Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Faute de preuve de notification (art. 85 al. 2 CPP), le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP) sera considéré comme observé.
E. 1.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. Ont qualité de partie, le prévenu, la partie plaignante et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). L'intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision doit par ailleurs être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53, 488 consid. 1a p. 490 et les arrêts cités). De manière générale, un droit de recours contre une décision d'admission de la qualité de partie plaignante à la procédure pénale n'est ainsi reconnu aux autres parties que pour autant qu'elles puissent se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à son exclusion (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, note 12c ad art. 118). De simples inconvénients de fait résultant de la participation de la partie plaignante à la procédure, par exemple l'allongement de la procédure et l'augmentation de son degré de complexité, ne suffisent à cet égard pas. Un intérêt juridiquement protégé peut en revanche être admis si, par exemple, le statut de partie plaignante permet l'exploitation indue de secrets d'affaires ou si la qualité de partie plaignante est revendiquée par un État étranger (cf. ACPR/369/2016 du 16 juin 2016). Dans sa pratique, la Chambre de céans a fréquemment admis sans développement la qualité pour recourir du prévenu. Dans deux arrêts cependant, elle a abordé cette problématique, faisant savoir qu'elle n'entendait pas adhérer à la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, inspirée de celle du Tribunal fédéral fondée sur la notion de préjudice irréparable et niant la qualité pour recourir au prévenu contre l'admission d'une partie plaignante, hormis les cas où celle-ci était un État (ACPR/369/2016 du 16 juin 2016 et ACPR/637/2015 du 25 novembre 2015). La qualité pour recourir du prévenu devait en effet être analysée en vertu du CPP et non de la LTF, de sorte que le prévenu devait disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision d'admission de la qualité de partie plaignante, sans qu'il soit besoin que celle-ci lui cause un préjudice irréparable. Dans le premier arrêt, la problématique a
- 12/19 - P/19477/2013 été écartée, le recourant n'étant finalement pas prévenu, et, dans le second, l'intérêt juridiquement protégé du prévenu a été admis, la situation de celui-ci étant péjorée par la présence des accusateurs privés autorisés à faire valoir leurs droits procéduraux, à prendre des conclusions, civiles et pénales, contre lui et à faire appel d'un éventuel acquittement. Enfin, dans l'ACPR/355/2016 du 13 juin 2016, la Chambre de céans a également admis l'intérêt juridiquement protégé du prévenu à s'opposer à l'admission de deux parties plaignantes, sa situation étant péjorée par leur présence dès lors qu'elles étaient autorisées à faire valoir leurs droits procéduraux et à prendre des conclusions, tant civiles que pénales, contre lui. Par ailleurs, son intérêt à recourir restait actuel quand bien même les parties plaignantes contestées avaient eu accès au dossier de la procédure, dès lors qu'elles avaient dû le restituer et que l'intérêt du recourant à ce que leur qualité de partie plaignante soit déniée dépassait le seul accès au dossier. Ces considérations ne dispensent toutefois pas l'autorité d'examiner, au cas par cas, si le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision d'admission de la partie plaignante, qui ne saurait être admis de façon automatique. La Chambre de céans a récemment laissée ouverte la question de savoir si les prévenus disposaient d'un intérêt juridiquement protégé actuel et pratique à contester la qualité de partie plaignante en cas d'infractions poursuivies d'office dans un cas où ils n'avaient pas expliqué de quelle manière, concrètement, la participation des intimés serait de nature à influencer le sort de la cause (ACPR/817/2017 du 28 novembre 2017).
E. 1.3 En l'espèce, le caractère actuel de l'intérêt juridiquement protégé du recourant semble faire défaut. Les intimées ont déposé plainte pénale contre lui en décembre 2015 et ont, dès janvier 2016, participé à la procédure, recevant et envoyant depuis lors des documents aux différents intervenants à la procédure. Or, le recourant ne s'est formellement déterminé sur leur qualité de partie que le 5 mai 2017 et sur requête du Ministère public, soit plus d'une année plus tard durant laquelle il n'a pas sollicité que l'accès à des documents potentiellement confidentiels leur soit refusé, faisant ainsi échec à l'invocation d'un intérêt juridiquement protégé à cet égard. De plus, les infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention se poursuivent d'office, ce qui vient atténuer le rôle de la partie plaignante. Enfin, le refus d'admission de partie plaignante ne permettrait pas d'éviter une procédure longue et coûteuse, au vu de l'admission de E______ en cette même qualité, non remise en cause par le recourant, laquelle soutient déjà l'accusation. Par ailleurs, le recourant n'explique pas, concrètement, comment la participation active des deux sociétés intimées serait de nature à influencer le sort de la cause.
- 13/19 - P/19477/2013 Dès lors, l'on peine à discerner l'intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique, dont il pourrait se prévaloir. Cela étant, la question de la recevabilité du recours peut demeurer ouverte, celui-ci devant être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
E. 2 Le recourant critique la décision entreprise en ce qu'elle a admis la compétence des autorités pénales suisses, sans se prononcer sur ses griefs présentés dans ses courriers des 5 mai et 14 juillet 2017.
E. 2.1 Selon l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Conformément à cette disposition, la Suisse revendique la compétence de ses tribunaux en cas d'infraction commise sur son territoire (ATF 108 IV 145 consid. 2 p. 146; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 5.1). Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Selon la jurisprudence, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 210 et les références citées; ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.3.1).
E. 2.2 S'agissant de l'escroquerie (art. 146 CP), les différents lieux de rattachement territorial peuvent être le lieu de l'acte ou les lieux de survenance des différents résultats, soit le lieu de survenance de l'erreur, le lieu de survenance de l'acte de disposition préjudiciable, le lieu de survenance du dommage ou encore celui de survenance de l'enrichissement (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, p. 282 et ss.). Pour ce qui est du lieu de survenance de l'erreur, celle-ci se localise où la dupe est amenée à se forger une représentation erronée de la situation de fait (A. DYENS, op. cit., p. 282). Quant au lieu de survenance du dommage, il a été jugé suffisant pour fonder la compétence des autorités suisses le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.3.1) ou le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs convenus (ATF 124 IV 241 consid. 4c et d p. 244 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.3.1).
E. 2.3 En matière d'usage de faux (art. 251 ch. 1 al. 3 CP), le lieu de survenance du résultat se définit comme le lieu où le faux parvient dans la sphère d'influence de la
- 14/19 - P/19477/2013 personne visée, soit le lieu où le destinataire reçoit le faux et acquiert la faculté d'en prendre connaissance. Est visé ainsi le faux expédié par courrier électronique depuis l'étranger à un destinataire suisse (A. DYENS, op. cit., p. 315-316).
E. 2.4 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références).
E. 2.5 En l'espèce et à ce stade de la procédure, de nombreuses pièces ont été produites lesquelles font apparaître le rôle des succursales suisses des intimées comme suffisamment important pour fonder un résultat en Suisse et ainsi reconnaître une compétence aux autorités de répression suisses. En effet, les Good Status Reports et les Tank Receipts, de même que les Holding Certificates, adressés en Suisse à teneur des contrats CMA et d'entreposage, fondaient vraisemblablement la base des autorisations de relâche des produits ______, lesquelles étaient, la plupart du temps, émises par les employés des succursales genevoises. Il s'ensuit que le lieu de survenance de l'erreur de la dupe était en Suisse, là où les employés de la succursale ont autorisé la relâche de la marchandise sur la base de certificats prétendument faussés. Le fait que ces derniers aient été transmis en Suisse afin de pouvoir continuer à vider les cuves appartenant aux intimées suffit à admettre la compétence répressive des autorités suisses. Par ailleurs, les contrats d'entreposage et le contrat de vente prévoyaient une adresse de correspondance à Genève et le fuseau horaire de cette ville était déterminant pour la relâche des produits ______. Enfin, le lieu de survenance du dommage est également en Suisse, là où le produit de la vente aurait dû être crédité, sur un compte ouvert auprès de G______ à Genève, fondant ainsi un autre lieu de rattachement territorial. En tout état de cause, la compétence des autorités suisses ne saurait être niée uniquement en lien avec la plainte des intimées alors qu'elle est admise pour celle de E______, laquelle porte sur le même complexe de fait et sur les mêmes infractions.
- 15/19 - P/19477/2013 Vu ce qui précède, dans la mesure où le recourant a eu l'occasion de s'exprimer et que ses griefs ont été traités par la Chambre de céans qui dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), force est d'admettre que l'éventuelle violation du droit d'être entendu dont il se plaint a été réparée. Dans ces circonstances, le grief sus-évoqué sera donc rejeté et il sera statué sur le fond.
E. 3 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir admis la qualité de partie plaignante des intimées.
E. 3.1 Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Au sens de l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Cela suppose que l'intéressé soit titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction, ce qui est le cas du propriétaire ou de l'ayant droit dans le cadre d'une infraction contre le patrimoine (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, n. 22 ad art. 115; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 115). Le Tribunal fédéral a précisé que seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé. Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., Bâle 2011, n. 8 ad art. 115). La partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1; ACPR/198/2014 du 9 avril 2014). Seuls les biens juridiques protégés par l'infraction en cause peuvent, s'ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Le fait que le bien juridique individuel soit protégé pénalement n'est pas non plus décisif, il faut que ce soit l'infraction qui fait l'objet de la procédure à laquelle le lésé entend participer qui tende à sa protection (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad art. 115). Le critère sus-évoqué de la titularité du bien juridique attaqué a pour corollaire que l'existence ou non d'un préjudice civil (par exemple sous la forme d'un dommage patrimonial) est dénuée de
- 16/19 - P/19477/2013 pertinence, sous l'angle de l'art. 115 al. 1 CPP, lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne revêt la qualité de lésé.
E. 3.2 Réprimée à l'art. 146 CP, l'escroquerie est incorporée dans le Titre deuxième du Code pénal, soit dans les infractions contre le patrimoine. À ce titre, cette disposition vise à protéger, en tant que bien juridique, le patrimoine d'autrui, soit les intérêts pécuniaires du lésé (ATF 129 IV 230 consid. 2.1.1).
E. 3.3 Sous le titre marginal de faux dans les titres, l'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3
p. 159; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 1.2; 6B_96/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2; 6B_1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2.2).
E. 3.4 En droit suisse, une succursale est une partie d'une entreprise principale qui dispose durablement de ses propres installations où elle exerce une activité analogue à celle de l'entreprise principale et qui jouit d'une certaine indépendance financière et commerciale (ATF 117 II 85 consid. 3 p. 87). Une succursale n'a pas la personnalité juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivie, ce qui n'exclut toutefois pas la possibilité pour la succursale d'ester en justice au nom de la société en vertu d'un pouvoir de représentation spécial (ATF 120 III 11 consid. 1a
p. 13; arrêt 4A_473/2011 du 22 décembre 2011; arrêt 4P.146/2005 du 10 octobre 2005 consid. 5.2.2; arrêt 4C.270/2003 du 28 novembre 2003 consid. 1.1). Cette définition vaut aussi bien pour les succursales suisses d'entreprises suisses que pour celles d'entreprises étrangères (B. DUTOIT, Droit international privé suisse : commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Bâle 2005, n. 4 ad art. 160 LDIP).
E. 3.5 En l'espèce, c'est à juste titre que le Ministère public a reconnu la qualité de partie plaignante aux intimées et non à leurs succursales, qui ne peuvent être considérées lésées, faute de personnalité juridique, au vu de la jurisprudence susmentionnée. En leur qualité de propriétaires de la marchandise que s'est prétendument appropriée le recourant – les infractions de faux dans les titres et d'escroquerie ayant été rendues suffisamment vraisemblables à ce stade de la procédure – C______ BV et B______ LTD doivent être qualifiées de lésées. Il est en effet indéniable qu'en leur qualité de propriétaires des produits ______ jusqu'à leur
- 17/19 - P/19477/2013 revente subséquente à la société du recourant, C______ BV puis B______ LTD ont subi une atteinte directe à leur patrimoine matérialisée par le non-paiement de la contrepartie de la marchandise contenue dans les cuves. En admettant d'ailleurs l'appauvrissement potentiel de B______ LTD en sa qualité de propriétaire des produits ______, le recourant a admis la qualité de lésée de cette dernière et, ainsi, sa qualité de partie plaignante. Quant à celle de C______ BV, l'instruction n'a, en l'état, pas permis de déterminer les dates exactes de prélèvements litigieux, lesquels pourraient également avoir eu lieu avant le transfert des obligations à B______ LTD en octobre 2012. Dans ces circonstances, force est d'admettre que l'intéressée dispose également de la qualité de lésé et, partant, doit être admise en tant que partie plaignante.
E. 4 Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.
E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
E. 6.1 Les intimées, qui obtiennent gain de cause dans la mesure où elles ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, ont droit à une indemnité (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 let. a CPP). Celle-ci n’est due qu’à concurrence des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure et seules les heures nécessaires passées effectivement et à bon escient à la préparation de la défense doivent être retenues, le juge devant s’inspirer des règles en vigueur en matière de défraiement de l’avocat d’office, de manière à éviter que les activités qui ne sont pas directement et raisonnablement en rapport avec les besoins effectifs de la conduite du procès soient indemnisées (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich 2009, n. 751).
E. 6.2 En l'espèce, l'indemnité requise (chiffrée à CHF 4'100.- et correspondant à plus de 10 heures de travail) est excessive et, partant, pas nécessaire à l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure. Elle sera en conséquence réduite de moitié, soit CHF 1'750.- hors TVA, au tarif de collaborateur arrêté à CHF 350.- / heure, correspondant à 5 heures, largement suffisantes pour prendre connaissance du recours (2 heures) et y répondre (3 heures) par des observations, les questions traitées ayant déjà été abordées par les parties dans un échange de correspondances intervenu aux mois de mai, juin et juillet 2017. Cette indemnité sera mise à la charge du recourant (art. 433 al. 1 let. a CPP).
* * * * *
- 18/19 - P/19477/2013
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Alloue à B______ LTD et C______ BV, à la charge du recourant, une indemnité de CHF 1'890.- (TVA 8% incluse). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, aux intimées, soit pour elles leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 19/19 - P/19477/2013 P/19477/2013 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 895.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19477/2013 ACPR/75/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 8 février 2018
Entre A______, domicilié ______, Albanie, comparant par Me Pascal MAURER, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15 - case postale 6090, 1211 Genève 6, recourant
contre l'ordonnance rendue le 3 octobre 2017 par le Ministère public,
et B______ LTD, ayant son siège à Singapour, succursale de Genève, ______, (GE), C______ BV, ayant son siège à Amsterdam, succursale de Genève, ______, (GE), toutes deux comparant par Me Marc HENZELIN, avocat, Étude Lalive, rue de la Mairie 35 - case postale 6569, 1211 Genève 6, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés
- 2/19 - P/19477/2013 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 13 octobre 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 octobre 2017, notifiée à une date inconnue, par laquelle le Ministère public a admis la qualité de partie plaignante de B______ LTD (ci-après : B______ LTD) et de C______ BV (ci-après : C______ BV). Le recourant conclut, sous suite de frais et débours, à l'annulation de l'ordonnance entreprise. Il demande également qu'il soit dit que B______ LTD et C______ BV ne disposent pas de la qualité de partie plaignante et, subsidiairement, que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. B______ LTD, C______ BV et D______ SH.A (ci-après : D______) sont trois sociétés actives dans le négoce de matières premières, notamment de ______. La première est immatriculée à Singapour et dispose de deux succursales, à Genève et Lucerne. La seconde, immatriculée à Amsterdam, a également deux succursales, à Genève et Lucerne. Quant à la dernière, elle est de droit albanais. E______ SA (ci-après : E______) est une société de droit suisse dont le siège social se trouve à Genève, active dans le ______ et la ______ des qualité, quantité et ______ de produits bruts, entre autres, ainsi que, notamment, l'entreposage de ceux- ci. Elle dispose d'une filiale, F______ (ci-après : F______), en Albanie.
b. Le 20 décembre 2013, E______ a déposé plainte pénale contre A______, actionnaire unique de D______, des chefs d'escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d'argent. Ce dernier l'avait en effet amenée à conclure un contrat de "Collateral Management Services" (ci-après : CMA) par lequel elle devait contrôler et surveiller les produits ______ appartenant notamment à C______ BV alors que les réservoirs destinés à les contenir étaient conçus pour permettre au précité de pouvoir faire entrer et sortir le pétrole selon sa volonté, ce qu'elle ignorait.
c. Le 18 février 2014, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour escroquerie et faux dans les titres.
d. Lors de l'audience devant le Ministère public du 8 novembre 2015, A______ a été mis en prévention pour avoir, notamment, conclu, les 26 avril et 11 juillet 2012, au nom et pour le compte de D______, deux contrats CMA avec E______ et C______ BV, par lesquels E______ s'était engagée à surveiller la quantité de produits ______ en possession de D______ devant servir à garantir les montants dont cette dernière était débitrice envers C______ BV, en vertu d'un contrat d'achat/vente
- 3/19 - P/19477/2013 avec réserve de propriété, et pour avoir sciemment trompé les représentants de E______ : en leur faisant transmettre des informations erronées quant à la taille des citernes et la densité des produits ______ sous leur contrôle; en faisant modifier les citernes contenant la marchandise sous le contrôle de E______ de façon à ce que ses inspecteurs mesurent un niveau de produit bien supérieur à celui figurant réellement dans les citernes; en faisant modifier les vannes apposées sur les citernes et/ou en faisant apposer une vanne indétectable par les inspecteurs dépêchés sur place par E______; en faisant vider les citernes sous contrôle de E______ sans briser les scellés apposés par les représentants de E______ et à l'insu de cette dernière; en s'appropriant cette marchandise ainsi soustraite au contrôle de E______; en amenant de la sorte E______ à émettre des attestations à l'intention des créanciers de D______ mentionnant le retrait d'une quantité inférieure à la réalité de la marchandise garantissant leur créance ("Wharehouse receipt"); en faisant signer par des représentants de D______ des attestations établies par les inspecteurs de E______ ("Shore Tank Calculation Sheet") qui attestaient de la présence dans les citernes d'une quantité supérieure à la réalité de marchandise sous leur contrôle, trompant tant E______ que les créanciers de D______ sur la quantité de marchandise garantissant les créances de ces derniers.
e. Le 12 novembre 2015, E______ a envoyé au Procureur divers documents comprenant notamment des Release Orders [instructions de relâcher les produits sur demande des créanciers] émanant de C______ BV et de B______ LTD, dont l'exécution était, pour la plupart du temps, assumée par les succursales genevoises des précitées, à teneur des papiers à entête produits.
f. Le 21 décembre 2015, B______ LTD et C______ BV ont déposé plainte pénale avec constitution de parties plaignantes contre D______ et A______ des chefs d'abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres. Les 17 avril et 12 juillet 2012, C______ BV – agissant par sa succursale de Lucerne
– et D______ avaient conclu deux contrats d'entreposage, portant sur le stockage par cette dernière et sous sa responsabilité, de produits ______ dans des cuves lui
- 4/19 - P/19477/2013 appartenant pour certaines, et pour d'autres louées à un tiers, en Albanie. Le but de ces contrats était d'entreposer ces produits ______ destinés à être vendus, selon contrat du 24 avril 2012, par C______ BV à D______. La vente se réalisait par la remise des biens à D______ dès réception, par C______ BV, du paiement du prix, lequel intervenait principalement sur un compte ouvert au nom de la succursale de C______ BV auprès de la banque G______ SA à Genève. Dans ce cadre, deux contrats de tierce gestion (CMA), datés des 26 avril et 11 juillet 2012, avaient été conclus entre D______, C______ BV et E______, aux termes desquels cette dernière était désignée en tant qu'inspecteur indépendant de la gestion et de la conservation des stocks de marchandises. Tous ces accords avaient été négociés et signés à Genève, par des représentants de la succursale genevoise de C______ BV, lesquels étaient également et par la suite intervenus dans le cadre de l'exécution des différents contrats. Entre le mois de mai 2012 et le 7 juin 2013, plusieurs centaines de tonnes de ______ et une quantité similaire de ______ avaient été vendues à D______ par C______ BV, puis, dès octobre 2012, par B______ LTD, date à laquelle cette dernière avait repris les activités de négoce de matières premières de C______ BV et, ainsi, par contrat de novation, les droits et obligations du vendeur, puis, par amendement, été ajoutée comme partie aux contrats d'entreposage. Pendant la durée du stockage, des certificats de détention (Holding Certificate) confirmant la présence des produits ______ étaient régulièrement établis et signés par E______ et D______. Deux de ces certificats avaient été établis et signés le 5 août 2013 par A______ pour le compte de D______ et contresignés par un inspecteur de E______. Ils attestaient de la présence de plusieurs dizaines de milliers de tonnes de ______ stockées dans les citernes. Quelques jours plus tard, un employé de B______ LTD, succursale genevoise, avait rencontré la sœur de A______, laquelle avait expliqué qu'au cours des mois de mars et avril 2013, D______ avait déplacé et vendu sans autorisation les marchandises de B______ LTD contenues dans les citernes, afin de se renflouer car elle était alors en proie à des difficultés financières. À la suite de cette réunion, B______ LTD avait exigé un rapport sur la situation du stock. À la fin du mois d'août 2013, E______ avait constaté que les citernes étaient vides, ce qu'avaient confirmé deux autres sociétés mandatées à cette fin. Le prévenu avait d'ailleurs confirmé à l'une d'elles avoir personnellement et illégitimement autorisé, entre avril et août 2013, le pompage de la marchandise des citernes. Selon B______ LTD, les produits ______ avaient très probablement été sortis du port sur présentation de faux documents de propriété. Elle avait déposé plainte pénale pour ces faits contre D______ en Albanie; toutefois, la procédure semblait sur le point d'être classée.
- 5/19 - P/19477/2013 Les faits sus-décrits remplissaient les éléments constitutifs des infractions d'abus de confiance – les tonnes de produits ______ stockées en vertu du contrat d'entreposage étant des choses confiées que A______ s'était appropriées dans un dessein d'enrichissement illégitime – et de faux dans les titres – soit l'établissement des certificats de détention falsifiés dans le but de dissimuler l'appropriation illégitime de la marchandise –, voire d'escroquerie – en soustrayant les produits ______ du lieu de stockage avant de les faire sortir du port et de les revendre à des tiers, vraisemblablement à l'aide de faux certificats de propriété, tout en lui présentant de faux certificats de détention. La marchandise que s'était illégitimement appropriée D______ et/ou son actionnaire unique appartenait à la succursale suisse de C______ BV, puis à celle de B______ LTD. De plus, le paiement du prix devait intervenir sur un compte ouvert en Suisse de sorte que les autorités suisses étaient compétentes. À l'appui de leur plainte, B______ LTD et C______ BV ont produit, notamment, les deux Holding Certificates du 5 août 2013 signés par le prévenu; les contrats d'entreposage des 17 avril et 12 juillet 2012; le contrat de vente du 24 avril 2012; les contrats de tierce gestion (CMA) des 26 avril et 11 juillet 2012; le contrat de novation du 11 septembre 2012; et l'amendement du 11 septembre 2012 au contrat d'entreposage du 17 avril 2012. À teneur des CMA, E______ devait hebdomadairement établir un Good Status Report et, après chaque réception de produit, un Tank Receipt, faisant état de la quantité de marchandise contenues dans les cuves. Ces deux certificats devaient être envoyés "at the address shown in the introduction to this Agreement", soit celle de C______ BV, "acting by its registered foreign branch office" situé à Lucerne. Les contrats d'entreposage prévoyaient l'obligation pour D______ d'émettre des Holding Certificates à réception de chaque nouvelle cargaison détaillant la quantité de marchandise détenue au nom et pour le compte de C______ BV ("Branch Office Lucerne, Switzerland"), lesquels devaient être contresignés par E______, en sa qualité de surveillant. Par ailleurs, "any notices under this Agreement shall […] be given by sending the same email […] to the other Party's address as designated below […] C______ BV, Branch office in Geneva" et les "Geneva Business Hours" étaient déterminantes pour la "Release of the Goods". Enfin, le contrat de vente prévoyait que "all operational correspondence to be directed to the seller's Geneva service company".
g. Par lettre du 16 février 2016, C______ BV et B______ LTD ont transmis plusieurs copies de factures émises à l'attention de D______ dont le paiement devait intervenir, dès le mois de juin 2012, sur un compte ouvert auprès de la banque G______ à Genève.
- 6/19 - P/19477/2013 Par ailleurs, à teneur des copies des courriels contenant les Holding Certificates précédemment produits (cf. supra e.), ceux-ci étaient notamment adressés aux employés de la succursale genevoise de C______ BV, puis de B______ LTD, ainsi que cela ressortait d'une lettre adressée par ces dernières au Ministère public le 20 avril 2016.
h. Le 5 mai 2017, sur requête du Ministère public datée du 1er mars 2017, A______ s'est attelé à la démonstration de l'incompétence ratione loci des autorités suisses. Seule B______ LTD était propriétaire des produits ______ et pouvait, en conséquence, avoir subi un appauvrissement à la suite de la dénonciation pénale, à l'exclusion des succursales suisses, lesquelles n'étaient pas parties aux contrats liant les parties et n'étaient mentionnées ni dans le contrat de novation, ni dans l'amendement au contrat d'entreposage. Cependant, faute d'appauvrissement en Suisse, les produits ______ étant payés en USD sur un compte bancaire ouvert à ______ en faveur d'un compte bancaire ouvert en ______ et dont les titulaires étaient C______ BV, respectivement B______ LTD, il n'existait pas de résultat en Suisse.
i. Le 30 juin 2017, les plaignantes ont répondu aux arguments du prévenu, soutenant que celui-ci avait admis la qualité de partie plaignante de B______ LTD en reconnaissant que celle-ci était propriétaire des produits ______ et pourrait, en conséquence, avoir subi un appauvrissement. Quant à la qualité de partie plaignante de C______ BV, elle devait également être admise, la date du premier retrait illicite des produits ______ étant inconnu et pouvant avoir eu lieu avant la reprise des activités par B______ LTD. Les autorités suisses étaient par ailleurs compétentes, la procédure ayant été initiée par la plainte pénale de E______ et, si elle existait pour cette procédure, elle ne pouvait être niée pour la seule plainte de C______ BV et de B______ LTD, qui portait sur le même complexe de faits et les mêmes infractions. Au vu des nombreux points de rattachement avec la Suisse A______ devait s'attendre à ce que ses actes soient soumis au droit suisse. En effet, l'acte de disposition préjudiciable aux intérêts des plaignantes, soit la signature des contrats matérialisant l'entrée en relation avec le prévenu, avait eu lieu en Suisse, de même que le lieu de survenance de l'erreur, soit par exemple les autorisations de relâches données par les succursales suisses, ou encore le lieu de résultat du faux dans les titres et le fait que l'appauvrissement ait eu lieu en Suisse, soit la non-augmentation de l'actif au lieu du compte en banque qui aurait dû recevoir la contre-valeur de la marchandise.
j. Par lettre du 14 juillet 2017, A______ a persisté dans ses arguments, soutenant l'incompétence des juridictions suisses faute de rattachement suffisant avec cet État, de sorte que la plainte devait être écartée, de même que la qualité de partie plaignante de C______ BV et de B______ LTD. Il ne devait pas envisager l'application du droit
- 7/19 - P/19477/2013 suisse et les plaignantes n'avaient pas apporté la preuve que les discussions précontractuelles ou la signature des contrats avaient eu lieu en Suisse. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que la procédure portait principalement sur le reproche formulé aux prévenus d'avoir trompé E______ par des relevés et certificats mensongers quant à la quantité de produits ______ entreposés dans les citernes, l'empêchant ainsi de faire cesser les retraits opérés par D______ et/ou A______. Cette tromperie permettait en effet de continuer les actes de détournement de marchandises en Albanie.
Les Holding Certificates avaient été adressés par courrier électronique à la succursale genevoise de B/C______ (sic), de sorte que celle-ci avait également été trompée en Suisse. Les sièges de C______ BV et de B______ LTD ne semblaient pas avoir été informés de la teneur des relevés, et l'exécution des différents contrats était assumée par les employés genevois, suggérant ainsi que l'ensemble des informations relatives auxdits contrats était reçue à Genève. Partant, B/C______ (sic) avait également été trompée par les relevés et certificats mensongers en Suisse quant à la quantité de produits ______ entreposés dans les citernes, plus particulièrement en sa succursale genevoise – ce qui fondait le résultat de la potentielle infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 3 CP) en territoire helvétique –, de sorte que sa constitution en tant que partie plaignante devait être admise. D.
a. À l'appui de son recours, A______ soutient disposer de la qualité pour recourir, conformément à la pratique de la Chambre de céans à teneur de laquelle le prévenu bénéficiait d'un intérêt juridiquement protégé à s'opposer à l'admission d'une partie plaignante, sa situation étant péjorée par la présence de cette dernière, autorisée à faire valoir ses droits procéduraux comprenant celui de poser des questions de nature à influencer le sort de la procédure et à prendre des conclusions contre lui, qu'elles soient civiles ou pénales. De plus, son intérêt à recourir était actuel, quand bien même les intimées avaient déjà eu accès au dossier, dès lors que son intérêt à ce que la qualité de partie plaignante leur soit déniée dépassait le seul accès à celui-ci.
Il reproche au Ministère public d'avoir admis les qualités de parties plaignantes de B______ LTD et de C______ BV alors qu'elles n'étaient pas directement lésées par ses actes, faute de dommage direct ou d'appauvrissement des sociétés elles-mêmes ou de leurs succursales suisses.
En réalité, l'appropriation des produits ______ avait eu lieu en Albanie, là où ceux-ci étaient entreposés, et les mécanismes avaient pour but de tromper E______, seule lésée "économiquement" en sa qualité de garante des produits ______.
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Quant aux faux documents attestant de la contenance des cuves, ils n'avaient pas de fin délictuelle, mais avaient pour but de ne pas attirer l'attention sur les détournements de ______ en cours et ainsi de pouvoir les poursuivre.
Partant, la qualité de partie plaignante devait être refusée à C______ BV et à B______ LTD.
Par ailleurs, la question de la compétence des autorités suisses se posait. Le Ministère public ne l'avait examinée que sous l'angle du faux dans les titres, qui ne pouvait être retenu au vu du caractère préparatoire de cette infraction par rapport à l'escroquerie. Ainsi, pour déterminer la compétence des autorités helvétiques, il s'agissait de déterminer si le résultat de l'escroquerie avait eu lieu en Suisse. À cet égard, seule B______ LTD figurait sur le contrat de novation et sur l'amendement au contrat du 17 avril 2012, à l'exclusion de ses succursales suisses, la plaçant comme seule propriétaire des produits ______ et, partant, seule à pouvoir se plaindre d'un appauvrissement consécutivement aux faits reprochés. Cela étant, la précitée n'avait jamais démontré un quelconque appauvrissement en Suisse ou ailleurs, alors que la production de ses comptes l'aurait simplement établi.
De nombreux éléments plaidaient pour un rattachement étranger, soit le domicile hors de Suisse de toutes les parties aux contrats litigieux, l'acheminement depuis l'étranger des produits ______, la livraison, le stockage et la vente de ceux-ci en Albanie à une société albanaise, leur détournement dans ce dernier État et le fait qu'ils n'aient jamais transité ou été vendus en Suisse et/ou à une entité suisse. B______ LTD et C______ BV étaient d'ailleurs parfaitement conscientes de ces rattachements puisqu'elles avaient déposé une première plainte pénale en Albanie avant de se tourner vers les autorités suisses, une fois la procédure classée dans le premier pays saisi, ce qui pouvait également soulever la question du principe ne bis in idem.
Quant au rôle des succursales suisses, celles-ci n'avaient eu qu'une tâche administrative et n'étaient par ailleurs pas propriétaires de la marchandise détournée. Le fait qu'elles aient été utilisées comme "boîte aux lettres" n'avait pas engendré d'atteinte directe à leurs biens juridiques. Par conséquent, aucun dommage n'avait eu lieu en Suisse.
Enfin, le Ministère public avait violé son droit d'être entendu en omettant de se prononcer sur ses arguments soulevés dans ses courriers des 5 mai et 14 juillet 2017 et relatifs à l'absence de rattachement suffisant pour admettre la compétence des autorités suisses.
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b. Invité à se déterminer, le Ministère public conteste les explications du recourant à teneur desquelles les faux documents n'avaient pas de fin délictuelle et réfute avoir violé le droit d'être entendu de ce dernier. Le détournement des produits ______ avant le paiement du prix avait eu lieu en Albanie et le résultat s'était produit dans le patrimoine de C______ BV et de B______ LTD, réalisant ainsi un abus de confiance (art. 138 CP). L'ensemble des documents établis par F______ et D______ avaient pour but de tromper E______ et B/C______ (sic). Cette escroquerie avait généré une double dupe, la connaissance de la réalité par l'une entraînant sa communication à la seconde. Les justificatifs attestant de fausses quantités d'essence avaient servi à conforter B/C______ (sic) dans son erreur afin de permettre au recourant de poursuivre l'appropriation illégitime des produits ______ appartenant à la précitée. Ils étaient le pendant nécessaire à la réalisation de l'abus de confiance. Le faux dans les titres n'avait dès lors pas été commis en tant qu'"acte préparatoire" à l'escroquerie perpétrée au préjudice de E______, mais de manière autonome. Par ailleurs, l'ordonnance querellée ne se prononçait effectivement pas sur certains arguments développés par le recourant dans différents courriers, faute de pertinence face au constat de la commission d'un faux dans les titres et de son résultat en Suisse. Partant, la compétence des autorités suisses était donnée. c. À l'appui de leurs observations, B______ LTD et C______ BV concluent, sous suite de frais et dépens à la charge du recourant, au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elles relèvent que les contrats d'entreposage des 17 avril et 12 juillet 2012, de vente du 24 avril 2012 et de tierce gestion des 26 avril et 11 juillet 2012 avaient été négociés et signés en Suisse et que le prix de vente des marchandises soustraites par le recourant aurait dû être crédité sur un compte ouvert auprès de la banque G______ SA. La qualité pour recourir du recourant était incertaine, ce dernier ayant attendu plus d'un an avant d'émettre, sans aucune explication, des doutes quant à leur constitution en tant que parties plaignantes, lors d'une audience devant le Ministère public le 8 mars 2016. Par la suite, le recourant avait laissé s'écouler une année supplémentaire, au cours de laquelle elles avaient eu un libre accès à la procédure, avant de produire ses déterminations écrites, le 5 mai 2017, sur requête du Ministère public. Au fond, le recourant estimait qu'elles n'étaient pas lésées par les infractions commises. Or, elles avaient été directement touchées dans leurs droits de propriété sur la marchandise puisqu'elles en étaient encore titulaires – la position de garant n'étant à cet égard pas suffisante –, celles-ci ayant été soustraites avant la vente qui aurait dû intervenir. Ainsi, elles disposaient des qualités de lésées et de parties
- 10/19 - P/19477/2013 plaignantes. Par ailleurs, l'existence d'un préjudice civil était dénuée de pertinence en vue de déterminer la qualité de lésé. S'agissant de la compétence territoriale des autorités pénales suisses, divers liens de connexité avec cet État auraient dû amener le recourant à envisager l'application du droit suisse. L'escroquerie, la gestion déloyale aggravée et l'abus de confiance, en tant qu'infractions à double résultat – soit l'appauvrissement de la victime et l'enrichissement de l'auteur –, induisaient deux lieux de commission pouvant justifier une poursuite en Suisse. L'acte préjudiciable à leurs intérêts était l'entrée en relation d'affaires avec le recourant, matérialisée par la signature des divers contrats, en particuliers les deux contrats d'entreposage des 17 avril et 12 juillet 2012, signés en Suisse, au travers des succursales suisses. Partant, le lieu de survenance de l'acte préjudiciable à leurs intérêts était en Suisse, s'agissant de l'escroquerie et de l'abus de confiance. De plus, le lieu de survenance de l'erreur – nécessaire à la qualification d'escroquerie
– était également en Suisse. C'étaient en effet ses succursales dans ce pays qui avaient directement été trompées soit lors de la signature des contrats soit durant l'exécution de ceux-ci – la très grande majorité des Release Orders ayant été émise par la succursale genevoise et toutes les factures frauduleuses faisant apparaître cette dernière en tant que signataire – sur la quantité de marchandise encore présente dans les cuves, notamment par l'envoi de faux documents. Par ailleurs, le lieu de résultat du faux dans les titres se trouvait également en Suisse, les communications relatives à l'exécution des contrats – y compris les faux certificats de détention et relevés des citernes – étant en effet adressées aux succursales genevoises, notamment par courriel. Enfin, l'appauvrissement consécutif aux infractions précitées, sous la forme d'une non-augmentation de l'actif, avait eu lieu en Suisse. Les paiements du prix de la marchandise vendue à D______ avaient en grande majorité été effectués sur un compte ouvert en Suisse et le prix du ______ soustrait aurait également dû être versé en Suisse.
d. Aucune écriture subséquente n'étant parvenue à la Chambre de céans, la cause a été gardée à juger.
- 11/19 - P/19477/2013 EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Faute de preuve de notification (art. 85 al. 2 CPP), le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP) sera considéré comme observé. 1.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. Ont qualité de partie, le prévenu, la partie plaignante et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). L'intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision doit par ailleurs être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53, 488 consid. 1a p. 490 et les arrêts cités). De manière générale, un droit de recours contre une décision d'admission de la qualité de partie plaignante à la procédure pénale n'est ainsi reconnu aux autres parties que pour autant qu'elles puissent se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à son exclusion (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, note 12c ad art. 118). De simples inconvénients de fait résultant de la participation de la partie plaignante à la procédure, par exemple l'allongement de la procédure et l'augmentation de son degré de complexité, ne suffisent à cet égard pas. Un intérêt juridiquement protégé peut en revanche être admis si, par exemple, le statut de partie plaignante permet l'exploitation indue de secrets d'affaires ou si la qualité de partie plaignante est revendiquée par un État étranger (cf. ACPR/369/2016 du 16 juin 2016). Dans sa pratique, la Chambre de céans a fréquemment admis sans développement la qualité pour recourir du prévenu. Dans deux arrêts cependant, elle a abordé cette problématique, faisant savoir qu'elle n'entendait pas adhérer à la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, inspirée de celle du Tribunal fédéral fondée sur la notion de préjudice irréparable et niant la qualité pour recourir au prévenu contre l'admission d'une partie plaignante, hormis les cas où celle-ci était un État (ACPR/369/2016 du 16 juin 2016 et ACPR/637/2015 du 25 novembre 2015). La qualité pour recourir du prévenu devait en effet être analysée en vertu du CPP et non de la LTF, de sorte que le prévenu devait disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision d'admission de la qualité de partie plaignante, sans qu'il soit besoin que celle-ci lui cause un préjudice irréparable. Dans le premier arrêt, la problématique a
- 12/19 - P/19477/2013 été écartée, le recourant n'étant finalement pas prévenu, et, dans le second, l'intérêt juridiquement protégé du prévenu a été admis, la situation de celui-ci étant péjorée par la présence des accusateurs privés autorisés à faire valoir leurs droits procéduraux, à prendre des conclusions, civiles et pénales, contre lui et à faire appel d'un éventuel acquittement. Enfin, dans l'ACPR/355/2016 du 13 juin 2016, la Chambre de céans a également admis l'intérêt juridiquement protégé du prévenu à s'opposer à l'admission de deux parties plaignantes, sa situation étant péjorée par leur présence dès lors qu'elles étaient autorisées à faire valoir leurs droits procéduraux et à prendre des conclusions, tant civiles que pénales, contre lui. Par ailleurs, son intérêt à recourir restait actuel quand bien même les parties plaignantes contestées avaient eu accès au dossier de la procédure, dès lors qu'elles avaient dû le restituer et que l'intérêt du recourant à ce que leur qualité de partie plaignante soit déniée dépassait le seul accès au dossier. Ces considérations ne dispensent toutefois pas l'autorité d'examiner, au cas par cas, si le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision d'admission de la partie plaignante, qui ne saurait être admis de façon automatique. La Chambre de céans a récemment laissée ouverte la question de savoir si les prévenus disposaient d'un intérêt juridiquement protégé actuel et pratique à contester la qualité de partie plaignante en cas d'infractions poursuivies d'office dans un cas où ils n'avaient pas expliqué de quelle manière, concrètement, la participation des intimés serait de nature à influencer le sort de la cause (ACPR/817/2017 du 28 novembre 2017). 1.3. En l'espèce, le caractère actuel de l'intérêt juridiquement protégé du recourant semble faire défaut. Les intimées ont déposé plainte pénale contre lui en décembre 2015 et ont, dès janvier 2016, participé à la procédure, recevant et envoyant depuis lors des documents aux différents intervenants à la procédure. Or, le recourant ne s'est formellement déterminé sur leur qualité de partie que le 5 mai 2017 et sur requête du Ministère public, soit plus d'une année plus tard durant laquelle il n'a pas sollicité que l'accès à des documents potentiellement confidentiels leur soit refusé, faisant ainsi échec à l'invocation d'un intérêt juridiquement protégé à cet égard. De plus, les infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention se poursuivent d'office, ce qui vient atténuer le rôle de la partie plaignante. Enfin, le refus d'admission de partie plaignante ne permettrait pas d'éviter une procédure longue et coûteuse, au vu de l'admission de E______ en cette même qualité, non remise en cause par le recourant, laquelle soutient déjà l'accusation. Par ailleurs, le recourant n'explique pas, concrètement, comment la participation active des deux sociétés intimées serait de nature à influencer le sort de la cause.
- 13/19 - P/19477/2013 Dès lors, l'on peine à discerner l'intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique, dont il pourrait se prévaloir. Cela étant, la question de la recevabilité du recours peut demeurer ouverte, celui-ci devant être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2. Le recourant critique la décision entreprise en ce qu'elle a admis la compétence des autorités pénales suisses, sans se prononcer sur ses griefs présentés dans ses courriers des 5 mai et 14 juillet 2017. 2.1. Selon l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Conformément à cette disposition, la Suisse revendique la compétence de ses tribunaux en cas d'infraction commise sur son territoire (ATF 108 IV 145 consid. 2 p. 146; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 5.1). Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Selon la jurisprudence, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 210 et les références citées; ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.3.1). 2.2. S'agissant de l'escroquerie (art. 146 CP), les différents lieux de rattachement territorial peuvent être le lieu de l'acte ou les lieux de survenance des différents résultats, soit le lieu de survenance de l'erreur, le lieu de survenance de l'acte de disposition préjudiciable, le lieu de survenance du dommage ou encore celui de survenance de l'enrichissement (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, p. 282 et ss.). Pour ce qui est du lieu de survenance de l'erreur, celle-ci se localise où la dupe est amenée à se forger une représentation erronée de la situation de fait (A. DYENS, op. cit., p. 282). Quant au lieu de survenance du dommage, il a été jugé suffisant pour fonder la compétence des autorités suisses le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.3.1) ou le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs convenus (ATF 124 IV 241 consid. 4c et d p. 244 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.3.1). 2.3. En matière d'usage de faux (art. 251 ch. 1 al. 3 CP), le lieu de survenance du résultat se définit comme le lieu où le faux parvient dans la sphère d'influence de la
- 14/19 - P/19477/2013 personne visée, soit le lieu où le destinataire reçoit le faux et acquiert la faculté d'en prendre connaissance. Est visé ainsi le faux expédié par courrier électronique depuis l'étranger à un destinataire suisse (A. DYENS, op. cit., p. 315-316). 2.4. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références). 2.5. En l'espèce et à ce stade de la procédure, de nombreuses pièces ont été produites lesquelles font apparaître le rôle des succursales suisses des intimées comme suffisamment important pour fonder un résultat en Suisse et ainsi reconnaître une compétence aux autorités de répression suisses. En effet, les Good Status Reports et les Tank Receipts, de même que les Holding Certificates, adressés en Suisse à teneur des contrats CMA et d'entreposage, fondaient vraisemblablement la base des autorisations de relâche des produits ______, lesquelles étaient, la plupart du temps, émises par les employés des succursales genevoises. Il s'ensuit que le lieu de survenance de l'erreur de la dupe était en Suisse, là où les employés de la succursale ont autorisé la relâche de la marchandise sur la base de certificats prétendument faussés. Le fait que ces derniers aient été transmis en Suisse afin de pouvoir continuer à vider les cuves appartenant aux intimées suffit à admettre la compétence répressive des autorités suisses. Par ailleurs, les contrats d'entreposage et le contrat de vente prévoyaient une adresse de correspondance à Genève et le fuseau horaire de cette ville était déterminant pour la relâche des produits ______. Enfin, le lieu de survenance du dommage est également en Suisse, là où le produit de la vente aurait dû être crédité, sur un compte ouvert auprès de G______ à Genève, fondant ainsi un autre lieu de rattachement territorial. En tout état de cause, la compétence des autorités suisses ne saurait être niée uniquement en lien avec la plainte des intimées alors qu'elle est admise pour celle de E______, laquelle porte sur le même complexe de fait et sur les mêmes infractions.
- 15/19 - P/19477/2013 Vu ce qui précède, dans la mesure où le recourant a eu l'occasion de s'exprimer et que ses griefs ont été traités par la Chambre de céans qui dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), force est d'admettre que l'éventuelle violation du droit d'être entendu dont il se plaint a été réparée. Dans ces circonstances, le grief sus-évoqué sera donc rejeté et il sera statué sur le fond. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir admis la qualité de partie plaignante des intimées. 3.1. Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Au sens de l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Cela suppose que l'intéressé soit titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction, ce qui est le cas du propriétaire ou de l'ayant droit dans le cadre d'une infraction contre le patrimoine (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, n. 22 ad art. 115; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 115). Le Tribunal fédéral a précisé que seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé. Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., Bâle 2011, n. 8 ad art. 115). La partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1; ACPR/198/2014 du 9 avril 2014). Seuls les biens juridiques protégés par l'infraction en cause peuvent, s'ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Le fait que le bien juridique individuel soit protégé pénalement n'est pas non plus décisif, il faut que ce soit l'infraction qui fait l'objet de la procédure à laquelle le lésé entend participer qui tende à sa protection (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad art. 115). Le critère sus-évoqué de la titularité du bien juridique attaqué a pour corollaire que l'existence ou non d'un préjudice civil (par exemple sous la forme d'un dommage patrimonial) est dénuée de
- 16/19 - P/19477/2013 pertinence, sous l'angle de l'art. 115 al. 1 CPP, lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne revêt la qualité de lésé. 3.2. Réprimée à l'art. 146 CP, l'escroquerie est incorporée dans le Titre deuxième du Code pénal, soit dans les infractions contre le patrimoine. À ce titre, cette disposition vise à protéger, en tant que bien juridique, le patrimoine d'autrui, soit les intérêts pécuniaires du lésé (ATF 129 IV 230 consid. 2.1.1). 3.3. Sous le titre marginal de faux dans les titres, l'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3
p. 159; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 1.2; 6B_96/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2; 6B_1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2.2). 3.4. En droit suisse, une succursale est une partie d'une entreprise principale qui dispose durablement de ses propres installations où elle exerce une activité analogue à celle de l'entreprise principale et qui jouit d'une certaine indépendance financière et commerciale (ATF 117 II 85 consid. 3 p. 87). Une succursale n'a pas la personnalité juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivie, ce qui n'exclut toutefois pas la possibilité pour la succursale d'ester en justice au nom de la société en vertu d'un pouvoir de représentation spécial (ATF 120 III 11 consid. 1a
p. 13; arrêt 4A_473/2011 du 22 décembre 2011; arrêt 4P.146/2005 du 10 octobre 2005 consid. 5.2.2; arrêt 4C.270/2003 du 28 novembre 2003 consid. 1.1). Cette définition vaut aussi bien pour les succursales suisses d'entreprises suisses que pour celles d'entreprises étrangères (B. DUTOIT, Droit international privé suisse : commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Bâle 2005, n. 4 ad art. 160 LDIP). 3.5. En l'espèce, c'est à juste titre que le Ministère public a reconnu la qualité de partie plaignante aux intimées et non à leurs succursales, qui ne peuvent être considérées lésées, faute de personnalité juridique, au vu de la jurisprudence susmentionnée. En leur qualité de propriétaires de la marchandise que s'est prétendument appropriée le recourant – les infractions de faux dans les titres et d'escroquerie ayant été rendues suffisamment vraisemblables à ce stade de la procédure – C______ BV et B______ LTD doivent être qualifiées de lésées. Il est en effet indéniable qu'en leur qualité de propriétaires des produits ______ jusqu'à leur
- 17/19 - P/19477/2013 revente subséquente à la société du recourant, C______ BV puis B______ LTD ont subi une atteinte directe à leur patrimoine matérialisée par le non-paiement de la contrepartie de la marchandise contenue dans les cuves. En admettant d'ailleurs l'appauvrissement potentiel de B______ LTD en sa qualité de propriétaire des produits ______, le recourant a admis la qualité de lésée de cette dernière et, ainsi, sa qualité de partie plaignante. Quant à celle de C______ BV, l'instruction n'a, en l'état, pas permis de déterminer les dates exactes de prélèvements litigieux, lesquels pourraient également avoir eu lieu avant le transfert des obligations à B______ LTD en octobre 2012. Dans ces circonstances, force est d'admettre que l'intéressée dispose également de la qualité de lésé et, partant, doit être admise en tant que partie plaignante. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 6. 6.1. Les intimées, qui obtiennent gain de cause dans la mesure où elles ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, ont droit à une indemnité (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 let. a CPP). Celle-ci n’est due qu’à concurrence des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure et seules les heures nécessaires passées effectivement et à bon escient à la préparation de la défense doivent être retenues, le juge devant s’inspirer des règles en vigueur en matière de défraiement de l’avocat d’office, de manière à éviter que les activités qui ne sont pas directement et raisonnablement en rapport avec les besoins effectifs de la conduite du procès soient indemnisées (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich 2009, n. 751). 6.2. En l'espèce, l'indemnité requise (chiffrée à CHF 4'100.- et correspondant à plus de 10 heures de travail) est excessive et, partant, pas nécessaire à l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure. Elle sera en conséquence réduite de moitié, soit CHF 1'750.- hors TVA, au tarif de collaborateur arrêté à CHF 350.- / heure, correspondant à 5 heures, largement suffisantes pour prendre connaissance du recours (2 heures) et y répondre (3 heures) par des observations, les questions traitées ayant déjà été abordées par les parties dans un échange de correspondances intervenu aux mois de mai, juin et juillet 2017. Cette indemnité sera mise à la charge du recourant (art. 433 al. 1 let. a CPP).
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- 18/19 - P/19477/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Alloue à B______ LTD et C______ BV, à la charge du recourant, une indemnité de CHF 1'890.- (TVA 8% incluse). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, aux intimées, soit pour elles leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 19/19 - P/19477/2013 P/19477/2013 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 895.00 - CHF
Total CHF 1'000.00