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ACPR/731/2026

Genf · 2026-07-30 · Français GE
Sachverhalt

reprochés, car "c’était lui l’adulte", et indiqué regretter le mal qu’il avait fait. Dès lors, il apparaît que les capacités introspectives du recourant n’en sont qu’à leurs prémisses et qu’il n’est pas encore parvenu à la remise en question attendue de lui. Aussi, tel que le SMP, le SRSP et la CED l’ont en particulier considéré, le recourant doit être amené à progresser en ce sens dans le cadre de son suivi psychothérapeutique, afin de parvenir aux objectifs thérapeutiques définis. Cette progression doit encore s’effectuer dans le cadre contenant de l’exécution de sa peine. Avant cela, le risque de récidive n’apparaît pas suffisamment contenu en cas de libération conditionnelle, au vu de l’importance du bien juridique menacé, et le pronostic s’avère ainsi défavorable.

- 14/17 - PM/116/2026 Le projet élaboré par le recourant pour se réinstaller dans le village familial au Portugal et sa prise de contact avec une psychothérapeute à proximité constituent des démarches qui doivent être saluées. Il n’en demeure pas moins qu’elles n’apparaissent, en l’état, pas suffisamment aptes à pallier le risque de récidive patent encore présenté, tant que le recourant n’aura pas nettement progressé dans les objectifs thérapeutiques fixés. La progression attendue est d’autant plus importante que le risque de récidive pourrait augmenter à sa sortie de détention, notamment envers des enfants situés dans l’entourage familial. Cela étant, en dépit d’un refus de libération conditionnelle, le recourant pourra potentiellement bénéficier prochainement d’un certain élargissement dans le régime d’exécution de sa peine privative de liberté, en la forme d’un potentiel passage en milieu ouvert, comme évoqué dans le PES validé en décembre 2025. Dans ces conditions, c'est donc à bon droit que le TAPEM a refusé au recourant l'octroi de la libération conditionnelle, sans que cela n’emporte une violation du principe de la proportionnalité. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. Bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), l'autorité de recours étant tenue de dresser un état de frais sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6). 6. 6.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 110.- de l'heure pour un avocat-stagiaire (al. 1 let. a). Seules les prestations nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 6.2. En l'espèce, une défense d'office a été ordonnée en faveur du recourant par le TAPEM le 5 février 2026 (art. 130 let. b et 132 al. 1 let. a CPP). Le défenseur d’office n'ayant pas chiffré ses honoraires ni produit d'état de frais, il sera indemnisé, ex aequo et bono. À cet égard, il apparaît que l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours s’est essentiellement résumée à la prise de connaissance de la décision entreprise et à la rédaction du recours par l’avocate-stagiaire (qui a signé celui- ci), laquelle avait représenté le recourant devant le TAPEM et connaissait donc déjà bien le dossier. Aussi, compte tenu de ces éléments et de l'ampleur du recours (environ 8 pages utiles), une indemnité de CHF 951.30, correspondant à 8 heures d'activité de l’avocate- stagiaire, TVA à 8.1% (en CHF 71.30) incluse, apparaît appropriée et sera ainsi allouée au conseil pour la présente procédure.

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Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été formé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 42 al. 3 LaCP cum 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire

- 12/17 - PM/116/2026 ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1463/2017 du 29 mai 2018 consid. 3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1) rendue par le TAPEM (art. 41 al. 1 LaCP), ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1; art. 393 al. 1 let. b CPP), et émaner du condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP).

E. 1.2 Le recourant ne conclut plus à l'interruption de l'exécution de la peine, de sorte que cet aspect de la décision querellée est définitif et qu'il n'y sera pas revenu.

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Le recourant reproche au TAPEM de ne pas lui avoir accordé la libération conditionnelle de sa peine privative de liberté, ne critiquant en revanche plus le refus d’interruption de l’exécution de sa peine.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

E. 3.2 La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 précité consid. 2.2.2). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; on doit se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a).

- 13/17 - PM/116/2026 Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; 125 IV 113 consid. 2a). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

E. 3.3 En l’espèce, la condition objective de la libération conditionnelle du recourant est réalisée depuis le 20 février 2026. Le recourant fait plus particulièrement grief au TAPEM de ne pas avoir considéré que la libération conditionnelle pouvait lui être accordée, moyennant l’instauration de règles de conduite. Depuis décembre 2024, il a certes entamé un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et fait preuve d’un bon comportement en détention. Toutefois, dans leur rapport du 2 octobre 2023, les experts du CURML avaient jugé que les perspectives de diminution du risque de récidive dans les cinq ans – une durée qui n'est pas encore atteinte – étaient bonnes en cas d’inscription durable et authentique du recourant dans les soins, avec remise en question. De plus, comme l'a relevé l'autorité intimée, le recourant jusqu’à peu niait complètement les faits et ne reconnaissait pas leur qualification juridique, allant jusqu’à invoquer "l’erreur judiciaire", et reportait sa responsabilité sur sa victime, ce encore devant le TAPEM fin mars 2026. De ce fait, il remboursait les indemnités dues à la victime surtout parce que l’assistante sociale le lui avait conseillé. Il ressort, en outre, de son audition devant le TAPEM que le recourant n’a pas encore complètement accepté le diagnostic posé à son sujet et n’est ainsi pas encore en mesure d’identifier les facteurs de risque le concernant. Une certaine amélioration dans la reconnaissance de sa responsabilité dans les faits pour lesquels il a été condamné n’a été observée que récemment. En effet, ce n’est que devant la CED, en mai 2026, qu’il a concédé avoir "une part" de responsabilité dans les faits reprochés, car "c’était lui l’adulte", et indiqué regretter le mal qu’il avait fait. Dès lors, il apparaît que les capacités introspectives du recourant n’en sont qu’à leurs prémisses et qu’il n’est pas encore parvenu à la remise en question attendue de lui. Aussi, tel que le SMP, le SRSP et la CED l’ont en particulier considéré, le recourant doit être amené à progresser en ce sens dans le cadre de son suivi psychothérapeutique, afin de parvenir aux objectifs thérapeutiques définis. Cette progression doit encore s’effectuer dans le cadre contenant de l’exécution de sa peine. Avant cela, le risque de récidive n’apparaît pas suffisamment contenu en cas de libération conditionnelle, au vu de l’importance du bien juridique menacé, et le pronostic s’avère ainsi défavorable.

- 14/17 - PM/116/2026 Le projet élaboré par le recourant pour se réinstaller dans le village familial au Portugal et sa prise de contact avec une psychothérapeute à proximité constituent des démarches qui doivent être saluées. Il n’en demeure pas moins qu’elles n’apparaissent, en l’état, pas suffisamment aptes à pallier le risque de récidive patent encore présenté, tant que le recourant n’aura pas nettement progressé dans les objectifs thérapeutiques fixés. La progression attendue est d’autant plus importante que le risque de récidive pourrait augmenter à sa sortie de détention, notamment envers des enfants situés dans l’entourage familial. Cela étant, en dépit d’un refus de libération conditionnelle, le recourant pourra potentiellement bénéficier prochainement d’un certain élargissement dans le régime d’exécution de sa peine privative de liberté, en la forme d’un potentiel passage en milieu ouvert, comme évoqué dans le PES validé en décembre 2025. Dans ces conditions, c'est donc à bon droit que le TAPEM a refusé au recourant l'octroi de la libération conditionnelle, sans que cela n’emporte une violation du principe de la proportionnalité.

E. 4 Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

E. 5 Bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), l'autorité de recours étant tenue de dresser un état de frais sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6).

E. 6.1 L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 110.- de l'heure pour un avocat-stagiaire (al. 1 let. a). Seules les prestations nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

E. 6.2 En l'espèce, une défense d'office a été ordonnée en faveur du recourant par le TAPEM le 5 février 2026 (art. 130 let. b et 132 al. 1 let. a CPP). Le défenseur d’office n'ayant pas chiffré ses honoraires ni produit d'état de frais, il sera indemnisé, ex aequo et bono. À cet égard, il apparaît que l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours s’est essentiellement résumée à la prise de connaissance de la décision entreprise et à la rédaction du recours par l’avocate-stagiaire (qui a signé celui- ci), laquelle avait représenté le recourant devant le TAPEM et connaissait donc déjà bien le dossier. Aussi, compte tenu de ces éléments et de l'ampleur du recours (environ 8 pages utiles), une indemnité de CHF 951.30, correspondant à 8 heures d'activité de l’avocate- stagiaire, TVA à 8.1% (en CHF 71.30) incluse, apparaît appropriée et sera ainsi allouée au conseil pour la présente procédure.

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Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 951.30 (TVA à 8.1% incluse) (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal d’application des peines et des mesures, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service de la réinsertion et du suivi pénal ainsi qu’à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 17/17 - PM/116/2026 PM/116/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/116/2026 ACPR/731/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 30 juillet 2026

Entre A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de La Brenaz, représenté par Me B______, avocate, recourant, contre la décision rendue le 25 juin 2026 par le Tribunal d’application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/17 - PM/116/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 6 juillet 2026, A______ recourt contre la décision du 25 juin 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci- après: TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle ainsi que l’interruption de l’exécution de sa peine privative de liberté. Le recourant conclut, avec suite de frais et de dépens, principalement, à l’annulation de cette décision, au prononcé de sa libération conditionnelle, assortie de toute mesure que la Chambre de céans estimerait nécessaire, telle que la production régulière d’un certificat médical attestant de la poursuite de son suivi thérapeutique, et la poursuite de son traitement ambulatoire. Subsidiairement, il requiert que la cause soit renvoyée au TAPEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. A______, ressortissant portugais, né le ______ 1974, exécute actuellement une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 583 jours de détention avant jugement, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP) ‒ infractions commises au préjudice de sa belle-fille, C______, entre ses 13 et 16 ans ‒ et menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), peine prononcée le 27 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après: CPAR) ayant pris acte du retrait de l’appel de l’intéressé par arrêt du 1er avril 2025. Il a, en outre, été condamné à un traitement ambulatoire (art. 63 CP), interdiction lui étant par ailleurs faite, à vie, d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP), ainsi qu’à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP). a.b. Pour prononcer la mesure précitée, le Tribunal correctionnel s'est notamment fondé sur le rapport d'expertise psychiatrique établi le 2 octobre 2023 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML). À la teneur de l'expertise, A______ avait nié l’entièreté des faits reprochés devant les experts. Ces derniers ont diagnostiqué chez lui un trouble modéré de la personnalité (6D10.1 du CIM-11). Sa responsabilité était considérée comme pleine et entière. Il présentait un risque de récidive d'actes d'ordre sexuel faible à modéré et un risque de récidive de violence (générale) également faible à modéré. Les experts ont préconisé un suivi psychothérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, devant comprendre les aspects de la sexualité de l’expertisé, d’une durée de 5 ans, ainsi qu’un suivi de probation au vu de ses difficultés sociales. Les perspectives de

- 3/17 - PM/116/2026 diminution du risque de récidive dans les 5 ans étaient bonnes en cas d’inscription durable et authentique dans les soins, avec remise en question.

b. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon à compter du 24 février 2023 et transféré à l’Établissement fermé de La Brenaz (ci-après: La Brenaz) le 13 juin 2025, où il demeure à ce jour.

c. Les deux tiers de la peine que A______ exécute sont intervenus le 20 février 2026, tandis que la fin de celle-ci est fixée au 22 août 2027.

d. Selon le courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 5 juin 2025, A______ avait perdu tout droit de séjourner sur le territoire helvétique depuis l'entrée en force de la mesure d'expulsion obligatoire prononcée à son encontre. Une place sur un vol à destination de son pays d'origine pourrait être réservée le moment venu, étant précisé qu'en raison du nombre de places très limité en détention administrative, il conviendrait de subordonner une éventuelle libération conditionnelle à son renvoi de Suisse.

e. D’après un premier rapport de la direction de La Brenaz du 5 août 2025, A______ n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire depuis son arrivée. Il écoutait les consignes du responsable d'atelier et s'impliquait dans l'exécution des tâches confiées, disposant de bonnes aptitudes manuelles et intellectuelles.

f. À la teneur du rapport de suivi médico-psychologique du Service de médecine pénitentiaire (ci-après: SMP) des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG) du 25 septembre 2025, A______ avait entamé en décembre 2024 une psychothérapie volontaire hebdomadaire avec une psychologue, laquelle s'était poursuivie de manière régulière, même après son transfert à La Brenaz en juin 2025. La prise en charge se poursuivait sur un rythme bimensuel, dans le cadre de la mesure. A______ faisait preuve d'un engagement soutenu dans son suivi médical et psychothérapeutique. Il exprimait régulièrement des plaintes somatiques et psychiques, avec une anxiété importante. Il demeurait généralement poli et ouvert, mais devenait émotionnellement fragile lorsqu'il évoquait son fils ainsi que son père. Il cherchait à mieux se comprendre et demandait des explications qui s'inscrivaient dans une démarche positive de psychoéducation. Cela étant, il présentait une fragilité émotionnelle, une immaturité affective et des mécanismes défensifs de déni partiel et de projection ainsi que des capacités introspectives limitées. Il ne reconnaissait que très partiellement les actes reprochés, notamment certains attouchements, menaces et comportements transgressifs à l'encontre de sa belle-fille, tout en minimisant sa responsabilité et en les attribuant à des initiatives de la victime. Les objectifs thérapeutiques visaient: (1) à l’aider à construire et comprendre son récit de vie en lien avec son fonctionnement interne, tout en stabilisant son état émotionnel face à l'anxiété et au stress; (2) à développer son empathie, un attachement sécure et une intégration des limites dans les relations interpersonnelles, notamment au sein de son

- 4/17 - PM/116/2026 environnement affectif et familial; (3) à travailler son rôle de père et son positionnement dans les cercles familiaux; (4) à l'aider à mieux gérer les distances relationnelles et à adopter un investissement équilibré pour des relations saines afin de réduire le risque de récidive, particulièrement dans le domaine sexuel. A______ participait à la bonne alliance thérapeutique. Malgré une immaturité affective et des défenses psychiques narcissiques solides, son investissement, sa régularité et son attitude respectueuse démontraient une évolution positive de la psychothérapie. Le SMP préconisait la poursuite du suivi afin de renforcer les acquis de l’intéressé et atteindre les objectifs thérapeutiques fixés.

g. Il ressort du rapport d'évaluation criminologique établi par le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après: SRSP) le 26 septembre 2025, visant à évaluer le risque de récidive sexuelle, que A______ s'était montré collaborant, ayant fait preuve d'élaboration au sujet de la majorité des thèmes proposés, et était respectueux lors des entretiens. Il n’avait toutefois cessé de se positionner en partie lésée, clamant son innocence et affirmant avoir subi une erreur judiciaire. Il avait également, à plusieurs reprises, donné l'impression qu'il dénigrait et décrédibilisait la victime, la traitant notamment de séductrice et de menteuse. Par ailleurs, il avait adopté une posture théâtrale, fondant en larmes à de nombreuses reprises tout en déclarant que son fils lui manquait, tenant un discours autocentré et énumérant divers problèmes de santé. Il ne reconnaissait pas le qualificatif des infractions pour lesquelles il avait été condamné, hormis concernant les menaces sur son ex-compagne et sa belle-fille. A______ se situait à un niveau de risque de récidive en matière sexuelle dans la moyenne en comparaison avec l'ensemble des délinquants sexuels. Sa situation personnelle dans son pays d'origine témoignait d'éléments de stabilité non négligeables, dès lors qu'il souhaitait y retourner et exercer une activité professionnelle dans le domaine de l'agriculture avec son père sur les terres familiales et qu'il pourrait bénéficier de relations émotionnelles proches avec sa famille qui le soutenait moralement et financièrement. Il présentait une bonne alliance thérapeutique et une bonne coopération dans son suivi social en détention. Dans le contexte carcéral et compte tenu du fait que l’intéressé n'était pas directement exposé à de potentielles victimes pubères, le risque de récidive sexuelle paraissait inexistant. Cependant, ce risque pourrait augmenter à sa sortie de détention lorsqu'il aurait potentiellement accès à des enfants, notamment dans l'hypothèse où il entreprendrait une nouvelle relation sentimentale avec une femme ayant des enfants de sexe féminin. Ainsi, il conviendrait de rester vigilant quant à ses futures interactions avec des enfants, notamment ceux de son entourage familial.

- 5/17 - PM/116/2026 En conséquence, A______ était encouragé à poursuivre une psychothérapie à son retour au Portugal, afin de développer les objectifs thérapeutiques définis par sa psychologue, notamment le travail sur les limites dans ses relations interpersonnelles.

h. Par jugement du 21 octobre 2025, le TAPEM a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP prononcé à l’encontre de A______, jusqu'au prochain contrôle annuel, étant rappelé que la mesure était, en l’état, valable jusqu'au 27 septembre 2029. Dans la mesure où l’intéressé ne reconnaissait toujours que très partiellement les actes reprochés, notamment certains attouchements, menaces et comportements transgressifs à l’encontre de sa belle-fille, tout en minimisant sa responsabilité et en les attribuant à des initiatives de celle-ci et qu’il affirmait être victime d’une erreur judiciaire, le traitement ambulatoire restait nécessaire afin de renforcer ses acquis, de poursuivre le travail sur les limites dans les relations interpersonnelles et, plus généralement, d’atteindre les objectifs thérapeutiques fixés, en vue de prévenir une éventuelle récidive.

i. Le 9 novembre 2025, A______ a adressé un formulaire de demande de libération conditionnelle au SRSP. Il y indiquait être séparé et père de trois enfants, précisant n'en connaître qu'un seul, à savoir son fils de 5 ans, issu de son union avec la mère de la victime. À sa libération, il souhaitait rentrer au Portugal afin de reprendre l’affaire familiale (distribution de fruits et légumes) et retrouver sa famille. La prison était une expérience très compliquée pour lui, source d'une importante souffrance, de sorte qu'il souhaitait retrouver une vie normale auprès des membres de sa famille.

j. Un plan d'exécution de la sanction (PES) a été validé le 8 décembre 2025 par le SRSP, prévoyant le passage de A______ en milieu ouvert en cas de refus de la libération conditionnelle.

k. Par préavis favorable à une libération conditionnelle du 27 janvier 2026, confirmé le 9 février suivant, la direction de La Brenaz a relevé que A______ n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire depuis son arrivée au sein de l'établissement. Les analyses toxicologiques réalisées s’étaient révélées positives aux benzodiazépines, mais ce résultat était cohérent avec le traitement médicamenteux prescrit par le SMP. L'intéressé était régulier, appliqué et particulièrement motivé dans son travail au sein des divers ateliers fréquentés. Il se montrait respectueux, calme et consciencieux, fournissant un travail de bonne qualité. Il remboursait des frais de justice et s’acquittait d’indemnités en faveur de la victime. Il recevait des visites régulières de son frère et de sa sœur. Il démontrait une évolution positive et notable sur le plan relationnel et en matière d'intégration au groupe.

l. Le 30 janvier 2026, le SRSP a préavisé défavorablement l’octroi de la libération conditionnelle à A______.

- 6/17 - PM/116/2026 Bien que l’intéressé fît preuve de régularité et de collaboration dans le cadre de sa prise en charge, dont il était demandeur depuis son incarcération, il adoptait une attitude théâtrale, laquelle ne permettait pas d'évaluer l'authenticité des émotions exprimées lors des entretiens. Son intervenante socio-judiciaire notait un positionnement victimaire et des propos inadaptés à l'égard de la victime, qu'il qualifiait notamment de "menteuse". Eu égard au fort sentiment d'injustice verbalisé par le précité en lien avec sa situation pénale, celui-ci ne comprenait de surcroît pas le sens de l'interdiction de contact avec les mineurs dont il avait écopé, sans pour autant exprimer l'intention de contrevenir à celle-ci. Enfin, un surinvestissement de sa relation avec son fils cadet était relevé, que l'intéressé reconnaissait et qui rejoignait les objectifs thérapeutiques mentionnés par le SMP s'agissant du travail sur son positionnement dans les relations interpersonnelles, notamment au niveau familial. L'attitude de A______ en détention ne constituait pas un obstacle à sa libération conditionnelle. Cela étant, le précité présentait un parcours de vie complexe et d'importantes fragilités, sur le plan émotionnel. Il souffrait d'un trouble de la personnalité qui, couplé à ses conditions de vie, impliquait l'existence d'un risque de récidive violente. L'enjeu de la diminution dudit risque résidait, dès lors, dans la prise en compte de ces éléments. A______ présentait un investissement satisfaisant dans la thérapie, qu'il avait d’ailleurs débutée sur un mode volontaire au moment de son incarcération. Des limitations existaient toutefois au niveau de ses capacités d'introspection, ainsi que des mécanismes de défenses importants. Par ailleurs, il ne reconnaissait que certains des faits pour lesquels il avait été condamné et en attribuait la responsabilité à sa victime, de sorte que la démarche thérapeutique n'en était qu'à ses prémisses. Cependant, son souhait de mieux comprendre son fonctionnement permettait d'espérer une évolution favorable s'agissant des objectifs thérapeutiques fixés, notamment en lien avec le domaine de la sexualité. Il était important pour l'intéressé de poursuivre le travail thérapeutique entrepris. Seule une évolution dans son positionnement quant à sa responsabilité dans les infractions commises permettrait de considérer le risque de récidive comme suffisamment contenu pour envisager une sortie anticipée, de sorte qu'une libération conditionnelle s'avérait, en l'état, prématurée. Un réexamen de cet allègement pourrait être effectué avant la fin de la peine, en espérant que l’intéressé saurait mettre à profit les prochains mois de détention pour approfondir l'ébauche de travail introspectif initié avec ses thérapeutes, dans l'optique de rendre le pronostic pénal plus favorable qu'il ne l'était.

m. Par ordonnance du 5 février 2026, le TAPEM a ordonné la défense d’office (art. 130 let. b et 132 al. 1 let. a CPP) en faveur de A______ en la personne de Me B______.

n. Dans son rapport de suivi médico-psychologique du 20 février 2026, le SMP a fait état d’une évolution globalement positive dans le cadre de la psychothérapie. Depuis le dernier rapport, l’alliance thérapeutique avait évolué favorablement et A______ s’était

- 7/17 - PM/116/2026 engagé de manière plus active dans le travail thérapeutique. Afin de soutenir sa stabilité psychique et la gestion des angoisses, la psychothérapie avait été intensifiée à un rythme hebdomadaire. A______ parlait de sa sphère psychosexuelle avec moins de réserve. Il contestait les infractions pour lesquelles il avait été condamné. Il reconnaissait toutefois un fonctionnement parfois ambivalent et immature. Il manifestait un intérêt croissant pour la compréhension de son fonctionnement. Il témoignait d’une meilleure prise de recul sur sa situation et, s’il restait anxieux, parvenait à s’apaiser dans un discours cohérent et à maintenir des comportements adaptés, avec une diminution des comportements liés aux troubles anxieux, principalement le trouble obsessionnel compulsif. Il se projetait dans l’avenir de façon plus réaliste et identifiait plus précisément ses facteurs de vulnérabilité. Il présentait néanmoins une fragilité émotionnelle persistante, une immaturité affective, des mécanismes défensifs de déni partiel et de projection ainsi que des capacités introspectives encore limitées. Les objectifs thérapeutiques demeuraient les mêmes. De sa propre initiative, l’intéressé avait pris contact avec une psychothérapeute au Portugal en vue de poursuivre son suivi au-delà de la détention. Il se montrait proactif dans les demandes d'aide pour ses démarches administratives et élaborait des projets plus réalistes de réinstallation dans le village familial au Portugal. La poursuite du suivi psychothérapeutique restait indiquée afin de permettre, à plus long terme, d'atteindre les objectifs thérapeutiques fixés et un soutien à la parentalité.

o. Par courriel du 25 mars 2026, en vue de l’audience appointée le lendemain, A______ a transmis au TAPEM des pièces concernant son état de santé, à la suite de l’accident qu’il avait subi le 4 février 2026 lors de son transport depuis La Brenaz aux HUG pour une consultation médicale.

Il a également produit une attestation établie le 12 janvier 2026 par un médecin de la clinique D______, certifiant qu’il pourrait être suivi dans ce cabinet de psychothérapie à son arrivée au Portugal.

p. Devant le TAPEM, A______ a conclu à sa libération conditionnelle, assortie de toutes mesures jugées utiles, et à la poursuite du traitement ambulatoire. Sa détention à La Brenaz était quelque peu difficile, notamment sur le plan physique depuis son accident en février 2026. Il faisait tout pour aller mieux. Il ne travaillait plus à l’atelier "plaques" depuis cet accident. Il n’avait eu aucune sanction depuis le 9 février

2026. Sa sœur, ses frères et son père venaient le voir au parloir. Il avait également des contacts téléphoniques quotidiens avec eux ainsi qu’avec sa famille au Portugal. Il appelait aussi 2 ou 3 fois par jour son fils cadet, âgé à présent de 6 ans. Il continuait son suivi hebdomadaire avec sa psychologue, celui-ci lui faisant du bien. Ils avaient parlé des faits, du présent et du futur, ainsi que de sexualité. La question de savoir quel regard il portait à présent sur les faits de nature sexuelle pour lesquels il avait été

- 8/17 - PM/116/2026 condamné était très difficile pour lui. Il avait fait beaucoup d’efforts "pour vivre avec ça", notamment avec l’aide de la psychiatre. Il ne reconnaissait toujours pas les faits de nature sexuelle commis sur C______, persistant à soutenir qu'il faisait l’objet d’une "erreur judiciaire" et avait été condamné à tort. C’était la faute de la précitée s’il avait été condamné. Elle voulait tout le temps venir avec lui et son fils et ne les laissait pas tranquilles. C’était "peut-être un peu" aussi de sa faute et de celle de sa femme, car ils avaient fait l’amour sans fermer la porte et il n’était pas normal que C______ les voie nus. Il remboursait les indemnités dues à la victime et les frais de justice depuis 4 ou 5 mois environ, l’assistante sociale le lui ayant conseillé. Il ne comprenait pas le diagnostic posé de trouble modéré de la personnalité le concernant et n’était pas d’accord avec celui-ci. Il contestait, par ailleurs, le risque de récidive mis en exergue par les experts et les criminologues, et ignorait quels étaient les facteurs de risque. S’agissant de ses projets de réinsertion, il voulait partir, travailler et "donner une bonne vie" à son fils. Il voulait vivre chez sa sœur ou chez son père au Portugal. Il comptait poursuivre le travail de son père (cultures maraîchères), âgé de 87 ans. Il avait déjà contacté une psychologue au Portugal, dont le cabinet se situait à 20 ou 25 minutes de la maison familiale, et irait la voir une fois là-bas. Il comptait faire ce suivi toute sa vie. Il connaissait l’interdiction qui lui était faite, à vie, d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et s’engageait à la respecter. Son divorce était toujours en cours. Il escomptait voir son fils, résidant à Genève, pendant les vacances scolaires. Il n’avait pas de cercle social au Portugal en dehors de sa famille, car, dans son village, une cinquantaine de personnes résidaient en tout et elles étaient essentiellement âgées.

q. Le 28 avril 2026, A______ a saisi "subsidiairement" le Tribunal d’une demande d’interruption de l’exécution de sa peine privative de liberté (art. 92 CP), soutenant que, depuis l’accident du 4 février 2026, la poursuite de l’exécution de la peine l’exposait à un risque sérieux pour sa santé. Son maintien dans l’environnement à l’origine de l’accident était, par ailleurs, anxiogène. r.a. Entendu par la Commission d’évaluation de la dangerosité (ci-après: CED) le 20 mai 2026, A______ a déclaré avoir pris conscience de la gravité de ses actes grâce au suivi entrepris. Il avait "une part" de responsabilité dans les faits, car "c’était lui l’adulte". Il avait honte et regrettait le mal qu’il avait fait. Il aurait pu en parler à la mère de l’enfant, mais n’avait pas osé et, "en ça, il était responsable". Il ne voulait pas se remettre en couple, mais uniquement vivre avec sa famille et travailler. r.b. Dans son préavis établi le même jour, sur requête du TAPEM, la CED a retenu que A______ présentait un danger pour la collectivité, dans le cas d’une libération conditionnelle de la peine et du traitement ambulatoire. Il ressortait de l’audition du précité un niveau d’introspection encore insuffisant. En effet, bien qu’il eût déclaré avoir pris conscience de la gravité de ses actes grâce à la thérapie, A______ ne parvenait toujours pas à accepter la pleine et entière responsabilité de ses

- 9/17 - PM/116/2026 actes sur une mineure. La Commission s’inquiétait particulièrement du déni dans lequel il se murait. Il avait persisté à réfuter le qualificatif des infractions pour lesquelles il avait été condamné, hormis les menaces. Dans le cadre du suivi thérapeutique, cette problématique était aussi évoquée, dès lors que, s’il parlait de sa sphère psychosexuelle avec moins de réserve, il indiquait toujours avoir une sexualité "normale", niait tout comportement ou pensée sexuelle violente ainsi que toute attirance envers des mineurs et contestait les infractions sexuelles et menaces ayant conduit à sa condamnation. La Commission relevait, en outre, un surinvestissement de sa relation avec son fils cadet, l’absence de travail thérapeutique en lien avec les passages à l’acte ainsi que l’absence d’empathie envers les victimes dont il n'avait pas fait mention une seule fois lors de son audition, évoquant uniquement sa honte et les conséquences négatives de ses infractions sur sa vie personnelle. Le comportement de A______ en détention était bon et ses projets de réinsertion faisaient sens. Le souhait du précité de poursuivre la thérapie initiée par l’instauration d’un traitement ambulatoire en détention était positif. Cela étant, une libération de l’astreinte au traitement ambulatoire apparaissait prématurée, au vu du nombre d’objectifs thérapeutiques restant à atteindre. Le travail sur le délit n’était que peu abordé et le déni partiel ainsi que les faibles capacités d’introspection n'étaient pas encore résolus de manière à pouvoir affronter des situations pouvant mettre l’intéressé en difficulté. La CED s’inquiétait également du surinvestissement de sa relation, idéalisée, avec son fils et de sa réaction à sa libération lorsqu’il serait confronté à la réalité de celle-ci, identifiant ici un risque de récidive de comportement violent.

s. Par courrier du 26 mai 2026, le Ministère public s’est opposé tant à la libération conditionnelle qu’à une interruption de la peine de A______, l’état de santé de ce dernier n’étant pas incompatible avec la poursuite de l'exécution de celle-ci. Des adaptations utiles étaient possibles et l’origine des lésions de l’intéressé n’était pas pertinente. L’intérêt de la société à l’exécution de la peine l’emportait sur celui de A______ à l’interruption de celle-ci, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il avait été condamné et du risque de récidive qu’il présentait.

t. Dans ses observations du 2 juin 2026, le SRSP a relevé que le préavis de la CED confortait son positionnement quant à un pronostic défavorable en cas de libération conditionnelle de A______ et du caractère prématuré de l’élargissement sollicité. Au surplus, le SRSP s’en rapportait à justice quant à l’opportunité d’une interruption de l’exécution de la peine privative de liberté de l’intéressé, étant néanmoins relevé que ce dernier avait sollicité une augmentation de son taux d’activité à l’atelier de 50% à 100% à compter du 1er juin 2026.

u. Dans ses observations du 8 juin 2026, A______ a soutenu que l’appréciation de la CED selon laquelle son niveau d’introspection serait insuffisant devait être relativisée, cela ne constituant pas un facteur prédictif de récidive sexuelle. Il avait expliqué avoir pris conscience de sa responsabilité et exprimé des remords. Le risque de récidive avancé par

- 10/17 - PM/116/2026 la CED dans certaines circonstances futures, notamment en cas de contacts avec des enfants, était purement hypothétique. Il était indéniable que le niveau de protection augmenterait à son retour au Portugal, les liens familiaux qu’il y aurait contrebalançant le risque de récidive.

v. L'extrait du casier judiciaire de A______ (dans sa teneur au 22 janvier 2026) indique que, en sus de la condamnation précitée [supra, let. B.a.a], il a déjà été condamné le 6 septembre 2013 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire, pour violation d'une obligation d'entretien. Aucune autre procédure pénale n'a été ouverte à son encontre. C. Dans sa décision querellée, le TAPEM constate que la condition temporelle pour l'octroi d’une libération conditionnelle était réalisée. A______ avait un bon comportement en détention. En outre, il était investi dans sa psychothérapie hebdomadaire volontaire, ce qui avait amené une évolution positive. S'agissant du pronostic, l’ensemble des intervenants avait relevé chez l’intéressé une immaturité affective, des défenses psychiques narcissiques solides, une fragilité émotionnelle et d’importantes difficultés d’introspection, dès lors qu'il ne reconnaissait que très partiellement les actes commis à l'encontre de sa belle-fille, les attribuait à des initiatives de celle-ci, minimisait sa responsabilité, et tenait encore un discours victimaire et très autocentré. Le fait qu’il ait remboursé des indemnités à la victime ainsi que des frais de justice ne modifiait pas cette appréciation. Tant le SMP que la CED ou encore le SRSP, considéraient que les objectifs thérapeutiques devant aider A______ devaient être poursuivis, afin de prévenir la récidive. Cette appréciation demeurait d’actualité. La CED avait notamment relevé, dans son préavis, un travail encore insuffisant sur le délit et un risque de récidive insuffisamment contenu en cas de libération conditionnelle, quand bien même l’intéressé semblait avoir, devant elle et pour la première fois, admis plus avant sa responsabilité. Par ailleurs, à teneur de l’évaluation criminologique du 26 septembre 2025, le risque de récidive serait "augmenté" en cas de sortie de détention, une vigilance restant de mise s’agissant de futures interactions avec des enfants. La durée de cinq ans de travail psychothérapeutique préconisée par les experts psychiatres pour diminuer significativement le risque de récidive présenté n’était, au demeurant, pas encore atteinte. Quand bien même l’intéressé démontrait avoir pris contact avec une psychologue au Portugal et disposait dans ce pays d’un projet de réinsertion abouti et documenté, le risque de récidive ne paraissait pas suffisamment contenu à court terme en cas de libération conditionnelle, étant rappelé l’importance des biens juridiques protégés en jeu, en particulier l’intégrité sexuelle de mineurs. Une telle assurance n’était pas non plus donnée à plus long terme, dès lors que le précité contestait souffrir d’un trouble de la personnalité, influençant pourtant directement le risque de récidive, qu’il contestait l’existence même de ce risque et que le Tribunal ne disposerait plus de possibilités de contrôler la poursuite effective du suivi à l’étranger durant le temps nécessaire, ni d’ailleurs l’interdiction qui

- 11/17 - PM/116/2026 lui était faite d'exercer des activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, dont il semblait ne pas comprendre le sens. La poursuite de l’exécution de la peine privative de liberté de l’intéressé jusqu’au prochain examen d’une libération conditionnelle lui permettrait de poursuivre son travail thérapeutique dont l’évolution était qualifiée de positive, de renforcer ses acquis, d’atteindre ou de se rapprocher des objectifs fixés et de travailler encore sur le délit, de façon à améliorer son pronostic. La demande d’interruption de l’exécution la peine privative de liberté formulée par l’intéressé devait également être rejetée, sa situation ne revêtant pas la gravité requise pour cela. Il disposait à La Brenaz des soins utiles et était désormais en mesure d’augmenter son taux d’activité à 100%. D.

a. Dans son recours, A______ invoque une violation du droit, en particulier du principe de la proportionnalité.

Les éléments du dossier justifiaient, à tout le moins, une libération conditionnelle assortie de mesures d’accompagnement. Rien ne permettait de retenir que le risque identifié ne pourrait être suffisamment contenu dans un tel cadre. Au contraire, le fait qu’il ait démontré une évolution favorable, une implication croissante dans son travail thérapeutique, ainsi qu’une volonté concrète d’assurer la continuité de sa prise en charge après sa libération, plaidaient en faveur d’une sortie anticipée encadrée. La nécessité de poursuivre le travail thérapeutique ne justifiait pas le maintien en détention jusqu’au terme de la peine, un accompagnement pouvant être mis en œuvre dans le cadre du délai d’épreuve. Dans ces circonstances, une absence de pronostic favorable ne pouvait être retenue, étant relevé qu’un risque de récidive était inhérent à toute libération.

Le principe de la proportionnalité imposait de privilégier, parmi les mesures aptes à atteindre le but poursuivi, celle qui portait l’atteinte la moins grave à ses droits. La décision entreprise était d’autant plus critiquable qu’elle méconnaissait la mesure ambulatoire ordonnée, qui, par définition, était conçue pour être exécutée en liberté, précisément afin de favoriser la réinsertion progressive. Le TAPEM vidait ainsi de sa substance cette mesure et compromettait la réalisation de l’objectif thérapeutique, alors qu’il avait déjà contacté, de son plein gré, un psychiatre au Portugal. En privilégiant d’emblée la solution la plus restrictive, sans expliquer pour quelles raisons une assistance de probation et des règles de conduite ne permettraient pas de répondre de manière suffisante au risque de récidive, le TAPEM avait violé le principe de proportionnalité.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été formé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 42 al. 3 LaCP cum 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire

- 12/17 - PM/116/2026 ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1463/2017 du 29 mai 2018 consid. 3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1) rendue par le TAPEM (art. 41 al. 1 LaCP), ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1; art. 393 al. 1 let. b CPP), et émaner du condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP). 1.2. Le recourant ne conclut plus à l'interruption de l'exécution de la peine, de sorte que cet aspect de la décision querellée est définitif et qu'il n'y sera pas revenu. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au TAPEM de ne pas lui avoir accordé la libération conditionnelle de sa peine privative de liberté, ne critiquant en revanche plus le refus d’interruption de l’exécution de sa peine. 3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. 3.2. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 précité consid. 2.2.2). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; on doit se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a).

- 13/17 - PM/116/2026 Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; 125 IV 113 consid. 2a). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation. 3.3. En l’espèce, la condition objective de la libération conditionnelle du recourant est réalisée depuis le 20 février 2026. Le recourant fait plus particulièrement grief au TAPEM de ne pas avoir considéré que la libération conditionnelle pouvait lui être accordée, moyennant l’instauration de règles de conduite. Depuis décembre 2024, il a certes entamé un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et fait preuve d’un bon comportement en détention. Toutefois, dans leur rapport du 2 octobre 2023, les experts du CURML avaient jugé que les perspectives de diminution du risque de récidive dans les cinq ans – une durée qui n'est pas encore atteinte – étaient bonnes en cas d’inscription durable et authentique du recourant dans les soins, avec remise en question. De plus, comme l'a relevé l'autorité intimée, le recourant jusqu’à peu niait complètement les faits et ne reconnaissait pas leur qualification juridique, allant jusqu’à invoquer "l’erreur judiciaire", et reportait sa responsabilité sur sa victime, ce encore devant le TAPEM fin mars 2026. De ce fait, il remboursait les indemnités dues à la victime surtout parce que l’assistante sociale le lui avait conseillé. Il ressort, en outre, de son audition devant le TAPEM que le recourant n’a pas encore complètement accepté le diagnostic posé à son sujet et n’est ainsi pas encore en mesure d’identifier les facteurs de risque le concernant. Une certaine amélioration dans la reconnaissance de sa responsabilité dans les faits pour lesquels il a été condamné n’a été observée que récemment. En effet, ce n’est que devant la CED, en mai 2026, qu’il a concédé avoir "une part" de responsabilité dans les faits reprochés, car "c’était lui l’adulte", et indiqué regretter le mal qu’il avait fait. Dès lors, il apparaît que les capacités introspectives du recourant n’en sont qu’à leurs prémisses et qu’il n’est pas encore parvenu à la remise en question attendue de lui. Aussi, tel que le SMP, le SRSP et la CED l’ont en particulier considéré, le recourant doit être amené à progresser en ce sens dans le cadre de son suivi psychothérapeutique, afin de parvenir aux objectifs thérapeutiques définis. Cette progression doit encore s’effectuer dans le cadre contenant de l’exécution de sa peine. Avant cela, le risque de récidive n’apparaît pas suffisamment contenu en cas de libération conditionnelle, au vu de l’importance du bien juridique menacé, et le pronostic s’avère ainsi défavorable.

- 14/17 - PM/116/2026 Le projet élaboré par le recourant pour se réinstaller dans le village familial au Portugal et sa prise de contact avec une psychothérapeute à proximité constituent des démarches qui doivent être saluées. Il n’en demeure pas moins qu’elles n’apparaissent, en l’état, pas suffisamment aptes à pallier le risque de récidive patent encore présenté, tant que le recourant n’aura pas nettement progressé dans les objectifs thérapeutiques fixés. La progression attendue est d’autant plus importante que le risque de récidive pourrait augmenter à sa sortie de détention, notamment envers des enfants situés dans l’entourage familial. Cela étant, en dépit d’un refus de libération conditionnelle, le recourant pourra potentiellement bénéficier prochainement d’un certain élargissement dans le régime d’exécution de sa peine privative de liberté, en la forme d’un potentiel passage en milieu ouvert, comme évoqué dans le PES validé en décembre 2025. Dans ces conditions, c'est donc à bon droit que le TAPEM a refusé au recourant l'octroi de la libération conditionnelle, sans que cela n’emporte une violation du principe de la proportionnalité. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. Bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), l'autorité de recours étant tenue de dresser un état de frais sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6). 6. 6.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 110.- de l'heure pour un avocat-stagiaire (al. 1 let. a). Seules les prestations nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 6.2. En l'espèce, une défense d'office a été ordonnée en faveur du recourant par le TAPEM le 5 février 2026 (art. 130 let. b et 132 al. 1 let. a CPP). Le défenseur d’office n'ayant pas chiffré ses honoraires ni produit d'état de frais, il sera indemnisé, ex aequo et bono. À cet égard, il apparaît que l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours s’est essentiellement résumée à la prise de connaissance de la décision entreprise et à la rédaction du recours par l’avocate-stagiaire (qui a signé celui- ci), laquelle avait représenté le recourant devant le TAPEM et connaissait donc déjà bien le dossier. Aussi, compte tenu de ces éléments et de l'ampleur du recours (environ 8 pages utiles), une indemnité de CHF 951.30, correspondant à 8 heures d'activité de l’avocate- stagiaire, TVA à 8.1% (en CHF 71.30) incluse, apparaît appropriée et sera ainsi allouée au conseil pour la présente procédure.

- 15/17 - PM/116/2026

* * * * *

- 16/17 - PM/116/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 951.30 (TVA à 8.1% incluse) (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal d’application des peines et des mesures, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service de la réinsertion et du suivi pénal ainsi qu’à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : Yarha GAZOLA

La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 17/17 - PM/116/2026 PM/116/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 Total CHF 900.00