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ACPR/687/2026

Genf · 2026-07-20 · Français GE
Sachverhalt

implicites". Par ailleurs, il ressortait du courriel du 30 juin 2026 de la Procureure fribourgeoise qu'il n'existait en l'état aucun élément contre lui. Le risque de fuite apparaissait comme improbable, malgré son domicile en France. Il n'avait aucune raison de se soustraire à la justice. Au contraire, il venait tout juste de passer son baccalauréat et devait se présenter à des épreuves de rattrapage. Il entendait ensuite se lancer dans la vie active en fondant sa propre société. Il retournerait au domicile de ses parents et ne se retrouverait donc pas "dans la clandestinité". Un tel risque pourrait en tout état être pallié par le versement par sa mère d'une caution de CHF 10'000.-. Quant au risque de collusion, il était inexistant. Il pouvait être écarté d'emblée à l'égard de D______, puisque tous deux avaient en substance déclaré ne se connaître que très vaguement. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir une moindre intention de sa part de contacter celui-ci à sa sortie de détention. Un tel risque était tout aussi inexistant à l'égard "d'autres personnes", étant relevé que le Ministère public, dans sa demande de mise en détention provisoire, n'avait pas allégué que d’autres suspects seraient actuellement recherchés. Sa mise en liberté n'empêcherait pas la tenue des audiences de confrontation, puisque le risque de fuite ne serait pas retenu. S'agissant

- 6/14 - P/15338/2026 d'une éventuelle altération des preuves, les téléphones portables avaient été séquestrés et aucune demande de mise sous scellés n'avait été formulée. L'extraction de leurs données ne nécessitait pas une détention. De manière générale, ni ses caractéristiques personnelles ni le rôle limité qui lui était reproché ne faisaient apparaître de danger concret ou sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité. Une interdiction de tout contact avec D______ pouvait être ordonnée au titre de mesure de substitution. Cette interdiction serait vérifiable et respectée "sans l'ombre d'un doute possible". Aucun élément de la procédure ne permettait de retenir qu'il connaîtrait l'identité des commanditaires ou des individus l'ayant menacé, de sorte qu'il ne pourrait pas entrer en contact avec ces personnes, lesquelles étaient d'ailleurs "en prison", ni elles avec lui, si bien qu'une mesure de substitution en ce sens n'apparaissait pas pertinente. Il proposait en outre que soient ordonnées à son endroit, toujours à titre de mesures de substitution, l'obligation de produire, dès sa sortie de prison, les justificatifs attestant des démarches entreprises en vue de la création de sa société, notamment le document relatif à l'ouverture de son compte professionnel, ainsi que tout autre document pertinent, tel que l'extrait "KBIS" et l'obligation de justifier de l'exercice effectif d'une activité professionnelle dès l'obtention de son baccalauréat. Un placement en détention provisoire pour une durée de trois mois n'était pas proportionné au cas d'espèce, vu son jeune âge et le trouble de l'autisme dont il souffrait. Une confrontation entre les prévenus pouvait être organisée à brève échéance, étant rappelé que l'analyse du matériel informatique n'était en rien liée à sa détention, son téléphone étant et restant en mains de la police. Ainsi, et subsidiairement, une telle détention devrait être réduite à la durée d'un mois.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les charges étaient suffisantes à l'encontre de A______ qui avait pu voir que D______ avait placé dans la boîte à gants les CHF 1'000.- que ce dernier venait de prélever – et que l'on voyait sur les images de vidéosurveillance – dans l'agence G______. Surtout, il avait connaissance des instructions du commanditaire qui parvenaient sur son téléphone. Les faits étaient graves,

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes.

E. 2.1 Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités).

E. 2.2 En l'espèce, le recourant a été interpellé dans la nuit du 29 au 30 juin 2026 au volant de la voiture – qu'il dit avoir louée à un ami en L______ [France] – après que lui et son comparse s'étaient rendus chez la victime genevoise, tard dans la soirée du 29 juin 2026. Là, s'il dit ignorer ce que son comparse a fait, il a concédé l'avoir attendu une vingtaine de minutes pendant son absence, l'avoir ensuite conduit à l'agence G______ de H______ [GE], ayant été interpellé peu après que son coprévenu eut retiré CHF 1'000.- à l'agence de E______ [GE] au moyen de la carte bancaire de cette victime. Un tel montant a été retrouvé dans la boîte à gants de la voiture qu'il conduisait, en sus de CHF 600.- dans son porte-monnaie, alors même qu'il a déclaré n'avoir aucun revenu et être étudiant, et de CHF 270.- à proximité du levier de vitesses. Il a admis qu'il savait qu'en venant en Suisse, dont à Genève après une première halte

- 8/14 - P/15338/2026 dans le canton de Fribourg, il participait à quelque chose d'illégal. Outre conduire la voiture, il admet avoir prêté son téléphone à son coprévenu pour recevoir en temps réel les instructions du commanditaire, qu'il savait se trouver en prison [ce qui n'a pu être vérifié en l'état], en particulier sur les adresses où il devait se rendre avec D______. Enfin, il était, toujours selon ses dires à la police, parfaitement au courant de ce qu'ils avaient à faire du butin, à savoir le changer en tickets de cryptomonnaie qu'ils devaient remettre au commanditaire, en prison. Aussi, quand bien même le recourant souffrirait de divers troubles, dont un trouble du spectre de l'autisme, ce qu'il n'établit au demeurant pas, il ressort de ses propres dires le soupçon suffisant qu'il a compris les rouages principaux des missions qui lui étaient confiées et leur caractère illégal. Le fait qu'il aurait agi sous l'effet de menaces ne ressort à ce stade que de ses dires. Au vu de ces éléments, les charges – concernant ne serait-ce que le cas à Genève au préjudice de F______ – sont suffisantes et graves – vu le montant dérobé, de CHF 1'000.- et l'âge de la victime, née en 1935 – pour justifier sa mise en détention provisoire. À cet égard, il sera relevé que le recourant ne donne dans son acte de recours qu'une lecture partielle du courriel adressé le 30 juin 2026 par la Procureure fribourgeoise à son homologue genevois, puisque celle-là y précise bien qu'elle n'excluait pas que le recourant eût conduit son coprévenu à N______, pour un cas similaire dénoncé le 29 juin 2026, et que son cas "l'intéressait également".

E. 3 Le recourant conteste tout risque de fuite et propose, si ce risque devait être retenu, notamment le versement d'une caution de CHF 10'000.-.

E. 3.1 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

E. 3.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), d'avoir

- 9/14 - P/15338/2026 un travail régulier (al. 2 let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

E. 3.3 À teneur de l'art. 238 al. 2 CPP, le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle. Selon la jurisprudence, le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment "par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non- comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite" (ATF 105 Ia 186 consid. 4a, citant l'arrêt CourEDH Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt 1P_165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395). Si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (arrêt 1P_690/2004 du 14 décembre 2004 consid. 2.4.3 et les références).

E. 3.4 En l'espèce, le recourant est de nationalité française et domicilié en France, pays n'extradant pas ses ressortissants. Il n'était que de passage en Suisse pour se livrer à l'activité délictuelle qui lui est reprochée. Il n'y a aucune attache. Au vu de ces éléments, d’une part, et de la peine concrètement encourue s'il devait être reconnu coupable des faits reprochés, à laquelle s’ajoute la perspective d’une expulsion pénale, d'autre part, il y a sérieusement lieu de craindre que le recourant ne cherche à prendre la fuite afin de se soustraire à la procédure, ou à tout le moins retourne chez ses parents vivant à plusieurs centaines de kilomètres de Genève, puis ne se présente plus aux convocations des autorités judiciaires. Le risque de fuite est dès lors patent, ce que le TMC a retenu à bon droit. Quant au versement d'une caution de CHF 10'000.- par sa mère pour pallier ce risque, une telle mesure de substitution n'apparait à ce stade initial de l'enquête pas suffisante, en tant qu'elle n'empêcherait pas la fuite du recourant ou sa disparition dans la clandestinité et ne permettrait que de les constater a posteriori. Ce constat vaudrait également en cas de dépôt des papiers d'identité du recourant en mains de l'autorité et/ou une obligation de se présenter régulièrement à un poste de police. S'agissant encore du montant de la caution proposé, il sera relevé que la situation financière des parents du recourant est inconnue, de sorte que l'on ignore quel sacrifice la perte de CHF 10'000.- représenterait pour eux si leur fils venait à enfreindre cette mesure de substitution.

- 10/14 - P/15338/2026

E. 4 Le recourant conteste tout risque de collusion et propose des mesures pour y pallier s'il devait être retenu.

E. 4.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2).

E. 4.2 Une interdiction d'approcher peut dans certains cas suffire à prévenir le risque de collusion. Tel est notamment le cas lorsque – comme en l'espèce – les déclarations à charge émanent de la victime elle-même (cf. ATF 137 IV 122 consid. 4.3 p. 128 et 6.4), puisque l'on peut attendre de celle-ci qu'elle signale spontanément et immédiatement à l'autorité toute tentative de prise de contact ou d'intimidation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_172/2015 du 28 mai 2015 consid. 4.2.). L'interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées (arrêts 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4.2; 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4).

E. 4.3 En l'espèce, contrairement à ce que soutent le recourant, le risque de collusion est tangible, le prévenu n’ayant pas agi seul, mais avec D______ qui, à teneur du dossier, s'est présenté au domicile de la lésée et s'est rendu dans deux agences de [la banque] G______ pour procéder à des retraits avec sa carte bancaire. Le recourant a affirmé par ailleurs qu'à tout le moins un commanditaire donnait des instructions à son coprévenu notamment sur les adresses auxquelles ils devaient se rendre. Il convient dès lors d'éviter que le recourant ne puisse entrer en contact avec ses comparses, dont fait partie D______, avant leurs éventuelles identifications et confrontations, ou ne fasse disparaître des preuves et ne compromette ainsi la manifestation de la vérité. Il est également essentiel qu’il ne contacte pas les victimes à Genève, ni dans le canton

- 11/14 - P/15338/2026 de Fribourg, dont certaines pourraient encore être inconnues, dans le but de faire pression sur elles et d'influencer leurs déclarations. Ce risque existe également en lien avec les éléments de preuve qui pourraient découler de l'analyse des appareils électroniques saisis, étant rappelé que le recourant a refusé de donner le code d'accès à son téléphone portable dont il a reconnu qu'il servait à recevoir les instructions du ou des commanditaires. La mesure de substitution proposée par le recourant, sous la forme d'une interdiction d'entrer en contact, au demeurant uniquement avec D______, est insuffisante au regard de la nature du risque de collusion constaté. Une telle mesure paraît en outre particulièrement difficile à contrôler, que ce soit à l'égard de D______, tous deux étant d'ailleurs domiciliés à des centaines de kilomètres de Genève, mais aussi compte tenu du nombre des personnes potentiellement concernées dans ce qui apparait être une structure bien organisée, et ne permet pas, en l'état, de pallier le risque d'atteinte à la recherche de la vérité. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme qu'aucun élément de la procédure ne permettrait de retenir qu'il connaitrait l'identité des commanditaires ou des individus l'ayant menacé, de sorte qu'il ne pourrait les contacter. Il est en effet susceptible d'avoir, dans l'application SNAPCHAT de son téléphone portable, des données pouvant permettre d'identifier le commanditaire qui aurait donné ses instructions par ce biais. Enfin, si l'on s'en tient à ses dires, des individus l'auraient menacé notamment par leur présence à proximité de son domicile, ce qu'elles pourraient dès lors encore faire, ou à tout le moins chercher auprès de lui à savoir ce qui se serait passé en Suisse, ce qui est susceptible de faire disparaître des éléments de preuve.

E. 5 Le recourant soutient, à titre subsidiaire, qu'une mise en détention d'une durée d'un mois suffirait pour qu'il soit procédé aux actes d'instruction nécessaires.

E. 5.1 À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

E. 5.2 En l'espèce, l'ampleur de l'activité délictuelle du prévenu reste à déterminer, tant à Genève que dans le canton de Fribourg. L'enquête ne fait que commencer et ne comprendra pas pour seul acte une confrontation entre les coprévenus et la victime. Il convient en effet, comme annoncé par le Ministère public, en particulier que la police puisse procéder à un examen à tout le moins du téléphone portable du recourant, afin de clarifier son degré d’implication dans les infractions qui lui sont reprochées et

- 12/14 - P/15338/2026 d'identifier la ou les autres personnes devant être mises en cause, à commencer par celle qui donnait des instructions au duo. Aussi, la durée de la détention provisoire de trois mois prononcée par le TMC, à compter de l'arrestation du recourant, est adéquate et nécessaire, et sera confirmée.

E. 6 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

E. 8 Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

E. 8.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

E. 8.2 En l'occurrence, malgré l'issue du recours, un premier contrôle des charges par l'autorité de recours pouvait se justifier en début de détention. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 13/14 - P/15338/2026

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Admet l'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière. La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 14/14 - P/15338/2026 P/15338/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15338/2026 ACPR/687/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 20 juillet 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 1er juillet 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/14 - P/15338/2026 EN FAIT : A. Par acte déposé le 10 juillet 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er juillet 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci- après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 29 septembre 2026.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate; subsidiairement, assortie de mesures de substitution qu'il énumère; plus subsidiairement, à sa libération à l'issue d'un mois de détention provisoire; plus subsidiairement encore, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la procédure au TMC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 2007, ressortissant français et domicilié à C______ (France), est prévenu d’escroquerie (art. 146 CP), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) et d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), pour avoir:  à E______ [GE], le 29 juin 2026, avec D______, participé à une escroquerie "au faux policier", en véhiculant son comparse qui s’était présenté au domicile d’une personne âgée en prétextant être policier, s’être fait remettre la carte bancaire de la victime, celle-ci ayant été vraisemblablement convaincue par un tiers, par téléphone, qu’elle faisait l’objet de retraits sur son compte et que le seul moyen d’y mettre fin était de remettre sa carte bancaire au policier en civil qui se présenterait à son domicile, ce dans le but de s’enrichir du montant retiré, par son comparse, du compte bancaire de la victime;  le même jour, pénétré sur le territoire de la Confédération dans le but de commettre des infractions en Suisse, représentant de ce fait une menace pour la sécurité et l’ordre public suisse.

b. F______, née en 1935, a déposé plainte le 30 juin 2026 peu après minuit. Elle a expliqué que le 29 juin 2026, à 21h30, un homme d'une trentaine d'années s'était présenté à la porte de son domicile, à E______, et lui avait posé des questions, lui demandant notamment le code de sa carte bancaire de [la banque] G______. L'homme était reparti avec sa carte. Un complice se trouvait dans l'immeuble mais n'était pas entré chez elle. Un retrait de CHF 1'000.- avait été effectué au moyen de sa carte [à 22h25, à l'agence de E______].

c. La police, informée que d'éventuels "faux policiers" effectuaient des retraits d'argent auprès de G______ de H______, a procédé, alors qu'elle se rendait sur place, au contrôle d'un véhicule portant des plaques allemandes, conduit par A______, D______ étant assis sur le siège passager. Ce dernier était en possession de la carte bancaire de

- 3/14 - P/15338/2026 la victime. Des espèces ont été découvertes, à savoir CHF 1'000.- dans la boîte à gants de la voiture, CHF 270.- entre les sièges avant du véhicule et CHF 600.- [en coupures de CHF 200.-] dans le portemonnaie de A______.

d. Devant la police, A______ a expliqué que la semaine précédente, un contact l'avait ajouté dans un groupe sur l'application SNAPCHAT. Il était question d'effectuer des travaux contre rémunération. Il avait cru comprendre que les personnes qui dirigeaient ce groupe étaient en prison. Il avait refusé une première offre de leur part. Toutefois, ces personnes lui avaient envoyé d'autres messages en lui disant qu'elles connaissaient son adresse en France et le tueraient s'il n'acceptait pas le travail proposé. Il avait eu peur en voyant des inconnus rôder à proximité de son domicile. Il avait donc accepté l'offre, même si ces individus lui avaient dit qu'il ne serait pas payé. Un utilisateur au pseudonyme "I______" avait pris contact via cette même application et dit que lui- même devait trouver une voiture pour effectuer son "travail" le 29 juin 2026. Il avait donc loué une voiture auprès d'un ami. Toujours sur instructions de "I______", il avait pris la route le 29 juin 2026 au petit matin afin de se rendre à "J______ [VD]" où il devait prendre en charge "K______", soit D______, "l'ami d'un ami", habitant également en L______ [France]. Ils étaient arrivés à Genève en fin d'après-midi. Il était resté 20 minutes à attendre D______ à une adresse qui leur avait été donnée et il ignorait ce qu'il y avait fait, n'étant que le chauffeur, précisant par la suite qu'il se doutait bien qu'il s'agissait de quelque chose d'illégal. Ils avaient ensuite dû attendre de nouvelles instructions, à savoir celle de se rendre à H______ [GE]. Là, il avait aperçu le logo G______ en rouge à proximité du lieu où il avait stationné la voiture. Il avait attendu que son "collègue" y passe, avant que tous deux ne reprennent la route pour la France. Une fois leur "service" accompli, ils étaient censés transférer l'argent récupéré avec des "PCS", une cryptomonnaie en tickets, tickets qu'ils devaient remettre à leur contact SNAPCHAT qui était en prison. Il ignorait ce qu'étaient des "escroqueries aux faux policiers" ainsi que la provenance de la carte bancaire de F______ et des CHF 1'000.- [retrouvés dans la boîte à gants]. Il ignorait qu'il y avait de l'argent près du levier de vitesses [CHF 270.-]. Les CHF 600.- retrouvés dans son portemonnaie n'avaient aucun lien avec "cette histoire". Il les avait retirés au M______ à C______ [France]. Il avait déjà été placé en garde à vue en France alors qu'il était mineur. Il ne suivait aucun traitement médical particulier ni ne prenait de médicaments.

e. Devant le Ministère public, il a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait vu D______ qu'une seule fois. Il connaissait Fribourg, où tous deux s'étaient peut-être arrêtés, car c'était sur le chemin de C______, mais pas la commune de N______ [FR]. D______ avait été en contact sur son téléphone à lui avec les commanditaires, car il conduisait. Il ignorait combien d'adresses [où se rendre] il avait reçues, mais "pas

- 4/14 - P/15338/2026 beaucoup". Il voulait réfléchir à la question de savoir s'il acceptait de donner le code de verrouillage de son téléphone portable. Il n'avait pas d'antécédents "avec la police" et n'avait jamais eu de souci avec la justice. Ses parents étaient professeurs d'école. Il avait dû repasser le baccalauréat – s'il y avait des oraux de rattrapage, il ne pourrait pas se présenter en cas de mise en détention provisoire – car il était atteint d'un "TSA, TDAH et un HPI", ce qui avait eu pour conséquence une phobie scolaire. Il était en train d'ouvrir sa société de location de véhicules. Il était célibataire, sans enfants, vivait chez ses parents et n'avait pas de revenus.

f. Dans un courriel au Procureur genevois du 30 juin 2026, la Procureure en charge de l'instruction dans le canton de Fribourg d'une plainte antérieure [à celle traitée à Genève, du 29 juin 2026] a indiqué qu'il n'existait en l'état aucun élément concret à l'encontre de A______ pour le cas fribourgeois, mais qu'il était éventuellement le conducteur du véhicule avec lequel D______ se déplaçait. Celui-là les "intéressait également".

g. S'agissant pour le surplus de la situation personnelle de A______, son casier judiciaire suisse est vierge. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes et graves eu égard aux constatations de la police, à la saisie de la carte bancaire de la lésée sur le coprévenu, aux images de vidéosurveillance, aux déclarations de D______ et du prévenu, nonobstant ses dénégations, en cela qu'il ne connaissait pas les motivations de son comparse. Pourtant, ils recevaient tous les deux les instructions de leur commanditaire sur son téléphone. L'instruction ne faisait que commencer, le Ministère public indiquant devoir instruire le cas genevois, ainsi qu’un cas s'étant déroulé peu avant à N______ (dans le canton de Fribourg) et ordonner l’extraction des téléphones. Le risque de fuite était concret, y compris sous forme de disparition dans la clandestinité en Suisse ou dans un autre pays, dès lors que le prévenu était de nationalité française et sans aucune attache avec la Suisse. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Le risque de collusion était tangible vis-à-vis de son comparse D______, de sorte qu'il convenait d'éviter que le prévenu ne tentât de l'influencer ou ne fît disparaître des preuves et ne compromît ainsi la manifestation de la vérité. Ce risque existait également en lien avec les éléments de preuve qui pourraient découler de l'analyse des appareils électroniques saisis.

- 5/14 - P/15338/2026 Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, s’agissant à tout le moins du risque de collusion. Une interdiction de contact avec D______ était insuffisante, compte tenu de l’intensité de ce risque et du fait que celui- ci était aussi concret à l’égard d’autres personnes, soit notamment des commanditaires et des personnes avec lesquelles les prévenus disaient avoir été en contact au moyen de leurs appareils mobiles. Par ailleurs, à teneur de la jurisprudence, l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 al. 2 let. g CPP), ne pouvait être ordonnée qu'à l'égard de personnes déterminables, soit celles dont l'identité pouvait être établie. Or, les commanditaires et les autres participants aux infractions n'étaient pas connus, le prévenu ayant d’ailleurs choisi de les protéger en refusant de donner les codes de déverrouillage de son téléphone. D.

a. Dans son recours, A______ fait valoir qu'il n'était âgé que de 18 ans et vivait chez ses parents. Il était atteint de divers troubles, dont un trouble du spectre de l'autisme. Il n'existait pas de charges suffisantes et graves à son encontre. Il n'avait endossé que "le rôle de chauffeur", sans jamais quitter le véhicule, ce qui avait été confirmé par son coprévenu. C'était ce dernier qui utilisait son téléphone portable à lui pour être en contact avec le commanditaire, alors qu'il conduisait. Il ignorait donc ce qui s'était passé au domicile de F______. Il n'en avait pas parlé avec D______ – qu'il n'avait vu qu'une seule fois – et n'avait effectué aucun retrait. Il ignorait la provenance des CHF 1'000.- retrouvés dans la boîte à gants du véhicule. Vu le trouble autistique dont il souffrait, il n'avait pas été en mesure de percevoir les intentions d'autrui ni "les faits implicites". Par ailleurs, il ressortait du courriel du 30 juin 2026 de la Procureure fribourgeoise qu'il n'existait en l'état aucun élément contre lui. Le risque de fuite apparaissait comme improbable, malgré son domicile en France. Il n'avait aucune raison de se soustraire à la justice. Au contraire, il venait tout juste de passer son baccalauréat et devait se présenter à des épreuves de rattrapage. Il entendait ensuite se lancer dans la vie active en fondant sa propre société. Il retournerait au domicile de ses parents et ne se retrouverait donc pas "dans la clandestinité". Un tel risque pourrait en tout état être pallié par le versement par sa mère d'une caution de CHF 10'000.-. Quant au risque de collusion, il était inexistant. Il pouvait être écarté d'emblée à l'égard de D______, puisque tous deux avaient en substance déclaré ne se connaître que très vaguement. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir une moindre intention de sa part de contacter celui-ci à sa sortie de détention. Un tel risque était tout aussi inexistant à l'égard "d'autres personnes", étant relevé que le Ministère public, dans sa demande de mise en détention provisoire, n'avait pas allégué que d’autres suspects seraient actuellement recherchés. Sa mise en liberté n'empêcherait pas la tenue des audiences de confrontation, puisque le risque de fuite ne serait pas retenu. S'agissant

- 6/14 - P/15338/2026 d'une éventuelle altération des preuves, les téléphones portables avaient été séquestrés et aucune demande de mise sous scellés n'avait été formulée. L'extraction de leurs données ne nécessitait pas une détention. De manière générale, ni ses caractéristiques personnelles ni le rôle limité qui lui était reproché ne faisaient apparaître de danger concret ou sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité. Une interdiction de tout contact avec D______ pouvait être ordonnée au titre de mesure de substitution. Cette interdiction serait vérifiable et respectée "sans l'ombre d'un doute possible". Aucun élément de la procédure ne permettait de retenir qu'il connaîtrait l'identité des commanditaires ou des individus l'ayant menacé, de sorte qu'il ne pourrait pas entrer en contact avec ces personnes, lesquelles étaient d'ailleurs "en prison", ni elles avec lui, si bien qu'une mesure de substitution en ce sens n'apparaissait pas pertinente. Il proposait en outre que soient ordonnées à son endroit, toujours à titre de mesures de substitution, l'obligation de produire, dès sa sortie de prison, les justificatifs attestant des démarches entreprises en vue de la création de sa société, notamment le document relatif à l'ouverture de son compte professionnel, ainsi que tout autre document pertinent, tel que l'extrait "KBIS" et l'obligation de justifier de l'exercice effectif d'une activité professionnelle dès l'obtention de son baccalauréat. Un placement en détention provisoire pour une durée de trois mois n'était pas proportionné au cas d'espèce, vu son jeune âge et le trouble de l'autisme dont il souffrait. Une confrontation entre les prévenus pouvait être organisée à brève échéance, étant rappelé que l'analyse du matériel informatique n'était en rien liée à sa détention, son téléphone étant et restant en mains de la police. Ainsi, et subsidiairement, une telle détention devrait être réduite à la durée d'un mois.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les charges étaient suffisantes à l'encontre de A______ qui avait pu voir que D______ avait placé dans la boîte à gants les CHF 1'000.- que ce dernier venait de prélever – et que l'on voyait sur les images de vidéosurveillance – dans l'agence G______. Surtout, il avait connaissance des instructions du commanditaire qui parvenaient sur son téléphone. Les faits étaient graves, considérant que le prévenu s'en était pris à une personne âgée dans le but de lui dérober son argent. En lien avec le risque de fuite, si le prévenu devait passer la frontière avec la France, l'instruction – comprenant le volet fribourgeois – pourrait être bloquée, s'il devait ne pas se conformer aux convocations des autorités judiciaires suisses. S'agissant du risque de collusion, il devait être relevé que les deux prévenus avaient refusé de donner le code du téléphone utilisé, ce qui aurait permis d'identifier le commanditaire.

- 7/14 - P/15338/2026 Les mesures de substitution proposées n'étaient pas suffisantes, l'enquête ne faisant que commencer, le commanditaire n'ayant pas été identifié ni interpellé et les prévenus n'ayant pas été confrontés, pas plus qu'avec la victime.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.

d. A______ a indiqué renoncer au dépôt d'une réplique et persister dans les termes et conclusions de son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes. 2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). 2.2. En l'espèce, le recourant a été interpellé dans la nuit du 29 au 30 juin 2026 au volant de la voiture – qu'il dit avoir louée à un ami en L______ [France] – après que lui et son comparse s'étaient rendus chez la victime genevoise, tard dans la soirée du 29 juin 2026. Là, s'il dit ignorer ce que son comparse a fait, il a concédé l'avoir attendu une vingtaine de minutes pendant son absence, l'avoir ensuite conduit à l'agence G______ de H______ [GE], ayant été interpellé peu après que son coprévenu eut retiré CHF 1'000.- à l'agence de E______ [GE] au moyen de la carte bancaire de cette victime. Un tel montant a été retrouvé dans la boîte à gants de la voiture qu'il conduisait, en sus de CHF 600.- dans son porte-monnaie, alors même qu'il a déclaré n'avoir aucun revenu et être étudiant, et de CHF 270.- à proximité du levier de vitesses. Il a admis qu'il savait qu'en venant en Suisse, dont à Genève après une première halte

- 8/14 - P/15338/2026 dans le canton de Fribourg, il participait à quelque chose d'illégal. Outre conduire la voiture, il admet avoir prêté son téléphone à son coprévenu pour recevoir en temps réel les instructions du commanditaire, qu'il savait se trouver en prison [ce qui n'a pu être vérifié en l'état], en particulier sur les adresses où il devait se rendre avec D______. Enfin, il était, toujours selon ses dires à la police, parfaitement au courant de ce qu'ils avaient à faire du butin, à savoir le changer en tickets de cryptomonnaie qu'ils devaient remettre au commanditaire, en prison. Aussi, quand bien même le recourant souffrirait de divers troubles, dont un trouble du spectre de l'autisme, ce qu'il n'établit au demeurant pas, il ressort de ses propres dires le soupçon suffisant qu'il a compris les rouages principaux des missions qui lui étaient confiées et leur caractère illégal. Le fait qu'il aurait agi sous l'effet de menaces ne ressort à ce stade que de ses dires. Au vu de ces éléments, les charges – concernant ne serait-ce que le cas à Genève au préjudice de F______ – sont suffisantes et graves – vu le montant dérobé, de CHF 1'000.- et l'âge de la victime, née en 1935 – pour justifier sa mise en détention provisoire. À cet égard, il sera relevé que le recourant ne donne dans son acte de recours qu'une lecture partielle du courriel adressé le 30 juin 2026 par la Procureure fribourgeoise à son homologue genevois, puisque celle-là y précise bien qu'elle n'excluait pas que le recourant eût conduit son coprévenu à N______, pour un cas similaire dénoncé le 29 juin 2026, et que son cas "l'intéressait également". 3. Le recourant conteste tout risque de fuite et propose, si ce risque devait être retenu, notamment le versement d'une caution de CHF 10'000.-. 3.1. Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 3.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), d'avoir

- 9/14 - P/15338/2026 un travail régulier (al. 2 let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). 3.3. À teneur de l'art. 238 al. 2 CPP, le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle. Selon la jurisprudence, le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment "par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non- comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite" (ATF 105 Ia 186 consid. 4a, citant l'arrêt CourEDH Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt 1P_165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395). Si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (arrêt 1P_690/2004 du 14 décembre 2004 consid. 2.4.3 et les références). 3.4. En l'espèce, le recourant est de nationalité française et domicilié en France, pays n'extradant pas ses ressortissants. Il n'était que de passage en Suisse pour se livrer à l'activité délictuelle qui lui est reprochée. Il n'y a aucune attache. Au vu de ces éléments, d’une part, et de la peine concrètement encourue s'il devait être reconnu coupable des faits reprochés, à laquelle s’ajoute la perspective d’une expulsion pénale, d'autre part, il y a sérieusement lieu de craindre que le recourant ne cherche à prendre la fuite afin de se soustraire à la procédure, ou à tout le moins retourne chez ses parents vivant à plusieurs centaines de kilomètres de Genève, puis ne se présente plus aux convocations des autorités judiciaires. Le risque de fuite est dès lors patent, ce que le TMC a retenu à bon droit. Quant au versement d'une caution de CHF 10'000.- par sa mère pour pallier ce risque, une telle mesure de substitution n'apparait à ce stade initial de l'enquête pas suffisante, en tant qu'elle n'empêcherait pas la fuite du recourant ou sa disparition dans la clandestinité et ne permettrait que de les constater a posteriori. Ce constat vaudrait également en cas de dépôt des papiers d'identité du recourant en mains de l'autorité et/ou une obligation de se présenter régulièrement à un poste de police. S'agissant encore du montant de la caution proposé, il sera relevé que la situation financière des parents du recourant est inconnue, de sorte que l'on ignore quel sacrifice la perte de CHF 10'000.- représenterait pour eux si leur fils venait à enfreindre cette mesure de substitution.

- 10/14 - P/15338/2026 4. Le recourant conteste tout risque de collusion et propose des mesures pour y pallier s'il devait être retenu. 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2). 4.2. Une interdiction d'approcher peut dans certains cas suffire à prévenir le risque de collusion. Tel est notamment le cas lorsque – comme en l'espèce – les déclarations à charge émanent de la victime elle-même (cf. ATF 137 IV 122 consid. 4.3 p. 128 et 6.4), puisque l'on peut attendre de celle-ci qu'elle signale spontanément et immédiatement à l'autorité toute tentative de prise de contact ou d'intimidation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_172/2015 du 28 mai 2015 consid. 4.2.). L'interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées (arrêts 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4.2; 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4). 4.3. En l'espèce, contrairement à ce que soutent le recourant, le risque de collusion est tangible, le prévenu n’ayant pas agi seul, mais avec D______ qui, à teneur du dossier, s'est présenté au domicile de la lésée et s'est rendu dans deux agences de [la banque] G______ pour procéder à des retraits avec sa carte bancaire. Le recourant a affirmé par ailleurs qu'à tout le moins un commanditaire donnait des instructions à son coprévenu notamment sur les adresses auxquelles ils devaient se rendre. Il convient dès lors d'éviter que le recourant ne puisse entrer en contact avec ses comparses, dont fait partie D______, avant leurs éventuelles identifications et confrontations, ou ne fasse disparaître des preuves et ne compromette ainsi la manifestation de la vérité. Il est également essentiel qu’il ne contacte pas les victimes à Genève, ni dans le canton

- 11/14 - P/15338/2026 de Fribourg, dont certaines pourraient encore être inconnues, dans le but de faire pression sur elles et d'influencer leurs déclarations. Ce risque existe également en lien avec les éléments de preuve qui pourraient découler de l'analyse des appareils électroniques saisis, étant rappelé que le recourant a refusé de donner le code d'accès à son téléphone portable dont il a reconnu qu'il servait à recevoir les instructions du ou des commanditaires. La mesure de substitution proposée par le recourant, sous la forme d'une interdiction d'entrer en contact, au demeurant uniquement avec D______, est insuffisante au regard de la nature du risque de collusion constaté. Une telle mesure paraît en outre particulièrement difficile à contrôler, que ce soit à l'égard de D______, tous deux étant d'ailleurs domiciliés à des centaines de kilomètres de Genève, mais aussi compte tenu du nombre des personnes potentiellement concernées dans ce qui apparait être une structure bien organisée, et ne permet pas, en l'état, de pallier le risque d'atteinte à la recherche de la vérité. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme qu'aucun élément de la procédure ne permettrait de retenir qu'il connaitrait l'identité des commanditaires ou des individus l'ayant menacé, de sorte qu'il ne pourrait les contacter. Il est en effet susceptible d'avoir, dans l'application SNAPCHAT de son téléphone portable, des données pouvant permettre d'identifier le commanditaire qui aurait donné ses instructions par ce biais. Enfin, si l'on s'en tient à ses dires, des individus l'auraient menacé notamment par leur présence à proximité de son domicile, ce qu'elles pourraient dès lors encore faire, ou à tout le moins chercher auprès de lui à savoir ce qui se serait passé en Suisse, ce qui est susceptible de faire disparaître des éléments de preuve. 5. Le recourant soutient, à titre subsidiaire, qu'une mise en détention d'une durée d'un mois suffirait pour qu'il soit procédé aux actes d'instruction nécessaires. 5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 5.2. En l'espèce, l'ampleur de l'activité délictuelle du prévenu reste à déterminer, tant à Genève que dans le canton de Fribourg. L'enquête ne fait que commencer et ne comprendra pas pour seul acte une confrontation entre les coprévenus et la victime. Il convient en effet, comme annoncé par le Ministère public, en particulier que la police puisse procéder à un examen à tout le moins du téléphone portable du recourant, afin de clarifier son degré d’implication dans les infractions qui lui sont reprochées et

- 12/14 - P/15338/2026 d'identifier la ou les autres personnes devant être mises en cause, à commencer par celle qui donnait des instructions au duo. Aussi, la durée de la détention provisoire de trois mois prononcée par le TMC, à compter de l'arrestation du recourant, est adéquate et nécessaire, et sera confirmée. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 8.2. En l'occurrence, malgré l'issue du recours, un premier contrôle des charges par l'autorité de recours pouvait se justifier en début de détention. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 13/14 - P/15338/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Admet l'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : Clara ARGOUD

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 14/14 - P/15338/2026 P/15338/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 1'005.00