Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recours ne porte pas sur une décision de refus du Ministère public de laisser le recourant consulter le dossier entre le prononcé querellé et le dépôt du recours. Par ailleurs, l'ampleur des développements contenus dans l'acte de recours ne laisse pas apparaître en quoi les exigences de motivation (art. 385 al. 1 let. b) ou d'énonciation des moyens de preuve (art. 385 al. 1 let. c CPP) ne seraient pas d'emblée satisfaites, au sens de l'art. 385 al. 2 CPP. Par conséquent, il n'y a pas lieu de laisser le recourant compléter ses moyens.
E. 3 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 4 Le litige à l'origine de la décision attaquée est strictement délimité par le contenu de la plainte pénale, à savoir par les propos tenus par le prévenu en audience d'instruction du 13 juillet 2017. Point n'est donc besoin, sur aucun des neuf points énumérés dans la prévention qui fait l'objet du classement, d'auditionner des témoins, ou d'ordonner l'apport de dossiers, sans lien direct et immédiat avec eux.
E. 5 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas établis (art. 319 al. 1 let. a et let. b CPP; DCPR/105/2011 du 12 mai 2011). S'il y a une contradiction entre les preuves, il ne lui appartient pas de procéder à leur appréciation (art. 319 al. 1 let. a CPP); en particulier, le principe in dubio pro reo ne saurait s'appliquer lors de la décision de classement; au contraire, c'est le principe in dubio pro duriore qui prévaut, dont l'application a pour conséquence que le cas doit être transmis au tribunal compétent par une mise en accusation (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1255/1256).
- 6/11 -
P/20866/2017
Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2
p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).
E. 6 Le recourant estime que les propos tenus par B______ lors de l'audience du Ministère public du 13 juillet 2017 étaient attentatoires à son honneur.
E. 6.1 Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. En d'autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1).
E. 6.2 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités).
- 7/11 -
P/20866/2017
E. 6.3 La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas porté in abstracto, mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l'ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). L'utilisation d'une expression telle que, par exemple, "je considère", de manière à souligner que la personne exprimait ainsi une opinion, n'y change rien, une telle manière d'atténuer l'affirmation n'étant souvent qu'un moyen raffiné d'atteindre à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l'ATF 102 IV 176 consid. 1b p. 181).
E. 6.4 À teneur de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation.
E. 6.5 Selon la jurisprudence, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99; 118 IV 248 consid. 2c et d
p. 252/253; 116 IV 211 consid. 4a p. 213 ss). Celui qui, interrogé comme témoin ou comme personne appelée à donner des renseignements, fait une déclaration qu'il tient pour conforme à la vérité ne peut être condamné pour diffamation (ATF 80 IV 56 consid. 2 p. 60; ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179).
E. 6.6 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Celui qui communique à autrui un fait attentatoire à
- 8/11 -
P/20866/2017
l'honneur d'une autre personne est coupable de diffamation (art. 173 CP) ou de calomnie (art. 174 CP). Si l'auteur allègue les faits directement à la victime, il y a injure (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 177). Alors que ces deux infractions supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293).
E. 6.7 En l'espèce, B______ comparaissait, le 13 juillet 2017, en qualité de partie plaignante. En tenant les propos litigieux en présence des participants à la procédure (parties et avocats, Procureur, greffier), il s'adressait indubitablement à des tiers. Il n'intervenait pas dans l'exercice de son activité de professionnelle d'avocat, mais comme partie au procès (art. 104 al. 1 let. b CPP), s'exprimant à titre de renseignements (art. 178 let. a CPP). Qu'on les considère globalement ou un par un, les neuf passages de ses déclarations, tels qu'énumérés dans la prévention notifiée le 5 décembre 2017, ne sont pas attentatoires à l'honneur du recourant. Les trois premières allégations portent peut-être sur l'affirmation de faits, avancés sous la forme rhétorique de la prétérition, mais, dans la première, la formulation apparaît défavorable à l'énonciateur, soit à B______, et, surtout, conforme aux thèses du recourant, qui les reprend à l'envi dans l'acte de recours; dans l'allégation suivante, la déclaration vise tout au plus la réputation d'homme de métier, plus exactement la manière dont le recourant aurait exercé son activité professionnelle dans un dossier particulier; et la troisième allégation est une supputation ne disant rien de la personne à qui elle est prêtée, à savoir le recourant : même si celui-ci avait soutenu et diffusé l'idée que le prévenu, alors partie plaignante, doive abandonner son état d'avocat ("défroquer") et perdre son "titre" (sans doute faut-il comprendre, à l'époque, le bâtonnat de l'Ordre des avocats), pareils vœux ne discréditeraient pas le locuteur. Le quatrième point de la prévention n'est à pas mettre en relation avec l'infraction proprement dite de contrainte – puisque ce chef de prévention, visant uniquement la notification d'un commandement de payer par un client du recourant à B______, a
- 9/11 -
P/20866/2017
été ajouté par le Ministère public aux griefs propres de ce dernier (cf. ACPR/82/2018; ACPR/354/2015) –, mais avec la façon dont le prévenu vivait et ressentait le conflit dans lequel sa mandante était opposée au client précité. Comme ce conflit a débordé sur l'assignation personnelle du prévenu par-devant la justice civile du canton (cf. ACPR/480/2015), puis au pénal (cf. ACPR/482/2017), on ne saurait lui reprocher d'avoir exprimé comment il voyait la stratégie mise en œuvre contre lui. Au demeurant, il reconnaît au recourant d'avoir "très essentiellement assaini" ce contentieux, ce qui n'est pas dépréciatif. Enfin, si l'on peut, certes, se demander en quoi les propos relatés sous ch. 5 à 9 portaient sur des faits pertinents (art. 139 al. 2 CPP a contrario), ces allégations ne rendent pas le recourant méprisable en sa qualité d'homme. La remarque sur son "mécanisme interne" et son "profil" paraît insinuative, mais, parce qu'elle renvoie à l'image ou à la considération que l'intéressé a de lui-même, n'est pas attentatoire à son honneur, sauf à réprimer toute formulation elliptique lancée dans une confrontation judiciaire. Quant à elles, les trois dernières affirmations (7 à 9), intervenant en fin d'une journée d'audience marquée d'incidents et de va-et-vient, font directement suite à l'audition du recourant. Comme telles, elles ne sont pas l'allégation de faits, mais une réaction de crainte pour l'intégrité de personnes. La question n'est pas de savoir si ce sentiment, donné pour tel, était légitime ou fondé, ou s'il était indigne de celui qui l'exprimait, mais s'il était propre à déconsidérer le recourant. Tel n'est pas le cas. Prêter à quelqu'un la capacité de s'en prendre physiquement à autrui – tant et aussi longtemps que de telles velléités supposées ne sont pas données comme la manifestation d'une bassesse de caractère, par exemple – ne touche pas à l'honneur. Or, rien de tel ne peut se comprendre dans les propos incriminés du prévenu. Que d'autres incidents, le cas échéant par le geste, aient aussi marqué l'audience, comme l'affirme le recourant, n'est pas attesté au procès-verbal.
E. 7 Le recours s'avère par conséquent infondé sous tous ses aspects.
E. 8 Le recourant, parce qu'il succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
E. 9 Pour le même motif, il ne saurait se voir allouer d'indemnité, ni pour la procédure préliminaire (art. 433 al. 1 CPP), ni pour la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP).
- 10/11 -
P/20866/2017
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de l’État, fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie la présente décision, en copie, au recourant et au Ministère public. La communique pour information à B______ (soit, pour lui, son défenseur). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 11/11 - P/20866/2017 P/20866/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur récusation (let. b) CHF 705.00 - CHF Total CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20866/2017 ACPR/670/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 14 novembre 2018
Entre A______, domicilié ______ Genève, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 9 août 2018 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/11 -
P/20866/2017
EN FAIT : A.
a. Par acte expédié le 20 août 2018, A______ recourt contre la décision du 9 précédent, notifiée le 10 août 2018, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de sa plainte du 12 octobre 2017 contre B______. Le recourant demande préalablement à pouvoir compléter ses écritures. Au fond, il conclut à l'annulation de la décision précitée, à l'administration de preuves complémentaires, à la désignation d'un nouveau Procureur, à l'injonction à celui-ci d'engager l'accusation avec célérité et à l'octroi d'indemnités pour tort moral et frais.
b. Il a payé les sûretés, en CHF 800.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Les 18 juin 2015 et 1er février 2017, A______ a été prévenu d'atteintes à l'honneur et de tentative de contrainte à l'encontre de l'avocat B______ (procédure P/1______). Cette procédure a donné lieu à un jugement rendu par le Tribunal de police le 4 mai 2018. Des appels, déclarés par toutes les parties, sont pendants. Dans ce contexte, la Chambre de céans a, notamment, rejeté le 14 août 2017 (ACPR/548/2017) une requête de A______ tendant à la récusation du Procureur chargé d'instruire la cause, en raison du déroulement de l'audience d'instruction du 13 juillet 2017. Cette audience, émaillée d'incidents ressortant autant des propos et échanges verbalisés que de notes du Ministère public, a duré de 9h. à 17h. passées et a été levée en raison de la tension ambiante.
b. Son déroulement conduira aussi A______ à déposer plainte pénale, le 12 octobre 2017, contre B______ pour les propos attentatoires à l'honneur que celui-ci aurait tenus à cette occasion. c. Après que le Ministère public eut ouvert une instruction contre B______ du chef de diffamation, A______ a été entendu le 5 décembre 2017, en confirmation de sa plainte, et, le même jour, B______ a formellement été prévenu de diffamation et injure, pour avoir déclaré, en audience, le 13 juillet 2017 : 1. "Je sais que vous [A______] pensez qu'il y a un complot mondial, que j'ai le bras long et que j'ai corrompu tout le monde, notamment les magistrats, les politiques, etc. Je sais également que vous [A______] considérez dans le cadre de ce complot que j'ai manipulé la justice";
- 3/11 -
P/20866/2017
2. "Cet épisode est extrêmement illustratif de la méthode de travail de Me A______ pour laisser entendre que j'ai truqué un procès, il faut disqualifier le classement du Procureur C______ et pour le disqualifier, il faut affirmer mille fois que je l'ai mise sous influence, à défaut de quoi, la décision de classement est fondée et on ne peut pas écrire dans les termes choisis par Me A______, pour écrire au Grand Conseil et au Conseil d'État"; 3. "Je sais que Me A______ a indiqué urbi et orbi que je serais défroqué et que je perdrais mon titre"; 4. "L'ensemble de ce que je vis épisodiquement depuis des années, assaini très essentiellement par Me A______, je le vis comme quelque chose qui s'assimile à une tentative de contrainte"; 5. "En face, il y aura Me A______ et son mécanisme interne. J'ai défendu des gens comme lui, avec le même profil"; 6. "Votre profil [i.e. celui de A______] est votre profil"; 7. "J'ai assisté à la déposition de Me A______. Je ne pars pas serein, non pas à hauteur de l'ensemble de la procédure, mais je ne pars pas serein notamment sous l'angle de l'intégrité de moi et autour de moi, lorsque j'écoute Me A______ pendant une après-midi. Je souhaite que vous connaissiez mes craintes"; 8. "J'émets des doutes sur ce que Me A______ pourrait me faire"; 9. "Je souhaite que le Ministère public connaisse mon sentiment en cas de malheur". À l'ouïe des dires de B______ aux ch. 7 et 8, A______ s'est déclaré extrêmement déstabilisé qu'un bâtonnier laissât entendre qu'il pourrait porter atteinte à l'intégrité d'autrui. B______ a répondu que tel était son sentiment.
d. Le 26 décembre 2017, A______ a invité le Ministère public à clore son instruction et à engager l'accusation contre B______. Le 8 janvier 2018, il a chiffré ses conclusions civiles contre ce dernier – CHF 19'600.- pour ses frais d'avocat, CHF 50'000.- pour son tort moral et CHF 25'000.- pour sa propre défense –. Le 15 mars 2018, il a produit des déterminations et pièces à l'appui [la facture de l'un de ses avocats manque toutefois au dossier]; il a aussi demandé l'apport de procédures civiles et pénales terminées, ainsi que l'audition de témoins. e. Après qu'un passage des déterminations susmentionnées eut été considéré comme une demande de récusation du Procureur, la Chambre de céans a jugé cette demande tardive, par décision du 4 juin 2018 (ACPR/314/2018), décision qui a été maintenue le 3 septembre 2018 par le Tribunal fédéral (1B_326/2018). f. Le 3 mai 2018, le Ministère public a avisé les parties qu'une ordonnance de classement serait rendue et les a invitées à présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, ainsi que leurs prétentions en indemnisation.
g. B______ a renoncé à toute investigation supplémentaire et à toute indemnisation. A______ n'a pas répondu. C. Dans la décision querellée, le Ministère public écarte les actes d'instruction demandés par A______ le 15 mars 2018, qui ne seraient qu'indirectement liés à la
- 4/11 -
P/20866/2017
prévention retenue. Il constate ensuite que les parties sont en litige de longue date, que les allégués reprochés à B______ avaient été formulés dans une procédure pénale dont, seuls, les membres de l'autorité de jugement, les parties et leurs conseils avaient eu connaissance. Ces personnes composaient un cercle restreint, parfaitement conscient des circonstances dans lesquelles avaient été formulées ces allégations, lesquelles ne seraient pas suivies aveuglément, mais confrontées aux pièces produites. Le plaignant assumerait les frais de la procédure et ne remplissait pas les conditions de l'art. 431 al. 1 CPP. D.
a. Dans son recours, lourd de 53 pages, A______ se plaint d'une constatation incomplète et erronée des faits, et de n'avoir pas reçu de réponse du Ministère public à une demande de consultation antérieure au dépôt du recours. Le Ministère public n'avait pas suffisamment pris en considération la procédure séparée P/1______ ni ordonné l'apport, que l'art. 194 CPP lui permettait, de trois procédures civiles et de trois autres procédures pénales; il n'avait pas recherché si les allégations litigieuses, fausses et d'une extrême gravité, étaient nécessaires ou justifiées par des difficultés prétendument causées par le recourant au prévenu. Or, elles ne l'étaient pas. Le débat judiciaire n'offrait pas de blanc-seing ou d'immunité pour s'en prendre à l'honneur d'une partie adverse. La jurisprudence rendue sur l'art. 14 CP, notamment aux ATF 118 IV 248 et ATF 116 IV 214, condamnait "le principe de tout dévaloir". Le 5 décembre 2017, le prévenu avait tenté de justifier l'injustifiable, par de pures inventions, alors qu'il n'était pas connu pour être spécialement fragile dans l'arène judiciaire, mais, au contraire, réputé pour la force et la dureté de ses interventions; ses souffrances ou sa sensibilité étaient, en réalité, liées à des procédures qu'il avait lui-même provoquées et relevaient d'une victimisation factice. À l'inverse, pour avoir eu à subir la procédure P/1______, le recourant avait renoncé à se porter candidat à un poste de procureur international. Des témoins, à entendre, y compris un ancien substitut du Procureur général, éclaireraient des aspects de cette procédure-là et feraient voler en éclats les explications du prévenu, avocat parfaitement en cour dans certaines institutions et aujourd'hui autorité politique. "L'affaire" elle-même était maintenant clairement politique. Ainsi, l'ordonnance attaquée était précipitée, et la cause ne pouvait être valablement classée, sauf à empiéter sur les prérogatives du juge du fond, car une condamnation du prévenu était plus vraisemblable qu'un acquittement. Des indemnités, justement relevées dans l'ordonnance querellée, devaient être payées au recourant, même si le Procureur avait égaré une note de frais produite à l'appui.
- 5/11 -
P/20866/2017
Aux instructions que la Chambre de céans ne manquerait pas de donner (art. 397 al. 3 CPP) s'ajoutait la nécessité de désigner un autre Procureur.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recours ne porte pas sur une décision de refus du Ministère public de laisser le recourant consulter le dossier entre le prononcé querellé et le dépôt du recours. Par ailleurs, l'ampleur des développements contenus dans l'acte de recours ne laisse pas apparaître en quoi les exigences de motivation (art. 385 al. 1 let. b) ou d'énonciation des moyens de preuve (art. 385 al. 1 let. c CPP) ne seraient pas d'emblée satisfaites, au sens de l'art. 385 al. 2 CPP. Par conséquent, il n'y a pas lieu de laisser le recourant compléter ses moyens. 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. Le litige à l'origine de la décision attaquée est strictement délimité par le contenu de la plainte pénale, à savoir par les propos tenus par le prévenu en audience d'instruction du 13 juillet 2017. Point n'est donc besoin, sur aucun des neuf points énumérés dans la prévention qui fait l'objet du classement, d'auditionner des témoins, ou d'ordonner l'apport de dossiers, sans lien direct et immédiat avec eux. 5. Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas établis (art. 319 al. 1 let. a et let. b CPP; DCPR/105/2011 du 12 mai 2011). S'il y a une contradiction entre les preuves, il ne lui appartient pas de procéder à leur appréciation (art. 319 al. 1 let. a CPP); en particulier, le principe in dubio pro reo ne saurait s'appliquer lors de la décision de classement; au contraire, c'est le principe in dubio pro duriore qui prévaut, dont l'application a pour conséquence que le cas doit être transmis au tribunal compétent par une mise en accusation (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1255/1256).
- 6/11 -
P/20866/2017
Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2
p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). 6. Le recourant estime que les propos tenus par B______ lors de l'audience du Ministère public du 13 juillet 2017 étaient attentatoires à son honneur. 6.1. Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. En d'autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1). 6.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités).
- 7/11 -
P/20866/2017
6.3. La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas porté in abstracto, mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l'ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). L'utilisation d'une expression telle que, par exemple, "je considère", de manière à souligner que la personne exprimait ainsi une opinion, n'y change rien, une telle manière d'atténuer l'affirmation n'étant souvent qu'un moyen raffiné d'atteindre à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l'ATF 102 IV 176 consid. 1b p. 181). 6.4. À teneur de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. 6.5. Selon la jurisprudence, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99; 118 IV 248 consid. 2c et d
p. 252/253; 116 IV 211 consid. 4a p. 213 ss). Celui qui, interrogé comme témoin ou comme personne appelée à donner des renseignements, fait une déclaration qu'il tient pour conforme à la vérité ne peut être condamné pour diffamation (ATF 80 IV 56 consid. 2 p. 60; ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). 6.6. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Celui qui communique à autrui un fait attentatoire à
- 8/11 -
P/20866/2017
l'honneur d'une autre personne est coupable de diffamation (art. 173 CP) ou de calomnie (art. 174 CP). Si l'auteur allègue les faits directement à la victime, il y a injure (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 177). Alors que ces deux infractions supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). 6.7. En l'espèce, B______ comparaissait, le 13 juillet 2017, en qualité de partie plaignante. En tenant les propos litigieux en présence des participants à la procédure (parties et avocats, Procureur, greffier), il s'adressait indubitablement à des tiers. Il n'intervenait pas dans l'exercice de son activité de professionnelle d'avocat, mais comme partie au procès (art. 104 al. 1 let. b CPP), s'exprimant à titre de renseignements (art. 178 let. a CPP). Qu'on les considère globalement ou un par un, les neuf passages de ses déclarations, tels qu'énumérés dans la prévention notifiée le 5 décembre 2017, ne sont pas attentatoires à l'honneur du recourant. Les trois premières allégations portent peut-être sur l'affirmation de faits, avancés sous la forme rhétorique de la prétérition, mais, dans la première, la formulation apparaît défavorable à l'énonciateur, soit à B______, et, surtout, conforme aux thèses du recourant, qui les reprend à l'envi dans l'acte de recours; dans l'allégation suivante, la déclaration vise tout au plus la réputation d'homme de métier, plus exactement la manière dont le recourant aurait exercé son activité professionnelle dans un dossier particulier; et la troisième allégation est une supputation ne disant rien de la personne à qui elle est prêtée, à savoir le recourant : même si celui-ci avait soutenu et diffusé l'idée que le prévenu, alors partie plaignante, doive abandonner son état d'avocat ("défroquer") et perdre son "titre" (sans doute faut-il comprendre, à l'époque, le bâtonnat de l'Ordre des avocats), pareils vœux ne discréditeraient pas le locuteur. Le quatrième point de la prévention n'est à pas mettre en relation avec l'infraction proprement dite de contrainte – puisque ce chef de prévention, visant uniquement la notification d'un commandement de payer par un client du recourant à B______, a
- 9/11 -
P/20866/2017
été ajouté par le Ministère public aux griefs propres de ce dernier (cf. ACPR/82/2018; ACPR/354/2015) –, mais avec la façon dont le prévenu vivait et ressentait le conflit dans lequel sa mandante était opposée au client précité. Comme ce conflit a débordé sur l'assignation personnelle du prévenu par-devant la justice civile du canton (cf. ACPR/480/2015), puis au pénal (cf. ACPR/482/2017), on ne saurait lui reprocher d'avoir exprimé comment il voyait la stratégie mise en œuvre contre lui. Au demeurant, il reconnaît au recourant d'avoir "très essentiellement assaini" ce contentieux, ce qui n'est pas dépréciatif. Enfin, si l'on peut, certes, se demander en quoi les propos relatés sous ch. 5 à 9 portaient sur des faits pertinents (art. 139 al. 2 CPP a contrario), ces allégations ne rendent pas le recourant méprisable en sa qualité d'homme. La remarque sur son "mécanisme interne" et son "profil" paraît insinuative, mais, parce qu'elle renvoie à l'image ou à la considération que l'intéressé a de lui-même, n'est pas attentatoire à son honneur, sauf à réprimer toute formulation elliptique lancée dans une confrontation judiciaire. Quant à elles, les trois dernières affirmations (7 à 9), intervenant en fin d'une journée d'audience marquée d'incidents et de va-et-vient, font directement suite à l'audition du recourant. Comme telles, elles ne sont pas l'allégation de faits, mais une réaction de crainte pour l'intégrité de personnes. La question n'est pas de savoir si ce sentiment, donné pour tel, était légitime ou fondé, ou s'il était indigne de celui qui l'exprimait, mais s'il était propre à déconsidérer le recourant. Tel n'est pas le cas. Prêter à quelqu'un la capacité de s'en prendre physiquement à autrui – tant et aussi longtemps que de telles velléités supposées ne sont pas données comme la manifestation d'une bassesse de caractère, par exemple – ne touche pas à l'honneur. Or, rien de tel ne peut se comprendre dans les propos incriminés du prévenu. Que d'autres incidents, le cas échéant par le geste, aient aussi marqué l'audience, comme l'affirme le recourant, n'est pas attesté au procès-verbal. 7. Le recours s'avère par conséquent infondé sous tous ses aspects. 8. Le recourant, parce qu'il succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 9. Pour le même motif, il ne saurait se voir allouer d'indemnité, ni pour la procédure préliminaire (art. 433 al. 1 CPP), ni pour la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP).
- 10/11 -
P/20866/2017
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de l’État, fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie la présente décision, en copie, au recourant et au Ministère public. La communique pour information à B______ (soit, pour lui, son défenseur). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 11/11 -
P/20866/2017
P/20866/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur récusation (let. b) CHF 705.00 - CHF
Total CHF 800.00