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ACPR/737/2021

Genf · 2021-04-29 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Les recourantes invoquent une violation de leur droit d'être entendues résultant de l'absence de motivation du Ministère public s’agissant de la vente d’un hôtel et du refus d'accéder au dossier.

- 11/19 - P/2183/2016 2.1.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que celle-ci mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). 2.1.2. Ce droit n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. À défaut de cette démonstration, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les références). 2.2.1. En l'espèce, l'ordonnance attaquée rappelle correctement (en ses ch. 20 à 22) que la vente de l’hôtel en question était litigieuse et classe néanmoins l’ensemble de la procédure, ce qui ne peut qu’inclure cette question, ce d’autant que les motifs du classement ne relèvent pas d'une éventuelle innocence des intimés mais de l'absence d’intérêt à les poursuivre, ce qui englobe nécessairement tous les faits de la cause. Peu importe dès lors le caractère lapidaire de la motivation du Ministère public puisque sa décision se passe aisément de commentaire au sujet de ce volet de la procédure, ce que les recourantes pouvaient aisément comprendre. D’ailleurs, leurs arguments démontrent que le sens de la décision ne leur a pas échappé et le grief doit être rejeté. 2.2.2. Les recourantes reprochent au Ministère public de leur avoir refusé l’accès au dossier jusqu’à la clôture de l’instruction préliminaire. Dans la mesure où ils n'ont pas déjà été réfutés définitivement, leurs griefs doivent s'examiner à l'aune des principes suivants. 2.2.2.1. Le droit d'être entendu comprend aussi le droit pour les parties de prendre connaissance du dossier et l'accès au dossier est garanti de manière générale par les

- 12/19 - P/2183/2016 art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP. Il n'est toutefois pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et les arrêts cités). Par ailleurs, la direction de la procédure, lorsqu'elle statue sur la consultation des dossiers, doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). 2.2.2.2. L'art. 108 al. 1 CPP permet de restreindre le droit d'être entendu d'une partie – notamment son droit de consulter le dossier, art. 107 al. 1 let. a CPP – lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser qu'elle abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour protéger l'intérêt public ou privé au maintien du secret (let. b). Les dispositions sur le droit d'accès au dossier dans la procédure pénale doivent s'appliquer dans le respect des principes applicables en matière d'entraide judiciaire (cf. art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informations en cours de procédure (ATF 127 II 104 consid. 3d p. 109; 125 II 238). L'autorité d'instruction qui conduit de front la procédure pénale et l'exécution de l'entraide judiciaire doit prendre en compte les intérêts de l'une comme de l'autre. Elle doit ménager les droits des parties à la procédure pénale, sans compromettre une correcte exécution de la demande d'entraide judiciaire, et inversement. Le droit de consulter le dossier et de participer à l'instruction peut ainsi être limité ou suspendu dans toute la mesure nécessaire pour préserver l'objet de la procédure d'entraide (ATF 139 IV 294 consid. 4.2 p. 298; 127 II 198 consid. 4c p. 207). La jurisprudence considère que selon les circonstances, un engagement formel de l'État étranger de ne pas utiliser les renseignements issus de la procédure pénale peut permettre de pallier ce risque (arrêts du Tribunal fédéral 1B_521/2017 précité consid. 3.1; 1C_368/2014 du 7 octobre 2014 consid. 2.1). La restriction de consulter le dossier peut aussi être ordonnée lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner qu'une partie abuse de ses droits, notamment qu'elle utilise son droit d'accès au dossier pour partager les informations ainsi collectées avec d'autres participants à des procédures civiles ou pénales parallèles (N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2ème éd., Zurich, 2013, n. 113; J.-P. GRETER / F. GISLER, Le moment de la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès, in Forumpoenale 05/2013 301, p. 304), ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret, comme les secrets bancaires, de fabrication, d'affaire ou militaire (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 108 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Genève 2011, n. 474 et 475 p. 162).

- 13/19 - P/2183/2016 2.2.2.3. Selon le Tribunal fédéral, pour qu'il y ait détournement des règles de la procédure d'entraide, les renseignements doivent d'une part correspondre à l'objet de la demande d'entraide et, d'autre part, être directement utilisables comme moyens de preuve par les autorités de l'État requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_457/2013 du 28 janvier 2014 consid. 2.2). Sur cette base, la doctrine met en exergue les difficultés qui pourraient survenir lorsque l'État étranger, à dessein, se constitue uniquement partie plaignante dans la procédure nationale sans faire parvenir de demande d'entraide à la Suisse. Dans un tel cas, il pourrait utiliser librement les moyens de preuve tirés du dossier de la procédure suisse dans sa propre procédure pénale, contournant ainsi de facto les règles applicables en cas de procédure d'entraide parallèle, ce qui n'est "certainement pas une dérive souhaitable de la jurisprudence actuelle" (M. LUDWICZAK, Quelques remarques à propos de la décision du Tribunal pénal fédéral TPF 2015 55, Forumpoenale 2/2017 111 s., 112; cf. également M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER op. cit., n. 87 ad art. 115). Le Tribunal fédéral lui-même a pu reconnaître le caractère incongru de la solution mise en place, qui "conduit au résultat paradoxal de traiter de manière plus défavorable l'État étranger qui requiert l'entraide et use de ses droits de partie civile à la procédure pénale, par rapport à celui qui, sans demander l'entraide à la Suisse, interviendrait uniquement dans la procédure pénale cantonale" (ATF 127 II 198 consid. 4d p. 207). Pour sa part, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral admet que les mesures visant à circonscrire les risques inhérents à l'accès par l'État étranger, partie plaignante dans la procédure pénale helvétique, à des documents auxquels ledit État ne peut avoir accès que par le biais de l'entraide internationale en matière pénale, valent indépendamment de l'existence, au moment de statuer sur l'accès au dossier pénal, d'une procédure d'entraide pendante (BB.2017.149 précité consid. 6.1 et les références citées). 2.2.3. En l'espèce, malgré la formulation ambiguë de la décision (ad C. supra), celle-ci a conclu au refus d’accéder au dossier. Cela posé, la situation est l'inverse de celle décrite dans le considérant ci-dessus, mais mérite de recevoir une solution identique, à savoir que l’État étranger ne saurait, fût-ce par le biais de sociétés qui lui sont proches, obtenir par une procédure nationale ce qui lui a été refusé lors d’une procédure d’entraide. Tel est le cas ici. L'État étranger s’est vu refuser l’accès aux documents qu'il recherchait au travers de l'entraide internationale en matière pénale et s'est positionné en tant que partie plaignante via des entités qui lui sont proches pour les obtenir dans une procédure nationale. Ces faits constituent en eux- mêmes une raison suffisante de restreindre l'accès au dossier des recourantes, le but de l’art. 108 CPP n’étant pas de prêter la main à des procédés abusifs. Au-delà, il convient de rappeler qu'une des recourantes a déjà obtenu un droit partiel de consulter le dossier, durant l'été 2016, prérogative généreuse dont elle a abusé et

- 14/19 - P/2183/2016 qu’il importe de ne pas répéter. D'autre part, le dossier est essentiellement composé des pièces déposées par les recourantes et de certaines pièces dont l'accès a été refusé à K______ dans la procédure d'entraide. Ces deux éléments supplémentaires permettent raisonnablement de soutenir la persistance d'une probabilité élevée de contournement des règles de la procédure d'entraide si les recourantes étaient autorisées à prendre connaissance du dossier par le canal de la procédure nationale, mais aussi de considérer qu’elles ont eu accès aux pièces essentielles suffisantes pour défendre leurs droits. Il sied encore de relever que K______, via les recourantes ou d'autres entités, diligente des procédures contre certains ex- collaborateurs, dont les intimés, aussi bien sur son territoire qu'à l'étranger, de sorte que la probabilité que les renseignements qui seraient obtenus par la consultation du dossier helvétique apparaissent dans ces procédures est élevée, ce qui renforce la nécessité d'un refus d'accès à celui-ci. Il n'est en outre pas envisageable d'accorder aux recourantes un droit de consultation limité par un engagement quelconque puisqu'il est établi que de telles injonctions ne sont pas respectées. Le risque résultant de ces arguments cumulés justifie donc exceptionnellement la restriction retenue par le Ministère public et l'ordonnance querellée sera confirmée.

E. 3 Invoquant, sans le nommer expressément, le principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), les recourantes reprochent au Ministère public, selon le Procureur en charge du dossier, d'avoir soutenu des positions discordantes, décidant de poursuivre les intimés puis et inversement, dès l'arrivée d’un nouveau magistrat, de classer la procédure.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53). Le principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 561).

E. 3.2 En l'occurrence, les recourantes n'ont pas reçu d'assurance particulière du premier magistrat en charge du dossier, lequel n'a pas rendu de décision formelle, faisant uniquement part d'une intention par ailleurs fluctuante, puisqu'il avait dans un premier temps lui aussi envisagé un classement. Il n'a ensuite jamais rédigé les commissions rogatoires qu'il avait annoncées. De cette inaction ne saurait être déduit un quelconque engagement qui lierait son successeur. Les deux magistrats qui lui ont succédé n'étaient dès lors tenu par aucune promesse et pouvaient statuer ainsi qu'ils l'ont fait, sans violer le principe de la bonne foi.

- 15/19 - P/2183/2016

E. 4 Les recourantes font grief au Ministère public d’avoir classé leurs plaintes. 4.1.1. Selon l'art. 319 al. 1 let. e CPP, seul en cause en l’espèce, le ministère public peut classer la procédure lorsque l'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. 4.1.2. Le principe de base de la territorialité applicable en droit pénal international a été repris à l'art. 8 al. 3 CPP, selon lequel le ministère public peut renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère. Cet alinéa fait partie d'une disposition, l'art. 8 CPP, autorisant, par souci d'opportunité, les autorités compétentes à renoncer à ouvrir une poursuite pénale, ce en raison de la surcharge chronique à laquelle elles doivent faire face et pour mettre en pratique le principe de la proportionnalité (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1106). 4.1.3. Par intérêt de la partie plaignante, on entend notamment celui qu'elle a à ce que ses prétentions civiles, ou encore, dans les cas particulièrement graves, à ce que sa plainte pénale soit traitée (Message cité, FF 2006 1107 ad art. 8). Les prétentions civiles constituent ainsi typiquement un intérêt de la partie plaignante à la poursuite pénale. 4.1.4. L'art. 158 ch. 2 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. Cette infraction prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. 4.1.5. Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2015 applicable en l’espèce (cf. art. 2 al. 2 CP), celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.6. L'art. 49 al. 1 CP dispose que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction.

- 16/19 - P/2183/2016

E. 4.2 En l’espèce, les autorités helvétiques ont été saisies d’une procédure qui se développait parallèlement dans le pays où les faits s’étaient déroulés, et exclusivement pour ces faits, le rattachement à la Suisse ne résultant que du passage des fonds dans un établissement bancaire sis à Genève. Les recourantes elles-mêmes admettent qu’il s’agit d’un complexe de faits semblables et ont déclaré qu’il allait de soi qu’ils ne seraient pas poursuivis "dans deux juridictions différentes" (cf. ad i. supra). Or, la procédure émiratie a connu un épilogue sous la forme d’une condamnation par contumace des intimés à 15 ans d’emprisonnement, voire bien plus pour C______. En sus, les autorités émiraties ont prononcé des peines financières du double des montants allégués dans la présente poursuite et les réclament dans le cadre d’une procédure d’arbitrage international en Suède. Il existe également des poursuites en Angleterre voire en d'autres lieux. En conséquence, les intérêts des recourantes sont largement préservés et pourraient l’être également par des séquestres civils en Suisse, de sortent qu'elles ne justifient ainsi pas d’un intérêt prépondérant à y obtenir un jugement. À l'opposé, il n'existe aucun intérêt soutenable à la poursuite des intimés en Suisse, pour plusieurs motifs. L’un de ces motifs réside dans le fait que les peines pouvant être décidées seraient égales à zéro, le maximum légal en Suisse étant déjà dépassé, les délits concernés ne permettant pas une condamnation supérieure à sept ans et demi. Engager l'accusation pour obtenir une telle condamnation ne se justifie donc pas. Par ailleurs, le maximum de la peine étant atteint, les questions de concours soulevées par les recourantes sont vaines, quand bien même seraient prises en compte les infractions se rapportant à la vente d'un hôtel en Géorgie pour l’un des intimés. Ces considérations théoriques découlent de l’éventualité d’une condamnation des intimés sans que l’on puisse affirmer qu’ils reconnaissent leur culpabilité ; elles font aussi abstraction des circonstances particulières du cas d'espèce qui, dans l'hypothèse d'une condamnation, viendraient alléger leur peine, s’agissant d'infractions commises il y a dix ans ou plus. De ce point de vue non plus, la poursuite ne se justifie pas. Enfin, par souci d'opportunité et de proportionnalité, le classement se justifie également au regard de la surcharge chronique à laquelle les autorités de poursuite doivent faire face. L'intérêt des parties plaignantes, qui peut être sauvegardé de bien d’autres manières que par un procès pénal en Suisse, n'est dès lors pas prépondérant par rapport à l'intérêt public de ne pas donner suite à leurs plaintes pour les motifs sus-évoqués. Les conditions d'application de l'art. 8 al. 3 CPP étant clairement données, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière pour cette raison. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 3’000.- eu égard au travail accompli (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du

- 17/19 - P/2183/2016 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Ces frais seront mis solidairement à leur charge (art. 418 al. 2 CPP).

E. 6 Les intimés, prévenus, obtiennent gain de cause, de sorte qu'ils ont en principe droit à une juste indemnité pour leurs dépens selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. Faute pour eux d'avoir justifié leur demande, l'indemnité allouée sera arrêtée, ex aequo et bono, à CHF 3'000.- TTC chacun, montant qui paraît adéquat vu l'ampleur de leurs observations, sensiblement identiques, et par égalité de traitement. Cette indemnité sera mise à la charge de l'État (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.5 p. 53 s.).

* * * * *

- 18/19 - P/2183/2016

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne solidairement A______ et B______ LLC aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3'000.-. Dit que ce montant sera prélevé, en partie, sur les sûretés versées. Alloue à F______, H______ et C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 3'000.- TTC chacun. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourantes et aux intimés, soit pour eux leurs conseils, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 19/19 - P/2183/2016 P/2183/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 2'895.00 - CHF Total CHF 3'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2183/2016 ACPR/737/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 2 novembre 2021 Entre A______ et B______ LLC, domiciliées en l'étude Schellenberg Wittmer SA, comparant par Me Benjamin BORSODI, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1 recourante

contre l'ordonnance de classement rendue le 29 avril 2021 par le Ministère public

et C______, domicilié c/o D______, ______, comparant par Me E______, avocat, F______, sans domicile connu, comparant par Me G______, avocat, H______, sans domicile connu, comparant par Me I______, avocat, Le MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3 intimés

- 2/19 - P/2183/2016 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 10 mai 2021, A______ et B______ LLC recourent contre l'ordonnance du 29 avril 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure dirigée contre H______, F______ et C______ et ordonné la restitution d’une avance de frais ainsi que la levée des séquestres prononcés dès l'entrée en force du classement.

Les recourantes concluent préalablement à l'accès au dossier de la procédure et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée, sous suite de frais.

b. Les recourantes ont versé les sûretés en CHF 2'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : I. Les différentes procédures concernant F______, H______ et C______.

a. Fin 2013, le Ministère public genevois a ouvert la procédure P/1______/2013 du chef de blanchiment d'argent à l'encontre de F______ et H______ après un signalement MROS du 4 novembre 2013. Des ordres de dépôt ont été adressés notamment à la Banque J______ et de la documentation bancaire a été recueillie. Par ordonnance du 7 juillet 2014, cette procédure a été classée, le Ministère public considérant qu'il n'avait pas été possible de démontrer que le produit des infractions "dont l'intermédiaire financier avait eu vent par les media (sic) aurait transité par les comptes de prévenus en Suisse", précisant que les poursuites engagées en Géorgie avaient été pour l'essentiel abandonnées à la suite d'une transaction judiciaire. Sans procéder à une jonction formelle, le Ministère public aurait versé à la présente procédure (P/2183/2016) les éléments réunis et recueillis dans la procédure de blanchiment.

b. Le 16 février 2016, C______ (ou C______) a déposé plainte pénale contre l'émir de K______, l'un des sept émirats des Émirats Arabes Unis, et son représentant, L______, s'affirmant victime de tentative d'extorsion aggravée et de contrainte de leur part. Il était tombé en disgrâce en 2012, après avoir fait prospérer les affaires de l'Émirat, notamment en sa qualité de directeur général de A______. L______, qui semblait l'avoir supplanté, orchestrait, depuis 2014, des procédures judiciaires à l'étranger visant à le compromettre et à obtenir de l'argent. La procédure ouverte (P/2______/2016) est suspendue depuis un arrêt de la Chambre de céans du 26 avril 2017.

- 3/19 - P/2183/2016 c. En novembre 2016, le Ministère public a ouvert une nouvelle procédure (P/3______/2016) pour blanchiment d'argent, après une dénonciation MROS consécutive à un courrier de l'étude d’avocats londonienne M______, qui représente K______, et qui dénonçait C______. Cette procédure a été jointe à la présente procédure selon ordonnance du 27 juin 2017.

d. En janvier 2017, le gouvernement de K______ a fait parvenir une demande d’entraide à l'Office fédéral de la justice (OFJ) visant notamment à obtenir des documents bancaires. Il était mentionné que C______ faisait face à huit poursuites pénales au sein de l'Émirat, relativement à de nombreuses opérations de fraude et de détournements commis au préjudice d'entités gouvernementales. Le 1er février 2017, l'OFJ en a délégué l'exécution au Ministère public genevois qui l'a déclarée admissible et a rendu une décision d'entrée en matière (CP/4______/2017). Le 4 juillet 2019, suivant en cela les recommandations de l'OFJ, le Ministère public a rendu une décision partielle de refus et de clôture de la procédure d'entraide, entrée en force, en raison de la situation des droits de l'Homme dans le pays requérant, dont les autorités n'avaient jamais fourni les garanties nécessaires à la tenue d'un procès équitable. e. Le 26 avril 2017, la Cour pénale de l'Émirat a condamné par contumace H______, F______ et C______ à une peine de quinze ans d'emprisonnement chacun, pour les faits relatifs à l'accord conclu entre A______ et N______ LLC (cession des parts de N______ LLC dans la joint-venture U______ à A______, cf. ad. h. infra) et la sortie de fonds de USD 17'200'000.- qui en a découlé. F______ et H______ ont par ailleurs été condamnés à restituer USD 12'800'000.-, respectivement USD 4'400'000.-, à A______. C______, F______ et H______ ont en outre été condamnés à payer conjointement une amende égale à USD 17'200'000.-. f. A______ et B______ LLC, ainsi que plusieurs entités proches, sont opposées notamment à F______ et H______ dans un arbitrage international pendant à O______ [Suède], initié par une convention d'arbitrage du 6 décembre 2017. Les demanderesses y réclament entre autres le paiement des montants visés ci-dessus.

g. Une sentence arbitrale a été rendue par un juge unique à Londres le 22 mai 2020, opposant A______ et Q______, dans laquelle il est fait mention de la vente de l'hôtel R______ sis à S______, en Géorgie, à fin 2011 début 2012, et des relations entre ledit Q______ et C______ (cf. ad s. infra). Cette sentence, forte de de 127 pages non traduites, n'est pas définitive.

- 4/19 - P/2183/2016 II. La procédure P/2183/2016

h. La présente procédure fait suite à une plainte du 2 février 2016 de A______ contre C______, citoyen suisse et libanais, F______ et H______, ressortissants géorgiens domiciliés à S______, pour gestion déloyale (art. 158 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP), en raison des faits résumés ci-après. Entre 2007 et 2012, K______ avait procédé à de nombreux investissements en Géorgie, à charge pour A______, avec d'autres entités, de les développer. K______ avait ainsi constitué plusieurs sociétés en Géorgie. L’une d’elles, T______ JSC, possédait et exploitait le ______ port maritime de Géorgie. K______ avait progressivement racheté les parts de T______ JSC pour en détenir, à fin 2009, l'intégralité du capital-actions. Une autre de ces sociétés était U______, soit un terminal pour des conteneurs terrestres comprenant un bureau de douane pour des importations diverses, notamment de ______. C______ était alors CEO de A______ et président du Conseil de surveillance de T______ JSC. F______ avait été CEO des nombreuses sociétés constituées en Géorgie par le gouvernement de K______ et, notamment, vice-président du conseil de surveillance de T______ JSC. H______ avait été le conseiller général/conseil juridique des sociétés géorgiennes de A______ et membre du conseil de surveillance de T______ JSC. F______ et H______ étaient par ailleurs ayants droit de N______ LLC, société à responsabilité limitée figurant au "Registrar of Companies in England and Wales". V______ BV est une filiale néerlandaise de la société danoise de shipping W______. En mars 2010, A______, qui cherchait à se défaire de ses parts dans T______ JSC, a reçu une lettre d’intention de V______ BV en vue de son éventuelle acquisition. S'en sont suivies de nombreuses démarches et négociations, parfois avec l'intervention de tiers ou de tierces sociétés. Le 17 avril 2011, C______, pour le compte de A______, et un représentant de V______ BV ont signé un contrat portant sur la vente à V______ BV de 80% des parts de A______ dans T______ JSC pour un montant de USD 172’000'000.- Après cet accord, le 5 mai 2011, T______ JSC et N______ LLC ont conclu un "Deed of resiliation" dans lequel N______ LLC reconnaissait n'avoir pas contribué au capital de U______ et acceptait de mettre un terme à l'accord de partenariat sans recevoir de contribution quelconque en retour, laissant T______ JSC unique propriétaire de U______. Un autre accord a été conclu en marge de ce qui précède ("Termination Agreement") dans lequel A______ s'engageait à payer à N______ LLC USD 17'200'000.- à titre de contrepartie pour le consentement de

- 5/19 - P/2183/2016 N______ LLC de retirer son capital social de U______ et pour la remise de tous ses droits ressortant d’un accord préliminaire d'association du 31 août 2010 entre N______ LLC et T______ JSC et d’un accord d'association du 4 novembre 2010. A______ devait verser ce montant dans les 30 jours suivant le moment où N______ LLC aurait rempli ses obligations. Selon la plaignante, F______ a reçu USD 12'800'000.- sur son compte auprès de [la banque] X______ à Genève et H______ a reçu USD 4'400'000.- sur son compte auprès du même établissement. Au vu de ces circonstances, C______, F______ et H______ savaient que N______ LLC n'avait fourni aucun service et que les paiements effectués ne reposaient sur aucun fondement économique. Les enquêtes menées par A______ avaient mis à jour d'autres malversations - la conclusion du "Termination Agreement" n'étant que l'une d'entre elles - et le dommage global se montait à plusieurs dizaines de millions de dollars. i. En septembre 2016, le conseil de A______ a informé le Ministère public que C______ venait d'être arrêté en Arabie Saoudite, en exécution d'un mandat émis par les autorités de poursuites de K______, ajoutant que cette arrestation "s'inscrit dans le même complexe de faits qui est à l'origine de la plainte dont vous êtes nanti". Le 23 décembre 2016, ledit conseil a précisé qu'une plainte portant exactement sur le même complexe de faits avait été déposée auprès de l'autorité pénale de K______ le 26 octobre 2016 et qu'il "va de soi qu'à terme, A______ ne poursuivra pas la même plainte dans deux juridictions différentes". j. Ayant pris connaissance de cette décision, le Procureur a écrit au conseil de A______ et B______ LLC, le 26 mai 2017, qu'il envisageait de classer la procédure. ka. Dans un autre contexte, et dans le prolongement de la plainte du 2 février 2016, A______ et B______ LLC ont déposé, le 7 décembre 2016, un complément de plainte contre C______ pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP). Elles lui reprochaient d’avoir accepté de Q______ une rétrocession de USD 500'050.-, versée sur son compte personnel auprès de Y______ SA à Genève, en lien avec la vente de l'hôtel R______, à fin 2011 début 2012. Le 8 avril 2019, les plaignantes ont produit des éléments additionnels contre C______ en lien avec la vente de cet hôtel, l'accusant d'avoir commis, en plus de la corruption d'agents publics étrangers, des actes de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). kb. Dans la sentence arbitrale rendue à Londres (cf. ad. g. ci-dessus) figurent des éléments relatifs à la vente de cet hôtel et des références au rôle que C______, qui n'est pas partie à la procédure, y aurait tenu (cf. notamment & 189 "The lack of any clear explanation for the subsequent payments made by Dr C______ does not, however, displace the inference to be drawn from the unexplained payment of

- 6/19 - P/2183/2016 $500,00 by Mr Q______ which I conclude was a bribe." (traduction libre : "L'absence d'explication claire concernant les paiements ultérieurs effectués par le Dr C______ n'écarte cependant pas la conclusion à tirer du paiement inexpliqué de 500 000 dollars effectué par M. Q______, dont je conclus qu'il s'agissait d'un pot- de-vin"). l. La présente procédure a connu le développement suivant : - durant l'été 2016, le conseil de A______ a été autorisé par la direction de la procédure à consulter le dossier, y compris les documents bancaires et les procès- verbaux d'audition réunis dans la P/1______/2013, sans la possibilité de lever copie ou prendre des notes et des photos. En juillet et août 2016, ce conseil s'est rendu dans les locaux du Ministère public, accompagné de Z______, sollicitor au sein de l'étude M______ à Londres, pour consultation du dossier ; - les informations recueillies à cette occasion ont été rapportées au procureur général de K______, qui en a fait état dans sa demande d'entraide susvisée ; - les 28 août et 25 septembre 2019, Z______ a déposé deux "witness statement" devant le Tribunal arbitral constitué à O______ [Suède]. Il y exposait avoir été autorisé à consulter le dossier en compagnie d’un confrère helvétique, durant l'été 2016, et fournissait avec une grande précision le détail de mouvements bancaires issus du dossier. Selon F______, ces attestations faisaient état d'éléments recueillis dans la procédure classée en 2014 (P/1______/2013) dans laquelle K______ et A______ n'avaient pas la qualité de parties ; - par courrier du 4 septembre 2019, le Procureur a confirmé au conseil de F______ qu'il avait autorisé l’avocat suisse de K______ à consulter la procédure pénale relative au complexe de fait lié à la plainte pénale déposée en 2016, sous la condition stricte qu'il ne prenne aucune copie ou reproduction des documents consultés. Il ne connaissait pas Z______ et n’avait jamais été en contact avec lui, supposait qu'il devait avoir accompagné le conseil suisse de K______, et rappelait que l'interdiction de prendre copies des documents incluait celle d'en faire des photos ou même de les recopier intégralement.

m. Le 18 avril 2018, le Procureur a annoncé aux avocats des parties la tenue d'une prochaine audience destinée à savoir quelles procédures étaient menées dans quels pays et comment K______ avait pu établir les faits qui avaient conduit au jugement de condamnation du 26 avril 2017, alors qu'il semblait que la demande d'entraide de janvier 2017 visait à les découvrir.

n. Le 14 janvier 2019, le Procureur a rappelé aux parties qu'aucune audience n'avait pu être organisée avec les mis en cause afin d'entendre leur version des faits, dès lors

- 7/19 - P/2183/2016 que C______ était frappé d'une interdiction de quitter le territoire de l'Arabie Saoudite, cependant que F______ et H______ refusaient de se rendre à Genève, craignant d'être arrêtés durant leur voyage en raison d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités de K______. Il entendait en conséquence demander, par la voie de l'entraide internationale en matière pénale, de pouvoir auditionner les deux derniers nommés en Géorgie. Dès lors que les preuves principales n'avaient pas encore pu être administrées, que le dossier était principalement constitué de la plainte pénale et que les personnes dénoncées n'avaient pu être entendues, le dossier n'était pas consultable en l'état. Dûment notifiée, cette décision n'a pas été contestée par ses destinataires.

o. Le 8 avril 2019, le conseil des plaignantes a versé à la procédure des "éléments additionnels" en rapport avec la plainte complémentaire du 7 décembre 2016, faisant notamment état d'une condamnation par contumace de C______ "à des peines d'emprisonnement (..) pour multiples détournements de fonds" et citant précisément trois affaires visées par ces condamnations, "N______ LLC", "T______ JSC" et "P______". Il rappelait également que C______ avait été arrêté en Arabie Saoudite, pays qu'il ne pouvait quitter, et faisait l'objet d'une procédure d'extradition.

p. Le Ministère public a informé les parties, le 29 août 2019, qu'il préparait un projet de commission rogatoire qu'il entendait leur soumettre et a obtenu de A______ une avance de frais de CHF 20'000.- pour son exécution. Un mois plus tard, il leur a fait connaître les charges qu'il envisageait de dénoncer aux mis en cause et leur a ouvert l'accès au dossier afin qu'ils puissent préparer la commission rogatoire en Géorgie. F______ et H______ ont recouru contre cette décision.

q. Le nouveau Procureur désigné pour instruire la présente procédure a fait savoir aux parties qu'il n'entendait pas procéder à l'audition des prévenus et classer la procédure. r. Compte tenu de cette annonce, la Chambre de céans a admis les recours susvisés et interdit la consultation du dossier, en application stricte de l'art. 101 al. 1 CPP (ACPR/196/2020 du 13 mars 2020). s. Par courrier du 1er décembre 2020, le Ministère public a notifié aux parties un avis de prochaine clôture de l'instruction et son intention de classer la procédure. t. Dans le délai imparti, A______ a requis l'envoi de commissions rogatoires en Géorgie et en Arabie Saoudite afin d'entendre F______, H______ et C______. Celui- ci n’avait pas de nouvelles preuves à présenter et a renoncé à réclamer une indemnisation. F______ a requis une restriction totale d'accès au dossier des

- 8/19 - P/2183/2016 procédures P/1______/2013 et P/2183/2016 et n'a pas non plus sollicité d’indemnisation, cependant que H______ n'a pas réagi. C. Dans sa décision querellée, le Procureur a rappelé les faits ci-dessus de manière synthétique, mentionnant, aux chiffres 20 à 22, ceux relatifs à l'hôtel R______. Il a écarté les réquisitions de preuves sollicitées par A______, les faits à établir au moyen de ces actes étant dénués d'importance pour des raisons de pertinence et d'économie de la procédure. Il a aussi, suivant en cela l'arrêt du 13 mars 2020 rendu par la Chambre de céans (ACPR/196/2020), confirmé par le Tribunal fédéral, refusé aux plaignantes l’autorisation de consulter le dossier des procédures P/2183/2016 et P/1______/2013, ajoutant que "Les parties à la présente procédure seront toutes autorisées à la consulter à première demande". Sur le fond, appliquant les art. 8 al. 2 let. b et 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public a retenu que, considérant les faits en lien avec l'accord conclu entre A______ et N______ LLC (cession des parts de N______ LLC dans la joint-venture U______ à A______) et les transferts pour USD 17'200'000.- qui en avaient découlé, les comportements de H______, F______ et C______ pourraient être qualifiés de gestion déloyale et de blanchiment d'argent. Or, si ces actes devaient être tenus pour établis, il y aurait lieu de prononcer une peine complémentaire (art. 49 al. 2 CP) aux peines privatives de liberté de 15 ans prononcées le 26 avril 2017 par la Cour pénale de K______, pour exactement les mêmes faits. Compte tenu de cette sanction, la peine complémentaire à prononcer serait insignifiante, de sorte qu'il devait être renoncé à la poursuite pénale en Suisse. Le classement de la procédure n'empêchait pas les plaignantes de faire valoir leurs conclusions civiles à l'étranger, de telle sorte qu'aucun intérêt prépondérant de ces dernières ne s'opposait audit classement et à la levée des séquestres pénaux. D.

a. Dans leur recours, A______ et B______ LLC considèrent que leur droit d'être entendu a été violé dans la mesure où les faits relatifs à l'hôtel R______ n'ont pas été discutés et qu'elles ignoraient par conséquent si le classement concernait cet aspect de la procédure. Elles relèvent aussi une contradiction du Ministère public au sujet de la consultation du dossier qui, d'une part, leur interdit d’y accéder et, d'autre part, autorise toutes les parties à y avoir accès. Sur le fond, s'agissant d'une affaire particulièrement grave, l'autorité de poursuite devait être guidée par l'adage "le crime ne paie pas", ce qui l'obligeait à confisquer les valeurs patrimoniales provenant d'une infraction si elles ne devaient pas être restituées au lésé. De plus, les chances d'obtenir une condamnation n'étaient nullement insignifiantes et l’art. 49 al. 2 CP relatif au concours rétrospectif n’était pas applicable selon la jurisprudence en vigueur. Enfin, cette probabilité était importante au regard des pièces qu’elles avaient produites, notamment celles qui manquaient dans la P/1______/2013 et la sentence

- 9/19 - P/2183/2016 londonienne, qui retenait l’existence d’un pot-de-vin en faveur de C______. En renonçant à poursuivre les mis en cause, l'ordonnance querellée consacrait une violation du principe in dubio pro duriore. Conformément à l'art. 70 al. 1 CP, la confiscation des valeurs patrimoniales qui provenaient d'une infraction ou qui étaient destinées à décider et à récompenser l'auteur d'une infraction devait impérativement être ordonnée.

b. H______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais. Les conclusions civiles des recourantes n'étaient pas invocables en tant qu'elles avaient été obtenues à l’occasion d’une condamnation par défaut et faisaient l'objet d'un arbitrage pendant à O______ [Suède]. Il n'y avait pas de violation du droit d'être entendu du fait de l’interdiction d’accès au dossier, les recourantes, émanation d'un État étranger, n'ayant pas obtenu ce droit en procédure d'entraide et il n’était pas soutenable qu’elles puissent y remédier dans une procédure nationale. L’art. 108 CPP ne leur conférait pas un droit inconditionnel à la consultation du dossier. Le classement était suffisamment motivé. La décision était compréhensible s'agissant du volet R______, qui ne le concernait pas. Au fond, il était juste de renoncer à la poursuite puisque celle-ci ne pourrait aboutir qu'à une peine insignifiante et que les intérêts des recourantes étaient préservés par les multiples procédures qu'elles avaient intentées à l'étranger. Le classement reposant sur l'art. 8 al. 2 let. b CP, il n'y avait pas de violation du principe in dubio pro duriore. Quant aux appréciations différentes faites par les magistrats ayant eu à connaitre du dossier, il n'y avait pas de violation du principe de la bonne foi, le Tribunal fédéral ayant déjà admis qu'un magistrat n'était pas tenu par la position de son prédécesseur (arrêt 1C_173/2017 c. 2.2). c. C______ demande, sous suite de frais, la confirmation du classement et de l'interdiction d'accès au dossier par les recourantes. Il souligne l'absence de séparation des pouvoirs aux émirats et l'interférence indésirable des dirigeants dans le système judiciaire, qui nuisent à l'exercice des droits de l'homme et sapent la confiance du public dans la justice. La teneur du recours démontrait que les recourantes avaient suffisamment compris les motifs du classement pour être en mesure de le contester et leur droit d'être entendu n'avait pas été violé. Le classement était pleinement justifié par l'application de l'art. 8 CPP et devait être confirmé. La durée des peines prononcées à l'étranger dépassait nécessairement toute peine complémentaire que les juridictions genevoises pourraient prononcer. En effet, selon la liste des procédures produite par A______, C______ aurait déjà été condamné in absentia à quelque 76 ans de prison, dont 15 ans pour le dossier N______ LLC, et à restituer USD 137'200'000.-, dont 17'200'000.- pour ledit dossier.

d. F______ conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. L'accès au dossier ne lui ayant pas été accordé, il s’interrogeait quant à la qualité de parties des plaignantes et considérait que leur recours devait être déclaré irrecevable. L'ordonnance de classement ne violait pas le droit d'être entendu des recourantes qui, en raison de leur attitude et des faits en cause, ne devaient pas pouvoir prendre connaissance du

- 10/19 - P/2183/2016 dossier. Au fond, la poursuite des mis en cause dans plusieurs pays et devant différentes juridictions pour des faits identiques, de même que les condamnations déjà obtenues, légitimaient l’absence d'intérêt prépondérant des recourantes, telles que relevée par le Ministère public, et justifiaient le classement querellé. e. Dans leur réplique du 20 août 2021, A______ et B______ LLC soulignent qu’elles avaient déposé plainte les 2 février et 7 décembre 2016, ce qui validait leur qualité de parties plaignantes. Elles persistaient à considérer être victimes d'une violation de leur droit d'être entendues, le refus d'accès au dossier les privant de leur droit effectif, notamment de réquisitionner des preuves fondées sur l'état du dossier à sa clôture et de contester les motifs du classement. D'autre part, les intimés ne réfutaient pas l'argument basé sur l'application de l'art. 49 al. 2 CP selon lequel une peine complémentaire ne pouvait entrer en considération que si la condamnation antérieure avait été prononcée par une autorité suisse. Enfin, la confiscation des valeurs patrimoniales saisies devait être prononcée afin que ne soit pas autorisé le blanchiment du produit d’un crime. f. Seul l'intimé H______ a dupliqué, le 31 août 2021. L'entraide avait été refusée, ce qui était rare, et pour des motifs importants, l'autorité requérante ne devant pas avoir accès aux pièces de la procédure. Restreindre dans ces conditions l'accès au dossier ne violait pas le droit d'être entendu. Le classement visait précisément les dispositions qui permettaient de le prononcer lorsqu'une peine importante avait été prononcée à l'étranger et que seule une peine insignifiante pourrait être prononcée en Suisse. Enfin, à défaut de réalisation des éléments constitutifs des infractions dénoncées en Suisse, le Ministère public ne pouvait ordonner une confiscation ou une créance compensatrice, les recourantes devant faire valoir leurs prétentions dans une cause civile, ce qu’elles faisaient valoir dans le cadre de l'arbitrage pendant en Suède.

g. À réception de ces observations, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Les recourantes invoquent une violation de leur droit d'être entendues résultant de l'absence de motivation du Ministère public s’agissant de la vente d’un hôtel et du refus d'accéder au dossier.

- 11/19 - P/2183/2016 2.1.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que celle-ci mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). 2.1.2. Ce droit n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. À défaut de cette démonstration, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les références). 2.2.1. En l'espèce, l'ordonnance attaquée rappelle correctement (en ses ch. 20 à 22) que la vente de l’hôtel en question était litigieuse et classe néanmoins l’ensemble de la procédure, ce qui ne peut qu’inclure cette question, ce d’autant que les motifs du classement ne relèvent pas d'une éventuelle innocence des intimés mais de l'absence d’intérêt à les poursuivre, ce qui englobe nécessairement tous les faits de la cause. Peu importe dès lors le caractère lapidaire de la motivation du Ministère public puisque sa décision se passe aisément de commentaire au sujet de ce volet de la procédure, ce que les recourantes pouvaient aisément comprendre. D’ailleurs, leurs arguments démontrent que le sens de la décision ne leur a pas échappé et le grief doit être rejeté. 2.2.2. Les recourantes reprochent au Ministère public de leur avoir refusé l’accès au dossier jusqu’à la clôture de l’instruction préliminaire. Dans la mesure où ils n'ont pas déjà été réfutés définitivement, leurs griefs doivent s'examiner à l'aune des principes suivants. 2.2.2.1. Le droit d'être entendu comprend aussi le droit pour les parties de prendre connaissance du dossier et l'accès au dossier est garanti de manière générale par les

- 12/19 - P/2183/2016 art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP. Il n'est toutefois pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et les arrêts cités). Par ailleurs, la direction de la procédure, lorsqu'elle statue sur la consultation des dossiers, doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). 2.2.2.2. L'art. 108 al. 1 CPP permet de restreindre le droit d'être entendu d'une partie – notamment son droit de consulter le dossier, art. 107 al. 1 let. a CPP – lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser qu'elle abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour protéger l'intérêt public ou privé au maintien du secret (let. b). Les dispositions sur le droit d'accès au dossier dans la procédure pénale doivent s'appliquer dans le respect des principes applicables en matière d'entraide judiciaire (cf. art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informations en cours de procédure (ATF 127 II 104 consid. 3d p. 109; 125 II 238). L'autorité d'instruction qui conduit de front la procédure pénale et l'exécution de l'entraide judiciaire doit prendre en compte les intérêts de l'une comme de l'autre. Elle doit ménager les droits des parties à la procédure pénale, sans compromettre une correcte exécution de la demande d'entraide judiciaire, et inversement. Le droit de consulter le dossier et de participer à l'instruction peut ainsi être limité ou suspendu dans toute la mesure nécessaire pour préserver l'objet de la procédure d'entraide (ATF 139 IV 294 consid. 4.2 p. 298; 127 II 198 consid. 4c p. 207). La jurisprudence considère que selon les circonstances, un engagement formel de l'État étranger de ne pas utiliser les renseignements issus de la procédure pénale peut permettre de pallier ce risque (arrêts du Tribunal fédéral 1B_521/2017 précité consid. 3.1; 1C_368/2014 du 7 octobre 2014 consid. 2.1). La restriction de consulter le dossier peut aussi être ordonnée lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner qu'une partie abuse de ses droits, notamment qu'elle utilise son droit d'accès au dossier pour partager les informations ainsi collectées avec d'autres participants à des procédures civiles ou pénales parallèles (N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2ème éd., Zurich, 2013, n. 113; J.-P. GRETER / F. GISLER, Le moment de la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès, in Forumpoenale 05/2013 301, p. 304), ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret, comme les secrets bancaires, de fabrication, d'affaire ou militaire (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 108 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Genève 2011, n. 474 et 475 p. 162).

- 13/19 - P/2183/2016 2.2.2.3. Selon le Tribunal fédéral, pour qu'il y ait détournement des règles de la procédure d'entraide, les renseignements doivent d'une part correspondre à l'objet de la demande d'entraide et, d'autre part, être directement utilisables comme moyens de preuve par les autorités de l'État requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_457/2013 du 28 janvier 2014 consid. 2.2). Sur cette base, la doctrine met en exergue les difficultés qui pourraient survenir lorsque l'État étranger, à dessein, se constitue uniquement partie plaignante dans la procédure nationale sans faire parvenir de demande d'entraide à la Suisse. Dans un tel cas, il pourrait utiliser librement les moyens de preuve tirés du dossier de la procédure suisse dans sa propre procédure pénale, contournant ainsi de facto les règles applicables en cas de procédure d'entraide parallèle, ce qui n'est "certainement pas une dérive souhaitable de la jurisprudence actuelle" (M. LUDWICZAK, Quelques remarques à propos de la décision du Tribunal pénal fédéral TPF 2015 55, Forumpoenale 2/2017 111 s., 112; cf. également M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER op. cit., n. 87 ad art. 115). Le Tribunal fédéral lui-même a pu reconnaître le caractère incongru de la solution mise en place, qui "conduit au résultat paradoxal de traiter de manière plus défavorable l'État étranger qui requiert l'entraide et use de ses droits de partie civile à la procédure pénale, par rapport à celui qui, sans demander l'entraide à la Suisse, interviendrait uniquement dans la procédure pénale cantonale" (ATF 127 II 198 consid. 4d p. 207). Pour sa part, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral admet que les mesures visant à circonscrire les risques inhérents à l'accès par l'État étranger, partie plaignante dans la procédure pénale helvétique, à des documents auxquels ledit État ne peut avoir accès que par le biais de l'entraide internationale en matière pénale, valent indépendamment de l'existence, au moment de statuer sur l'accès au dossier pénal, d'une procédure d'entraide pendante (BB.2017.149 précité consid. 6.1 et les références citées). 2.2.3. En l'espèce, malgré la formulation ambiguë de la décision (ad C. supra), celle-ci a conclu au refus d’accéder au dossier. Cela posé, la situation est l'inverse de celle décrite dans le considérant ci-dessus, mais mérite de recevoir une solution identique, à savoir que l’État étranger ne saurait, fût-ce par le biais de sociétés qui lui sont proches, obtenir par une procédure nationale ce qui lui a été refusé lors d’une procédure d’entraide. Tel est le cas ici. L'État étranger s’est vu refuser l’accès aux documents qu'il recherchait au travers de l'entraide internationale en matière pénale et s'est positionné en tant que partie plaignante via des entités qui lui sont proches pour les obtenir dans une procédure nationale. Ces faits constituent en eux- mêmes une raison suffisante de restreindre l'accès au dossier des recourantes, le but de l’art. 108 CPP n’étant pas de prêter la main à des procédés abusifs. Au-delà, il convient de rappeler qu'une des recourantes a déjà obtenu un droit partiel de consulter le dossier, durant l'été 2016, prérogative généreuse dont elle a abusé et

- 14/19 - P/2183/2016 qu’il importe de ne pas répéter. D'autre part, le dossier est essentiellement composé des pièces déposées par les recourantes et de certaines pièces dont l'accès a été refusé à K______ dans la procédure d'entraide. Ces deux éléments supplémentaires permettent raisonnablement de soutenir la persistance d'une probabilité élevée de contournement des règles de la procédure d'entraide si les recourantes étaient autorisées à prendre connaissance du dossier par le canal de la procédure nationale, mais aussi de considérer qu’elles ont eu accès aux pièces essentielles suffisantes pour défendre leurs droits. Il sied encore de relever que K______, via les recourantes ou d'autres entités, diligente des procédures contre certains ex- collaborateurs, dont les intimés, aussi bien sur son territoire qu'à l'étranger, de sorte que la probabilité que les renseignements qui seraient obtenus par la consultation du dossier helvétique apparaissent dans ces procédures est élevée, ce qui renforce la nécessité d'un refus d'accès à celui-ci. Il n'est en outre pas envisageable d'accorder aux recourantes un droit de consultation limité par un engagement quelconque puisqu'il est établi que de telles injonctions ne sont pas respectées. Le risque résultant de ces arguments cumulés justifie donc exceptionnellement la restriction retenue par le Ministère public et l'ordonnance querellée sera confirmée. 3. Invoquant, sans le nommer expressément, le principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), les recourantes reprochent au Ministère public, selon le Procureur en charge du dossier, d'avoir soutenu des positions discordantes, décidant de poursuivre les intimés puis et inversement, dès l'arrivée d’un nouveau magistrat, de classer la procédure. 3.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53). Le principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 561). 3.2. En l'occurrence, les recourantes n'ont pas reçu d'assurance particulière du premier magistrat en charge du dossier, lequel n'a pas rendu de décision formelle, faisant uniquement part d'une intention par ailleurs fluctuante, puisqu'il avait dans un premier temps lui aussi envisagé un classement. Il n'a ensuite jamais rédigé les commissions rogatoires qu'il avait annoncées. De cette inaction ne saurait être déduit un quelconque engagement qui lierait son successeur. Les deux magistrats qui lui ont succédé n'étaient dès lors tenu par aucune promesse et pouvaient statuer ainsi qu'ils l'ont fait, sans violer le principe de la bonne foi.

- 15/19 - P/2183/2016 4. Les recourantes font grief au Ministère public d’avoir classé leurs plaintes. 4.1.1. Selon l'art. 319 al. 1 let. e CPP, seul en cause en l’espèce, le ministère public peut classer la procédure lorsque l'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. 4.1.2. Le principe de base de la territorialité applicable en droit pénal international a été repris à l'art. 8 al. 3 CPP, selon lequel le ministère public peut renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère. Cet alinéa fait partie d'une disposition, l'art. 8 CPP, autorisant, par souci d'opportunité, les autorités compétentes à renoncer à ouvrir une poursuite pénale, ce en raison de la surcharge chronique à laquelle elles doivent faire face et pour mettre en pratique le principe de la proportionnalité (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1106). 4.1.3. Par intérêt de la partie plaignante, on entend notamment celui qu'elle a à ce que ses prétentions civiles, ou encore, dans les cas particulièrement graves, à ce que sa plainte pénale soit traitée (Message cité, FF 2006 1107 ad art. 8). Les prétentions civiles constituent ainsi typiquement un intérêt de la partie plaignante à la poursuite pénale. 4.1.4. L'art. 158 ch. 2 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. Cette infraction prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. 4.1.5. Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2015 applicable en l’espèce (cf. art. 2 al. 2 CP), celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.6. L'art. 49 al. 1 CP dispose que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction.

- 16/19 - P/2183/2016 4.2. En l’espèce, les autorités helvétiques ont été saisies d’une procédure qui se développait parallèlement dans le pays où les faits s’étaient déroulés, et exclusivement pour ces faits, le rattachement à la Suisse ne résultant que du passage des fonds dans un établissement bancaire sis à Genève. Les recourantes elles-mêmes admettent qu’il s’agit d’un complexe de faits semblables et ont déclaré qu’il allait de soi qu’ils ne seraient pas poursuivis "dans deux juridictions différentes" (cf. ad i. supra). Or, la procédure émiratie a connu un épilogue sous la forme d’une condamnation par contumace des intimés à 15 ans d’emprisonnement, voire bien plus pour C______. En sus, les autorités émiraties ont prononcé des peines financières du double des montants allégués dans la présente poursuite et les réclament dans le cadre d’une procédure d’arbitrage international en Suède. Il existe également des poursuites en Angleterre voire en d'autres lieux. En conséquence, les intérêts des recourantes sont largement préservés et pourraient l’être également par des séquestres civils en Suisse, de sortent qu'elles ne justifient ainsi pas d’un intérêt prépondérant à y obtenir un jugement. À l'opposé, il n'existe aucun intérêt soutenable à la poursuite des intimés en Suisse, pour plusieurs motifs. L’un de ces motifs réside dans le fait que les peines pouvant être décidées seraient égales à zéro, le maximum légal en Suisse étant déjà dépassé, les délits concernés ne permettant pas une condamnation supérieure à sept ans et demi. Engager l'accusation pour obtenir une telle condamnation ne se justifie donc pas. Par ailleurs, le maximum de la peine étant atteint, les questions de concours soulevées par les recourantes sont vaines, quand bien même seraient prises en compte les infractions se rapportant à la vente d'un hôtel en Géorgie pour l’un des intimés. Ces considérations théoriques découlent de l’éventualité d’une condamnation des intimés sans que l’on puisse affirmer qu’ils reconnaissent leur culpabilité ; elles font aussi abstraction des circonstances particulières du cas d'espèce qui, dans l'hypothèse d'une condamnation, viendraient alléger leur peine, s’agissant d'infractions commises il y a dix ans ou plus. De ce point de vue non plus, la poursuite ne se justifie pas. Enfin, par souci d'opportunité et de proportionnalité, le classement se justifie également au regard de la surcharge chronique à laquelle les autorités de poursuite doivent faire face. L'intérêt des parties plaignantes, qui peut être sauvegardé de bien d’autres manières que par un procès pénal en Suisse, n'est dès lors pas prépondérant par rapport à l'intérêt public de ne pas donner suite à leurs plaintes pour les motifs sus-évoqués. Les conditions d'application de l'art. 8 al. 3 CPP étant clairement données, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière pour cette raison. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 3’000.- eu égard au travail accompli (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du

- 17/19 - P/2183/2016 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Ces frais seront mis solidairement à leur charge (art. 418 al. 2 CPP). 6. Les intimés, prévenus, obtiennent gain de cause, de sorte qu'ils ont en principe droit à une juste indemnité pour leurs dépens selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. Faute pour eux d'avoir justifié leur demande, l'indemnité allouée sera arrêtée, ex aequo et bono, à CHF 3'000.- TTC chacun, montant qui paraît adéquat vu l'ampleur de leurs observations, sensiblement identiques, et par égalité de traitement. Cette indemnité sera mise à la charge de l'État (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.5 p. 53 s.).

* * * * *

- 18/19 - P/2183/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne solidairement A______ et B______ LLC aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3'000.-. Dit que ce montant sera prélevé, en partie, sur les sûretés versées. Alloue à F______, H______ et C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 3'000.- TTC chacun. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourantes et aux intimés, soit pour eux leurs conseils, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 19/19 - P/2183/2016 P/2183/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 2'895.00 - CHF

Total CHF 3'000.00