Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant estime, en réplique seulement, que les charges relevées contre lui devraient être relativisées, invoquant le principe in dubio pro reo. À tort. La présomption d'innocence s'impose au juge de fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_182/2017 du 7 juin 2017 consid. 2.2. in fine), mais ne s'applique pas en tant que telle au stade de la détention, qui s'appuie sur le principe de vraisemblance et sur la présence d'indices de culpabilité suffisants (ACPR/93/2014 du 11 février 2014 consid. 3.1.). Par ailleurs, dans l'examen de la détention avant jugement, il va de soi qu'une éventuelle condamnation du détenu doit être prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2010 du 8 juin 2010 consid. 6). Dès lors, il importe peu, à ce stade, que les constatations des légistes ne soient pas incompatibles avec la version soutenue par le recourant et des membres de sa famille.
- 5/9 - P/25573/2019 Pour le surplus, les indices de fait relevés, au titre des charges suffisantes, par le premier juge, dans l'ordonnance attaquée, et par le Ministère public, dans ses observations, sont concrets et pertinents. Il peut donc y être renvoyé, sans autre (art. 82 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1.; ACPR/547/2020 du 18 août 2020 consid. 2 et les références; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3ème éd., Zurich 2017, n. 15 ad art. 82).
E. 3 Le recourant estime qu'il ne subsisterait plus de risque de collusion, toutes les auditions utiles ayant été effectuées.
E. 3.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Lorsque l'instruction est terminée, l'autorité doit procéder à un examen particulièrement attentif du risque de collusion (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 et les références citées). Si la procédure s'appuie sur des indices, le danger de collusion peut subsister exceptionnellement jusqu'au jugement final. En effet, dès lors que la jurisprudence insiste sur l'oralité et l'immédiateté des débats, le juge du fond doit non seulement tenir compte du contenu des témoignages, mais aussi de la manière dont s'expriment les témoins (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 221).
E. 3.2 En l'espèce, l'instruction pourrait toucher à sa fin, dès lors que le Ministère public a demandé aux parties si elles avaient des réquisitions de preuve à lui soumettre. À cet égard, le recourant a suggéré deux auditions, que le Ministère public lui a demandé de justifier et dont il ne donne pas les raisons dans ses écritures en
- 6/9 - P/25573/2019 instance de recours. Par ailleurs, la formulation sibylline et succincte du Ministère public, selon laquelle la réaudition de tout ou partie de membres de la famille du recourant pourrait s'avérer nécessaire "en fonction des nouveaux éléments qui pourraient ressortir de l'instruction", pourrait être comprise comme l'allusion à des investigations devant encore rester secrètes pour le moment. Or, dans la configuration très particulière de l'affaire, où les constatations de médecine légale ne livrent pas de réponse univoque sur l'auteur du coup de couteau, lequel fut unique et mortel, les indices reconstituant les faits, gestes et dires du recourant dans les instants entourant l'acte fatal revêtent une importance déterminante. Ainsi, savoir si, quand et à qui, après les faits, le recourant aurait dit que la victime s'était donné un coup de couteau, voire en était morte, est une question qui pourrait s'avérer décisive pour le sort de l'accusation, à charge (un homicide intentionnel camouflé en suicide) comme à décharge (un acte auto-agressif de la victime). À cet égard, beaucoup tourne autour de ce que E______ a entendu au téléphone par la bouche du prévenu et a ou n'a pas répercuté par la suite aux autres membres de la famille réunis sous le même toit qu'elle. Sa présence même, plus tard, mais rapidement, aux côtés du recourant, sur les lieux où gisait la victime et avant que les secours et la police n'arrivent, fait aussi d'elle un témoin cardinal. Peu importe qu'elle ait déjà été entendue par la police, le 18 décembre 2019, puis par le Ministère public, les 13 janvier et 28 août 2020 : on se trouve exactement dans la configuration où sa comparution ultérieure par-devant le juge du fond doit être préservée de toute influence du recourant ou de gens ayant fait leur l'hypothèse d'un suicide de la victime sous les yeux de celui-ci. Le recourant ne peut rien tirer, à cet égard, d'autorisations de lui rendre visite en détention, qui auraient été délivrées à ses père et mère. Le parloir à la prison de B______ peut être surveillé et, dès lors, garantir, mieux qu'une libération assortie d'interdictions de contacts, que ses proches et familiers ne s'entretiendront pas avec lui de la procédure en cours. On ne voit pas quelles (autres) mesure de substitution pallieraient efficacement une connivence indésirable, à ce sujet. Celles que propose le recourant n'ont pas trait au risque de collusion. Les mêmes motifs, fussent-ils moins impérieux, prévaudraient avec le témoin qui a reçu l'appel téléphonique du prévenu, le 17 décembre 2019, et avec celui qui a contacté le 117 entre la fin du repas commun et la mort de la victime.
E. 4 Le risque de collusion dispense d'examiner si les dangers de fuite et de réitération ne s'y ajouteraient pas.
- 7/9 - P/25573/2019
E. 5 Les charges à l'appui d'un homicide intentionnel – passible au minimum de cinq ans de privation de liberté dans l'infraction de base (art. 111 CP) – étant suffisantes et non discutées dans le recours, la détention provisoire subie à ce jour et la durée de la prolongation litigieuse ne sont pas disproportionnées par rapport à la peine concrètement encourue par le recourant s'il devait être déclaré coupable.
E. 6 Le recours s'avère par conséquent infondé et doit être rejeté.
E. 7 Le recourant, qui n'a pas gain de cause, assumera les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Met à la charge du recourant les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 9/9 - P/25573/2019 P/25573/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 795.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25573/2019 ACPR/699/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 1er octobre 2020 Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, recourant
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et de prolongation de détention, rendue le 3 septembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/9 - P/25573/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié le 14 septembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 précédent, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de le mettre en liberté et prolongé sa détention provisoire pour la durée de trois mois. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté sous caution de CHF 10'000.-, subsidiairement avec des mesures de substitution supplémentaires. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Détenu depuis le 20 décembre 2019, A______, ressortissant suisse né en 1997 et domicilié à D______ [GE], est prévenu principalement de meurtre, voire d'assassinat, pour avoir tué son amie intime d'un coup de couteau en plein cœur, le 18 décembre 2019 vers 3h. Sa sœur, E______, était sur place lorsque les secours et la police sont arrivés; A______ l'avait appelée en premier, puis le 144, qui avait alerté la police. b. À teneur de l'expertise psychiatrique, il traversait cette nuit-là un épisode dépressif caractérisé d'intensité moyenne, qui laissait cependant sa responsabilité pénale pleine et entière. S'il devait être reconnu coupable d'un homicide, le risque de réitération devrait être qualifié de moyen à élevé. c. A______ conteste les faits, affirmant que sa compagne s'était plantée elle- même dans la poitrine le couteau qu'il lui retirera ensuite. À teneur de leur rapport, les légistes ne peuvent pas départager entre un acte hétéro- agressif, i.e. un homicide, et un acte auto-agressif, i.e. un suicide. Les auditions de témoins cherchent à cerner les derniers moments du couple, en particulier : ses attitudes, échanges et apartés lors du repas partagé ensemble chez des amis quelques heures avant les faits; les raisons de l'appel téléphonique passé au 117 peu avant minuit par l'un des convives, au sujet de ce que vivait la future victime; ainsi que les paroles dites, ou entendues, par chacun lorsque le prévenu a alerté E______ par téléphone et que sa famille (père, mère, autre sœur) a été réveillée, en particulier si le prévenu a mentionné que la victime serait (déjà) morte et/ou se serait donné la mort au moyen d'un couteau. Des éléments de télécommunication ou de correspondance ont, par ailleurs, été recueillis et exploités aux mêmes fins. Ainsi, le 17 décembre 2019, A______, lors
- 3/9 - P/25573/2019 d'un appel téléphonique à un ami, qu'il a enregistré, se déclarait enclin à "faire une bêtise bientôt". Les rapports de police des 24 mars et 13 mai 2020 tendent à montrer que, avant l'arrivée de sa sœur, A______ se serait éloigné de son logement et du corps inanimé de sa compagne, après avoir fermé les lieux à clé, pour gagner son automobile, garée à distance; le temps écoulé entre sa sortie de l'appartement et l'appel au 144 est estimé à douze minutes. d. A______ s'est vainement opposé à son placement, puis à son maintien, en détention provisoire. Le 20 décembre 2019, il proposait une caution de CHF 20'000.- et une assignation à domicile; le 26 mars 2020, une assignation à domicile et une interdiction de contact; et le 17 juillet 2020, une caution de CHF 10'000.-, une interdiction de contact, une assignation à domicile et le dépôt de ses papiers d'identité. e. À l'issue de l'audience du 28 août 2020, consacrée à une seconde audition contradictoire de E______, A______ a demandé sa libération moyennant les mêmes conditions que ci-dessus, auxquelles il ajoutait la présentation périodique à un poste de police. f. Le Ministère public s'y est opposé, voyant, en premier lieu, un risque de fuite dans la gravité des faits, l'état psychique du prévenu et la disponibilité d'un appartement au F______ [France]; par ailleurs, un risque de collusion subsistait avec E______, voire ses parents, dont l'audition pourrait être reprise "en fonction des nouveaux éléments qui pourraient ressortir de l'instruction". Il a aussi invoqué un risque de réitération. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont suffisantes et graves; que le Ministère public invoquait des besoins de l'instruction; que les risques de fuite et de collusion étaient élevés ou concrets pour les raisons exposées par le Ministère public, auxquelles s'ajoutait le soupçon que le prévenu eût supprimé des données de télécommunication peu avant son appréhension. Le tribunal a rejeté les mesures de substitution suggérées. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste tout risque de fuite. Le premier juge n'avait fait que reprendre la position du Ministère public à cet égard. Or, on ne voyait pas en quoi l'état psychique du prévenu l'inciterait à fuir. Ce nonobstant, son père payerait la caution proposée, d'un montant important au vu de la situation du groupe familial, soit sa mère sans emploi, trois enfants et deux petits-enfants. Les raisons invoquées pour justifier un risque de collusion avaient pris fin avec les auditions des personnes concernées. Le Ministère public alléguait d'hypothétiques
- 4/9 - P/25573/2019 actes d'instruction. La détention n'était plus conforme au principe de la proportionnalité. b. Le TMC déclare maintenir sa position, sans développement. c. Le Ministère public, après avoir résumé les charges, maintient que le risque de fuite serait élevé, et le montant de la caution, faible. Le recourant avait requis l'audition de deux témoins, pour des raisons ignorées en l'état. Un risque de collusion avec eux existait, mais aussi avec E______, première personne à qui le recourant avait parlé après les faits et qui, même déjà entendue à deux reprises pendant l'instruction, pourrait être requise de déposer à nouveau. Une interdiction de contact serait insuffisante. Le risque de réitération pouvait se fonder sur son évaluation dans le rapport d'expertise psychiatrique. d. Le recourant réplique que les charges pesant sur lui doivent être relativisées, en application du principe in dubio pro reo, et que le risque de collusion avec sa famille ne tenait plus, car des visites en prison avaient été autorisées. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant estime, en réplique seulement, que les charges relevées contre lui devraient être relativisées, invoquant le principe in dubio pro reo. À tort. La présomption d'innocence s'impose au juge de fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_182/2017 du 7 juin 2017 consid. 2.2. in fine), mais ne s'applique pas en tant que telle au stade de la détention, qui s'appuie sur le principe de vraisemblance et sur la présence d'indices de culpabilité suffisants (ACPR/93/2014 du 11 février 2014 consid. 3.1.). Par ailleurs, dans l'examen de la détention avant jugement, il va de soi qu'une éventuelle condamnation du détenu doit être prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2010 du 8 juin 2010 consid. 6). Dès lors, il importe peu, à ce stade, que les constatations des légistes ne soient pas incompatibles avec la version soutenue par le recourant et des membres de sa famille.
- 5/9 - P/25573/2019 Pour le surplus, les indices de fait relevés, au titre des charges suffisantes, par le premier juge, dans l'ordonnance attaquée, et par le Ministère public, dans ses observations, sont concrets et pertinents. Il peut donc y être renvoyé, sans autre (art. 82 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1.; ACPR/547/2020 du 18 août 2020 consid. 2 et les références; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3ème éd., Zurich 2017, n. 15 ad art. 82). 3. Le recourant estime qu'il ne subsisterait plus de risque de collusion, toutes les auditions utiles ayant été effectuées. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Lorsque l'instruction est terminée, l'autorité doit procéder à un examen particulièrement attentif du risque de collusion (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 et les références citées). Si la procédure s'appuie sur des indices, le danger de collusion peut subsister exceptionnellement jusqu'au jugement final. En effet, dès lors que la jurisprudence insiste sur l'oralité et l'immédiateté des débats, le juge du fond doit non seulement tenir compte du contenu des témoignages, mais aussi de la manière dont s'expriment les témoins (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 221). 3.2. En l'espèce, l'instruction pourrait toucher à sa fin, dès lors que le Ministère public a demandé aux parties si elles avaient des réquisitions de preuve à lui soumettre. À cet égard, le recourant a suggéré deux auditions, que le Ministère public lui a demandé de justifier et dont il ne donne pas les raisons dans ses écritures en
- 6/9 - P/25573/2019 instance de recours. Par ailleurs, la formulation sibylline et succincte du Ministère public, selon laquelle la réaudition de tout ou partie de membres de la famille du recourant pourrait s'avérer nécessaire "en fonction des nouveaux éléments qui pourraient ressortir de l'instruction", pourrait être comprise comme l'allusion à des investigations devant encore rester secrètes pour le moment. Or, dans la configuration très particulière de l'affaire, où les constatations de médecine légale ne livrent pas de réponse univoque sur l'auteur du coup de couteau, lequel fut unique et mortel, les indices reconstituant les faits, gestes et dires du recourant dans les instants entourant l'acte fatal revêtent une importance déterminante. Ainsi, savoir si, quand et à qui, après les faits, le recourant aurait dit que la victime s'était donné un coup de couteau, voire en était morte, est une question qui pourrait s'avérer décisive pour le sort de l'accusation, à charge (un homicide intentionnel camouflé en suicide) comme à décharge (un acte auto-agressif de la victime). À cet égard, beaucoup tourne autour de ce que E______ a entendu au téléphone par la bouche du prévenu et a ou n'a pas répercuté par la suite aux autres membres de la famille réunis sous le même toit qu'elle. Sa présence même, plus tard, mais rapidement, aux côtés du recourant, sur les lieux où gisait la victime et avant que les secours et la police n'arrivent, fait aussi d'elle un témoin cardinal. Peu importe qu'elle ait déjà été entendue par la police, le 18 décembre 2019, puis par le Ministère public, les 13 janvier et 28 août 2020 : on se trouve exactement dans la configuration où sa comparution ultérieure par-devant le juge du fond doit être préservée de toute influence du recourant ou de gens ayant fait leur l'hypothèse d'un suicide de la victime sous les yeux de celui-ci. Le recourant ne peut rien tirer, à cet égard, d'autorisations de lui rendre visite en détention, qui auraient été délivrées à ses père et mère. Le parloir à la prison de B______ peut être surveillé et, dès lors, garantir, mieux qu'une libération assortie d'interdictions de contacts, que ses proches et familiers ne s'entretiendront pas avec lui de la procédure en cours. On ne voit pas quelles (autres) mesure de substitution pallieraient efficacement une connivence indésirable, à ce sujet. Celles que propose le recourant n'ont pas trait au risque de collusion. Les mêmes motifs, fussent-ils moins impérieux, prévaudraient avec le témoin qui a reçu l'appel téléphonique du prévenu, le 17 décembre 2019, et avec celui qui a contacté le 117 entre la fin du repas commun et la mort de la victime. 4. Le risque de collusion dispense d'examiner si les dangers de fuite et de réitération ne s'y ajouteraient pas.
- 7/9 - P/25573/2019 5. Les charges à l'appui d'un homicide intentionnel – passible au minimum de cinq ans de privation de liberté dans l'infraction de base (art. 111 CP) – étant suffisantes et non discutées dans le recours, la détention provisoire subie à ce jour et la durée de la prolongation litigieuse ne sont pas disproportionnées par rapport à la peine concrètement encourue par le recourant s'il devait être déclaré coupable. 6. Le recours s'avère par conséquent infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui n'a pas gain de cause, assumera les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 8/9 - P/25573/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge du recourant les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/25573/2019
P/25573/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 795.00 - CHF
Total CHF 900.00