Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; cf. la référence citée dans l'OCPR/33/2020) et émaner des filles de la personne décédée, qui, en tant que proches, disposent d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation d'un ordre d'autopsie (art. 382 al. 1 CPP; cf. ATF 127 I 115 consid. 6b et 6d p. 123 s.). La question de savoir si cet intérêt est encore actuel, vu l'ordonnance rendue par la Chambre de céans le 23 juillet 2021, ou si les recourantes, qui plaident en personne, devaient prendre de nouvelles conclusions en constatation de l'illicéité de l'ordre d'autopsie ou en réparation (comp. avec l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_774/2012 du 12 février 2014 consid. 2.3), peut rester ouverte, compte tenu de ce qui suit.
E. 2 Les recourantes reprochent au Ministère public d'avoir ordonné l'autopsie du corps de leur père.
E. 2.1 Selon l'art. 253 CPP (Mort suspecte), si lors d’un décès, les indices laissent présumer que le décès n’est pas dû à une cause naturelle, et notamment qu’une infraction a été commise, ou que l’identité du cadavre n’est pas connue, le ministère public ordonne un premier examen du cadavre par un médecin légiste afin de déterminer les causes de la mort ou d’identifier le défunt (al. 1). Si un premier examen du cadavre ne révèle aucun indice de la commission d’une infraction et que
- 4/7 - P/14479/2021 l’identité de la personne décédée est connue, le ministère public autorise la levée du corps (al. 2). Dans le cas contraire, le ministère public ordonne la mise en sûreté du cadavre et de nouveaux examens par un institut de médecine légale ou, au besoin, une autopsie. Il peut ordonner la rétention du cadavre ou de certaines de ses parties pour les besoins de l’examen (al. 3). Les cantons désignent les membres du personnel médical tenus d’annoncer les cas de morts suspectes aux autorités pénales (al. 4). À Genève, l'art. 68 al. 2 LS dispose qu'en cas de mort suspecte, violente ou sur la voie publique et en cas de mort par maladie transmissible présentant un risque grave de santé publique, le médecin concerné doit refuser le certificat de décès. Il délivre alors un simple constat de décès et avise les autorités compétentes pour procéder à la levée de corps. L'art. 1 al. 1 du règlement sur le sort des cadavres et la sépulture (RSép; K 1 55.08) prévoit qu'en cas de levée de corps, le certificat ou constat de décès est établi par le médecin appelé sur les lieux.
E. 2.2 Un ordre d'autopsie pris en application de l'art. 253 CPP est une mesure de contrainte, qui restreint le droit du défunt de disposer de son cadavre, respectivement le droit de ses proches d'en faire autant. Ce droit découle de la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst., ainsi que du droit au respect de la vie privée, prévu à l'art. 8 CEDH (ATF 127 I 115 consid. 4 p. 119 s.). Comme toute restriction à un droit fondamental, une autopsie doit reposer sur une base légale, servir un intérêt public, être proportionnée et ne pas violer l'essence dudit droit (art. 36 Cst. et 197 CPP; cf. N. TSCHUMY, Le consentement aux actes sur le cadavre, in S. BESSON et al. (éds), Le consentement en droit, Zurich 2018, 279 ss,
p. 294 s.). Lorsque les proches de la personne décédée s'opposent à la mesure, il convient de mettre en balance les différents intérêts en présence. Dans le cadre de l'art. 253 CPP, l'intérêt public consiste en la nécessité, dictée par les besoins de l'enquête, de déterminer la cause précise du décès (cf. ATF 127 I 115 consid. 4b
p. 119). Un indice évident de commission d'une infraction n'est toutefois pas exigé (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018,
n. 14040 p. 363; T. FRACASSO / S. GRODECKI, op. cit., p. 218 ss, qui proposent d'interpréter l'art. 253 al. 3 CPP à la lumière des recommandations européennes en matière d'autopsie médico-légale et, partant, d'ordonner une autopsie dans tous les cas de mort non naturelle évidente ou suspectée, et non seulement lorsqu'un premier examen du cadavre révèle un indice de la commission d’une infraction).
E. 2.3 En l'espèce, la mort du père des recourantes n'est pas intervenue de manière naturelle, mais par l'utilisation d'une arme à feu, dans un appartement certes fermé mais pas verrouillé. L'intérêt de l'enquête commandait ainsi que l'on déterminât la cause et les circonstances du décès, en particulier l'absence d'intervention d'un tiers.
- 5/7 - P/14479/2021 À cet intérêt public s'oppose celui, privé, des recourantes à disposer de la dépouille de leur père sans l'intervention préalable d'un médecin légiste. Cet intérêt, s'il n'est pas négligeable, ne l'emporte toutefois pas sur la nécessité de faire toute la lumière sur les causes du décès et de déterminer si une infraction contre un bien juridique qui jouit en principe d'une protection absolue – la vie humaine – a été commise dans ce cadre. Il s'ensuit que l'atteinte aux droits personnels des recourantes causée par l'ordre d'autopsie litigieux, outre qu'elle repose sur une base légale (art. 253 al. 3 CPP) et sert un intérêt public (la nécessité de clarifier la cause du décès), est également proportionnée, compte tenu du caractère supérieur de l'intérêt public en l'espèce. Le recours doit donc être rejeté.
E. 3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 4 Les recourantes, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 6/7 - P/14479/2021
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourantes ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 7/7 - P/14479/2021 P/14479/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - ordonnance sur demande d'effet suspensif CHF 200.00 - décision sur recours (let. c) CHF 215.00 Total CHF 500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14479/2021 ACPR/690/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 15 octobre 2021
Entre A______ et B______, p.a. c/o A______, ______ [GE], comparant en personnes, recourantes, contre l'ordonnance rendue le 21 juillet 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/14479/2021 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié le 22 juillet 2021, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 21 juillet 2021, reçue le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné l'autopsie du corps de C______, leur père. Les recourantes se sont opposées à cette autopsie, avec demande d'effet suspensif.
b. Par ordonnance du 23 juillet 2021 (OCPR/31/2021), la Direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté cette dernière requête. Le sort des frais a été renvoyé à la décision sur le fond. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. C______, né le ______ 1934, est sorti de clinique le 17 juillet 2021, contre avis médical (il avait signé une décharge), après sept mois d'hospitalisation, dont plusieurs semaines à la clinique de D______ à E______ (Vaud). Le 20 juillet 2021, il avait dit à l'infirmière à domicile que sa longue hospitalisation avait été difficile à supporter et qu'il avait parfois eu des idées noires, mais que "cela allait mieux à présent".
b. Le 21 juillet 2021, il a été retrouvé inanimé, dans les toilettes de son domicile, une arme à feu à ses côtés. Selon le rapport de renseignements, du même jour, l'impact du projectile était visible au plafond mais seuls des fragments avaient été retrouvés. Une note manuscrite avait été retrouvée sur le bureau du défunt, avec le texte "Je n'en peu plus Pardon à tous C______". La porte d'entrée de l'appartement, fermée, a nécessité une clé pour l'ouvrir de l'extérieur. Le trousseau de clés du défunt se trouvait à l'intérieur de l'appartement. La porte des toilettes était fermée mais non verrouillée. Les policiers, qui n'avaient constaté aucune trace d'effraction, ont conclu que, bien que l'usage d'une arme par une tierce personne ne puisse être formellement exclue, l'hypothèse d'un suicide par arme à feu était "totalement vraisemblable". C. Par l'ordonnance querellée, le Ministère public a ordonné la mise en sûreté du corps au Centre universitaire romand de médecine légale aux fins d'autopsie et d'examens toxicologiques. D.
a. Dans leur recours, A______ et B______ déclarent vouloir s'opposer à l'autopsie de leur père, expliquant que, âgé de 86 ans, il était très malade et sans espoir de guérison.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il rappelle que selon la Recommandation du Conseil des Ministres du Conseil de l'Europe
- 3/7 - P/14479/2021 R(99)3 sur l'harmonisation des règles en matière d'autopsie médico-légale, qui sert de base à l'interprétation du droit suisse (ATF 123 I 121 et ATF 140 I 32), l'autopsie est ordonnée dans les cas d'homicide ou suspicion d'homicide ainsi que de suicide ou de suspicion de suicide. En l'espèce, il ne pouvait exclure la commission d'une infraction au sens des art. 111ss CP, C______ ayant été retrouvé mort dans son appartement, avec une arme à feu. La délivrance par le médecin du SMUR d'un constat de décès, en lieu et place d'un certificat de décès, plaidait en faveur d'une mort suspecte au sens des art. 253 al. 4 CPP et 68 al. 2 de la loi genevoise sur la santé (K 1 03 – ci-après, LS). Le fait que le défunt était, selon ses filles, très malade sans espoir de guérison ne changeait rien à la nécessité d'éclaircir les circonstances du décès. Que la porte de l'appartement fût non verrouillée mais claquée ne permettait pas d'exclure que le défunt n'était pas seul au moment de la mort; le résultat de l'autopsie permettrait de décider s'il y avait eu l'intervention d'un tiers.
c. Le 26 juillet 2021, le Ministère public a autorisé la libération du corps, qu'il a confirmée par ordonnance du 6 octobre suivant.
d. Les recourantes n'ont pas retiré leur recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; cf. la référence citée dans l'OCPR/33/2020) et émaner des filles de la personne décédée, qui, en tant que proches, disposent d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation d'un ordre d'autopsie (art. 382 al. 1 CPP; cf. ATF 127 I 115 consid. 6b et 6d p. 123 s.). La question de savoir si cet intérêt est encore actuel, vu l'ordonnance rendue par la Chambre de céans le 23 juillet 2021, ou si les recourantes, qui plaident en personne, devaient prendre de nouvelles conclusions en constatation de l'illicéité de l'ordre d'autopsie ou en réparation (comp. avec l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_774/2012 du 12 février 2014 consid. 2.3), peut rester ouverte, compte tenu de ce qui suit. 2. Les recourantes reprochent au Ministère public d'avoir ordonné l'autopsie du corps de leur père. 2.1. Selon l'art. 253 CPP (Mort suspecte), si lors d’un décès, les indices laissent présumer que le décès n’est pas dû à une cause naturelle, et notamment qu’une infraction a été commise, ou que l’identité du cadavre n’est pas connue, le ministère public ordonne un premier examen du cadavre par un médecin légiste afin de déterminer les causes de la mort ou d’identifier le défunt (al. 1). Si un premier examen du cadavre ne révèle aucun indice de la commission d’une infraction et que
- 4/7 - P/14479/2021 l’identité de la personne décédée est connue, le ministère public autorise la levée du corps (al. 2). Dans le cas contraire, le ministère public ordonne la mise en sûreté du cadavre et de nouveaux examens par un institut de médecine légale ou, au besoin, une autopsie. Il peut ordonner la rétention du cadavre ou de certaines de ses parties pour les besoins de l’examen (al. 3). Les cantons désignent les membres du personnel médical tenus d’annoncer les cas de morts suspectes aux autorités pénales (al. 4). À Genève, l'art. 68 al. 2 LS dispose qu'en cas de mort suspecte, violente ou sur la voie publique et en cas de mort par maladie transmissible présentant un risque grave de santé publique, le médecin concerné doit refuser le certificat de décès. Il délivre alors un simple constat de décès et avise les autorités compétentes pour procéder à la levée de corps. L'art. 1 al. 1 du règlement sur le sort des cadavres et la sépulture (RSép; K 1 55.08) prévoit qu'en cas de levée de corps, le certificat ou constat de décès est établi par le médecin appelé sur les lieux. 2.2. Un ordre d'autopsie pris en application de l'art. 253 CPP est une mesure de contrainte, qui restreint le droit du défunt de disposer de son cadavre, respectivement le droit de ses proches d'en faire autant. Ce droit découle de la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst., ainsi que du droit au respect de la vie privée, prévu à l'art. 8 CEDH (ATF 127 I 115 consid. 4 p. 119 s.). Comme toute restriction à un droit fondamental, une autopsie doit reposer sur une base légale, servir un intérêt public, être proportionnée et ne pas violer l'essence dudit droit (art. 36 Cst. et 197 CPP; cf. N. TSCHUMY, Le consentement aux actes sur le cadavre, in S. BESSON et al. (éds), Le consentement en droit, Zurich 2018, 279 ss,
p. 294 s.). Lorsque les proches de la personne décédée s'opposent à la mesure, il convient de mettre en balance les différents intérêts en présence. Dans le cadre de l'art. 253 CPP, l'intérêt public consiste en la nécessité, dictée par les besoins de l'enquête, de déterminer la cause précise du décès (cf. ATF 127 I 115 consid. 4b
p. 119). Un indice évident de commission d'une infraction n'est toutefois pas exigé (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018,
n. 14040 p. 363; T. FRACASSO / S. GRODECKI, op. cit., p. 218 ss, qui proposent d'interpréter l'art. 253 al. 3 CPP à la lumière des recommandations européennes en matière d'autopsie médico-légale et, partant, d'ordonner une autopsie dans tous les cas de mort non naturelle évidente ou suspectée, et non seulement lorsqu'un premier examen du cadavre révèle un indice de la commission d’une infraction). 2.3. En l'espèce, la mort du père des recourantes n'est pas intervenue de manière naturelle, mais par l'utilisation d'une arme à feu, dans un appartement certes fermé mais pas verrouillé. L'intérêt de l'enquête commandait ainsi que l'on déterminât la cause et les circonstances du décès, en particulier l'absence d'intervention d'un tiers.
- 5/7 - P/14479/2021 À cet intérêt public s'oppose celui, privé, des recourantes à disposer de la dépouille de leur père sans l'intervention préalable d'un médecin légiste. Cet intérêt, s'il n'est pas négligeable, ne l'emporte toutefois pas sur la nécessité de faire toute la lumière sur les causes du décès et de déterminer si une infraction contre un bien juridique qui jouit en principe d'une protection absolue – la vie humaine – a été commise dans ce cadre. Il s'ensuit que l'atteinte aux droits personnels des recourantes causée par l'ordre d'autopsie litigieux, outre qu'elle repose sur une base légale (art. 253 al. 3 CPP) et sert un intérêt public (la nécessité de clarifier la cause du décès), est également proportionnée, compte tenu du caractère supérieur de l'intérêt public en l'espèce. Le recours doit donc être rejeté. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Les recourantes, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 6/7 - P/14479/2021
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourantes ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/14479/2021 P/14479/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- ordonnance sur demande d'effet suspensif CHF 200.00
- décision sur recours (let. c) CHF 215.00 Total CHF 500.00