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ACPR/66/2026

Genf · 2026-01-19 · Français GE
Dispositiv
  1. : Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 5/5 - P/18876/2024 P/18876/2024 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 200.00 Total CHF 305.00
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18876/2024 ACPR/66/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 19 janvier 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 30 décembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/5 - P/18876/2024 Vu :

- l'ordonnance du 7 octobre 2025, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A______ jusqu'au 8 janvier 2026;

- le recours interjeté le 20 octobre 2025 par A______ contre cette ordonnance;

- l'arrêt de la Chambre de céans du 30 octobre 2025, rejetant ledit recours (ACPR/893/2025);

- l'ordonnance du 15 décembre 2025, par laquelle le TMC a refusé la mise en liberté de A______;

- le recours interjeté le 23 décembre 2025 par A______ contre cette ordonnance;

- l'arrêt de la Chambre de céans du 8 janvier 2026, rejetant ledit recours (ACPR/34/2026);

- l'ordonnance du 30 décembre 2025, notifiée le 5 janvier 2026, par laquelle le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A______ jusqu'au 8 avril 2026;

- le recours déposé le 12 janvier 2026 par A______ contre cette ordonnance;

- les observations du TMC et du Ministère public du 13 janvier 2026;

- la réplique de A______ du 15 janvier 2026. Attendu que :

- dans son recours, A______ conclut, sous suite de frais, principalement, à l’annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté immédiate; subsidiairement, à ce qu'il soit constatée que la prolongation de sa détention provisoire viole le principe de la proportionnalité et à ce qu'elle ne soit ordonnée que pour une durée maximale d'un mois à compter du 8 janvier 2026; plus subsidiairement, à sa mise en liberté moyennant la mise en œuvre des mesures de substitution, qu’il énumère; plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision dans le sens des considérants;

- sous réserve du reproche de la violation du principe de la proportionnalité qu'il allègue pour la première fois, le recourant reprend quasiment les mêmes griefs que ceux formulés à l'appui de ses précédents recours contre les ordonnances des 7 octobre et 15 décembre 2025, contestant une nouvelle fois l'existence de charges suffisantes s'agissant du cas C______ et réfutant tout risque de fuite, collusion ou réitération, soutenant que ceux-ci pourraient de toute façon être palliés par les

- 3/5 - P/18876/2024 mesures de substitution qu'il énumère, lesquelles sont pratiquement identiques à celles qu'il avait déjà proposées dans le cadre de son précédent recours interjeté le 23 décembre 2025;

- le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d’observations;

- le Ministère public conclut au rejet du recours, ajoutant qu'au vu de l'arrêt rendu le 8 janvier 2026 par la Chambre de céans, il se pouvait que le recourant agît de manière non conforme à la bonne foi en maintenant son recours, la question de la fixation d'un délai d'un mois au plus pendant lequel celui-ci ne pourrait pas faire de nouvelle demande de mise en liberté étant par ailleurs susceptible de se poser;

- dans sa réplique du 15 janvier 2026, A______ déclare procéder au retrait de son recours, vu l'arrêt du 8 janvier 2026 rejetant son précédent recours et dont il n'avait pris connaissance que postérieurement au dépôt du présent recours. Considérant que :

- bien que le retrait soit intervenu à la fin de l'échange d'écritures, il n'est pas tardif, au sens de l'art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger;

- sous l'angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP);

- en l'état, le recours, dont le retrait est intervenu après l'échange d'écritures a généré des frais de procédure, comprenant un émolument de CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03);

- ces frais seront ainsi mis à la charge du recourant, étant précisé que l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l’éventuelle obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4);

- aucune indemnité ne sera allouée au défenseur d'office pour la rédaction du présent recours. Celui-ci était en effet manifestement dénué de chances de succès, ce que le recourant pouvait présumer, quand bien même l'arrêt du 8 janvier 2026 ne lui avait pas encore été notifié, ni les charges, ni les risques examinés dans le cadre de son dernier recours ne s'étant amoindris depuis lors justifiant une appréciation différente de celle retenue dans le cadre de l'examen dudit recours.

* * * * *

- 4/5 - P/18876/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière

La greffière :

Arbenita VESELI

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - P/18876/2024 P/18876/2024 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 200.00 Total CHF 305.00