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ACPR/711/2019

Genf · 2019-03-12 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Le recours, déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 Le recourant se plaint d'une notification irrégulière de l'ordonnance de non- entrée en matière, qui lui a été expédiée par courrier A. S'il est vrai que ce mode de communication ne respecte pas les exigences prévues à l'art. 85 al. 2 CPP, la seule conséquence de cette notification irrégulière est qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire (ATF 139 IV 228 consid. 1.3

p. 232). En l'espèce, le recourant ne dit pas quel jour il a effectivement pris connaissance de l'ordonnance querellée, qui date du 12 mars 2019. Son recours, expédié le 25 mars 2019, sera néanmoins déclaré recevable, ce qui suffit à considérer qu'il ne subit aucun préjudice de ce fait.

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Dans un grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. 3.1.1. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas.

- 5/11 - P/4002/2019 Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1). 3.1.2. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.3 p. 70). Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1).

E. 3.2 En l'espèce, le recourant fait d'abord grief au Ministère public de ne pas avoir cherché à le contacter avant de rendre sa décision. Il n'en avait toutefois nullement l'obligation et pouvait parfaitement décider de rendre une ordonnance de non-entrée en matière directement à réception de la plainte, situation qui est d'ailleurs expressément prévue à l'art. 318 al. 1 CPP. Le recourant aura pu faire valoir l'ensemble de ses griefs dans le cadre de la présente procédure de recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de constater de violation de son droit d'être entendu. Ensuite, le recourant reproche au Ministère public d'avoir retenu, en une phrase seulement ("Dussent-ils l'être […]"), le caractère licite (art. 14 CP) des termes employés par le mis en cause. Cette formulation, certes succincte, a toutefois amplement suffit au recourant pour prendre toute la mesure de ce motif justificatif, auquel il consacre – dans la partie de son recours relatif à la constatation erronée des faits – de longs développements. Par ailleurs, ce raisonnement subsidiaire n'apparaît en soi pas déterminant pour juger du bien-fondé de l'ordonnance querellée, qui peut être confirmée dans sa motivation principale, ainsi qu'il sera vu ci-dessous. Le grief sera rejeté.

E. 4 Par plusieurs griefs distincts – violations de l'art. 181 CP, du principe in dubio pro duriore et de l'interdiction de l'arbitraire – qu'il y a lieu de traiter ensemble, le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 4.1.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s'il ressort de la

- 6/11 - P/4002/2019 dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore, tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 Cst., 2 CPP et 7 CPP, en lien avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP). Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables ou lorsqu'il existe un empêchement manifeste de procéder. Le ministère public dispose dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation. Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude absolue, la procédure doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1., non publié in ATF 144 IV 81). 4.1.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1

p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). Ainsi, menacer autrui d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible. En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir

- 7/11 - P/4002/2019 un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.3). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).

E. 4.2 En l'espèce, le recourant estime que le mis en cause s'est rendu coupable de tentative de contrainte en cherchant, par la menace d'une plainte pénale, à obtenir de sa part la reconnaissance d'un tort inexistant et, ainsi, le "retrait factuel" de sa demande de droit de réponse. Ce raisonnement ne peut être suivi. À la lecture de l'allégué n° 60 de la réponse sur appel du 4 février 2019 ainsi que du courrier du 26 février 2019, on peut premièrement douter de l'existence d'une véritable menace exprimée par le mis en cause à l'encontre du recourant. L'allégué taxe les précédentes déclarations du recourant d'"inacceptables et potentiellement constitutives d'une infraction pénale". La formule qui suit, par laquelle le mis en cause réserve les droits de sa cliente d'agir par toute voie de droit utile, est courante dans les courriers d'avocats et n'a pas la portée que le recourant entend lui donner. Elle n'exprime, en l'occurrence, qu'une simple éventualité et non un évènement présenté comme certain pour le cas où le recourant ne s'exécuterait pas. Elle n'est en outre pas directement associée au dépôt d'une plainte pénale. Si le terme "infraction pénale" est certes évoqué dans la phrase précédente, il est, ici aussi, assorti de réserves ("potentiellement constitutives") qui ne permettent pas de conclure à une menace, clairement exprimée, de déposer plainte pénale. Quant au courrier du 26 février 2019, s'il se réfère à l'allégué litigieux, c'est pour rappeler qu'il constituait une "mis[e] en garde" quant au "potentiel" caractère pénal des propos du recourant. Le mis en cause n'exprime aucune menace, mais réitère une nouvelle fois la réserve habituelle des droits de sa cliente, sans toutefois lier le sort d'une éventuelle action en justice à un quelconque comportement de la part du recourant. Même à considérer que les propos en cause exprimaient bel et bien une menace de déposer plainte pénale, resterait encore à examiner si cette menace était, au vu des circonstances, illicite. L'éventuelle plainte pénale porterait en l'espèce sur l'allégué n° 87 de l'appel du recourant, par lequel ce dernier affirme que D______ "veut pouvoir continuer de [le] diffamer […] sans avoir à craindre la moindre

- 8/11 - P/4002/2019 confrontation […] à la réalité des faits". Dans la mesure où le fait d'accuser quelqu'un d'avoir commis une infraction constitue une atteinte à l'honneur (ATF 132 IV 112 consid. 2 p. 115), on ne peut exclure que ces déclarations, par lesquelles le recourant accuse D______ de l'avoir diffamé, ce qui est un délit (art. 173 CP), soient elles-mêmes constitutives de diffamation commise au préjudice de cette même société, étant précisé qu'une personne morale peut être lésée dans son honneur (ATF 108 IV 21 consid. 2 p. 22). Le mis en cause, agissant pour le compte de sa mandante, pouvait dès lors de bonne foi considérer que cette dernière était "potentiellement" victime d'une infraction et, partant, évoquer la perspective d'une plainte pénale, qui constituait en l'espèce un acte licite. Enfin, cette éventuelle plainte pénale ne peut être considérée comme un moyen de pression abusif. Le mis en cause la conditionnait au retrait, par le recourant, des déclarations contenues dans l'allégué n° 87 de son appel. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'a aucunement exigé de ce dernier la reconnaissance d'un tort ou même des excuses. Surtout, la Chambre de céans peine à voir en quoi un tel acte aurait pu entraîner le "retrait factuel" de la demande de droit de réponse du recourant. Cette procédure devait lui permettre d'opposer sa propre version à une présentation des faits qui le touche dans sa personnalité, cela sans preuve d'une atteinte illicite ni d'une faute (cf. ATF 137 III 433 consid. 4.3.1 p. 437 s.). Le fait, pour le recourant, de retirer ses déclarations par lesquelles il accusait D______ de le diffamer, voire même de présenter des excuses à cette dernière pour ces mêmes déclarations, n'aurait ainsi aucunement rendu caduque la procédure de droit de réponse alors en cours, qui gardait son objet indépendamment du caractère diffamant des articles de presse litigieux. En définitive, en faisant dépendre l'éventuel dépôt d'une plainte pénale du retrait, par leur auteur, de propos qu'il considérait précisément comme pouvant faire l'objet de ladite plainte, le mis en cause n'a utilisé un moyen qui n'était ni disproportionné, ni abusif. Le grief sera rejeté. Les considérations qui précèdent permettent à la Chambre de céans de se dispenser d'examiner la motivation subsidiaire du Ministère public sur l'application de l'art. 14 CP ainsi que le grief du recourant y relatif. Quant à la mesure de protection qu'il sollicite, à savoir que sa nouvelle adresse ne soit pas communiquée au mis en cause ou à D______, indépendamment du fait que ce point ne fait pas l'objet de la décision querellée (cf. art. 385 al. 1 let. a CPP), il suffit de rappeler que le présent arrêt sera notifié aux seules parties à la procédure de recours, à savoir le recourant et le Ministère public, à l'exclusion de tout tiers.

E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.

E. 6 Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Sa cause était toutefois dénuée de toute chance de succès, de sorte que sa requête ne peut qu'être rejetée

- 9/11 - P/4002/2019 (art. 136 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1), cela quand bien même son indigence a pu être démontrée (art. 136 al. 1 let. a CPP).

E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), hors ceux liés à la demande d'assistance juridique, dont l'examen est gratuit.

* * * * *

- 10/11 - P/4002/2019

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 11/11 - P/4002/2019 P/4002/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 505.00 - CHF Total CHF 600.00
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4002/2019 ACPR/711/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 17 septembre 2019

Entre A______, domicilié ______, case postale ______ , ______ (VS), comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mars 2019 par le Ministère public,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/4002/2019 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 25 mars 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 mars 2019, expédiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte qu'il avait déposée le 22 février 2019 contre B______. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée, au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction, à l'octroi de l'assistance judiciaire et à ce qu'il soit fait droit à sa "demande de protection". Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

b. Le Service de l'assistance juridique a, sur la base des pièces et renseignements fournis par le recourant, attesté que la situation financière de celui-ci ne lui permettait pas d'assumer par ses propres moyens les honoraires d'un avocat. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par courrier du 22 février 2019, A______ a déposé plainte pénale contre B______, avocat au sein de l'étude C______ à Genève, pour contrainte (art. 181 CP).

b. Il expose que, dans le cadre d'une procédure civile qui l'opposait à D______ SA (ci-après: D______) devant les juridictions vaudoises, concernant un droit de réponse qu'il entendait faire valoir ensuite d'articles publiés à son sujet dans l'hebdomadaire E______, B______, conseil de la maison d'édition précitée, l'avait menacé, en des termes clairs, de poursuites s'il ne retirait pas le "constat" qu'il avait "inscrit dans [s]on recours". Au vu de ce que B______ et sa cliente lui faisaient subir depuis deux ans, il avait pris la menace très au sérieux. Le premier nommé était prêt à disposer de la "délicatesse" de sa propre situation pour mettre sa menace à exécution et le réduire, "une fois pour toute" (sic), au silence. c. À l'appui de la plainte figure un extrait caviardé de la réponse sur appel du 4 février 2019 produite par D______ devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, dont l'allégué n° 60 a la teneur suivante: " De manière générale, on observe que l'Appelant [soit A______] ne cesse de se porter en victime d'une prétendue injustice à son encontre (allégués 86. à 90., 16e point, de l'appel). Le pouvoir judiciaire vaudois est libre d'apprécier ce qu'il entend

- 3/11 - P/4002/2019 faire des attaques non seulement infondées, mais qui vont surtout au-delà de la décision incriminée pour s'en prendre à l'autorité inférieure elle-même, en particulier à son objectivité et à sa neutralité. En revanche, les déclarations à l'encontre de l'Intimée [soit D______] figurant à l'allégué 87. sont inacceptables et potentiellement constitutive (sic) d'une infraction pénale. L'Intimée se réserve d'agir par toute voie de droit utile si l'Appelant ne devait pas les retirer." L'allégué n° 87 de l'appel déposé par A______, également produit à l'appui de la plainte, a la teneur suivante: "Enfin, dite intimée, lors de l'audience du 26.01.2018 a écarté sans la moindre considération la proposition du président de permettre au moins un simple courrier des lecteurs. Preuve est donc faite qu'elle veut pouvoir continuer de diffamer le requérant sans avoir à craindre la moindre confrontation, aussi brève soit-elle, à la réalité des faits." C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que B______ s'était borné à considérer l'allégué de A______ comme inacceptable et potentiellement constitutif d'une infraction pénale, en réservant les droits de sa cliente à ce propos. Il s'agissait, dans une écriture en justice, d'un procédé admissible. Les éléments constitutifs des infractions de menaces (art. 180 CP) ou de contrainte (art. 181 CP) n'étaient pas réalisés. Devaient-ils l'être que les termes employés par l'avocat étaient couverts par son droit d'allégation en justice (art. 14 CP). D.

a. À l'appui de son recours, A______ produit un nouveau courrier adressé le 26 février 2019 par B______ pour le compte de D______ au Tribunal cantonal vaudois, dont il met en évidence le passage suivant:

"Enfin, au para. 60 de sa réponse, l'Intimée avait déjà mis en garde l'Appelant quant au potentiel caractère pénal de certaines affirmations figurant dans son appel. Il est navrant de constater que celui-ci n'en ait cure puisqu'il se permet, à nouveau, de porter atteinte à l'honneur de l'Intimée et de l'un de ses employés en les traitant de menteurs […]. Dans ces circonstances, l'Intimée n'a d'autre choix que de se réserver d'agir à l'encontre de l'Appelant par toute voie de droit utile en raison de ces allégations."

Au fond, le recourant se plaint, dans le désordre, d'une notification irrégulière de la décision querellée, expédiée par courrier A, et d'une violation de son droit d'être entendu, le Ministère public n'ayant même pas cherché à le contacter et ayant admis le doute – avec sa formule "Dussent-ils l'être que les termes employés par l'avocat seraient couverts par son droit d'allégation en justice (art. 14 CP)" – pour "exciper, en une seule phrase, d'une improbable licéité". Son grief principal a trait à la violation de l'art. 181 CP, du principe in dubio pro duriore et de l'interdiction de

- 4/11 - P/4002/2019 l'arbitraire. Avec son courrier du 26 février 2019, qu'il liait sciemment à sa première "mise en garde", B______ entendait faire pression sur lui et obtenir, par la reconnaissance d'un tort inexistant, le "retrait factuel" de sa demande de droit de réponse, cela alors qu'il avait finalement succombé devant le Tribunal cantonal vaudois. Le dommage était sérieux: présenter des excuses alors qu'il était lui-même l'offensé, "soit perdre tout ce pour quoi il se bat[tait] depuis des années ou devoir affronter les conséquences de poursuites […]". Dans un grief relatif à la constatation incomplète des faits, le recourant se plaint encore de l'application faite par le Ministère public de l'art. 14 CP. Enfin, il sollicite une mesure de protection fondée sur les art. 24 LaCP et 149 ss CPP, sa nouvelle adresse de domicile ne devant pas être transmise à B______ ou à sa cliente.

b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours, déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Le recourant se plaint d'une notification irrégulière de l'ordonnance de non- entrée en matière, qui lui a été expédiée par courrier A. S'il est vrai que ce mode de communication ne respecte pas les exigences prévues à l'art. 85 al. 2 CPP, la seule conséquence de cette notification irrégulière est qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire (ATF 139 IV 228 consid. 1.3

p. 232). En l'espèce, le recourant ne dit pas quel jour il a effectivement pris connaissance de l'ordonnance querellée, qui date du 12 mars 2019. Son recours, expédié le 25 mars 2019, sera néanmoins déclaré recevable, ce qui suffit à considérer qu'il ne subit aucun préjudice de ce fait. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Dans un grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. 3.1.1. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas.

- 5/11 - P/4002/2019 Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1). 3.1.2. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.3 p. 70). Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, le recourant fait d'abord grief au Ministère public de ne pas avoir cherché à le contacter avant de rendre sa décision. Il n'en avait toutefois nullement l'obligation et pouvait parfaitement décider de rendre une ordonnance de non-entrée en matière directement à réception de la plainte, situation qui est d'ailleurs expressément prévue à l'art. 318 al. 1 CPP. Le recourant aura pu faire valoir l'ensemble de ses griefs dans le cadre de la présente procédure de recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de constater de violation de son droit d'être entendu. Ensuite, le recourant reproche au Ministère public d'avoir retenu, en une phrase seulement ("Dussent-ils l'être […]"), le caractère licite (art. 14 CP) des termes employés par le mis en cause. Cette formulation, certes succincte, a toutefois amplement suffit au recourant pour prendre toute la mesure de ce motif justificatif, auquel il consacre – dans la partie de son recours relatif à la constatation erronée des faits – de longs développements. Par ailleurs, ce raisonnement subsidiaire n'apparaît en soi pas déterminant pour juger du bien-fondé de l'ordonnance querellée, qui peut être confirmée dans sa motivation principale, ainsi qu'il sera vu ci-dessous. Le grief sera rejeté. 4. Par plusieurs griefs distincts – violations de l'art. 181 CP, du principe in dubio pro duriore et de l'interdiction de l'arbitraire – qu'il y a lieu de traiter ensemble, le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 4.1.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s'il ressort de la

- 6/11 - P/4002/2019 dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore, tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 Cst., 2 CPP et 7 CPP, en lien avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP). Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables ou lorsqu'il existe un empêchement manifeste de procéder. Le ministère public dispose dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation. Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude absolue, la procédure doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1., non publié in ATF 144 IV 81). 4.1.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1

p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). Ainsi, menacer autrui d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible. En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir

- 7/11 - P/4002/2019 un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.3). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). 4.2. En l'espèce, le recourant estime que le mis en cause s'est rendu coupable de tentative de contrainte en cherchant, par la menace d'une plainte pénale, à obtenir de sa part la reconnaissance d'un tort inexistant et, ainsi, le "retrait factuel" de sa demande de droit de réponse. Ce raisonnement ne peut être suivi. À la lecture de l'allégué n° 60 de la réponse sur appel du 4 février 2019 ainsi que du courrier du 26 février 2019, on peut premièrement douter de l'existence d'une véritable menace exprimée par le mis en cause à l'encontre du recourant. L'allégué taxe les précédentes déclarations du recourant d'"inacceptables et potentiellement constitutives d'une infraction pénale". La formule qui suit, par laquelle le mis en cause réserve les droits de sa cliente d'agir par toute voie de droit utile, est courante dans les courriers d'avocats et n'a pas la portée que le recourant entend lui donner. Elle n'exprime, en l'occurrence, qu'une simple éventualité et non un évènement présenté comme certain pour le cas où le recourant ne s'exécuterait pas. Elle n'est en outre pas directement associée au dépôt d'une plainte pénale. Si le terme "infraction pénale" est certes évoqué dans la phrase précédente, il est, ici aussi, assorti de réserves ("potentiellement constitutives") qui ne permettent pas de conclure à une menace, clairement exprimée, de déposer plainte pénale. Quant au courrier du 26 février 2019, s'il se réfère à l'allégué litigieux, c'est pour rappeler qu'il constituait une "mis[e] en garde" quant au "potentiel" caractère pénal des propos du recourant. Le mis en cause n'exprime aucune menace, mais réitère une nouvelle fois la réserve habituelle des droits de sa cliente, sans toutefois lier le sort d'une éventuelle action en justice à un quelconque comportement de la part du recourant. Même à considérer que les propos en cause exprimaient bel et bien une menace de déposer plainte pénale, resterait encore à examiner si cette menace était, au vu des circonstances, illicite. L'éventuelle plainte pénale porterait en l'espèce sur l'allégué n° 87 de l'appel du recourant, par lequel ce dernier affirme que D______ "veut pouvoir continuer de [le] diffamer […] sans avoir à craindre la moindre

- 8/11 - P/4002/2019 confrontation […] à la réalité des faits". Dans la mesure où le fait d'accuser quelqu'un d'avoir commis une infraction constitue une atteinte à l'honneur (ATF 132 IV 112 consid. 2 p. 115), on ne peut exclure que ces déclarations, par lesquelles le recourant accuse D______ de l'avoir diffamé, ce qui est un délit (art. 173 CP), soient elles-mêmes constitutives de diffamation commise au préjudice de cette même société, étant précisé qu'une personne morale peut être lésée dans son honneur (ATF 108 IV 21 consid. 2 p. 22). Le mis en cause, agissant pour le compte de sa mandante, pouvait dès lors de bonne foi considérer que cette dernière était "potentiellement" victime d'une infraction et, partant, évoquer la perspective d'une plainte pénale, qui constituait en l'espèce un acte licite. Enfin, cette éventuelle plainte pénale ne peut être considérée comme un moyen de pression abusif. Le mis en cause la conditionnait au retrait, par le recourant, des déclarations contenues dans l'allégué n° 87 de son appel. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'a aucunement exigé de ce dernier la reconnaissance d'un tort ou même des excuses. Surtout, la Chambre de céans peine à voir en quoi un tel acte aurait pu entraîner le "retrait factuel" de la demande de droit de réponse du recourant. Cette procédure devait lui permettre d'opposer sa propre version à une présentation des faits qui le touche dans sa personnalité, cela sans preuve d'une atteinte illicite ni d'une faute (cf. ATF 137 III 433 consid. 4.3.1 p. 437 s.). Le fait, pour le recourant, de retirer ses déclarations par lesquelles il accusait D______ de le diffamer, voire même de présenter des excuses à cette dernière pour ces mêmes déclarations, n'aurait ainsi aucunement rendu caduque la procédure de droit de réponse alors en cours, qui gardait son objet indépendamment du caractère diffamant des articles de presse litigieux. En définitive, en faisant dépendre l'éventuel dépôt d'une plainte pénale du retrait, par leur auteur, de propos qu'il considérait précisément comme pouvant faire l'objet de ladite plainte, le mis en cause n'a utilisé un moyen qui n'était ni disproportionné, ni abusif. Le grief sera rejeté. Les considérations qui précèdent permettent à la Chambre de céans de se dispenser d'examiner la motivation subsidiaire du Ministère public sur l'application de l'art. 14 CP ainsi que le grief du recourant y relatif. Quant à la mesure de protection qu'il sollicite, à savoir que sa nouvelle adresse ne soit pas communiquée au mis en cause ou à D______, indépendamment du fait que ce point ne fait pas l'objet de la décision querellée (cf. art. 385 al. 1 let. a CPP), il suffit de rappeler que le présent arrêt sera notifié aux seules parties à la procédure de recours, à savoir le recourant et le Ministère public, à l'exclusion de tout tiers. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée. 6. Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Sa cause était toutefois dénuée de toute chance de succès, de sorte que sa requête ne peut qu'être rejetée

- 9/11 - P/4002/2019 (art. 136 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1), cela quand bien même son indigence a pu être démontrée (art. 136 al. 1 let. a CPP). 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), hors ceux liés à la demande d'assistance juridique, dont l'examen est gratuit.

* * * * *

- 10/11 - P/4002/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/4002/2019 P/4002/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 505.00 - CHF

Total CHF 600.00