Sachverhalt
d'un crédit particulier – comme un notaire – n'accroît pas sa valeur probante (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.2. p. 263). Ainsi, le fait que le contrat de vente d'un établissement public ait été préparé par la fiduciaire du vendeur ne suffit pas à en faire un faux intellectuel, fût-ce pour tromper un tiers (ATF 146 IV 258 consid. 1.2.4
p. 265). Pour le surplus, la jurisprudence rejette l'élargissement qu'impliquerait la théorie dite du seul destinataire, selon laquelle il conviendrait, pour déterminer si un document est probant, de se placer dans la situation du destinataire voulu, et non pas de se fixer sur la situation de l'auteur qui devrait être dans une position de quasi-garant (cf. ATF 146 IV 258 consid. 1.2.7 p. 267). Ainsi, un faux contrat de travail (arrêt du Tribunal fédéral 6S.423/2003 du 3 janvier 2004 consid. 4.2.) ou des procurations antidatées (ATF 122 IV 232 consid. 2c. p. 339) – tous documents qui avaient été présentés à des juges d'instruction – ne sont pas des faux intellectuels. En effet, si tel était le cas, toutes les pièces mensongères qui tomberaient en possession de la justice deviendraient alors automatiquement des faux intellectuels (arrêt du Tribunal fédéral 6P.15/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.2.1). 4.5. À l'aune de ces principes, les griefs du recourant sont dénués de fondement. Ils reposent en réalité, tous, sur la prémisse que la demande reconventionnelle dirigée contre le recourant serait illégitime et infondée. Or, ce sera aux juges du travail d'en décider.
- 9/12 - P/14561/2019 Sous l'angle du droit pénal, on ne voit pas comment un rapport d'audit demandé par l'employeur, hors de toute obligation imposée par le CO, mais produit en justice à l'appui de conclusions pécuniaires dirigées contre l'ancien administrateur et salarié, deviendrait un faux intellectuel punissable du seul fait que ce dernier en conteste les tenants et aboutissants. Pareil rapport était, peut-être, destiné à prouver, au sens de l'art. 110 al. 4 CP, les allégués de la demande reconventionnelle formée contre le recourant, mais il n'y était, en tout cas, pas apte à lui seul, au sens de cette disposition légale, faute de revêtir une force probante accrue. La jurisprudence qu'invoque le recourant à cet égard (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.) ne lui est d'aucun secours, puisqu'elle se rapporte aux états financiers, à la comptabilité commerciale et à la déclaration d'intégralité : aucun de ces domaines n'est en jeu, en l'espèce. Le rapport litigieux s'apparente tout au plus à une expertise privée réalisée sur mandat d'un participant à la procédure, dont le résultat est considéré comme un simple allégué de ce participant (ATF 142 II 355 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1435/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1). C'est d'autant plus vrai en l'espèce que la société elle-même suggère de prouver ses pertes par expertise et que, en tout état, la juridiction des prud'hommes, soumise au CPC (art. 13 al. 1 de la loi sur le Tribunal des prud'hommes; E 3 10), applique le droit d'office (art. 57 CPC; RS 272), administre les preuves d'office (art. 153 CPC), y compris par voie d'expertise (art. 183 al. 1 CPC), et apprécie ensuite librement les preuves recueillies (art. 157 CPC). En déposant une demande de reconventionnelle fondée sur le rapport d'audit, l'ex- employeur du recourant n'a pas, non plus, et pour les mêmes motifs, tenté d'induire astucieusement en erreur le Tribunal des prud'hommes, d'autant moins que la jurisprudence récente en matière de faux confirme ne pas s'attacher à la personne du destinataire du document. L'ex-employeur agit contre le recourant en croyant avoir droit au montant qu'il lui réclame. Au demeurant, il est singulier que le recourant soutienne, tout à la fois, que le rapport d'audit serait un faux intellectuel, astucieusement destiné à tromper des juges, mais que ses auteurs n'auraient ouvertement pas les aptitudes professionnelles requises pour se prononcer ainsi qu'ils l'ont fait. Quant à la notification d'un commandement de payer, pour un montant qui correspond à celui de la demande reconventionnelle, on ne voit pas en quoi l'utilisation d'une voie de recouvrement forcé, mais légal pour une somme d'argent (art. 38 al. 1 LP; RS 281.1), serait en elle-même une tentative de contrainte abusive ou disproportionnée. L'acte de poursuite n'a pas suivi immédiatement le licenciement contesté (octobre 2017), ni même la demande en justice du recourant (mai 2018), mais la reconvention (septembre 2018). Le rapport entre la poursuite requise et l'objectif judiciaire visé paraît ainsi raisonnable.
- 10/12 - P/14561/2019 Par ailleurs, le recourant était actif dans le négoce de matières premières au sein d'une société spécialisée dont il fut l'administrateur et percevait un salaire annuel de plusieurs centaines de milliers de francs suisses et des bonus comparables. Sur la base de bilans audités – antérieurs à la mise en œuvre de l'audit litigieux –, la société semble avoir réalisé un bénéfice supérieur à CHF 10 millions en 2015. Elle affirme avoir ensuite essuyé des pertes totales supérieures à CHF 8 millions avant de se séparer du recourant, lequel concède une perte de CHF 2,6 millions au 30 juin 2017. Dans ces circonstances et avec de tels ordres de grandeur, le recourant, ancien administrateur s'affirmant créancier de quelque CHF 2,3 millions, ne peut pas prétendre avoir été victime d'une tentative d'intimidation par un acte de poursuite portant sur CHF 9,5 millions. Du reste, il a aussi notifié un commandement de payer à son ex-employeur pour sa propre créance, laquelle n'est pas moins contestée. Que l'ancien employeur ait parallèlement saisi la justice étrangère est sans pertinence. Pareille initiative, eût-elle été prise à quatre reprises, ne s’assimile pas au fait d’"importuner" ou de "harceler" le recourant, et encore moins à une volonté de le faire se désister de son action en justice (cf. ACPR/648/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3.4.) ou d'exercer des représailles contre lui. Hormis une certaine concomitance, le recourant ne fournit aucun indice à l'appui d'un lien de causalité entre ces diverses démarches. Une accusation de concurrence déloyale est insuffisante. Celle de tentative de faux dans les titres est dépourvue de toute explication, sauf à la rattacher à des allégués de la demande reconventionnelle, laquelle n'est, comme on l'a vu, ni illicite ni abusive en elle-même. 5. Infondé, le recours sera rejeté. 6. Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’200.-, y compris l'émolument (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 11/12 - P/14561/2019
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que le Ministère public ne s'était pas prononcé sur ses réquisitions de preuve et qu'il serait "définitivement" privé de les faire valoir. À tort. Comme le consacre une jurisprudence fédérale constante, éprouvée et suivie par la Chambre de céans, le ministère public, avant de rendre une ordonnance de non- entrée en matière, n'a pas à en informer les parties ni à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1; 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 et 6B_892/2014 du 17 février 2015
- 5/12 - P/14561/2019 consid. 2.1.; 6B_93/2014 du 21 août 2014 et 6B_43/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 et les références citées). Pour le même motif, le ministère public n'a pas non plus l'obligation de fixer aux parties un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas (arrêts du Tribunal fédéral 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1.; 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.; 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2.). La procédure de recours permet, en effet, aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels –- auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1; 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3.; 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1).
E. 4 Le recourant se plaint que le Ministère public n’ait pas retenu l’existence vraisemblable de faux dans les titres et de tentatives de contrainte et d'escroquerie au procès.
E. 4.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. En principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69).
E. 4.2 L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie (art. 146 CP). Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision – matériellement fausse – préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2 p. 199 ss; arrêts du Tribunal fédéral 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3; 6B_751/2018 du 2 octobre 2019 consid. 1.4.3). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d p. 203; arrêt du Tribunal fédéral 6B_751/2018 précité consid. 1.4.3). Dans ce contexte également, l'auteur doit agir avec l'intention d'obtenir un avantage indu, et cette condition n'est pas réalisée lorsqu'il a, ou croit avoir, droit au paiement du montant qu'il réclame (arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3 et les références citées).
E. 4.3 En vertu de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en
- 6/12 - P/14561/2019 l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_70/2016 précité consid. 4.3.4). Tel sera le cas lorsque le procédé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1). En application de ces principes, est constitutive d'une tentative de contrainte la notification de trois commandements de payer d'un montant de CHF 910'000.- chacun, ne reposant sur aucune créance valable, notifiés à des dirigeants d'une société avec laquelle l'auteur se trouvait en litige et portant, comme cause de l'obligation, la référence à une lettre du ministère public envoyée dans le cadre d'une procédure pénale, (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2;
- 7/12 - P/14561/2019 cf. également les faits à la base de l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.853/2000 du 9 mai 2001). Il en va de même de la notification d'un commandement de payer de plus de CHF 800'000.-, plus de 13 ans après les faits et sans démarches judiciaires parallèles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.2.2). Un commandement de payer de plus de CHF 600'000.-, représentant les loyers de la totalité d'un contrat de bail conclu pour une durée de 10 ans, précédé d'un message électronique proposant un règlement amiable du litige pour une somme moindre, sous peine de poursuites, de saisie de salaire en mains de l'employeur, voire d'action en justice, mais resté sans suite après le refus de la mainlevée de l'opposition, constitue un moyen de pression abusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 précité consid. 2.3). La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf., au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5 pp. 265-269). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.). L’intensité requise par l'art. 181 CP peut résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 p. 442 s.). Pour que la contrainte soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b).
E. 4.4 L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).
- 8/12 - P/14561/2019 L'art. 251 ch. 1 CP vise aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Ce dernier vise la constitution d'un titre vrai, mais mensonger. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Le document doit donc revêtir une crédibilité accrue, et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss. CO (ancien art. 958 ss. CO) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si, dans la pratique des affaires, il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 p. 260 s.). La jurisprudence considère que certains documents possèdent une valeur probante accrue en raison de la fonction de la personne qui les établit – cette personne se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur –. Toutefois, le seul fait que le document mentionne, ou soit matériellement rédigé par, une personne qui jouit dans les faits d'un crédit particulier – comme un notaire – n'accroît pas sa valeur probante (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.2. p. 263). Ainsi, le fait que le contrat de vente d'un établissement public ait été préparé par la fiduciaire du vendeur ne suffit pas à en faire un faux intellectuel, fût-ce pour tromper un tiers (ATF 146 IV 258 consid. 1.2.4
p. 265). Pour le surplus, la jurisprudence rejette l'élargissement qu'impliquerait la théorie dite du seul destinataire, selon laquelle il conviendrait, pour déterminer si un document est probant, de se placer dans la situation du destinataire voulu, et non pas de se fixer sur la situation de l'auteur qui devrait être dans une position de quasi-garant (cf. ATF 146 IV 258 consid. 1.2.7 p. 267). Ainsi, un faux contrat de travail (arrêt du Tribunal fédéral 6S.423/2003 du 3 janvier 2004 consid. 4.2.) ou des procurations antidatées (ATF 122 IV 232 consid. 2c. p. 339) – tous documents qui avaient été présentés à des juges d'instruction – ne sont pas des faux intellectuels. En effet, si tel était le cas, toutes les pièces mensongères qui tomberaient en possession de la justice deviendraient alors automatiquement des faux intellectuels (arrêt du Tribunal fédéral 6P.15/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.2.1).
E. 4.5 À l'aune de ces principes, les griefs du recourant sont dénués de fondement. Ils reposent en réalité, tous, sur la prémisse que la demande reconventionnelle dirigée contre le recourant serait illégitime et infondée. Or, ce sera aux juges du travail d'en décider.
- 9/12 - P/14561/2019 Sous l'angle du droit pénal, on ne voit pas comment un rapport d'audit demandé par l'employeur, hors de toute obligation imposée par le CO, mais produit en justice à l'appui de conclusions pécuniaires dirigées contre l'ancien administrateur et salarié, deviendrait un faux intellectuel punissable du seul fait que ce dernier en conteste les tenants et aboutissants. Pareil rapport était, peut-être, destiné à prouver, au sens de l'art. 110 al. 4 CP, les allégués de la demande reconventionnelle formée contre le recourant, mais il n'y était, en tout cas, pas apte à lui seul, au sens de cette disposition légale, faute de revêtir une force probante accrue. La jurisprudence qu'invoque le recourant à cet égard (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.) ne lui est d'aucun secours, puisqu'elle se rapporte aux états financiers, à la comptabilité commerciale et à la déclaration d'intégralité : aucun de ces domaines n'est en jeu, en l'espèce. Le rapport litigieux s'apparente tout au plus à une expertise privée réalisée sur mandat d'un participant à la procédure, dont le résultat est considéré comme un simple allégué de ce participant (ATF 142 II 355 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1435/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1). C'est d'autant plus vrai en l'espèce que la société elle-même suggère de prouver ses pertes par expertise et que, en tout état, la juridiction des prud'hommes, soumise au CPC (art. 13 al. 1 de la loi sur le Tribunal des prud'hommes; E 3 10), applique le droit d'office (art. 57 CPC; RS 272), administre les preuves d'office (art. 153 CPC), y compris par voie d'expertise (art. 183 al. 1 CPC), et apprécie ensuite librement les preuves recueillies (art. 157 CPC). En déposant une demande de reconventionnelle fondée sur le rapport d'audit, l'ex- employeur du recourant n'a pas, non plus, et pour les mêmes motifs, tenté d'induire astucieusement en erreur le Tribunal des prud'hommes, d'autant moins que la jurisprudence récente en matière de faux confirme ne pas s'attacher à la personne du destinataire du document. L'ex-employeur agit contre le recourant en croyant avoir droit au montant qu'il lui réclame. Au demeurant, il est singulier que le recourant soutienne, tout à la fois, que le rapport d'audit serait un faux intellectuel, astucieusement destiné à tromper des juges, mais que ses auteurs n'auraient ouvertement pas les aptitudes professionnelles requises pour se prononcer ainsi qu'ils l'ont fait. Quant à la notification d'un commandement de payer, pour un montant qui correspond à celui de la demande reconventionnelle, on ne voit pas en quoi l'utilisation d'une voie de recouvrement forcé, mais légal pour une somme d'argent (art. 38 al. 1 LP; RS 281.1), serait en elle-même une tentative de contrainte abusive ou disproportionnée. L'acte de poursuite n'a pas suivi immédiatement le licenciement contesté (octobre 2017), ni même la demande en justice du recourant (mai 2018), mais la reconvention (septembre 2018). Le rapport entre la poursuite requise et l'objectif judiciaire visé paraît ainsi raisonnable.
- 10/12 - P/14561/2019 Par ailleurs, le recourant était actif dans le négoce de matières premières au sein d'une société spécialisée dont il fut l'administrateur et percevait un salaire annuel de plusieurs centaines de milliers de francs suisses et des bonus comparables. Sur la base de bilans audités – antérieurs à la mise en œuvre de l'audit litigieux –, la société semble avoir réalisé un bénéfice supérieur à CHF 10 millions en 2015. Elle affirme avoir ensuite essuyé des pertes totales supérieures à CHF 8 millions avant de se séparer du recourant, lequel concède une perte de CHF 2,6 millions au 30 juin 2017. Dans ces circonstances et avec de tels ordres de grandeur, le recourant, ancien administrateur s'affirmant créancier de quelque CHF 2,3 millions, ne peut pas prétendre avoir été victime d'une tentative d'intimidation par un acte de poursuite portant sur CHF 9,5 millions. Du reste, il a aussi notifié un commandement de payer à son ex-employeur pour sa propre créance, laquelle n'est pas moins contestée. Que l'ancien employeur ait parallèlement saisi la justice étrangère est sans pertinence. Pareille initiative, eût-elle été prise à quatre reprises, ne s’assimile pas au fait d’"importuner" ou de "harceler" le recourant, et encore moins à une volonté de le faire se désister de son action en justice (cf. ACPR/648/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3.4.) ou d'exercer des représailles contre lui. Hormis une certaine concomitance, le recourant ne fournit aucun indice à l'appui d'un lien de causalité entre ces diverses démarches. Une accusation de concurrence déloyale est insuffisante. Celle de tentative de faux dans les titres est dépourvue de toute explication, sauf à la rattacher à des allégués de la demande reconventionnelle, laquelle n'est, comme on l'a vu, ni illicite ni abusive en elle-même.
E. 5 Infondé, le recours sera rejeté.
E. 6 Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’200.-, y compris l'émolument (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 11/12 - P/14561/2019
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil) et au Ministère public. Le communique pour information à D______ S.A.. (soit, pour elle, son conseil). Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 12/12 - P/14561/2019 P/14561/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 - CHF Total CHF 1'200.00
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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14561/2019 ACPR/721/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 26 octobre 2021
Entre A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Jean-Marc CARNICÉ, avocat, BIANCHISCHWALD Sàrl, rue Jacques-Balmat 5, case postale 1203, 1211 Genève 1 recourant
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 juin 2021 par le Ministère public
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé
- 2/12 - P/14561/2019 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié le 15 juillet 2021, A______ recourt contre l’ordonnance du 30 juin 2021, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale et dénonciation du 10 juin 2019 contre inconnu, B______ et C______. Le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction.
b. Il a versé les sûretés, en CHF 1'200.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ était administrateur et directeur général d'une société de négoce de matières premières, à Genève. Le 27 juillet 2017, la société, aujourd'hui D______ S.A.., a été revendue à B______, nommé président du conseil d'administration; C______ est devenu l'un des administrateurs. Le 25 septembre 2017, A______ a démissionné du conseil. Le 31 octobre 2017, il a été licencié avec effet immédiat. Dans l'intervalle, il avait soumis à B______ une planification de son départ, datée du 30 août 2017 (pièce n° 3), dans laquelle il prévoyait la cessation de son emploi au 30 septembre 2017 et rappelait sa rémunération contractuelle, soit CHF 525'000.- par an et une compensation additionnelle de CHF 275'000.-.
b. À une date qu'il ne donne pas, A______ a fait notifier à D______ S.A.. un commandement de payer de CHF 2'307'749.- pour des prétentions contractuelles ("deux mois de salaire (…), bonus (…), vacances impayées (…), indemnité contractuelle de résiliation"), avant de l'assigner par-devant la juridiction des prud'hommes, au mois de mai 2018. c. Le 17 septembre 2018, D______ S.A.. a formé une demande reconventionnelle, puis fait notifier à A______, le 28 septembre 2018, un commandement de payer d'un montant égal à celui de ses conclusions (CHF 9'507'901.- au titre de dommages et intérêts "art. 321e CO et/ou 754 CO").
d. Au Tribunal des prud'hommes, D______ S.A.. a produit un rapport d'audit de E______ S.A., du 31 octobre 2017, faisant état d'importantes pertes commerciales imputées à A______; elle lui reproche aussi d'avoir produit un faux contrat de travail (pièce n° 7 jointe à la plainte, p. 14 ch. 6 ss.). Elle allègue, sur la base de bilans audités, avoir réalisé un bénéfice supérieur à CHF 10 millions pour l'exercice 2015 (pièce précitée, p. 16 ch. 14), mais accusé des pertes de près de CHF 3,5 millions pour l'exercice 2016 (pièce précitée, p. 17 ch. 18), de CHF 4,7 millions au 30 juin
- 3/12 - P/14561/2019 2017 (pièce précitée, p. 18 ch. 22 [dans sa plainte, A______ admet une perte "effective" de CHF 2,6 millions à cette date]) et de plus de CHF 15 millions au 31 décembre 2017, montant qu'elle offre de prouver par expertise (pièce précité, p. 35 ch. 43). e. À l'appui de sa plainte pénale, A______ allègue que le rapport d'audit de E______ S.A. constituait un faux dans les titres, produit devant les juges du travail dans le but de commettre une escroquerie au procès, alors que ce document contenait de nombreuses erreurs et avait été rédigé par des personnes non qualifiées. Par ailleurs, le commandement de payer que lui avait fait notifier D______ S.A.. constituait une tentative de contrainte. f. En automne 2020, la police a entendu : ˗ un représentant de E______ S.A., qui a expliqué, sans avoir été personnellement impliqué dans l'audit de D______ S.A.., que ce mandat avait été non pas imposé par la loi, mais choisi et voulu par le client; ˗ C______, qui a expliqué avoir été brièvement administrateur de D______ S.A.., entre septembre et novembre 2017. C'est lui qui avait recommandé à B______ de mandater E______ S.A., car D______ S.A.. accusait des pertes "énormes" dont il fallait rechercher les causes. Toutefois, la principale raison du licenciement de A______ résidait dans des versements au profit de celui-ci sans lien avec l'activité économique de la société. ˗ l'administrateur qui a succédé à C______ et qui avait commencé à travailler pour D______ S.A.. le lendemain du licenciement de A______. Il a déclaré avoir réuni les documents nécessaires à la demande reconventionnelle. Le rapport de E______ S.A. était l'une des raisons du licenciement, mais il y avait aussi la découverte de paiements à une société de A______.
g. B______, domicilié à l'étranger, n'a pas été entendu en raison des restrictions sanitaires imposées à l'époque aux déplacements. C. Dans la décision attaquée, le Ministère public retient que le rapport incriminé ne devenait pas un titre ni l'instrument d'une escroquerie du seul fait que D______ S.A.. s'en servait comme moyen de preuve à l'appui de sa demande reconventionelle. Le commandement de payer portait "au centime près" sur le même montant que celui auquel il était conclu dans ladite demande et constituait un moyen légal et non abusif en vue de le recouvrer. L'autorité pénale n'avait pas à se prononcer sur le bien-fondé d'une créance. D.
a. À l’appui de son recours, A______ réitère que le contenu du rapport de E______ S.A. serait "truffé d'erreurs, de mensonges et de faits erronés" sur son rôle et ses
- 4/12 - P/14561/2019 responsabilités au sein de D______ S.A.. Or, même s'il n'était pas exigé par le Code des obligations, ce rapport était un titre, au sens de l'art. 110 al. 4 CP, de par l'utilisation qui en avait été faite et les qualifications professionnelles de ses auteurs. Requérir un commandement de payer pour un montant aussi considérable qu'en l'espèce était une tentative de le faire retirer sa demande prud'homale, s'inscrivant, qui plus est, dans un contexte de harcèlement judiciaire, puisque D______ S.A.. avait engagé contre lui quatre procédures à l'étranger, pour concurrence déloyale et faux dans les titres, mais sans succès jusqu'à présent. Il existait des raisons de penser que D______ S.A.. n'avait procédé à aucune vérification avant de le licencier. Par conséquent, les "machinations" auxquelles elle avait eu recours pour obtenir un rapport mensonger n'étaient pas "pénalement neutres", mais destinées à influencer l'issue de l'instance prud'homale. En outre, le Ministère public ne s'était pas prononcé sur les preuves qu'il offrait dans sa plainte, le privant ainsi "définitivement" de les faire administrer et violant par là son droit d'être entendu.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que le Ministère public ne s'était pas prononcé sur ses réquisitions de preuve et qu'il serait "définitivement" privé de les faire valoir. À tort. Comme le consacre une jurisprudence fédérale constante, éprouvée et suivie par la Chambre de céans, le ministère public, avant de rendre une ordonnance de non- entrée en matière, n'a pas à en informer les parties ni à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1; 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 et 6B_892/2014 du 17 février 2015
- 5/12 - P/14561/2019 consid. 2.1.; 6B_93/2014 du 21 août 2014 et 6B_43/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 et les références citées). Pour le même motif, le ministère public n'a pas non plus l'obligation de fixer aux parties un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas (arrêts du Tribunal fédéral 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1.; 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.; 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2.). La procédure de recours permet, en effet, aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels –- auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1; 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3.; 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1). 4. Le recourant se plaint que le Ministère public n’ait pas retenu l’existence vraisemblable de faux dans les titres et de tentatives de contrainte et d'escroquerie au procès. 4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. En principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). 4.2. L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie (art. 146 CP). Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision – matériellement fausse – préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2 p. 199 ss; arrêts du Tribunal fédéral 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3; 6B_751/2018 du 2 octobre 2019 consid. 1.4.3). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d p. 203; arrêt du Tribunal fédéral 6B_751/2018 précité consid. 1.4.3). Dans ce contexte également, l'auteur doit agir avec l'intention d'obtenir un avantage indu, et cette condition n'est pas réalisée lorsqu'il a, ou croit avoir, droit au paiement du montant qu'il réclame (arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3 et les références citées). 4.3. En vertu de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en
- 6/12 - P/14561/2019 l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_70/2016 précité consid. 4.3.4). Tel sera le cas lorsque le procédé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1). En application de ces principes, est constitutive d'une tentative de contrainte la notification de trois commandements de payer d'un montant de CHF 910'000.- chacun, ne reposant sur aucune créance valable, notifiés à des dirigeants d'une société avec laquelle l'auteur se trouvait en litige et portant, comme cause de l'obligation, la référence à une lettre du ministère public envoyée dans le cadre d'une procédure pénale, (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2;
- 7/12 - P/14561/2019 cf. également les faits à la base de l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.853/2000 du 9 mai 2001). Il en va de même de la notification d'un commandement de payer de plus de CHF 800'000.-, plus de 13 ans après les faits et sans démarches judiciaires parallèles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.2.2). Un commandement de payer de plus de CHF 600'000.-, représentant les loyers de la totalité d'un contrat de bail conclu pour une durée de 10 ans, précédé d'un message électronique proposant un règlement amiable du litige pour une somme moindre, sous peine de poursuites, de saisie de salaire en mains de l'employeur, voire d'action en justice, mais resté sans suite après le refus de la mainlevée de l'opposition, constitue un moyen de pression abusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 précité consid. 2.3). La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf., au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5 pp. 265-269). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.). L’intensité requise par l'art. 181 CP peut résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 p. 442 s.). Pour que la contrainte soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b). 4.4. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).
- 8/12 - P/14561/2019 L'art. 251 ch. 1 CP vise aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Ce dernier vise la constitution d'un titre vrai, mais mensonger. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Le document doit donc revêtir une crédibilité accrue, et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss. CO (ancien art. 958 ss. CO) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si, dans la pratique des affaires, il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 p. 260 s.). La jurisprudence considère que certains documents possèdent une valeur probante accrue en raison de la fonction de la personne qui les établit – cette personne se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur –. Toutefois, le seul fait que le document mentionne, ou soit matériellement rédigé par, une personne qui jouit dans les faits d'un crédit particulier – comme un notaire – n'accroît pas sa valeur probante (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.2. p. 263). Ainsi, le fait que le contrat de vente d'un établissement public ait été préparé par la fiduciaire du vendeur ne suffit pas à en faire un faux intellectuel, fût-ce pour tromper un tiers (ATF 146 IV 258 consid. 1.2.4
p. 265). Pour le surplus, la jurisprudence rejette l'élargissement qu'impliquerait la théorie dite du seul destinataire, selon laquelle il conviendrait, pour déterminer si un document est probant, de se placer dans la situation du destinataire voulu, et non pas de se fixer sur la situation de l'auteur qui devrait être dans une position de quasi-garant (cf. ATF 146 IV 258 consid. 1.2.7 p. 267). Ainsi, un faux contrat de travail (arrêt du Tribunal fédéral 6S.423/2003 du 3 janvier 2004 consid. 4.2.) ou des procurations antidatées (ATF 122 IV 232 consid. 2c. p. 339) – tous documents qui avaient été présentés à des juges d'instruction – ne sont pas des faux intellectuels. En effet, si tel était le cas, toutes les pièces mensongères qui tomberaient en possession de la justice deviendraient alors automatiquement des faux intellectuels (arrêt du Tribunal fédéral 6P.15/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.2.1). 4.5. À l'aune de ces principes, les griefs du recourant sont dénués de fondement. Ils reposent en réalité, tous, sur la prémisse que la demande reconventionnelle dirigée contre le recourant serait illégitime et infondée. Or, ce sera aux juges du travail d'en décider.
- 9/12 - P/14561/2019 Sous l'angle du droit pénal, on ne voit pas comment un rapport d'audit demandé par l'employeur, hors de toute obligation imposée par le CO, mais produit en justice à l'appui de conclusions pécuniaires dirigées contre l'ancien administrateur et salarié, deviendrait un faux intellectuel punissable du seul fait que ce dernier en conteste les tenants et aboutissants. Pareil rapport était, peut-être, destiné à prouver, au sens de l'art. 110 al. 4 CP, les allégués de la demande reconventionnelle formée contre le recourant, mais il n'y était, en tout cas, pas apte à lui seul, au sens de cette disposition légale, faute de revêtir une force probante accrue. La jurisprudence qu'invoque le recourant à cet égard (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.) ne lui est d'aucun secours, puisqu'elle se rapporte aux états financiers, à la comptabilité commerciale et à la déclaration d'intégralité : aucun de ces domaines n'est en jeu, en l'espèce. Le rapport litigieux s'apparente tout au plus à une expertise privée réalisée sur mandat d'un participant à la procédure, dont le résultat est considéré comme un simple allégué de ce participant (ATF 142 II 355 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1435/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1). C'est d'autant plus vrai en l'espèce que la société elle-même suggère de prouver ses pertes par expertise et que, en tout état, la juridiction des prud'hommes, soumise au CPC (art. 13 al. 1 de la loi sur le Tribunal des prud'hommes; E 3 10), applique le droit d'office (art. 57 CPC; RS 272), administre les preuves d'office (art. 153 CPC), y compris par voie d'expertise (art. 183 al. 1 CPC), et apprécie ensuite librement les preuves recueillies (art. 157 CPC). En déposant une demande de reconventionnelle fondée sur le rapport d'audit, l'ex- employeur du recourant n'a pas, non plus, et pour les mêmes motifs, tenté d'induire astucieusement en erreur le Tribunal des prud'hommes, d'autant moins que la jurisprudence récente en matière de faux confirme ne pas s'attacher à la personne du destinataire du document. L'ex-employeur agit contre le recourant en croyant avoir droit au montant qu'il lui réclame. Au demeurant, il est singulier que le recourant soutienne, tout à la fois, que le rapport d'audit serait un faux intellectuel, astucieusement destiné à tromper des juges, mais que ses auteurs n'auraient ouvertement pas les aptitudes professionnelles requises pour se prononcer ainsi qu'ils l'ont fait. Quant à la notification d'un commandement de payer, pour un montant qui correspond à celui de la demande reconventionnelle, on ne voit pas en quoi l'utilisation d'une voie de recouvrement forcé, mais légal pour une somme d'argent (art. 38 al. 1 LP; RS 281.1), serait en elle-même une tentative de contrainte abusive ou disproportionnée. L'acte de poursuite n'a pas suivi immédiatement le licenciement contesté (octobre 2017), ni même la demande en justice du recourant (mai 2018), mais la reconvention (septembre 2018). Le rapport entre la poursuite requise et l'objectif judiciaire visé paraît ainsi raisonnable.
- 10/12 - P/14561/2019 Par ailleurs, le recourant était actif dans le négoce de matières premières au sein d'une société spécialisée dont il fut l'administrateur et percevait un salaire annuel de plusieurs centaines de milliers de francs suisses et des bonus comparables. Sur la base de bilans audités – antérieurs à la mise en œuvre de l'audit litigieux –, la société semble avoir réalisé un bénéfice supérieur à CHF 10 millions en 2015. Elle affirme avoir ensuite essuyé des pertes totales supérieures à CHF 8 millions avant de se séparer du recourant, lequel concède une perte de CHF 2,6 millions au 30 juin 2017. Dans ces circonstances et avec de tels ordres de grandeur, le recourant, ancien administrateur s'affirmant créancier de quelque CHF 2,3 millions, ne peut pas prétendre avoir été victime d'une tentative d'intimidation par un acte de poursuite portant sur CHF 9,5 millions. Du reste, il a aussi notifié un commandement de payer à son ex-employeur pour sa propre créance, laquelle n'est pas moins contestée. Que l'ancien employeur ait parallèlement saisi la justice étrangère est sans pertinence. Pareille initiative, eût-elle été prise à quatre reprises, ne s’assimile pas au fait d’"importuner" ou de "harceler" le recourant, et encore moins à une volonté de le faire se désister de son action en justice (cf. ACPR/648/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3.4.) ou d'exercer des représailles contre lui. Hormis une certaine concomitance, le recourant ne fournit aucun indice à l'appui d'un lien de causalité entre ces diverses démarches. Une accusation de concurrence déloyale est insuffisante. Celle de tentative de faux dans les titres est dépourvue de toute explication, sauf à la rattacher à des allégués de la demande reconventionnelle, laquelle n'est, comme on l'a vu, ni illicite ni abusive en elle-même. 5. Infondé, le recours sera rejeté. 6. Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’200.-, y compris l'émolument (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 11/12 - P/14561/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil) et au Ministère public. Le communique pour information à D______ S.A.. (soit, pour elle, son conseil).
Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
Le président : Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 12/12 - P/14561/2019 P/14561/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 - CHF
Total CHF 1'200.00