Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 8/12 - P/13634/2017
E. 2 Le recourant demande à être entendu par la Chambre de céans. Dans son précédent arrêt, ACPR/396/2019 susmentionné, la Chambre de céans a déjà répondu à ce grief (consid. 2.1), expliquant que la procédure de recours est écrite (art. 397 al. 1 CPP). Au surplus, il peut être renvoyé à la motivation y relative. Le droit d'être entendu du recourant a, en l'espèce, été dûment garanti et exercé, par écrit.
E. 3 L'existence de charges suffisantes, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, a été constatée par la Chambre de céans dans ses trois précédents arrêts. Elle a, en outre, été confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_325/2019 susmentionné, consid. 4.
Les charges n'ont pas diminué depuis le dernier arrêt de la Chambre de céans, nonobstant les accusations du recourant à l'égard de S______, dont l'audition, crédible, a plutôt contredit celles-ci. Ses plaintes pénales contre U______ et Z______ ne sont pas non plus de nature à réduire les autres charges, pour des infractions graves, qui se sont renforcées en cours de procédure (usure, emploi d'étrangers sans autorisation, facilitation du séjour illégal, séjour illégal, comportement frauduleux à l'égard des autorités, faux dans les certificats étrangers, infractions à LAVS, la LPP et la LIA, abus de confiance, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse).
Le grief relatif à l'absence de charges suffisantes est dès lors infondé.
E. 4 Le recourant persiste à contester le risque de collusion.
Dans son dernier arrêt, la Chambre de céans (ACPR/396/2019, consid. 3) a retenu que le risque de collusion, concret et important, était suffisant à justifier le maintien du recourant en détention provisoire, nonobstant sa confrontation aux divers plaignants. L'existence d'un danger sérieux de pressions sur les plaignants subsistait. L'un des ouvriers s'était plaint d'avoir été menacé par le recourant et son cousin après avoir exigé d'être payé. Par ailleurs, le déroulement de l'audition du 14 décembre 2018 avec les époux I/J______ (cf. ACPR/326/2019, let. B.e.b.) et les attestations d'ouvriers produites par le recourant à l'appui de son recours ne pouvaient que confirmer cette crainte.
Le Tribunal fédéral a retenu que des indices concrets laissaient craindre que le recourant pourrait, en liberté, être tenté de faire pression, en particulier sur les plaignants, afin de les inciter à modifier leurs déclarations en procédure. En produisant des attestations émanant d'ouvriers selon lesquelles ils avaient bénéficié de conditions de travail décentes, le recourant démontrait sa capacité à intervenir directement auprès des personnes potentiellement concernées par la procédure en cours, alors même que celles-ci n'avaient pas encore été toutes identifiées. Ces aspects rendaient le risque de collusion d'autant plus sérieux et concret dans le
- 9/12 - P/13634/2017 contexte particulier de la présente procédure, laquelle impliquait des lésés qui se trouvaient dans un rapport de dépendance à l'égard du prévenu (consid. 5.2).
À l'appui du présent recours, le recourant soutient être l'objet d'un "procès falsifié", dont les témoins seraient soumis à la pression du Ministère public et de la police, et "achetés" par les autorités de poursuite pénale, contre lesquelles il a déposé plainte pénale. Il allègue qu'il produira lors de son jugement des attestations de travailleurs attestant qu'il les aurait "personnellement compensé[s]" pour le dommage subi en raison des salaires insuffisamment versés par les prétendus sous-traitants. Le recourant démontre ainsi à nouveau son intention d'intervenir auprès des parties et témoins, pour faire modifier leurs déclarations, de sorte que le risque de collusion demeure toujours aussi concret.
E. 5 Ce risque étant suffisant à justifier le maintien en détention du recourant, point n'est besoin d'examiner si s'y ajoutent des risques de fuite et réitération.
E. 6 Le recourant persiste à proposer les mêmes mesures de substitution, déjà déclarées inaptes par la Chambre de céans à pallier le risque de collusion retenu. En particulier, au vu des éléments rappelés ci-dessus, l'engagement du recourant de ne pas contacter les témoins et parties plaignantes ne saurait suffire.
E. 7 Le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité.
E. 7.1 À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
E. 7.2 In casu, le Tribunal fédéral a suivi, dans son arrêt du 18 juillet 2019, le raisonnement la Chambre de céans, selon lequel la peine concrètement encourue paraissait élevée au vu de la quantité d'infractions reprochées au prévenu, de la gravité de leur peine-menace et du nombre de lésés, de sorte que la durée de la détention – 22 mois à fin juillet 2019 –, ne dépassait pas la durée de la peine privative de liberté prévisible. Les juges fédéraux ont toutefois invité le Ministère public, compte tenu de la durée de la détention déjà subie et des actes d'instruction à réaliser, à faire diligence afin que l'acte d'accusation puisse être établi prochainement.
- 10/12 - P/13634/2017 Un mois plus tard, en réponse au recours, le Ministère public annonce que l'instruction parvient à son terme, toutes les auditions à la police étant achevées, de sorte que le recourant pourra être renvoyé en jugement. Partant, la prolongation, à cette fin, de la détention provisoire jusqu'au 29 octobre 2019, ne viole pas encore le principe de la proportionnalité. Les exemples énumérés par le recourant, s'agissant de peine prononcées par des tribunaux pour usure en concours avec d'autres infractions, ne contredisent pas le constat précité. Le nombre et la gravité des infractions reprochées au recourant permettent de retenir, en l'état, que la détention provisoire ordonnée – soit 25 mois au 29 octobre 2019 – ne dépasse pas la peine concrètement encourue.
E. 8 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés au total à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 11/12 - P/13634/2017
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 12/12 - P/13634/2017 P/13634/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 895.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13634/2017 ACPR/672/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 3 septembre 2019 Entre A______, actuellement détenu à la prison B______ (GE), comparant par Me AD______, avocate, ______, Genève, recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 29 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3 LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/12 - P/13634/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié en personne le 9 août 2019, puis par acte de son conseil le 15 suivant, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 juillet 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 29 octobre 2019.
Le recourant conclut, préalablement, à son audition; principalement, à l'annulation de la décision précitée et à sa mise en liberté immédiate; subsidiairement, au prononcé des mesures de substitution non exhaustives suivantes : dépôt de son passeport, obligation de se présenter dans un poste de police tous les trois jours pour attester de sa présence sur sol genevois, interdiction de prendre contact avec les autres parties et les témoins, engagement de se présenter aux audiences. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant lituanien né le _____ 1984, a été arrêté à C______ (Valais), le 13 octobre 2017. Le 16 octobre suivant, le Ministère public genevois a accepté le for et repris l'instruction de la cause. La détention provisoire, ordonnée le 17 octobre 2017, a été prolongée en dernier lieu au 29 juillet 2019. b.a. A______ est prévenu de traite d'êtres humains (art. 182 CP), abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), usure (art. 157 CP), emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 LÉtr), facilitation du séjour illégal (art. 116 LÉtr), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LÉtr), comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LÉtr), faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP), séquestration (art. 183 CP), voies de fait (art. 126 al. 2 CP), infractions à la Loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants (LAVS), à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et à la loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA), ainsi que de tentative de contrainte (art. 22 et 180 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). b.b. Il lui est reproché, en substance, d'avoir fait venir en Suisse, par l'intermédiaire de ses sociétés D______ (ci-après, D______) et E______ SÀRL – société genevoise inscrite au registre du commerce depuis ______ 2015 –, en organisant leur transport et leur logement, de nombreux ressortissants Ukrainiens, Moldaves et Biélorusses – notamment F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______ – sans autorisation de travail, leur avoir fourni de fausses pièces d'identité lituaniennes, ne pas les avoir déclarés aux assurances sociales et ne pas avoir respecté les dispositions en vigueur sur le temps de travail (le samedi et les heures supplémentaires) et le salaire. Des faux documents d'identité ont été trouvés par la police sur le chantier de R______ (VS) au
- 3/12 - P/13634/2017 moment de l'arrestation du prévenu. L'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) a dénoncé les faits au Ministère public, le 6 décembre 2016. Plusieurs travailleurs ont déposé plainte pénale et ont été confrontés au prévenu. Plusieurs déclarations de plaignants ont été exposées en détail dans l'arrêt de la Chambre de céans ACPR/396/2019 du 27 mai 2019, auquel il est renvoyé en tant que de besoin. Lors de son audition par le Ministère public valaisan, le 14 octobre 2017, A______ a mis en cause S______, expliquant que ce dernier était le responsable du chantier de R______ (VS), le chef des ouvriers et celui qui avait fourni les (faux) documents. b.c. Il est aussi reproché à A______ d'avoir utilisé les pièces d'identité de certains des travailleurs pour conclure, à leur nom et leur insu, des abonnements téléphoniques dont il était lui-même l'unique utilisateur. b.d. Le prévenu est également fortement soupçonné d'avoir, dès mars 2017, séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et de s'être faussement domicilié à Genève dans le but de tromper les autorités sur la réalité de sa domiciliation en Suisse, étant précisé qu'il vivait en réalité en France, à T______. Il est également soupçonné de ne pas s'être acquitté de la totalité des impôts à la source dus entre 2013 et 2014 auprès de l'administration fiscale valaisanne, alors qu'il était associé-gérant de E______ SÀRL. b.e. U______, gérant de E______ SÀRL et administrateur de V______ SA, auprès de laquelle la précitée était domiciliée, a déposé plainte pénale contre A______, affirmant avoir ignoré l'existence d'une activité de la société, ne l'avoir appris qu'en automne 2017 et n'avoir jamais reçu les pièces lui permettant de tenir une comptabilité. Il a par ailleurs dit avoir été menacé par A______. b.f. Lors de l'audience du 14 décembre 2018 devant le Ministère public, alors qu'il était confronté aux époux lituaniens I______ et J______ – qui avaient travaillé pour lui en 2014 –, A______ a fait savoir qu'il avait réactivé une plainte déposée en 2016 en Lituanie contre les précités, en raison des menaces de mort qu'ils avaient prétendument formulées contre lui et sa famille. Les plaignants ayant fermement contesté avoir proféré des menaces, A______ a été prévenu à titre complémentaire de tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse. b.g. W______ (ci-après, W______) a déposé plainte pénale pour abus de confiance, A______ étant fortement soupçonné d'avoir, à C______ (VS), en sa qualité de titulaire de D______, librement disposé des véhicules de marque X______ et Y______ qu'il avait pris en leasing les 16 mars 2013 et 26 février 2014, alors que les
- 4/12 - P/13634/2017 contrats avaient été résiliés en raison du non-paiement des loyers et que la restitution des véhicules avait été exigée. b.h. Il lui est aussi reproché d'avoir usé de violence physique et psychologique contre son ex-compagne, Z______ – qui a déposé plainte pénale –, entre 2014 et 2015, notamment à AA______ (GE), alors qu'ils vivaient en couple sous le même toit, l'empêchant par exemple de sortir à sa guise de la maison et lui ayant plusieurs fois donné des gifles.
c. La Chambre de céans s'est déjà prononcée sur la détention provisoire de A______. Elle a confirmé les refus de mise en liberté par arrêts ACPR/173/2018 du 23 mars 2018 et ACPR/441/2018 du 13 août 2018, et, par arrêt ACPR/396/2019 du 27 mai 2019, a confirmé la prolongation de la détention du prévenu jusqu'au 30 juillet 2019. Dans cette dernière décision, la Chambre de céans a retenu l'existence de charges suffisantes, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, ainsi qu'un risque de collusion. Tout en invitant le Ministère public à faire diligence afin que la cause soit rapidement renvoyée en jugement, après l'administration des derniers actes d'instruction annoncés, elle a estimé que le principe de la proportionnalité était respecté.
d. Par arrêt 1B_325/2019 du 18 juillet 2019, le Tribunal fédéral a constaté l'existence de charges suffisantes (consid. 4) et confirmé l'existence d'un risque de collusion (consid. 5.2). Les juges fédéraux ont ajouté : "Cela étant, compte tenu de la durée de la détention déjà subie et des actes d'instruction à réaliser, il appartiendra au Ministère public de faire diligence afin que l'acte d'accusation puisse être établi prochainement. Le cas échéant, il lui appartiendra également, de même qu'au juge de la détention, d'étayer à l'avenir de manière plus circonstanciée les éléments justifiant le maintien en détention, en particulier quant à l'intensité des soupçons pesant sur le recourant et à la potentielle réalisation de l'un des risques énumérés à l'art. 221 CPP".
e. Depuis le dernier arrêt de la Chambre de céans, A______ a, lors de l'audience du 24 juillet 2019 devant le Ministère public, confirmé son refus de collaborer et son refus de s'exprimer avant son procès, et a demandé à ne plus être extrait de la prison. Interrogé sur les plaintes pénales qu'il avait déposées contre Z______ et U______, il a expliqué leur reprocher d'avoir menti. Les déclarations de la première ne correspondaient pas à la réalité et il n'avait nullement menacé le second, qui s'était approprié CHF 42'000.- d'un client de E______ SÀRL.
f. S______, ressortissant ukrainien, a déposé plainte pénale contre A______, lors de son audition par la police genevoise, le 7 août 2019. Il a expliqué s'être inscrit, en 2014 ou 2015, sur un site de recherche d'emploi, en Ukraine, et avoir été contacté téléphoniquement par un dénommé AB______. Un travail en Suisse, rémunéré
- 5/12 - P/13634/2017 EUR 1'500.- par mois, lui avait été proposé, pour un horaire quotidien de 8 heures à 18 heures en semaine et jusqu'à 16 heures le samedi. Il devait être nourri et logé par l'employeur, sous déduction d'une somme symbolique de CHF EUR 100.- ou EUR 150.- de son salaire. A______ était venu le chercher à la gare routière et l'avait déposé dans une maison à AA______ (GE) occupée par d'autres travailleurs. Au début, la nourriture était correcte, mais par la suite ils n'avaient plus rien à manger et devaient demander de l'argent à A______, qui leur donnait "EUR 50.- ou EUR 100.- pour 3 jours et pour 5 ou 9 personnes". Il n'avait jamais reçu de contrat de travail. L'horaire correspondait à ce qui avait été annoncé, il n'avait pas travaillé le dimanche. Il avait travaillé durant trois mois en 2015, du printemps à l'automne, sans être payé. Il était alors rentré. A______ l'avait recontacté en 2017, pour travailler sur un chantier en montagne. Il avait refusé, n'ayant pas été payé pour sa précédente activité. A______ lui avait répondu qu'il le payerait "la prochaine fois", puis lui avait transféré EUR 500.- par AC______. Il avait alors accepté le travail, A______ ayant promis de lui payer le solde à son arrivée en Suisse. Le précité lui ayant demandé d'amener d'autres travailleurs, il en avait parlé à H______, qui était intéressé. Ce dernier avait proposé à deux autres personnes. Avec ces trois compatriotes, il s'était rendu à Sion ou Sierre, en septembre 2017. Le chantier était à R______ (VS). À son arrivée, il avait reçu EUR 1'000.- d'arriérés pour 2015, ce qui ne représentait pas l'intégralité du montant dû. Il avait ensuite reçu environ CHF 2'000.-. En 2017, il avait travaillé trois semaines. Il n'avait jamais reçu le solde de son salaire, malgré les promesses de A______. En octobre 2017, peu après avoir été informé de l'arrestation de A______, il avait reçu un SMS de provenance inconnue, disant, en russe, qu'il devait garder le silence avec la précision "tu sais bien de quoi il s'agit". Suite à cela, il avait changé de numéro de téléphone et n'avait plus reçu de menace.
g. Lors de son audition le 8 août 2019 par le Ministère public, S______ a contesté les accusations portées contre lui par A______ devant le Ministère public valaisan. S'il avait transmis à H______ la proposition de travail, ce dernier l'avait ensuite relayée à deux autres personnes, qui s'était révélées intéressées ; en aucun cas il n'était l'employeur de ces travailleurs. A______ leur avait donné une carte d'identité lituanienne et un document de forme A4 rédigé dans une langue qu'il ne connaissait pas, de sorte qu'il ne savait pas s'il s'agissait d'un (faux) permis de travail. Peut-être que, sur le chantier, A______ lui avait remis les "papiers" pour les autres aussi et il les leur avait transmis, bien qu'il ne s'en souvînt pas. Il n'était en tous les cas pas l'auteur de ces faux documents. Sur le chantier, A______ avait déposé CHF 8'000.- sur la cheminée, disant qu'il s'agissait de leurs salaires, et ils s'étaient partagé cette somme en fonction de la durée de travail de chacun, mais en aucun cas il n'avait, lui, payé les autres travailleurs. Après trois semaines, il avait dû partir car son visa expirait.
- 6/12 - P/13634/2017 À l'issue de l'audience, A______ – absent – a été prévenu à titre complémentaire de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) pour avoir désigné faussement S______ comme le fournisseur des faux documents, le responsable des chantiers et celui qui n'avait pas payé les ouvriers, ce qui avait conduit à la mise en prévention du précité pour ces faits.
h. la situation personnelle du prévenu a été exposée dans l'ACPR/173/2018 (let. B.i) précité et ne s'est pas modifiée depuis lors, de sorte qu'il peut y être renvoyé.
i. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné en Suisse à une reprise, en 2014, à une peine pécuniaire, pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges pesant à l'encontre du prévenu demeuraient suffisantes et graves. L'instruction se poursuivait, le Ministère public devant procéder à l’audition du dernier travailleur ayant pu être contacté par la police, clore son instruction et préparer le renvoi en jugement du prévenu, qui refusait de répondre aux questions. Le risque de collusion demeurait, dans la mesure où A______, s'il était remis en liberté, pourrait exercer des pressions sur les plaignants ou d'autres participants à la procédure, afin de les convaincre de modifier leurs déclarations au vu des enjeux pour lui. Plusieurs participants à la procédure avaient d'ailleurs déclaré avoir été, par le passé, menacés par lui et avoir peur de représailles. Ses déclarations lors de l'audience de confrontation avec le couple I/J______, le 14 décembre 2018, avaient également démontré qu'il ne lésinait sur aucun moyen pour faire pression sur les autres parties à la procédure. Les risques de fuite et réitération persistaient également. Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait "largement respecté". D.
a. À l'appui de son recours en personne, A______ conteste, longuement, les charges retenues contre lui. En particulier, il conteste avoir remis aux travailleurs des documents falsifiés. Trois travailleurs (H______, G______ et F______) avaient d'ailleurs expliqué les avoir reçus de S______. Il avait conclu un contrat avec la société dirigée par le précité, qui était donc leur employeur. Dans des documents "établis déjà après [s]on arrestation", les prétendus plaignants affirmaient n'avoir aucune prétention à son encontre. On l'accusait d'esclavage, mais aucune des personnes entendues n'avait été maintenue par la force. Les travailleurs n'avaient pas été obligés de travailler et étaient libres de leurs mouvements. E______ SÀRL signait des contrats de sous-traitance. Or, les sous-traitants n'exécutaient pas toujours leurs obligations envers les travailleurs. Il avait personnellement compensé le dommage subi par certains des travailleurs, ce qui était "confirmé par les documents (preuves) recueillis auprès des personnes certaines figurant sur cette liste", documents qu'il produirait ultérieurement. Le Ministère public et la police exerçaient des pressions sur les témoins et achetaient ceux-ci, en vue d'obtenir des dépositions à charge. Deux
- 7/12 - P/13634/2017 personnes étaient prêtes à témoigner à ce sujet. Le Ministère public faisait par ailleurs participer des témoins se trouvant "sous mandat d'arrêt fédéral" et qui avaient des casiers judiciaires, ce qu'il prouverait, documents à l'appui. Il avait demandé au Procureur général d'ouvrir une instruction contre "les participants à ce procès falsifié", une procédure avait été ouverte à l'État-major de la police et une enquête était en cours contre les autorités de poursuite pénale, "plus précisément cette partie corrompue des autorités de poursuite". Toutes les preuves en sa possession, qui l'innocentaient, seraient présentées au Tribunal. Dans le recours déposé par son défenseur, A______ se plaint de la durée de l'instruction, qui se prolonge selon lui sans fondement. Il conteste par ailleurs, comme dans ses précédents recours, l'existence d'un risque de fuite et de réitération. Le risque de collusion, après l'audition de S______, était désormais objectivement inexistant. Il propose les mêmes mesures de substitution que celles évoquées dans son précédent recours. S'il venait à être condamné, la peine serait couverte par la détention provisoire déjà subie.
b. Le TMC persiste dans son ordonnance, sans autres observations.
c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'audition de S______ avait permis de contredire les déclarations tenues par A______ au début de la procédure, selon lesquelles le précité avait fourni les faux documents d'identité retrouvés sur le chantier au moment de son arrestation et était le responsable des travailleurs. Les risques retenus par le TMC étaient concrets, en particulier la collusion, notamment au vu de l'attitude du recourant lors de l'audience du 14 décembre 2018 et les déclarations de plusieurs participants. L'instruction touchait à sa fin, la police ayant réalisé la dernière audition de témoin le 15 août 2019. Le prévenu "pourra être renvoyé en jugement".
d. Dans sa réplique, le recourant rappelle s'être engagé à ne pas contacter les parties plaignantes, s'il était remis en liberté. Il énumère, en outre, des exemples de condamnations pour usure par métier, qui n'ont pas dépassé 22 mois. Il persiste à invoquer une violation du principe de la proportionnalité. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 8/12 - P/13634/2017 2. Le recourant demande à être entendu par la Chambre de céans. Dans son précédent arrêt, ACPR/396/2019 susmentionné, la Chambre de céans a déjà répondu à ce grief (consid. 2.1), expliquant que la procédure de recours est écrite (art. 397 al. 1 CPP). Au surplus, il peut être renvoyé à la motivation y relative. Le droit d'être entendu du recourant a, en l'espèce, été dûment garanti et exercé, par écrit. 3. L'existence de charges suffisantes, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, a été constatée par la Chambre de céans dans ses trois précédents arrêts. Elle a, en outre, été confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_325/2019 susmentionné, consid. 4.
Les charges n'ont pas diminué depuis le dernier arrêt de la Chambre de céans, nonobstant les accusations du recourant à l'égard de S______, dont l'audition, crédible, a plutôt contredit celles-ci. Ses plaintes pénales contre U______ et Z______ ne sont pas non plus de nature à réduire les autres charges, pour des infractions graves, qui se sont renforcées en cours de procédure (usure, emploi d'étrangers sans autorisation, facilitation du séjour illégal, séjour illégal, comportement frauduleux à l'égard des autorités, faux dans les certificats étrangers, infractions à LAVS, la LPP et la LIA, abus de confiance, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse).
Le grief relatif à l'absence de charges suffisantes est dès lors infondé. 4. Le recourant persiste à contester le risque de collusion.
Dans son dernier arrêt, la Chambre de céans (ACPR/396/2019, consid. 3) a retenu que le risque de collusion, concret et important, était suffisant à justifier le maintien du recourant en détention provisoire, nonobstant sa confrontation aux divers plaignants. L'existence d'un danger sérieux de pressions sur les plaignants subsistait. L'un des ouvriers s'était plaint d'avoir été menacé par le recourant et son cousin après avoir exigé d'être payé. Par ailleurs, le déroulement de l'audition du 14 décembre 2018 avec les époux I/J______ (cf. ACPR/326/2019, let. B.e.b.) et les attestations d'ouvriers produites par le recourant à l'appui de son recours ne pouvaient que confirmer cette crainte.
Le Tribunal fédéral a retenu que des indices concrets laissaient craindre que le recourant pourrait, en liberté, être tenté de faire pression, en particulier sur les plaignants, afin de les inciter à modifier leurs déclarations en procédure. En produisant des attestations émanant d'ouvriers selon lesquelles ils avaient bénéficié de conditions de travail décentes, le recourant démontrait sa capacité à intervenir directement auprès des personnes potentiellement concernées par la procédure en cours, alors même que celles-ci n'avaient pas encore été toutes identifiées. Ces aspects rendaient le risque de collusion d'autant plus sérieux et concret dans le
- 9/12 - P/13634/2017 contexte particulier de la présente procédure, laquelle impliquait des lésés qui se trouvaient dans un rapport de dépendance à l'égard du prévenu (consid. 5.2).
À l'appui du présent recours, le recourant soutient être l'objet d'un "procès falsifié", dont les témoins seraient soumis à la pression du Ministère public et de la police, et "achetés" par les autorités de poursuite pénale, contre lesquelles il a déposé plainte pénale. Il allègue qu'il produira lors de son jugement des attestations de travailleurs attestant qu'il les aurait "personnellement compensé[s]" pour le dommage subi en raison des salaires insuffisamment versés par les prétendus sous-traitants. Le recourant démontre ainsi à nouveau son intention d'intervenir auprès des parties et témoins, pour faire modifier leurs déclarations, de sorte que le risque de collusion demeure toujours aussi concret. 5. Ce risque étant suffisant à justifier le maintien en détention du recourant, point n'est besoin d'examiner si s'y ajoutent des risques de fuite et réitération. 6. Le recourant persiste à proposer les mêmes mesures de substitution, déjà déclarées inaptes par la Chambre de céans à pallier le risque de collusion retenu. En particulier, au vu des éléments rappelés ci-dessus, l'engagement du recourant de ne pas contacter les témoins et parties plaignantes ne saurait suffire. 7. Le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité. 7.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 7.2. In casu, le Tribunal fédéral a suivi, dans son arrêt du 18 juillet 2019, le raisonnement la Chambre de céans, selon lequel la peine concrètement encourue paraissait élevée au vu de la quantité d'infractions reprochées au prévenu, de la gravité de leur peine-menace et du nombre de lésés, de sorte que la durée de la détention – 22 mois à fin juillet 2019 –, ne dépassait pas la durée de la peine privative de liberté prévisible. Les juges fédéraux ont toutefois invité le Ministère public, compte tenu de la durée de la détention déjà subie et des actes d'instruction à réaliser, à faire diligence afin que l'acte d'accusation puisse être établi prochainement.
- 10/12 - P/13634/2017 Un mois plus tard, en réponse au recours, le Ministère public annonce que l'instruction parvient à son terme, toutes les auditions à la police étant achevées, de sorte que le recourant pourra être renvoyé en jugement. Partant, la prolongation, à cette fin, de la détention provisoire jusqu'au 29 octobre 2019, ne viole pas encore le principe de la proportionnalité. Les exemples énumérés par le recourant, s'agissant de peine prononcées par des tribunaux pour usure en concours avec d'autres infractions, ne contredisent pas le constat précité. Le nombre et la gravité des infractions reprochées au recourant permettent de retenir, en l'état, que la détention provisoire ordonnée – soit 25 mois au 29 octobre 2019 – ne dépasse pas la peine concrètement encourue. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés au total à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 11/12 - P/13634/2017
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 12/12 - P/13634/2017 P/13634/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 895.00 - CHF
Total CHF 1'000.00