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ACPR/754/2020

Genf · 2020-08-24 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 et al. 2 let. e; art. 20 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 38 al. 1 let. a PPMin; art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3.1 Selon l'art. 194 CPP, le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu (al. 1); les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose (al. 2). Le refus des autorités requises de produire les documents demandés lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret s'y oppose "doit être considéré comme une ultima ratio. Il y a lieu, dans chaque cas, d'examiner si des mesures moins radicales ne permettraient pas, malgré tout, de sauvegarder cet intérêt, par exemple retirer certaines pièces du dossier ou encore masquer certains passages et noms figurant dans les documents" (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1195). Cette pesée d’intérêts incombe à l’autorité requise, qui ne se fondera pas seulement sur la nature et l’intensité de l’atteinte à la sphère privée – atteinte qui existe en tout cas lorsqu’il s’agit de données hautement personnelles, comme une expertise médicale (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische

- 6/9 - P/13257/2017 Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 1 ad art. 194) –, mais aussi sur la position dans la procédure pénale de la partie touchée, selon qu’il s’agit de secrets relatifs au prévenu, auxquels l’accès devrait en principe être facilité, ou, au contraire, à une personne qui n’est pas partie ou participant à la procédure (ibidem, n. 12 ad art. 194). Les intérêts privés prépondérants justifiant le maintien du secret sont principalement ceux qui relèvent de la sphère privée de la personne visée par la production du dossier, qui peut être une partie à la procédure pénale ou un tiers. Peut également être invoquée à ce titre la protection de mineurs (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, N. 15 ad art. 194 et les références citées). La nécessité de production du dossier pour établir les faits ou pour juger le prévenu (art. 194 al. 1 CPP) doit consister en l'établissement d'une situation personnelle, d'une capacité de discernement, de la nécessité d'une mesure thérapeutique, etc. (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., N. 8 ad art. 194; cf. aussi ACPR/562/2012 du 18 décembre 2012). Enfin, l'art. 194 CPP n'autorise pas uniquement la consultation des procédures demandées aux autorités requises, mais également leur production (cf. Message susmentionné, 1195), ce que prévoit du reste expressément l'art. 102 al. 3 CPP.

E. 3.2 En l'espèce, il est constant qu'à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 mars 2020, le recourant est poursuivi devant la juridiction des mineurs dans le cadre de la P/13257/2017 et devant la juridiction des majeurs en ce qui concerne la P/1______/2019. Dans cette optique, le Tribunal fédéral a ouvert à ces autorités la possibilité de se communiquer réciproquement leur dossier, selon l'art. 194 CPP, afin d'éviter ou de réduire certains actes d'instruction. Ainsi, il n'a pas exclu que le complément d'expertise requis dans la P/13257/2017 pourrait aussi être utilisé dans la P/1______/2019, respectivement que l'expertise qui pourrait être ordonnée dans cette seconde cause puisse constituer le complément attendu dans la première cause. Si le Tribunal fédéral rappelle effectivement dans son arrêt que le droit pénal des mineurs offre des garanties procédurales particulières au prévenu, il dit aussi que lesdites garanties ne font pas obstacle à une telle communication. Partant, on ne voit pas en quoi la transmission du rapport d'expertise litigieux contreviendrait aux principes généraux du droit pénal des mineurs, et notamment à l'art. 15 al. 1 PPMin. Dans son arrêt du 19 mars 2012, le Tribunal fédéral a également validé le raisonnement de la Chambre de céans selon lequel le secret entourant les procédures d'un mineur devait céder le pas à la transparence lorsque les infractions commises en tant que majeur étaient graves ou de même nature que celles perpétrées avant l'âge de 18 ans ou lorsqu'il existait un risque de récidive, dans la mesure où l'intérêt public, voire la sécurité publique, l'emportait (consid. 2.2.1).

- 7/9 - P/13257/2017 Il en résulte que le seul fait que les infractions commises en tant que majeur sont graves ou de même nature que celles commises pendant la minorité constitue un intérêt public suffisant au dévoilement d'un dossier auprès du Tribunal des mineurs, indépendamment du risque de récidive. Dans la mesure où le recourant se voit notamment reprocher un meurtre dans la P/1______/2019 alors qu'il est poursuivi pour une double tentative d'assassinat dans la P/13257/2017, il existe un intérêt public supérieur évident à celui, privé, du recourant, au maintien confidentiel du rapport d'expertise litigieux. Que le recourant estime ledit rapport inutile aux experts mandatés dans la P/1______/2019 importe peu. Ce n'est pas à lui d'en juger. La mise à disposition du rapport, dès lors qu'il est de nature à éclairer les experts sur la personnalité du prévenu dans son entier, apparaît primordiale. Comme l'a relevé le JMin, le respect de la sphère personnelle des tiers visés dans ledit rapport est suffisamment garanti par le retrait des passages les concernant sans lien avec la personnalité du prévenu (coauteurs). Le recourant voit là une forme d'injustice pour les parties plaignantes dans la P/13257/2017 qui ont eu accès à une expertise psychiatrique caviardée de sa situation personnelle. Indépendamment de l'absence d'intérêt juridique du recourant à s'en plaindre, force est de constater que cette restriction découlait de l'art. 15 al. 1 PPMin, applicable uniquement à la procédure des mineurs, et ne vaut donc pas dans la procédure P/1______/2019 devant la justice des majeurs.

E. 4 L'ordonnance querellée sera ainsi confirmée et le recours, rejeté.

E. 5 En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais du recours (art. 428 al. 1 CPP cum art. 44 al. 2 DPMin).

* * * * *

- 8/9 - P/13257/2017

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Tribunal des mineurs. Le communique pour information au Procureur en charge de la P/1______/2019. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 9/9 - P/13257/2017 P/13257/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13257/2017 ACPR/754/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 26 octobre 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 24 août 2020 par le Juge des mineurs,

et LE TRIBUNAL DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève - case postale 3686, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/13257/2017 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 septembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 août 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Juge des mineurs (ci-après : JMin) a autorisé la transmission au Procureur en charge de la P/1______/2019 de l'expertise du 30 novembre 2017 réalisée par le Dr D______ dans le cadre de la P/13257/2017, caviardée en ce qui concerne l'identité des tiers sans lien avec la personnalité du prévenu (coauteurs). Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à ce que cette transmission soit interdite.

b. Par ordonnance du 7 septembre 2020, la Direction de la procédure de la Chambre de céans a fait droit à la demande d'effet suspensif sollicitée (OCPR/38/2020). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est prévenu, dans le cadre de la P/13257/2017 ouverte le 28 juin 2017, de deux tentatives d'assassinat (art. 22 al. 1 et 112 CP) pour avoir, dans la nuit du 6 au 7 janvier 2017, donné de nombreux coups à E______ et F______, respectivement avoir accepté que G______, H______, I______ et J______ fassent de même. A______ est également prévenu de rixe (art. 134 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), vols (art. 139 CP), ainsi que d'infractions à la loi sur la circulation routière et à la loi sur les armes.

b. Dans cette procédure, une expertise psychiatrique a été réalisée par le Dr D______ le 30 novembre 2017. Le rapport de l'expert a été communiqué aux parties plaignantes le 30 novembre 2017, caviardé en ce qui concerne la situation personnelle du prévenu mineur (anamnèse familiale, évolution depuis son arrestation, entretiens avec des tiers, mesures de protection préconisées). c. Le ______ 2018, A______ est devenu majeur.

d. Le 16 janvier 2019, le JMin a communiqué la P/13257/2017 au Ministère public des mineurs, considérant que son instruction était terminée. e. Le 19 janvier 2019, le Ministère public a ouvert une nouvelle procédure P/1______/2019 à l'encontre de A______, dans laquelle celui-ci est prévenu de meurtre (art. 111 CP), lésions corporelles simples aggravées (art. 123 CP) et menaces de mort (art. 180 CP) pour avoir, le 19 janvier 2019, blessé K______ d'un coup de couteau, tué avec ce même couteau L______ et menacé de mort M______ et N______.

- 3/9 - P/13257/2017 f. La détention provisoire de A______ ordonnée dans le cadre de cette procédure est toujours en cours.

g. En date du 20 mars 2019, le Ministère public des mineurs a retourné la P/13257/2017 au JMin pour complément d'instruction en ce qui concerne la situation personnelle de A______, notamment par le biais d'une nouvelle expertise psychiatrique, au vu des faits nouveaux survenus dans l'intervalle.

h. Le 21 mars 2019, A______ a sollicité du Ministère public son dessaisissement en faveur du Tribunal des mineurs, ce qui lui a été refusé. A______ a recouru auprès du Procureur général. i. Par ordonnance du 11 avril 2019, le JMin s'est dessaisi de la procédure P/13257/2017 en faveur de la juridiction des adultes, vu la procédure instruite par le Ministère public pour des faits commis alors que A______ était majeur et la gravité particulière de ceux-ci. A______ a recouru contre cette décision, soutenant que l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés dans les causes P/13257/2017 et P/1______/2019 devaient être soumis à la juridiction des mineurs, subsidiairement que les deux procédures suivent leur cours séparément. j. Le 22 octobre 2019, le Procureur général a rejeté les deux recours. Il a confirmé le refus du Ministère public ordinaire de disjoindre le cas concernant le prévenu dans la P/1______/2019 en faveur de la juridiction des mineurs saisie dans la P/13257/2017 ainsi que le dessaisissement prononcé par cette seconde autorité dans cette cause en faveur du Ministère public ordinaire. Le Procureur général a également exclu la poursuite séparée des deux procédures.

k. Par arrêt du 23 mars 2020 (1B_573/2019), le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de A______ contre le dessaisissement du JMin, a admis celui-ci, annulé la décision du Procureur général dans la mesure où elle confirmait l'ordonnance de dessaisissement du JMin du 11 avril 2019 et déclaré le Tribunal des mineurs compétent pour instruire et juger la P/13257/2017. l. À cet égard, le Tribunal fédéral a notamment indiqué : "(…) la poursuite de deux procédures en parallèle ne semble ainsi pas non plus contraire au principe d'économie de procédure; il ne paraît au demeurant pas exclu que les autorités pénales puissent se communiquer réciproquement leur dossier (cf. art. 194 CPP), mesure propre, le cas échéant, à éviter ou à réduire certains actes d'instruction. Le stade de la procédure devant la juridiction des mineurs ne peut enfin pas être ignoré, puisque seul un complément d'expertise psychiatrique semble encore requis dans la cause P/13257/2017; à cet égard, il ne paraît d'ailleurs pas exclu que ce complément pourrait aussi être utilisé dans la P/1______/2019, respectivement que l'expertise qui pourrait être ordonnée dans cette seconde procédure puisse constituer le complément attendu dans la première cause." (consid. 2.3).

- 4/9 - P/13257/2017 Et d'ajouter plus loin : "L'instruction séparée qui en découle permet aussi d'assurer au prévenu de pouvoir continuer à bénéficier des garanties particulières offertes par le droit pénal des mineurs" (consid. 2.3).

m. Le 14 mai 2020, A______ a demandé au JMin et au Ministère public, dans le cas où ils estimeraient utile de se communiquer les pièces de leur dossier respectif, de pouvoir préalablement se déterminer et, cas échéant, recourir contre leur décision.

n. Le 2 juin 2020, le Ministère public a rendu un avis de dessaisissement de la P/13257/2017 en faveur du Tribunal des mineurs, auquel il a transmis le dossier.

o. Le même jour, le Ministère public a demandé au JMin l'apport du rapport d'expertise obtenu dans la P/13257/2017. Il fondait sa demande sur les besoins de son enquête, notamment sur la nécessité pour l'expert qui serait mandaté dans la P/1______/2019 d'avoir connaissance de l'expertise réalisée dans la procédure des mineurs "s'il veut examiner sérieusement la personnalité et l'état mental du prévenu, de même que leur évolution, notamment sous l'angle des risques", au besoin après avoir rendu "illisibles les passages qui toucheraient à des tiers mineurs et seraient sans lien avec la personnalité du prévenu (noms de complices, etc.)".

p. Interpellé par le JMin sur la transmission envisagée, A______ s'y est opposé. C. Dans sa décision querellée, le JMin considère justifié, pertinent et nécessaire que le nouvel expert mandaté dans la procédure pénale des majeurs puisse prendre connaissance de l'expertise psychiatrique obtenue dans la procédure pénale des mineurs.

Cette manière de procéder correspondait aux recommandations du Tribunal fédéral dans son arrêt du 23 mars 2020. Dans un autre arrêt du 19 mars 2013 (1B_33/2013 confirmant l'ACPR/562/2012 du 17 décembre 2012), le Tribunal fédéral cautionnait le principe selon lequel le secret qui entourait les procédures d'un mineur devait céder le pas à la transparence lorsque les infractions commises en tant que majeur étaient graves ou de même nature que celles perpétrées avant l'âge de 18 ans ou lorsqu'il existait un risque de récidive, dans la mesure où l'intérêt public, voire la sécurité publique, l'emportait. Or, tel était le cas ici.

Un prévenu majeur ne pouvait plus se prévaloir de la protection accordée aux mineurs dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre lui par les autorités pénales des adultes. Le respect de la sphère personnelle des tiers visés dans le rapport d'expertise pouvait être garanti par le retrait des passages les concernant sans lien avec la personnalité du prévenu (coauteurs). D.

a. À l'appui de son recours, A______ expose en substance que le droit pénal des mineurs offrait une protection particulière, sous l'angle notamment de la situation personnelle du mineur – dont l'expertise psychiatrique faisait partie intégrante –, l'art. 15 al. 1 PPMin prévoyant à cet égard des restrictions d'accès. Or, la décision

- 5/9 - P/13257/2017 querellée le privait précisément de ces garanties. Son cas était différent de celui tranché dans le cadre de l'arrêt 1B_33/2013 où l'intérêt public de sécurité avait primé car le prévenu présentait une personnalité psychopathique et sadique. Ce n'était pas son cas. Son intérêt privé au respect de sa sphère privée en tant que mineur et des garanties procédurales offertes par le droit des mineurs devait primer. Il n'était pas nécessaire, ni pour l'établissement des faits, ni pour son jugement, que l'expertise psychiatrique établie lorsqu'il était mineur soit transmise au Ministère public. S'agissant "d'autres faits, commis 2 ans plus tard, les experts devront tout reprendre à zéro". Enfin, la décision querellée offrirait aux parties plaignantes dans la P/1______/2019 un accès plus large à l'expertise que celui obtenu par les parties plaignantes dans la P/13257/2017, où sa situation personnelle avait été caviardée.

b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 et al. 2 let. e; art. 20 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 38 al. 1 let. a PPMin; art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 194 CPP, le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu (al. 1); les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose (al. 2). Le refus des autorités requises de produire les documents demandés lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret s'y oppose "doit être considéré comme une ultima ratio. Il y a lieu, dans chaque cas, d'examiner si des mesures moins radicales ne permettraient pas, malgré tout, de sauvegarder cet intérêt, par exemple retirer certaines pièces du dossier ou encore masquer certains passages et noms figurant dans les documents" (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1195). Cette pesée d’intérêts incombe à l’autorité requise, qui ne se fondera pas seulement sur la nature et l’intensité de l’atteinte à la sphère privée – atteinte qui existe en tout cas lorsqu’il s’agit de données hautement personnelles, comme une expertise médicale (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische

- 6/9 - P/13257/2017 Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 1 ad art. 194) –, mais aussi sur la position dans la procédure pénale de la partie touchée, selon qu’il s’agit de secrets relatifs au prévenu, auxquels l’accès devrait en principe être facilité, ou, au contraire, à une personne qui n’est pas partie ou participant à la procédure (ibidem, n. 12 ad art. 194). Les intérêts privés prépondérants justifiant le maintien du secret sont principalement ceux qui relèvent de la sphère privée de la personne visée par la production du dossier, qui peut être une partie à la procédure pénale ou un tiers. Peut également être invoquée à ce titre la protection de mineurs (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, N. 15 ad art. 194 et les références citées). La nécessité de production du dossier pour établir les faits ou pour juger le prévenu (art. 194 al. 1 CPP) doit consister en l'établissement d'une situation personnelle, d'une capacité de discernement, de la nécessité d'une mesure thérapeutique, etc. (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., N. 8 ad art. 194; cf. aussi ACPR/562/2012 du 18 décembre 2012). Enfin, l'art. 194 CPP n'autorise pas uniquement la consultation des procédures demandées aux autorités requises, mais également leur production (cf. Message susmentionné, 1195), ce que prévoit du reste expressément l'art. 102 al. 3 CPP. 3.2. En l'espèce, il est constant qu'à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 mars 2020, le recourant est poursuivi devant la juridiction des mineurs dans le cadre de la P/13257/2017 et devant la juridiction des majeurs en ce qui concerne la P/1______/2019. Dans cette optique, le Tribunal fédéral a ouvert à ces autorités la possibilité de se communiquer réciproquement leur dossier, selon l'art. 194 CPP, afin d'éviter ou de réduire certains actes d'instruction. Ainsi, il n'a pas exclu que le complément d'expertise requis dans la P/13257/2017 pourrait aussi être utilisé dans la P/1______/2019, respectivement que l'expertise qui pourrait être ordonnée dans cette seconde cause puisse constituer le complément attendu dans la première cause. Si le Tribunal fédéral rappelle effectivement dans son arrêt que le droit pénal des mineurs offre des garanties procédurales particulières au prévenu, il dit aussi que lesdites garanties ne font pas obstacle à une telle communication. Partant, on ne voit pas en quoi la transmission du rapport d'expertise litigieux contreviendrait aux principes généraux du droit pénal des mineurs, et notamment à l'art. 15 al. 1 PPMin. Dans son arrêt du 19 mars 2012, le Tribunal fédéral a également validé le raisonnement de la Chambre de céans selon lequel le secret entourant les procédures d'un mineur devait céder le pas à la transparence lorsque les infractions commises en tant que majeur étaient graves ou de même nature que celles perpétrées avant l'âge de 18 ans ou lorsqu'il existait un risque de récidive, dans la mesure où l'intérêt public, voire la sécurité publique, l'emportait (consid. 2.2.1).

- 7/9 - P/13257/2017 Il en résulte que le seul fait que les infractions commises en tant que majeur sont graves ou de même nature que celles commises pendant la minorité constitue un intérêt public suffisant au dévoilement d'un dossier auprès du Tribunal des mineurs, indépendamment du risque de récidive. Dans la mesure où le recourant se voit notamment reprocher un meurtre dans la P/1______/2019 alors qu'il est poursuivi pour une double tentative d'assassinat dans la P/13257/2017, il existe un intérêt public supérieur évident à celui, privé, du recourant, au maintien confidentiel du rapport d'expertise litigieux. Que le recourant estime ledit rapport inutile aux experts mandatés dans la P/1______/2019 importe peu. Ce n'est pas à lui d'en juger. La mise à disposition du rapport, dès lors qu'il est de nature à éclairer les experts sur la personnalité du prévenu dans son entier, apparaît primordiale. Comme l'a relevé le JMin, le respect de la sphère personnelle des tiers visés dans ledit rapport est suffisamment garanti par le retrait des passages les concernant sans lien avec la personnalité du prévenu (coauteurs). Le recourant voit là une forme d'injustice pour les parties plaignantes dans la P/13257/2017 qui ont eu accès à une expertise psychiatrique caviardée de sa situation personnelle. Indépendamment de l'absence d'intérêt juridique du recourant à s'en plaindre, force est de constater que cette restriction découlait de l'art. 15 al. 1 PPMin, applicable uniquement à la procédure des mineurs, et ne vaut donc pas dans la procédure P/1______/2019 devant la justice des majeurs. 4. L'ordonnance querellée sera ainsi confirmée et le recours, rejeté. 5. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais du recours (art. 428 al. 1 CPP cum art. 44 al. 2 DPMin).

* * * * *

- 8/9 - P/13257/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Tribunal des mineurs. Le communique pour information au Procureur en charge de la P/1______/2019. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/13257/2017 P/13257/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF

Total CHF 985.00