Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner de la plaignante, qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. art. 382 al. 1, 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures, ni débats, les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3.1 À teneur de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque, notamment, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
E. 3.2 De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1255). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du Tribunal fédéral 1B_329/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5).
E. 4.1 Selon l’art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. L’art. 189 al. 1 CP, punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
- 9/13 - P/2354/2011 4.2.1. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, au sens des art. 189 et 190 CP, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de menace, de pressions d’ordre psychique ou en mettant sa victime hors d’état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 pp. 169-170). Il y a menace lorsque l’auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, ce qui l’amène à céder ; par violence, il faut entendre l’emploi volontaire de la force physique sur la victime (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). L’auteur peut mettre sa victime hors d’état de résister, notamment en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique, en la mettant dans une situation désespérée (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2009 du 22 février 2010 consid. 2.1.2). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a ainsi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. L’exploitation de rapports généraux de dépendance ou d’amitié ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). Dès lors, l’auteur doit exploiter une situation qui lui permet d’accomplir ou de faire accomplir l’acte sans tenir compte du refus de la victime, notamment parce que la résistance physique de celle-ci ou l’appel aux secours seraient voués à l’échec (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3ème édition, Berne 2010, n. 18 ad art. 189). Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes, les dispositions réprimant la contrainte sexuelle devant toutefois être appliquées avec prudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). Pour dire si les pressions d’ordre psychique étaient suffisantes pour rendre compréhensible le choix de la victime, il faut tenir compte de son état (ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa p. 99; B. CORBOZ, op. cit., n. 18 ad art. 189). 4.2.2. Tant la contrainte sexuelle que le viol requièrent l’intention de l’auteur ; le dol éventuel suffit (M. DUPUIS /B. GELLER /G. MONNIER /L. MOREILLON /C. PIGUET /C. BETTEX, D. STOLL (éds.), Petit Commentaire CP, Bâle 2012, n° 37 ad. art. 189 et n°19 ad. art. 190). S’agissant plus particulièrement du viol, l’intention doit porter sur le moyen de contrainte, l’acte sexuel et la causalité. En particulier, l’auteur doit vouloir ou accepter que la femme n’était pas consentante et qu’elle s’est soumise sous l’effet de
- 10/13 - P/2354/2011 la contrainte. Si l’auteur pense à tort que la femme était consentante, il commet une erreur de fait (art. 19 CP) et n’est pas punissable (M. DUPUIS /B. GELLER /G. MONNIER /L. MOREILLON /C. PIGUET /C. BETTEX, D. STOLL (éds.), op. cit., n° 19-20 ad. art. 190).
E. 4.3 En l’espèce, la recourante allègue avoir manifesté clairement son opposition à entretenir des rapports sexuels complets avec l’intimé, à lui prodiguer des fellations ainsi qu’à l’introduction d’un vibromasseur dans son anus. A ce titre, elle a indiqué avoir été d’accord d’entretenir des relations sexuelles lorsqu’il l’avait emmenée dans sa chambre et qu’il l’avait convaincue de se déshabiller en étant « gentil ». Toutefois, elle avait manifesté son opposition dès que celui-ci avait voulu lui imposer une fellation, en se débattant physiquement et en le repoussant ; elle lui avait dit qu’elle voulait que cela s’arrête. Elle n’avait pas crié, par honte et par peur. Elle a expliqué être restée toute la nuit, car la porte de l’appartement était verrouillée. L’intimé, quant à lui, a contesté la version des faits de la recourante et répété qu’il s’agissait d’une relation consentie, niant l’usage d’un vibromasseur et affirmant, notamment, que la porte de son appartement n’avait jamais été verrouillée. Il ressort des différentes attestations médicales que les propos de la recourante, s’agissant des faits reprochés à l’intimé, avaient toujours été clairs, cohérents, sans variation dans le déroulement (rapport du 7 décembre 2011 établi par F______). Son discours apparaissait « crédible » et elle ne disposait pas des moyens psychologiques pour simuler ses émotions et mentir sur l’agression pour se défendre d’une accusation de vol (Dr. G______, procès-verbal d’audience du 9 mars 2011).
Néanmoins, il apparaît que la recourante avait déclaré au gendarme H______, qui l’avait contactée le 21 décembre 2012, que « tout s’était bien passé », ce qui ressort de la plainte pénale de la recourante elle-même (procès-verbal d’audition du 25 janvier 2011, page 5 in fine), des déclarations du gendarme H______ et de l’inscription au journal du poste de Police auquel ce dernier est rattaché.
En outre, le Dr. G______ a déclaré que, d’après ce que la recourante lui avait décrit, elle avait eu tellement peur qu’elle en avait été paralysée et n’avait pas eu la capacité de réagir ; elle n’avait pas les ressources de s’opposer effectivement aux pratiques qu’elle désapprouvait. A cet égard, la recourante a déclaré s’être rendue compte que l’intimé n’avait pas compris son désaccord et constaté que, pour lui, tout était « normal ».
Il en découle qu’en l’absence de témoins et sur la base des seules déclarations contradictoires des parties, il n’est pas possible de privilégier l’une ou l’autre des versions. Si les dires de la recourante sont apparus crédibles (rapports médicaux des
E. 7 décembre 2011 et 3 avril 2012), les déclarations du Dr. G______ et du gendarme H______ laissent planer des doutes plus que sérieux quant aux déroulements des faits litigieux.
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Par ailleurs, si les rapports médicaux produits par la recourante confirment la présence de lésions vaginales et anales, les examens médicaux ont été réalisés plusieurs semaines après les faits litigieux et, en tous les cas, ne permettent pas d’établir que les lésions soient dues aux agissements reprochés à l’intimé, celles-ci pouvant également avoir, aux dires des médecins, des causes naturelles, sans intervention d’un tiers. Dans ces conditions, il apparaît qu’aucun élément objectif ne permet d’établir que la recourante a exprimé, de manière compréhensible et reconnaissable pour l’intimé, son refus d’adhérer aux pratiques sexuelles de ce dernier, admettant elle-même que l’intimé n’avait pas compris qu’elle n’en avait pas envie, voire s’y opposait. Enfin, on ne saurait faire abstraction du contexte dans le cadre duquel la plainte pénale de la recourante s’est inscrite, à savoir à la suite des accusations de vol émises par l’intimé à son encontre, lequel en avait référé à la Police et avait mandaté un avocat aux fins de récupérer l’argent prétendument volé par l’intéressée. Partant, les probabilités de condamnation de l'intimé n'apparaissent pas plus élevées ni équivalentes aux probabilités d'acquittement. Il s’ensuit que le principe in dubio pro duriore ne trouve pas application dans le cas d’espèce, de sorte que l'accusation ne saurait être engagée à l'encontre de l'intimé. 5. Justifiée, l’ordonnance querellée sera confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * *
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Dispositiv
- : Reçoit le recours formé par N______ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 janvier 2013 par le Ministère public dans la procédure P/2354/2011. Le rejette. Condamne N______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 13/13 - P/2354/2011 ETAT DE FRAIS P/2354/2011 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 1'500.00 - CHF Total CHF 1'595.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Communique l'arrêt aux parties en date du lundi 4 mars 2013.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2354/2011 ACPR/70/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 4 mars 2013
Entre A______, domiciliée ______ à Genève, comparant par Me Catherine CHIRAZI, avocate, CHIRAZI CORMINBOEUF, boulevard Helvétique 30, 1207 Genève,
recourante
contre l’ordonnance de classement rendue le 7 janvier 2013 par le Ministère public,
Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/13 - P/2354/2011
EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 18 janvier 2013, A______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public, le 7 janvier 2013, notifiée le lendemain, dans la cause P/2354/2011, par laquelle cette autorité a classé sa plainte pénale contre B______ pour contrainte sexuelle et viol.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il « engage l’accusation devant le Tribunal compétent ». B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Le 25 janvier 2011, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour contrainte sexuelle et viol.
A l’appui de cette plainte, elle a indiqué avoir rencontré B______ le 15 décembre 2010, lors d’une soirée où elle s’était rendue en compagnie d’un ami, C______, et exposé ce qui suit :
aa. Après avoir convenu de boire un verre, elle s’était rendue au domicile de B______. Ils s’étaient installés au salon et B______ avait immédiatement commencé à lui caresser un sein, qu’il avait ensuite mordu. Cela lui avait fait mal, de sorte qu’elle avait protesté et dit ne pas aimer ces pratiques. B______ lui avait alors demandé de parler moins fort, car son fils, âgé de 22 ans, dormait. Elle avait constaté, alors que B______ était aux toilettes, que la porte de l’appartement était verrouillée.
B______ étant « devenu gentil », elle avait accepté de le suivre dans la chambre à coucher, puis il l’avait convaincue, par des mots gentils, de se déshabiller. Alors qu’elle s’était couchée sur le lit, sur le dos, B______ avait mis son sexe dans sa bouche en la saisissant par les cheveux. Cela n’avait pas duré longtemps, elle lui avait dit qu’il devait arrêter, qu’elle était fatiguée et n’avait pas envie. Il l’avait ensuite pénétrée vaginalement ; elle avait senti qu’il lui éjaculait sur la jambe. Il avait été brusque et elle n’avait pas apprécié qu’il la prenne pour une « fille facile, pour une pute ».
A la suite de cela, il avait pris un objet sur la table de nuit et le lui avait enfilé avec force dans son anus. Elle avait alors compris qu’il s’agissait d’un « vibreur en marche ». Elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas, que cela lui faisait mal, mais il lui avait répondu de ne pas bouger et que « les femmes aiment ça ». Elle s’était alors rendue dans la salle de bain pour ôter l’objet, mais n’y était pas parvenue. Elle lui avait dit ne pas vouloir aller à l’hôpital pour qu’on le lui enlève, car elle avait honte.
- 3/13 - P/2354/2011 Il l’avait alors aidée en « enfonçant sa main entière dans son vagin » et avait réussi à extraire l’objet. Il y avait beaucoup de sang.
Ils étaient ensuite retournés dans la chambre. Exténuée, elle s’était couchée et B______ en avait fait de même. Il s’était écoulé une demi-heure avant que B______ introduise à nouveau son sexe dans sa bouche, en lui maintenant la tête par les cheveux et en la lui faisant bouger de force. Il n’avait pas été jusqu’à l’éjaculation.
Son « calvaire » avait duré jusqu’à 4h00 du matin. Puis, ils s’étaient tous deux endormis, nus, dans le lit. Aux environs de 8h00, elle avait entendu la porte de l’appartement s’ouvrir. Elle en avait profité pour se préparer et partir. B______ n’avait compris qu’à ce moment là qu’elle était contrariée. Il ne semblait pas avoir ressenti qu’il y avait eu un problème.
A______ a précisé avoir exprimé clairement son refus des pratiques sexuelles imposées par B______. Elle avait honte. Elle n’avait pas crié, ayant eu peur que B______ ne la tue, dès lors qu’il s’était montré violent envers elle.
ab. Un peu plus tard dans la journée, B______ l’avait appelée en l’accusant de lui avoir volé CHF 3'250.-, ce qui était faux. Elle avait également été contactée par un gendarme, à qui elle avait répété n’avoir pas volé cet argent. Elle n’avait pas parlé du viol lors du téléphone, préférant attendre un rendez-vous pour en discuter de vive voix. Elle a expliqué que, lorsqu’elle avait dit au gendarme que « tout c’était bien passé », elle voulait dire que « tout c’était bien passé au niveau du vol », soit qu’elle n’avait pas volé B______.
ac. Le 22 décembre 2010, elle était partie au Portugal pour les fêtes de Noël. A son retour – le 28 décembre 2010 –, elle avait trouvé une lettre d’un avocat, l’accusant d’avoir volé la somme de CHF 3'250.- à B______. Un arrangement lui était proposé, faute de quoi une plainte pénale serait déposée.
ad. Ayant des douleurs à l’anus, elle avait parlé de ce qu’il lui était arrivé à son médecin, le Dr. D______, qui lui avait conseillé de se rendre à l’hôpital pour faire établir un constat d’abus sexuel.
ae. Le 6 janvier 2011, elle avait consulté la Dresse E______, gynécologue, qui a établi, en présence d’un médecin légiste, une « attestation médicale provisoire », relevant une « ectasie de la muqueuse urétrale, des ragades péri anales, un hématome péri anal et des pétéchies de la muqueuse vaginale (1/3 distale) ». Le 25 mars 2011, ce constat avait été confirmé. af. Elle avait encore dû effectuer une coloscopie auprès du Dr. F______, dont le rapport du 18 janvier 2011 concluait à la présence d’une « cicatrice érythémateuse au niveau de la paroi du colon. Petits polypes d’allure hyperplasique (…) ».
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b. Le 11 février 2011, B______ a déposé une plainte pénale contre A______ pour le vol des CHF 3'250.-, procédure ouverte sous le numéro P/______.
A l’appui de cette plainte, B______ a produit divers courriers – en relation avec ce vol – adressés les 22 et 23 décembre 2010 à C______ et 23 décembre 2010 et 20 janvier 2011 à A______.
c. Le 24 février 2011, le Dr. G______, psychiatre et psychothérapeute, qui suivait A______ depuis début 2007 pour un « état dépressivo anxieux », a établi un certificat médical, dans lequel il a exposé les faits relatés par sa patiente et évoqué le passé de celle-ci, soit les violences conjugales qu’elle avait subies de son ex-mari, passé qui expliquait « sa paralysie psychologique face aux menaces de B______ et son incapacité à réagir et à dénoncer le viol ».
d. Le 6 juillet 2011, la Police a procédé à l’audition de B______, qui a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées, n’ayant pas eu accès au dossier.
e. Le 16 août 2011, B______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre A______ pour calomnie, dénonciation calomnieuse et pour avoir induit la justice en erreur.
f. Le 14 novembre 2011, le Ministère public a procédé à l’audition des parties. B______ a expliqué, en substance, qu’il avait été convenu avec A______ de se retrouver devant son immeuble, puis de se rendre à son domicile pour y boire un verre. Une fois chez lui, ils s’étaient installés, avaient discuté, avant de commencer à « se faire des bisous ». Elle était venue dans sa chambre. Ils avaient passé « une nuit d’amour, pleine de câlins ». Ils avaient fait l’amour plusieurs fois, « d’égal à égal ». Son fils était déjà sorti lorsqu’ils étaient arrivés à l’appartement, mais était rentré dormir aux alentours des 2h ou 2h30. Il s’était levé à plusieurs reprises durant la nuit pour aller chercher des verres d’eau. Vers 8h45 – 9h00, A______ avait reçu un appel et il avait entendu des « petits enfants » pleurer. Elle s’était rendue à la salle-de-bain, s’était habillée et était revenue dans la chambre. Bien qu’il somnolait, il l’avait vue s’approcher de la chaise où, la veille, il avait posé son pantalon, qui contenait la somme CHF 3'250.-.
A______, quant à elle, a contesté avoir volé cet argent. Elle a persisté dans les termes de sa déclaration à la Police du 25 janvier 2011. Elle a indiqué avoir été d’accord, dans un premier temps, d’entretenir des relations sexuelles. Elle a affirmé s’être débattue lors de la fellation, l’avoir repoussé et avoir exprimé verbalement le fait qu’elle avait envie que cela s’arrête. Elle n’avait pas osé crier par peur et par honte. La porte de l’appartement étant verrouillée, elle était restée toute la nuit. Elle a ajouté que B______ aurait dû comprendre, mais que vraisemblablement il n’avait pas remarqué qu’elle n’était pas d’accord ; elle avait réalisé que pour lui « tout était normal ».
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B______ a persisté à contester le déroulement des faits tels que relatés par A______ et répété qu’il s’agissait d’une relation consentie, niant l’usage d’un vibromasseur. Il a également affirmé que la porte de son appartement n’avait jamais été verrouillée.
g. Le 15 décembre 2011, A______ a adressé au Ministère public une attestation établie, le 7 décembre 2011, par F______, intervenante LAVI. Cette dernière concluait, après avoir rapporté les faits relatés par A______, que ses propos avaient toujours été clairs, cohérents, sans variation dans le déroulement des faits. Son récit ainsi que leurs observations avaient permis aux intervenants LAVI de mettre en évidence les symptômes consécutifs aux contraintes sexuelles, à savoir un sentiment de détresse important à l’évocation des abus subis, une grande fatigue et une grande tristesse, un état de stress constant les premières semaines, avec difficultés d’endormissement et problèmes de concentration, des efforts pour éviter tout ce qui pouvait lui rappeler « cette nuit de cauchemar », une angoisse importante diffuse et quotidienne, une peur de représailles et des sentiments de culpabilité et de honte intenses.
h. Le 9 mars 2012, le Ministère public a procédé à l’audition de plusieurs témoins, à savoir : ha. H______, gendarme, a expliqué avoir reçu B______ au poste de Police de Plainpalais. Selon son souvenir, ce dernier souhaitait déposer une plainte pour vol. Il lui avait expliqué avoir rencontré une dame, le 16 décembre 2010, dans un café restaurant ; comme l’entente était bonne, il l’avait emmenée à son domicile et avaient passé la soirée ensemble ; le lendemain, il s’était rendu compte du vol d’environ CHF 3'000.-. Convoqué une semaine plus tard pour finaliser sa plainte, B______ lui avait transmis les coordonnées de la dame en question, soit son numéro de téléphone et son identité. Il avait alors téléphoné à A______. D’après son souvenir, cette dernière avait confirmé avoir connu B______ le 16 décembre 2010, être tombée sous son charme et avoir passé la nuit au domicile de celui-ci. Elle avait dit qu’elle avait passé un bon moment, mais avait nié avoir volé de l’argent. B______ s’était présenté au rendez-vous fixé, mais avait souhaité ne pas « embêter cette dame », préférant trouver un arrangement avec l’aide de son avocat.
hb. La Dresse D______, après avoir confirmé son constat d’agression du 6 janvier 2011, a déclaré ne pas pouvoir dater les lésions présentées par A______. Les lésions gynécologiques vaginales et anales décrites et constatées pouvaient être compatibles avec la description des faits de A______. Les lésions constatées au niveau de l’anus pouvaient provenir de l’introduction d’un vibromasseur, mais également avoir une autre cause, notamment, naturelle, sans intervention d’un tiers.
hc. Le Dr. G______ a confirmé son certificat médical du 24 février 2011. Lorsque sa patiente lui avait parlé de son agression sexuelle, elle lui avait paru cohérente et les émotions exprimées pendant son récit correspondaient à la personnalité de cette dernière. Il avait trouvé son discours crédible. Il estimait que A______ n’avait pas les
- 6/13 - P/2354/2011 moyens psychologiques pour mentir au sujet de l’agression afin de se défendre d’une accusation de vol. Elle était « trop simple dans sa psychologie et trop proche de ses émotions pour simuler ». Ce n’était pas dans l’habitude de sa patiente de se laisser séduire ou de se faire séduire, de chercher les aventures ou à rencontrer des hommes. Il avait diagnostiqué chez elle une certaine agoraphobie. Il ne pouvait pas parler de « viol caractérisé ». A______ avait « accepté de suivre un homme charmant, consciente de ce qui allait suivre. Cela ne s’était pas passé comme elle l’aurait pensé ». B______ avait eu une attitude qu’elle avait vécue comme autoritaire et exigeante, comme une agression, qu’elle n’était pas prête à subir. Son partenaire n’avait pas respecté sa disponibilité en lui imposant des pratiques sexuelles pour lesquelles elle n’aurait pas été consentante. D’après ce qu’elle lui avait décrit, elle avait eu tellement peur qu’elle en avait été paralysée et n’avait pas eu la capacité de réagir, « ce qui était dans sa personnalité ». Elle n’avait pas les ressources de s’opposer effectivement aux pratiques qu’elle désapprouvait.
ia. Lors de cette audience, les parties ont été informées que le Ministère public entendait rendre une ordonnance de classement, dans le cadre des deux procédures, faute de charges suffisantes. Un délai au 13 avril 2012 leur était imparti pour faire valoir d’autres actes d’instruction.
ib. L’extrait de l’inscription au journal du poste de Police, enregistrée par le gendarme H______ le 21 décembre 2010, a été communiqué aux parties. A teneur dudit extrait, des saisies ont été effectuées par H______, les 21 et 22 décembre 2010 ainsi que le 28 janvier 2011, saisies qui confirmaient ses déclarations au Ministère public lors de l’audience du 9 mars 2012.
j. Par courrier du 27 mars 2012, B______ a informé le Ministère public qu’aucun autre acte d’instruction ne devait être ordonné et a conclu au classement de la plainte pénale de A______.
k. Le 28 mars 2012, A______ a fait valoir des conclusions civiles. Par ailleurs, elle a sollicité l’audition du Dr. I______, médecin légiste, du Dr. J______, de la Dresse K______, sa gynécologue, et, enfin, la ré-audition du gendarme H______.
l. Le 11 avril 2012, A______ a transmis au Ministère public un rapport médical établi le 3 avril 2012 par L______, psychologue auprès de l’Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV), qui l’avait suivie du 5 janvier au 4 mars 2011. Il ressortait du rapport que, de par les faits rapportés, A______ avait été exposée à différentes violences à la fois sexuelles, physiques et psychologiques particulièrement sévères et humiliantes. La symptomatologie présentée par cette dernière a été fréquemment observée chez les personnes victimes de telles violences et était évocatrice de symptômes post-traumatiques. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public, après un exposé des versions contradictoires des parties, relève que les constatations médicales ne permettaient pas
- 7/13 - P/2354/2011 d’établir que les lésions de A______ étaient dues aux agissements reprochés à B______. Les déclarations de H______ et l’extrait du journal du poste de Police permettaient de jeter des doutes sur le déroulement des événements, étant rappelé que les propos de A______ qui y étaient rapportés faisaient état d’une relation consentante. Le Dr. G______ avait expliqué, ce qui était essentiel, qu’en raison de sa personnalité, A______ était dans l’incapacité de réagir. Selon le Ministère public, il semblait que cette dernière n’avait pas adhéré aux pratiques de B______, qui ne l’avait pas compris, vraisemblablement, car son opposition n’avait pas été manifestée clairement. Il ressortait des déclarations de A______ qu’elle n’avait pas, au demeurant, fait l’objet de violences. Bien que déçue et surprise par le comportement de B______, elle n’en avait pas pour autant été traumatisée au point qu’elle ne pouvait s’opposer aux agissements qu’elle lui reprochait. Au vu des circonstances, il n’était pas possible d’affirmer que A______ se trouvait dans une situation sans issue, malgré la honte et la peur qu’elle disait avoir éprouvées. Les déclarations contradictoires des parties constituaient les seuls éléments sur lesquels l’accusation pouvait se fonder, aucun témoin n’ayant assisté à la scène dénoncée. Nonobstant une certaine cohérence dans les propos de A______, lesquels avaient également été qualifiés de crédibles, ses affirmations ne suffisaient pas à établir une prévention de viol, ni de contrainte sexuelle, à défaut d’éléments objectifs. Il était impossible de privilégier l’une ou l’autre des versions, ni d’établir la réalisation des éléments constitutifs du viol. L’acquittement de B______ apparaissait comme l’issue la plus probable, les éléments constitutifs de l’infraction dénoncée faisant défaut. D.
a. A l’appui de son recours, A______, après avoir exposé sa version des faits, relève qu’il existait un faisceau d’indices important permettant de retenir que les conditions des art. 189 et 190 CP étaient réalisées, à savoir la contrainte et l’intention de B______ de commettre les viols et les agressions sexuelles reprochés. Son récit avait été objectivé par les différents médecins qui l’avaient examinée. Le fait que les parties avaient des versions contradictoires quant à la nature des rapports sexuels ne permettait pas, à ce stade, une application du principe in dubio pro reo. Il n’était pas d’emblée certain que B______ serait acquitté par le Tribunal compétent s’il était renvoyé en jugement, autorité à laquelle il appartenait de procéder à cette appréciation. Le Ministère public ne pouvait dès lors classer la procédure, les conditions de l’art. 319 al. 1 let. b CPP n’étant pas réalisées. Par ailleurs, il ressortait clairement des déclarations de A______ qu’elle avait manifesté, tant verbalement que physiquement, son désaccord, de sorte que B______ ne pouvait ignorer qu’elle n’était pas consentante. Le Ministère public avait violé arbitrairement les art. 189 et 190 CP.
b. A réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d’écritures ni débats.
- 8/13 - P/2354/2011 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner de la plaignante, qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. art. 382 al. 1, 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures, ni débats, les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque, notamment, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). 3.2. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1255). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du Tribunal fédéral 1B_329/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). 4. 4.1. Selon l’art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. L’art. 189 al. 1 CP, punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
- 9/13 - P/2354/2011 4.2.1. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, au sens des art. 189 et 190 CP, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de menace, de pressions d’ordre psychique ou en mettant sa victime hors d’état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 pp. 169-170). Il y a menace lorsque l’auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, ce qui l’amène à céder ; par violence, il faut entendre l’emploi volontaire de la force physique sur la victime (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). L’auteur peut mettre sa victime hors d’état de résister, notamment en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique, en la mettant dans une situation désespérée (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2009 du 22 février 2010 consid. 2.1.2). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a ainsi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. L’exploitation de rapports généraux de dépendance ou d’amitié ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). Dès lors, l’auteur doit exploiter une situation qui lui permet d’accomplir ou de faire accomplir l’acte sans tenir compte du refus de la victime, notamment parce que la résistance physique de celle-ci ou l’appel aux secours seraient voués à l’échec (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3ème édition, Berne 2010, n. 18 ad art. 189). Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes, les dispositions réprimant la contrainte sexuelle devant toutefois être appliquées avec prudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). Pour dire si les pressions d’ordre psychique étaient suffisantes pour rendre compréhensible le choix de la victime, il faut tenir compte de son état (ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa p. 99; B. CORBOZ, op. cit., n. 18 ad art. 189). 4.2.2. Tant la contrainte sexuelle que le viol requièrent l’intention de l’auteur ; le dol éventuel suffit (M. DUPUIS /B. GELLER /G. MONNIER /L. MOREILLON /C. PIGUET /C. BETTEX, D. STOLL (éds.), Petit Commentaire CP, Bâle 2012, n° 37 ad. art. 189 et n°19 ad. art. 190). S’agissant plus particulièrement du viol, l’intention doit porter sur le moyen de contrainte, l’acte sexuel et la causalité. En particulier, l’auteur doit vouloir ou accepter que la femme n’était pas consentante et qu’elle s’est soumise sous l’effet de
- 10/13 - P/2354/2011 la contrainte. Si l’auteur pense à tort que la femme était consentante, il commet une erreur de fait (art. 19 CP) et n’est pas punissable (M. DUPUIS /B. GELLER /G. MONNIER /L. MOREILLON /C. PIGUET /C. BETTEX, D. STOLL (éds.), op. cit., n° 19-20 ad. art. 190).
4.3. En l’espèce, la recourante allègue avoir manifesté clairement son opposition à entretenir des rapports sexuels complets avec l’intimé, à lui prodiguer des fellations ainsi qu’à l’introduction d’un vibromasseur dans son anus. A ce titre, elle a indiqué avoir été d’accord d’entretenir des relations sexuelles lorsqu’il l’avait emmenée dans sa chambre et qu’il l’avait convaincue de se déshabiller en étant « gentil ». Toutefois, elle avait manifesté son opposition dès que celui-ci avait voulu lui imposer une fellation, en se débattant physiquement et en le repoussant ; elle lui avait dit qu’elle voulait que cela s’arrête. Elle n’avait pas crié, par honte et par peur. Elle a expliqué être restée toute la nuit, car la porte de l’appartement était verrouillée. L’intimé, quant à lui, a contesté la version des faits de la recourante et répété qu’il s’agissait d’une relation consentie, niant l’usage d’un vibromasseur et affirmant, notamment, que la porte de son appartement n’avait jamais été verrouillée. Il ressort des différentes attestations médicales que les propos de la recourante, s’agissant des faits reprochés à l’intimé, avaient toujours été clairs, cohérents, sans variation dans le déroulement (rapport du 7 décembre 2011 établi par F______). Son discours apparaissait « crédible » et elle ne disposait pas des moyens psychologiques pour simuler ses émotions et mentir sur l’agression pour se défendre d’une accusation de vol (Dr. G______, procès-verbal d’audience du 9 mars 2011).
Néanmoins, il apparaît que la recourante avait déclaré au gendarme H______, qui l’avait contactée le 21 décembre 2012, que « tout s’était bien passé », ce qui ressort de la plainte pénale de la recourante elle-même (procès-verbal d’audition du 25 janvier 2011, page 5 in fine), des déclarations du gendarme H______ et de l’inscription au journal du poste de Police auquel ce dernier est rattaché.
En outre, le Dr. G______ a déclaré que, d’après ce que la recourante lui avait décrit, elle avait eu tellement peur qu’elle en avait été paralysée et n’avait pas eu la capacité de réagir ; elle n’avait pas les ressources de s’opposer effectivement aux pratiques qu’elle désapprouvait. A cet égard, la recourante a déclaré s’être rendue compte que l’intimé n’avait pas compris son désaccord et constaté que, pour lui, tout était « normal ».
Il en découle qu’en l’absence de témoins et sur la base des seules déclarations contradictoires des parties, il n’est pas possible de privilégier l’une ou l’autre des versions. Si les dires de la recourante sont apparus crédibles (rapports médicaux des 7 décembre 2011 et 3 avril 2012), les déclarations du Dr. G______ et du gendarme H______ laissent planer des doutes plus que sérieux quant aux déroulements des faits litigieux.
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Par ailleurs, si les rapports médicaux produits par la recourante confirment la présence de lésions vaginales et anales, les examens médicaux ont été réalisés plusieurs semaines après les faits litigieux et, en tous les cas, ne permettent pas d’établir que les lésions soient dues aux agissements reprochés à l’intimé, celles-ci pouvant également avoir, aux dires des médecins, des causes naturelles, sans intervention d’un tiers. Dans ces conditions, il apparaît qu’aucun élément objectif ne permet d’établir que la recourante a exprimé, de manière compréhensible et reconnaissable pour l’intimé, son refus d’adhérer aux pratiques sexuelles de ce dernier, admettant elle-même que l’intimé n’avait pas compris qu’elle n’en avait pas envie, voire s’y opposait. Enfin, on ne saurait faire abstraction du contexte dans le cadre duquel la plainte pénale de la recourante s’est inscrite, à savoir à la suite des accusations de vol émises par l’intimé à son encontre, lequel en avait référé à la Police et avait mandaté un avocat aux fins de récupérer l’argent prétendument volé par l’intéressée. Partant, les probabilités de condamnation de l'intimé n'apparaissent pas plus élevées ni équivalentes aux probabilités d'acquittement. Il s’ensuit que le principe in dubio pro duriore ne trouve pas application dans le cas d’espèce, de sorte que l'accusation ne saurait être engagée à l'encontre de l'intimé. 5. Justifiée, l’ordonnance querellée sera confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par N______ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 janvier 2013 par le Ministère public dans la procédure P/2354/2011. Le rejette. Condamne N______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ETAT DE FRAIS P/2354/2011
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (litt. a) CHF
- délivrance de copies (litt. b) CHF
- état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (litt. c) CHF 1'500.00 - CHF
Total CHF 1'595.00