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ACPR/75/2015

Genf · 2015-02-03 · Français GE
Sachverhalt

et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 162 CPP). Les personnes entendues par la police le sont, sauf exception fondée sur un mandat du Ministère public (art. 142 al. 2 CPP et 23 LaCP), en qualité de prévenues ou de personnes appelées à donner des renseignements (art. 179 al. 1 CPP). 2.2. Avant toute audition par une autorité pénale, la personne à entendre doit en connaître le contexte: outre l'indication quant à l'objet de la procédure, elle doit

- 7/11 - P/______/______ savoir en quelle qualité elle sera entendue et doit être informée des droits et obligations qui en découlent pour elle (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 143). 2.2.1. Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de l'accusé de garder le silence sont à cet égard reconnus comme étant un principe général et intangible de la procédure pénale (ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264). Au début de la première audition, la police ou le ministère public doivent dès lors informer le prévenu, dans une langue qu'il comprend, de ses droits, en particulier de celui de refuser de déposer ou de collaborer (art. 158 al. 1 let. b CPP), consacré à l'art. 113 al. 1 CPP. Au vu du caractère fondamental de l'audition du prévenu, des déclarations effectuées sans que les informations requises lui aient été données ne sont pas exploitables (art. 158 al. 2 CPP), quand bien même elles seraient indispensables pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 in FF 2006 1173; J.-M. VERNIORY, Les droits de la défense dans les phases préliminaires du procès pénal, thèse Genève 2004, Berne 2005, p. 341). Le droit constitutionnel du prévenu de ne pas voir utiliser contre lui des déclarations qu'il a faites dans l'ignorance de son droit de se taire et de ne pas s'incriminer produit également des effets lorsque l'intéressé a d'abord été entendu comme témoin. Que son audition préalable en cette dernière qualité résulte d'une erreur d'appréciation de l'autorité ou non, le prévenu ne bénéficie pas d'un procès pénal équitable, tel que garanti par les art. 30 al. 1, 32 Cst et 6 § 1 et 3 CEDH, si on lui oppose, pour le jugement de l'action pénale dirigée contre lui, une déposition qu'il a faite après avoir été exhorté à répondre de manière conforme à la vérité aux questions qui lui seraient posées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2).

Cependant, le non-respect du droit de se taire et du droit d'être informé de ce droit n'entraîne pas nécessairement l'annulation de la condamnation pénale ou le retranchement du dossier des auditions effectuées sans information. Le prévenu peut en effet valider a posteriori les déclarations faites sans avoir été informé de son droit; dans ce cas, il ne semble pas inéquitable de lui opposer ces déclarations (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2 et 6P.67/2003 du 14 août 2003 consid. 3 et 3.2.1).

2.2.2. L'étendue de l'obligation d'information du témoin ou de la personne appelée à fournir des renseignements n'est pas identique à celle d'informer le prévenu, puisque, pour ce dernier, l'information doit également lui permettre de se défendre. L'information doit néanmoins leur permettre, en application analogique de l'art. 158

- 8/11 - P/______/______ CPP, d'évaluer les risques qu'elles encourent si elles font des déclarations (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 15 ad art. 143; n. 7 ad art. 180; n. 2 ad art. 181). Les personnes appelées à donner des renseignements visées par l’art. 178 let. d CPP doivent ainsi voir leur attention attirée, au début de l'audition, sur leur droit de refuser de déposer, les dispositions concernant l'audition des prévenus étant applicables par analogie (art. 180 al. 1 CPP). Il s’ensuit que, lorsqu'il s'avère, lors de l'audition d'un témoin, que celui-ci pourrait être lié à la commission de l'infraction ou à une infraction connexe, l'autorité doit arrêter l'audition et conférer au témoin le statut de personne appelée à donner des renseignements, en particulier attirer son attention sur son droit de se taire, faute de quoi toute information pourrait ne pas être exploitable, l'art. 158 al. 2 CPP étant alors applicable par analogie (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 5 ad 181). A l’instar de ce qui prévaut pour le prévenu, le non-respect du droit du témoin ou de la personne appelée à donner des renseignements de se taire et du droit d'être informé de ce droit n’entraîne cependant pas nécessairement le retranchement du dossier des auditions effectuées sans information. La personne entendue peut en effet consentir ultérieurement à les répéter en tant que personne appelée à donner des renseignements et "valider" l'audition précédente en renonçant, une fois informée, à se prévaloir de son droit (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 27 ad art. 143 et n. 36 ad art. 179). Dans tous les cas, seule la personne concernée – témoin ou personne appelée à donner des renseignements –, à l’exclusion du prévenu, peut se prévaloir d’une éventuelle violation de ses droits par l’autorité pénale et refuser que les déclarations faites dans ce contexte soient retenues à son encontre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157 2012 du 2 octobre 2012 consid. 1.4.2, 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2 et 1P.102/2006 du 26 juin 2006 consid. 2.4; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Genève 2011, n. 785-786). 2.3. Il n'est pas allégué en l'espèce que la police, en entendant en qualité de témoins, et non pas de personnes appelées à donner des renseignements, des individus soupçonnés d'acheter de la drogue au prévenu, aurait agi sur mandat du Ministère public. Ces auditions l'ont par conséquent été en contravention des art. 142 al. 2, 178 let. d et 179 CPP. Il n'en demeure pas moins que le droit de se taire pour ne pas s'auto-incriminer ou pour ne pas mettre en cause des proches a été communiqué à l'ensemble des personnes entendues par la police, ce que ces dernières ont confirmé par la signature des formulaires qui leurs étaient soumis. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces documents ne présentent pas de caractère trompeur, les dispositions légales topiques, en particulier l'art. 169 CPP relatif au droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche, étant reproduites in

- 9/11 - P/______/______ extenso. Les intéressés n'ont par ailleurs jamais prétendu ne pas être à même de comprendre la teneur des textes qui leurs étaient soumis. Un défaut d'information susceptible de remettre en cause la validité de ces auditions n'est dès lors pas établi. La confirmation, par les personnes entendues par la police, de leurs déclarations devant le Ministère public, après avoir été informées de leur droit de se taire, suffit par ailleurs à "guérir" une éventuelle illicéité des conditions dans lesquelles leur précédente audition se serait déroulée. Il en va notamment ainsi des déclarations de B______ et de C______, qui, bien qu'ils aient indiqué avoir regretté leurs déclarations à la police, les ont néanmoins réitérées pour l'essentiel, à tout le moins en ce qui concerne le rôle joué par le recourant, lors de leur audition par le Ministère public. A ce propos, le fait que B______ se soit, lors de son audition par la police, incriminée pour taire le rôle joué par son amie, ne rend pas son audition illicite, la promesse "de ne rien risquer" et "d'en finir plus vite" ne constituant pas un moyen de contrainte prohibé par l'art. 140 al. 1 CPP. En toutes hypothèses, dans la mesure où la communication de ces droits est destinée en premier chef à protéger la personne entendue et non le prévenu, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que le recourant n'était pas fondé à invoquer une mauvaise information des personnes entendues pour écarter des déclarations de tiers qui lui seraient défavorables. Faute d'intérêt juridique, son recours, sur ce point, est donc irrecevable (art. 382 al. 1 CPP). Il s'ensuit que les procès-verbaux d'audition litigieux n'ont pas à être retirés du dossier pénal (art. 141 al. 5 CPP). Il en va de même du procès-verbal d'audition du recourant du 25 septembre 2014, l'intéressé, qui, en qualité de personne touchée, dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), ne faisant pas valoir qu'il n'aurait pas été correctement informé de ses droits à cette occasion. Quant à la conclusion du recourant tendant à la réaudition, par le Ministère public, d'un certain nombre de personnes déjà entendues par la police, elle est sans objet, le Ministère public ayant d'ores et déjà annoncé son intention de procéder auxdites auditions. 3. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

- 10/11 - P/______/______

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument de décision de CHF 800.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 390 al. 1 CPP), concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui est partie à la procédure (art. 104 al. l let. a et 111 CPP). Se pose néanmoins la question de sa qualité pour recourir contre la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP), en tant qu'elle porte sur le refus de constater le caractère inexploitable des déclarations recueillies par la police auprès de tiers et sur la nécessité d'ordonner leur répétition par le Ministère public, sans qu'il soit fait référence aux procès-verbaux litigieux.

E. 2.1 Une personne peut être entendue dans le cadre de la procédure pénale à divers titres, en particulier en tant que prévenue, de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements.

L'art. 111 al. 1 CPP définit le prévenu comme toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction. Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements notamment quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 let. d CPP).

Doit enfin être entendue comme témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 162 CPP). Les personnes entendues par la police le sont, sauf exception fondée sur un mandat du Ministère public (art. 142 al. 2 CPP et 23 LaCP), en qualité de prévenues ou de personnes appelées à donner des renseignements (art. 179 al. 1 CPP).

E. 2.2 et 6P.67/2003 du 14 août 2003 consid. 3 et 3.2.1).

E. 2.2.1 Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de l'accusé de garder le silence sont à cet égard reconnus comme étant un principe général et intangible de la procédure pénale (ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264). Au début de la première audition, la police ou le ministère public doivent dès lors informer le prévenu, dans une langue qu'il comprend, de ses droits, en particulier de celui de refuser de déposer ou de collaborer (art. 158 al. 1 let. b CPP), consacré à l'art. 113 al. 1 CPP. Au vu du caractère fondamental de l'audition du prévenu, des déclarations effectuées sans que les informations requises lui aient été données ne sont pas exploitables (art. 158 al. 2 CPP), quand bien même elles seraient indispensables pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 in FF 2006 1173; J.-M. VERNIORY, Les droits de la défense dans les phases préliminaires du procès pénal, thèse Genève 2004, Berne 2005, p. 341). Le droit constitutionnel du prévenu de ne pas voir utiliser contre lui des déclarations qu'il a faites dans l'ignorance de son droit de se taire et de ne pas s'incriminer produit également des effets lorsque l'intéressé a d'abord été entendu comme témoin. Que son audition préalable en cette dernière qualité résulte d'une erreur d'appréciation de l'autorité ou non, le prévenu ne bénéficie pas d'un procès pénal équitable, tel que garanti par les art. 30 al. 1, 32 Cst et 6 § 1 et 3 CEDH, si on lui oppose, pour le jugement de l'action pénale dirigée contre lui, une déposition qu'il a faite après avoir été exhorté à répondre de manière conforme à la vérité aux questions qui lui seraient posées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2).

Cependant, le non-respect du droit de se taire et du droit d'être informé de ce droit n'entraîne pas nécessairement l'annulation de la condamnation pénale ou le retranchement du dossier des auditions effectuées sans information. Le prévenu peut en effet valider a posteriori les déclarations faites sans avoir été informé de son droit; dans ce cas, il ne semble pas inéquitable de lui opposer ces déclarations (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid.

E. 2.2.2 L'étendue de l'obligation d'information du témoin ou de la personne appelée à fournir des renseignements n'est pas identique à celle d'informer le prévenu, puisque, pour ce dernier, l'information doit également lui permettre de se défendre. L'information doit néanmoins leur permettre, en application analogique de l'art. 158

- 8/11 - P/______/______ CPP, d'évaluer les risques qu'elles encourent si elles font des déclarations (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 15 ad art. 143; n. 7 ad art. 180; n. 2 ad art. 181). Les personnes appelées à donner des renseignements visées par l’art. 178 let. d CPP doivent ainsi voir leur attention attirée, au début de l'audition, sur leur droit de refuser de déposer, les dispositions concernant l'audition des prévenus étant applicables par analogie (art. 180 al. 1 CPP). Il s’ensuit que, lorsqu'il s'avère, lors de l'audition d'un témoin, que celui-ci pourrait être lié à la commission de l'infraction ou à une infraction connexe, l'autorité doit arrêter l'audition et conférer au témoin le statut de personne appelée à donner des renseignements, en particulier attirer son attention sur son droit de se taire, faute de quoi toute information pourrait ne pas être exploitable, l'art. 158 al. 2 CPP étant alors applicable par analogie (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 5 ad 181). A l’instar de ce qui prévaut pour le prévenu, le non-respect du droit du témoin ou de la personne appelée à donner des renseignements de se taire et du droit d'être informé de ce droit n’entraîne cependant pas nécessairement le retranchement du dossier des auditions effectuées sans information. La personne entendue peut en effet consentir ultérieurement à les répéter en tant que personne appelée à donner des renseignements et "valider" l'audition précédente en renonçant, une fois informée, à se prévaloir de son droit (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 27 ad art. 143 et n. 36 ad art. 179). Dans tous les cas, seule la personne concernée – témoin ou personne appelée à donner des renseignements –, à l’exclusion du prévenu, peut se prévaloir d’une éventuelle violation de ses droits par l’autorité pénale et refuser que les déclarations faites dans ce contexte soient retenues à son encontre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157 2012 du 2 octobre 2012 consid. 1.4.2, 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2 et 1P.102/2006 du 26 juin 2006 consid. 2.4; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Genève 2011, n. 785-786).

E. 2.3 Il n'est pas allégué en l'espèce que la police, en entendant en qualité de témoins, et non pas de personnes appelées à donner des renseignements, des individus soupçonnés d'acheter de la drogue au prévenu, aurait agi sur mandat du Ministère public. Ces auditions l'ont par conséquent été en contravention des art. 142 al. 2, 178 let. d et 179 CPP. Il n'en demeure pas moins que le droit de se taire pour ne pas s'auto-incriminer ou pour ne pas mettre en cause des proches a été communiqué à l'ensemble des personnes entendues par la police, ce que ces dernières ont confirmé par la signature des formulaires qui leurs étaient soumis. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces documents ne présentent pas de caractère trompeur, les dispositions légales topiques, en particulier l'art. 169 CPP relatif au droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche, étant reproduites in

- 9/11 - P/______/______ extenso. Les intéressés n'ont par ailleurs jamais prétendu ne pas être à même de comprendre la teneur des textes qui leurs étaient soumis. Un défaut d'information susceptible de remettre en cause la validité de ces auditions n'est dès lors pas établi. La confirmation, par les personnes entendues par la police, de leurs déclarations devant le Ministère public, après avoir été informées de leur droit de se taire, suffit par ailleurs à "guérir" une éventuelle illicéité des conditions dans lesquelles leur précédente audition se serait déroulée. Il en va notamment ainsi des déclarations de B______ et de C______, qui, bien qu'ils aient indiqué avoir regretté leurs déclarations à la police, les ont néanmoins réitérées pour l'essentiel, à tout le moins en ce qui concerne le rôle joué par le recourant, lors de leur audition par le Ministère public. A ce propos, le fait que B______ se soit, lors de son audition par la police, incriminée pour taire le rôle joué par son amie, ne rend pas son audition illicite, la promesse "de ne rien risquer" et "d'en finir plus vite" ne constituant pas un moyen de contrainte prohibé par l'art. 140 al. 1 CPP. En toutes hypothèses, dans la mesure où la communication de ces droits est destinée en premier chef à protéger la personne entendue et non le prévenu, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que le recourant n'était pas fondé à invoquer une mauvaise information des personnes entendues pour écarter des déclarations de tiers qui lui seraient défavorables. Faute d'intérêt juridique, son recours, sur ce point, est donc irrecevable (art. 382 al. 1 CPP). Il s'ensuit que les procès-verbaux d'audition litigieux n'ont pas à être retirés du dossier pénal (art. 141 al. 5 CPP). Il en va de même du procès-verbal d'audition du recourant du 25 septembre 2014, l'intéressé, qui, en qualité de personne touchée, dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), ne faisant pas valoir qu'il n'aurait pas été correctement informé de ses droits à cette occasion. Quant à la conclusion du recourant tendant à la réaudition, par le Ministère public, d'un certain nombre de personnes déjà entendues par la police, elle est sans objet, le Ministère public ayant d'ores et déjà annoncé son intention de procéder auxdites auditions.

E. 3 Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

- 10/11 - P/______/______

E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument de décision de CHF 800.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 novembre 2014 par le Ministère public dans la procédure P/______/______ en tant qu'il tend à la constatation du caractère inexploitable des procès-verbaux d'audition des personnes entendues par la police entre le 23 septembre et le 1er octobre 2014. Le rejette pour le surplus. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 11/11 - P/______/______ ETAT DE FRAIS P/______/______ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 895.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Communiqué l'arrêt aux parties en date du 3 février 2015

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/_____/_____ ACPR/75/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 3 février 2015

Entre A______, actuellement détenu à la prison de ______, comparant par Me Gilbert DESCHAMPS, avocat, rue de Candolle 18, 1205 Genève,

recourant,

contre la décision rendue le 12 novembre 2014 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/11 - P/______/______ EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 17 novembre 2014, A______ recourt contre la décision rendue par le Ministère public le 12 novembre 2014, notifiée le jour-même, dans la cause P/_____/___, par laquelle cette autorité a refusé de constater l'inexploitabilité des déclarations des personnes entendues en qualité de témoins par la police, refusé d'écarter de la procédure les déclarations du recourant faites lors de son audition le 25 septembre 2014 et refusé de répéter elle-même ces auditions.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à ce que soit constaté le caractère inexploitable de tous les procès-verbaux d'audition des vingt-deux toxicomanes présumés entendus par la police entre le 23 septembre et le 1er octobre 2014, celui de sa propre audition par le Ministère public le 25 septembre 2014, et à ce qu'il soit procédé à la réaudition, sans qu'il soit fait référence aux procès-verbaux précédents, de quatorze des toxicomanes présumés (numérotés 3.6 et 3.9 à 3.21 dans son mémoire), pour autant qu'elle ne soit pas déjà intervenue. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. A______ a été interpellé par la police le 24 septembre 2014 en possession de onze boulettes de cocaïne, après avoir notamment été observé la veille en train de vendre de la drogue à un tiers (référencé sous numéro 3.1 dans son recours).

Interrogé le jour-même par la police et confronté aux déclarations de son client, A______ a indiqué que la transaction en cause était un acte unique et qu'il n'avait jamais vendu de cocaïne à d'autres personnes.

b. Vingt des personnes qui avaient pu être identifiées grâce aux appels passés sur les téléphones portables de A______ ont été entendues par la police, entre le 23 septembre et le 1er octobre 2014. De sa propre initiative, la police les a informées qu'elles l'étaient en qualité de témoins, bien que les procès-verbaux d'audition de ces personnes les désignent, en tête de la rubrique dévolue à leur identité, comme "personnes appelées à donner des renseignements". A cette occasion, ces personnes (désignées sous numéros 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 et 3.22 dans le mémoire de recours) ont été rendues attentives à leur obligation de témoigner et de dire la vérité sous peine d'être poursuivies pour faux témoignage au sens de l'art. 307 CP, ainsi qu’à leur droit de refuser de témoigner au sens des art. 168 à 173 CPP.

- 3/11 - P/______/______ Un formulaire, portant en titre, en gras et souligné, la mention "Droits et obligations de la personne appelée à donner des renseignements (art. 179 CPP)", et en-dessous, en gras, l'indication "(témoin-dénonciateur)", leur a par ailleurs été notifié, confirmant leur audition en qualité de personnes appelées à donner des renseignements et leur rappelant leur droit de refuser de témoigner pour leur propre protection ou celle d'un proche (les art. 168 et 169 CPP étant reproduits in extenso), ainsi que les sanctions liées aux infractions, pour le témoin de faux témoignage (art. 307 CP), et pour le dénonciateur de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).

c. Pour la plupart, ces personnes ont indiqué avoir à diverses reprises acquis (3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 et 3.22), ou vu acquérir (3.8 et 3.21), du prévenu des quantités plus ou moins importantes de drogue. Seule l'une d'entre elles a précisé qu'elle ne consommait plus de cocaïne depuis plusieurs années mais avait noué une relation sentimentale avec l'intéressé (3.11).

d. Deux autres personnes (désignées sous numéros 3.4 et 3.6) ont été entendues par la police le 25 septembre 2014 en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, après avoir reçu le formulaire mentionné sous let. b supra et avoir confirmé qu'elles en avaient compris le contenu.

A cette occasion, B______ (correspondant au numéro 3.4) a admis connaître A______ depuis environ deux mois, lui avoir acheté plus de sept boulettes de cocaïne, les transactions se déroulant dans la rue, en général au ______.

L'autre personne a confirmé avoir acquis une dizaine de boulettes de cocaïne du prévenu, qui venait les lui livrer à son domicile.

e. A______ a été entendu par Ministère public le 25 septembre 2014, en présence de son avocat, au sujet de la série de transactions faisant l'objet des procès-verbaux d'audition des personnes déjà interrogées par la police (désignées sous numéros 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 et 3.22 dans le recours).

Confronté à leurs déclarations, il a admis connaître les personnes désignées sous numéros 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7 et 3.22 et avoir effectué des transactions avec elles, mais a en revanche nié connaître le numéro 3.5 et B______, même après que des photographies lui avaient été soumises.

f. Réentendu le 27 octobre 2014 par le Ministère public et assisté d'un nouvel d'avocat, A_____ a demandé à ce que l'inexploitabilité des déclarations des personnes entendues en qualité de témoin par la police soit constatée et à ce qu'il en aille de même de ses propres déclarations du 25 septembre 2014.

- 4/11 - P/______/______

Entendus à cette occasion par le Ministère public comme personnes appelées à donner des renseignements, les individus désignés sous numéros 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 et 3.22, après avoir vu leur attention attirée sur les droits attachés à cette qualité, ont pour l'essentiel confirmé les déclarations faites à la police. A______ a précisé pour sa part qu'il n'avait jamais vendu de drogue à la personne désignée sous numéro 3.5, mais au frère de celle-ci.

g. Au début d'une nouvelle audience, qui s'est tenue le 12 novembre 2014, le Ministère public a notifié à A______ la décision entreprise, après l'avoir mis en prévention complémentaire pour des transactions conclues avec treize autres consommateurs, dont les personnes désignées dans le recours sous numéros 3.9, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 et 3.20.

A______ s'est limité à requérir que les déclarations litigieuses, dont il plaidait le caractère inexploitable, soient répétées.

h. Lors de cette audience, B______, entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a indiqué que, contrairement à ses précédentes déclarations, ce n'était pas elle-même qui achetait de la cocaïne au prévenu mais une amie, auprès de laquelle elle acquérait ensuite, après transformation, des cailloux de cocaïne-base. Elle était présente lors des transactions avec le prévenu, qui se déroulaient dans l'appartement de son amie. Elle a précisé que lorsqu'elle avait voulu expliquer que ce n'était pas elle-même qui téléphonait au prévenu, mais son amie, les policiers lui avaient affirmé qu'elle ne risquait rien et qu'elle en aurait fini plus vite si elle collaborait; elle s'était donc dit qu'il serait plus facile d'aller dans leur sens plutôt que d'incriminer son amie, raison pour laquelle elle avait aussi indiqué que les transactions intervenaient dans la rue. Si, à l'époque, la police lui avait dit qu'elle n'avait pas l'obligation de déposer, elle aurait fait d'autres déclarations.

i. Lors de cette même audience, C______ (désigné sous numéro 3.7 dans le recours), également entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a affirmé qu'il se serait tu devant la police s'il avait été informé à l'époque de son droit de refuser de déposer, au vu des conséquences que son audition avait eues, puisqu'elle lui avait valu d'être interpellé par la Direction générale des véhicules en référence à un problème de stupéfiants et d'être convoqué par le Ministère public pour être entendu.

Il a néanmoins pour l'essentiel confirmé au Ministère public les déclarations faites à la police, s'agissant de ses relations avec le prévenu. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Chambre de céans, a relevé que le prévenu n'expliquait pas en quoi le fait que des personnes aient été entendues en qualité de témoins plutôt que

- 5/11 - P/______/______ de personnes appelées à donner des renseignements lui causait un désavantage procédural et qu'il ne pouvait se prévaloir de règles destinées à protéger des tiers pour écarter des dépositions qui lui étaient défavorables. Ses déclarations du 25 septembre 2014 avaient par ailleurs été faites dans le respect de ses droits procéduraux, de sorte qu'elles demeuraient exploitables. D.

a. Dans son recours, A______ fait valoir qu'il conteste la réalité des faits ressortant des procès-verbaux incriminés et que ceux-ci sont inexploitables, car même aux personnes entendues à titre de renseignements, il avait été remis le formulaire destiné au témoin/dénonciateur, au contenu trompeur, puisque le droit de ne pas s'incriminer y était "dissimulé dans une articulation peu évidente et complexe". L'application par analogie de l'art. 158 al. 2 CPP s'imposerait donc. Les déclarations faites par B______ seraient d'autant moins utilisables qu'elles paraissaient avoir été obtenues grâce à des méthodes interdites (art. 140 CPP), la police semblant l'avoir incitée à s'accuser elle-même d'infractions qu'elle n'avait pas commises. L'exploitation de ces procès-verbaux dans la procédure violait son droit à un procès équitable, car elle plaçait le Ministère public dans une situation de net avantage. Dans la mesure où lui- même s'était exprimé au sujet des faits ressortant des procès-verbaux litigieux sans savoir que ceux-ci étaient inexploitables, il convenait de renouveler son audition après que l'audition des toxicomanes déjà entendus aura été répétée dans le respect des règles de procédure.

b. Dans ses observations, le Ministère public s'est référé à la motivation de sa décision, tout en relevant que le prévenu et les toxicomanes présumés avaient – ou allaient être – entendus contradictoirement devant lui, de sorte que le recourant n'avait aucun intérêt à requérir la répétition des auditions litigieuses. Les personnes entendues par la police avaient par ailleurs toutes été informées du fait qu'elles l'étaient dans le cadre d'un trafic de stupéfiants et qu'elles étaient en droit de ne pas déposer pour ne pas s'auto-incriminer; le recourant ne pouvait se prévaloir du fait que certaines d'entre elles avaient vu leur attention attirée sur les conséquences qu'attachait l'art. 307 CP aux fausses déclarations. L'intéressé omettait également de tenir compte de l'obligation de dire la vérité qui s'imposait, même aux personnes appelées à donner des renseignements. Le fait d'être mis en cause ne constituait par ailleurs pas un désavantage procédural, étant précisé que les déclarations faites devant le Ministère public par B______ et C______ ne différaient pas fondamentalement de leurs déclarations à la police, s'agissant du rôle joué par A______, et que ce dernier, s'il contestait l'ampleur des infractions qui lui étaient reprochées, n'en remettait pas en cause la matérialité. D'éventuelles divergences ressortaient de l'appréciation des preuves par les juges du fond.

c. Le recourant a répliqué, notamment, qu'une personne appelée à donner des renseignements avait le droit de mentir, pour autant qu'elle ne réalise pas les infractions de dénonciation calomnieuse, d'induction de la justice en erreur ou

- 6/11 - P/______/______ d'entrave à l'action pénale, et que les formulaires employés par la police avaient à cet égard un caractère trompeur. Il subissait un clair désavantage procédural du fait que les actes accomplis illégalement par la police figuraient dans le dossier sur lequel se fonderaient les différentes autorités appelées à rendre des décisions. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 390 al. 1 CPP), concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui est partie à la procédure (art. 104 al. l let. a et 111 CPP). Se pose néanmoins la question de sa qualité pour recourir contre la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP), en tant qu'elle porte sur le refus de constater le caractère inexploitable des déclarations recueillies par la police auprès de tiers et sur la nécessité d'ordonner leur répétition par le Ministère public, sans qu'il soit fait référence aux procès-verbaux litigieux. 2. 2.1. Une personne peut être entendue dans le cadre de la procédure pénale à divers titres, en particulier en tant que prévenue, de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements.

L'art. 111 al. 1 CPP définit le prévenu comme toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction. Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements notamment quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 let. d CPP).

Doit enfin être entendue comme témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 162 CPP). Les personnes entendues par la police le sont, sauf exception fondée sur un mandat du Ministère public (art. 142 al. 2 CPP et 23 LaCP), en qualité de prévenues ou de personnes appelées à donner des renseignements (art. 179 al. 1 CPP). 2.2. Avant toute audition par une autorité pénale, la personne à entendre doit en connaître le contexte: outre l'indication quant à l'objet de la procédure, elle doit

- 7/11 - P/______/______ savoir en quelle qualité elle sera entendue et doit être informée des droits et obligations qui en découlent pour elle (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 143). 2.2.1. Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de l'accusé de garder le silence sont à cet égard reconnus comme étant un principe général et intangible de la procédure pénale (ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264). Au début de la première audition, la police ou le ministère public doivent dès lors informer le prévenu, dans une langue qu'il comprend, de ses droits, en particulier de celui de refuser de déposer ou de collaborer (art. 158 al. 1 let. b CPP), consacré à l'art. 113 al. 1 CPP. Au vu du caractère fondamental de l'audition du prévenu, des déclarations effectuées sans que les informations requises lui aient été données ne sont pas exploitables (art. 158 al. 2 CPP), quand bien même elles seraient indispensables pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 in FF 2006 1173; J.-M. VERNIORY, Les droits de la défense dans les phases préliminaires du procès pénal, thèse Genève 2004, Berne 2005, p. 341). Le droit constitutionnel du prévenu de ne pas voir utiliser contre lui des déclarations qu'il a faites dans l'ignorance de son droit de se taire et de ne pas s'incriminer produit également des effets lorsque l'intéressé a d'abord été entendu comme témoin. Que son audition préalable en cette dernière qualité résulte d'une erreur d'appréciation de l'autorité ou non, le prévenu ne bénéficie pas d'un procès pénal équitable, tel que garanti par les art. 30 al. 1, 32 Cst et 6 § 1 et 3 CEDH, si on lui oppose, pour le jugement de l'action pénale dirigée contre lui, une déposition qu'il a faite après avoir été exhorté à répondre de manière conforme à la vérité aux questions qui lui seraient posées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2).

Cependant, le non-respect du droit de se taire et du droit d'être informé de ce droit n'entraîne pas nécessairement l'annulation de la condamnation pénale ou le retranchement du dossier des auditions effectuées sans information. Le prévenu peut en effet valider a posteriori les déclarations faites sans avoir été informé de son droit; dans ce cas, il ne semble pas inéquitable de lui opposer ces déclarations (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2 et 6P.67/2003 du 14 août 2003 consid. 3 et 3.2.1).

2.2.2. L'étendue de l'obligation d'information du témoin ou de la personne appelée à fournir des renseignements n'est pas identique à celle d'informer le prévenu, puisque, pour ce dernier, l'information doit également lui permettre de se défendre. L'information doit néanmoins leur permettre, en application analogique de l'art. 158

- 8/11 - P/______/______ CPP, d'évaluer les risques qu'elles encourent si elles font des déclarations (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 15 ad art. 143; n. 7 ad art. 180; n. 2 ad art. 181). Les personnes appelées à donner des renseignements visées par l’art. 178 let. d CPP doivent ainsi voir leur attention attirée, au début de l'audition, sur leur droit de refuser de déposer, les dispositions concernant l'audition des prévenus étant applicables par analogie (art. 180 al. 1 CPP). Il s’ensuit que, lorsqu'il s'avère, lors de l'audition d'un témoin, que celui-ci pourrait être lié à la commission de l'infraction ou à une infraction connexe, l'autorité doit arrêter l'audition et conférer au témoin le statut de personne appelée à donner des renseignements, en particulier attirer son attention sur son droit de se taire, faute de quoi toute information pourrait ne pas être exploitable, l'art. 158 al. 2 CPP étant alors applicable par analogie (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 5 ad 181). A l’instar de ce qui prévaut pour le prévenu, le non-respect du droit du témoin ou de la personne appelée à donner des renseignements de se taire et du droit d'être informé de ce droit n’entraîne cependant pas nécessairement le retranchement du dossier des auditions effectuées sans information. La personne entendue peut en effet consentir ultérieurement à les répéter en tant que personne appelée à donner des renseignements et "valider" l'audition précédente en renonçant, une fois informée, à se prévaloir de son droit (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 27 ad art. 143 et n. 36 ad art. 179). Dans tous les cas, seule la personne concernée – témoin ou personne appelée à donner des renseignements –, à l’exclusion du prévenu, peut se prévaloir d’une éventuelle violation de ses droits par l’autorité pénale et refuser que les déclarations faites dans ce contexte soient retenues à son encontre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157 2012 du 2 octobre 2012 consid. 1.4.2, 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2 et 1P.102/2006 du 26 juin 2006 consid. 2.4; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Genève 2011, n. 785-786). 2.3. Il n'est pas allégué en l'espèce que la police, en entendant en qualité de témoins, et non pas de personnes appelées à donner des renseignements, des individus soupçonnés d'acheter de la drogue au prévenu, aurait agi sur mandat du Ministère public. Ces auditions l'ont par conséquent été en contravention des art. 142 al. 2, 178 let. d et 179 CPP. Il n'en demeure pas moins que le droit de se taire pour ne pas s'auto-incriminer ou pour ne pas mettre en cause des proches a été communiqué à l'ensemble des personnes entendues par la police, ce que ces dernières ont confirmé par la signature des formulaires qui leurs étaient soumis. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces documents ne présentent pas de caractère trompeur, les dispositions légales topiques, en particulier l'art. 169 CPP relatif au droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche, étant reproduites in

- 9/11 - P/______/______ extenso. Les intéressés n'ont par ailleurs jamais prétendu ne pas être à même de comprendre la teneur des textes qui leurs étaient soumis. Un défaut d'information susceptible de remettre en cause la validité de ces auditions n'est dès lors pas établi. La confirmation, par les personnes entendues par la police, de leurs déclarations devant le Ministère public, après avoir été informées de leur droit de se taire, suffit par ailleurs à "guérir" une éventuelle illicéité des conditions dans lesquelles leur précédente audition se serait déroulée. Il en va notamment ainsi des déclarations de B______ et de C______, qui, bien qu'ils aient indiqué avoir regretté leurs déclarations à la police, les ont néanmoins réitérées pour l'essentiel, à tout le moins en ce qui concerne le rôle joué par le recourant, lors de leur audition par le Ministère public. A ce propos, le fait que B______ se soit, lors de son audition par la police, incriminée pour taire le rôle joué par son amie, ne rend pas son audition illicite, la promesse "de ne rien risquer" et "d'en finir plus vite" ne constituant pas un moyen de contrainte prohibé par l'art. 140 al. 1 CPP. En toutes hypothèses, dans la mesure où la communication de ces droits est destinée en premier chef à protéger la personne entendue et non le prévenu, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que le recourant n'était pas fondé à invoquer une mauvaise information des personnes entendues pour écarter des déclarations de tiers qui lui seraient défavorables. Faute d'intérêt juridique, son recours, sur ce point, est donc irrecevable (art. 382 al. 1 CPP). Il s'ensuit que les procès-verbaux d'audition litigieux n'ont pas à être retirés du dossier pénal (art. 141 al. 5 CPP). Il en va de même du procès-verbal d'audition du recourant du 25 septembre 2014, l'intéressé, qui, en qualité de personne touchée, dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), ne faisant pas valoir qu'il n'aurait pas été correctement informé de ses droits à cette occasion. Quant à la conclusion du recourant tendant à la réaudition, par le Ministère public, d'un certain nombre de personnes déjà entendues par la police, elle est sans objet, le Ministère public ayant d'ores et déjà annoncé son intention de procéder auxdites auditions. 3. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

- 10/11 - P/______/______

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument de décision de CHF 800.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 novembre 2014 par le Ministère public dans la procédure P/______/______ en tant qu'il tend à la constatation du caractère inexploitable des procès-verbaux d'audition des personnes entendues par la police entre le 23 septembre et le 1er octobre 2014. Le rejette pour le surplus. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 11/11 - P/______/______

ETAT DE FRAIS P/______/______

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision indépendante (let. c) CHF 800.00 - CHF

Total CHF 895.00