Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant a priori un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 LaCP).
E. 2.1 Selon l'art. 234 al. 2 CPP, rangé sous le chapitre de l'exécution de la détention provisoire, l'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent. L'autorité cantonale compétente est désignée par le droit cantonal (L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. Bâle 2016, n. 8 ad art. 234). À défaut, la Direction de la procédure pourrait être compétente (N. SCHMID/ D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 3 ad art. 234). À Genève, le législateur a effectivement confié cette compétence à la Direction de la procédure (art. 28 al.
E. 2.2 Cela étant, F______ est un établissement de détention, comportant une unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (art. 1 al. 1 let. B R [règlement F______]) susceptible d'accueillir des personnes privées de liberté en application du droit pénal (art. 18 al. 1 R[F______]) qui, temporairement dangereux pour eux-mêmes ou pour leur entourage (art. 18 al. 2 R[F______]), nécessitent des traitements et des soins psychiatriques aigus hospitaliers (art. 19 al. 1 R[F______]). Cette possibilité, au vu des termes utilisés, permet donc le transfert momentané à F______ d'un prévenu se trouvant en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. Le patient détenu y entre et séjourne le temps de recevoir des soins aigus, avant d'être transféré dans l'établissement de détention de provenance (art 21 al. 3 R[F______]). L'admission s'y fait sur la base d'un certificat d'un médecin attestant cette nécessité (ibid.); le médecin est aussi seul responsable de la sortie du patient (art. 21 al. 1 R[F______]). Pour le surplus, à la fin des soins, le patient détenu ne peut rester placé à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (art. 21 al. 3, 2e phrase, R[F______]).
E. 2.3 Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a aucun droit d'exécuter sa détention provisoire à F______, indépendamment de l'autorité qui déciderait de son transfert dans l'établissement. Peu importe, par conséquent, que le premier juge n'ait abordé la question que sous l'angle d'une mesure de substitution à la détention (art. 237 CPP) – qu'un tel placement n'était précisément pas, comme l'a du reste jugé la Chambre de céans, confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_307/2014 du 1er octobre 2014 consid. 2.3.) –. Peu importe aussi que le Ministère public eût pu prendre l'initiative du transfert, conformément à l'art. 28 LaCP. En effet, on constate que le recourant a séjourné à F______ à deux reprises depuis son placement en détention provisoire, et ce, indépendamment de toute impulsion ou décision du Ministère public. Par ailleurs, et surtout, une raison médicale devait être préalablement établie (art. 234 al. 2 in fine CPP; art. 19 al. 1 R[F______]), et l'on ne voit pas que la Direction de la procédure eût pu décider motu proprio de faire transférer le recourant à F______, i.e. se passer d'un avis médical pour s'éclairer à ce
- 5/7 - P/14524/2018 sujet. En d'autres termes, l'art. 28 LaCP ne peut s'appliquer indépendamment des conditions d'admission et de durée de séjour propres à F______. Par ailleurs, il est sans importance que le recourant ait été admis récemment à G______, où, à défaut de placement à F______, il semble aussi vouloir être transféré durablement : si, là encore, "l'autorité compétente" pouvait, à la sortie de F______, décider de son placement dans un établissement psychiatrique public (art. 21 al. 4 R[F______]) – ce qui est le cas de la clinique de G______ (art. 1 al. 2 let. b de la loi sur les établissements publics médicaux, LEPM; K 2
05) –, l'admission n'y restait possible que sur présentation préalable d'un certificat médical (art. 16 LEPM). La solution serait donc la même que pour F______.
E. 2.4 Enfin, il convient de souligner que le rapport "de surveillance psychiatrique" du 23 novembre 2018, montre que, depuis son (deuxième) retour de l’unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire de F______, le recourant était plus accessible aux soins, un lien de confiance s'étant instauré avec le service médical. Ces éléments ramènent à sa juste proportion l'alarmisme qui parsème l'acte de recours. À cet égard, même non médicalement explicité par le recourant, son transfert, postérieur, à G______ n'y change rien : au contraire, il démontre qu'il reçoit les soins nécessaires à chaque fois que son état de santé l'exige. Pour le surplus, la question de savoir si la sanction disciplinaire qui a précédé la première entrée à F______ était adéquate et proportionnée échappe à la compétence de la Chambre de céans.
E. 3 Le recourant ne conteste pas que la détention subie à ce jour soit proportionnée à la peine ou à la mesure à laquelle il s'exposerait concrètement, au vu des préventions qui lui ont été notifiées et des troubles à l'origine de la mesure ambulatoire prononcée en 2016. Le recourant lui-même semble s'attendre, si ce n'est appeler, à une mesure thérapeutique en milieu fermé (acte de recours,
p. 12).
E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de l'État. L'émolument sera fixé à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * * *
- 6/7 - P/14524/2018
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNO Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 7/7 - P/14524/2018 P/14524/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14524/2018 ACPR/731/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 7 décembre 2018
Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de détention du Tribunal des mesures de contrainte du 2 novembre 2018,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/7 - P/14524/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 14 novembre 2018 au greffe par messagerie sécurisée, A______ recourt contre l'ordonnance par laquelle, le 2 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 7 janvier 2019. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à son placement en hôpital ou en clinique psychiatrique. Sur mesures provisionnelles urgentes, il demande d'ores et déjà ce placement. b. La Direction de la procédure a rejeté la requête de mesures provisionnelles le 14 novembre 2018 (OCPR/45/2018). B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants : a. A______ a été appréhendé le 1er août 2018 pour avoir bouté le feu dans un cinéma du centre commercial D______, le 27 juillet 2018. Il a expliqué que "des voix" le lui avaient ordonné. Il est prévenu d'incendie intentionnel (art. 221 CP). b. L'enquête de police a conduit à lui imputer un incendie antérieur, celui de l'église E______, le 19 juillet 2018. Il le conteste. c. A______ a déclaré au Ministère public (PP C-3) qu'il n'avait pas souhaité parler des voix qu'il entendait au médecin qui le suit (en raison d'un traitement ambulatoire ordonné le 4 avril 2016 par le Tribunal correctionnel pour grave trouble psychotique), parce qu'il craignait d'être envoyé à F______ ou à B______ [établissements pénitentiaires]. Une expertise psychiatrique est en cours depuis le 3 septembre 2018. d. Le TMC a placé A______ en détention provisoire le 2 août 2018 et a prolongé, dans la décision attaquée, cette mesure jusqu'au 7 janvier 2019. D'emblée, la défense a demandé que le prévenu soit placé à F______ (sic) ou à G______ [établissement psychiatrique]. e. Depuis le 2 août 2018, A______ a brièvement séjourné, à deux reprises, à F______, notamment après avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour avoir endommagé du mobilier en cellule. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC rappelle l'existence des charges suffisantes et graves, retient un risque "patent" de réitération et concret de fuite et écarte toute hospitalisation à titre mesure de substitution, car les deux risques précités commandaient un lieu fermé et sécurisé. D. a. Dans son recours, A______ reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 234 al. 2 CPP, car l'hospitalisation qu'il proposait n'était pas une mesure
- 3/7 - P/14524/2018 de substitution, mais un lieu de détention, au sens de la disposition précitée. Or, son état s'aggravait à la prison B______, au point que sa vie était en danger. La sanction disciplinaire qui l'avait frappé, et contre laquelle il avait formé recours, était la réponse la plus inopérante et la plus dangereuse qui soit, preuve que le personnel pénitentiaire avait été incapable de prendre la mesure de l'urgence psychiatrique à laquelle il était confronté. Comme le traitement ambulatoire en vigueur apparaissait insuffisant, seul un traitement en milieu fermé assurerait la prise en charge thérapeutique nécessaire. b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance querellée, sans autre développement. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours comme étant mal fondé. Un cas relativement similaire avait conduit la Chambre de céans à refuser le placement sollicité, notamment tant qu'une telle solution n'était pas préconisée par expertise (ACPR/389/2015). C'était au corps médical, non à l'autorité judiciaire pénale, de déterminer le lieu de détention. d. Dans sa réplique, A______ estime, au contraire, qu'une telle compétence appartient au TMC ou, sur recours, à la Chambre de céans. Il produit un rapport "de surveillance psychiatrique" du Service de médecine pénitentiaire, du 23 novembre 2018, dont il ressort, en substance, que, depuis son retour de F______, il se montre plus accessible aux soins, un lien de confiance s'étant instauré avec le service médical, mais qu'il a besoin d'un cadre rassurant et structurant, que n'offre pas la prison B______. e. Le 28 novembre 2018, l'avocat de A______ a informé la Chambre de céans que son client se trouvait à la clinique de G______ en raison d'une nouvelle situation de crise, survenue le 26 précédent. Il y voit la confirmation du bien-fondé de ses conclusions. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant a priori un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, ni les risques de fuite et de réitération que lui a opposés le premier juge. Il invoque uniquement une violation de l'art. 234 al. 2 CPP, estimant que sa place serait à F______ ou à G______.
- 4/7 - P/14524/2018 2.1. Selon l'art. 234 al. 2 CPP, rangé sous le chapitre de l'exécution de la détention provisoire, l'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent. L'autorité cantonale compétente est désignée par le droit cantonal (L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. Bâle 2016, n. 8 ad art. 234). À défaut, la Direction de la procédure pourrait être compétente (N. SCHMID/ D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 3 ad art. 234). À Genève, le législateur a effectivement confié cette compétence à la Direction de la procédure (art. 28 al. 2 LaCP). 2.2. Cela étant, F______ est un établissement de détention, comportant une unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (art. 1 al. 1 let. B R [règlement F______]) susceptible d'accueillir des personnes privées de liberté en application du droit pénal (art. 18 al. 1 R[F______]) qui, temporairement dangereux pour eux-mêmes ou pour leur entourage (art. 18 al. 2 R[F______]), nécessitent des traitements et des soins psychiatriques aigus hospitaliers (art. 19 al. 1 R[F______]). Cette possibilité, au vu des termes utilisés, permet donc le transfert momentané à F______ d'un prévenu se trouvant en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. Le patient détenu y entre et séjourne le temps de recevoir des soins aigus, avant d'être transféré dans l'établissement de détention de provenance (art 21 al. 3 R[F______]). L'admission s'y fait sur la base d'un certificat d'un médecin attestant cette nécessité (ibid.); le médecin est aussi seul responsable de la sortie du patient (art. 21 al. 1 R[F______]). Pour le surplus, à la fin des soins, le patient détenu ne peut rester placé à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (art. 21 al. 3, 2e phrase, R[F______]). 2.3. Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a aucun droit d'exécuter sa détention provisoire à F______, indépendamment de l'autorité qui déciderait de son transfert dans l'établissement. Peu importe, par conséquent, que le premier juge n'ait abordé la question que sous l'angle d'une mesure de substitution à la détention (art. 237 CPP) – qu'un tel placement n'était précisément pas, comme l'a du reste jugé la Chambre de céans, confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_307/2014 du 1er octobre 2014 consid. 2.3.) –. Peu importe aussi que le Ministère public eût pu prendre l'initiative du transfert, conformément à l'art. 28 LaCP. En effet, on constate que le recourant a séjourné à F______ à deux reprises depuis son placement en détention provisoire, et ce, indépendamment de toute impulsion ou décision du Ministère public. Par ailleurs, et surtout, une raison médicale devait être préalablement établie (art. 234 al. 2 in fine CPP; art. 19 al. 1 R[F______]), et l'on ne voit pas que la Direction de la procédure eût pu décider motu proprio de faire transférer le recourant à F______, i.e. se passer d'un avis médical pour s'éclairer à ce
- 5/7 - P/14524/2018 sujet. En d'autres termes, l'art. 28 LaCP ne peut s'appliquer indépendamment des conditions d'admission et de durée de séjour propres à F______. Par ailleurs, il est sans importance que le recourant ait été admis récemment à G______, où, à défaut de placement à F______, il semble aussi vouloir être transféré durablement : si, là encore, "l'autorité compétente" pouvait, à la sortie de F______, décider de son placement dans un établissement psychiatrique public (art. 21 al. 4 R[F______]) – ce qui est le cas de la clinique de G______ (art. 1 al. 2 let. b de la loi sur les établissements publics médicaux, LEPM; K 2
05) –, l'admission n'y restait possible que sur présentation préalable d'un certificat médical (art. 16 LEPM). La solution serait donc la même que pour F______. 2.4. Enfin, il convient de souligner que le rapport "de surveillance psychiatrique" du 23 novembre 2018, montre que, depuis son (deuxième) retour de l’unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire de F______, le recourant était plus accessible aux soins, un lien de confiance s'étant instauré avec le service médical. Ces éléments ramènent à sa juste proportion l'alarmisme qui parsème l'acte de recours. À cet égard, même non médicalement explicité par le recourant, son transfert, postérieur, à G______ n'y change rien : au contraire, il démontre qu'il reçoit les soins nécessaires à chaque fois que son état de santé l'exige. Pour le surplus, la question de savoir si la sanction disciplinaire qui a précédé la première entrée à F______ était adéquate et proportionnée échappe à la compétence de la Chambre de céans. 3. Le recourant ne conteste pas que la détention subie à ce jour soit proportionnée à la peine ou à la mesure à laquelle il s'exposerait concrètement, au vu des préventions qui lui ont été notifiées et des troubles à l'origine de la mesure ambulatoire prononcée en 2016. Le recourant lui-même semble s'attendre, si ce n'est appeler, à une mesure thérapeutique en milieu fermé (acte de recours,
p. 12). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de l'État. L'émolument sera fixé à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * * *
- 6/7 - P/14524/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNO
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/14524/2018 P/14524/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF
Total CHF 1'005.00