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ACPR/670/2019

Genf · 2019-06-20 · Français GE
Sachverhalt

susdécrits. Le prévenu a, en substance, confirmé ses déclarations faites à la police. Lors de l'entretien du 29 mars 2019, le directeur ne lui avait pas signifié son licenciement, il lui avait demandé ce qu'il demandait comme indemnité de départ; il l'avait chiffrée à CHF 150'000.- ce que le directeur n'avait pas accepté. Compte tenu de la discussion, il était évident qu'il ne reviendrait pas. Il avait envoyé l'email du 1er avril 2019 à F______ auquel il avait joint des documents dont le registre intégral des clients pour l'année 2010. Il voulait faire remonter à l'actionnaire les problèmes de rétrocommissions qui n'avaient pas été annoncés aux clients et l'invitait à les résoudre.

- 6/13 - P/7252/2019 Il était l'auteur du courrier du 1er avril 2019 adressé à F______ au siège de la société à G______ (Belgique), et la clé USB annexée contenait les documents confidentiels qui lui avait permis de rédiger sa lettre de démission et qu'il restituait à la société. Il n'était pas l'auteur de la note décrivant les actions à mener conduisant au "Shutdown" ni de la lettre adressée à H______, lequel était un ami de F______. À la question de savoir quel aurait été l'intérêt de la plaignante de transmettre à la justice un document dont le contenu pourrait lui porter préjudice, il a fait usage de son droit de se taire, tout en soutenant que la société voulait le voir condamner parce qu'elle avait peur qu'il parle. i. Par pli du 28 juin 2019, B______ SA a transmis au Procureur un email du 27 juin 2019 de H______ informant la société avoir donné instructions à "I______" de reprendre son portefeuille; le départ de ce client majeur représentait la perte d'au moins CHF 115'000.- de revenus annuels. Lors de l'audience du 14 août 2019, F______ a déclaré que, lors de sa rencontre du 9 avril 2019 avec A______, ce dernier lui avait remis les contrats de vente des montres de luxe pour un total de CHF 150'000.- ainsi qu'une enveloppe dans laquelle se trouvait la note détaillant ce qu'il allait faire faute de paiement. Deux clients avaient résilié leur mandat avec la société, dont H______, après avoir reçu le courrier de A______; F______ estimait la perte pour la plaignante à CHF 250'000.- soit 20% de son chiffre d'affaire annuel. Le Procureur a annoncé le prochain envoi d'une commission rogatoire à Monaco pour entendre H______ et imparti un délai aux parties pour lui communiquer leurs questions. j. A______, né en 1984, est de nationalité française, il est arrivé en Suisse en 2010 et est titulaire d'un permis C. Il est marié et a deux enfants. Il vit dans le canton de Vaud. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient l'existence de charges graves et suffisantes pour justifier la mise en détention provisoire du prévenu, vu les pièces produites et les déclarations de la partie plaignante, les pièces saisies dont les faux contrats et enveloppes au nom de la société, la demande de bonus du prévenu, la création d'une adresse similaire à celle de son employeur, et l'allégation du prévenu loin d'être évidente s'agissant de l'intérêt de l'employeur à dévoiler des informations potentiellement compromettantes dans l'unique but de le faire taire. Il existait un risque de collusion concret, vu les faits reprochés et les auditions de témoins à venir, ainsi qu'un risque de réitération, dès lors que depuis le dépôt de la plainte pénale du 2 avril 2019, B______ SA avait informé le Ministère public les 24 mai et 13 juin 2019

- 7/13 - P/7252/2019 que le prévenu aurait approché des clients, dénigrant la société à tout le moins auprès d'un d'eux, pièces à l'appui. Les mesures de substitution proposées qui portaient une atteinte extrêmement légère à la vie personnelle du prévenu étaient tout à fait proportionnées, les seules attitudes reconnues par le prévenu justifiant que des précautions soient prises. Les mesures paraissaient aptes et adéquates pour diminuer les risques de collusion et de réitération sans nécessairement passer par une mise en détention. L'indication des partenaires commerciaux de la plaignante comme limite aux contacts laissait suffisamment de marge au prévenu pour se retourner dans la vie active, ce d'autant plus que les mesures étaient limitées dans le temps et les partenaires connus de lui au vu de son emploi passé. Le but poursuivi et l'efficacité des mesures de substitutions n'étaient pas les mêmes que les mesures prises civilement. D.

a. À l'appui de son recours, A______ fait grief de l'absence de motivation concernant l'obligation de déférer à toute convocation judiciaire. La mesure ordonnée n'était pas nécessaire pour atteindre le but visé, le prévenu ayant l'obligation de collaborer aux mesures de contrainte (art. 113 al. 1 CPP) et le défaut de comparution sur simple mandat devait être corrigé par un mandat d'amener.

L'interdiction de contacter les partenaires commerciaux de la plaignante violait le principe de proportionnalité s'agissant de sa liberté économique, en particulier le principe de subsidiarité. Cette mesure pénale faisait doublon avec les mesures civiles qui lui faisaient interdiction de contacter les clients de la plaignante et de ne pas tenir de propos dénigrant à son égard; ces mesures civiles ne faisaient pas appel à la notion aussi vague qu'incertaine de "partenaires commerciaux".

En outre, elles étaient trop incisives compte tenu de la gravité relatives des charges et de l'absence d'antécédents. Le Ministère public n'avait demandé ces mesures qu'à la suite de la seconde plainte du 24 mai 2019, se fondant sur des infractions contre l'honneur et la protection des données, faisant vraisemblablement référence à un épisode unique sans conséquence financière.

Enfin, la restriction liée aux partenaires commerciaux était excessive. Son domaine d'activité étant similaire à celui de la plaignante, il était obligé de contacter des personnes potentiellement partenaires de celle-ci pour retrouver du travail, ce d'autant plus que pour conserver son droit aux prestations de chômage, il devait faire au moins 14 postulations par mois. Il ne pouvait connaître de manière exacte et permanente les personnes entrant dans la catégorie, évolutive, des partenaires commerciaux de la plaignante. En outre, faute de certificat de travail, les seules personnes susceptibles de le recommander étaient les partenaires avec lesquels il avait travaillé durant cinq ans. Un recruteur pourrait lui proposer une offre d'emploi sans qu'il connaisse le destinataire de son dossier. La plupart des postes de Portofolio

- 8/13 - P/7252/2019 Manager étaient à pourvoir dans la quinzaine de banques et dizaine de société financières avec lesquelles la plaignante travaillait. La restriction revenait quasiment à lui interdire de travailler dans son domaine d'activité. Il devait, enfin, stimuler son réseau pour conserver l'intérêt de ce dernier sauf à courir le risque de voir ses contacts se détériorer, surtout pour une durée de 6 mois.

b. Le TMC a persisté dans les termes de son ordonnance sans observations supplémentaires.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

d. A______ réplique.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c, 237 al. 4 et 393 al. 1 let. c CPP).

E. 2 Le recourant reproche au TMC un défaut de motivation s'agissant de l'obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire.

E. 2.1 Il découle notamment du droit d'être entendu, garanti par les art. 80 CPP et 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b ; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a

p. 149). L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les arrêts cités).

E. 2.2 En l'espèce, s'il est vrai que le TMC n'a pas motivé cette obligation, il convient d'admettre que le recourant l'a bien comprise puisqu'il a pu formuler le recours et la critiquer.

- 9/13 - P/7252/2019 Le grief est rejeté.

E. 3.1 Selon l'art. 221 CPP, la détention provisoire présuppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y ait sérieusement lieu de craindre un risque de soustraction à la procédure ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), un risque d'entrave à la manifestation de la vérité (let. b) ou un risque de réitération de crimes ou délits graves, après que le prévenu a déjà commis des infractions du même genre (let. c).

E. 3.2 En l'espèce, le recourant ne s'exprime pas sur les faits qui lui sont reprochés, ne les conteste pas non plus ni même la qualification juridique retenue par le Ministère public. Il ne discute pas même les risques de collusion et de réitération retenus par le TMC. Les éléments mis en avant par le recourant (l'absence de nécessité de l'obligation de se présenter au convocation et le caractère excessif de l'interdiction de contact avec les partenaires commerciaux) ne relèvent pas de l'analyse de l'existence des soupçons suffisants, au sens de l'art. 221 al. 1ère phrase CPP, mais du principe de la proportionnalité s'agissant des mesures de substitution.

E. 4 Le recourant estime que les mesures de substitution ne sont pas proportionnées.

E. 4.1 À l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 190 consid. 3.3). Le principe de la proportionnalité commande de choisir les mesures de restriction de la liberté personnelle adéquates, c'est-à-dire les moins incisives pour autant qu'elles soient propres à atteindre le but visé; elles correspondent à la notion de garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience et, le cas échéant pour l'exécution du jugement au sens de l'art. 9 § 3 Pacte ONU II. En droit interne, l'art. 36 al. 3 Cst. commande également de limiter la restriction à la liberté personnelle dans le respect du principe précité. Cette obligation est concrétisée notamment par l'art. 237 CPP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_96/2012 du 5 mars 2012 consid. 3.1 et 1B_623/2011 du 28 novembre 2011 consid. 3). L'assignation à un certain territoire, au sens de l'art. 237 al. 2 let. c CPP, se conçoit avant tout en présence d'un risque de fuite (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 22 ad art. 237), et l'assignation à résidence ne peut entrer en ligne de compte que conjointement au dépôt d'une caution, du moins en matière de substitut à la détention extraditionnelle (cf. les arrêts cités par L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 23 ad art. 237). Les mesures de substitution peuvent être revues en tout temps (art. 237 al. 5 CPP).

- 10/13 - P/7252/2019

E. 4.2 À teneur de l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l'art. 237 al. 5 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 237 CPP).

E. 4.3 En l'espèce, l'obligation de déférer à toute convocation, sauf à y voir un simple rappel des obligations procédurales du recourant, est justifiée au regard du risque de fuite présenté par le prévenu qui est de nationalité française. La Chambre de céans, qui applique le droit d'office et dispose d'un plein pouvoir d'examen, est en droit de retenir ce risque quand bien même le premier juge ne l'a pas retenu (art. 391 al. 1 let. a et 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_460/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.1). Cette obligation est tout à fait proportionnée, représentant la mesure la moins contraignante pour le prévenu, et permettra à l'autorité pénale de constater rapidement une éventuelle disparition dans la clandestinité de ce dernier. Cette mesure est également nécessaire, ne faisant pas double emploi avec le mandat de comparution (art. 205 CPP) lequel serait suivi par hypothèse d'un mandat d'amener (art. 207 CPP). La sanction du non-respect du premier mandat serait une amende d'ordre (art. 205 al. 4 CPP) alors que celle du non-respect des mesures de substitution pourrait être la mise en détention provisoire (art. 237 al. 5 CPP). Si la notion de partenaire commercial – en ce qu'elle peut viser des personnes, physiques ou morales, avec lesquelles la recourante serait en relation commerciale dans le cadre d'affaire ou de projet, par exemple – est certes plus large que celle de clientèle commerciale – notion qui vise principalement les personnes auxquelles la recourante fournirait un service –, elle ne présente pas de difficulté pour le prévenu à les identifier, lui qui a travaillé plusieurs années au sein de la société plaignante. Cette interdiction, comme mesure de substitution, ne fait pas doublon avec l'interdiction ordonnées sur mesures provisionnelles, par le TPI, même assortie de la menace de l'art. 292 CP, compte tenu de la conséquence du non-respect de mesure pénale que pourrait être la mise en détention. Cette mesure n'est pas trop incisive, au regard du fait que le recourant s'est encore fait passer, à tout le moins en ne modifiant pas son profil sur ______ [réseau social], comme étant encore employé par la plaignante, lorsqu'il a pris contact avec un partenaire de celle-ci. Elle est encore plus justifiée au regard du courrier adressé au

- 11/13 - P/7252/2019 client monégasque de la plaignante qui a, en réaction, retiré le mandat de gestion de son portefeuille à la société. Si cette interdiction n'est pas sans conséquence pour le prévenu dans sa recherche d'un travail, elle apparaît cependant indispensable pour éviter que, dans un milieu où la discrétion et la réputation sont essentielles, de nouveaux clients préfèrent confier leurs intérêts financiers à d'autres établissements financiers.

E. 5 Justifiée, l'ordonnance du TMC est maintenue.

E. 6 Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, assumera les frais de l'instance, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 12/13 - P/7252/2019

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de l'instance, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 13/13 - P/7252/2019 P/7252/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7252/2019 ACPR/670/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 2 septembre 2019

Entre

A______, domicilié ______, ______ (VD), comparant par Me Loïc PAREIN, avocat, chemin des Trois-Rois 2, case postale 5843, 1002 Lausanne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 20 juin 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/13 - P/7252/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1er juillet 2019, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 20 juin 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné, pour 6 mois, soit jusqu'au 20 décembre 2019, les mesures de substitution suivantes à sa détention provisoire:

a. Obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire ;

b. Interdiction de contacter, de quelque manière que ce soit, directe, par l'intermédiaire de tiers ou par tous moyens électroniques, les clients de B______ SA, ainsi que ses partenaires commerciaux et ses employés.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, au retrait de la mesure de substitution visée sous let. a et à ce que celle visée sous let. b ne concerne pas les partenaires commerciaux de B______ SA. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 2 avril 2019, B______ SA, société active à Genève, depuis 1973, dans l'administration de fonds et de titres et exécution de toutes transactions sur valeurs mobilières et sur métaux précieux, a déposé plainte pénale contre A______ des chefs d'extorsion, chantage, contrainte, menace, appropriation illégitime, soustraction de données, accès indu à un système informatique, soustractions de données personnelles, violation du secret d'affaires et injure. Le 29 mars 2019, C______, directeur de la société, avait annoncé à A______, employé depuis novembre 2013 en qualité de "Junior Portofolio Officer and Management Assistant", la résiliation de son contrat de travail et l'avait libéré immédiatement de son obligation de travailler. Lors de cet entretien, A______ avait fait valoir une prétention à un bonus de CHF 250'000.- et produit le certificat de salaire de 2018 du directeur ainsi que les attestations de salaires 2018 de l'ensemble des employés de la société. Ces documents strictement confidentiels, stockés sur le serveur de l'entreprise et protégés par un mot de passe n'étaient accessibles qu'à C______ et D______, "Compliance Officer". A______ avait affirmé s'attendre à ce licenciement depuis deux ans et avoir copié, depuis lors, tous les documents de la société sur un support périphérique externe, tels que les fichiers clients; il avait montré des captures d'écran listant un grand nombre de documents importants confidentiels. A______ avait refusé de signer la lettre de licenciement.

- 3/13 - P/7252/2019 Lors de l'enquête interne qui avait suivi, E______, également "portofolio manager", avait déclaré avoir vu A______ télécharger des documents sur une clé USB personnelle et imprimer, plus qu'à l'ordinaire, de nombreux documents. Un classeur de documents concernant les avoirs de prévoyance et les salaires des cadres supérieurs de la société avait été retrouvé dans l'armoire de cet ancien employé. Le 1er avril 2019, A______ avait adressé un courriel à F______, administrateur et actionnaire de la société l'informant de sa démission avec effet immédiat. Il disait vouloir se dissocier des pratiques du groupe auquel il reprochait une approche commerciale active des marchés belge, français et néerlandais, transgressives des règles transfrontalières, et donnant de "très belles rétrocommissions" à B______ SA. Il laissait entendre que la société pourrait récupérer l'argent resté sur les "comptes cachés" des anciens fraudeurs fiscaux. Il critiquait la stratégie de gestion de fortune mise en œuvre par la société, que la famille des actionnaires ne suivait pas. Il prétendait que la présentation des performances ne correspondait à rien, que les clients n'étaient pas informés de leur droit de recevoir des rétrocommissions. Il accusait C______ d'abus de pouvoir et de malhonnêteté. Il avait utilisé pour cet envoi l'adresse électronique qu'il avait créée, "______@B______.______", utilisant abusivement le nom de la société.

b. Par courriers complémentaires, B______ SA a précisé que, dans le courriel adressé le 1er avril 2019 à F______, A______ avait joint un registre intégral des clients de l'année 2010 comprenant les noms, adresses, comptes bancaires et le "client application form" de deux clients mentionnant leurs actifs sous gestion. Elle a relaté l'entrevue qui avait eu lieu le 9 avril 2019 entre A______, F______ et C______. A______ avait déclaré qu'il était habituel de verser un montant substantiel lors du licenciement d'un employé ayant accès à des données sensibles et confidentielles et considérait avoir, ainsi, droit à une indemnité – "parachute doré" – de CHF 150'000.-. Il avait remis trois faux contrats de vente de montres de luxe, pour ce total de CHF 150'000.-, que F______, personnellement, devait verser sur trois comptes bancaires de A______, auprès de banques en Suisse, en France et en Grande-Bretagne. Ce dernier a également remis un courrier (en anglais et non traduit) décrivant en 10 points les actions qu'il mettrait en œuvre s'il n'était pas payé, avec pour objectifs la fermeture de la société dans les 6 à 12 mois ("Shutdown estimated time 6-12 months") soit notamment :  l'envoi aux clients de courriers anonymes de mise en garde insistant sur l'incompétence de la société;  l'envoi de données de clients aux autorités fiscales belges, néerlandaises et espagnoles;  l'annonce, à la société voulant fusionner avec B______ SA, du risque réputationnel encouru;

- 4/13 - P/7252/2019  l'invitation faite aux anciens clients d'exiger le remboursement des rétro- commissions sur les dix dernières années;  la divulgation sur internet de toutes les données confidentielles des clients. En outre, il traitait, dans cette note, C______ de "nice piece of crap and a professionnal liar" ("un beau bout de merde et un menteur professionnel"). A______ avait, en outre, dérobé des enveloppes et du papier à entête de la société, et s'en était servi pour envoyer un courrier, daté du 1er avril 2019, à F______, au bureau de la société à G______ (Belgique), ainsi qu'une clé USB, renfermant très vraisemblablement quantité d'informations confidentielles. c. Le 11 avril 2019, le Procureur a ordonné la perquisition du domicile vaudois de A______ lors de laquelle ont été saisis des enveloppes vierges au nom de B______ SA, des exemplaires des contrats de vente de montres de luxe à F______ et l'ensemble du matériel informatique.

d. Le 12 avril 2019, entendu par la police en qualité de prévenu, A______ a contesté les faits qui lui sont reprochés. Depuis le début de l'année 2019, C______ et lui avaient eu des discussions concernant son départ de la société et son remplacement par E______. Lors de l'entretien du 29 mars 2019, C______ lui avait dit que F______ et lui-même avaient trouvé une solution pour lui payer une indemnité de départ, laquelle ne pouvait pas passer par la comptabilité de la société genevoise. Il avait exigé une indemnité, non négociable, de CHF 150'000.- que C______ avait refusé. Il n'avait exhibé aucun document confidentiel; il n'avait pas accès aux documents concernant les salaires des employés et dirigeants de la société; il n'avait jamais prétendu avoir copié tous les documents de la société au cours des deux dernières années. Il n'avait pas été informé de son licenciement le 29 mars 2019 et n'avait reçu le courrier recommandé qu'aux alentours du 4 avril 2019. Il avait, lui- même, le 1er avril 2019, adressé sa lettre de démission. Il avait créé l'adresse "______@B______.______" après avoir constaté, alors qu'il voulait envoyer sa lettre de démission à F______, qu'il n'avait plus accès à sa boîte mail professionnelle. Lors de l'entretien du 9 avril 2019, il avait expliqué à F______ avoir rédigé trois contrats fictifs portant sur l'achat de trois montres de luxe, comme cela avait été "suggéré entre C______ et lui" pour que la transaction se passe hors des comptes de la société. Il n'avait pas remis, lors de cet entretien, la note décrivant les actions qu'il entendait mener si la somme susmentionnée ne lui était pas versée; il s'agissait d'un coup monté de C______, lequel ne voudrait pas assumer la perte des CHF 150'000.- qui serait à la charge de F______, puis déduit de son bonus.

- 5/13 - P/7252/2019 e. Le 24 mai 2019, B______ SA a adressé une plainte complémentaire du chef d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP), violation du secret commercial (art. 162 CP) et concurrence déloyale. Le 22 mai 2019, H______, l'un des plus importants clients de la société, avait informé F______ avoir reçu de A______ un courrier non signé, daté du 29 avril 2019, à l'entête de la société, dans lequel ce dernier se livrait à une campagne de dénigrement de la société, des actionnaires, de l'équipe et de l'activité. A______ y avait joint des documents bancaires confidentiels du client. f. Par courrier du 13 juin 2019, B______ SA a avisé le Procureur que A______, se présentant comme "Portofolio Manager chez B______ SA", avait contacté, par ______ [réseau social], un client de la société lui demandant de pouvoir rejoindre son réseau.

g. Par ordonnance du 13 juin 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures superprovisionnelles a, sous la menace de l'art. 292 CP, fait interdiction à A______ de contacter, de quelque manière que ce soit, la clientèle de B______ SA, de dénigrer cette dernière, auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit, de faire usage de l'adresse email se terminant par "@B______.______" et de toute autre adresse comportant le nom "B______", de faire usage de toute enveloppe, papier à en-tête, timbres et autres documents portant le nom de cette société, de s'identifier, auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit, comme un employé de B______ SA et lui a ordonné de supprimer la mention "Portfolio Manager chez B______ S.A." de son profil ______ [réseau social] (C/1______/2019).

h. Le 19 juin 2019, A______ a été prévenu de soustraction de données (art. 143 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), pour les faits susdécrits. Le prévenu a, en substance, confirmé ses déclarations faites à la police. Lors de l'entretien du 29 mars 2019, le directeur ne lui avait pas signifié son licenciement, il lui avait demandé ce qu'il demandait comme indemnité de départ; il l'avait chiffrée à CHF 150'000.- ce que le directeur n'avait pas accepté. Compte tenu de la discussion, il était évident qu'il ne reviendrait pas. Il avait envoyé l'email du 1er avril 2019 à F______ auquel il avait joint des documents dont le registre intégral des clients pour l'année 2010. Il voulait faire remonter à l'actionnaire les problèmes de rétrocommissions qui n'avaient pas été annoncés aux clients et l'invitait à les résoudre.

- 6/13 - P/7252/2019 Il était l'auteur du courrier du 1er avril 2019 adressé à F______ au siège de la société à G______ (Belgique), et la clé USB annexée contenait les documents confidentiels qui lui avait permis de rédiger sa lettre de démission et qu'il restituait à la société. Il n'était pas l'auteur de la note décrivant les actions à mener conduisant au "Shutdown" ni de la lettre adressée à H______, lequel était un ami de F______. À la question de savoir quel aurait été l'intérêt de la plaignante de transmettre à la justice un document dont le contenu pourrait lui porter préjudice, il a fait usage de son droit de se taire, tout en soutenant que la société voulait le voir condamner parce qu'elle avait peur qu'il parle. i. Par pli du 28 juin 2019, B______ SA a transmis au Procureur un email du 27 juin 2019 de H______ informant la société avoir donné instructions à "I______" de reprendre son portefeuille; le départ de ce client majeur représentait la perte d'au moins CHF 115'000.- de revenus annuels. Lors de l'audience du 14 août 2019, F______ a déclaré que, lors de sa rencontre du 9 avril 2019 avec A______, ce dernier lui avait remis les contrats de vente des montres de luxe pour un total de CHF 150'000.- ainsi qu'une enveloppe dans laquelle se trouvait la note détaillant ce qu'il allait faire faute de paiement. Deux clients avaient résilié leur mandat avec la société, dont H______, après avoir reçu le courrier de A______; F______ estimait la perte pour la plaignante à CHF 250'000.- soit 20% de son chiffre d'affaire annuel. Le Procureur a annoncé le prochain envoi d'une commission rogatoire à Monaco pour entendre H______ et imparti un délai aux parties pour lui communiquer leurs questions. j. A______, né en 1984, est de nationalité française, il est arrivé en Suisse en 2010 et est titulaire d'un permis C. Il est marié et a deux enfants. Il vit dans le canton de Vaud. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient l'existence de charges graves et suffisantes pour justifier la mise en détention provisoire du prévenu, vu les pièces produites et les déclarations de la partie plaignante, les pièces saisies dont les faux contrats et enveloppes au nom de la société, la demande de bonus du prévenu, la création d'une adresse similaire à celle de son employeur, et l'allégation du prévenu loin d'être évidente s'agissant de l'intérêt de l'employeur à dévoiler des informations potentiellement compromettantes dans l'unique but de le faire taire. Il existait un risque de collusion concret, vu les faits reprochés et les auditions de témoins à venir, ainsi qu'un risque de réitération, dès lors que depuis le dépôt de la plainte pénale du 2 avril 2019, B______ SA avait informé le Ministère public les 24 mai et 13 juin 2019

- 7/13 - P/7252/2019 que le prévenu aurait approché des clients, dénigrant la société à tout le moins auprès d'un d'eux, pièces à l'appui. Les mesures de substitution proposées qui portaient une atteinte extrêmement légère à la vie personnelle du prévenu étaient tout à fait proportionnées, les seules attitudes reconnues par le prévenu justifiant que des précautions soient prises. Les mesures paraissaient aptes et adéquates pour diminuer les risques de collusion et de réitération sans nécessairement passer par une mise en détention. L'indication des partenaires commerciaux de la plaignante comme limite aux contacts laissait suffisamment de marge au prévenu pour se retourner dans la vie active, ce d'autant plus que les mesures étaient limitées dans le temps et les partenaires connus de lui au vu de son emploi passé. Le but poursuivi et l'efficacité des mesures de substitutions n'étaient pas les mêmes que les mesures prises civilement. D.

a. À l'appui de son recours, A______ fait grief de l'absence de motivation concernant l'obligation de déférer à toute convocation judiciaire. La mesure ordonnée n'était pas nécessaire pour atteindre le but visé, le prévenu ayant l'obligation de collaborer aux mesures de contrainte (art. 113 al. 1 CPP) et le défaut de comparution sur simple mandat devait être corrigé par un mandat d'amener.

L'interdiction de contacter les partenaires commerciaux de la plaignante violait le principe de proportionnalité s'agissant de sa liberté économique, en particulier le principe de subsidiarité. Cette mesure pénale faisait doublon avec les mesures civiles qui lui faisaient interdiction de contacter les clients de la plaignante et de ne pas tenir de propos dénigrant à son égard; ces mesures civiles ne faisaient pas appel à la notion aussi vague qu'incertaine de "partenaires commerciaux".

En outre, elles étaient trop incisives compte tenu de la gravité relatives des charges et de l'absence d'antécédents. Le Ministère public n'avait demandé ces mesures qu'à la suite de la seconde plainte du 24 mai 2019, se fondant sur des infractions contre l'honneur et la protection des données, faisant vraisemblablement référence à un épisode unique sans conséquence financière.

Enfin, la restriction liée aux partenaires commerciaux était excessive. Son domaine d'activité étant similaire à celui de la plaignante, il était obligé de contacter des personnes potentiellement partenaires de celle-ci pour retrouver du travail, ce d'autant plus que pour conserver son droit aux prestations de chômage, il devait faire au moins 14 postulations par mois. Il ne pouvait connaître de manière exacte et permanente les personnes entrant dans la catégorie, évolutive, des partenaires commerciaux de la plaignante. En outre, faute de certificat de travail, les seules personnes susceptibles de le recommander étaient les partenaires avec lesquels il avait travaillé durant cinq ans. Un recruteur pourrait lui proposer une offre d'emploi sans qu'il connaisse le destinataire de son dossier. La plupart des postes de Portofolio

- 8/13 - P/7252/2019 Manager étaient à pourvoir dans la quinzaine de banques et dizaine de société financières avec lesquelles la plaignante travaillait. La restriction revenait quasiment à lui interdire de travailler dans son domaine d'activité. Il devait, enfin, stimuler son réseau pour conserver l'intérêt de ce dernier sauf à courir le risque de voir ses contacts se détériorer, surtout pour une durée de 6 mois.

b. Le TMC a persisté dans les termes de son ordonnance sans observations supplémentaires.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

d. A______ réplique.

EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c, 237 al. 4 et 393 al. 1 let. c CPP). 2. Le recourant reproche au TMC un défaut de motivation s'agissant de l'obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire. 2.1. Il découle notamment du droit d'être entendu, garanti par les art. 80 CPP et 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b ; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a

p. 149). L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les arrêts cités). 2.2. En l'espèce, s'il est vrai que le TMC n'a pas motivé cette obligation, il convient d'admettre que le recourant l'a bien comprise puisqu'il a pu formuler le recours et la critiquer.

- 9/13 - P/7252/2019 Le grief est rejeté. 3. 3.1. Selon l'art. 221 CPP, la détention provisoire présuppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y ait sérieusement lieu de craindre un risque de soustraction à la procédure ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), un risque d'entrave à la manifestation de la vérité (let. b) ou un risque de réitération de crimes ou délits graves, après que le prévenu a déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3.2. En l'espèce, le recourant ne s'exprime pas sur les faits qui lui sont reprochés, ne les conteste pas non plus ni même la qualification juridique retenue par le Ministère public. Il ne discute pas même les risques de collusion et de réitération retenus par le TMC. Les éléments mis en avant par le recourant (l'absence de nécessité de l'obligation de se présenter au convocation et le caractère excessif de l'interdiction de contact avec les partenaires commerciaux) ne relèvent pas de l'analyse de l'existence des soupçons suffisants, au sens de l'art. 221 al. 1ère phrase CPP, mais du principe de la proportionnalité s'agissant des mesures de substitution. 4. Le recourant estime que les mesures de substitution ne sont pas proportionnées. 4.1. À l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 190 consid. 3.3). Le principe de la proportionnalité commande de choisir les mesures de restriction de la liberté personnelle adéquates, c'est-à-dire les moins incisives pour autant qu'elles soient propres à atteindre le but visé; elles correspondent à la notion de garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience et, le cas échéant pour l'exécution du jugement au sens de l'art. 9 § 3 Pacte ONU II. En droit interne, l'art. 36 al. 3 Cst. commande également de limiter la restriction à la liberté personnelle dans le respect du principe précité. Cette obligation est concrétisée notamment par l'art. 237 CPP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_96/2012 du 5 mars 2012 consid. 3.1 et 1B_623/2011 du 28 novembre 2011 consid. 3). L'assignation à un certain territoire, au sens de l'art. 237 al. 2 let. c CPP, se conçoit avant tout en présence d'un risque de fuite (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 22 ad art. 237), et l'assignation à résidence ne peut entrer en ligne de compte que conjointement au dépôt d'une caution, du moins en matière de substitut à la détention extraditionnelle (cf. les arrêts cités par L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 23 ad art. 237). Les mesures de substitution peuvent être revues en tout temps (art. 237 al. 5 CPP).

- 10/13 - P/7252/2019 4.2. À teneur de l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l'art. 237 al. 5 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 237 CPP). 4.3. En l'espèce, l'obligation de déférer à toute convocation, sauf à y voir un simple rappel des obligations procédurales du recourant, est justifiée au regard du risque de fuite présenté par le prévenu qui est de nationalité française. La Chambre de céans, qui applique le droit d'office et dispose d'un plein pouvoir d'examen, est en droit de retenir ce risque quand bien même le premier juge ne l'a pas retenu (art. 391 al. 1 let. a et 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_460/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.1). Cette obligation est tout à fait proportionnée, représentant la mesure la moins contraignante pour le prévenu, et permettra à l'autorité pénale de constater rapidement une éventuelle disparition dans la clandestinité de ce dernier. Cette mesure est également nécessaire, ne faisant pas double emploi avec le mandat de comparution (art. 205 CPP) lequel serait suivi par hypothèse d'un mandat d'amener (art. 207 CPP). La sanction du non-respect du premier mandat serait une amende d'ordre (art. 205 al. 4 CPP) alors que celle du non-respect des mesures de substitution pourrait être la mise en détention provisoire (art. 237 al. 5 CPP). Si la notion de partenaire commercial – en ce qu'elle peut viser des personnes, physiques ou morales, avec lesquelles la recourante serait en relation commerciale dans le cadre d'affaire ou de projet, par exemple – est certes plus large que celle de clientèle commerciale – notion qui vise principalement les personnes auxquelles la recourante fournirait un service –, elle ne présente pas de difficulté pour le prévenu à les identifier, lui qui a travaillé plusieurs années au sein de la société plaignante. Cette interdiction, comme mesure de substitution, ne fait pas doublon avec l'interdiction ordonnées sur mesures provisionnelles, par le TPI, même assortie de la menace de l'art. 292 CP, compte tenu de la conséquence du non-respect de mesure pénale que pourrait être la mise en détention. Cette mesure n'est pas trop incisive, au regard du fait que le recourant s'est encore fait passer, à tout le moins en ne modifiant pas son profil sur ______ [réseau social], comme étant encore employé par la plaignante, lorsqu'il a pris contact avec un partenaire de celle-ci. Elle est encore plus justifiée au regard du courrier adressé au

- 11/13 - P/7252/2019 client monégasque de la plaignante qui a, en réaction, retiré le mandat de gestion de son portefeuille à la société. Si cette interdiction n'est pas sans conséquence pour le prévenu dans sa recherche d'un travail, elle apparaît cependant indispensable pour éviter que, dans un milieu où la discrétion et la réputation sont essentielles, de nouveaux clients préfèrent confier leurs intérêts financiers à d'autres établissements financiers. 5. Justifiée, l'ordonnance du TMC est maintenue. 6. Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, assumera les frais de l'instance, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 12/13 - P/7252/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de l'instance, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 13/13 - P/7252/2019 P/7252/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF

Total CHF 1'005.00