Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), contre des décisions sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c, 237 al. 4 et 393 al. 1 let. c CPP).
E. 2 Le recours n'a cependant plus d'objet en tant qu'il porte sur le refus d'accès au dossier. Il faut par conséquent uniquement examiner si le recourant aurait dû être autorisé à s'entretenir avec le conseil de l'étude qu'il avait tenté de joindre avant son audition par la police.
E. 3 Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l'ajournement de l'audition. L'art. 8A de la loi genevoise sur la profession d’avocat (LPAv ; E 6 10) institue un service de permanence destiné à offrir aux personnes prévenues d’une infraction grave, arrêtées provisoirement par la police et qui en font la demande, la possibilité d’être assistées d’un défenseur, dès les premières minutes de son interrogatoire (ACPR/471/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.2.).
E. 3.1 L'art. 158 al. 1 let. c CPP (Informations à donner lors de la première audition) stipule que, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office. L'art. 159 CPP (Audition menée par la police dans la procédure d'investigation) à, quant à lui, la teneur suivante : 1. Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. 2. Lorsque le prévenu fait l'objet d'une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d'audition menée par la police.
E. 3.2 Le prévenu a le droit de demander l'avocat de son choix, s'il en connaît un; ce n'est que dans le cas où cet avocat est inatteignable que la police doit lui proposer une solution alternative comme la permanence (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 159 et les références citées). Puisque le défenseur est autorisé à prendre part aux interrogatoires aux côtés de son client, il est normal qu'il ait la possibilité de s'entretenir avec lui brièvement avant l'audition ou durant une suspension de celle-ci. L'entretien ne peut cependant qu'être
- 6/8 - P/7252/2019 bref, compte tenu des impératifs de l'enquête et des délais, notamment en cas d'arrestation provisoire (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. ns 19 et 20 ad art. 159 et les références citées).
E. 3.3 En l'espèce, le recourant avait "tenté" de joindre Me E______, dont il avait le numéro de téléphone portable, et ce dernier lui "aurait répondu" que Me B______ le contacterait. Il n'apparaît ainsi pas que ce dernier ait été l'avocat que le recourant cherchait à atteindre ni que ce dernier ait été constitué par le fait même de l'appel passé à l'étude. Preuve en est que Me B______ a avisé le Procureur, le 12 avril 2019, avoir été contacté "en vue d'être constitué", ce qui n'a été fait que par procuration du 16 suivant, voire au plus tôt par email du 15. En outre, l'avocat de la première heure avait pensé que le recourant lui avait, ensuite de l'audition, confié la défense de ses intérêts, montrant ainsi que ce dernier n'avait pas arrêté son choix précédemment. D'autre part, même à supposer la volonté du recourant de constituer Me B______, voire "l'étude" elle-même, il n'en demeure pas moins que le prévenu a librement accepté de se faire assister, lors de l'audition par la police, d'un avocat de la première heure désigné par la permanence des avocats, sans attendre que Me B______ le rappelle, contacte le Ministère public ou la police. L'entretien que souhaitait le conseil avec le recourant n'est pas celui visé par l'art. 159 al. 2 CPP, qui concerne l'entretien entre le prévenu et le conseil qui l'assistera à l'audition. Ce conseil a appelé alors que le prévenu s'entretenait avec l'avocat de la première heure et rien ne justifiait d'interrompre leur discussion. Me B______ a d'ailleurs insisté sur le fait qu'il n'entendait pas demander l'ajournement de l'audition ni qu'elle soit repoussée. Quant à l'entretien avec l'avocat de la première heure, le recourant n'explique pas quel en aurait été le motif; on ne peut imaginer qu'il aurait été destiné à donner des instructions à un confrère. Le droit du prévenu de s'entretenir avec son conseil a ainsi été respecté. Le grief est rejeté.
E. 4 Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, assumera les frais de l'instance, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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- 7/8 - P/7252/2019
Dispositiv
- : Rejette le recours, dans la mesure où il conserve un objet. Condamne A______ aux frais de l'instance, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 8/8 - P/7252/2019 P/7252/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'095.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7252/2019 ACPR/673/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 3 septembre 2019
Entre A______, domicilié ______, ______ (VD), comparant par Me B______, avocat, ______, recourant,
contre le refus du 12 avril 2019 de s'entretenir avec son défenseur et le refus des 15 et 16 avril 2019 d'autoriser l'accès au dossier prononcés par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/7252/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 avril 2019, A______ recourt les décisions par lesquelles le Ministère public a refusé, le 12 avril 2019, l'entretien avec son défenseur et, les 15 et 16 avril 2019, l'accès au dossier.
Le recourant conclut à la constatation de l'illicéité du refus d'autoriser un contact entre Me B______ et lui avant l'audition du 12 avril 2019, à la réforme de la décision de refus d'accès au dossier et à ce que cet accès lui soit donné. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 2 avril 2019, C______ SA, société active à Genève, depuis 1973, dans l'administration de fonds et de titres et exécution de toutes transactions sur valeurs mobilières et sur métaux précieux, a déposé plainte pénale contre A______ des chefs d'extorsion, chantage, contrainte, menace, appropriation illégitime, soustraction de données, accès indu à un système informatique, soustractions de données personnelles, violation du secret d'affaires et injure.
b. À teneur du rapport de renseignements du 15 avril 2019, la police s'était présentée, sur mandat d'amener et de perquisition du 11 avril 2019, le lendemain, à 6h10, au domicile vaudois de A______. À la suite de la perquisition, A______ conduit dans les locaux de la police, a souhaité faire appel à la permanence des avocats, ce que la police a fait à 8h30. Vers 10h00, Me D______, accompagné de sa stagiaire, se sont présentés au Vieil Hôtel de police. Après l'entretien avocat-prévenu, un procès-verbal d'audition a été enregistré. Les droits et obligations en qualité de prévenu ont été notifiés à A______. Le procès-verbal d'audition du 12 avril 2019 de A______ mentionne ce qui suit: "Vous m'informez qu'au vu de l'infraction/des infractions qui m'est/me sont reprochée(s), je peux faire appel à un avocat de permanence pour m'assister (art. 8A LPAv). Je peux en outre faire appel à un avocat de choix. L'étude de Me E______ n'a pas pu être jointe lorsque j'ai fait valoir mon droit à un avocat lors de la perquisition et dès lors, je veux faire appel à un avocat de permanence. Me D______ et Me F______ (avocate stagiaire) de l'étude G______ m'assistent durant mon audition".
- 3/8 - P/7252/2019 c. Par télécopie du 12 avril 2019 envoyée à 10h58 au Ministère public, Me B______ a avisé le Procureur "avoir été contacté en vue d'être constitué avocat par A______" lors de la perquisition; son associé Me E______ avait eu ce dernier au téléphone. Lorsqu'il avait tenté d'appeler A______, celui-ci était parti avec les inspecteurs. L'inspecteur, qui avait interpelé le Procureur, lui avait fait savoir qu'il ne pourrait entrer en contact téléphonique ni avec son client ni avec l'avocat de la première heure. Ce conseil demandait une décision formelle et motivée instituant cette restriction.
d. Par courrier du 12 avril 2019, le Procureur a répondu à ce conseil (cf. infra C). e. Par télécopie du 15 avril 2019 adressée au Ministère public, Me D______ a confirmé que A______ lui avait confié la défense de ses intérêts et demandait à consulter le dossier et en recevoir copie. Cette requête a été refusée, par télécopie du même jour, au motif que les preuves principales n'avaient pas encore été administrées. f. Par courrier du 15 avril 2019, reçu le lendemain au Ministère public, Me B______ a transmis le courriel du même jour à 11h54 par lequel A______ lui confirmait son mandat; il a ajouté "une procuration suivra" [laquelle est au dossier signée du 16 avril 2019]. Sa demande d'accès au dossier a également été refusée par email du 16 avril 2016.
g. Par courrier du 16 avril 2019, Me B______ a confirmé représenter A______ à la décharge de Me D______.
h. Par email du 13 juin 2019, A______ a accusé réception "d'une partie" du dossier. Le Procureur lui a, en substance, répondu avoir transmis tout le dossier. C.
a. Dans sa décision du 12 avril 2019, le Procureur a répondu que A______ avait été dûment informé qu' "il" n'avait pu être joint et avait expressément accepté de s'exprimer, assisté de Me D______, lors de son audition par la police; il avait donc pu bénéficier d'une défense effective et efficace, conformément aux 158 al. 1 let. c et 159 al. 1 CPP. Lorsque Me B______ s'était entretenu avec l'inspecteur, vers 10h, A______ s'entretenait au même-moment avec l'avocat de la première heure, conformément à l'art. 159 al. 2 CPP, l'audition devant débuter dès la fin de cet entretien. Aucune base légale n’imposait que le prévenu puisse s'entretenir téléphoniquement avec un autre avocat, alors qu'un défenseur lui avait déjà été
- 4/8 - P/7252/2019 désigné. De plus, une double représentation, ne saurait entrer en ligne de compte au stade des premières auditions à la police de sorte que rien n'obligeait la police à accepter l'entretien téléphonique querellé. Aucun motif ne justifiait d'ajourner l'audition qui allait débuter, ce d'autant plus que A______ était dûment assisté d'un avocat et que Me B______ aurait dû se déplacer depuis ______ (VD), retardant d'autant la suite des opérations policières.
b. Dans ses décisions des 15 et 16 avril 2019, le Procureur a refusé l'accès au dossier, les preuves principales n'ayant pas encore été administrées. D.
a. À l'appui de son recours, A______ allègue une atteinte illicite au droit de s'entretenir avec son avocat; il avait le droit fondamental d'être assisté et de choisir son avocat ainsi que le droit de s'entretenir avec son défenseur avant l'audition. Il soutient être client de l'étude H______ à ______ (VD) depuis des années. Il avait appelé, à 6h36, Me E______, dont il avait le numéro de téléphone portable, pour qu'il l'assiste; cet avocat l'avait informé que ce serait son associé, Me B______, qui allait prendre contact avec lui. À 10h02, Me B______ avait eu un contact téléphonique avec l'inspecteur en charge de l'audition et avait sollicité de s'entretenir cinq minutes par téléphone avec son client avant l'audition. À 10h20, l'inspecteur, après avoir interpelé le Procureur, a avisé ce conseil qu'il n'y aurait pas d'entretien avant l'audition. Il n'avait jamais été question d'une demande d'ajournement; il se justifiait compte tenu de la localisation vaudoise de l'étude, d'autoriser un bref entretien téléphonique. Il n'avait jamais été informé que Me B______ souhaitait lui parler avant l'audition ni n'avait renoncé à être assisté par lui; ce conseil a été formellement mandaté ensuite.
Il estime, par ailleurs, que la décision de refus d'accès au dossier n'était pas motivée et que les conditions d'un tel refus n'étaient pas réunies, plus aucune preuve ne devant encore être administrée puisqu'il avait été entendu.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recours contre les décisions de refus d'accès au dossier était devenu sans objet, les copies des éléments consultables de la procédure ayant été transmises au conseil du prévenu le 5 juin
2019. S'agissant du refus du 12 avril 2019, les droits découlant de l'art. 159 al. 2 CPP avaient été respectés, le prévenu ayant pu s'entretenir avec le conseil qui allait l'assister durant l'audition.
c. A______ confirme que le recours contre le refus d'accès au dossier est devenu sans objet. Il persiste s'agissant de la restriction de contact du 12 avril 2019.
- 5/8 - P/7252/2019 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), contre des décisions sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c, 237 al. 4 et 393 al. 1 let. c CPP). 2. Le recours n'a cependant plus d'objet en tant qu'il porte sur le refus d'accès au dossier. Il faut par conséquent uniquement examiner si le recourant aurait dû être autorisé à s'entretenir avec le conseil de l'étude qu'il avait tenté de joindre avant son audition par la police. 3. 3.1. L'art. 158 al. 1 let. c CPP (Informations à donner lors de la première audition) stipule que, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office. L'art. 159 CPP (Audition menée par la police dans la procédure d'investigation) à, quant à lui, la teneur suivante : 1. Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. 2. Lorsque le prévenu fait l'objet d'une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d'audition menée par la police. 3. Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l'ajournement de l'audition. L'art. 8A de la loi genevoise sur la profession d’avocat (LPAv ; E 6 10) institue un service de permanence destiné à offrir aux personnes prévenues d’une infraction grave, arrêtées provisoirement par la police et qui en font la demande, la possibilité d’être assistées d’un défenseur, dès les premières minutes de son interrogatoire (ACPR/471/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.2.). 3.2. Le prévenu a le droit de demander l'avocat de son choix, s'il en connaît un; ce n'est que dans le cas où cet avocat est inatteignable que la police doit lui proposer une solution alternative comme la permanence (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 159 et les références citées). Puisque le défenseur est autorisé à prendre part aux interrogatoires aux côtés de son client, il est normal qu'il ait la possibilité de s'entretenir avec lui brièvement avant l'audition ou durant une suspension de celle-ci. L'entretien ne peut cependant qu'être
- 6/8 - P/7252/2019 bref, compte tenu des impératifs de l'enquête et des délais, notamment en cas d'arrestation provisoire (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. ns 19 et 20 ad art. 159 et les références citées). 3.3. En l'espèce, le recourant avait "tenté" de joindre Me E______, dont il avait le numéro de téléphone portable, et ce dernier lui "aurait répondu" que Me B______ le contacterait. Il n'apparaît ainsi pas que ce dernier ait été l'avocat que le recourant cherchait à atteindre ni que ce dernier ait été constitué par le fait même de l'appel passé à l'étude. Preuve en est que Me B______ a avisé le Procureur, le 12 avril 2019, avoir été contacté "en vue d'être constitué", ce qui n'a été fait que par procuration du 16 suivant, voire au plus tôt par email du 15. En outre, l'avocat de la première heure avait pensé que le recourant lui avait, ensuite de l'audition, confié la défense de ses intérêts, montrant ainsi que ce dernier n'avait pas arrêté son choix précédemment. D'autre part, même à supposer la volonté du recourant de constituer Me B______, voire "l'étude" elle-même, il n'en demeure pas moins que le prévenu a librement accepté de se faire assister, lors de l'audition par la police, d'un avocat de la première heure désigné par la permanence des avocats, sans attendre que Me B______ le rappelle, contacte le Ministère public ou la police. L'entretien que souhaitait le conseil avec le recourant n'est pas celui visé par l'art. 159 al. 2 CPP, qui concerne l'entretien entre le prévenu et le conseil qui l'assistera à l'audition. Ce conseil a appelé alors que le prévenu s'entretenait avec l'avocat de la première heure et rien ne justifiait d'interrompre leur discussion. Me B______ a d'ailleurs insisté sur le fait qu'il n'entendait pas demander l'ajournement de l'audition ni qu'elle soit repoussée. Quant à l'entretien avec l'avocat de la première heure, le recourant n'explique pas quel en aurait été le motif; on ne peut imaginer qu'il aurait été destiné à donner des instructions à un confrère. Le droit du prévenu de s'entretenir avec son conseil a ainsi été respecté. Le grief est rejeté. 4. Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, assumera les frais de l'instance, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 7/8 - P/7252/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure où il conserve un objet. Condamne A______ aux frais de l'instance, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/7252/2019 P/7252/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF
Total CHF 1'095.00