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ACPR/666/2026

Genf · 2026-07-10 · Français GE
Dispositiv
  1. : Déclare le recours irrecevable. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son curateur, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière : Céline ANDREY La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19504/2024 ACPR/666/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 10 juillet 2026

Entre A______, représentée par son curateur Me B______, avocat, recourante,

contre la lettre du Ministère public du 22 juin 2026, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/19504/2024 Vu :

- la procédure pénale dirigée contre C______ notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP), au préjudice de A______,

- l'acte d'accusation en procédure simplifiée, dressé par le Ministère public contre C______, prévoyant une peine privative de liberté de cinq ans et la renonciation à la révocation du sursis prononcé le 22 février 2024 par la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice,

- l'opposition de A______ à cet acte d'accusation, communiquée par lettre de son curateur du 26 mai 2026 au Ministère public, au motif que le prévenu avait commis les actes reprochés dans le délai d'épreuve de la précédente condamnation avec sursis partiel, de sorte que le pronostic était défavorable et qu'il y avait donc lieu de révoquer le précédent sursis,

- la lettre du 22 juin 2026 – communiquée par pli simple – par laquelle le Ministère public a informé le curateur de A______ que son opposition était rejetée, car, en tant qu'elle visait l'absence de révocation du sursis, soit la peine, elle ne touchait pas aux éléments protégés par l'art. 360 CPP et était en conséquence inopérante,

- le recours formé par A______ contre ce refus du Ministère public et la demande de mesures provisionnelles qui l'assortit. Attendu que :

- le 22 juin 2026, le Ministère public a adressé au Tribunal correctionnel l'acte d'accusation en procédure simplifiée,

- dans son recours, A______ conclut, principalement, avec suite d'indemnité en faveur de son curateur, à l'annulation de la "décision" du Ministère public du 22 juin 2026 et à ce que la procédure soit retournée au Ministère public, afin qu'il renvoie en jugement C______ en procédure ordinaire,

- sur mesures provisionnelles, elle conclut à ce qu'il soit ordonné au Tribunal correctionnel de ne pas fixer l'audience de jugement avant droit connu sur son recours,

- elle estime que son recours, formé contre une décision sujette à recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, est recevable.

- 3/5 - P/19504/2024 Considérant, en droit, que :

- l'acte d'accusation n'est pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP),

- lorsqu'il donne suite à la demande du prévenu d'être jugé selon la procédure simplifiée, le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties, qui doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou le rejettent (art. 360 al. 2 CPP),

- si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet au tribunal de première instance (al. 3); si une partie le rejette, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire (al. 5),

- en l'espèce, le Ministère public a refusé l'opposition formée par la recourante à l'acte d'accusation en procédure simplifiée, car le motif invoqué par la précitée n'était pas protégé par l'art. 360 CPP,

- or, le refus du Ministère public de donner suite à une opposition de la partie plaignante contre un acte d'accusation en procédure simplifiée ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours immédiat et autonome,

- la loi prévoit qu'il n'est pas possible de recourir contre l'acte d'accusation et il serait donc contraire à la systématique du CPP d'accorder, de manière détournée, ce droit en procédure simplifiée,

- d'ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la voie de droit pour contester le maintien de la procédure simplifiée malgré l'opposition de la partie plaignante – jugée inopérante par le Ministère public – est celle de l'appel contre le jugement de première instance (ATF 151 IV 46),

- partant, le recours est irrecevable,

- cette issue rend sans objet la demande de mesures provisonnelles,

- la recourante, partie plaignante, qui succombe, devrait être condamnée aux frais de l'instance (art. 428 al. 1 CPP); toutefois, compte tenu de son jeune âge et du fait qu'elle est représentée par un curateur, les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État,

- en tant qu'elle n'obtient pas gain de cause, la partie plaignante n'a pas droit à une indemnité pour ses éventuels frais de représentation (art. 433 al. 1 let. a a contrario CPP),

- 4/5 - P/19504/2024

- il n'y a pas non plus à entrer en matière sur l'indemnisation du curateur. En effet, pareille fonction ne se confond pas avec celle d'un avocat d'office. Le règlement fixant la rémunération des curateurs (ci-après, RRC; E 1 05.15), prévoit que ceux-ci soumettent leur facture à l'appréciation du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en même temps que leur rapport périodique ou final (art. 4 al. 1 RRC).

* * * * *

- 5/5 - P/19504/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son curateur, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.

La greffière : Céline ANDREY

La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).