Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du tiers touché par un séquestre qui, partie à la procédure (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 La recourante se plaint d'une constatation erronée des faits par le Ministère public (art. 393 al. 2 let b CPP).
- 6/11 - P/3666/2019 Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-dessus. Partant, ce grief sera rejeté.
E. 4 La recourante soutient que les conditions d'un séquestre au sens de l'art. 263 al. 1 CPP ne sont pas réunies, en raison du fait qu'elle serait exempte de tout soupçon et aurait acquis de bonne foi les montants transférés sur son compte. On comprend de l'ordonnance querellée que la nature du séquestre prononcé est conservatoire, en tant qu'il a pour fin une éventuelle créance compensatrice. Comme il le sera détaillé ci-après, un tel séquestre ne nécessite pas de lien de connexité entre les valeurs patrimoniales bloquées et les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (cf. infra 4.2.2). En cela, l'existence ou non de soupçon contre la recourante est sans pertinence dans l'examen de la situation.
E. 4.1 Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'elles devront être confisquées (let. d). 4.2.1. Cette mesure provisoire (dite: "séquestre conservatoire") peut être ordonnée en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, qui intervient lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer, soit celles résultant d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, ne sont plus disponibles parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées (art. 70 al. 1 et 71 al. 1 CP). Le cas échéant, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. La mesure provisoire se justifie ainsi aussi longtemps qu'une simple possibilité de l'exécution d'une créance compensatrice, en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 140 IV 57 consid 4.1.1, p. 61 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_59/2019 du 21 juin 2019, consid. 3.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019,
n. 1 et 7 ad art. 263). 4.2.2. L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107, consid. 3.2,
p. 109) Les termes "personnes concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CPP,
- 7/11 - P/3666/2019 comprennent non seulement l'auteur mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4). La créance compensatrice ne peut toutefois être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 in fine CP). 4.2.3. En vertu de l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Les conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP – d'une part la bonne foi du tiers et, d'autre part, la contre-prestation adéquate ou la rigueur excessive d'une éventuelle confiscation ultérieure – sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. Pour qu'un séquestre puisse être refusé au stade de l'instruction en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie. La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. Cette notion de bonne foi ne se rapporte pas à celle civile consacrée à l'art. 3 CC. La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation. S'agissant ensuite de la contre-prestation, elle doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil. En particulier, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). La preuve de l'absence de bonne foi au sens de cette disposition incombe en principe à l'accusation. Toutefois, le tiers qui se prétend de bonne foi doit collaborer à l'établissement des faits et, en particulier, fournir les explications nécessaires, faute de quoi il peut être amené à subir les conséquences de l'absence d'éléments probants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_312/2010 du 8 décembre 2010 consid. 3.2).
- 8/11 - P/3666/2019
E. 4.3 En l'espèce, les fonds versés sur le compte de la recourante, à savoir le total de USD 2'010'000.- crédité courant 2017, sont susceptibles d'être le produit d'une infraction, le prévenu à la présente procédure ayant en effet admis avoir transférés lesdits montants à l'insu des titulaires des comptes débités en violation des infractions pénales réprimées par les art. 138 et 158 CP. En tant que tels, à défaut de pouvoir être clairement identifiés en l'état, ce que la recourante ne conteste pas, ils peuvent théoriquement faire l'objet d'un séquestre conservatoire en vue du prononcé d'une créance compensatrice. Sauf si la recourante, tiers ayant bénéficié de ces fonds, est – comme elle le prétend – de bonne foi et qu'elle a fourni une contre-prestation adéquate. Le 5 et le 28 juillet 2010, la recourante a remis, en deux fois, la somme de USD 2,5 millions à D______. Deux contrats de prêt, datés des 2 et 27 juillet 2010, ont été établis dans ce sens. Si ces éléments ne sont pas remis en cause par les deux cocontractants, leurs versions diffèrent quant aux motivations et aux modalités de ce prêt. En premier lieu, on ignore comment ont été décidées la somme totale prêtée et sa répartition par les deux versements. En outre, pour l'emprunteur, il était question d'investir le montant remis, avec l'accord de la recourante, mais, pour celle-ci, la somme devait servir à redresser l'entreprise de l'emprunteur et elle n'a jamais été avertie d'un quelconque investissement. D'ailleurs, la recourante comptait récupérer l'argent pour un autre projet, là où l'emprunteur a affirmé que celle-ci avait accepté le risque de perdre la somme remise. La recourante escomptait également recevoir les USD 50'000.- que l'emprunteur avait promis de rembourser, tandis que ce dernier a déclaré qu'il s'agissait d'une pénalité de remboursement acceptée par la prêteuse. Ce désaccord porte sur des points essentiels et fonde des doutes sur la finalité du prêt, nonobstant l'existence de contrats. D'ailleurs, à ce propos, les parties affirment chacune avoir poussé l'autre à établir un document écrit pour formaliser la relation. Face à ces contradictions, les circonstances entourant la mise à disposition des USD 2,5 millions demeurent incertaines. Dès lors, on ne saurait présumer sans équivoque, contrairement à la recourante, la nature et la validité effectives de la relation contractuelle sous-jacente. Avec comme corollaire que les sommes versées courant 2017 – prétendument en remboursement du prêt dont il est question – sur le compte aujourd'hui bloqué soulèvent des interrogations qui mettent, déjà pour ce motif, à mal la bonne foi alléguée de celle-ci. À cela s'ajoute que la recourante avait perçu, sur son compte chez G______ SA, le 13 mars 2014, la somme de USD 503'475.- du compte de F______. Selon ses explications, il s'agissait du remboursement d'un prêt de USD 500'000.-, au taux d'intérêt nul, accordé au mois de décembre 2013 au prévenu. Toujours selon sa chronologie, en 2015, elle avait résilié le mandat confié à celui-ci, qui avait agi en contradiction avec ses instructions. Il faut donc comprendre que la recourante avait déjà été confrontée au remboursement d'un prêt en provenance d'un compte de tiers – soit en l'occurrence, F______, dont elle ignorait tout auparavant – sans aucune
- 9/11 - P/3666/2019 réaction de sa part. Lorsqu'en 2017, elle s'est retrouvée une nouvelle fois confrontée à ce modus operandi, avec de surcroît le nom de F______ qui réapparaissait, ces similarités devaient la pousser à faire un lien avec le prévenu et considérer avec une précaution toute particulière les montants reçus au cours de l'année. D'ailleurs, face aux explications reçues au sujet des titulaires des comptes d'où provenaient les montants versés en sa faveur, à savoir des tiers acheteurs des actions de l'emprunteur lui payant directement en remboursement de la dette de celui-ci à son égard, la recourante a admis, par la bouche de son ayant droit économique, avoir été troublée devant cette "situation peu claire" et avoir suspecté que la banque poserait des questions à ce sujet, ce qui fut le cas, puisqu'une enquête a été ouverte. La recourante a ainsi reconnu que ces versements étaient sujets à caution. Au vu des développements qui précèdent, sa bonne foi ne saurait, en l'état, être retenue. Elle ne saurait d'ailleurs exciper la prétendue clôture de l'enquête ouverte par la banque – qu'elle n'est pas en mesure de démontrer par pièces – pour faire valoir l'inverse. Contrairement à la banque, elle connaissait le contexte lié au prévenu et particulièrement le remboursement de 2014 en provenance, déjà, du compte de F______. Elle détenait ainsi, pour sa part, des informations supplémentaires, susceptibles de jeter le doute sur le bien-fondé des explications reçues par rapport aux transferts litigieux. Pour cette même raison, ses réquisitions de preuve peuvent être écartées puisqu'elles visent à établir le point de vue, incomplet, de la banque et non à établir sa bonne foi. Il s'ensuit que l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 70 al. 2 CP, à savoir la bonne foi du tiers, n'est pas remplie. La mesure conservatoire étant, pour le surplus, justifiée, ce que la recourante ne remet pas en cause, c'est à raison que le Ministère public a maintenu le séquestre visé par le recours.
E. 5 En application de l'art. 434 al. 1 CPP, la recourante conclut à l'allocation d'une indemnité de CHF 302'250.- (contre-valeur de USD 325'000.-), correspondant au taux d'intérêt de 5% l'an sur les USD 2,6 millions bloqués depuis le 29 mars 2019 jusqu'à la date du recours. Les prétentions de tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage, sont réglées dans le cadre de la décision finale (art. 434 al. 1 et 2 CPP), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer ici en matière sur le montant réclamé par la recourante à ce titre.
E. 6 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 7 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
- 10/11 - P/3666/2019
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ LTD aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 11/11 - P/3666/2019 P/3666/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3666/2019 ACPR/752/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 4 novembre 2021
Entre A______ LTD, ayant son siège ______, Malte, comparant par Me Sylvie HOROWITZ- CHALLANDE, avocate, BUDIN & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, recourante, contre l'ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 20 juillet 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/11 - P/3666/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 octobre 2021, A______ LTD (ci-après: A______ LTD) recourt contre l'ordonnance du 20 juillet 2021, notifiée le 27 septembre 2021, par laquelle le Ministère public a refusé la levée du séquestre sur la relation 1______ dont elle est titulaire, ouverte en les livres de B______ SA (ci- après: B______ SA). La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée, à la levée totale du séquestre sur ses avoirs et à l'allocation d'une indemnité équitable de CHF 302'250.- (contre-valeur de USD 325'000.-) à titre d'exercice raisonnable de ses droits de procédure et du dommage économique subi, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède à l'audition des personnes en charge du service de compliance au sein de B______ SA en lien avec sept transferts effectués sur la relation susmentionnée et qu'il obtienne de cette banque les notes d'entretien clients et les formulaires de déclaration y relatifs et, cela fait, à la levée totale du séquestre et à l'allocation de l'indemnité précitée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ LTD est une société active dans le transport maritime dont le siège est à Malte. Les époux I______ et C______ en sont les animateurs et les ayants droit économiques.
b. les 2 et 27 juillet 2010, deux contrats de prêt ont été signés entre A______ LTD (prêteuse) et D______ (emprunteur), portant sur un montant de USD 1'001'000.-, respectivement USD 1,5 million, avec un taux d'intérêt fixé à 0% et une échéance à fin 2018. Les virements bancaires des sommes précitées ont été exécutés les 5 et 28 juillet 2010. c.a. La relation 1______, dont A______ LTD est titulaire, ouverte en les livres de B______, a été créditée des montants suivants:
- deux fois USD 250'000.- le 22 février 2017, du compte de E______;
- USD 500'000.- le 25 février 2017, du compte de F______;
- USD 125'000.- et USD 275'000.- le 23 mai 2017, du compte de F______;
- USD 540'000.- le 5 juin 2021, du compte de E______;
- USD 70'000.- le 21 juin 2021, du compte de F______;
- 3/11 - P/3666/2019 soit un total de USD 2'010'000.-. c.b. Une autre relation bancaire de A______ LTD, ouverte auprès de G______ SA (ci-après: G______ SA), a été créditée, le 13 mars 2014, de USD 503'475.- en provenance du compte de F______.
d. Par ordonnance du 21 février 2019, le Ministère public a ordonné notamment le séquestre des avoirs dont A______ LTD était titulaire en les livres de B______ SA. e. Le 29 mars 2019, il a partiellement levé ledit séquestre, maintenant néanmoins le blocage à hauteur de USD 2,6 millions. f. Lors d'une audience devant le Ministère public le 25 avril 2019, H______, prévenu à la présente procédure notamment d'abus de confiance et de gestion déloyale, a admis que les débits précités en faveur de A______ LTD avaient été effectués à l'insu de F______ et de E______.
g. Auditionné par le Ministère public le 20 juin 2019, D______ a expliqué qu'au début de l'année 2010, H______ lui avait parlé de l'opportunité d'un investissement sous la forme d'actions, nécessitant un montant minimum de USD 2,5 millions pour obtenir un maximum de bénéfices. Ne possédant pas cette somme, il avait discuté avec C______, lequel avait accepté de la lui prêter, tout en s'accommodant du risque de ne pas être remboursé en cas de perte. C______ lui avait d'abord prêté USD 1 million, puis USD 1,5 million supplémentaire. Il n'avait pas articulé de montant et c'était C______ qui lui avait annoncé le versement desdites sommes, en deux fois. Il avait forcé ce dernier à établir un document contractuel. L'échéance de remboursement avait été fixée aléatoirement à la fin de l'année 2018 mais C______ avait, avant ce terme, souhaité le remboursement des prêts pour la construction d'un bateau. Il avait informé ce dernier de l'existence d'une pénalité de USD 50'000.- pour le remboursement des prêts, ce que C______ avait accepté. Par la suite, il lui avait demandé s'il avait été remboursé, ce à quoi C______ avait répondu avoir reçu de l'argent ne provenant pas de son compte [à D______]. Selon les explications qu'il avait obtenues de H______ à ce propos, l'argent provenait des acheteurs de ses actions, lesquels avaient payé directement le remboursement des prêts sur le compte de A______ LTD.
h. Le 3 juillet 2019, A______ LTD a requis la levée du séquestre sur ses avoirs. i. Entendu le 20 août 2019 par le Ministère public, C______ a relaté avoir confié à H______ la gestion d'un capital placé chez G______ SA. Lorsqu'en 2015, il avait souhaité récupérer ce capital, H______ l'avait informé que cela était impossible car le montant avait été investi, en contradiction avec les instructions reçues. Il avait résilié le contrat qui le liait à H______ et refusé par la suite de travailler à nouveau avec lui.
- 4/11 - P/3666/2019 Avant cela, durant le mois de décembre 2013, ce dernier lui avait demandé de l'aide par l'octroi d'un prêt de USD 500'000.-. Il avait accepté, à condition d'exclure tout intérêt. Trois à quatre mois plus tard, H______ l'avait appelé pour lui confirmer le remboursement du prêt. Aux alentours de 2010, D______, qui gérait une agence de voyages, lui avait demandé de l'aide pour sauver son affaire. Il avait refusé mais sa femme avait accepté. Il lui avait donc prêté d'abord USD 1 million, montant articulé par D______, puis encore USD 1,5 million. Il n'y avait pas d'intérêts prévu, ni d'échéance précise, D______ pouvant garder l'argent jusqu'au lancement de son projet de construction d'un navire, avec uniquement un préavis pour le remboursement de six mois. Il avait demandé un document prouvant le prêt dans l'hypothèse où il lui arriverait quelque chose et dans la mesure où le prêt portait sur quelques années. Avec D______, ils avaient utilisé des modèles trouvés sur internet. Il n'avait pas accepté de perdre l'argent prêté dont il ignorait la destination, D______ ne lui ayant donné aucune explication à ce sujet. Il ignorait en particulier que cet argent avait été investi auprès de H______. Il ne connaissait pas non plus les personnes dont l'argent avait permis de rembourser les prêts, à savoir F______ et E______. Il avait demandé à D______ qui elles étaient. Celui-ci, après vérifications auprès de H______, lui avait expliqué qu'elles avaient acquis les actions lui appartenant et qu'elles avaient payé directement sur le compte de A______ LTD en remboursement des prêts. Il avait été perturbé par "cette situation peu claire", pour laquelle il était certain que B______ SA allait poser des questions. La banque avait effectivement ouvert une enquête avant de l'informer par téléphone que "le cas était clos". D______ lui avait affirmé qu'il rembourserait les USD 50'000.- manquants dans le cadre du prêt, lui expliquant que cette somme correspondait à une "espèce de garantie ou d'assurance". C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les valeurs litigieuses étaient le produit d'une infraction, H______ ayant avoué avoir débité les avoirs sans droit. Le prononcé d'une créance compensatrice restait envisageable en l'état, la bonne foi de C______ pouvant être difficilement retenue. La mise à disposition des USD 2,1 millions en faveur de D______ n'était pas claire aux motifs que : les versions entre les deux précités étaient contradictoires au sujet de l'utilisation prévue des "prêts", les conditions de remboursement, les échéances convenues et l'imputation de USD 50'000.- sur le montant du remboursement; C______ ne s'était pas étonné du fait que ce remboursement provenait de tiers qu'il prétendait ne pas connaître; et les explications au sujet des relations personnelles entre ce dernier et D______ étaient peu cohérentes. En outre, la bonne foi de C______ était également mise à mal dès lors qu'en 2014, il s'était vu créditer d'un montant de USD 503'475.-, qu'il expliquait correspondre au remboursement d'un montant de USD 500'000.- prêté à H______, sans s'étonner des intérêts qui n'avaient pas lieu d'être, ni de la provenance des fonds, soit du compte e F______, qu'il disait ne pas connaître. Le séquestre devait donc être maintenu à hauteur du montant litigieux, intérêts en sus.
- 5/11 - P/3666/2019 D.
a. Dans son recours, A______ LTD se plaint d'abord d'une constatation erronée des faits, en ce que l''ordonnance querellée retenait: "Le compte de A______ LTD a été crédité indûment d'un total de USD 2'513'475.- provenant des comptes de E______ et F______, débités à leur insu sur instruction de H______". D'une part, le montant de USD 2'513'475.- était incorrect puisqu'il incluait les USD 503'457.- versés en 2014 sur son autre compte bancaire géré par H______; le Ministère aurait dû retenir à la place un montant de USD 2'010'000.-, correspondant aux transferts effectués en faveur du compte ouvert chez B______ SA. D'autre part, le Ministère public usait de l'adverbe "indument", ce qui procédait d'une appréciation juridique. Or cette appréciation ne tenait pas compte des pièces produites qui attestaient de la réalité des contrats de prêt conclus entre D______ et elle-même. Il fallait plutôt retenir qu'une cause valable – à savoir les contrats de prêt – existait et qu'en vertu des droits réels, elle avait acquis de bonne foi la propriété de l'argent versé par F______ et E______ sur son compte pour rembourser l'obligation de D______ à son égard. Le caractère "indu" du montant crédité sur son compte était donc erroné. En outre, l'ordonnance querellée contrevenait à l'art. 263 CPP. Hormis pour le séquestre en couverture des frais, il fallait toujours un lien de connexité entre l'acte punissable et les avoirs à saisir. Or, aucun soupçon ne pesait sur elle. En outre, comme elle avait acquis de bonne foi la propriété de l'argent versé sur son compte, elle devait être protégée dans ses droits et le séquestre sur ses avoirs n'avait plus lieu d'être. Enfin, en application de l'art. 434 al. 1 CPP, elle sollicite une indemnité de CHF 302'250.- (contre-valeur de USD 325'000.-), correspondant au taux d'intérêt de 5% l'an sur les USD 2,6 millions bloqués depuis le 29 mars 2019 jusqu'à la date du recours.
b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du tiers touché par un séquestre qui, partie à la procédure (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante se plaint d'une constatation erronée des faits par le Ministère public (art. 393 al. 2 let b CPP).
- 6/11 - P/3666/2019 Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-dessus. Partant, ce grief sera rejeté. 4. La recourante soutient que les conditions d'un séquestre au sens de l'art. 263 al. 1 CPP ne sont pas réunies, en raison du fait qu'elle serait exempte de tout soupçon et aurait acquis de bonne foi les montants transférés sur son compte. On comprend de l'ordonnance querellée que la nature du séquestre prononcé est conservatoire, en tant qu'il a pour fin une éventuelle créance compensatrice. Comme il le sera détaillé ci-après, un tel séquestre ne nécessite pas de lien de connexité entre les valeurs patrimoniales bloquées et les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (cf. infra 4.2.2). En cela, l'existence ou non de soupçon contre la recourante est sans pertinence dans l'examen de la situation. 4.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'elles devront être confisquées (let. d). 4.2.1. Cette mesure provisoire (dite: "séquestre conservatoire") peut être ordonnée en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, qui intervient lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer, soit celles résultant d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, ne sont plus disponibles parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées (art. 70 al. 1 et 71 al. 1 CP). Le cas échéant, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. La mesure provisoire se justifie ainsi aussi longtemps qu'une simple possibilité de l'exécution d'une créance compensatrice, en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 140 IV 57 consid 4.1.1, p. 61 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_59/2019 du 21 juin 2019, consid. 3.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019,
n. 1 et 7 ad art. 263). 4.2.2. L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107, consid. 3.2,
p. 109) Les termes "personnes concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CPP,
- 7/11 - P/3666/2019 comprennent non seulement l'auteur mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4). La créance compensatrice ne peut toutefois être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 in fine CP). 4.2.3. En vertu de l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Les conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP – d'une part la bonne foi du tiers et, d'autre part, la contre-prestation adéquate ou la rigueur excessive d'une éventuelle confiscation ultérieure – sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. Pour qu'un séquestre puisse être refusé au stade de l'instruction en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie. La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. Cette notion de bonne foi ne se rapporte pas à celle civile consacrée à l'art. 3 CC. La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation. S'agissant ensuite de la contre-prestation, elle doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil. En particulier, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). La preuve de l'absence de bonne foi au sens de cette disposition incombe en principe à l'accusation. Toutefois, le tiers qui se prétend de bonne foi doit collaborer à l'établissement des faits et, en particulier, fournir les explications nécessaires, faute de quoi il peut être amené à subir les conséquences de l'absence d'éléments probants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_312/2010 du 8 décembre 2010 consid. 3.2).
- 8/11 - P/3666/2019 4.3. En l'espèce, les fonds versés sur le compte de la recourante, à savoir le total de USD 2'010'000.- crédité courant 2017, sont susceptibles d'être le produit d'une infraction, le prévenu à la présente procédure ayant en effet admis avoir transférés lesdits montants à l'insu des titulaires des comptes débités en violation des infractions pénales réprimées par les art. 138 et 158 CP. En tant que tels, à défaut de pouvoir être clairement identifiés en l'état, ce que la recourante ne conteste pas, ils peuvent théoriquement faire l'objet d'un séquestre conservatoire en vue du prononcé d'une créance compensatrice. Sauf si la recourante, tiers ayant bénéficié de ces fonds, est – comme elle le prétend – de bonne foi et qu'elle a fourni une contre-prestation adéquate. Le 5 et le 28 juillet 2010, la recourante a remis, en deux fois, la somme de USD 2,5 millions à D______. Deux contrats de prêt, datés des 2 et 27 juillet 2010, ont été établis dans ce sens. Si ces éléments ne sont pas remis en cause par les deux cocontractants, leurs versions diffèrent quant aux motivations et aux modalités de ce prêt. En premier lieu, on ignore comment ont été décidées la somme totale prêtée et sa répartition par les deux versements. En outre, pour l'emprunteur, il était question d'investir le montant remis, avec l'accord de la recourante, mais, pour celle-ci, la somme devait servir à redresser l'entreprise de l'emprunteur et elle n'a jamais été avertie d'un quelconque investissement. D'ailleurs, la recourante comptait récupérer l'argent pour un autre projet, là où l'emprunteur a affirmé que celle-ci avait accepté le risque de perdre la somme remise. La recourante escomptait également recevoir les USD 50'000.- que l'emprunteur avait promis de rembourser, tandis que ce dernier a déclaré qu'il s'agissait d'une pénalité de remboursement acceptée par la prêteuse. Ce désaccord porte sur des points essentiels et fonde des doutes sur la finalité du prêt, nonobstant l'existence de contrats. D'ailleurs, à ce propos, les parties affirment chacune avoir poussé l'autre à établir un document écrit pour formaliser la relation. Face à ces contradictions, les circonstances entourant la mise à disposition des USD 2,5 millions demeurent incertaines. Dès lors, on ne saurait présumer sans équivoque, contrairement à la recourante, la nature et la validité effectives de la relation contractuelle sous-jacente. Avec comme corollaire que les sommes versées courant 2017 – prétendument en remboursement du prêt dont il est question – sur le compte aujourd'hui bloqué soulèvent des interrogations qui mettent, déjà pour ce motif, à mal la bonne foi alléguée de celle-ci. À cela s'ajoute que la recourante avait perçu, sur son compte chez G______ SA, le 13 mars 2014, la somme de USD 503'475.- du compte de F______. Selon ses explications, il s'agissait du remboursement d'un prêt de USD 500'000.-, au taux d'intérêt nul, accordé au mois de décembre 2013 au prévenu. Toujours selon sa chronologie, en 2015, elle avait résilié le mandat confié à celui-ci, qui avait agi en contradiction avec ses instructions. Il faut donc comprendre que la recourante avait déjà été confrontée au remboursement d'un prêt en provenance d'un compte de tiers – soit en l'occurrence, F______, dont elle ignorait tout auparavant – sans aucune
- 9/11 - P/3666/2019 réaction de sa part. Lorsqu'en 2017, elle s'est retrouvée une nouvelle fois confrontée à ce modus operandi, avec de surcroît le nom de F______ qui réapparaissait, ces similarités devaient la pousser à faire un lien avec le prévenu et considérer avec une précaution toute particulière les montants reçus au cours de l'année. D'ailleurs, face aux explications reçues au sujet des titulaires des comptes d'où provenaient les montants versés en sa faveur, à savoir des tiers acheteurs des actions de l'emprunteur lui payant directement en remboursement de la dette de celui-ci à son égard, la recourante a admis, par la bouche de son ayant droit économique, avoir été troublée devant cette "situation peu claire" et avoir suspecté que la banque poserait des questions à ce sujet, ce qui fut le cas, puisqu'une enquête a été ouverte. La recourante a ainsi reconnu que ces versements étaient sujets à caution. Au vu des développements qui précèdent, sa bonne foi ne saurait, en l'état, être retenue. Elle ne saurait d'ailleurs exciper la prétendue clôture de l'enquête ouverte par la banque – qu'elle n'est pas en mesure de démontrer par pièces – pour faire valoir l'inverse. Contrairement à la banque, elle connaissait le contexte lié au prévenu et particulièrement le remboursement de 2014 en provenance, déjà, du compte de F______. Elle détenait ainsi, pour sa part, des informations supplémentaires, susceptibles de jeter le doute sur le bien-fondé des explications reçues par rapport aux transferts litigieux. Pour cette même raison, ses réquisitions de preuve peuvent être écartées puisqu'elles visent à établir le point de vue, incomplet, de la banque et non à établir sa bonne foi. Il s'ensuit que l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 70 al. 2 CP, à savoir la bonne foi du tiers, n'est pas remplie. La mesure conservatoire étant, pour le surplus, justifiée, ce que la recourante ne remet pas en cause, c'est à raison que le Ministère public a maintenu le séquestre visé par le recours. 5. En application de l'art. 434 al. 1 CPP, la recourante conclut à l'allocation d'une indemnité de CHF 302'250.- (contre-valeur de USD 325'000.-), correspondant au taux d'intérêt de 5% l'an sur les USD 2,6 millions bloqués depuis le 29 mars 2019 jusqu'à la date du recours. Les prétentions de tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage, sont réglées dans le cadre de la décision finale (art. 434 al. 1 et 2 CPP), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer ici en matière sur le montant réclamé par la recourante à ce titre. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ LTD aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 11/11 - P/3666/2019 P/3666/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF
Total CHF 1'000.00