opencaselaw.ch

ACPR/719/2020

Genf · 2020-07-13 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 La recourante estime qu'il existe une prévention suffisante d'infraction à l'art. 125 CP contre la prévenue.

E. 3.1 En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), respectivement lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Sa décision doit respecter le principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 et les références citées).

E. 3.2 L'art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne des lésions corporelles simples.

E. 3.2.1 La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait – lesquelles ne sont punissables que si elles ont été causées intentionnellement – peut s'avérer délicate. Dans les cas limites, il convient de tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Les meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples, sauf si elles n’ont occasionné qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019

- 7/12 - P/7890/2018 consid. 2.1). Il en va de même d’une tonsure totale, la chevelure faisant partie du corps humain; de par son étendue, elle n'est pas de peu d'importance, puisqu'elle revient à priver la victime de l'intégralité de sa chevelure (ATF 134 IV 189 précité, consid. 1.5). Une atteinte propre à générer une souffrance psychique dont les effets – évalués en fonction d'une personne de sensibilité moyenne, placée dans la même situation que la victime (âge, état de santé, etc.) – sont d'une certaine durée et importance (ATF 134 IV 189 précité, consid. 1.4), peut également constituer une lésion corporelle simple.

E. 3.2.2 La négligence (art. 12 al. 3 CP) implique que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1376/2019 du 26 février 2020 consid. 5.1 et les références citées). De telles règles peuvent, notamment, découler du droit fédéral (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 36 ad art. 12). Le coiffeur qui teint et/ou coupe les cheveux d’un client exécute un contrat d’entreprise au sens des art. 363 et ss CO (P. TERCIER/ L. BIERI/ B. CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 3520 p. 476; L. THEVENOZ/ F. WERRO (éds), Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., Bâle 2012, n. 2 ad art. 363;). En sa qualité de spécialiste, l’entrepreneur est tenu d’informer et de conseiller le maître, notamment en relation avec les instructions que ce dernier lui donne (P. TERCIER/ L. BIERI/ B. CARRON, op. cit., n. 3721 p. 510 ainsi que n. 3723 p. 511; L. THEVENOZ/ F. WERRO (éds), op. cit., n. 8 ad art. 364;). Il doit, par ailleurs, faire preuve de diligence, en exécutant son activité de manière soignée et consciencieuse; il lui incombe également d’éviter toute négligence susceptible de mettre en péril la bonne exécution du contrat (L. THEVENOZ/ F. WERRO (éds), op. cit., n. 3 ad art. 364).

E. 3.2.3 Un lien de causalité doit exister entre la violation du devoir de prudence et le résultat dommageable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1376/2019 précité).

E. 3.2.4 L’imprévoyance doit, en outre, être coupable pour être punissable, de sorte que l’auteur doit avoir commis une faute, par exemple une inattention ou un manque d’effort blâmable (ibidem). 3.3.1. En l'espèce, il est acquis que, à la suite d'une décoloration pratiquée par la prévenue, les cheveux de la plaignante sont devenus friables et cassants sur leur longueur; le cuir chevelu de cette dernière a également été irrité. Si cette seconde atteinte peut être qualifiée de lésion corporelle simple – dès lors qu’elle a notamment occasionné une dermite, inflammation qui a été soignée avec

- 8/12 - P/7890/2018 une crème médicamenteuse –, il n’en va pas indubitablement de même pour la première. En effet, la recourante n’a pas été privée de l’intégralité de sa chevelure; cela étant, l’obligation, pour une femme, de couper ses cheveux courts peut apparaître propre à porter atteinte à l'image de soi. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise, l’issue du litige étant identique quelle que soit la qualification juridique retenue. Ainsi, à supposer qu’il s’agisse de voies de faits, le classement devrait être confirmé; en effet, l’art. 126 CP serait inapplicable, la coiffeuse n’ayant nullement agi intentionnellement. Dans l’hypothèse inverse, les considérations suivantes militeraient en faveur d’une confirmation de l’ordonnance déférée. 3.3.2. S’il est notoire qu’une décoloration abîme les cheveux, tel n’est pas le cas du fait qu’ils puissent devenir friables au point de se casser dans leur intégralité et sur toute leur longueur. Dès lors que le traitement souhaité par la recourante pouvait produire un tel effet, la prévenue devait l’en informer. La plaignante conteste que tel ait été le cas. Cette assertion est toutefois contredite par les dires – outre de la prévenue – de D______, dont rien ne permet de douter de la crédibilité; or, selon ce dernier, la coiffeuse avait évoqué, avant d'effectuer les soins, la possibilité que la chevelure soit intégralement endommagée et se casse. La question de savoir si le précité a ou non relaté/traduit ce passage de la conversation à son amie peut rester ouverte. En effet, dans l’affirmative, aucun élément du dossier ne permettrait de retenir que, du point de vue de la plaignante – seul relevant, à l'exclusion des impressions personnelles de D______ –, le renseignement précité aurait été insuffisant. Si tel avait été le cas, l'intéressée n'aurait d'ailleurs guère eu d'intérêt à se prévaloir d’une absence totale d’information. En tout état, il lui aurait été loisible de requérir, si elle l’estimait nécessaire, d'éventuelles précisions, ce qu'elle n'a pas fait. Dans la négative, le défaut d’information serait alors imputable, non à la prévenue, mais à l’interprète, de sorte qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à la coiffeuse. Cette dernière n’a donc pas failli à son obligation d’information, sous l’angle de l’endommagement de la chevelure. Elle ne semble pas non plus avoir manqué de diligence dans l’exécution du traitement, les cheveux étant devenus friables, selon les déclarations convergentes des parties, au terme du second rendez-vous. Quant au temps de pose du produit, l’instruction n’a pas permis d’établir qu’il aurait été excessif, les déclarations de D______ selon lesquelles le premier soin avait duré longtemps étant trop peu précises pour en tirer une quelconque conclusion.

- 9/12 - P/7890/2018 Enfin, l’on ne perçoit pas, au regard des manquements dénoncés – dont aucun ne concerne la couleur des cheveux –, que le port de lunettes teintées par la coiffeuse le

E. 3.4 En conclusion, les conditions de l’art. 125 CP ne sont pas réunies.

- 10/12 - P/7890/2018 Le classement litigieux est, partant, exempt de critique dans son résultat. Aussi, sera- t-il confirmé, par substitution de motifs (art. 319 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3). 4. La recourante succombe. Elle supportera l'entier des frais de la procédure de recours, qui seront fixés à CHF 800.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP).

* * * * *

E. 5 avril 2018 aurait pu influer sur la qualité du travail effectué. 3.3.3. Il est notoire que l’application d’un produit de décoloration sur la peau peut provoquer une réaction allergique. Dans ces circonstances, la coiffeuse n’avait pas à informer la cliente d’un tel risque. Peu importe donc de savoir si elle l’a fait ou non. À titre superfétatoire, en admettant qu’une telle précision s’imposait et qu’elle n’ait pas été donnée, l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et le résultat dommageable devrait être niée. En effet, la plaignante a, nonobstant la prétendue présence de brûlures/démangeaisons du cuir chevelu, choisi de poursuivre le traitement jusqu’à son terme. Reste à déterminer si la coiffeuse a manqué de diligence dans l’exécution du traitement. Rien n’indique que l’irritation du cuir chevelu était visible juste après les soins, étant relevé que les documents médicaux (photographies et constat) attestant la présence des dermabrasions et dermite, sont postérieurs de plusieurs jours au traitement – le certificat établi le 9 avril 2018 faisant, quant à lui, uniquement état de démangeaisons, sans autre précision –. La recourante allègue avoir signalé à la styliste ongulaire (le 5 avril 2018), puis à la coiffeuse (le 9 avril 2018), des sensations de brûlures du cuir chevelu et de démangeaisons. Cette affirmation ne trouve pas d’assise suffisante dans le dossier. En effet, F______ a déclaré ne pas se souvenir d’un tel incident – allégué dont aucun élément ne permet de douter, quand bien même la prénommée semble avoir un lien de parenté avec le propriétaire du salon de coiffure ("M. E______") [même nom de famille que F______] –. À cela s’ajoute que la plaignante a sensiblement varié dans ses dires, tant sur le signalement de picotements à la prévenue le 9 avril 2018 – fait dont elle s’est prévalue, pour la première fois, après le prononcé de la non-entrée en matière – que sur les modalités de ce signalement – orales dans un premier temps (alors qu’elle prétend ne pas parler le français), puis au moyen d’un geste, en montrant sa tête (geste qui apparaît, au demeurant, trop imprécis pour évoquer clairement une douleur) –; ses déclarations n’apparaissent donc guère crédibles. Dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que la coiffeuse aurait pu prendre des mesures permettant d’éviter/de diminuer l’atteinte au cuir chevelu. Aucune faute ne lui est donc imputable.

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que ce montant sera intégralement prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Le communique, pour information, à C______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; - 11/12 - P/7890/2018 RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 12/12 - P/7890/2018 P/7890/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF Total CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7890/2018 ACPR/719/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 12 octobre 2020

Entre A______, domiciliée c/o B______, ______, comparant par Me Luigi CATTANEO, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3229, 1211 Genève 3, recourante,

contre l'ordonnance de classement rendue le 13 juillet 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/7890/2018 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 juillet 2020, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 13 précédent, notifiée le 15 du même mois, aux termes de laquelle le Ministère public a classé sa plainte pénale déposée contre C______ du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). Elle conclut à l'annulation de cette décision, la cause devant être renvoyée au Procureur "pour qu'il statue à nouveau".

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

c. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissante espagnole et colombienne qui allègue comprendre le français mais ne pas le parler, s'est rendue, les 5 et 9 avril 2018, dans un salon de coiffure, à Genève, pour faire teindre en blond platine ses longs cheveux brun foncé. À la première de ces dates, elle était accompagnée d’un ami, D______, lequel a fait office d'interprète avec la coiffeuse, C______. Cette dernière a appliqué, lors de chacune des séances, un décolorant sur la chevelure de A______. À l'issue du second rendez-vous, les cheveux de cette dernière étaient friables et cassants sur toute leur longueur; elle a dû, en conséquence, les faire couper court; à cet effet, elle s'est rendue chez un autre coiffeur, le jour même. Par ailleurs, à la suite du traitement, son cuir chevelu la démangeait. Les médecins qui l’ont successivement auscultée ont relevé : des "démangeaisons" (constat du 9 avril 2018); de "petites desquamations avec rougeur" derrière les oreilles (selon des photographies commentées, prises à l’hôpital le 14 avril 2018); une dermite de contact irritative, traitée au moyen d’une crème apaisante dermocorticoïde (certificat du 18 avril 2018). b.a. Le 30 avril 2018, A______ a déposé plainte pénale contre C______ du chef de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 CP). En substance, elle y affirmait que la coiffeuse ne l'avait pas avertie qu'elle risquait, à la suite de la décoloration, de perdre ses cheveux ni d'"avoir la peau du crâne brûlée"; si tel avait été le cas, elle n’aurait jamais effectué le traitement. Par ailleurs, le temps de pose du produit avait été excessif; la coiffeuse lui ayant signalé une durée de quatre heures avant le début du premier soin, elle-même avait

- 3/12 - P/7890/2018 fait part de son étonnement, mais comme l'intéressée semblait sûre d'elle, elle n'avait pas insisté. Le second traitement avait duré trois heures. Le 5 avril 2018, C______ lui avait enduit les cheveux de décolorant, puis les avait noués sur sa tête; la précitée s'était ensuite absentée. Sentant son crâne la brûler, elle avait appelé la seule personne alors présente, soit une styliste ongulaire, qui lui avait détaché les cheveux. À son retour, C______ n'avait pas réagi "à ce qui [s]'était passé". À "la sortie [du second] rendez-vous, [s]a tête [la] démangeait" ; elle avait appelé D______ pour qu'il vienne constater son état. La coiffeuse avait affirmé "qu'elle [l']avait prévenue". Elle était d'autant plus bouleversée par le résultat de la décoloration qu'elle avait attendu plusieurs années pour avoir une longue chevelure. b.b. Entendue par la police en qualité de prévenue, C______ a déclaré qu'elle était, à l'époque des faits, employée par "M. E______", propriétaire du salon de coiffure. Le 5 avril 2018, elle avait commencé par refuser le traitement demandé, expliquant à A______ et D______ qu'"une décoloration d'un noir artificiel en blond p[ouvai]t abîmer et casser les cheveux"; elle s'était finalement exécutée, les prénommés ayant insisté durant quarante-cinq minutes; la cliente avait, par ailleurs, affirmé assumer les conséquences du soin. À cette date, elle avait appliqué, sur la chevelure de la plaignante, un produit qu'elle utilisait régulièrement; quinze minutes plus tard, elle avait vérifié l'état des cheveux; l'effet étant positif, elle avait laissé poser le soin vingt-cinq minutes supplémentaires, puis avait rincé et séché ceux-ci. La décoloration n'étant pas complète, un second rendez-vous avait été fixé. Le 9 avril suivant, elle avait appliqué le même produit, toutefois uniquement sur les longueurs. Après quarante minutes de traitement, un rinçage, un shampooing et le séchage, les cheveux avaient commencé à casser comme elle le lui avait annoncé. A______ ne s'était, à aucun moment, plainte de brûlure, étant précisé qu'elle-même n'avait jamais quitté le salon de coiffure pendant les soins. La cliente était "devenue hystérique" en constatant le résultat du traitement et avait appelé son ami traducteur. Elle-même avait réitéré à ce dernier qu’elle avait informé la cliente des risques encourus, laquelle les avait acceptés. b.c. Par ordonnance du 6 novembre 2018, le Ministère public a estimé qu’en raison des explications contradictoires des parties et de l'absence d'élément de preuve permettant de favoriser une version plutôt que l'autre, il n'existait pas de soupçons suffisants justifiant l'ouverture d'une instruction pénale. Une non-entrée en matière se justifiait donc. b.d. Le 15 mai 2019, la Chambre de céans a admis le recours interjeté par A______ contre cette décision, au motif qu'il convenait d'entendre la plaignante et les témoins

- 4/12 - P/7890/2018 susceptibles de confirmer/infirmer les faits dénoncés, possiblement constitutifs de lésions corporelles par négligence (ACPR/358/2019).

c. À cette suite, le Procureur a ouvert une instruction du chef d'infraction à l'art. 125 CP et procédé, respectivement fait procéder, à l'audition des personnes suivantes : c.a. A______ a confirmé sa plainte, précisant qu'elle ne souffrait, avant le traitement, d'aucun trouble dermatologique. Lors du premier rendez-vous, la styliste ongulaire lui avait appliqué de l'eau sur la tête, puis avait informé C______, à son retour au salon de coiffure, des raisons de son intervention. Elle avait, nonobstant cet incident, accepté une seconde séance, pensant que la coiffeuse "savait ce qu'elle faisait". Entre les 5 et 9 avril 2018, elle avait eu des démangeaisons [à la tête]; elle n'était pas allée consulter de médecin, pensant que cela était normal. À cette dernière date, elle avait dit à la coiffeuse ne pas souhaiter poursuivre le traitement. L'intéressée lui ayant affirmé qu'elle laisserait agir le produit dix minutes seulement, elle avait accepté; l'application avait, finalement, duré près de trois heures; elle avait, pendant tout ce temps, ressenti une irritation. Si elle n'avait pas évoqué ces éléments dans sa plainte, c'était parce qu'elle ne s'en souvenait pas "à ce moment[-là]". A______ a commencé par déclarer qu'elle n'avait, malgré les picotements, pas demandé à C______ de rincer la teinture, au motif qu'il appartenait à cette dernière "de voir [qu'elle n'était] pas bien". Par la suite, elle a prétendu avoir formulé une telle requête à diverses reprises, la coiffeuse ayant systématiquement répondu qu'il convenait d'attendre dix minutes supplémentaires. Pour finir, elle a affirmé ne pas avoir parlé de démangeaisons à la prévenue, mais avoir "voulu [le] lui faire comprendre en lui montrant [s]es cheveux". c.b. C______ a persisté dans ses précédentes déclarations, précisant avoir informé la plaignante, via D______, que la décoloration demandée pouvait provoquer une sensibilité au niveau du cuir chevelu, la teinture utilisée étant forte; elle lui avait, en outre, expliqué que le traitement s'effectuerait en deux phases, nécessaires pour que les cheveux passent de la couleur noire au blond. En sa qualité d'employée, elle n'avait pas été en mesure de refuser de donner suite à la demande de la cliente. Le 5 avril 2018, elle portait des lunettes de vue teintées, souffrant d'une conjonctivite. Chaque rendez-vous avait duré deux heures environ, dont vingt minutes pour l'application de la teinture et quarante minutes pour laisser agir le produit. A______ ne lui avait signalé aucun problème. Ce n'était que lorsqu'elle-même avait rincé le soin, à l'issue du second rendez-vous, qu'elle avait constaté que les cheveux étaient devenus cassants. c.c. Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, D______ a déclaré que la prévenue avait averti la plaignante, le 5 avril 2018, d'une "possible

- 5/12 - P/7890/2018 perte d[e] cheveux" en lien avec la décoloration demandée. Selon lui, la coiffeuse avait minimisé les risques, en ce sens qu'elle n'avait "pas dit qu'il y avait des risques de perdre totalement les cheveux en faisant cette opération, mais (…) que c'était possible". A______ n'avait "pas vu ça comme un risque extrême" et C______ "semblait sûre d'elle". La discussion avait été courte. Le premier soin avait duré longtemps; il se souvenait être revenu au salon de coiffure pour chercher son amie, sans toutefois se rappeler de l'heure qu’il était. A______ ne lui avait rien rapporté de spécial concernant le déroulement du premier rendez-vous, ni fait part de "problèmes (…) à la tête" entre les 5 et 9 avril 2018. À cette dernière date, elle l'avait appelé; quand il était arrivé au salon de coiffure, il avait constaté que les cheveux de A______ "se détachaient de sa tête" lorsqu'elle les touchait. Cette dernière avait beaucoup changé depuis l'incident, peinant à accepter sa nouvelle apparence. En réaction à ce témoignage, A______ a déclaré que, selon sa compréhension de la conversation du 5 avril 2018, le risque d'une perte de cheveux n'avait jamais été évoqué entre C______ et son ami. Elle ne comprenait donc pas pourquoi ce dernier prétendait le contraire. D______ ne lui avait jamais parlé d'un tel risque. c.d. Auditionnée en qualité de témoin, F______, styliste ongulaire présente au salon de coiffure le 5 avril 2018, a déclaré n'avoir aucun souvenir des faits litigieux. De manière générale, lorsque des clientes avec des cheveux noirs venaient pour être teintes en blond, la prévenue leur expliquait que le traitement risquait de brûler leurs cheveux; les personnes "qui comprenaient se r[ai]sonnaient" mais celles qui "insistaient (…) n'étaient pas contentes du résultat"; toutefois, comme elles avaient été prévenues auparavant, "il n'y avait [jamais eu] de souci".

d. Par courrier du 24 juin 2020, A______ a sollicité d'être remboursée des frais consécutifs à l'atteinte qu'elle avait subie, soit CHF 10'200.- environ, dépens inclus. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que l'audition des personnes précitées n'avait pas permis d'établir de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation de la prévenue. Le classement de la procédure s'imposait donc (art. 319 al. 1 let. a CPP). D. À l'appui de son recours, A______ prétend que les conditions de l'art. 125 CP seraient réalisées, l'instruction ayant permis d'établir les éléments suivants : les risques "de perte totale des cheveux", respectivement de démangeaisons du cuir chevelu, n'avaient jamais été évoqués avant l'application du traitement; la prévenue avait laissé agir un "produit fort" sur ses cheveux pendant huit heures, durée extrêmement longue; la coiffeuse n'avait pu surveiller de façon appropriée les effets du traitement, puisqu'elle portait des lunettes de soleil au moment des soins. À ce jour, sa chevelure n'avait toujours pas repoussé et elle suivait un traitement pour tenter de "régénérer son cuir chevelu".

- 6/12 - P/7890/2018

EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante estime qu'il existe une prévention suffisante d'infraction à l'art. 125 CP contre la prévenue. 3.1. En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), respectivement lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Sa décision doit respecter le principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 et les références citées). 3.2. L'art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne des lésions corporelles simples. 3.2.1. La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait – lesquelles ne sont punissables que si elles ont été causées intentionnellement – peut s'avérer délicate. Dans les cas limites, il convient de tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Les meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples, sauf si elles n’ont occasionné qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019

- 7/12 - P/7890/2018 consid. 2.1). Il en va de même d’une tonsure totale, la chevelure faisant partie du corps humain; de par son étendue, elle n'est pas de peu d'importance, puisqu'elle revient à priver la victime de l'intégralité de sa chevelure (ATF 134 IV 189 précité, consid. 1.5). Une atteinte propre à générer une souffrance psychique dont les effets – évalués en fonction d'une personne de sensibilité moyenne, placée dans la même situation que la victime (âge, état de santé, etc.) – sont d'une certaine durée et importance (ATF 134 IV 189 précité, consid. 1.4), peut également constituer une lésion corporelle simple. 3.2.2. La négligence (art. 12 al. 3 CP) implique que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1376/2019 du 26 février 2020 consid. 5.1 et les références citées). De telles règles peuvent, notamment, découler du droit fédéral (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 36 ad art. 12). Le coiffeur qui teint et/ou coupe les cheveux d’un client exécute un contrat d’entreprise au sens des art. 363 et ss CO (P. TERCIER/ L. BIERI/ B. CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 3520 p. 476; L. THEVENOZ/ F. WERRO (éds), Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., Bâle 2012, n. 2 ad art. 363;). En sa qualité de spécialiste, l’entrepreneur est tenu d’informer et de conseiller le maître, notamment en relation avec les instructions que ce dernier lui donne (P. TERCIER/ L. BIERI/ B. CARRON, op. cit., n. 3721 p. 510 ainsi que n. 3723 p. 511; L. THEVENOZ/ F. WERRO (éds), op. cit., n. 8 ad art. 364;). Il doit, par ailleurs, faire preuve de diligence, en exécutant son activité de manière soignée et consciencieuse; il lui incombe également d’éviter toute négligence susceptible de mettre en péril la bonne exécution du contrat (L. THEVENOZ/ F. WERRO (éds), op. cit., n. 3 ad art. 364). 3.2.3. Un lien de causalité doit exister entre la violation du devoir de prudence et le résultat dommageable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1376/2019 précité). 3.2.4. L’imprévoyance doit, en outre, être coupable pour être punissable, de sorte que l’auteur doit avoir commis une faute, par exemple une inattention ou un manque d’effort blâmable (ibidem). 3.3.1. En l'espèce, il est acquis que, à la suite d'une décoloration pratiquée par la prévenue, les cheveux de la plaignante sont devenus friables et cassants sur leur longueur; le cuir chevelu de cette dernière a également été irrité. Si cette seconde atteinte peut être qualifiée de lésion corporelle simple – dès lors qu’elle a notamment occasionné une dermite, inflammation qui a été soignée avec

- 8/12 - P/7890/2018 une crème médicamenteuse –, il n’en va pas indubitablement de même pour la première. En effet, la recourante n’a pas été privée de l’intégralité de sa chevelure; cela étant, l’obligation, pour une femme, de couper ses cheveux courts peut apparaître propre à porter atteinte à l'image de soi. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise, l’issue du litige étant identique quelle que soit la qualification juridique retenue. Ainsi, à supposer qu’il s’agisse de voies de faits, le classement devrait être confirmé; en effet, l’art. 126 CP serait inapplicable, la coiffeuse n’ayant nullement agi intentionnellement. Dans l’hypothèse inverse, les considérations suivantes militeraient en faveur d’une confirmation de l’ordonnance déférée. 3.3.2. S’il est notoire qu’une décoloration abîme les cheveux, tel n’est pas le cas du fait qu’ils puissent devenir friables au point de se casser dans leur intégralité et sur toute leur longueur. Dès lors que le traitement souhaité par la recourante pouvait produire un tel effet, la prévenue devait l’en informer. La plaignante conteste que tel ait été le cas. Cette assertion est toutefois contredite par les dires – outre de la prévenue – de D______, dont rien ne permet de douter de la crédibilité; or, selon ce dernier, la coiffeuse avait évoqué, avant d'effectuer les soins, la possibilité que la chevelure soit intégralement endommagée et se casse. La question de savoir si le précité a ou non relaté/traduit ce passage de la conversation à son amie peut rester ouverte. En effet, dans l’affirmative, aucun élément du dossier ne permettrait de retenir que, du point de vue de la plaignante – seul relevant, à l'exclusion des impressions personnelles de D______ –, le renseignement précité aurait été insuffisant. Si tel avait été le cas, l'intéressée n'aurait d'ailleurs guère eu d'intérêt à se prévaloir d’une absence totale d’information. En tout état, il lui aurait été loisible de requérir, si elle l’estimait nécessaire, d'éventuelles précisions, ce qu'elle n'a pas fait. Dans la négative, le défaut d’information serait alors imputable, non à la prévenue, mais à l’interprète, de sorte qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à la coiffeuse. Cette dernière n’a donc pas failli à son obligation d’information, sous l’angle de l’endommagement de la chevelure. Elle ne semble pas non plus avoir manqué de diligence dans l’exécution du traitement, les cheveux étant devenus friables, selon les déclarations convergentes des parties, au terme du second rendez-vous. Quant au temps de pose du produit, l’instruction n’a pas permis d’établir qu’il aurait été excessif, les déclarations de D______ selon lesquelles le premier soin avait duré longtemps étant trop peu précises pour en tirer une quelconque conclusion.

- 9/12 - P/7890/2018 Enfin, l’on ne perçoit pas, au regard des manquements dénoncés – dont aucun ne concerne la couleur des cheveux –, que le port de lunettes teintées par la coiffeuse le 5 avril 2018 aurait pu influer sur la qualité du travail effectué. 3.3.3. Il est notoire que l’application d’un produit de décoloration sur la peau peut provoquer une réaction allergique. Dans ces circonstances, la coiffeuse n’avait pas à informer la cliente d’un tel risque. Peu importe donc de savoir si elle l’a fait ou non. À titre superfétatoire, en admettant qu’une telle précision s’imposait et qu’elle n’ait pas été donnée, l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et le résultat dommageable devrait être niée. En effet, la plaignante a, nonobstant la prétendue présence de brûlures/démangeaisons du cuir chevelu, choisi de poursuivre le traitement jusqu’à son terme. Reste à déterminer si la coiffeuse a manqué de diligence dans l’exécution du traitement. Rien n’indique que l’irritation du cuir chevelu était visible juste après les soins, étant relevé que les documents médicaux (photographies et constat) attestant la présence des dermabrasions et dermite, sont postérieurs de plusieurs jours au traitement – le certificat établi le 9 avril 2018 faisant, quant à lui, uniquement état de démangeaisons, sans autre précision –. La recourante allègue avoir signalé à la styliste ongulaire (le 5 avril 2018), puis à la coiffeuse (le 9 avril 2018), des sensations de brûlures du cuir chevelu et de démangeaisons. Cette affirmation ne trouve pas d’assise suffisante dans le dossier. En effet, F______ a déclaré ne pas se souvenir d’un tel incident – allégué dont aucun élément ne permet de douter, quand bien même la prénommée semble avoir un lien de parenté avec le propriétaire du salon de coiffure ("M. E______") [même nom de famille que F______] –. À cela s’ajoute que la plaignante a sensiblement varié dans ses dires, tant sur le signalement de picotements à la prévenue le 9 avril 2018 – fait dont elle s’est prévalue, pour la première fois, après le prononcé de la non-entrée en matière – que sur les modalités de ce signalement – orales dans un premier temps (alors qu’elle prétend ne pas parler le français), puis au moyen d’un geste, en montrant sa tête (geste qui apparaît, au demeurant, trop imprécis pour évoquer clairement une douleur) –; ses déclarations n’apparaissent donc guère crédibles. Dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que la coiffeuse aurait pu prendre des mesures permettant d’éviter/de diminuer l’atteinte au cuir chevelu. Aucune faute ne lui est donc imputable. 3.4. En conclusion, les conditions de l’art. 125 CP ne sont pas réunies.

- 10/12 - P/7890/2018 Le classement litigieux est, partant, exempt de critique dans son résultat. Aussi, sera- t-il confirmé, par substitution de motifs (art. 319 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3). 4. La recourante succombe. Elle supportera l'entier des frais de la procédure de recours, qui seront fixés à CHF 800.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que ce montant sera intégralement prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Le communique, pour information, à C______.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;

- 11/12 - P/7890/2018 RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/7890/2018 P/7890/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF

Total CHF 800.00