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ACPR/714/2020

Genf · 2020-08-28 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1, 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de la Direction de la procédure sujette à recours immédiat auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; ATF 140 IV 202 = SJ 2015 I 73) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 132 al. 1 let. b CPP.

- 4/6 - P/2469/2020

E. 2.1 L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Selon l'art. 132 al. 2 CPP, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2). L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité, notamment, les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.

E. 2.2 Pour déterminer si le comportement d'un prévenu est ou non de peu de gravité, ce n'est pas la peine-menace encourue abstraitement, au vu de l'infraction en cause, qui doit être prise en considération – même si elle constitue un des éléments permettant de déterminer si une peine privative de liberté supérieure à un an est ou non encourue –, mais la peine raisonnablement envisageable, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce, y compris d'éventuelles révocations de sursis prononcés antérieurement (ACPR/202/2017 du 27 mars 2017 consid. 3.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, 1ère éd., n. 17-26 ad art. 130). Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2), ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4; ACPR/122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1).

E. 2.3 En l'espèce, la motivation de la décision attaquée est peu compréhensible, y compris sous l'angle de l'économie de procédure. L'autorité intimée laisse entendre que la défense d'office du recourant s'étendra d'elle- même aux causes pour lesquelles elle la refuse, pour peu que ces causes viennent à être jointes ultérieurement. Or, même si l'objet du présent litige n'est pas un refus de jonction – le recourant ne l'a pas requise –, mais les conditions d'application de l'art. 132 al. 2 et 3 CPP, l'on ne discerne pas comment le juge du fond pourra se

- 5/6 - P/2469/2020 conformer à l'art. 29 al. 1 let. a CPP sans joindre les causes dont il est saisi, puisqu'elles sont simultanément pendantes devant lui contre un même prévenu. Dans ce sens, la scission dont procède le raisonnement querellé ne résiste pas à l'examen et relève d'un formalisme excessif, puisque le premier juge admet d'ores et déjà implicitement que les conditions d'une défense d'office seront remplies dans le cas d'une jonction de causes qui apparaît elle-même inéluctable (ACPR/22/2010 du 8 janvier 2020 consid. 2.3). À cet égard, si les peines infligées dans les deux ordonnances pénales ne lieront pas le Tribunal de police (ACPR/483/2019 26 juin 2019 consid. 3.2. et les références), le recourant paraît exposé à une sanction globale, singulièrement à une peine privative de liberté, qui ne paraît pas d'emblée insignifiante, le cas échéant par l'effet des règles sur le concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). La peine privative de liberté de 120 jours, infligée dans l'ordonnance pénale du 9 décembre 2019, en constitue un indice.

E. 2.4 Dès lors, il est vain de se demander si les faits visés dans l'ordonnance pénale du 5 février 2020 (qui tient lieu d'acte d'accusation, art. 356 al. 1, 2e phrase, CPP) soulèvent des difficultés de fait ou de droit que le recourant ne pourrait résoudre seul. En outre, il importe peu que le recourant n'ait pas attaqué le refus de nomination d'office qu'il a essuyé dans le cadre de la procédure concernée par l'ordonnance pénale du 5 février 2020, quand bien même il se savait bénéficiaire d'un avocat d'office pour les faits visés dans une autre procédure pendante (celle à l'origine de l'ordonnance pénale du 9 décembre 2019). C'est bien le cumul des infractions dont le recourant doit répondre qui ne fait pas de sa situation un cas de peu de gravité.

E. 2.5 Dans ces circonstances particulières, la condition de l'indigence n'a pas à être examinée dans le détail, puisqu'elle est plausible.

E. 3 Le recours sera par conséquent admis, l'ordonnance querellée annulée et la défense d'office accordée au recourant, avec effet dès le 24 août 2020, date à laquelle l'extension de cette assistance a été demandée.

E. 4 La procédure de recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

E. 5 L'avocat du recourant sollicite une indemnité correspondant à 2 heures d'activité d'avocat stagiaire (CHF 110.-/heure; art. 16 al. 1 let. a RAJ); celle-ci apparaît raisonnable et sera allouée et fixée à CHF 236.95, TVA à 7.7 % comprise.

* * * * *

- 6/6 - P/2469/2020

Dispositiv
  1. : Admet le recours, annule la décision attaquée et nomme Me B______ avocate d'office de A______ dans la procédure pénale P/2469/2020, avec effet au 24 août 2020. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______ à la charge de l'État, une indemninté de CHF 236.95 (TVA incluse) pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur d'office) et au Tribunal de police. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2469/2020 ACPR/714/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 7 octobre 2020

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, ______, recourant,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 28 août 2020 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/2469/2020 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 7 septembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 août 2020, notifiée le 31 suivant, par laquelle le Tribunal de police a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la nomination d'un défenseur d'office pour la procédure P/2469/2020. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale du 5 février 2020, le Ministère public a condamné A______, ressortissant de Guinée, né le ______ 2001, sans domicile fixe, pour infraction aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement.

b. Par courrier du 7 février 2020, A______ a déclaré faire opposition, sous la plume de son conseil, à l'ordonnance pénale précitée, et sollicité que ce dernier soit nommé d'office à sa défense.

c. Lors de l'audience du 18 mai 2020, A______ a confirmé son opposition et demandé le renvoi, sans délai, de la procédure au Tribunal de police lequel était saisi d'une autre procédure à son encontre, ce que le Procureur a fait par ordonnance du même jour.

d. Par ordonnance de la même date, le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office en faveur de A______, la cause étant de peu de gravité et ne présentant pas de difficultés particulières de droit ou de fait. A______ n'a pas recouru contre cette décision.

e. Par mandat du 19 août 2020, le Tribunal de police a convoqué le prévenu à l'audience du 30 septembre 2020.

f. Par courrier du 24 août 2020, le conseil de A______ a demandé à être nommé d'office dans la P/2469/2020 l'étant d'ores et déjà dans la P/1______/19 [par laquelle le Ministère public l'a condamné, le 9 décembre 2019, à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, avec sursis de 3 ans, pour infraction aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI], toutes deux convoquées le même jour devant le Tribunal de police. C. Dans son ordonnance de refus de nomination d'office querellée, le Tribunal de police a retenu que l'opportunité de décider d'une éventuelle jonction – non demandée – des

- 3/6 - P/2469/2020 causes P/1______/19 et P/2469/20 se poserait lors des audiences du 30 septembre 2020; il convenait d'éviter, sous l'angle de l'économie de procédure, de prononcer une jonction suivie d'une disjonction si le prévenu retirait une de ses oppositions. Il n'était pas l'autorité de recours du Ministère public; le prévenu n'avait pas recouru contre le refus de nomination d'office et rien ne commandait de considérer différemment la situation. D.

a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir qu'en subordonnant la décision de nomination d'office à celle, questionnable, d'une jonction des procédures et d'un hypothétique retrait d'opposition, le Tribunal de police avait ignoré qu'il avait lui- même sollicité le renvoi de la procédure devant lui, déjà saisi de la P/1______/19 et que les conditions de l'art. 29 CPP étaient remplies puisque les deux procédures étaient pendantes simultanément devant lui. Le Tribunal de police avait fait preuve de formalisme excessif, puisqu'il avait admis qu'en cas de jonction, les conditions d'une défense d'office seraient remplies sans autre examen. Il était, en outre, exposé à une peine qui ne paraissait pas d'emblée insignifiante, par l'effet des règles sur le concours; la peine infligée dans la P/1_____/19 en était un indice. Il ne pouvait attendre l'audience de jugement pour qu'il soit statué sur sa demande d'extension de la nomination d'office, son conseil devant recevoir une copie du dossier avant ladite audience afin de présenter des réquisitions de preuves et préparer sa défense.

b. Le Tribunal de police a conclu à la confirmation de son ordonnance, sans autre observation.

c. Le recourant n'a pas répliqué.

d. Le Tribunal de police a transmis, à la Chambre de céans, l'avis d'annulation des audiences du 30 septembre 2020 sollicitée par le recourant. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1, 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de la Direction de la procédure sujette à recours immédiat auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; ATF 140 IV 202 = SJ 2015 I 73) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 132 al. 1 let. b CPP.

- 4/6 - P/2469/2020 2.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Selon l'art. 132 al. 2 CPP, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2). L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité, notamment, les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. 2.2. Pour déterminer si le comportement d'un prévenu est ou non de peu de gravité, ce n'est pas la peine-menace encourue abstraitement, au vu de l'infraction en cause, qui doit être prise en considération – même si elle constitue un des éléments permettant de déterminer si une peine privative de liberté supérieure à un an est ou non encourue –, mais la peine raisonnablement envisageable, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce, y compris d'éventuelles révocations de sursis prononcés antérieurement (ACPR/202/2017 du 27 mars 2017 consid. 3.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, 1ère éd., n. 17-26 ad art. 130). Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2), ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4; ACPR/122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1). 2.3. En l'espèce, la motivation de la décision attaquée est peu compréhensible, y compris sous l'angle de l'économie de procédure. L'autorité intimée laisse entendre que la défense d'office du recourant s'étendra d'elle- même aux causes pour lesquelles elle la refuse, pour peu que ces causes viennent à être jointes ultérieurement. Or, même si l'objet du présent litige n'est pas un refus de jonction – le recourant ne l'a pas requise –, mais les conditions d'application de l'art. 132 al. 2 et 3 CPP, l'on ne discerne pas comment le juge du fond pourra se

- 5/6 - P/2469/2020 conformer à l'art. 29 al. 1 let. a CPP sans joindre les causes dont il est saisi, puisqu'elles sont simultanément pendantes devant lui contre un même prévenu. Dans ce sens, la scission dont procède le raisonnement querellé ne résiste pas à l'examen et relève d'un formalisme excessif, puisque le premier juge admet d'ores et déjà implicitement que les conditions d'une défense d'office seront remplies dans le cas d'une jonction de causes qui apparaît elle-même inéluctable (ACPR/22/2010 du 8 janvier 2020 consid. 2.3). À cet égard, si les peines infligées dans les deux ordonnances pénales ne lieront pas le Tribunal de police (ACPR/483/2019 26 juin 2019 consid. 3.2. et les références), le recourant paraît exposé à une sanction globale, singulièrement à une peine privative de liberté, qui ne paraît pas d'emblée insignifiante, le cas échéant par l'effet des règles sur le concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). La peine privative de liberté de 120 jours, infligée dans l'ordonnance pénale du 9 décembre 2019, en constitue un indice. 2.4. Dès lors, il est vain de se demander si les faits visés dans l'ordonnance pénale du 5 février 2020 (qui tient lieu d'acte d'accusation, art. 356 al. 1, 2e phrase, CPP) soulèvent des difficultés de fait ou de droit que le recourant ne pourrait résoudre seul. En outre, il importe peu que le recourant n'ait pas attaqué le refus de nomination d'office qu'il a essuyé dans le cadre de la procédure concernée par l'ordonnance pénale du 5 février 2020, quand bien même il se savait bénéficiaire d'un avocat d'office pour les faits visés dans une autre procédure pendante (celle à l'origine de l'ordonnance pénale du 9 décembre 2019). C'est bien le cumul des infractions dont le recourant doit répondre qui ne fait pas de sa situation un cas de peu de gravité. 2.5. Dans ces circonstances particulières, la condition de l'indigence n'a pas à être examinée dans le détail, puisqu'elle est plausible. 3. Le recours sera par conséquent admis, l'ordonnance querellée annulée et la défense d'office accordée au recourant, avec effet dès le 24 août 2020, date à laquelle l'extension de cette assistance a été demandée. 4. La procédure de recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ). 5. L'avocat du recourant sollicite une indemnité correspondant à 2 heures d'activité d'avocat stagiaire (CHF 110.-/heure; art. 16 al. 1 let. a RAJ); celle-ci apparaît raisonnable et sera allouée et fixée à CHF 236.95, TVA à 7.7 % comprise.

* * * * *

- 6/6 - P/2469/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours, annule la décision attaquée et nomme Me B______ avocate d'office de A______ dans la procédure pénale P/2469/2020, avec effet au 24 août 2020. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______ à la charge de l'État, une indemninté de CHF 236.95 (TVA incluse) pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur d'office) et au Tribunal de police. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).