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ACPR/69/2026

Genf · 2026-01-20 · Français GE
Dispositiv
  1. : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Valérie LAUBER Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 5/5 - P/6836/2025 P/6836/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 215.00 Total CHF 300.00
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6836/2025 ACPR/69/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 20 janvier 2026

Entre A______, domicilié ______ [VD], agissant en personne, recourant,

contre l’ordonnance rendue le 3 octobre 2025 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/6836/2025 Vu : - l'ordonnance pénale du Ministère public du 14 août 2025, notifiée le 19 suivant à A______; - l'opposition formée par le précité par courrier daté du 28 août 2025, expédié, par pli simple, le 31 suivant (cachet postal); - l'ordonnance du 1er septembre 2025 par laquelle le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, considérant que cette dernière était tardive; - l'ordonnance du 3 octobre 2025, notifiée le 9 suivant – suivant l’accusé de réception de la Poste –, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée à l'ordonnance pénale du 14 août 2025 et dit que cette dernière était assimilée à un jugement entré en force; - la lettre de A______, expédiée le 31 décembre 2025, par pli recommandé, au Tribunal de police, transmise le 5 janvier 2026 à la Chambre de céans, comportant, en annexe, un « recours daté [du] 10 octobre 2025 », muni de sa signature originale. Attendu que : - dans son courrier du 31 décembre 2025, le recourant affirme avoir recouru « dans le délai légal imparti » contre l’ordonnance du Tribunal de police du 3 octobre 2025. Son recours, qui était daté du 10 octobre 2025, avait « été expédié dans l’enveloppe A 120 munie du code-barres no 1______, et transmis conformément aux exigences légales par l’intermédiaire de la Poste suisse ». Considérant, en droit, que : - à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit doit être adressé, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours; - le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (al. 2); - conformément à l'art. 8 CC, également applicable en matière de droit public, il incombe à la partie qui allègue un fait de le prouver si elle entend en déduire un droit (ATF 114 II 289 consid. 2.a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_956/2016 du 7 avril 2016 consid. 3.1);

- 3/5 - P/6836/2025 - en l'espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 9 octobre 2025, de sorte que le délai pour recourir venait à échéance le 20 suivant; - le recourant expose, dans sa lettre du 31 décembre 2025, avoir recouru contre l’ordonnance querellée par acte du 10 octobre 2025, sans que celui-ci ne figurât toutefois au dossier de la procédure, avant d’être joint par le recourant, muni d’une signature originale, à ladite lettre; - le numéro de référence [enveloppe A 120 munie du « code-barres no 1______ »] qu’il communique ne permet pas de retrouver, sur le site de la Poste suisse, la trace d’un courrier A, le suivi des envois étant limité aux plis recommandés; - le recourant ne produit pas plus l’accusé de remise de la Poste d’où proviendrait ce « code-barres »; - en application des dispositions légales et principes sus-rappelés, le recourant – auquel incombe la charge de cette preuve – ne prouve ainsi pas avoir déposé un recours à la Poste suisse dans le délai légal, comme il l’allègue; - son courrier du 31 décembre 2025, à supposer qu’il soit considéré comme un recours, a été adressé après l’expiration du délai de recours de dix jours [au 20 octobre 2025], ce qui rend son recours tardif et partant, irrecevable; - la cause pouvait dès lors être traitée d’emblée, sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

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- 4/5 - P/6836/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - P/6836/2025 P/6836/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 215.00 Total CHF 300.00