Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant conclut à ce que le courriel litigieux versé à la procédure ne soit pas caviardé.
- 4/7 - P/15127/2018 À titre liminaire, il est constaté que le document litigieux n'a fait l'objet d'aucune procédure de scellés ni dans cette procédure ni dans la P/1______/2018; la pièce concernée est en effet versée au dossier, le recourant se plaint en conséquence d'une violation de son droit à une complète consultation des pièces qui le constituent.
E. 2.1 Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst, permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. Il est concrétisé, en procédure pénale, par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP, qui fondent le droit des parties de consulter le dossier de la procédure pénale. Toutes les pièces d'une affaire, à savoir celles réunies par les autorités, celles versées par les parties ainsi que les procès-verbaux de procédure et des auditions, doivent être réunies au dossier (art. 100 al. 1 CPP). Celui-ci doit être complet et unique. Les pièces de moindre importance, notamment celles relatives à des investigations infructueuses, doivent également y être incluses. L'autorité n'a pas le droit de choisir certains documents à communiquer et d'en soustraire d'autres à la consultation. De plus, il ne doit pas exister de dossier officiel parallèle, par hypothèse épuré d'un certain nombre de pièces gênantes pour les autorités (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,, n. 11 ad art. 107). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire même dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et les arrêts cités). La direction de la procédure, lorsqu'elle statue sur la consultation des dossiers, doit ainsi prendre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). Tel peut être notamment le cas lorsque les pièces de la procédure révèlent des éléments relevant du domaine secret de l'une partie, d'un participant à la procédure ou d'un tiers, et qui sont sans pertinence directe pour l'issue de la procédure. Il s'agit là d'un cas particulier de restriction du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé, de manière générale, à l'art. 108 al. 1 CPP, lequel permet aux autorités pénales de restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, p. 162 n. 474 et 475).
E. 2.2 Selon l'art. 13 al. 1 LLCA, l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers; le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
- 5/7 - P/15127/2018 Le secret professionnel des avocats ne couvre toutefois que leur activité professionnelle spécifique et ne s'étend pas à une activité - notamment commerciale - sortant de ce cadre. Entrent dans la notion d'activité typique de l'avocat, couverte par le secret professionnel, la rédaction de projets d'actes juridiques, l'assistance et la représentation d'une personne devant des autorités administratives ou judiciaires, ainsi que les conseils juridiques (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; 135 III 410 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_486/2017 du 10 avril 2018 consid. 3.2).
E. 2.3 Selon l'art. 264 al. 1 let. d CPP, quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent notamment être séquestrés les objets et documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA; RS 935.61) et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. d). En présence d'un secret professionnel avéré, notamment celui de l'avocat au sens de l'art. 171 CPP, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par le secret professionnel et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers (ATF 132 IV 63 concernant la saisie de données chez un avocat).
E. 2.4 En l'espèce, le document concerné est, au vu de la partie laissée visible par la décision querellée, un courriel du 21 septembre 2016 entre C______, une étude d'avocats autorisée à pratiquer la représentation en justice, et un dénommé E______, dont l'objet est "Privileged & Confidential - Statement". Un tel document bénéficie de la pleine protection du secret de l'avocat, ce d'autant plus qu'aucun membre de ladite étude n'est prévenu dans la procédure, pas plus d'ailleurs que le tiers destinataire. C'est ce but de protection que vise l'art. 264 al. 1 let. d CPP et la jurisprudence visée supra. Le recourant ne soutient d'ailleurs pas le contraire, lui qui connait ladite pièce puisqu'elle a été saisie à son domicile. Il n'explique pas quel serait son intérêt privé, dans le cadre de sa plainte pour violation de domicile, à ce qu'elle soit intégralement versée à la procédure. C'est dès lors à bon droit que le Procureur général à restreint le droit à l'accès du recourant au dossier afin de garantir le maintien du secret. La décision querellée sera dès lors confirmée par substitution de motifs; le recours est, dès lors, rejeté.
- 6/7 - P/15127/2018
E. 3 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 7/7 - P/15127/2018 P/15127/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15127/2018 ACPR/712/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 17 septembre 2019
Entre A______, domicilié ______, ______ (ZG), comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 13 juin 2019 par le Ministère public, et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/15127/2018 EN FAIT : A.
a. Par acte remis le 27 juin 2019 au Procureur général à l'issue d'une audience, A______ recourt contre la décision du 13 juin 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public dit que le courriel entre B______ et l'étude C______ serait caviardé, en sorte que seule l'entête reste lisible. Le recourant, en personne, conclut, en substance à que ce le document ne soit pas caviardé.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. À teneur du rapport du 21 novembre 2018, la police est intervenue, le 8 juin 2018, à la suite d'un conflit entre A______ et son employeur, B______ (ci-après; B______), sur le lieu de travail. A______ a été interpellé et, ayant menacé de se suicider, conduit à l'hôpital. Dans la foulée, hors sa présence et son consentement, la police s'est rendue à son domicile mis à disposition par son employeur, qui l'avait licencié avec effet immédiat, pour y récupérer ses affaires personnelles et les lui apporter à l'hôpital. À cette occasion, la police a découvert des documents, qui ont été présentés à D______, directeur des opérations de B______, dans la mesure où ils appartenaient manifestement à cette organisation. Le Ministère public a ordonné que les documents soient saisis et portés à l'inventaire de la P/1______/2018 ouverte contre A______ à la suite de la plainte de B______ du même jour, notamment, pour vol.
b. Le 1er août 2018, A______ a déposé plainte pour violation de domicile contre B______ et toute autre personne impliquée dans la fouille de son domicile, effectuée sans droit le 8 juin 2018, les éléments obtenus à cette occasion étant inexploitable. Cette procédure est enregistrée sous le numéro P/15127/2018. c. Lors de l'audience du 4 avril 2019, le Procureur général a prévenu diverses personnes dont D______ pour ces faits. Il a informé ce dernier que les documents retrouvés dans le studio avaient été versés à la procédure. Si B______ entendait faire valoir des droits à ce sujet, il devait le faire rapidement car le dossier serait prochainement ouvert à la consultation.
d. Par courrier du 2 mai 2019, le Procureur général a informé les parties que la procédure était accessible à la consultation à l'exception des documents découverts lors de la fouille du studio. Il leur a imparti un délai pour faire valoir leurs observations s'agissant de ces documents, précisant qu'il envisageait de caviarder l'un
- 3/7 - P/15127/2018 d'eux, soit un courriel d'un avocat à son client, sur la base de l'art. 264 al. 1 let. d CPP. e. D______ a demandé la restitution des documents à B______, respectivement leur mise sous scellés. f. A______ a requis que l'intégralité des documents soit versée à la procédure.
g. Faisant suite à la décision querellée, D______ a informé le Procureur général qu'il renonçait à recourir contre sa décision. Dans la P/1______/2018, B______ avait porté plainte pour le vol de ces documents confidentiels et n'avait pas demandé leur mise sous scellés dans la mesure où il s'agissait de pièces à conviction. Le Procureur en charge de cette procédure avait, cependant, avisé le conseil de A______ que son client ne pouvait avoir accès à ces documents et qu'il ne pouvait en être levée copie. C. Dans sa décision querellée, le Procureur général maintient les documents concernés tels quels à la procédure [P/15127/2018], à l'exception de l'échange de courriels entre B______ et l'étude C______ qui serait caviardé, ne laissant lisible que l'entête, en application de l'art. 264 al. 1 let. d CPP. D.
a. À l'appui de son recours, A______ considère que les arguments juridiques et les principes de l'art. 264 CPP étaient faibles et sans fondement, compte tenu, en particulier, du temps écoulé. Il demande "l'inclusion" [à la procédure] de tous les documents. Lesdits documents étaient les résultats d'activités criminelles dont il était la victime; toute tentative de dissimulation et d'élimination de leur contenu était une atteinte à la justice et aux intérêts des parties. Il poursuit par une critique de l'activité du Procureur dans la procédure instruite parallèlement.
b. À réception de ces écritures, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conclut à ce que le courriel litigieux versé à la procédure ne soit pas caviardé.
- 4/7 - P/15127/2018 À titre liminaire, il est constaté que le document litigieux n'a fait l'objet d'aucune procédure de scellés ni dans cette procédure ni dans la P/1______/2018; la pièce concernée est en effet versée au dossier, le recourant se plaint en conséquence d'une violation de son droit à une complète consultation des pièces qui le constituent. 2.1. Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst, permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. Il est concrétisé, en procédure pénale, par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP, qui fondent le droit des parties de consulter le dossier de la procédure pénale. Toutes les pièces d'une affaire, à savoir celles réunies par les autorités, celles versées par les parties ainsi que les procès-verbaux de procédure et des auditions, doivent être réunies au dossier (art. 100 al. 1 CPP). Celui-ci doit être complet et unique. Les pièces de moindre importance, notamment celles relatives à des investigations infructueuses, doivent également y être incluses. L'autorité n'a pas le droit de choisir certains documents à communiquer et d'en soustraire d'autres à la consultation. De plus, il ne doit pas exister de dossier officiel parallèle, par hypothèse épuré d'un certain nombre de pièces gênantes pour les autorités (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,, n. 11 ad art. 107). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire même dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et les arrêts cités). La direction de la procédure, lorsqu'elle statue sur la consultation des dossiers, doit ainsi prendre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). Tel peut être notamment le cas lorsque les pièces de la procédure révèlent des éléments relevant du domaine secret de l'une partie, d'un participant à la procédure ou d'un tiers, et qui sont sans pertinence directe pour l'issue de la procédure. Il s'agit là d'un cas particulier de restriction du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé, de manière générale, à l'art. 108 al. 1 CPP, lequel permet aux autorités pénales de restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, p. 162 n. 474 et 475). 2.2. Selon l'art. 13 al. 1 LLCA, l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers; le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
- 5/7 - P/15127/2018 Le secret professionnel des avocats ne couvre toutefois que leur activité professionnelle spécifique et ne s'étend pas à une activité - notamment commerciale - sortant de ce cadre. Entrent dans la notion d'activité typique de l'avocat, couverte par le secret professionnel, la rédaction de projets d'actes juridiques, l'assistance et la représentation d'une personne devant des autorités administratives ou judiciaires, ainsi que les conseils juridiques (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; 135 III 410 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_486/2017 du 10 avril 2018 consid. 3.2). 2.3. Selon l'art. 264 al. 1 let. d CPP, quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent notamment être séquestrés les objets et documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA; RS 935.61) et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. d). En présence d'un secret professionnel avéré, notamment celui de l'avocat au sens de l'art. 171 CPP, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par le secret professionnel et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers (ATF 132 IV 63 concernant la saisie de données chez un avocat). 2.4. En l'espèce, le document concerné est, au vu de la partie laissée visible par la décision querellée, un courriel du 21 septembre 2016 entre C______, une étude d'avocats autorisée à pratiquer la représentation en justice, et un dénommé E______, dont l'objet est "Privileged & Confidential - Statement". Un tel document bénéficie de la pleine protection du secret de l'avocat, ce d'autant plus qu'aucun membre de ladite étude n'est prévenu dans la procédure, pas plus d'ailleurs que le tiers destinataire. C'est ce but de protection que vise l'art. 264 al. 1 let. d CPP et la jurisprudence visée supra. Le recourant ne soutient d'ailleurs pas le contraire, lui qui connait ladite pièce puisqu'elle a été saisie à son domicile. Il n'explique pas quel serait son intérêt privé, dans le cadre de sa plainte pour violation de domicile, à ce qu'elle soit intégralement versée à la procédure. C'est dès lors à bon droit que le Procureur général à restreint le droit à l'accès du recourant au dossier afin de garantir le maintien du secret. La décision querellée sera dès lors confirmée par substitution de motifs; le recours est, dès lors, rejeté.
- 6/7 - P/15127/2018 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/15127/2018 P/15127/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF
Total CHF 900.00