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ACPR/709/2017

Genf · 2017-05-10 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane d'un des prévenus, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). Seul a toutefois qualité pour agir celui qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). L'intérêt doit être juridique et direct: le recourant doit démontrer en quoi la décision querellée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi il en déduit un droit subjectif. Il doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte. Le préjudice invoqué n'a cependant pas à être matériel ou effectif; il suffit qu'il soit virtuel (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 3 ad art. 382; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 et 3 ad art. 382). En l'occurrence, l'ordonnance querellée, en tant qu'elle fait interdiction au recourant de communiquer copies de pièces du dossier aux autorités étrangères saisies d’une plainte pénale portant sur le même complexe de faits que la procédure genevoise, restreint, dans cette mesure, ses droits de partie (cf. infra ch. 2). L'intéressé a donc un intérêt juridique et concret à son annulation, et ce indépendamment de l'usage qu'il entend faire des informations recueillies. La qualité pour agir doit ainsi être reconnue au recourant, dont les écritures sont, partant, recevables.

E. 2.1 L’accès au dossier, résultant du droit d’être entendu consacré par l’art. 29 al. 2 Cst et garanti aux parties de manière générale par l’art. 107 al. 1 let. a CPP, comprend, notamment, le droit de consulter des pièces au siège de l’autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies (ATF 122 I 109 consid. 2b p. 112 et les arrêts cités). Les pièces obtenues légalement dans la procédure pénale suisse peuvent ensuite être librement utilisées par les parties, en particulier la partie plaignante, qui peut, notamment, les produire dans d’autres procédures pénales, y compris étrangères (M. LUDWICZAK, A la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP la problématique de l’accès au dossier, in RPS 133/2015 295, p. 303).

- 9/13 - P/2055/2012 Les parties sont par ailleurs en principe libres de s'exprimer sur l’affaire (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit, n. 3 ad rem. prél. aux art. 73 à 75).

E. 2.2 Ces droits ne sont toutefois pas absolus. Ainsi, conformément à l’art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie d'être entendue lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner qu’elle abuse de ses droits, notamment qu’elle utilise son droit d’accès au dossier pour partager les informations ainsi collectées avec d’autres participants à des procédures civiles ou pénales parallèles (N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich, 2013, n. 113; J.-P. GRETER / F. GISLER, Le moment de la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès, in Forumpoenale 05/2013 301, p. 304). Le droit d'être entendu d'une partie peut également être limité lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité ou protéger la personnalité de personnes ou pour préserver des intérêts publics ou privés au maintien du secret, comme les secrets bancaires, de fabrication, d’affaire ou militaire (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 108). Aux côtés de ces motifs généraux, le code contient aussi des dispositions particulières susceptibles d'entraîner des restrictions du droit d'être entendu. Tel est le cas de l'art. 73 al. 2 CPP, qui permet à la direction de la procédure d'obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure, ainsi que leurs conseils juridiques, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. L'existence du secret de l'enquête est, en règle générale, motivé par la nécessité de protéger l'action pénale, en prévenant les risques de collusion, ainsi que le danger de disparition et d'altération des moyens de preuve. En ce qui concerne les intérêts privés visés, le Tribunal fédéral considère qu'une telle commination aux parties et à leurs avocats se justifie dans les cas où il faut craindre que les droits personnels de participants à la procédure, en particulier de victimes ou de témoins exposés, puissent être touchés. En revanche, bien que l'on ne puisse méconnaître les intérêts du prévenu, notamment sous l'angle de la présomption d'innocence et, plus généralement, de ses relations et intérêts personnels, il n'en va pas de même lorsque l'intéressé craint une attention médiatique ou l'activité d'autorités étrangères, qui ne constituent pas des intérêts privés dignes de protection justifiant d'enjoindre les parties à garder le silence (arrêts du Tribunal fédéral 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3 et 6B_256/2012 du 27 septembre 2012 consid. 2.3).

- 10/13 - P/2055/2012

E. 2.3 Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a maintes fois rappelé que les dispositions sur le droit d’accès au dossier devaient s’appliquer dans le respect des principes applicables en matière d’entraide judiciaire internationale (cf. art. 54 CPP), afin d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informations en cours de procédure (ATF 127 II 104 consid. 3d) au regard notamment des principes de la spécialité et de la proportionnalité qui régissent l'entraide (art. 63 et 67 EIMP; ATF 139 IV 294 consid. 4.2). En effet, lorsque la procédure d’entraide et la procédure pénale sont si étroitement liées qu’elles en deviennent indistinctes, les moyens de preuve recueillis dans le cadre de la deuxième pourraient être transmis de manière informelle, par l’un ou l’autre des participants à la procédure pénale, avant toute décision de clôture de la procédure d'entraide. L'autorité d'instruction qui conduit les deux procédures de front doit prendre en compte les intérêts de l'une comme de l'autre. Elle doit ménager les droits des parties à la procédure pénale (notamment le droit d'accès au dossier découlant du droit d'être entendu), sans compromettre une correcte exécution de la demande d'entraide judiciaire. Une attention particulière doit être prêtée lorsque l'État requérant l'entraide est également partie civile dans la procédure nationale, mais la jurisprudence vise également la situation dans laquelle la partie plaignante en Suisse est une personne privée et que sa participation à une procédure étrangère n'est pas établie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_364/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1 et 2.2). Lorsque le risque d'un détournement des règles de l'entraide existe, le Tribunal fédéral préconise, soit que l'autorité d'instruction examine chaque pièce du dossier pour déterminer si sa consultation est admissible, soit de suspendre le droit de consulter le dossier jusqu'au prononcé d'une ordonnance de clôture, soit encore de n'en permettre l'accès qu'au fur et à mesure qu'elle rend des ordonnances de clôture partielle (ATF 139 IV 294 consid. 4.2 p. 299; 127 II 199 consid. 2b, 4a et 4b,

p. 205ss; arrêts 1C_368/2014 du 7 octobre 2014 consid. 2.1 et 1A_63/2004 du 17 mai 2004 consid. 2).

E. 2.4 Dans tous les cas, les restrictions du droit d'être entendu doivent être appliquées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité, une obligation de garder le secret ne pouvant être imposée qu'avec retenue et en présence d'un motif concret (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 73). La durée de l'interdiction n'est pas précisée dans la loi, mais elle doit être limitée dans le temps (art. 73 al. 2 in fine CPP). L'on ne saurait donc concevoir une interdiction qui perdurerait tout au long de la procédure préliminaire (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 19 ad art. 73).

- 11/13 - P/2055/2012 Il y a enfin lieu de préciser que certains auteurs interprètent le libellé de l'art. 73 al. 2 CPP comme ne concernant pas le prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 13 ad art. 73; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Genève 2011, n. 1687; d'un autre avis A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit, n. 6 ad art. 73; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 17 ad art. 73).

E. 2.5 Dans le cas présent, le recourant, prévenu, fait en premier lieu valoir que l'art. 73 al. 2 CPP ne lui est pas applicable. Cette opinion est certes partagée par une partie de la doctrine. Elle est toutefois combattue par d'autres auteurs et aucune solution claire à ce propos ne se dégage de la jurisprudence. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question. Le souci du Ministère public que des pièces ne soient pas transmises, hors de tout contrôle, à des autorités étrangères, s'inscrit dans la ligne des préoccupations à la base de la jurisprudence rendue sur l'articulation de l'art. 73 al. 2 CPP et de l'entraide internationale. L'argumentation développée dans la décision querellée et dans la prise de position de cette autorité n'est ainsi dénuée ni de fondement, ni de pertinence. Il n'en demeure pas moins que le droit à un accès complet au dossier, avec possibilité d’en prélever copie, puis d’en faire libre usage dans les limites de la loi, est le principe, et que la restriction en constitue l’exception. Il n’appartient donc pas au prévenu de démontrer son intérêt à bénéficier d’un accès sans restriction au dossier, mais au Ministère public d’établir l’existence d’un abus. Or, la volonté exprimée par le recourant de voir transmises aux autorités tunisiennes certaines pièces qu'elles n'avaient pas sollicitées n’est à cet égard, à elle seule, pas suffisante, étant rappelé que le droit des parties d’utiliser des pièces issues de la procédure pénale pour défendre leurs droits dans des procédures parallèles doit être reconnu. Par ailleurs, dans sa jurisprudence rendue en relation avec un risque de transmission de documents à l'étranger en violation des règles de d’entraide, le Tribunal fédéral a toujours limité la restriction jusqu'à l'entrée en force de la décision de clôture de la procédure d’entraide, mais n’a jamais mentionné la possibilité qu’elle perdure au- delà. Une telle limitation résulte au demeurant de l'application du principe de la proportionnalité consacré par l’art. 73 al. 2 in fine CPP, qui prévoit expressément qu'elle doit être limitée dans le temps. Aller dans le sens du Ministère public créerait le risque d'aboutir à des situations dans lesquelles l'interdiction de communiquer pourrait être maintenue jusqu’à la clôture de la procédure pénale nationale, indépendamment de toute demande concrète d’entraide de la part d’un État étranger, ce qui n'est assurément pas le but poursuivi par cette disposition.

- 12/13 - P/2055/2012 Dans ces conditions, eu égard à la clôture de la procédure d'entraide avec la Tunisie intervenue le 10 juin 2016, faute d'être saisi d'une autre requête par des autorités étrangères et en l'absence d'autres motifs pouvant justifier la mesure querellée, le Ministère public ne peut plus valablement limiter le droit du recourant d'utiliser les documents figurant au dossier.

E. 3 Fondé, le recours doit par conséquent être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée.

E. 4.1 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

E. 4.2 Le recourant, prévenu, qui obtient gain de cause, a demandé une indemnité, sans toutefois la chiffrer ni, a fortiori, la documenter. Conformément à l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Les prétentions en indemnité dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). En l'occurrence, le recours tient en huit pages, dont quatre de droit et d'argumentation, développant en grande partie des points déjà abordés dans les courriers adressés au Ministère public dans le courant de l'année 2015. Eu égard à ces éléments et à la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer au recourant, au titre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), une indemnité de CHF 1'600.-, correspondant à quatre heures d'activité au tarif horaire de CHF 400.- admis par le Tribunal fédéral (arrêts 6B_1078/2014 du

E. 9 février 2016 consid. 4.3 et 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5), sans TVA, vu le domicile de l'intéressé à l'étranger (ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012).

* * * * *

- 13/13 - P/2055/2012

Dispositiv
  1. : Admet le recours et annule l’ordonnance attaquée Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 1'600.- TTC. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui, son conseil), aux intimés (soit pour eux, leurs conseils respectifs) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2055/2012 ACPR/709/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 16 octobre 2017

Entre

A______, domicilié ______, Algérie, comparant par Me B______, avocat, ______, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 10 mai 2017 par le Ministère public,

et

C______, comparant par Me Saverio LEMBO, avocat, Bär & Karrer SA, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, D______, domicilié ______, Tunisie, comparant par Me Jean-Marc CARNICE, avocat, BianchiSchwald Sàrl, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11,

P/2055/2012

- 2 - E______, domicilié ______, Algérie, comparant par Me Pierre de PREUX, avocat, Canonica Valticos de Preux, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, F______, domicilié ______, Tunisie, comparant par Me Jean-Marie CRETTAZ, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, G______, domicilié ______, France, comparant par Me Christophe EMONET, avocat, Pestalozzi Avocats SA, Cours de Rive 13, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 3/13 - P/2055/2012 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 mai 2017, A______ recourt contre la décision du 10 mai 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a fait interdiction aux parties de communiquer, jusqu'au 10 février 2018, des moyens de preuve et copies de documents issus de la présente procédure aux autorités tunisiennes ou autres autorités étrangères saisies d'une plainte pénale visant le même complexe de faits. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à la levée de l'interdiction de communiquer le concernant. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. C______ (ci-après : C______), société d'investissement ayant son siège à H______ (Émirats Arabes Unis), est notamment active dans l'immobilier au Moyen- Orient et en Afrique du Nord.

b. Le 10 février 2012, C______ a déposé plainte pénale à Genève contre D______, G______, F______ et E______ pour escroquerie par métier, gestion déloyale et blanchiment d'argent. Elle a exposé que, dans le courant de l'année 2007, elle avait été amenée à s'intéresser à un projet immobilier à I______ (Algérie), appelé "J______", supervisé par le ministre de l'environnement algérien. Deux de ses anciens dirigeants, D______ et G______, l'avaient alors persuadée de la nécessité de recourir aux services d'une société K______ Ltd (ci-après : K______), incorporée dans les îles Vierges britanniques, contrôlée par F______, avocat, et représentée par E______, afin de faciliter l'obtention de l'attribution du projet par le gouvernement algérien. Dans ce cadre, elle avait versé à K______, sur un compte bancaire à Genève, une somme de EUR 14'750'000.- à titre de rémunération. Or, elle avait réalisé par la suite que K______ n'avait jamais fourni les prestations promises et que le montant susmentionné avait bénéficié directement aux mis en cause, qui l'avaient fait disparaître en le retransférant peu après sur d'autres comptes. Plainte pénale à raison des faits précités avait parallèlement été déposée en Tunisie, lieu de domicile de D______ et F______, et une procédure pénale ouverte dans ce pays. Une procédure pénale était également pendante en France, concernant des actes commis par G______ à son préjudice, sans lien toutefois avec les faits objet de la présente.

- 4/13 - P/2055/2012

c. À la suite du dépôt de cette plainte, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre les quatre précités.

d. Par ordonnance du 9 juillet 2012, le Ministère public a rejeté la demande de consultation du dossier formée par C______ au motif qu'il n'avait pas encore entendu les prévenus et que les preuves principales n'avaient pas encore été administrées.

e. En août 2012, la Tunisie a, dans le cadre de l'enquête pénale ouverte dans ce pays, adressé une commission rogatoire à la Suisse. Le traitement de cette demande a été confié au Procureur déjà en charge de la présente procédure, qui a décidé, quelques mois plus tard, d'en différer l'exécution afin de préserver le bon déroulement de sa propre enquête. L'accès au dossier d'entraide n'a pas été accordé aux parties.

f. Les 19 et 20 septembre 2012, le Ministère public a formellement mis G______, E______, F______ et D______ en prévention des chefs d'escroquerie et de blanchiment d'argent.

g. À l'audience du 5 décembre 2012, A______, notaire à I______ (Algérie), a été prévenu des mêmes infractions pour avoir, en sa qualité de conseiller juridique, participé à la commission des infractions reprochées à G______, E______, F______ et D______. A______ avait en effet reçu une somme de EUR 4,4 millions le 31 août 2007, versée, d'ordre de K______, sur le compte d'une société L______ Corp., à titre d'honoraires pour l'activité qu'il disait avoir déployée dans le cadre du projet "J______".

h. Entretemps, les conseils des prévenus ayant allégué que ceux-ci faisaient l'objet d'une campagne de presse diffamatoire orchestrée par C______, le Ministère public a, à l'issue d'une audience qui s'est tenue le 22 août 2012, ordonné aux parties et à leurs conseils de garder le silence au sujet de la procédure en cours. Cette interdiction a été prolongée les 31 octobre 2012, 8 janvier 2013, 4 février 2013, 18 mars 2013, 6 juin 2013 et 12 septembre 2013. Par ordonnance du 24 janvier 2013, le Ministère public a néanmoins accordé à C______ l'accès au dossier, limité à sa seule lecture, avec interdiction d'en faire des copies, dans le but de ne pas compromettre la procédure d'entraide judiciaire. Par le biais de plusieurs ordonnances rendues ultérieurement, le Ministère public a en outre autorisé C______ à évoquer la présente procédure et les personnes impliquées

- 5/13 - P/2055/2012 dans celle-ci devant les juridictions pénales françaises et émiraties, de même que devant le tribunal arbitral saisi de l'aspect civil du litige. Par la suite, D______, F______ et E______ ont requis à plusieurs reprises que l'accès au dossier de C______ soit suspendu, des documents ayant été produits à l'étranger. La Chambre de céans a toutefois confirmé le refus du Procureur de donner suite à cette demande, estimant que les renseignements transmis étaient des retranscriptions et synthèses de la procédure établies par la partie plaignante, ainsi que des courriers et ordonnances qui lui avaient été adressés, qui ne contenaient rien qui pût être utilisé comme moyen de preuve et ne constituaient donc pas un détournement des règles de la procédure d'entraide (ACPR/525/2013 du 2 décembre 2013). Le Tribunal fédéral a pour sa part confirmé que les limites posées par les autorités cantonales à la consultation du dossier et à la transmission de renseignements à l'étranger satisfaisaient aux principes applicables en matière d'entraide judiciaire. Le Ministère public était toutefois invité à intervenir et à prendre les mesures nécessaires s'il devait apparaître que les renseignements parvenus à l'étranger dépassaient ce qui était admissible (arrêt 1B_457/2013 du 28 janvier 2014).

i. Le 7 avril 2014, le Ministère public a admis la demande d'entraide du 12 juillet 2012 formée par la Tunisie (CP/1______/2012).

j. À la suite d'une nouvelle requête des prévenus, le Ministère public a, par ordonnance du 7 octobre 2014, interdit aux parties, jusqu'au 1er avril 2015, de communiquer des copies ou des retranscriptions de pièces de la procédure suisse à des autorités étrangères ayant envoyé en Suisse des commissions rogatoires. Il convenait en effet que les dispositions prévues pour l'entraide internationale en matière pénale soient respectées et que lesdites autorités ne puissent pas bénéficier d'informations ou de documents transmis directement par les parties à la procédure nationale. Cette interdiction a été prolongée par ordonnances des 27 mars 2015, 31 août 2015 et 18 février 2016.

k. Dans le courant de l'année 2015, A______, qui souhaitait que soient transmis aux autorités tunisiennes, non seulement les documents sollicités par celles-ci concernant le versement de EUR 4,4 millions à L______ Corp., mais également ceux relatifs aux autres comptes ayant bénéficié de la somme versée par C______ à K______, a demandé à plusieurs reprises au Ministère public à pouvoir lever copie du dossier. Faute de réponse satisfaisante, il a, le 19 janvier 2016, formé un recours pour déni de justice auprès de la Chambre de céans, concluant à ce qu'il soit donné suite à sa demande d'obtention d'une copie intégrale du dossier.

- 6/13 - P/2055/2012 Par arrêt du 20 juin 2016 (1B_144/2016), le Tribunal fédéral a annulé l'ACPR/148/2016 du 21 mars 2016 rejetant ce recours et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle statue formellement sur la demande de l'intéressé. Par arrêt du 8 août 2016 (ACPR/504/2016), la Chambre de céans a renvoyé la cause au Ministère public.

l. Par ordonnance du 6 octobre 2016, le Ministère public a autorisé les parties à lever copie du dossier, tout en maintenant, par ordonnance parallèle, l'interdiction de communiquer aux autorités étrangères jusqu'au 30 avril 2017, interdiction qui a été prolongée jusqu'au 10 mai 2017. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a justifié la prolongation de l'interdiction de communiquer, malgré la clôture, le 10 juin 2016, de la procédure de demande d'entraide tunisienne, par le fait que A______ avait déjà, par le passé, exprimé le souhait que des documents complémentaires soient fournis aux autorités tunisiennes, hors commissions rogatoires, afin de lui permettre de se disculper. Or, le nom de A______ n'avait jamais été mentionné dans la procédure d'entraide avec la Tunisie et l'intéressé n'alléguait pas être accusé d'un quelconque détournement dans la procédure pénale pendante dans ce pays. Son intérêt à se défendre contre une telle accusation était donc purement virtuel.

Quant à C______, le caractère identique des plaintes pénales déposées en Suisse et en Tunisie créait un risque concret que la procédure étrangère soit nourrie de pièces de la présente procédure en dehors de tout mécanisme d'entraide, la clôture de la demande d'entraide du 12 juillet 2012 n'excluant pas le dépôt d'une demande complémentaire.

L'interdiction devant être limitée dans le temps, il se justifiait de la revoir régulièrement, au regard notamment de l'évolution de la procédure en Tunisie, un délai initial de neuf mois apparaissant adéquat au vu du fait qu'une procédure pénale nationale se développait en principe plus lentement qu'une commission rogatoire internationale. D.

a. Dans son recours, A______ rappelle qu'il conteste toute infraction. Il avait déjà exercé plusieurs mandats pour C______, dans le cadre d'autres projets, lorsqu'il avait été approché par D______ et E______ pour assister la société dans la présentation du dossier technique du projet "J______" aux autorités algériennes. Compte tenu de la complexité du groupe, il ne s'était pas étonné que le contrat soit rédigé au nom de K______, dont il pensait qu'elle était une filiale de la plaignante. Quant à L______ Corp., il l'avait créée spécifiquement pour les besoins de l'opération, car il avait pour habitude de constituer une société offshore pour chaque investissement qu'il faisait à l'étranger et qui ne concernait pas son activité de notaire en Algérie. Le versement

- 7/13 - P/2055/2012 correspondait à la rémunération convenue pour ses services de planificateur et de gestionnaire du projet "J______", déployés en grande partie à l'étranger, en lien avec un bureau d'études américain.

S'agissant du bien-fondé de la décision querellée, il fait valoir que l'interdiction de communiquer prévue par l'art. 73 al. 2 CPP ne s'applique pas au prévenu, et qu'en toute hypothèse, les parties sont en principe libres de s'exprimer sur une procédure en cours et d'utiliser les pièces y relatives, une interdiction ne devant être prononcée qu'avec retenue. Or, la lecture de l'ordonnance querellée laissait à penser que le Ministère public mettait à sa charge le soin de démontrer que la mesure devait être levée plutôt que de justifier son maintien. La mesure violait par ailleurs le principe de la proportionnalité, dès lors que l'interdiction perdurait depuis près de cinq ans; elle portait également atteinte aux droits de la défense, puisqu'il était privé de la possibilité d'utiliser librement les renseignements et document de la procédure pour se disculper partout où il pourrait se trouver soupçonné.

b. Dans ses observations, le Ministère public considère que l'application par analogie de la jurisprudence visant à éviter que des moyens de preuve recueillis dans la procédure nationale soient transmis de manière informelle à l'autorité étrangère, avant toute décision de clôture de la procédure d'entraide, se justifie dans le cas d'espèce, vu les risques concrets d'une telle transmission par A______, qui avait exprimé à plusieurs reprises une telle intention, alors qu'il n'y avait pourtant aucun intérêt actuel.

c. D______, G______, F______ et E______ concluent tous quatre au rejet du recours. La possibilité de communiquer des moyens de preuve et des pièces de la procédure, notamment à des autorités étrangères, n'était pas de nature à améliorer la situation procédurale de A______, dont il convenait de souligner qu'il n'était poursuivi qu'à Genève. La liberté d'expression de l'intéressé trouvait par ailleurs sa limite dans l'intérêt de l'enquête et dans la protection de la sphère privée, en particulier économique, des autres protagonistes. Il convenait donc d'éviter qu'il ne complétât, de sa propre initiative, ou à la demande de C______ (avec laquelle il semblait avoir fait alliance), la transmission d'informations intervenue dans le cadre de la procédure d'entraide avec la Tunisie. G______ fait en outre valoir que le recours est irrecevable, faute d'intérêt juridique actuel et pratique.

d. C______ appuie le recours, relevant que l'instruction de la cause n'a guère avancé depuis 2014, contraignant les parties, en l'occurrence A______, à s'élever contre les

- 8/13 - P/2055/2012 mesures de blocage que le Ministère public s'évertuait à prononcer au lieu d'exécuter les actes d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane d'un des prévenus, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). Seul a toutefois qualité pour agir celui qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). L'intérêt doit être juridique et direct: le recourant doit démontrer en quoi la décision querellée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi il en déduit un droit subjectif. Il doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte. Le préjudice invoqué n'a cependant pas à être matériel ou effectif; il suffit qu'il soit virtuel (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 3 ad art. 382; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 et 3 ad art. 382). En l'occurrence, l'ordonnance querellée, en tant qu'elle fait interdiction au recourant de communiquer copies de pièces du dossier aux autorités étrangères saisies d’une plainte pénale portant sur le même complexe de faits que la procédure genevoise, restreint, dans cette mesure, ses droits de partie (cf. infra ch. 2). L'intéressé a donc un intérêt juridique et concret à son annulation, et ce indépendamment de l'usage qu'il entend faire des informations recueillies. La qualité pour agir doit ainsi être reconnue au recourant, dont les écritures sont, partant, recevables. 2. 2.1. L’accès au dossier, résultant du droit d’être entendu consacré par l’art. 29 al. 2 Cst et garanti aux parties de manière générale par l’art. 107 al. 1 let. a CPP, comprend, notamment, le droit de consulter des pièces au siège de l’autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies (ATF 122 I 109 consid. 2b p. 112 et les arrêts cités). Les pièces obtenues légalement dans la procédure pénale suisse peuvent ensuite être librement utilisées par les parties, en particulier la partie plaignante, qui peut, notamment, les produire dans d’autres procédures pénales, y compris étrangères (M. LUDWICZAK, A la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP la problématique de l’accès au dossier, in RPS 133/2015 295, p. 303).

- 9/13 - P/2055/2012 Les parties sont par ailleurs en principe libres de s'exprimer sur l’affaire (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit, n. 3 ad rem. prél. aux art. 73 à 75). 2.2. Ces droits ne sont toutefois pas absolus. Ainsi, conformément à l’art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie d'être entendue lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner qu’elle abuse de ses droits, notamment qu’elle utilise son droit d’accès au dossier pour partager les informations ainsi collectées avec d’autres participants à des procédures civiles ou pénales parallèles (N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich, 2013, n. 113; J.-P. GRETER / F. GISLER, Le moment de la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès, in Forumpoenale 05/2013 301, p. 304). Le droit d'être entendu d'une partie peut également être limité lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité ou protéger la personnalité de personnes ou pour préserver des intérêts publics ou privés au maintien du secret, comme les secrets bancaires, de fabrication, d’affaire ou militaire (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 108). Aux côtés de ces motifs généraux, le code contient aussi des dispositions particulières susceptibles d'entraîner des restrictions du droit d'être entendu. Tel est le cas de l'art. 73 al. 2 CPP, qui permet à la direction de la procédure d'obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure, ainsi que leurs conseils juridiques, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. L'existence du secret de l'enquête est, en règle générale, motivé par la nécessité de protéger l'action pénale, en prévenant les risques de collusion, ainsi que le danger de disparition et d'altération des moyens de preuve. En ce qui concerne les intérêts privés visés, le Tribunal fédéral considère qu'une telle commination aux parties et à leurs avocats se justifie dans les cas où il faut craindre que les droits personnels de participants à la procédure, en particulier de victimes ou de témoins exposés, puissent être touchés. En revanche, bien que l'on ne puisse méconnaître les intérêts du prévenu, notamment sous l'angle de la présomption d'innocence et, plus généralement, de ses relations et intérêts personnels, il n'en va pas de même lorsque l'intéressé craint une attention médiatique ou l'activité d'autorités étrangères, qui ne constituent pas des intérêts privés dignes de protection justifiant d'enjoindre les parties à garder le silence (arrêts du Tribunal fédéral 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3 et 6B_256/2012 du 27 septembre 2012 consid. 2.3).

- 10/13 - P/2055/2012 2.3. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a maintes fois rappelé que les dispositions sur le droit d’accès au dossier devaient s’appliquer dans le respect des principes applicables en matière d’entraide judiciaire internationale (cf. art. 54 CPP), afin d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informations en cours de procédure (ATF 127 II 104 consid. 3d) au regard notamment des principes de la spécialité et de la proportionnalité qui régissent l'entraide (art. 63 et 67 EIMP; ATF 139 IV 294 consid. 4.2). En effet, lorsque la procédure d’entraide et la procédure pénale sont si étroitement liées qu’elles en deviennent indistinctes, les moyens de preuve recueillis dans le cadre de la deuxième pourraient être transmis de manière informelle, par l’un ou l’autre des participants à la procédure pénale, avant toute décision de clôture de la procédure d'entraide. L'autorité d'instruction qui conduit les deux procédures de front doit prendre en compte les intérêts de l'une comme de l'autre. Elle doit ménager les droits des parties à la procédure pénale (notamment le droit d'accès au dossier découlant du droit d'être entendu), sans compromettre une correcte exécution de la demande d'entraide judiciaire. Une attention particulière doit être prêtée lorsque l'État requérant l'entraide est également partie civile dans la procédure nationale, mais la jurisprudence vise également la situation dans laquelle la partie plaignante en Suisse est une personne privée et que sa participation à une procédure étrangère n'est pas établie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_364/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1 et 2.2). Lorsque le risque d'un détournement des règles de l'entraide existe, le Tribunal fédéral préconise, soit que l'autorité d'instruction examine chaque pièce du dossier pour déterminer si sa consultation est admissible, soit de suspendre le droit de consulter le dossier jusqu'au prononcé d'une ordonnance de clôture, soit encore de n'en permettre l'accès qu'au fur et à mesure qu'elle rend des ordonnances de clôture partielle (ATF 139 IV 294 consid. 4.2 p. 299; 127 II 199 consid. 2b, 4a et 4b,

p. 205ss; arrêts 1C_368/2014 du 7 octobre 2014 consid. 2.1 et 1A_63/2004 du 17 mai 2004 consid. 2). 2.4. Dans tous les cas, les restrictions du droit d'être entendu doivent être appliquées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité, une obligation de garder le secret ne pouvant être imposée qu'avec retenue et en présence d'un motif concret (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 73). La durée de l'interdiction n'est pas précisée dans la loi, mais elle doit être limitée dans le temps (art. 73 al. 2 in fine CPP). L'on ne saurait donc concevoir une interdiction qui perdurerait tout au long de la procédure préliminaire (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 19 ad art. 73).

- 11/13 - P/2055/2012 Il y a enfin lieu de préciser que certains auteurs interprètent le libellé de l'art. 73 al. 2 CPP comme ne concernant pas le prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 13 ad art. 73; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Genève 2011, n. 1687; d'un autre avis A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit, n. 6 ad art. 73; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 17 ad art. 73). 2.5. Dans le cas présent, le recourant, prévenu, fait en premier lieu valoir que l'art. 73 al. 2 CPP ne lui est pas applicable. Cette opinion est certes partagée par une partie de la doctrine. Elle est toutefois combattue par d'autres auteurs et aucune solution claire à ce propos ne se dégage de la jurisprudence. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question. Le souci du Ministère public que des pièces ne soient pas transmises, hors de tout contrôle, à des autorités étrangères, s'inscrit dans la ligne des préoccupations à la base de la jurisprudence rendue sur l'articulation de l'art. 73 al. 2 CPP et de l'entraide internationale. L'argumentation développée dans la décision querellée et dans la prise de position de cette autorité n'est ainsi dénuée ni de fondement, ni de pertinence. Il n'en demeure pas moins que le droit à un accès complet au dossier, avec possibilité d’en prélever copie, puis d’en faire libre usage dans les limites de la loi, est le principe, et que la restriction en constitue l’exception. Il n’appartient donc pas au prévenu de démontrer son intérêt à bénéficier d’un accès sans restriction au dossier, mais au Ministère public d’établir l’existence d’un abus. Or, la volonté exprimée par le recourant de voir transmises aux autorités tunisiennes certaines pièces qu'elles n'avaient pas sollicitées n’est à cet égard, à elle seule, pas suffisante, étant rappelé que le droit des parties d’utiliser des pièces issues de la procédure pénale pour défendre leurs droits dans des procédures parallèles doit être reconnu. Par ailleurs, dans sa jurisprudence rendue en relation avec un risque de transmission de documents à l'étranger en violation des règles de d’entraide, le Tribunal fédéral a toujours limité la restriction jusqu'à l'entrée en force de la décision de clôture de la procédure d’entraide, mais n’a jamais mentionné la possibilité qu’elle perdure au- delà. Une telle limitation résulte au demeurant de l'application du principe de la proportionnalité consacré par l’art. 73 al. 2 in fine CPP, qui prévoit expressément qu'elle doit être limitée dans le temps. Aller dans le sens du Ministère public créerait le risque d'aboutir à des situations dans lesquelles l'interdiction de communiquer pourrait être maintenue jusqu’à la clôture de la procédure pénale nationale, indépendamment de toute demande concrète d’entraide de la part d’un État étranger, ce qui n'est assurément pas le but poursuivi par cette disposition.

- 12/13 - P/2055/2012 Dans ces conditions, eu égard à la clôture de la procédure d'entraide avec la Tunisie intervenue le 10 juin 2016, faute d'être saisi d'une autre requête par des autorités étrangères et en l'absence d'autres motifs pouvant justifier la mesure querellée, le Ministère public ne peut plus valablement limiter le droit du recourant d'utiliser les documents figurant au dossier. 3. Fondé, le recours doit par conséquent être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée. 4. 4.1. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Le recourant, prévenu, qui obtient gain de cause, a demandé une indemnité, sans toutefois la chiffrer ni, a fortiori, la documenter. Conformément à l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Les prétentions en indemnité dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). En l'occurrence, le recours tient en huit pages, dont quatre de droit et d'argumentation, développant en grande partie des points déjà abordés dans les courriers adressés au Ministère public dans le courant de l'année 2015. Eu égard à ces éléments et à la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer au recourant, au titre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), une indemnité de CHF 1'600.-, correspondant à quatre heures d'activité au tarif horaire de CHF 400.- admis par le Tribunal fédéral (arrêts 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.3 et 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5), sans TVA, vu le domicile de l'intéressé à l'étranger (ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012).

* * * * *

- 13/13 - P/2055/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours et annule l’ordonnance attaquée Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 1'600.- TTC. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui, son conseil), aux intimés (soit pour eux, leurs conseils respectifs) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).