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ACPR/696/2021

Genf · 2021-10-18 · Français GE
Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable la demande de récusation formée par A______ contre le Tribunal pénal dans la procédure P/1______/2014. Condamne A______ aux frais de l'instance, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant (soit pour lui son défenseur), au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 5/5 - PS/45/2021 PS/45/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/45/2021 ACPR/696/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 18 octobre 2021

Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Cédric KURTH, avocat, boulevard James-Fazy 3, Case postale 187, 1233 Bernex, requérant,

et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, cités.

- 2/5 - PS/45/2021 Vu :

- la procédure P/1______/2014 dans le cadre de laquelle A______ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police par acte d'accusation du Ministère public du 21 avril 2021, notifié par pli simple;

- la lettre du Tribunal de police, notifiée au défenseur de A______ le 26 juin 2021, par laquelle la juge chargée de la procédure a invité le prévenu à formuler ses réquisitions de preuve dans un délai échéant le 20 août suivant;

- la demande de report du délai, par lettre du défenseur de A______ du 1er juillet 2021;

- les réquisitions de preuves formulées par A______ en personne le 7 septembre 2021, lesquelles contiennent une demande de récusation contre le "Tribunal pénal de Genève";

- la lettre du 10 septembre 2021 par laquelle la Présidente du Tribunal de police a transmis à la Chambre de céans la requête en récusation;

- la réplique de A______, du 24 septembre 2021. Attendu, en fait, que :

- la requête de A______ est ainsi formulée : "Je demande la Récusation du Tribunal Pénal de Genève et de transférer cette procédure au niveau Fédéral en raison des accusations Très graves contre le procureur général de Genève B______, et donc l'existence des conflits d'intérêts et l'absence de neutralité dans cette procédure au Canton de Genève";

- dans sa lettre de transmission, la Présidente du Tribunal de police relève que dès lors qu'aucun grief n'était élevé à son égard, elle n'était pas en mesure de formuler une quelconque détermination;

- dans sa réplique, A______, par l'intermédiaire de son défenseur, confirme qu'aucun grief n'est élevé contre la Présidente du Tribunal de police à titre personnel. Il sollicitait la récusation des tribunaux pénaux genevois, donc également de la Cour de justice pénale genevoise, sans grief personnel à l'encontre d'un magistrat en particulier. Il doutait de l'impartialité de tout magistrat genevois chargé de le juger, dès lors que "ce dossier concer[ait] des accusations déposées à l'encontre de personnalités genevoises", dont le Procureur général de Genève. Ce doute était renforcé par le fait qu'il avait dû

- 3/5 - PS/45/2021 solliciter la récusation du précédent procureur chargé de la procédure, récusation qui, une fois prononcée, avait eu pour conséquence "l'immédiate évaporation" des risques (fuite, collusion et réitération) invoqués pour le maintenir en détention provisoire durant plus d'une année. Ainsi, en raison des circonstances précitées, le pouvoir judiciaire genevois portait une lourde responsabilité dans le traitement de ce dossier, laquelle laissait sérieusement craindre une absence d'impartialité dans le jugement de la cause, en particulier s'agissant de l'importante indemnité qu'il estimait lui être due par l'État de Genève. Pour s'assurer désormais toute absence de partialité, il sollicitait le transfert de sa cause dans le canton de Berne. Considérant, en droit, que :

- la Chambre pénale de recours de la Cour de justice est l'autorité compétente pour connaître d'une requête en récusation formée contre un ou des membre(s) du Tribunal de police – qui est une section du Tribunal pénal selon l'intitulé du titre III de la 2ème partie de la LOJ (art. 97 LOJ) –, lequel est au rang des "tribunaux de première instance" au sens de l'art. 59 al. 1 let. b CPP;

- le requérant, prévenu à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP);

- selon l'art. 58 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4);

- en l'espèce, le requérant a eu connaissance, à réception de l'acte d'accusation, qu'il était renvoyé en jugement devant le Tribunal de police, mais à tout le moins le 26 juin 2021, date de réception de la lettre du Tribunal de police l'invitant à formuler ses réquisitions de preuve;

- or, il n'a déposé sa demande en récusation que le 7 septembre 2021, en invoquant des motifs qui lui étaient pourtant déjà connus le 26 juin 2021;

- tardive, la requête sera par conséquent déclarée irrecevable;

- au surplus, il est relevé que la demande de récusation est clairement formée contre le Tribunal pénal de Genève; son extension à la Cour de justice pénale genevoise, dans la réplique, est irrecevable;

- 4/5 - PS/45/2021

- en tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure de récusation (art. 59 al. 4 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF 900.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable la demande de récusation formée par A______ contre le Tribunal pénal dans la procédure P/1______/2014. Condamne A______ aux frais de l'instance, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant (soit pour lui son défenseur), au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - PS/45/2021 PS/45/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF

Total CHF 900.00