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ACPR/712/2020

Genf · 2020-07-10 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 juillet 2020 adressé au Tribunal de police;

- 4/6 - P/15825/2019 - selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à l’ordonnance pénale fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Il n'y a ici pas de place pour la procédure par défaut (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, N. 6 ad art. 356); - en l’occurrence, le 10 juillet 2020, le Tribunal de police ignorait tout des raisons de la non-comparution du recourant et ne pouvait pas statuer autrement qu’il l’a fait par l’ordonnance querellée; - en ce sens, faute de violation de la disposition précitée, le recours ne peut qu'être rejeté (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1298/2018 du 21 mars 2019 consid. 1.2); - il doit cependant être déclaré irrecevable pour le surplus; - selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée; - elle peut toutefois demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP); - ainsi, l'opposant qui fait défaut lors de l'audience appointée à la suite de son opposition a le droit de requérir la refixation de cette audience aux conditions posées à l'art. 94 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité); - selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli; - la demande de restitution de délai doit être adressée à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli si le délai avait été observé et non pas à une éventuelle autorité de recours. Si la demande est mal adressée, il pourra être fait application de l'art. 91 al. 4 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., N. 14 ad art. 94); - en l'espèce, en tant que le recourant allègue avoir été empêché sans sa faute, pour des raisons médicales, de comparaître à l'audience du 10 juillet 2020 devant le Tribunal de police, il sollicite en réalité – et de façon conforme à la décision précitée du Tribunal fédéral – une restitution du délai pour comparaître

- 5/6 - P/15825/2019 à l'audience – et non pour former opposition, comme le relève à tort le Tribunal de police –, au sens de l'art. 94 al. 1 CPP; - le Tribunal de police étant seul compétent pour statuer sur celle-ci, la cause lui sera donc renvoyée à cette fin (art. 91 al. 4 CPP; cf. ACPR/357/2017 du 31 mai 2017); - vu l'issue du recours, qui ne préjuge rien du fond du litige, il pouvait être statué sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario); - il n'y a pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *

- 6/6 - P/15825/2019

Dispositiv
  1. : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Renvoie la cause au Tribunal de police pour raison de compétence. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15825/2019 ACPR/712/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 7 octobre 2020

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 10 juillet 2020 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, 1227 Carouge, intimés.

- 2/6 - P/15825/2019 Vu : - l'ordonnance pénale n° 1______ du Service des contraventions (ci-après : SdC) du 25 mars 2019, condamnant A______ à une amende de CHF 500.- ainsi qu'à un émolument de CHF 150.- pour avoir importé en Suisse, au volant de son véhicule automobile, au passage de la frontière de B______, le 24 février 2019, des stupéfiants pour sa propre consommation; - l'opposition formée par le précité; - le maintien de l'ordonnance pénale par le SdC et la transmission de la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; - l'audience appointée le 10 juillet 2020 par devant le Tribunal de police, selon mandat de comparution daté du 20 mai 2020, notifié le surlendemain à A______; - l'absence non excusée du prévenu, qui n'était pas non plus représenté, à ladite audience; - l'ordonnance du 10 juillet 2020 du Tribunal de police, notifiée le 14 suivant, constatant le défaut du prévenu, disant que son opposition était réputée retirée et disant que l'ordonnance pénale n° 1______ du 25 mars 2019 était assimilée à un jugement entré en force; - le courrier du 29 juillet 2020 expédié par A______, le 30 juillet 2020, au Tribunal de police, qui l'a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence; - la note du Tribunal de police du 1er octobre 2020. Attendu que : - le précité expose n'avoir pas pu se présenter à l'audience en raison de séquelles liées au covid-19, toujours présentes (désorientation, problème de respiration, manque de concentration et perte de mémoire). Il sollicitait une nouvelle audience. À l'appui, il produit un certificat médical non daté du Dr C______ de l'Institut médico-chirurgical de D______ attestant de son incapacité de travail à 100% du 15 juin au 15 juillet 2020;

- 3/6 - P/15825/2019 - dans sa note, le Tribunal de police considère que la requête du précité ne vaut pas demande de nouveau jugement au sens de l'art. 368 al. 1 CPP, dès lors que "la procédure par défaut n'a pas été initiée", ajoutant que "vu la validité de l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance pénale (…) il ne s'agit pas d'une demande de restitution du délai d'opposition". Il s'agissait selon lui d'un recours contre son ordonnance du 11 (recte : 10) juillet 2020, raison pour laquelle la procédure était transmise à la Chambre de céans pour raison de compétence. Considérant en droit que : - à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours; - les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP); - le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP); - le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP); - la procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires (art. 89 al. 2 CPP); - en l'espèce, le recourant a reçu le 14 juillet 2020 le pli contenant l'ordonnance querellée, de sorte que le délai pour former recours venait à échéance dix jours plus tard, soit le 24 juillet 2020; - expédié le 30 juillet 2020, le recours est a priori tardif; - le recourant, qui ne sollicite pas une restitution du délai pour recourir (art. 94 al. 1 CPP), prétend avoir toujours des séquelles liées au covid-19; - la question de la recevabilité de son recours peut toutefois rester ouverte, vu son issue; - le recourant estime avoir été empêché sans sa faute de comparaître, pour des raisons médicales qu'il invoque, pour la première fois, dans son courrier du 29 juillet 2020 adressé au Tribunal de police;

- 4/6 - P/15825/2019 - selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à l’ordonnance pénale fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Il n'y a ici pas de place pour la procédure par défaut (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, N. 6 ad art. 356); - en l’occurrence, le 10 juillet 2020, le Tribunal de police ignorait tout des raisons de la non-comparution du recourant et ne pouvait pas statuer autrement qu’il l’a fait par l’ordonnance querellée; - en ce sens, faute de violation de la disposition précitée, le recours ne peut qu'être rejeté (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1298/2018 du 21 mars 2019 consid. 1.2); - il doit cependant être déclaré irrecevable pour le surplus; - selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée; - elle peut toutefois demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP); - ainsi, l'opposant qui fait défaut lors de l'audience appointée à la suite de son opposition a le droit de requérir la refixation de cette audience aux conditions posées à l'art. 94 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité); - selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli; - la demande de restitution de délai doit être adressée à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli si le délai avait été observé et non pas à une éventuelle autorité de recours. Si la demande est mal adressée, il pourra être fait application de l'art. 91 al. 4 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., N. 14 ad art. 94); - en l'espèce, en tant que le recourant allègue avoir été empêché sans sa faute, pour des raisons médicales, de comparaître à l'audience du 10 juillet 2020 devant le Tribunal de police, il sollicite en réalité – et de façon conforme à la décision précitée du Tribunal fédéral – une restitution du délai pour comparaître

- 5/6 - P/15825/2019 à l'audience – et non pour former opposition, comme le relève à tort le Tribunal de police –, au sens de l'art. 94 al. 1 CPP; - le Tribunal de police étant seul compétent pour statuer sur celle-ci, la cause lui sera donc renvoyée à cette fin (art. 91 al. 4 CPP; cf. ACPR/357/2017 du 31 mai 2017); - vu l'issue du recours, qui ne préjuge rien du fond du litige, il pouvait être statué sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario); - il n'y a pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

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- 6/6 - P/15825/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Renvoie la cause au Tribunal de police pour raison de compétence. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).