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ACPR/740/2018

Genf · 2016-04-29 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Le recourant fait valoir que le jugement attaqué ne lui avait pas été valablement notifié.

E. 1.1 Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128), et celle-ci supporte les conséquences de l'échec de la preuve lorsque la notification est contestée (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402);

E. 1.2 En l'espèce, la preuve d'une notification du jugement querellé avant que le recourant n'en reçoive copie, à son entrée en exécution de peine, le 12 octobre 2018, n'est pas rapportée. Le dossier établit que le recourant avait communiqué l'adresse à laquelle il pouvait être atteint, puisqu'elle figurait en tête de sa requête de conversion du 6 novembre 2013. Au vu du délai de transmission de cette requête à l'attention du TAPEM et des erreurs persistantes de cette juridiction dans l'acheminement des convocations, il ne saurait être fait grief au recourant de n'avoir pas communiqué

- 4/6 - PM/392/2015 dans l'intervalle son nouveau changement d'adresse, qui serait effectif depuis la fin 2014, ou de n'avoir pas fait le nécessaire pour que son courrier lui soit réexpédié de B______ [VD] à E______ [VD]. Il s'ensuit que le délai pour recourir contre le jugement querellé n'a pas commencé à courir avant le 12 octobre 2018 (art. 384 let. a CPP). Expédié le 19 octobre 2018, le recours est par conséquent exercé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 42 al. 2 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, LaCP; E 4 10).

E. 2 Le recourant, libéré par la Direction de la procédure avant la fin de l'exécution de la peine convertie, conserve pour ce motif un intérêt juridiquement protégé à l'annulation du jugement querellé et de l'ordre d'écrou (art. 382 al. 1 CPP). Son recours a toujours un objet, puisqu'il s'expose à devoir purger le solde de la sanction convertie.

E. 3 Le Ministère public soutient que la peine à exécuter était prescrite et que le recours serait par conséquent sans objet.

E. 3.1 La prescription de la peine doit s'examiner d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1099/2010 du 28 mars 2011 consid. 2.1 et les références), à tous les stades de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_462/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2). Le point de départ de la prescription est le jour où le jugement devient exécutoire (art. 100 CP), ce moment étant déterminé par le droit de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1099/2010 du 28 mars 2011 consid. 2.2). En l'espèce, l'ordonnance pénale du 4 août 2011 est entrée en force à l'expiration du délai d'opposition (art. 354 al. 3 et 437 al. 1 let. a CPP; cf. N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 6 ad art. 437);

E. 3.2 En cas de conversion de peine, la prescription de celle-ci reste déterminée par la peine originelle (ATF 104 IV 14 consid. 2 p. 16 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_955/2013 du 11 février 2014 consid. 1.3.3.). Les peines autres que la peine privative de liberté se prescrivent par cinq ans (art. 99 al. 1 let. e CP); Il s'ensuit que la peine prononcée le 4 août 2011 est prescrite depuis le 4 août 2016.

E. 3.3 Les peines prescrites ne peuvent être exécutées (art. 441 al. 1 CPP). Le jugement querellé sera par conséquence annulé.

E. 4 Quant à l'ordre d'écrou, dont l'annulation est aussi demandée – et qui est attaquable pour lui-même, notamment lorsque le grief de prescription de la peine est en jeu (ACPR/552/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.3.; cf aussi l'arrêt du Tribunal

- 5/6 - PM/392/2015 fédéral 6B_533/2018 du 6 juin 2018 consid. 1.1.) –, il a été exécuté par la mise en détention du recourant le 11 octobre 2018, et – vu la prescription – le recourant n'aura pas à purger le solde de la peine. Il s'ensuit que le recourant n'a plus d'intérêt actuel à obtenir l'annulation de l'"ordre d'exécution RIPOL", ni à en faire constater l'éventuelle illicéité ou nullité; Certes, le recourant demande à être indemnisé pour les jours passés à exécuter la peine prescrite, mais la Chambre de céans n'a aucune compétence pour en connaître, et les prétentions du recourant en réparation du dommage ou du tort moral pourront être présentées à un tribunal – à Genève, en se fondant sur la loi genevoise sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC; A 2 40), devant l'autorité cantonale compétente – à Genève, le Tribunal civil – sans que l'illicéité de la détention n'ait été préalablement constatée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_955/2018 du 9 novembre 2018 consid. 1.3. et les références).

E. 5 Par ailleurs, le Ministère public ne peut être suivi lorsqu'il propose l'imputation de l'exécution (partiellement) subie sur la peine prononcée dans l'ordonnance pénale du 20 juin 2017. "Le juge" au sens de l'art. 51 CP est, en effet, celui appelé à prononcer une sanction, autrement dit le juge du fond (R. ROTH (éd.), Commentaire romand : Code pénal suisse I, Bâle 2009, n. 5 ad art. 51), que ne sont en l'espèce ni le TAPEM (cf. art. 3 LaCP) ni la Chambre de céans (cf. art. 42 al. 1 LaCP).

E. 6 En matière de frais, le CPP s’applique à titre de droit cantonal supplétif (ACPR/443/2014 du 30 septembre 2014).

E. 6.1 Vu l'issue du recours, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 423 CPP).

E. 6.2 Le recourant, qui a gain de cause sur l'aspect principal, soit l'annulation du jugement du TAPEM du 29 avril 2016, a droit à l'indemnisation de ses frais de défense. Comme il a conclu, sans autre précision, à des "dépens", il lui sera alloué, d'office (art. 429 al. 1 let. a CPP), une indemnité fixée ex aequo et bono à CHF 1'800.-.

* * * * *

- 6/6 - PM/392/2015

Dispositiv
  1. : Admet partiellement le recours et annule le jugement attaqué. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Alloue au recourant, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'800.- (plus TVA à 7,7 %) pour ses frais de défense en instance de recours. Notifie le présent arrêt au recourant, soit pour lui son défenseur, au Tribunal d'application des peines et mesures, au Service de l'application des peines et des mesures et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/392/2015 ACPR/740/2018

COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 11 décembre 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me F______, avocate, ______,

recourant,

contre le jugement rendu le 29 avril 2016 par le Tribunal d'application des peines et mesures et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - PM/392/2015 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 19 octobre 2018, A______ recourt contre le jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) du 29 avril 2016, convertissant en 19 jours de peine privative de liberté les 80 heures de travail d'intérêt général qui lui avaient été infligées par ordonnance pénale du 4 août 2011. Sur "mesures urgentes", le recourant demande sa libération immédiate de la maison de D______, où il avait commencé de purger la peine précitée. Au fond, il conclut, principalement, à l'annulation du jugement du TAPEM et de l'"ordre d'exécution RIPOL" décerné le 30 juin 2017 par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM), et, subsidiairement, à une indemnité pour la détention subie jusqu'à l'arrêt à rendre par la Chambre de céans. b. Le 24 octobre 2018, la Direction de la procédure a ordonné la mise en liberté immédiate de A______ (OCPR/40/2018). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 6 novembre 2013, A______, donnant une adresse à B______ (VD), a demandé, par écrit, au SAPEM de convertir le travail d'intérêt général en peine pécuniaire. b. Le 15 avril 2015, le SAPEM a transmis cette requête à l'attention du TAPEM. c. Le 14 août 2015, le TAPEM a convoqué A______ à l'adresse mentionnée dans l'ordonnance pénale, soit aux C______ (GE). d. Le pli lui étant revenu "non réclamé" (sic), le TAPEM a renvoyé la convocation sous simple pli quelques jours plus tard. e. Le 14 décembre 2015, le TAPEM a, pour des raisons ignorées, convoqué à nouveau A______ – et l'a fait encore une fois à l'adresse des C______. f. Le pli lui étant revenu derechef avec la mention "non réclamé", le TAPEM a renvoyé la convocation sous simple pli quelques jours plus tard, toujours à la même adresse. g. S'étant aperçu, le jour de l'audience, que la requête de A______ comportait une autre adresse (B______), le TAPEM l'y a reconvoqué. h. L'envoi est revenu avec la mention que l'intéressé était introuvable à cet endroit. i. Dans la décision attaquée, le TAPEM retient que A______ a refusé d'exécuter le travail d'intérêt général et qu'une peine pécuniaire ne pouvait pas être exécutée.

- 3/6 - PM/392/2015 j. Ce jugement a été expédié à nouveau à l'adresse qui figurait sur l'ordonnance pénale, soit aux C______, et il a été renvoyé au TAPEM avec la mention que son destinataire l'aurait "retourné". k. Le 30 juin 2017, le SAPEM a émis l'"ordre d'exécution RIPOL", donnant pour dernier domicile connu (sic) l'adresse des C______. C. a. À l'appui de son recours, A______ allègue n'avoir eu connaissance de la décision du TAPEM qu'au lendemain de son interpellation et de sa conduite à la maison d'arrêt de D______ [VD], soit le 12 octobre 2018. Il soutient que, pour ne lui avoir jamais été valablement notifiée et être basée sur des "incohérences administratives", cette décision constituait un déni de justice et que l'ordre d'exécution devait en conséquence être annulé. Il produit une ordonnance pénale du Ministère public datée du 20 juin 2017, soit dix jours avant l'ordre d'exécution susmentionné, qui comporte une adresse à E______ [VD], où il se dit domicilié depuis "la fin de l'année 2014". b. Le TAPEM se réfère à sa décision. c. Le Ministère public fait valoir que la peine était prescrite, estime que le recours a perdu son objet, vu la libération de A______, et conclut néanmoins à ce que la détention subie soit imputée sur la peine prononcée par l'ordonnance pénale susmentionnée. d. Le SAPEM renonce à présenter des observations. e. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recourant fait valoir que le jugement attaqué ne lui avait pas été valablement notifié. 1.1. Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128), et celle-ci supporte les conséquences de l'échec de la preuve lorsque la notification est contestée (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402); 1.2. En l'espèce, la preuve d'une notification du jugement querellé avant que le recourant n'en reçoive copie, à son entrée en exécution de peine, le 12 octobre 2018, n'est pas rapportée. Le dossier établit que le recourant avait communiqué l'adresse à laquelle il pouvait être atteint, puisqu'elle figurait en tête de sa requête de conversion du 6 novembre 2013. Au vu du délai de transmission de cette requête à l'attention du TAPEM et des erreurs persistantes de cette juridiction dans l'acheminement des convocations, il ne saurait être fait grief au recourant de n'avoir pas communiqué

- 4/6 - PM/392/2015 dans l'intervalle son nouveau changement d'adresse, qui serait effectif depuis la fin 2014, ou de n'avoir pas fait le nécessaire pour que son courrier lui soit réexpédié de B______ [VD] à E______ [VD]. Il s'ensuit que le délai pour recourir contre le jugement querellé n'a pas commencé à courir avant le 12 octobre 2018 (art. 384 let. a CPP). Expédié le 19 octobre 2018, le recours est par conséquent exercé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 42 al. 2 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, LaCP; E 4 10). 2. Le recourant, libéré par la Direction de la procédure avant la fin de l'exécution de la peine convertie, conserve pour ce motif un intérêt juridiquement protégé à l'annulation du jugement querellé et de l'ordre d'écrou (art. 382 al. 1 CPP). Son recours a toujours un objet, puisqu'il s'expose à devoir purger le solde de la sanction convertie. 3. Le Ministère public soutient que la peine à exécuter était prescrite et que le recours serait par conséquent sans objet. 3.1. La prescription de la peine doit s'examiner d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1099/2010 du 28 mars 2011 consid. 2.1 et les références), à tous les stades de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_462/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2). Le point de départ de la prescription est le jour où le jugement devient exécutoire (art. 100 CP), ce moment étant déterminé par le droit de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1099/2010 du 28 mars 2011 consid. 2.2). En l'espèce, l'ordonnance pénale du 4 août 2011 est entrée en force à l'expiration du délai d'opposition (art. 354 al. 3 et 437 al. 1 let. a CPP; cf. N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 6 ad art. 437); 3.2. En cas de conversion de peine, la prescription de celle-ci reste déterminée par la peine originelle (ATF 104 IV 14 consid. 2 p. 16 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_955/2013 du 11 février 2014 consid. 1.3.3.). Les peines autres que la peine privative de liberté se prescrivent par cinq ans (art. 99 al. 1 let. e CP); Il s'ensuit que la peine prononcée le 4 août 2011 est prescrite depuis le 4 août 2016. 3.3. Les peines prescrites ne peuvent être exécutées (art. 441 al. 1 CPP). Le jugement querellé sera par conséquence annulé. 4. Quant à l'ordre d'écrou, dont l'annulation est aussi demandée – et qui est attaquable pour lui-même, notamment lorsque le grief de prescription de la peine est en jeu (ACPR/552/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.3.; cf aussi l'arrêt du Tribunal

- 5/6 - PM/392/2015 fédéral 6B_533/2018 du 6 juin 2018 consid. 1.1.) –, il a été exécuté par la mise en détention du recourant le 11 octobre 2018, et – vu la prescription – le recourant n'aura pas à purger le solde de la peine. Il s'ensuit que le recourant n'a plus d'intérêt actuel à obtenir l'annulation de l'"ordre d'exécution RIPOL", ni à en faire constater l'éventuelle illicéité ou nullité; Certes, le recourant demande à être indemnisé pour les jours passés à exécuter la peine prescrite, mais la Chambre de céans n'a aucune compétence pour en connaître, et les prétentions du recourant en réparation du dommage ou du tort moral pourront être présentées à un tribunal – à Genève, en se fondant sur la loi genevoise sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC; A 2 40), devant l'autorité cantonale compétente – à Genève, le Tribunal civil – sans que l'illicéité de la détention n'ait été préalablement constatée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_955/2018 du 9 novembre 2018 consid. 1.3. et les références). 5. Par ailleurs, le Ministère public ne peut être suivi lorsqu'il propose l'imputation de l'exécution (partiellement) subie sur la peine prononcée dans l'ordonnance pénale du 20 juin 2017. "Le juge" au sens de l'art. 51 CP est, en effet, celui appelé à prononcer une sanction, autrement dit le juge du fond (R. ROTH (éd.), Commentaire romand : Code pénal suisse I, Bâle 2009, n. 5 ad art. 51), que ne sont en l'espèce ni le TAPEM (cf. art. 3 LaCP) ni la Chambre de céans (cf. art. 42 al. 1 LaCP). 6. En matière de frais, le CPP s’applique à titre de droit cantonal supplétif (ACPR/443/2014 du 30 septembre 2014). 6.1. Vu l'issue du recours, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 423 CPP). 6.2. Le recourant, qui a gain de cause sur l'aspect principal, soit l'annulation du jugement du TAPEM du 29 avril 2016, a droit à l'indemnisation de ses frais de défense. Comme il a conclu, sans autre précision, à des "dépens", il lui sera alloué, d'office (art. 429 al. 1 let. a CPP), une indemnité fixée ex aequo et bono à CHF 1'800.-.

* * * * *

- 6/6 - PM/392/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours et annule le jugement attaqué. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Alloue au recourant, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'800.- (plus TVA à 7,7 %) pour ses frais de défense en instance de recours. Notifie le présent arrêt au recourant, soit pour lui son défenseur, au Tribunal d'application des peines et mesures, au Service de l'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).