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ACPR/725/2019

Genf · 2018-12-17 · Français GE
Sachverhalt

dénoncés dans sa plainte pénale. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2

p. 91). 2.2. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Aux termes de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc

- 7/12 - P/8880/2018 se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s.). Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 265). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a p. 185). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 et les références citées). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une

- 8/12 - P/8880/2018 autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168). 2.3. En l'espèce, il est constant que l'incident du 5 avril 2018 s'est produit alors que le recourant était chargé, en sa qualité de monteur, d'exécuter des travaux d'entretien sur une portion des installations électriques situées au-dessus des voies de chemin de fer à la gare B______. Le recourant et le Ministère public divergent toutefois quant à la cause de l'électrocution, le premier estimant qu'un interrupteur de mise hors- tension, qui ne figurait pas sur les DET, n'avait pas été déclenché en amont, le Procureur étant pour sa part d'avis que le contrôle préalable de la tension avant toute manipulation des câbles, comme règle de prudence fondamentale, n'avait pas été correctement effectué. Cette dernière opinion ne peut être suivie. Il ressort en effet du dossier soumis à la Chambre de céans que le recourant et D______ ont tous deux déclaré à la police avoir contrôlé l'absence de tension sur les groupes électriques concernés, avant d'installer des perches de mise à terre à chaque extrémité ainsi qu'au milieu du tronçon en question, pour enfin débuter avec les travaux d'entretien proprement dits. Quant au troisième ouvrier, F______, s'il ne confirme ni n'infirme les déclarations de ses collègues, il ressort du formulaire CFF du 5 avril 2018 qu'il a bien adressé, à l'heure convenue, une demande de déclenchement des deux interrupteurs désignés dans le DET au spécialiste Courant ferroviaire. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait, en l'état du dossier et sous l'angle du principe in dubio pro duriore applicable à ce stade, retenir l'absence de lien de causalité adéquate entre une éventuelle erreur dans les DET et l'accident ou, plus exactement, l'interruption de ce lien du fait de l'omission, par le recourant, de contrôle de la tension électrique. Même dans l'hypothèse où un tel contrôle aurait été omis, cette circonstance n'apparaît a priori pas revêtir le degré d'imprévisibilité et d'importance requis par la jurisprudence pour reléguer au second plan tout autre facteur ayant contribué à la survenance de l'accident, notamment l'absence de référence, dans les DET, à l'existence d'un troisième interrupteur à déclencher pour le secteur concerné. Il n'est pas exclu que ce dernier élément, mis en exergue dans chacune des dépositions des trois ouvriers entendus, puisse être à l'origine de l'électrocution subie par le recourant et constituer, cas échéant, une violation d'un devoir de prudence incombant au responsable des travaux. On relèvera à cet égard que le déclenchement des installations électriques est la première des cinq règles de base de sécurité mises en évidence par l'ESTI dans sa directive "Activités sur des installations électriques", sur

- 9/12 - P/8880/2018 laquelle s'appuie le Ministère public dans ses observations, cela avant même la vérification de l'absence de tension. Cette mesure de sécurité est également consacrée dans l'Ordonnance sur les installations électriques à basse tension citée par l'intimé (art. 22 al. 1 let. a OIBT), dont on peut par ailleurs douter qu'elle soit directement applicable en l'espèce, vu le voltage des lignes électriques concernées – 15'000 Volts selon D______, contre 1000 à 1500 Volts maximum pour l'OIBT (art. 1 al. 2 let. a OIBT) –, situées qui plus est sur un chemin de fer et vraisemblablement soumises à la législation spéciale en la matière (voir à cet égard les art. 45 et 46 de l'Ordonnance sur les chemins de fer [OCF; RS 742.141.1] et ses dispositions d'exécutions édictées par le DETEC: https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/droit/ bases-legales-prescriptions/de-ocf.html). Force est également de constater qu'outre la question du caractère incomplet des indications figurant dans les DET, d'autres facteurs pourraient également être à l'origine de l'incident du 5 avril 2018, notamment la présence d'une isolation de section qui, en raison de son caractère vétuste, serait passée inaperçue chez les ouvriers présents cette nuit-là et n'aurait dès lors pas été sécurisée. D______ a déclaré à cet égard que l'absence de visibilité sur cette isolation de section était, avec le caractère incomplet des DET, à l'origine du choc électrique. Pris ensemble, ces éléments commandaient l'ouverture d'une instruction afin de déterminer les circonstances exactes entourant l'incident du 5 avril 2018 – dont les séquelles chez le recourant sont loin d'être bénignes –, de sérieux doutes subsistant à l'issue des investigations policières. Cas échéant, il appartiendra au Ministère public d'examiner si, en fonction de leurs obligations, le ou les responsables des travaux ce jour-là assumaient une position de garant à l'égard du recourant et si une omission fautive peut leur être imputée dans ce cadre. Les mesures d'instruction requises par le recourant comme premières investigations – notamment l'audition de G______, désigné dans les DET comme "commettant" pour les travaux d'entretien concernés, voire celle de H______, chef intervention CFF dépêché sur les lieux – paraissent pertinentes et pourront être mises en œuvre par le Ministère public, cas échéant après la production du rapport interne des CFF relatif à l'accident. 3. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas lui avoir désigné de conseil juridique gratuit. 3.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP – qui concrétise la garantie de l'art. 29 al. 3 Cst. –, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de

- 10/12 - P/8880/2018 procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 p. 371). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; arrêt du Tribunal fédéral 1B_357/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.2). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_400/2012 du 7 août 2012 consid. 4.1). 3.2. En l'espèce, le Ministère public a refusé la nomination d'un conseil juridique gratuit au recourant en raison de l'absence de chance de succès de sa cause (art. 136 al. 1 let. b CPP), raisonnement qui ne saurait être suivi au vu des considérations ci- dessus, conduisant à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière. Cela étant, le droit à l'assistance d'un conseil juridique suppose dans tous les cas l'indigence de la partie plaignante (art. 136 al. 1 let. a CPP), condition qu'il lui appartient de démontrer, pièces à l'appui (cf. ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164 s.). À cet égard, le recourant a déposé, au stade du recours seulement, un formulaire accompagné de pièces justificatives. Sur cette base, le Service de l'assistance juridique a retenu que sa situation financière lui permettait de régler par ses propres moyens les honoraires de son avocat, son disponible mensuel dépassant de CHF 2'089.- le minimum vital élargi et de CHF 2'293.- le minimum vital strict. Un tel montant disponible apparaît en effet suffisant pour couvrir les frais prévisibles et nécessaires à la défense des intérêts du recourant dans le cadre de la procédure pénale, de sorte que ce dernier échoue à apporter la preuve de son indigence (art. 136 al. 1 let. a CPP). Son grief sera rejeté, et la décision querellée confirmée à cet égard, par substitution de motifs. 4. Il s'ensuit que le recours est partiellement admis, en tant qu'il concerne l'ordonnance de non-entrée en matière et de refus de réquisitions de preuve, le refus de désignation d'un conseil juridique gratuit devant pour le surplus être confirmé.

- 11/12 - P/8880/2018 5. Le recourant sollicite l'assistance juridique pour la procédure devant la Chambre de céans. On peut à cet égard renvoyer aux considérations précédentes relatives au refus de nomination d'un conseil juridique gratuit pour la procédure devant le Ministère public (cf. consid. 3. supra), dont il ressort que, faute d'indigence, le recourant ne saurait prétendre à l'assistance juridique s'agissant de la procédure de recours. 6. Le recourant obtient partiellement gain de cause et devrait être dispensé des frais de procédure dans cette mesure seulement (art. 428 al. 1 CPP). Cela étant, l'examen de sa demande d'assistance juridique – grief pour lequel il succombe – est gratuit, de sorte que l'entier des frais sera laissé à la charge de l'État.

* * * * *

- 12/12 - P/8880/2018

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – la décision querellée ayant été communiquée par pli simple – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la

- 6/12 - P/8880/2018 Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré matière sur les faits dénoncés dans sa plainte pénale.

E. 2.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2

p. 91).

E. 2.2 L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Aux termes de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc

- 7/12 - P/8880/2018 se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s.). Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 265). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a p. 185). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 et les références citées). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une

- 8/12 - P/8880/2018 autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168).

E. 2.3 En l'espèce, il est constant que l'incident du 5 avril 2018 s'est produit alors que le recourant était chargé, en sa qualité de monteur, d'exécuter des travaux d'entretien sur une portion des installations électriques situées au-dessus des voies de chemin de fer à la gare B______. Le recourant et le Ministère public divergent toutefois quant à la cause de l'électrocution, le premier estimant qu'un interrupteur de mise hors- tension, qui ne figurait pas sur les DET, n'avait pas été déclenché en amont, le Procureur étant pour sa part d'avis que le contrôle préalable de la tension avant toute manipulation des câbles, comme règle de prudence fondamentale, n'avait pas été correctement effectué. Cette dernière opinion ne peut être suivie. Il ressort en effet du dossier soumis à la Chambre de céans que le recourant et D______ ont tous deux déclaré à la police avoir contrôlé l'absence de tension sur les groupes électriques concernés, avant d'installer des perches de mise à terre à chaque extrémité ainsi qu'au milieu du tronçon en question, pour enfin débuter avec les travaux d'entretien proprement dits. Quant au troisième ouvrier, F______, s'il ne confirme ni n'infirme les déclarations de ses collègues, il ressort du formulaire CFF du 5 avril 2018 qu'il a bien adressé, à l'heure convenue, une demande de déclenchement des deux interrupteurs désignés dans le DET au spécialiste Courant ferroviaire. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait, en l'état du dossier et sous l'angle du principe in dubio pro duriore applicable à ce stade, retenir l'absence de lien de causalité adéquate entre une éventuelle erreur dans les DET et l'accident ou, plus exactement, l'interruption de ce lien du fait de l'omission, par le recourant, de contrôle de la tension électrique. Même dans l'hypothèse où un tel contrôle aurait été omis, cette circonstance n'apparaît a priori pas revêtir le degré d'imprévisibilité et d'importance requis par la jurisprudence pour reléguer au second plan tout autre facteur ayant contribué à la survenance de l'accident, notamment l'absence de référence, dans les DET, à l'existence d'un troisième interrupteur à déclencher pour le secteur concerné. Il n'est pas exclu que ce dernier élément, mis en exergue dans chacune des dépositions des trois ouvriers entendus, puisse être à l'origine de l'électrocution subie par le recourant et constituer, cas échéant, une violation d'un devoir de prudence incombant au responsable des travaux. On relèvera à cet égard que le déclenchement des installations électriques est la première des cinq règles de base de sécurité mises en évidence par l'ESTI dans sa directive "Activités sur des installations électriques", sur

- 9/12 - P/8880/2018 laquelle s'appuie le Ministère public dans ses observations, cela avant même la vérification de l'absence de tension. Cette mesure de sécurité est également consacrée dans l'Ordonnance sur les installations électriques à basse tension citée par l'intimé (art. 22 al. 1 let. a OIBT), dont on peut par ailleurs douter qu'elle soit directement applicable en l'espèce, vu le voltage des lignes électriques concernées – 15'000 Volts selon D______, contre 1000 à 1500 Volts maximum pour l'OIBT (art. 1 al. 2 let. a OIBT) –, situées qui plus est sur un chemin de fer et vraisemblablement soumises à la législation spéciale en la matière (voir à cet égard les art. 45 et 46 de l'Ordonnance sur les chemins de fer [OCF; RS 742.141.1] et ses dispositions d'exécutions édictées par le DETEC: https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/droit/ bases-legales-prescriptions/de-ocf.html). Force est également de constater qu'outre la question du caractère incomplet des indications figurant dans les DET, d'autres facteurs pourraient également être à l'origine de l'incident du 5 avril 2018, notamment la présence d'une isolation de section qui, en raison de son caractère vétuste, serait passée inaperçue chez les ouvriers présents cette nuit-là et n'aurait dès lors pas été sécurisée. D______ a déclaré à cet égard que l'absence de visibilité sur cette isolation de section était, avec le caractère incomplet des DET, à l'origine du choc électrique. Pris ensemble, ces éléments commandaient l'ouverture d'une instruction afin de déterminer les circonstances exactes entourant l'incident du 5 avril 2018 – dont les séquelles chez le recourant sont loin d'être bénignes –, de sérieux doutes subsistant à l'issue des investigations policières. Cas échéant, il appartiendra au Ministère public d'examiner si, en fonction de leurs obligations, le ou les responsables des travaux ce jour-là assumaient une position de garant à l'égard du recourant et si une omission fautive peut leur être imputée dans ce cadre. Les mesures d'instruction requises par le recourant comme premières investigations – notamment l'audition de G______, désigné dans les DET comme "commettant" pour les travaux d'entretien concernés, voire celle de H______, chef intervention CFF dépêché sur les lieux – paraissent pertinentes et pourront être mises en œuvre par le Ministère public, cas échéant après la production du rapport interne des CFF relatif à l'accident.

E. 3 Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas lui avoir désigné de conseil juridique gratuit.

E. 3.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP – qui concrétise la garantie de l'art. 29 al. 3 Cst. –, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de

- 10/12 - P/8880/2018 procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 p. 371). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; arrêt du Tribunal fédéral 1B_357/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.2). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_400/2012 du 7 août 2012 consid. 4.1).

E. 3.2 En l'espèce, le Ministère public a refusé la nomination d'un conseil juridique gratuit au recourant en raison de l'absence de chance de succès de sa cause (art. 136 al. 1 let. b CPP), raisonnement qui ne saurait être suivi au vu des considérations ci- dessus, conduisant à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière. Cela étant, le droit à l'assistance d'un conseil juridique suppose dans tous les cas l'indigence de la partie plaignante (art. 136 al. 1 let. a CPP), condition qu'il lui appartient de démontrer, pièces à l'appui (cf. ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164 s.). À cet égard, le recourant a déposé, au stade du recours seulement, un formulaire accompagné de pièces justificatives. Sur cette base, le Service de l'assistance juridique a retenu que sa situation financière lui permettait de régler par ses propres moyens les honoraires de son avocat, son disponible mensuel dépassant de CHF 2'089.- le minimum vital élargi et de CHF 2'293.- le minimum vital strict. Un tel montant disponible apparaît en effet suffisant pour couvrir les frais prévisibles et nécessaires à la défense des intérêts du recourant dans le cadre de la procédure pénale, de sorte que ce dernier échoue à apporter la preuve de son indigence (art. 136 al. 1 let. a CPP). Son grief sera rejeté, et la décision querellée confirmée à cet égard, par substitution de motifs.

E. 4 Il s'ensuit que le recours est partiellement admis, en tant qu'il concerne l'ordonnance de non-entrée en matière et de refus de réquisitions de preuve, le refus de désignation d'un conseil juridique gratuit devant pour le surplus être confirmé.

- 11/12 - P/8880/2018

E. 5 Le recourant sollicite l'assistance juridique pour la procédure devant la Chambre de céans. On peut à cet égard renvoyer aux considérations précédentes relatives au refus de nomination d'un conseil juridique gratuit pour la procédure devant le Ministère public (cf. consid. 3. supra), dont il ressort que, faute d'indigence, le recourant ne saurait prétendre à l'assistance juridique s'agissant de la procédure de recours.

E. 6 Le recourant obtient partiellement gain de cause et devrait être dispensé des frais de procédure dans cette mesure seulement (art. 428 al. 1 CPP). Cela étant, l'examen de sa demande d'assistance juridique – grief pour lequel il succombe – est gratuit, de sorte que l'entier des frais sera laissé à la charge de l'État.

* * * * *

- 12/12 - P/8880/2018

Dispositiv
  1. : Admet partiellement le recours. Renvoie la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction dans le sens des considérants. Confirme l'ordonnance querellée en tant qu'elle refuse de désigner un conseil juridique gratuit à A______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8880/2018 ACPR/725/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 19 septembre 2019 Entre A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me Franck-Olivier KARLEN, avocat, rue Louis-de-Savoie 53, case postale 368, 1110 Morges 1, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 décembre 2018 par le Ministère public, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/8880/2018 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 28 décembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 décembre 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure P/8880/2018, refusé les actes d'enquête qu'il avait sollicités et de lui désigner un conseil juridique gratuit. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée, au renvoi de la cause au Ministère public, pour qu'il entre en matière sur sa plainte et procède aux actes d'instruction sollicités, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire, qu'il sollicite également pour la procédure de recours.

b. Le Service de l'assistance juridique a, sur la base des pièces et renseignements fournis par le recourant, attesté que la situation financière de celui-ci lui permettait d'assumer par ses propres moyens les honoraires d'un avocat. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 5 avril 2018, aux alentours de 2h26, l'intervention des services de police a été requise sur le quai de la voie ______ de la gare B______ en raison d'une électro- cution subie par A______, monteur au sein de C______ SA, elle-même sous-traitante des Chemins de fer fédéraux suisses (ci-après: CFF), lors de travaux d'entretien.

b. Entendu la nuit-même par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, D______, chef monteur auprès des CFF, présent sur les lieux, a déclaré que l'incident s'était produit durant l'entretien périodique des installations entre trois groupes électriques différents, qui étaient chacun mis hors tension à l'aide d'un interrupteur. Chaque groupe électrique était également isolé des autres par une isolation de section. À 1h40, son équipe avait déclenché deux interrupteurs via le Centre technique d'exploitation, à E______, conformément au document intitulé Dispositions d'Exploitation Travaux (ci-après: DET). A______ avait contrôlé l'absence de tension du côté du groupe 1______ et procédé à la mise à terre. Il en avait fait de même du côté du groupe 2______. F______, un autre monteur présent cette nuit-là, avait placé une mise à terre au niveau de l'isolation de section du côté 1______ afin qu'ils fussent "encadrés", ce qui signifie qu'une perche de mise à terre était placée de part et d'autre du chantier. Tous deux étaient revenus du côté de la 1______ afin de débuter les travaux, qui consistaient alors à contrôler la hauteur et l'épaisseur du fil et l'état de l'installation en général. F______ avait ôté la perche de mise à terre afin de laisser passer le convoi où se trouvait la nacelle servant à accéder aux installations électriques. A______ – qui portait son équipement de protection – et lui-même avaient été installés sous l'isolation de section. Au loin, ils pouvaient voir la perche de mise à terre placée sur 2______, avec une lumière rouge placée à sa base, ce qui confirmait qu'ils étaient "encadrés", donc en sécurité. Ils avaient constaté que l'isolation de section était mal

- 3/12 - P/8880/2018 réglée et avaient décidé d'en vérifier l'usure. Alors qu'il se saisissait de l'outil nécessaire, il avait aperçu des "étincelles" sur la main droite de A______, et avait alors demandé à F______ de vérifier la tension, de 15'000 Volts du côté 2______. Après coup, ils avaient découvert, en comparant les schémas sur le papier et le montage, que l'interrupteur 3______ – qui n'était pas prévu sur les DET – n'était pas déclenché. Les probabilités pour qu'un interrupteur soit oublié dans les DET étaient quasiment nulles. En six ans d'expérience, c'était la deuxième fois que cela lui arrivait. Il avait par ailleurs aperçu, en scrutant les éléments de la ligne, une vieille isolation de section, qui était noircie et peu visible – au contraire des modèles plus récents – et n'avait de ce fait pas été repérée dans la nuit. En raison de cette isolation de section, ils n'étaient pas "encadrés" entre les perches placées des côtés 1______ et 2______. S'ils avaient vu cette isolation de section, ils auraient vérifié la tension et interrompu les travaux en attendant de résoudre ce problème. Un concours de circonstances était à l'origine de l'incident, soit d'une part l'absence de l'interrupteur sur les DET, qui n'avait pas été déclenché, et d'autre part l'absence de visuel sur l'isolation de section. c. Également entendu le 5 avril 2018 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, F______, monteur de ligne auprès des CFF, présent sur les lieux, a déclaré avoir procédé aux travaux selon les DET, rédigée par l'un de ses chefs, G______. Le chantier se situait sur la voie 2______ à 1______. Le convoi était constitué d'une équipe de cinq personnes. Ils avaient mis une perche de mise à terre au niveau du "nain 2______" puis avaient roulé en direction de la 1______ pour en mettre une autre. Ils en avaient ensuite placé une troisième avant l'isolation de section qui se trouvaient entre "la 4______ et la 5______", avant de retourner au bout du parcours de la 1______ pour effectuer les travaux tout en retournant en arrière jusqu'à cette troisième perche. Il l'avait enlevée pour faire passer le convoi et devait la remettre immédiatement de l'autre côté de l'isolation de section. À cet instant, son collègue dans la nacelle en mouvement avait touché l'isolation de section et un choc électrique s'était produit. Un interrupteur n'était pas déclenché mais ils ne le savaient pas. D'après ses documents, il avait deux interrupteurs à déclencher, soit le 6______ et le 7______. L'interrupteur 3______ n'était pas déclenché parce que le commettant ne l'avait ni marqué, ni signalé dans les DET. C'était peut-être autre chose, il ne savait pas vraiment.

d. D______ et F______ ont remis divers documents à la police, annexés à un rapport de renseignements du 10 mai 2018. Dans le document intitulé "Dispositions d'Exploitation Travaux No 8______", daté du 27 février 2018 et qui mentionne G______ comme "commettant", un tableau avec pour titre "Enclenchements / Déclenchements de lignes de contact" désigne, pour la nuit du 4 au 5 avril 2018, les interrupteurs 6______ et 7_____ comme devant être déclenchés entre 1h30 et 3h.

- 4/12 - P/8880/2018 Selon un formulaire CFF daté du 5 avril 2018, une demande de déclenchement de la ligne de contact pour les interrupteurs 6______ et 7______ à Genève a été formulée à 1h41 par F______, puis confirmée par le spécialiste Courant ferroviaire. Le rapport de renseignements policier précise en outre que H______, chef d'intervention CFF arrivé sur place après l'incident, aurait constaté, après de brèves recherches et études des plans d'intervention avec D______ et F______, qu'il manquait une information sur les DET, document servant de référence/protocole lors d'interventions sur les lignes, établi par un "commettant" à la direction de la sécurité au CFF, G______. e. Entendu par la police le 6 avril 2018 sur son lit d'hôpital, A______ a déclaré que, la veille, il était chargé de vérifier divers éléments sur une portion de ligne ferroviaire, notamment l'épaisseur des câbles. Il se trouvait en permanence avec D______, chef d'équipe, et F______, chef de sécurité. Une interruption de courant était prévue sur la portion de voie entre 1h35 et 3h. F______ avait contacté le chef de circulation CFF, qui avait confirmé que tous les interrupteurs avaient été déclenchés. Comme le voulait le protocole, il avait vérifié l'absence de tension avec un tâteur, puis ils avaient déposé deux perches de mise à terre au début et à la fin de la portion en travaux, qu'il estimait à environ 150 mètres. Une troisième perche avait été installée au milieu du chantier, pour plus de sécurité. Ils avaient ensuite commencé les vérifications des installations, lors desquelles il avait touché le câble sur plusieurs bras différents afin d'en vérifier l'épaisseur. Vers le quatrième ou cinquième pylône, alors qu'ils étaient remontés avec la nacelle, il avait approché son pied à coulisse du câble électrique et un arc de courant s'était formé, entrant par sa main gauche et ressortant par la droite. Ses collègues et lui avaient respecté toutes les consignes de sécurité relatives à ce type de travaux. Une erreur ou une négligence avait dû être commise au sein de l'équipe ayant planifié et coordonné les travaux. Ses collègues lui avaient raconté que la cause de l'accident était un interrupteur qui n'avait pas été déclenché, dont ils ignoraient l'existence car ne figurant pas sur les DET. f. Le 3 juillet 2018, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples, et mise en danger de la vie d'autrui. En substance, il fait valoir les mêmes éléments que lors de son audition à la police. Il produit notamment un compte rendu opératoire des HUG du 7 avril 2018, qui fait état de brûlures au 3ème degré à la paume de la main gauche et au 2ème degré à la main droite, ayant nécessité une allogreffe nerveuse, plusieurs sutures et une greffe de peau totale de la paume de la main gauche. Il sollicite l'audition des personnes qui l'accompagnaient le 5 avril 2018 et celle de la Direction de la sécurité des CFF, afin de faire toute la lumière sur les DET, ainsi que la désignation de son avocat en qualité de conseil d'office. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'au vu des éléments du dossier, aucun comportement imputable à une personne déterminée n'apparaissait en lien de causalité adéquate avec les lésions subies par A______. La nature des faits du

- 5/12 - P/8880/2018 5 avril 2018 était accidentelle, de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles par négligence n'étaient manifestement pas réunis. S'agissant de l'audition des personnes présentes au moment des faits, la police avait immédiatement procédé à celle des deux collègues du plaignant. Une nouvelle audition de ceux-ci n'était ainsi pas susceptible d'apporter des éléments inédits et probants. Les autres auditions sollicitées étaient également rejetées, puisqu'elles n'étaient pas en mesure d'apporter des éléments permettant de modifier sa conviction. Enfin, au vu du contenu de son ordonnance et de l'absence de chance de succès, la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la partie plaignante était refusée. D.

a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que son électrocution était due à l'absence de déclenchement d'un interrupteur qui ne figurait pas dans les DET, ce qu'il ignorait. F______ avait déclaré avoir préparé les travaux à effectuer en se basant notamment sur les DET rédigées par son chef, G______. Il convenait de déterminer la part de responsabilité de la direction de sécurité des CFF, respectivement de G______, puisque ceux-ci semblaient n'avoir fait figurer que deux interrupteurs dans les DET de la section qu'il devait contrôler alors qu'il y en avait en réalité trois. L'audition de ces personnes, ainsi que celle de ses collègues l'accompagnant la nuit en question, était nécessaire afin de comprendre le rôle de chacun et définir les éventuelles responsabilités.

b. Dans ses observations, le Ministère public propose le rejet du recours comme étant mal fondé. Seule la question de la négligence et de la causalité était contestée par A______. L'art. 22 de l'Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT; RS 734.27) et la directive "Activités sur des installations électriques" publiée par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après: ESTI) retenaient que le contrôle préalable de la tension avant le travail était une règle de prudence fondamentale. En l'espèce, ce contrôle n'avait pas été fait, le recourant se limitant à se fonder sur les DET. Un lien de causalité adéquate entre une éventuelle erreur sur les DET et l'accident faisait défaut, car une correcte application des règles de sécurité par le recourant aurait empêché cet accident. c. A______ réplique que le Ministère public avait retenu, dans la partie en fait de son ordonnance querellée, que F______, D______ et lui-même avaient contrôlé l'absence de tension et posé trois perches de mise à terre pour être en sécurité. Il ne s'était ainsi pas uniquement fondé sur les DET.

d. A______ a encore requis la production du rapport interne des CFF concernant l'accident, rendu par le Service ESCUE et finalisé dans l'intervalle. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – la décision querellée ayant été communiquée par pli simple – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la

- 6/12 - P/8880/2018 Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré matière sur les faits dénoncés dans sa plainte pénale. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2

p. 91). 2.2. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Aux termes de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc

- 7/12 - P/8880/2018 se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s.). Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 265). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a p. 185). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 et les références citées). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une

- 8/12 - P/8880/2018 autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168). 2.3. En l'espèce, il est constant que l'incident du 5 avril 2018 s'est produit alors que le recourant était chargé, en sa qualité de monteur, d'exécuter des travaux d'entretien sur une portion des installations électriques situées au-dessus des voies de chemin de fer à la gare B______. Le recourant et le Ministère public divergent toutefois quant à la cause de l'électrocution, le premier estimant qu'un interrupteur de mise hors- tension, qui ne figurait pas sur les DET, n'avait pas été déclenché en amont, le Procureur étant pour sa part d'avis que le contrôle préalable de la tension avant toute manipulation des câbles, comme règle de prudence fondamentale, n'avait pas été correctement effectué. Cette dernière opinion ne peut être suivie. Il ressort en effet du dossier soumis à la Chambre de céans que le recourant et D______ ont tous deux déclaré à la police avoir contrôlé l'absence de tension sur les groupes électriques concernés, avant d'installer des perches de mise à terre à chaque extrémité ainsi qu'au milieu du tronçon en question, pour enfin débuter avec les travaux d'entretien proprement dits. Quant au troisième ouvrier, F______, s'il ne confirme ni n'infirme les déclarations de ses collègues, il ressort du formulaire CFF du 5 avril 2018 qu'il a bien adressé, à l'heure convenue, une demande de déclenchement des deux interrupteurs désignés dans le DET au spécialiste Courant ferroviaire. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait, en l'état du dossier et sous l'angle du principe in dubio pro duriore applicable à ce stade, retenir l'absence de lien de causalité adéquate entre une éventuelle erreur dans les DET et l'accident ou, plus exactement, l'interruption de ce lien du fait de l'omission, par le recourant, de contrôle de la tension électrique. Même dans l'hypothèse où un tel contrôle aurait été omis, cette circonstance n'apparaît a priori pas revêtir le degré d'imprévisibilité et d'importance requis par la jurisprudence pour reléguer au second plan tout autre facteur ayant contribué à la survenance de l'accident, notamment l'absence de référence, dans les DET, à l'existence d'un troisième interrupteur à déclencher pour le secteur concerné. Il n'est pas exclu que ce dernier élément, mis en exergue dans chacune des dépositions des trois ouvriers entendus, puisse être à l'origine de l'électrocution subie par le recourant et constituer, cas échéant, une violation d'un devoir de prudence incombant au responsable des travaux. On relèvera à cet égard que le déclenchement des installations électriques est la première des cinq règles de base de sécurité mises en évidence par l'ESTI dans sa directive "Activités sur des installations électriques", sur

- 9/12 - P/8880/2018 laquelle s'appuie le Ministère public dans ses observations, cela avant même la vérification de l'absence de tension. Cette mesure de sécurité est également consacrée dans l'Ordonnance sur les installations électriques à basse tension citée par l'intimé (art. 22 al. 1 let. a OIBT), dont on peut par ailleurs douter qu'elle soit directement applicable en l'espèce, vu le voltage des lignes électriques concernées – 15'000 Volts selon D______, contre 1000 à 1500 Volts maximum pour l'OIBT (art. 1 al. 2 let. a OIBT) –, situées qui plus est sur un chemin de fer et vraisemblablement soumises à la législation spéciale en la matière (voir à cet égard les art. 45 et 46 de l'Ordonnance sur les chemins de fer [OCF; RS 742.141.1] et ses dispositions d'exécutions édictées par le DETEC: https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/droit/ bases-legales-prescriptions/de-ocf.html). Force est également de constater qu'outre la question du caractère incomplet des indications figurant dans les DET, d'autres facteurs pourraient également être à l'origine de l'incident du 5 avril 2018, notamment la présence d'une isolation de section qui, en raison de son caractère vétuste, serait passée inaperçue chez les ouvriers présents cette nuit-là et n'aurait dès lors pas été sécurisée. D______ a déclaré à cet égard que l'absence de visibilité sur cette isolation de section était, avec le caractère incomplet des DET, à l'origine du choc électrique. Pris ensemble, ces éléments commandaient l'ouverture d'une instruction afin de déterminer les circonstances exactes entourant l'incident du 5 avril 2018 – dont les séquelles chez le recourant sont loin d'être bénignes –, de sérieux doutes subsistant à l'issue des investigations policières. Cas échéant, il appartiendra au Ministère public d'examiner si, en fonction de leurs obligations, le ou les responsables des travaux ce jour-là assumaient une position de garant à l'égard du recourant et si une omission fautive peut leur être imputée dans ce cadre. Les mesures d'instruction requises par le recourant comme premières investigations – notamment l'audition de G______, désigné dans les DET comme "commettant" pour les travaux d'entretien concernés, voire celle de H______, chef intervention CFF dépêché sur les lieux – paraissent pertinentes et pourront être mises en œuvre par le Ministère public, cas échéant après la production du rapport interne des CFF relatif à l'accident. 3. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas lui avoir désigné de conseil juridique gratuit. 3.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP – qui concrétise la garantie de l'art. 29 al. 3 Cst. –, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de

- 10/12 - P/8880/2018 procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 p. 371). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; arrêt du Tribunal fédéral 1B_357/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.2). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_400/2012 du 7 août 2012 consid. 4.1). 3.2. En l'espèce, le Ministère public a refusé la nomination d'un conseil juridique gratuit au recourant en raison de l'absence de chance de succès de sa cause (art. 136 al. 1 let. b CPP), raisonnement qui ne saurait être suivi au vu des considérations ci- dessus, conduisant à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière. Cela étant, le droit à l'assistance d'un conseil juridique suppose dans tous les cas l'indigence de la partie plaignante (art. 136 al. 1 let. a CPP), condition qu'il lui appartient de démontrer, pièces à l'appui (cf. ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164 s.). À cet égard, le recourant a déposé, au stade du recours seulement, un formulaire accompagné de pièces justificatives. Sur cette base, le Service de l'assistance juridique a retenu que sa situation financière lui permettait de régler par ses propres moyens les honoraires de son avocat, son disponible mensuel dépassant de CHF 2'089.- le minimum vital élargi et de CHF 2'293.- le minimum vital strict. Un tel montant disponible apparaît en effet suffisant pour couvrir les frais prévisibles et nécessaires à la défense des intérêts du recourant dans le cadre de la procédure pénale, de sorte que ce dernier échoue à apporter la preuve de son indigence (art. 136 al. 1 let. a CPP). Son grief sera rejeté, et la décision querellée confirmée à cet égard, par substitution de motifs. 4. Il s'ensuit que le recours est partiellement admis, en tant qu'il concerne l'ordonnance de non-entrée en matière et de refus de réquisitions de preuve, le refus de désignation d'un conseil juridique gratuit devant pour le surplus être confirmé.

- 11/12 - P/8880/2018 5. Le recourant sollicite l'assistance juridique pour la procédure devant la Chambre de céans. On peut à cet égard renvoyer aux considérations précédentes relatives au refus de nomination d'un conseil juridique gratuit pour la procédure devant le Ministère public (cf. consid. 3. supra), dont il ressort que, faute d'indigence, le recourant ne saurait prétendre à l'assistance juridique s'agissant de la procédure de recours. 6. Le recourant obtient partiellement gain de cause et devrait être dispensé des frais de procédure dans cette mesure seulement (art. 428 al. 1 CPP). Cela étant, l'examen de sa demande d'assistance juridique – grief pour lequel il succombe – est gratuit, de sorte que l'entier des frais sera laissé à la charge de l'État.

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours. Renvoie la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction dans le sens des considérants. Confirme l'ordonnance querellée en tant qu'elle refuse de désigner un conseil juridique gratuit à A______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).