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ACPR/732/2018

Genf · 2018-07-23 · Français GE
Dispositiv
  1. : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 6/6 - P/26068/2017 P/26068/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total CHF 800.00
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/26068/2017 ACPR/732/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 7 décembre 2018

Entre A______, actuellement détenu à [l'établissement pénitentiaire] B______, ______, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 juillet 2018 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/26068/2017 Vu : - l'ordonnance du 23 juillet 2018 du Ministère public, notifiée par pli simple, par laquelle il a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A______ et C______ contre D______ pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse et usage de faux (art. 253 CP); - le recours expédié par A______ le 7 août 2018 au greffe de la Chambre de céans. Attendu, en fait, que : - dans leur plainte du 14 décembre 2017, A______ et C______ exposaient que cette dernière avait épousé D______ le ______ 2013 à E______, au Danemark, mais qu'il s'agissait d'un "faux mariage" consenti par C______ contre rémunération, afin que D______ puisse demeurer à Genève. Ils n'avaient jamais entretenus de liens maritaux. C______ avait entamé une procédure de divorce en 2015, en Suisse. Le 1er janvier 2016, elle avait donné naissance à un garçon, F______. D______ avait alors prétendu être le père de cet enfant et avait produit, dans le cadre de la procédure de divorce, un "faux acte de reconnaissance" daté du 22 décembre 2016, sur lequel ne figurait pas le nom de l'enfant. L'obtention et l'utilisation de ce document étaient constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 253 CP; - à l'appui de leur plainte, A______ et C______ ont produit: o la "copie intégrale" de l'acte de naissance de F______, né le ______ 2016, sur lequel ne figure pas le nom du père, portant le tampon de la mairie de G______, en France, la date du ______ 2016 et signé par l'agent d'état civil, o la "copie intégrale" de l'acte de reconnaissance, daté du 20 septembre 2016, portant, comme nom du père, H______, le tampon de la mairie de I______, en France, et la signature de l'officier d'État civil, o la "copie intégrale" de l'acte de reconnaissance querellé, portant, comme nom du père, D______ et la date du ______ 2016 comme date de naissance de l'enfant mais aucun nom d'enfant, le tampon de la mairie de G______, en France, et signé par l'agent d'état civil le 22 décembre 2016; - entendu par la police le 29 avril 2018, D______ a contesté avoir contracté "un mariage blanc" avec C______ et expliqué que "l'acte de naissance" qu'il avait produit le 22 décembre 2016 était véridique. Il y manquait le nom de l'enfant car il ne le connaissait pas, C______ ne lui ayant jamais laissé l'opportunité de voir l'enfant, qui était le sien car il avait été conçu pendant leur mariage; - dans son ordonnance du 23 juillet 2018, le Ministère public a constaté qu'une action en désaveu de paternité était en cours devant la "justice civile" [information qui ne figure pas au dossier] et qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que

- 3/6 - P/26068/2017 D______ aurait fourni de fausses indications aux autorités françaises pour obtenir "l'acte de naissance" litigieux; - dans son recours, A______ relève que l'acte litigieux n'est pas l'acte de naissance de l'enfant mais bien l'acte de reconnaissance rempli par D______, faute d'indication du nom de l'enfant. Il fait valoir, en substance, que : o D______ avait "frauduleusement" fait constater sa paternité par les autorités françaises afin de pouvoir "produire frauduleusement" ce document devant les autorités suisses, dans le cadre des procédures entamées par C______, et les tromper, alors qu'il savait ne pas être le père de l'enfant, o le précité n'avait d'ailleurs jamais allégué être le père [biologique] de l'enfant mais fondait sa paternité sur la conception de l'enfant pendant le mariage, ce qui constituait un aveu de la commission de l'infraction dénoncée; - A______ conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique et, principale- ment, à l'annulation de l'ordonnance querellée et qu'il soit ordonné au Ministère public d'entrer en matière sur sa plainte pénale afin de poursuivre D______ "pour les faits avoués le 29 avril 2018"; - par courrier du 23 octobre 2018, A______ a transmis à la Chambre de céans un article de journal paru le 19 octobre précédent, traitant d'une procédure vaudoise qu'il estimait similaire. Considérant en droit que : - le recours, déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP); - selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La partie plaignante a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP); - à teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction; - pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2);

- 4/6 - P/26068/2017 - lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457); - l'art. 253 CP sanctionne celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie (par. 1) et celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté (par. 2); - les dispositions du Titre onze du Code pénal [dont fait partie l'art. 253 CP] protègent, en tant que bien juridique, la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve. Il s'agit d'un bien juridique collectif. En outre, [ces] dispositions visent également à garantir des intérêts individuels (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 et 2, remarques préliminaires aux articles 251 à 257 CP); - en l'espèce, les intérêts individuels du recourant ne sont pas directement touchés par l'infraction dénoncée, ce dernier n'étant nullement lié juridiquement à l'enfant. En outre, il n'est pas le destinataire du document querellé ni partie aux procédures civiles genevoises dans lesquelles ce document aurait été produit. Il n'est donc pas personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP par ladite infraction; - son recours s'avère ainsi manifestement irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats; - il s'ensuit que, parce que son recours était d'emblée dénué de chance de succès, le recourant n'a pas droit à l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1.). L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss); - le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

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- 5/6 - P/26068/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/26068/2017 P/26068/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF

Total CHF 800.00