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ACPR/753/2021

Genf · 2021-08-11 · Français GE
Sachverhalt

qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP – et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable – si l'entrée en matière présuppose la réalisation de cette condition –, notamment lorsque ces éléments ne sont pas d'emblée évidents (arrêts du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.1). 2.3. En l'espèce, la décision querellée refuse d'ordonner la production des accords passés entre les parties plaignantes et le "tiers-financeur", faute de pertinence. Cette décision fait suite à la missive du recourant du 1er juillet 2021, qui demandait expressément la production de la documentation en question. On se trouve donc manifestement face à une décision qui rejette une réquisition de preuve, à l'encontre de laquelle un recours n'est admissible qu'aux conditions (restrictives) de l'art. 394 let. b CPP. Le recourant ne consacre aucune ligne de ces écritures à cette disposition. En particulier, il ne prétend pas que sa demande de production de pièces ne pourrait pas être renouvelée au cours des débats de première instance (art. 318 al. 2, 3ème phrase et 331 al. 2 et 3 CPP). Il n'allègue pas non plus que les moyens de preuve concernés risqueraient d'être détruits dans l'intervalle, étant rappelé qu'une simple possibilité

- 9/12 - P/21653/2015 théorique ne suffit pas. Un tel risque de destruction ne ressort pas d'emblée du dossier. En définitive, le recourant échoue à démontrer l'existence d'un préjudice juridique, respectivement irréparable, qui commanderait que cette question soit tranchée immédiatement. Dans cette mesure, son recours s'avère irrecevable. 2.4. Il ne doit pas en aller autrement en tant que le recours porte sur l'admissibilité de principe du "tiers-financeur". En effet, les divers arguments que le recourant développe à cet égard ne permettent pas de retenir qu'il disposerait d'un intérêt juridique (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir l'annulation de la décision querellée sur ce point. Tout d'abord, la Chambre de céans a déjà jugé, dans son arrêt du 25 novembre 2019, que la question d'un éventuel conflit d'intérêts frappant les conseils des parties plaignantes ne causait aucune atteinte directe et juridique au recourant. Elle a notamment considéré que le fait que ce "tiers-financeur" soit en réalité G______, défendu par le même conseil que celui des parties plaignantes et avec lequel le recourant se trouvait en litige, ne changerait rien au caractère indirect de l'atteinte subie par ce dernier, qui ne venait ni péjorer sa position dans la procédure, ni entraver ses droits de partie. Ce raisonnement est encore valable aujourd'hui et aucun des éléments mis en exergue par le recourant ne permet de le remettre en cause. Ainsi, ce dernier ne saurait se prévaloir une nouvelle fois d'un conflit d'intérêts – qu'il qualifie lui-même d'"éventuel" – dès lors que cet argument a déjà été écarté dans l'arrêt précité. Par ailleurs, il a déjà été rappelé au recourant, par deux fois (ACPR/302/2018 et ACPR/928/2019), que l'éventuelle utilisation des pièces de la procédure à des fins étrangères à celle-ci pouvait justifier certaines restrictions du droit des parties plaignantes de consulter le dossier, mais que cette question devait d'abord être soumise au Ministère public (art. 102 CPP). À nouveau, tel n'est pas l'objet du présent litige, tout comme d'ailleurs l'hypothétique motif de récusation (art. 56 CPP) de la Procureure ou toute autre personne chargée de l'instruction en raison de relations entretenues avec ce "tiers-financeur". Ensuite, et pour peu qu'on le comprenne, l'argument lié à la possibilité de demander des dommages-intérêts aux parties plaignantes au terme de la procédure pénale ainsi qu'à la solvabilité de ces dernières ne suffit pas à fonder un intérêt juridique actuel à l'annulation de la décision entreprise. Le recourant estime aussi que le "tiers-financeur" aurait abusé de la position des parties plaignantes, en poussant celles-ci à déposer plainte pénale contre lui puis, tout récemment, à demander sa réincarcération. À cet égard, force est de constater que les courriers par lesquelles les plaignants ont demandé la révocation des mesures de substitution n'ont causé aucun préjudice juridique au recourant, puisqu'ils ont été

- 10/12 - P/21653/2015 ignorés par le TMC et que le Ministère public y a répondu par la négative, rappelant

– à juste titre (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,

n. 15f et 19 ad art. 237) – que l'intervention de la partie plaignante n'était pas requise en matière de détention et/ou de mesures de substitution. On ne saurait donc y voir une quelconque complication de la procédure ou même de "grosses pressions", étant du reste rappelé que les mesures de substitution en question ont, en définitive, été prolongées pour une période de six mois. Dans ces conditions, le recourant, prévenu, n'a pas d'intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à demander qu'il soit fait interdiction aux parties plaignantes d'accepter que leurs frais de défense soient pris en charge par un tiers. Le fait qu'il s'agisse d'un cas unique ou d'une question juridique de principe ne le dispensait pas de rendre vraisemblable son intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision querellée, sauf à admettre que les tribunaux puissent prendre des décisions à caractère théorique. Enfin, les considérations générales sur l'équité de la procédure ne suffisent pas non plus à admettre la qualité pour agir. Il s'ensuit que sur ce point également, le recours doit être déclaré irrecevable. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 11/12 - P/21653/2015

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 2.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Se pose toutefois la question de savoir s'il concerne une décision sujette à recours, respectivement si le recourant dispose de la qualité pour recourir. 2.2.1. Selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84). Selon l'art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. La notion de préjudice juridique n'est pas différente du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique, à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure. L'existence d'un tel préjudice a été admise lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée. En revanche, la possibilité théorique que des moyens de preuve soient détruits ou perdus ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_596/2020 du 5 mars 2021 consid. 2.2 ; 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.1). Hormis ces cas de figure, les décisions relatives à l'administration

- 8/12 - P/21653/2015 des preuves ou celles rejetant une réquisition de preuves ne causent généralement pas de préjudice irréparable, dès lors qu'il est possible de renouveler les griefs qui s'y rapportent jusqu'à la clôture définitive de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_246/2021 du 14 mai 2021 consid. 2 ; 1B_384/2019 du 9 août 2019 consid. 3.2 et 3.3 ; 1B_50/2016 du 22 février 2016 consid. 2). 2.2.2. L'art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 p. 163). L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.). 2.2.3. Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 385 et 396 CPP). Dans le cadre de cette obligation, il appartient à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP – et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable – si l'entrée en matière présuppose la réalisation de cette condition –, notamment lorsque ces éléments ne sont pas d'emblée évidents (arrêts du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.1).

E. 2.3 En l'espèce, la décision querellée refuse d'ordonner la production des accords passés entre les parties plaignantes et le "tiers-financeur", faute de pertinence. Cette décision fait suite à la missive du recourant du 1er juillet 2021, qui demandait expressément la production de la documentation en question. On se trouve donc manifestement face à une décision qui rejette une réquisition de preuve, à l'encontre de laquelle un recours n'est admissible qu'aux conditions (restrictives) de l'art. 394 let. b CPP. Le recourant ne consacre aucune ligne de ces écritures à cette disposition. En particulier, il ne prétend pas que sa demande de production de pièces ne pourrait pas être renouvelée au cours des débats de première instance (art. 318 al. 2, 3ème phrase et 331 al. 2 et 3 CPP). Il n'allègue pas non plus que les moyens de preuve concernés risqueraient d'être détruits dans l'intervalle, étant rappelé qu'une simple possibilité

- 9/12 - P/21653/2015 théorique ne suffit pas. Un tel risque de destruction ne ressort pas d'emblée du dossier. En définitive, le recourant échoue à démontrer l'existence d'un préjudice juridique, respectivement irréparable, qui commanderait que cette question soit tranchée immédiatement. Dans cette mesure, son recours s'avère irrecevable.

E. 2.4 Il ne doit pas en aller autrement en tant que le recours porte sur l'admissibilité de principe du "tiers-financeur". En effet, les divers arguments que le recourant développe à cet égard ne permettent pas de retenir qu'il disposerait d'un intérêt juridique (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir l'annulation de la décision querellée sur ce point. Tout d'abord, la Chambre de céans a déjà jugé, dans son arrêt du 25 novembre 2019, que la question d'un éventuel conflit d'intérêts frappant les conseils des parties plaignantes ne causait aucune atteinte directe et juridique au recourant. Elle a notamment considéré que le fait que ce "tiers-financeur" soit en réalité G______, défendu par le même conseil que celui des parties plaignantes et avec lequel le recourant se trouvait en litige, ne changerait rien au caractère indirect de l'atteinte subie par ce dernier, qui ne venait ni péjorer sa position dans la procédure, ni entraver ses droits de partie. Ce raisonnement est encore valable aujourd'hui et aucun des éléments mis en exergue par le recourant ne permet de le remettre en cause. Ainsi, ce dernier ne saurait se prévaloir une nouvelle fois d'un conflit d'intérêts – qu'il qualifie lui-même d'"éventuel" – dès lors que cet argument a déjà été écarté dans l'arrêt précité. Par ailleurs, il a déjà été rappelé au recourant, par deux fois (ACPR/302/2018 et ACPR/928/2019), que l'éventuelle utilisation des pièces de la procédure à des fins étrangères à celle-ci pouvait justifier certaines restrictions du droit des parties plaignantes de consulter le dossier, mais que cette question devait d'abord être soumise au Ministère public (art. 102 CPP). À nouveau, tel n'est pas l'objet du présent litige, tout comme d'ailleurs l'hypothétique motif de récusation (art. 56 CPP) de la Procureure ou toute autre personne chargée de l'instruction en raison de relations entretenues avec ce "tiers-financeur". Ensuite, et pour peu qu'on le comprenne, l'argument lié à la possibilité de demander des dommages-intérêts aux parties plaignantes au terme de la procédure pénale ainsi qu'à la solvabilité de ces dernières ne suffit pas à fonder un intérêt juridique actuel à l'annulation de la décision entreprise. Le recourant estime aussi que le "tiers-financeur" aurait abusé de la position des parties plaignantes, en poussant celles-ci à déposer plainte pénale contre lui puis, tout récemment, à demander sa réincarcération. À cet égard, force est de constater que les courriers par lesquelles les plaignants ont demandé la révocation des mesures de substitution n'ont causé aucun préjudice juridique au recourant, puisqu'ils ont été

- 10/12 - P/21653/2015 ignorés par le TMC et que le Ministère public y a répondu par la négative, rappelant

– à juste titre (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,

n. 15f et 19 ad art. 237) – que l'intervention de la partie plaignante n'était pas requise en matière de détention et/ou de mesures de substitution. On ne saurait donc y voir une quelconque complication de la procédure ou même de "grosses pressions", étant du reste rappelé que les mesures de substitution en question ont, en définitive, été prolongées pour une période de six mois. Dans ces conditions, le recourant, prévenu, n'a pas d'intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à demander qu'il soit fait interdiction aux parties plaignantes d'accepter que leurs frais de défense soient pris en charge par un tiers. Le fait qu'il s'agisse d'un cas unique ou d'une question juridique de principe ne le dispensait pas de rendre vraisemblable son intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision querellée, sauf à admettre que les tribunaux puissent prendre des décisions à caractère théorique. Enfin, les considérations générales sur l'équité de la procédure ne suffisent pas non plus à admettre la qualité pour agir. Il s'ensuit que sur ce point également, le recours doit être déclaré irrecevable.

E. 3 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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- 11/12 - P/21653/2015

Dispositiv
  1. : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 12/12 - P/21653/2015 P/21653/2015 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 - CHF Total CHF 2'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21653/2015 ACPR/753/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 4 novembre 2021

Entre A______, domicilié ______, Emirats Arabes Unis, comparant par Me Marc OEDERLIN, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève recourant

contre le pli du Ministère public du 29 juillet 2021

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3 intimé

- 2/12 - P/21653/2015 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 9 août 2021, A______ recourt contre le courrier du 29 juillet 2021, reçu le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner à l'Office des faillites (ci-après : l'Office) et à B______ de produire les accords et/ou contrats de financement les liant au "tiers- financeur". Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit ordonné aux deux susnommés de produire les documents en question et à ce qu'il leur soit fait interdiction d'accepter le financement de la procédure par un "tiers-financeur « anonyme »". Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Ministère public. Il sollicite en outre l'effet suspensif, à titre de mesures provisionnelles.

b. Par ordonnance du 11 août 2021 (OCPR/34/2021), la Direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le Ministère public mène une instruction contre A______ des chefs d'escroquerie (art. 146 CP), banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), violation de l’obligation de payer l’impôt à la source (art. 27 LISP) et violation des obligations de l’employeur dans le versement aux caisses de compensation des cotisations sociales retenues sur le salaire des employés (art. 87 et 88 LAVS). Les comportements reprochés à A______ s'inscrivent dans le cadre de la faillite de diverses sociétés dont ce dernier était administrateur, parmi lesquelles C______ SA, aujourd'hui radiée, et D______ SA, en liquidation. Ce réseau de sociétés avait pour vocation de détenir et exploiter des biens immobiliers, en Suisse et à l'étranger.

b. Arrêté le 29 mars 2017, A______ a été placé en détention provisoire le 2 avril 2017, avant d'être libéré le 1er juin 2017, avec mesures de substitution, prolongées en dernier lieu au 19 novembre 2021. c. Au cours de l'instruction, divers créanciers des sociétés faillies ont porté plainte pénale contre A______ et se sont constitués parties plaignantes, dont B______, ancienne employée de D______ SA.

- 3/12 - P/21653/2015 L'Office a également déclaré se porter partie plaignante en sa qualité de représentant des masses en faillite desdites sociétés – dont D______ SA – qu'il estimait être directement lésées par les infractions dénoncées.

d. Tant B______ – dans sa plainte pénale du 15 mars 2017 – que D______ SA – dans sa dénonciation du 30 mars 2017 – ont déclaré mandater Me E______ et Me F______, alors avocats au sein de l'étude J______, afin de défendre leurs intérêts dans la procédure. e. Entendue le 1er juin 2017 par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements, B______ a déclaré ne pas payer les honoraires de ses avocats et ne pas savoir qui le faisait. Entendue une nouvelle fois le 10 juillet 2017, elle a déclaré que, contrairement à ce qu'elle avait affirmé dans sa plainte pénale, elle n'avait pas réglé elle-même l'avance de frais requise par l'Office afin d'éviter la clôture de la faillite de D______ SA. Elle ne savait pas qui avait versé ce montant. f. Lors de cette même audience du 10 juillet 2017, Me E______ a déclaré, s'agissant du mandat de B______ et de l'Office, que son étude agissait dans le cadre d'un mandat pro bono.

g. Par ordonnance du 23 février 2018, le Ministère public a confirmé la qualité de parties plaignantes de certains créanciers et de l'Office, laquelle était contestée par A______. Par arrêt du 31 mai 2018 (ACPR/302/2018), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours déposé par A______ contre l'ordonnance précitée. Elle a notamment considéré, en lien avec l'argument consistant à dire que l'Office avait tendance à utiliser les pièces de la procédure à des fins étrangères, que ces inconvénients ne touchaient A______ qu'indirectement et que l'art. 102 CPP pouvait au demeurant permettre à la direction de la procédure de prendre les mesures nécessaires pour protéger, le cas échéant, des intérêts légitimes (consid. 2.3). Le recours de A______ contre cet arrêt a été rejeté le 12 décembre 2018 par le Tribunal fédéral (cause 1B_317/2018).

h. Le 1er avril 2019, A______ a requis du Ministère public qu'il ordonne à Me E______ de se déporter des mandats de D______ SA et de B______ ainsi que de cesser d'occuper dans le cadre de la procédure.

- 4/12 - P/21653/2015 Étaient annexés à cette requête : - une lettre du 23 mai 2017 par laquelle Me E______ et Me F______ proposaient à l'Office, "[d']entente avec des personnes en litiges avec M. A______", de représenter la masse en faillite de C______ SA, tout en renonçant à facturer des honoraires pour le compte de la masse, sauf circonstances spéciales et discussions préalables ; - une lettre du 28 août 2018 par laquelle Me E______ confirmait à l'Office que les honoraires de son étude liés à la procédure P/21653/2015 dans laquelle il représentait la masse en faillite de D______ SA et une autre créancière étaient "pris en charge par un tiers", lequel renonçait à toute indemnisation et toute participation liées à son financement ; - une procuration signée le 12 janvier 2017 par G______ en faveur de Me H______, associé de l'étude J______, lui donnant pouvoirs de le représenter dans "[t]oute démarche à l'encontre de M. A______" ; - une procuration signée le 12 avril 2017 par I______ en faveur de Me E______, lui donnant pouvoirs de la représenter dans les "litiges c/ M. A______" notamment. Selon A______, ces pièces démontraient que Me E______ avait tenu des affirmations contraires à la vérité, puisqu'il intervenait non pas à titre pro bono, mais dans le cadre d'un mandat onéreux, confié par un tiers anonyme. Il se demandait ensuite si G______ et sa femme I______, avec lesquels il était en litige depuis 2014 dans le cadre d'une procédure pénale vaudoise, n'étaient pas les "personnes en litiges" mentionnées dans les courriers de J______ à l'Office. i. Par ordonnance du 1er juillet 2019, le Ministère public a constaté qu'il n'existait pas de conflit d'intérêts fondant une incapacité de postuler de Me E______, respectivement des avocats de l'étude J______. Le prénommé lui avait certes délibérément menti quant au financement des activités déployées par lui-même et l'étude J______ en général dans le cadre des mandats qui les liaient à B______ et à l'Office dans la présente procédure. Plutôt qu'un mandat pro bono, les honoraires de l'étude J______ étaient en réalité financés par un ou des tiers à la procédure, également "en litiges avec A______", dont le Ministère public ne savait rien, leur identité étant couverte par le secret professionnel de ladite étude. Il ne s'agissait manifestement pas d'un ou de tiers indépendants, dont le but serait d'aider les plaignants à financer leur défense, mais bien d'une ou de plusieurs personnes dont l'objectif était de porter atteinte à A______. Cette situation, pour dérangeante qu'elle fût à divers égards, ne générait toutefois pas de conflit d'intérêts pour l'avocat agissant pour le compte de toutes ces personnes. En effet, les intérêts du ou des tiers précités, qui n'étaient pas parties à la présente procédure, ne s'opposaient

- 5/12 - P/21653/2015 pas à ceux des parties plaignantes, mais semblaient au contraire converger en ce qu'ils se posaient comme adversaires, respectivement parties adverses de A______. j. Par arrêt du 25 novembre 2019 (ACPR/928/2019), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre cette ordonnance. Le prénommé estimait que Me E______ devait se déporter du fait que ses honoraires étaient financés par un tiers aux intérêts opposés à ceux de ses clients, parties plaignantes, qui cherchaient à sauvegarder leurs créances dans la faillite, alors que le tiers financeur avait pour objectif de lui nuire personnellement. Toutefois, les seules personnes potentiellement lésées par ce conflit d'intérêt seraient l'Office et B______, qui verraient leur conseil restreint dans sa capacité à les défendre au plus proche de leurs intérêts. Les conséquences d'une telle situation pour A______ étaient tout au plus indirectes, voire purement matérielles. Le fait que ce tiers puisse être G______, également défendu par Me E______ et avec lequel il se trouvait en litige devant les autorités pénales vaudoises, ne changeait rien au caractère indirect de l'atteinte subie dans ce cadre, qui ne venait ni péjorer la position de A______ dans la procédure, ni entraver ses droits de partie. Ainsi que cela ressortait déjà de l'ACPR/302/2018, le prénommé pouvait saisir le Ministère public de la question de l'accès des parties plaignantes au dossier (art. 102 CPP). Cette question était toutefois indépendante de l'existence d'un conflit d'intérêts chez le conseil des intimés et dépassait l'objet du litige. En définitive, A______ ne rendait pas vraisemblable que le conflit d'intérêts dénoncé le concernait personnellement, lui causant une atteinte directe et de nature juridique. On ne discernait chez lui guère d'autre intérêt que celui, purement tactique, de voir ses soupçons quant à la véritable identité du tiers financeur confirmés, ou encore l'avocat de ses parties adverses écarté de la procédure. Cet intérêt était toutefois insuffisant sous l'angle de l'art. 382 al. 1 CPP. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours et est donc entré en force.

k. À l'hiver et au printemps 2021, l'Office et B______ ont, par l'intermédiaire de leurs conseils, demandé à plusieurs reprises au Ministère public qu'il replace A______ en détention provisoire, au motif que ce dernier ne respecterait pas les mesures de substitution. Les 14 mai et 15 juin 2021, ils se sont directement adressés au Tribunal des mesures de contrainte, lequel a transmis leurs missives au Ministère public, pour raison de compétence. Le 17 juin 2021, le Ministère public a répondu qu'il était seul chargé du suivi des mesures de substitution, l'intervention des parties plaignantes – dont l'intérêt juridiquement protégé apparaissait douteux – n'étant pas requise dans ce cadre. l. Parallèlement, A______, d'abord par son conseil, puis en personne, a écrit au Ministère public pour dénoncer à nouveau la présence d'un "tiers-payeur", en la

- 6/12 - P/21653/2015 personne de G______, prenant en charge les honoraires des conseils des parties plaignantes, ainsi que pour se plaindre de l'équité de la procédure menée à son encontre.

m. Le 1er juillet 2021, A______ a requis du Ministère public la production, auprès de l'Office et de B______, de l'intégralité des accords et/ou contrat de financement les liant au "tiers-financeur". Il l'invitait à rendre ensuite une décision formelle sur le principe de l'intervention de ce tiers dans une procédure pénale. À sa connaissance, ce cas était unique, pourrait constituer une brèche dans le système du CPP et était problématique à plusieurs égards (double représentation et conflit d'intérêts, solvabilité de sa partie adverse, protection du secret de l'avocat, accès au dossier, usage malveillant de pans entiers du dossier). C. Dans sa décision querellée, le Ministère public rappelle que le but d'une instruction pénale est d'établir un état de faits et d'apprécier juridiquement ces faits afin de déterminer si une infraction a été commise. La question du conflit d'intérêts de Me E______ avait déjà été tranchée dans l'ordonnance du 1er juillet 2019. Comme l'avait considéré la Chambre de céans dans son arrêt du 25 novembre 2019, l'intervention d'un "tiers-financeur" ne péjorait pas la position de A______ ni n'entravait les droits de partie de ce dernier dans la présente procédure. Dès lors, instruire cette question sortait manifestement du cadre de son instruction. D.

a. À l'appui de son recours, A______ affirme que l'apparition du "tiers-financeur"

– dont tout indiquait qu'il s'agissait de G______ – avait eu un effet concret sur lui, puisque les avocats "pilotés" par ledit tiers avaient rédigé deux plaintes pénales quasi identiques en "utilisant" la qualité de partie de l'Office et de B______. Dans ces conditions, il disposait d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à identifier toute partie le mettant en cause. Le statu quo actuel revenait à accepter la présence à la procédure d'une partie d'un genre nouveau, non prévu par le CPP, violant ainsi le principe d'équité de la procédure pénale (art. 3 al. 2 let. c CPP). Son intérêt était par ailleurs actuel, puisque la non divulgation de l'identité d'un "tiers- payeur inconnu" ne permettait pas de trancher la question d'un "éventuel" conflit d'intérêts. De plus, un certain nombre d'informations couvertes par le secret de l'instruction avaient été divulguées dans la presse écrite, laissant présumer une intervention dudit tiers pour nuire à son image. Il était enfin "avéré" que le "tiers- financeur" abusait de la position des plaignants pour pousser les autorités pénales à le réincarcérer. Récemment, les conseils des plaignants avaient en effet exercé de "grosses pressions" pour qu'il soit replacé en détention préventive, alors qu'il respectait scrupuleusement les mesures de substitution. Dans sa réponse auxdits conseils, le Ministère public n'avait d'ailleurs pas exclu une éventuelle réincarcération, ce qui laissait craindre que le tiers parvienne à ses fins.

- 7/12 - P/21653/2015

Au fond, A______ soulève divers griefs liés au statut et à l'identité du "tiers- financeur", dont une violation des art. 115 et 149 CPP. Connaître l'identité dudit tiers permettrait en outre de contrôler l'existence d'un éventuel cas de récusation (art. 56 CPP) d'un magistrat en charge de la procédure. Enfin, on ne pouvait exclure qu'au terme de la procédure, il demande des dommages-intérêts aux plaignants, qui étaient insolvables. En conséquence, si le "tiers-financeur décid[ait] de ne plus prendre à sa charge les frais, il aura[it] généré un dommage en étant protégé par le désintérêt du Ministère public".

b. La cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Se pose toutefois la question de savoir s'il concerne une décision sujette à recours, respectivement si le recourant dispose de la qualité pour recourir. 2.2.1. Selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84). Selon l'art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. La notion de préjudice juridique n'est pas différente du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique, à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure. L'existence d'un tel préjudice a été admise lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée. En revanche, la possibilité théorique que des moyens de preuve soient détruits ou perdus ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_596/2020 du 5 mars 2021 consid. 2.2 ; 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.1). Hormis ces cas de figure, les décisions relatives à l'administration

- 8/12 - P/21653/2015 des preuves ou celles rejetant une réquisition de preuves ne causent généralement pas de préjudice irréparable, dès lors qu'il est possible de renouveler les griefs qui s'y rapportent jusqu'à la clôture définitive de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_246/2021 du 14 mai 2021 consid. 2 ; 1B_384/2019 du 9 août 2019 consid. 3.2 et 3.3 ; 1B_50/2016 du 22 février 2016 consid. 2). 2.2.2. L'art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 p. 163). L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.). 2.2.3. Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 385 et 396 CPP). Dans le cadre de cette obligation, il appartient à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP – et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable – si l'entrée en matière présuppose la réalisation de cette condition –, notamment lorsque ces éléments ne sont pas d'emblée évidents (arrêts du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.1). 2.3. En l'espèce, la décision querellée refuse d'ordonner la production des accords passés entre les parties plaignantes et le "tiers-financeur", faute de pertinence. Cette décision fait suite à la missive du recourant du 1er juillet 2021, qui demandait expressément la production de la documentation en question. On se trouve donc manifestement face à une décision qui rejette une réquisition de preuve, à l'encontre de laquelle un recours n'est admissible qu'aux conditions (restrictives) de l'art. 394 let. b CPP. Le recourant ne consacre aucune ligne de ces écritures à cette disposition. En particulier, il ne prétend pas que sa demande de production de pièces ne pourrait pas être renouvelée au cours des débats de première instance (art. 318 al. 2, 3ème phrase et 331 al. 2 et 3 CPP). Il n'allègue pas non plus que les moyens de preuve concernés risqueraient d'être détruits dans l'intervalle, étant rappelé qu'une simple possibilité

- 9/12 - P/21653/2015 théorique ne suffit pas. Un tel risque de destruction ne ressort pas d'emblée du dossier. En définitive, le recourant échoue à démontrer l'existence d'un préjudice juridique, respectivement irréparable, qui commanderait que cette question soit tranchée immédiatement. Dans cette mesure, son recours s'avère irrecevable. 2.4. Il ne doit pas en aller autrement en tant que le recours porte sur l'admissibilité de principe du "tiers-financeur". En effet, les divers arguments que le recourant développe à cet égard ne permettent pas de retenir qu'il disposerait d'un intérêt juridique (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir l'annulation de la décision querellée sur ce point. Tout d'abord, la Chambre de céans a déjà jugé, dans son arrêt du 25 novembre 2019, que la question d'un éventuel conflit d'intérêts frappant les conseils des parties plaignantes ne causait aucune atteinte directe et juridique au recourant. Elle a notamment considéré que le fait que ce "tiers-financeur" soit en réalité G______, défendu par le même conseil que celui des parties plaignantes et avec lequel le recourant se trouvait en litige, ne changerait rien au caractère indirect de l'atteinte subie par ce dernier, qui ne venait ni péjorer sa position dans la procédure, ni entraver ses droits de partie. Ce raisonnement est encore valable aujourd'hui et aucun des éléments mis en exergue par le recourant ne permet de le remettre en cause. Ainsi, ce dernier ne saurait se prévaloir une nouvelle fois d'un conflit d'intérêts – qu'il qualifie lui-même d'"éventuel" – dès lors que cet argument a déjà été écarté dans l'arrêt précité. Par ailleurs, il a déjà été rappelé au recourant, par deux fois (ACPR/302/2018 et ACPR/928/2019), que l'éventuelle utilisation des pièces de la procédure à des fins étrangères à celle-ci pouvait justifier certaines restrictions du droit des parties plaignantes de consulter le dossier, mais que cette question devait d'abord être soumise au Ministère public (art. 102 CPP). À nouveau, tel n'est pas l'objet du présent litige, tout comme d'ailleurs l'hypothétique motif de récusation (art. 56 CPP) de la Procureure ou toute autre personne chargée de l'instruction en raison de relations entretenues avec ce "tiers-financeur". Ensuite, et pour peu qu'on le comprenne, l'argument lié à la possibilité de demander des dommages-intérêts aux parties plaignantes au terme de la procédure pénale ainsi qu'à la solvabilité de ces dernières ne suffit pas à fonder un intérêt juridique actuel à l'annulation de la décision entreprise. Le recourant estime aussi que le "tiers-financeur" aurait abusé de la position des parties plaignantes, en poussant celles-ci à déposer plainte pénale contre lui puis, tout récemment, à demander sa réincarcération. À cet égard, force est de constater que les courriers par lesquelles les plaignants ont demandé la révocation des mesures de substitution n'ont causé aucun préjudice juridique au recourant, puisqu'ils ont été

- 10/12 - P/21653/2015 ignorés par le TMC et que le Ministère public y a répondu par la négative, rappelant

– à juste titre (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,

n. 15f et 19 ad art. 237) – que l'intervention de la partie plaignante n'était pas requise en matière de détention et/ou de mesures de substitution. On ne saurait donc y voir une quelconque complication de la procédure ou même de "grosses pressions", étant du reste rappelé que les mesures de substitution en question ont, en définitive, été prolongées pour une période de six mois. Dans ces conditions, le recourant, prévenu, n'a pas d'intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à demander qu'il soit fait interdiction aux parties plaignantes d'accepter que leurs frais de défense soient pris en charge par un tiers. Le fait qu'il s'agisse d'un cas unique ou d'une question juridique de principe ne le dispensait pas de rendre vraisemblable son intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision querellée, sauf à admettre que les tribunaux puissent prendre des décisions à caractère théorique. Enfin, les considérations générales sur l'équité de la procédure ne suffisent pas non plus à admettre la qualité pour agir. Il s'ensuit que sur ce point également, le recours doit être déclaré irrecevable. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 11/12 - P/21653/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/21653/2015 P/21653/2015 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 - CHF

Total CHF 2'000.00