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ACPR/736/2026

Genf · 2026-07-31 · Français GE
Sachverhalt

reprochés avaient eu lieu alors que l’intéressé se trouvait sous mesures de substitution, illustrant leur inefficacité. A______ n’a pas recouru contre cette ordonnance. c.i.b. Il a ensuite demandé sa mise en liberté, refusée par le TMC dans une ordonnance OTMC/329/2026 du 3 février 2026. Le refus était fondé sur l’existence de charges graves et suffisantes, ainsi que celle des risques de fuite, de collusion et de récidive, qu’aucune mesure de substitution n’était propre à pallier. A______ n’a pas non plus recouru contre cette ordonnance. c.i.c. A______ a en revanche recouru contre une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire (OTMC/649/2026) rendue le 3 mars 2026 par le TMC. Son recours a été rejeté par arrêt de la Chambre de céans ACPR/341/2026 du 2 avril 2026 dans

- 7/17 - P/18837/2024 lequel il a été considéré que les soupçons pesant sur lui paraissaient toujours plausibles et vraisemblables. S’agissant plus précisément des faits dénoncés par D______, les seuls éléments nouveaux au dossier depuis les ordonnances déjà rendues par le TMC, non contestées par le recourant, ne suffisaient pas à amoindrir suffisamment ces charges, étant rappelé qu’il reviendrait au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments du dossier et d’apprécier la crédibilité des plaignantes. Les risques existants de fuite, de collusion (élevé) et de réitération (tangible) ne pouvaient être palliés par des mesures de substitution. Cet arrêt est entré en force. c.i.d. Sa détention provisoire a ensuite été prolongée jusqu’au 5 juillet 2026, par ordonnance OTMC/1398/2026 du 5 mai 2026, qu’A______ n’a pas contestée. c.i.e. Le 8 juin 2026, A______ a à nouveau demandé sa mise en liberté au Ministère public, proposant des mesures de substitution (dépôt ou maintien de ses documents d’identité auprès du Ministère public, placement sous bracelet électronique, retour en fin de journée auprès d’un centre de détention, versement d’une caution de CHF 20'000.-, dépôt ou maintien de son téléphone portable ou de tout autre moyen de communications auprès de l’autorité pénale, interdiction de contact avec les parties plaignantes ou leurs proches). Le Ministère public a refusé cette demande et l’a transmise le 12 juin 2026, au TMC. c.i.f. A______ a formé une requête de récusation à l’encontre de la Procureure chargée de la procédure en raison de sa prise de position du 12 juin 2026. Cette requête a été rejetée par arrêt de la Chambre de céans ACPR/642/2026 du 1er juillet 2026. c.i.g. Par ordonnance OTMC/1947/2026 du 17 juin 2026, le TMC a refusé sa mise en liberté. A______ a recouru contre ce refus, recours rejeté par arrêt de la Chambre de céans ACPR/657/2026 du 8 juillet 2026. En substance, ont alors été retenus l’existence de charges graves et suffisantes, ainsi que celle des risques de fuite, de collusion et de réitération, qu’aucune mesure de substitution n’était propre à pallier. Cet arrêt est encore susceptible de recours. c.i.h. Le 29 juin 2026, Le Ministère public a demandé la prolongation de la détention provisoire de A______. Celui-ci s’y est opposé, par déterminations du 2 juillet 2026 tenant sur 30 pages. Il y relevait, en particulier, que les éléments de preuve objectifs versés au dossier, notamment les rapports du CURML des 14 février 2025 et 3 février 2026, le rapport

- 8/17 - P/18837/2024 de police du 31 mars 2026 relatif à l’analyse de son téléphone, le rapport d’arrestation du 15 août 2024 et le rapport établi par une agence spécialisée sur les publications effectuées par D______ après les faits, démentaient les allégations et déclarations faites à son encontre par cette dernière. Les soupçons portés contre lui ne pouvaient plus être considérés comme forts, concrets et vérifiables ni ne pouvaient justifier son maintien en détention. Le Ministère public soutenait le contraire sur la base d’une lecture arbitraire du dossier. C. Dans l’ordonnance dont est recours, le TMC a retenu l’existence de charges graves et suffisantes qui perduraient, renvoyant expressément à son ordonnance de refus de mise en liberté du 17 juin 2026, aucun élément n'étant intervenu depuis lors justifiant une reconsidération en faveur de A______ des critères justifiant la détention avant jugement, étant relevé qu’une audience était convoquée pour le 10 juillet pour entendre le précité sur le rapport d’analyse de son téléphone, non consultable en l’état. L’instruction était sur le point de se terminer, le Ministère public annonçant, outre l’audience susmentionnée, devoir rendre un avis de prochaine clôture de l’instruction [finalement rendu le 13 juillet 2026] en vue du renvoi de A______ en jugement, statuer sur les réquisitions de preuve des parties, notamment celles annoncées par ce dernier, clore l'instruction et renvoyer le prévenu en jugement. Contrairement à ce que soutenait A______, les risques de fuite, de collusion et de récidive perduraient, étant renvoyé, là aussi, à l'ordonnance de refus de mise en liberté du 17 juin 2026 en l’absence d’élément nouveau allant dans le sens d'une diminution de ces risques. Aucune mesure de substitution n’était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. Outre les mesures déjà proposées lors de sa demande de mise en liberté le 8 juin 2026, les deux nouvelles mesures de substitution proposées (l'obligation d'avoir un travail régulier et l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police) ne changeaient pas l’appréciation déjà portée dans l’ordonnance du 17 juin 2026. La première ne reposait que sur la seule volonté de l’intéressé et ne permettrait pas d'assurer un contrôle en temps réel et la seconde, qui ne servirait qu'à constater la fuite quelques jours après qu'elle serait survenue, ne constituait pas une garantie suffisante de représentation, même cumulée aux autres mesures proposées. D.

a. Dans son recours, A______ considère que le TMC avait retenu à tort qu’aucun élément nouveau propre à mesurer le risque de collusion ne serait intervenu depuis le 17 juin 2026, puisque le 26 juin 2026, le rapport d’analyse de son téléphone portable avait été versé à la procédure. Il en était ressorti qu’il entretenait avec des femmes des relations basées sur une séduction mutuelle, ce qu’il avait toujours soutenu avoir fait avec les deux plaignantes. Il avait demandé cette analyse, respectivement celle du téléphone de D______, démontrant ainsi son implication active à l’établissement de la vérité, volonté contraire à toute tentative, respectivement tout risque de collusion.

- 9/17 - P/18837/2024 Il renvoie à ses déterminations du 2 juillet 2026 s’agissant des charges retenues à son encontre. Il conteste l’existence d’un risque de fuite concret, au bénéfice d’une motivation similaire à celle exposée à l’appui de son précédent recours. Un tel risque pouvait en tout état être pallié par des mesures de substitution, telles qu’il les avait proposées le 17 juin 2026, étant rappelé qu’il avait déjà été mis au bénéfice de mesures de substitution en août 2024 et que les "circonstances n’avaient pas changé". Il était désormais au bénéfice d’une promesse d’embauche, signée le 2 juillet 2026, et proposait ainsi, à titre de nouvelles mesures de substitution, l’obligation d’avoir un travail régulier et celle de se présenter régulièrement à un poste de police. Il conteste également tout risque de collusion concret. L’instruction se trouvait à un stade avancé, C______ ne se présentait pas aux audiences et les expertises médico- légales avaient été versées au dossier. Aucun élément ne permettait de retenir qu’il aurait tenté de contacter les parties et participants à la procédure, son téléphone était en main des autorités et déjà analysé. En tout état, les plaignantes étaient assistées de conseils qui seraient immédiatement avertis si un tel risque de collusion devait se produire. Là encore, et subsidiairement, un éventuel risque de collusion pouvait être pallié par des meures de substitution. Il en avait proposé lors de son audition du 17 juin 2026 par le TMC. D’ailleurs, de telles mesures avaient été jugées suffisantes à de multiples reprises entre septembre 2024 et décembre 2025. Enfin, le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération qualifié, que le TMC avait motivé par renvoi à son ordonnance du 17 juin 2026, laquelle renvoyait à l’arrêt de la Chambre de céans du 2 avril 2026, soit une motivation qui ne correspondait pas aux exigences strictes et cumulatives posées par l’art. 221 al. 1bis CPP. Or, d’une part, il ne pouvait être retenu qu’il était fortement soupçonné d’avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées, référence étant faite à divers éléments du dossier dont le plus récent était le rapport de police du 31 mars 2026 et les "aveux" de D______, le Ministère public n’ayant par ailleurs pas procédé à une "recherche complète de la vérité" et ayant au contraire indiqué qu’il n’entendait pas apprécier la crédibilité des allégations des parties plaignantes. D’autre part, le TMC n’indiquait pas en quoi le risque constituerait un danger sérieux et imminent.

Sa détention était ainsi injustifiée.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. La situation n’avait pas évolué, sous l’angle des charges et des risques de fuite, de collusion et de récidive, depuis les arrêts de la Chambre de céans des 2 avril et 8 juillet

2026. Le rapport d’analyse du téléphone du prévenu, qui montrait la nature de ses contacts avec des femmes qu’il rencontrait par le biais des réseaux sociaux, n’éclairait en rien le déroulement des faits survenus dans son logement. La promesse d’embauche

- 10/17 - P/18837/2024 produite par le recourant n’était pas suffisante à amoindrir le risque de fuite. Les trois risques contestés demeuraient, pour les motifs retenus dans l’ordonnance querellée et dans les arrêts rendus les 2 avril et 8 juillet 2026.

c. Le TMC renonce à formuler des observations et maintient les termes de son ordonnance.

d. Dans une réplique de 6 pages, le recourant persiste dans ses conclusions et ses précédentes explications.

Contrairement à ce que soutenait le Ministre public, la situation avait évolué depuis le 2 avril 2026. En particulier, le rapport de renseignements du 26 juin 2026 avait montré que c’étaient les femmes avec qui il avait échangé qui l’avaient spontanément contacté et cherché à le rencontrer, de sorte que ce rapport ne permettait de retenir aucune charge contre lui. Retenir, comme le faisait le Ministère public, notamment, au sujet du rapport de renseignements du 26 juin 2026, que les preuves administrées ne seraient plus pertinentes une fois constaté qu’elles étaient à décharge heurtait le principe de la bonne foi. Différents éléments au dossier, notamment le rapport d’analyse du 26 mai 2026 ou les différents rapports du CURML, montraient que les déclarations de D______ n’étaient pas crédibles, alors que les siennes s’avéraient fidèles à la vérité.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant se réfère, s’agissant des charges retenues à son encontre, à ses écritures du 2 juillet 2026.

E. 2.1 Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe

- 11/17 - P/18837/2024 des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités).

E. 2.2 En l’espèce, les écritures auxquelles renvoie le recourant dans son recours se réfèrent elles-mêmes essentiellement à des éléments du dossier antérieurs aux dernières décisions appréciant la question des charges retenues contre lui. Il relève ensuite dans sa réplique que le rapport de renseignements du 26 juin 2026 constituait un élément nouveau à décharge. S’il est exact que ce rapport amène un éclairage sur le genre d’interactions que le recourant pourrait avoir avec les femmes, il est cependant également exact qu’il n’apporte aucune information utile sur les faits qui se sont déroulés dans son appartement, pour lesquels on se trouve, comme le recourant l’admet lui-même, dans une situation de parole contre parole. Pour le surplus, comme rappelé supra, il n’appartient pas au juge de la détention d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Ainsi, en définitive, aucun élément nouveau n’est intervenu, en particulier depuis l’ordonnance OTMC/1947/2026 du 17 juin 2026 confirmée par arrêt du 8 juillet suivant, qui imposerait de reconsidérer la gravité et la suffisance des charges pesant contre lui. Il sera ainsi renvoyé à l’ordonnance entreprise (art. 82 al. 4 CPP). Le grief est donc rejeté.

E. 3 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite.

E. 3.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

E. 3.2 En l’espèce, ce risque est retenu de manière constante depuis la première mise en détention du recourant. Comme déjà relevé, ce risque s’est renforcé depuis les nouvelles accusations portées contre lui. Le seul élément nouveau plaidé par le recourant repose sur une promesse d’embauche datée du 2 juillet 2026. Or, on ne voit pas en quoi cette promesse amoindrirait le risque de fuite retenu jusqu’ici. Cette promesse a au demeurant déjà été soumise à l’appréciation de la Chambre de céans avant qu’elle ne rendît son arrêt du 8 juillet 2026.

- 12/17 - P/18837/2024 Le grief sera donc également rejeté.

E. 4 Le recourant conteste encore l’existence d’un risque de collusion.

E. 4.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2).

E. 4.2 En l’espèce, si l’instruction préliminaire semble en effet arrivée à son terme, le Ministère public ayant désormais rendu un avis de prochaine clôture de l’instruction, on ignore encore si les parties formuleront des réquisitions de preuve et si le Ministère public ordonnera des actes d’instruction supplémentaires. Or, comme déjà relevé, le recourant conteste les faits – graves – qui lui sont nouvellement reprochés. La peine menace et les conséquences possibles des accusations sur ses perspectives en Suisse sont importantes. Il est ainsi essentiel qu’il ne puisse entrer en contact avec les parties plaignantes ou les témoins (ceux qui pourraient encore être cités et ceux déjà entendus dont la comparution pourrait être demandée en audience de jugement) pour tenter d’entraver la manifestation de la vérité. L’existence d’un risque de collusion doit ainsi être confirmée.

E. 5 Le recourant conteste enfin le risque de réitération.

E. 5.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

- 13/17 - P/18837/2024 Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).

E. 5.2 Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. ATF 150 IV 149 susmentionné, consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Comme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence supplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l'acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d'exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du Code de procédure pénale – mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » –, FF 2019 6351, p. 6395).

E. 5.3 En l’espèce, il sera tout d’abord rappelé que, de jurisprudence constante, une motivation par renvoi à de précédentes décisions est parfaitement admissible lorsqu’aucun élément n’est intervenu depuis lors dans la procédure justifiant une

- 14/17 - P/18837/2024 appréciation différente (cf. notamment ACPR/248/2026 du 10 mars 2026 consid. 2 et références citées). Pour le surplus, le recourant rediscute pour l’essentiel les éléments du dossier déjà examinés par la Chambre de céans, notamment dans son arrêt du 2 avril 2026, qu’il n’a pas contesté. Les conclusions tirées de ces éléments ne sauraient être modifiées par les éléments nouveaux avancés, soit pour l’essentiel les rapports de police des 31 mars et 26 juin 2026. En effet, et comme déjà retenu par la Chambre de céans le 2 avril 2026, le risque de passage à l’acte est tangible, nonobstant l’absence d’antécédents, compte tenu de la gravité des actes dont le recourant est soupçonné, dont il admet pour l’essentiel la matérialité, sous réserve de l’absence de consentement des victimes. Dans les deux cas, les circonstances étaient les mêmes, le risque apparaissant renforcé par la répétition de ces actes, étant rappelé que les nouveaux faits reprochés se sont produits alors que l’intéressé faisait l’objet d’une procédure pour viol et contrainte sexuelle et qu’un renvoi en jugement était annoncé, et alors qu’il se trouvait sous mesures de substitution à la détention provisoire. Le grief sera, partant, rejeté.

E. 6 Le recourant considère encore que les risques de fuite et de collusion pourraient être palliés par des mesures de substitution.

E. 6.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), d'avoir un travail régulier (al. 2 let. e) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

E. 6.2 En l’espèce, il sera rappelé que le risque de fuite a, à de multiples reprises depuis le 5 décembre 2025, été considéré comme ne pouvant être pallié par des mesures de substitution. Il n’y a ainsi pas lieu de revenir sur les mesures de substitution déjà jugées inefficaces par la Chambre de céans dans ses arrêts des 2 avril et 8 juillet 2026. Quant aux nouvelles mesures de substitution proposées, soit l’obligation d’avoir un travail régulier et celle de se présenter régulièrement à un poste de police, elles sont clairement insuffisantes pour pallier le risque de fuite, même couplées à celles déjà précédemment proposées.

- 15/17 - P/18837/2024 L'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police comme celle d’avoir un travail régulier – outre qu'elles n'ont pas de valeur dissuasive particulière – ne permettraient en effet pas d'empêcher la fuite du recourant ou sa disparition dans la clandestinité mais tout au plus de la constater a posteriori. C’est ainsi à bon droit que le TMC a retenu qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible d’atteindre les buts de la détention au vu des risques retenus.

E. 7 La durée de la détention provisoire du recourant à ce jour demeure proportionnée à la peine concrètement encourue, si l'ensemble des faits qui lui sont reprochés devait être retenu (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP).

E. 8 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

E. 9 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

E. 10 Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

E. 10.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

E. 10.2 En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut encore tout juste admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas encore d'un abus. L'indemnité de son défenseur d'office, qui ne l’a pas chiffrée, sera fixée à CHF 432.40 (TVA comprise) correspondant à un total de 2h d’activité pour le recours, qui tient sur

E. 13 pages (pages de garde et conclusions comprises), et pour la réplique, au vu de la répétition de nombreux allégués et griefs (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 16/17 - P/18837/2024

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Admet la demande d’assistance juridique pour le recours Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 432.40 pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière : Séverine CONSTANS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 17/17 - P/18837/2024 P/18837/2024 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 Total CHF 1'105.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18837/2024 ACPR/736/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 31 juillet 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 3 juillet par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/17 - P/18837/2024 EN FAIT : A. Par acte expédié le 16 juillet 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 juillet précédent, notifiée le 6 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu’au 5 septembre 2026.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette ordonnance et à ce que soit ordonné sa mise en liberté immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 2003, de nationalité afghane, au bénéfice d’une admission provisoire et en apprentissage de commerce, est prévenu de faits qualifiés de viol (art. 190 aCP et 190 CP), contrainte sexuelle (art. 189 aCP et 189 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et désagréments d'ordre sexuel (art. 198 CP). Il lui est reproché, à Genève, à son domicile sis rue 1______ no. ______, ce qui suit : a.a. Le 24 juin 2024, il est soupçonné d’avoir imposé à C______ une caresse sur son sein gauche par-dessus ses vêtements, puis, alors qu'elle avait enlevé sa main en lui disant qu'elle n'était pas venue pour ça, avoir mis sa main entre ses cuisses toujours par-dessus ses vêtements, elle-même ayant essayé de se débattre pour l'en empêcher; consécutivement, il l’avait, par la force, couchée sur le dos sur son lit, se serait positionné sur elle, aurait ouvert l'anneau de fermeture de son pantalon, alors qu'elle lui disait non et essayait de le repousser sans succès, aurait passé sa main gauche en dessous de son pantalon et de ses sous-vêtements, aurait bloqué sa hanche avec sa main afin de la maitriser, profitant alors de la position de son corps et de sa supériorité physique pour imposer à C______ une pénétration digitale au niveau du vagin, puis, après avoir enlevé son pantalon et s'être déshabillé, pour lui imposer une pénétration vaginale avec son sexe, alors que C______ ne voulait pas, qu'elle lui avait demandé d'arrêter à plusieurs reprises et l’avait repoussé au niveau de son ventre et de ses bras, étant précisé qu'il aurait mis un préservatif au cours du rapport et éjaculé alors qu'il la pénétrait vaginalement; C______ a déposé plainte pénale pour ces faits. a.b. Le 27 septembre 2025, il est soupçonné d’avoir imposé à D______ plusieurs actes d'ordre sexuel et des actes sexuels, malgré le refus et la résistance opposés par elle, en usant de sa force et de sa supériorité physique ainsi qu'en profitant de l'état de sidération de la concernée et du fait qu'il avait verrouillé la porte d'entrée dudit appartement sans que cette dernière sût où se trouvaient les clés, plus particulièrement :

- d’avoir tiré avec ses mains D______ qui était assise sur le lit, afin de l'attirer physiquement vers lui, puis, malgré le refus exprimé par cette dernière, d’avoir posé sa tête entre ses jambes (à elle) au niveau du pubis par-dessus les vêtements, l'avoir

- 3/17 - P/18837/2024 saisie ensuite par la nuque en la tirant contre lui afin de tenter de la forcer à l'embrasser, D______ lui disant non, tout en tentant de dégager sa tête;

- alors que celle-ci continuait à manifester son refus, il l'aurait saisie par le cou, tout en serrant, l'empêchant ainsi de respirer pendant plusieurs secondes, l'aurait couchée sur le dos pour se positionner sur elle, à califourchon, afin de bloquer ses bras (à elle) avec ses jambes (à lui) tout en la maintenant toujours par le cou, afin de la contraindre à l'embrasser sur la bouche, puis, constatant que D______ maintenait la bouche fermée et refusait de lui rendre son baiser, lui aurait imposé des baisers sur la joue et dans le cou, étant précisé que D______ aurait tenté de se dégager de l'emprise du prévenu, sans succès, vu la force et la violence exercées par ce dernier;

- il aurait ensuite, par la force, positionné sur le côté extérieur du lit D______ qui était toujours allongée sur le dos, de façon à renverser sa tête au bord du lit, et l'aurait contrainte à lui prodiguer une première fellation en la tenant avec force par la gorge, avant de la tirer pour qu'elle ait la tête sur lit, pour la forcer à lui prodiguer une deuxième fellation avec une telle force que D______ a failli vomir, puis, après s'être allongé sur le dos, l'aurait mise à genoux afin de la contraindre à lui prodiguer une troisième fellation en la tirant par les cheveux, étant précisé que D______ aurait alors appuyé sa main sur le ventre du prévenu tout en lui disant qu'elle ne voulait pas;

- il aurait ensuite, toujours en faisant usage de force et de brutalité, retiré les sous- vêtements de D______, l'aurait repositionnée sur le dos et se serait lui-même placé sur elle, afin de la pénétrer vaginalement avec un préservatif, tout en lui tenant et en serrant avec force sa gorge, étant précisé que D______ aurait hurlé de douleur et qu'il l'aurait alors giflée à tout le moins à deux reprises, lui causant un hématome; il aurait ensuite mis D______ à quatre pattes et l'aurait pénétrée à nouveau vaginalement toujours avec un préservatif, en lui tirant les cheveux et en lui assénant des claques sur les fesses, D______ continuant à hurler de douleur et ressentant des douleurs au niveau du ventre, puis se serait mis sur le dos et aurait exigé que D______ le chevauche puis aurait guidé, avec sa main, son sexe pour lui imposer, dans cette position, une troisième pénétration vaginale jusqu'à éjaculation, tout en lui claquant à nouveau les fesses et le visage, ainsi qu'en la forçant à l'embrasser, étant précisé que D______, tétanisée et consciente de la supériorité physique du prévenu, aurait renoncé à résister; D______ a déposé plainte pénale pour ces faits; a.c. Depuis une date indéterminée jusqu'au 5 décembre 2025, date de son interpellation, il lui est reproché d’avoir détenu sans droit une arme interdite, à savoir un poing américain.

b. Faits concernant C______ b.a. Le 27 juin 2024, E______, psychologue, a contacté la police pour l’informer que sa patiente C______ lui avait expliqué avoir été violée et être prête à être entendue par la police.

- 4/17 - P/18837/2024 b.b. Le 11 juillet 2024, C______, a déposé plainte à la police pour les faits survenus le 24 juin précédent, ensuite repris dans la mise en prévention de A______ (cf. supra B.a.a.). Elle avait rencontré son agresseur sur une application de rencontres, quelques jours avant les faits. Alors qu’ils devaient se voir initialement pour faire un tour à moto puis regarder un film, il lui avait finalement demandé de venir directement chez lui, au motif qu’il n’était pas prêt. Elle y était arrivée à 19h. Ils s’étaient installés sur le lit, le studio ne contenant pas de canapé, il avait mis un film et avait commencé à se rapprocher d’elle. Après les faits, elle avait expliqué par téléphone ce qui lui était arrivé à un de ses amis, puis à son grand frère à qui elle avait indiqué qu’elle venait de se "faire violer", puis enfin à sa meilleure amie, sur les conseils de qui elle s’était rendue à l’hôpital où elle avait été examinée. Elle en avait en outre parlé par la suite avec son psychologue. Selon le constat effectué par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci- après : CURML) le 24 juin 2024, tel qu’exposé dans le rapport du 14 février 2025, C______ présentait une discrète ecchymose ainsi qu’une dermabrasion au bras droit, de même qu’une ecchymose bleutée à la cuisse gauche, la première de ces lésions étant évocatrice d’un brassard de mesure de tension artérielle et les deux autres trop peu spécifiques pour en préciser l’origine. L’examen gynécologique pratiqué n’avait pas révélé de particularités. b.c. Entendu par la police puis par le Ministère public, y compris en confrontation, A______ a déclaré avoir eu un rapport sexuel consenti avec C______ qui n’avait jamais exprimé le fait qu’elle n’était pas d’accord, ni par le geste ni par la parole. Il était choqué d’apprendre qu’elle avait ensuite déposé plainte contre lui. Il avait tout fait pour s’intégrer en Suisse depuis son arrivée en 2020 et n’avait jamais eu de problème, s’étant toujours concentré sur ses études et son avenir. b.d. Le Ministère public a procédé à différents actes d’enquête, notamment l’audition de plusieurs témoins, avant d’indiquer, par avis de prochaine clôture de l’instruction du 19 août 2025, entendre dresser un acte d’accusation. b.e. A______ a été arrêté le 15 août 2024 et placé en détention provisoire par ordonnance OTMC/2479/2024 du 18 août 2024. Les photos annexées au rapport d’arrestation du 15 août 2024 montrent des clés suspendues au mur à côté de la porte d’entrée de son studio. Il a été libéré le 4 septembre suivant (OTMC/2691/2024) avec des mesures de substitution destinées à pallier les risques de fuite et de collusion, dont l’obligation de remettre en mains du Ministère public sa carte d'identité et son passeport afghans, ainsi que son permis F, mesures ensuite régulièrement prolongées par le TMC. A______ n’a recouru contre aucune de ces ordonnances.

- 5/17 - P/18837/2024

c. Faits concernant D______ c.a. Le 6 novembre 2025, D______, domiciliée dans le canton de Vaud, a déposé plainte devant la police de ce canton pour les faits survenus le 27 septembre précédent, tels que retenus par le Ministère public dans la prévention résumé supra B.a.b.. Elle avait fait la connaissance de son agresseur sur les réseaux sociaux à la mi-septembre

2025. Il lui avait proposé de venir le voir à Genève, et, comme elle faisait état de la difficulté qu’elle aurait pour rentrer ensuite chez elle en train, il lui avait proposé de rester dormir chez lui, où elle pouvait se sentir en sécurité. Ils avaient finalement convenu qu’elle viendrait le 27 septembre mais ne resterait pas dormir. Après qu’ils se furent vus en ville, il avait insisté pour l’emmener chez lui, disant être fatigué, ce qu’elle avait accepté. Il avait fermé l’appartement à clé, elle-même ignorant où il avait mis les clés. Ils s’étaient installés sur le lit et il s’était rapproché d’elle. Après les faits, alors qu’elle se trouvait encore chez lui, elle avait écrit à sa meilleure amie pour lui demander de l’aide et de la rappeler cinq minutes plus tard. Elle était ensuite rentrée à F______ et s’était rendue aux urgences, sur les conseils de son amie. c.b. Elle a alors fait l’objet d’un constat d’agression sexuelle; le rapport du CURML daté du 3 février 2026 indique qu’aucune lésion traumatique pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits n’avait alors été observée. c.c. A______, entendu par la police et le Ministère public, ne conteste pas l’existence d’un rapport sexuel par pénétration pénienne vaginale, qu’il dit avoir été consenti, D______ n’ayant manifesté aucun signe de non-consentement, ni verbalement ni physiquement. Il ne lui avait pas serré le cou mais lui avait effectivement donné des petites claques sur les fesses. Il n’avait pas utilisé de violence. c.d. Différents messages échangés entre les intéressés ont été versés à la procédure de même que des captures d’écran de photographies publiées sur les réseaux sociaux par D______ après les faits. Par courrier du 19 décembre 2025, réitéré les 6 février et 19 mars 2026, A______ a demandé au Ministère public de procéder à différents actes d’enquête, notamment que soient recherchées et versées au dossier toutes les données secondaires de télécommunication permettant de localiser, le 27 septembre 2025, son téléphone portable ainsi que celui de D______ et que soient extraits de ce dernier tous les messages échangés avec lui, lesquels n’étaient plus disponibles sur son propre appareil, ainsi qu’avec toute personne dont la teneur pourrait être pertinente. A______ a par la suite produit un courrier de soutien de son employeur et de ses collègues, de même que de sa famille d’accueil. c.e. Dans un rapport de renseignements du 31 mars 2026, la police résume l’analyse des données téléphoniques pour le 27 septembre 2025 entre 13h et 19h, dont il ressort

- 6/17 - P/18837/2024 une activation de bornes globalement cohérente avec les déclarations de A______, en particulier sur un déplacement de son domicile vers la gare de Cornavin, un retour audit domicile quelques minutes plus tard entre 14h23 et 14h26, puis un déplacement au centre-ville avant un retour au domicile de 15h58 à 17h15, suivi d’un aller-retour à la gare de Cornavin. c.f. Le Ministère public a ensuite tenu une audience le 31 mai 2026, au cours de laquelle D______ a notamment admis être passée au domicile de A______ avant qu’ils n’aillent au bord du lac, ce qu’elle avait tu car cet élément pouvait laisser croire qu’elle était d’accord et elle en avait honte. Elle n’y était cependant pas allée pour y déposer son sac, qu’elle ne laisserait jamais chez un inconnu. c.g. Le 26 juin 2026, la police a établi un rapport de renseignements résumant le résultat de l’analyse du téléphone de A______, ses recherches s’étant concentrées sur les conversations qu’il avait eues avec d’autres femmes. Il en était ressorti des discussions de séduction avec deux femmes. Le Ministère public a ensuite tenu une audience le 10 juillet 2026. c.h. Le 13 juillet 2026, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture de l’instruction dans lequel il informait les parties qu’il entendait renvoyer A______ en jugement. c.i. A______ a été arrêté, le 5 décembre 2025. c.i.a. Il a été placé en détention provisoire par ordonnance OTMC/3826/2025 du 8 décembre 2025. Le TMC a alors retenu l’existence de charges graves et suffisantes. Aucune mesure de substitution n’était susceptible d’atteindre le but de la détention au vu des risques retenus, en particulier de récidive, étant relevé que les nouveaux faits reprochés avaient eu lieu alors que l’intéressé se trouvait sous mesures de substitution, illustrant leur inefficacité. A______ n’a pas recouru contre cette ordonnance. c.i.b. Il a ensuite demandé sa mise en liberté, refusée par le TMC dans une ordonnance OTMC/329/2026 du 3 février 2026. Le refus était fondé sur l’existence de charges graves et suffisantes, ainsi que celle des risques de fuite, de collusion et de récidive, qu’aucune mesure de substitution n’était propre à pallier. A______ n’a pas non plus recouru contre cette ordonnance. c.i.c. A______ a en revanche recouru contre une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire (OTMC/649/2026) rendue le 3 mars 2026 par le TMC. Son recours a été rejeté par arrêt de la Chambre de céans ACPR/341/2026 du 2 avril 2026 dans

- 7/17 - P/18837/2024 lequel il a été considéré que les soupçons pesant sur lui paraissaient toujours plausibles et vraisemblables. S’agissant plus précisément des faits dénoncés par D______, les seuls éléments nouveaux au dossier depuis les ordonnances déjà rendues par le TMC, non contestées par le recourant, ne suffisaient pas à amoindrir suffisamment ces charges, étant rappelé qu’il reviendrait au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments du dossier et d’apprécier la crédibilité des plaignantes. Les risques existants de fuite, de collusion (élevé) et de réitération (tangible) ne pouvaient être palliés par des mesures de substitution. Cet arrêt est entré en force. c.i.d. Sa détention provisoire a ensuite été prolongée jusqu’au 5 juillet 2026, par ordonnance OTMC/1398/2026 du 5 mai 2026, qu’A______ n’a pas contestée. c.i.e. Le 8 juin 2026, A______ a à nouveau demandé sa mise en liberté au Ministère public, proposant des mesures de substitution (dépôt ou maintien de ses documents d’identité auprès du Ministère public, placement sous bracelet électronique, retour en fin de journée auprès d’un centre de détention, versement d’une caution de CHF 20'000.-, dépôt ou maintien de son téléphone portable ou de tout autre moyen de communications auprès de l’autorité pénale, interdiction de contact avec les parties plaignantes ou leurs proches). Le Ministère public a refusé cette demande et l’a transmise le 12 juin 2026, au TMC. c.i.f. A______ a formé une requête de récusation à l’encontre de la Procureure chargée de la procédure en raison de sa prise de position du 12 juin 2026. Cette requête a été rejetée par arrêt de la Chambre de céans ACPR/642/2026 du 1er juillet 2026. c.i.g. Par ordonnance OTMC/1947/2026 du 17 juin 2026, le TMC a refusé sa mise en liberté. A______ a recouru contre ce refus, recours rejeté par arrêt de la Chambre de céans ACPR/657/2026 du 8 juillet 2026. En substance, ont alors été retenus l’existence de charges graves et suffisantes, ainsi que celle des risques de fuite, de collusion et de réitération, qu’aucune mesure de substitution n’était propre à pallier. Cet arrêt est encore susceptible de recours. c.i.h. Le 29 juin 2026, Le Ministère public a demandé la prolongation de la détention provisoire de A______. Celui-ci s’y est opposé, par déterminations du 2 juillet 2026 tenant sur 30 pages. Il y relevait, en particulier, que les éléments de preuve objectifs versés au dossier, notamment les rapports du CURML des 14 février 2025 et 3 février 2026, le rapport

- 8/17 - P/18837/2024 de police du 31 mars 2026 relatif à l’analyse de son téléphone, le rapport d’arrestation du 15 août 2024 et le rapport établi par une agence spécialisée sur les publications effectuées par D______ après les faits, démentaient les allégations et déclarations faites à son encontre par cette dernière. Les soupçons portés contre lui ne pouvaient plus être considérés comme forts, concrets et vérifiables ni ne pouvaient justifier son maintien en détention. Le Ministère public soutenait le contraire sur la base d’une lecture arbitraire du dossier. C. Dans l’ordonnance dont est recours, le TMC a retenu l’existence de charges graves et suffisantes qui perduraient, renvoyant expressément à son ordonnance de refus de mise en liberté du 17 juin 2026, aucun élément n'étant intervenu depuis lors justifiant une reconsidération en faveur de A______ des critères justifiant la détention avant jugement, étant relevé qu’une audience était convoquée pour le 10 juillet pour entendre le précité sur le rapport d’analyse de son téléphone, non consultable en l’état. L’instruction était sur le point de se terminer, le Ministère public annonçant, outre l’audience susmentionnée, devoir rendre un avis de prochaine clôture de l’instruction [finalement rendu le 13 juillet 2026] en vue du renvoi de A______ en jugement, statuer sur les réquisitions de preuve des parties, notamment celles annoncées par ce dernier, clore l'instruction et renvoyer le prévenu en jugement. Contrairement à ce que soutenait A______, les risques de fuite, de collusion et de récidive perduraient, étant renvoyé, là aussi, à l'ordonnance de refus de mise en liberté du 17 juin 2026 en l’absence d’élément nouveau allant dans le sens d'une diminution de ces risques. Aucune mesure de substitution n’était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. Outre les mesures déjà proposées lors de sa demande de mise en liberté le 8 juin 2026, les deux nouvelles mesures de substitution proposées (l'obligation d'avoir un travail régulier et l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police) ne changeaient pas l’appréciation déjà portée dans l’ordonnance du 17 juin 2026. La première ne reposait que sur la seule volonté de l’intéressé et ne permettrait pas d'assurer un contrôle en temps réel et la seconde, qui ne servirait qu'à constater la fuite quelques jours après qu'elle serait survenue, ne constituait pas une garantie suffisante de représentation, même cumulée aux autres mesures proposées. D.

a. Dans son recours, A______ considère que le TMC avait retenu à tort qu’aucun élément nouveau propre à mesurer le risque de collusion ne serait intervenu depuis le 17 juin 2026, puisque le 26 juin 2026, le rapport d’analyse de son téléphone portable avait été versé à la procédure. Il en était ressorti qu’il entretenait avec des femmes des relations basées sur une séduction mutuelle, ce qu’il avait toujours soutenu avoir fait avec les deux plaignantes. Il avait demandé cette analyse, respectivement celle du téléphone de D______, démontrant ainsi son implication active à l’établissement de la vérité, volonté contraire à toute tentative, respectivement tout risque de collusion.

- 9/17 - P/18837/2024 Il renvoie à ses déterminations du 2 juillet 2026 s’agissant des charges retenues à son encontre. Il conteste l’existence d’un risque de fuite concret, au bénéfice d’une motivation similaire à celle exposée à l’appui de son précédent recours. Un tel risque pouvait en tout état être pallié par des mesures de substitution, telles qu’il les avait proposées le 17 juin 2026, étant rappelé qu’il avait déjà été mis au bénéfice de mesures de substitution en août 2024 et que les "circonstances n’avaient pas changé". Il était désormais au bénéfice d’une promesse d’embauche, signée le 2 juillet 2026, et proposait ainsi, à titre de nouvelles mesures de substitution, l’obligation d’avoir un travail régulier et celle de se présenter régulièrement à un poste de police. Il conteste également tout risque de collusion concret. L’instruction se trouvait à un stade avancé, C______ ne se présentait pas aux audiences et les expertises médico- légales avaient été versées au dossier. Aucun élément ne permettait de retenir qu’il aurait tenté de contacter les parties et participants à la procédure, son téléphone était en main des autorités et déjà analysé. En tout état, les plaignantes étaient assistées de conseils qui seraient immédiatement avertis si un tel risque de collusion devait se produire. Là encore, et subsidiairement, un éventuel risque de collusion pouvait être pallié par des meures de substitution. Il en avait proposé lors de son audition du 17 juin 2026 par le TMC. D’ailleurs, de telles mesures avaient été jugées suffisantes à de multiples reprises entre septembre 2024 et décembre 2025. Enfin, le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération qualifié, que le TMC avait motivé par renvoi à son ordonnance du 17 juin 2026, laquelle renvoyait à l’arrêt de la Chambre de céans du 2 avril 2026, soit une motivation qui ne correspondait pas aux exigences strictes et cumulatives posées par l’art. 221 al. 1bis CPP. Or, d’une part, il ne pouvait être retenu qu’il était fortement soupçonné d’avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées, référence étant faite à divers éléments du dossier dont le plus récent était le rapport de police du 31 mars 2026 et les "aveux" de D______, le Ministère public n’ayant par ailleurs pas procédé à une "recherche complète de la vérité" et ayant au contraire indiqué qu’il n’entendait pas apprécier la crédibilité des allégations des parties plaignantes. D’autre part, le TMC n’indiquait pas en quoi le risque constituerait un danger sérieux et imminent.

Sa détention était ainsi injustifiée.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. La situation n’avait pas évolué, sous l’angle des charges et des risques de fuite, de collusion et de récidive, depuis les arrêts de la Chambre de céans des 2 avril et 8 juillet

2026. Le rapport d’analyse du téléphone du prévenu, qui montrait la nature de ses contacts avec des femmes qu’il rencontrait par le biais des réseaux sociaux, n’éclairait en rien le déroulement des faits survenus dans son logement. La promesse d’embauche

- 10/17 - P/18837/2024 produite par le recourant n’était pas suffisante à amoindrir le risque de fuite. Les trois risques contestés demeuraient, pour les motifs retenus dans l’ordonnance querellée et dans les arrêts rendus les 2 avril et 8 juillet 2026.

c. Le TMC renonce à formuler des observations et maintient les termes de son ordonnance.

d. Dans une réplique de 6 pages, le recourant persiste dans ses conclusions et ses précédentes explications.

Contrairement à ce que soutenait le Ministre public, la situation avait évolué depuis le 2 avril 2026. En particulier, le rapport de renseignements du 26 juin 2026 avait montré que c’étaient les femmes avec qui il avait échangé qui l’avaient spontanément contacté et cherché à le rencontrer, de sorte que ce rapport ne permettait de retenir aucune charge contre lui. Retenir, comme le faisait le Ministère public, notamment, au sujet du rapport de renseignements du 26 juin 2026, que les preuves administrées ne seraient plus pertinentes une fois constaté qu’elles étaient à décharge heurtait le principe de la bonne foi. Différents éléments au dossier, notamment le rapport d’analyse du 26 mai 2026 ou les différents rapports du CURML, montraient que les déclarations de D______ n’étaient pas crédibles, alors que les siennes s’avéraient fidèles à la vérité. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant se réfère, s’agissant des charges retenues à son encontre, à ses écritures du 2 juillet 2026. 2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe

- 11/17 - P/18837/2024 des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). 2.2. En l’espèce, les écritures auxquelles renvoie le recourant dans son recours se réfèrent elles-mêmes essentiellement à des éléments du dossier antérieurs aux dernières décisions appréciant la question des charges retenues contre lui. Il relève ensuite dans sa réplique que le rapport de renseignements du 26 juin 2026 constituait un élément nouveau à décharge. S’il est exact que ce rapport amène un éclairage sur le genre d’interactions que le recourant pourrait avoir avec les femmes, il est cependant également exact qu’il n’apporte aucune information utile sur les faits qui se sont déroulés dans son appartement, pour lesquels on se trouve, comme le recourant l’admet lui-même, dans une situation de parole contre parole. Pour le surplus, comme rappelé supra, il n’appartient pas au juge de la détention d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Ainsi, en définitive, aucun élément nouveau n’est intervenu, en particulier depuis l’ordonnance OTMC/1947/2026 du 17 juin 2026 confirmée par arrêt du 8 juillet suivant, qui imposerait de reconsidérer la gravité et la suffisance des charges pesant contre lui. Il sera ainsi renvoyé à l’ordonnance entreprise (art. 82 al. 4 CPP). Le grief est donc rejeté. 3. Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 3.2. En l’espèce, ce risque est retenu de manière constante depuis la première mise en détention du recourant. Comme déjà relevé, ce risque s’est renforcé depuis les nouvelles accusations portées contre lui. Le seul élément nouveau plaidé par le recourant repose sur une promesse d’embauche datée du 2 juillet 2026. Or, on ne voit pas en quoi cette promesse amoindrirait le risque de fuite retenu jusqu’ici. Cette promesse a au demeurant déjà été soumise à l’appréciation de la Chambre de céans avant qu’elle ne rendît son arrêt du 8 juillet 2026.

- 12/17 - P/18837/2024 Le grief sera donc également rejeté. 4. Le recourant conteste encore l’existence d’un risque de collusion. 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2). 4.2. En l’espèce, si l’instruction préliminaire semble en effet arrivée à son terme, le Ministère public ayant désormais rendu un avis de prochaine clôture de l’instruction, on ignore encore si les parties formuleront des réquisitions de preuve et si le Ministère public ordonnera des actes d’instruction supplémentaires. Or, comme déjà relevé, le recourant conteste les faits – graves – qui lui sont nouvellement reprochés. La peine menace et les conséquences possibles des accusations sur ses perspectives en Suisse sont importantes. Il est ainsi essentiel qu’il ne puisse entrer en contact avec les parties plaignantes ou les témoins (ceux qui pourraient encore être cités et ceux déjà entendus dont la comparution pourrait être demandée en audience de jugement) pour tenter d’entraver la manifestation de la vérité. L’existence d’un risque de collusion doit ainsi être confirmée. 5. Le recourant conteste enfin le risque de réitération. 5.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

- 13/17 - P/18837/2024 Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). 5.2. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. ATF 150 IV 149 susmentionné, consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Comme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence supplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l'acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d'exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du Code de procédure pénale – mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » –, FF 2019 6351, p. 6395). 5.3. En l’espèce, il sera tout d’abord rappelé que, de jurisprudence constante, une motivation par renvoi à de précédentes décisions est parfaitement admissible lorsqu’aucun élément n’est intervenu depuis lors dans la procédure justifiant une

- 14/17 - P/18837/2024 appréciation différente (cf. notamment ACPR/248/2026 du 10 mars 2026 consid. 2 et références citées). Pour le surplus, le recourant rediscute pour l’essentiel les éléments du dossier déjà examinés par la Chambre de céans, notamment dans son arrêt du 2 avril 2026, qu’il n’a pas contesté. Les conclusions tirées de ces éléments ne sauraient être modifiées par les éléments nouveaux avancés, soit pour l’essentiel les rapports de police des 31 mars et 26 juin 2026. En effet, et comme déjà retenu par la Chambre de céans le 2 avril 2026, le risque de passage à l’acte est tangible, nonobstant l’absence d’antécédents, compte tenu de la gravité des actes dont le recourant est soupçonné, dont il admet pour l’essentiel la matérialité, sous réserve de l’absence de consentement des victimes. Dans les deux cas, les circonstances étaient les mêmes, le risque apparaissant renforcé par la répétition de ces actes, étant rappelé que les nouveaux faits reprochés se sont produits alors que l’intéressé faisait l’objet d’une procédure pour viol et contrainte sexuelle et qu’un renvoi en jugement était annoncé, et alors qu’il se trouvait sous mesures de substitution à la détention provisoire. Le grief sera, partant, rejeté. 6. Le recourant considère encore que les risques de fuite et de collusion pourraient être palliés par des mesures de substitution. 6.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), d'avoir un travail régulier (al. 2 let. e) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). 6.2. En l’espèce, il sera rappelé que le risque de fuite a, à de multiples reprises depuis le 5 décembre 2025, été considéré comme ne pouvant être pallié par des mesures de substitution. Il n’y a ainsi pas lieu de revenir sur les mesures de substitution déjà jugées inefficaces par la Chambre de céans dans ses arrêts des 2 avril et 8 juillet 2026. Quant aux nouvelles mesures de substitution proposées, soit l’obligation d’avoir un travail régulier et celle de se présenter régulièrement à un poste de police, elles sont clairement insuffisantes pour pallier le risque de fuite, même couplées à celles déjà précédemment proposées.

- 15/17 - P/18837/2024 L'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police comme celle d’avoir un travail régulier – outre qu'elles n'ont pas de valeur dissuasive particulière – ne permettraient en effet pas d'empêcher la fuite du recourant ou sa disparition dans la clandestinité mais tout au plus de la constater a posteriori. C’est ainsi à bon droit que le TMC a retenu qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible d’atteindre les buts de la détention au vu des risques retenus. 7. La durée de la détention provisoire du recourant à ce jour demeure proportionnée à la peine concrètement encourue, si l'ensemble des faits qui lui sont reprochés devait être retenu (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP). 8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 10. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 10.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 10.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut encore tout juste admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas encore d'un abus. L'indemnité de son défenseur d'office, qui ne l’a pas chiffrée, sera fixée à CHF 432.40 (TVA comprise) correspondant à un total de 2h d’activité pour le recours, qui tient sur 13 pages (pages de garde et conclusions comprises), et pour la réplique, au vu de la répétition de nombreux allégués et griefs (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 16/17 - P/18837/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Admet la demande d’assistance juridique pour le recours Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 432.40 pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

La greffière : Séverine CONSTANS

La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 17/17 - P/18837/2024 P/18837/2024 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 Total CHF 1'105.00