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ACPR/662/2021

Genf · 2021-10-06 · Français GE
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été déposé dans le délai et selon la forme utiles (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

1.2.1. Les griefs émis par A______ (ci-après : la plaignante ou la recourante) sont dirigés contre une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2.2. Tel n’est, en revanche, pas le cas de ceux formulés par B______ SA.

En effet, cette société se prévaut d’une atteinte à son patrimoine. Or, la décision déférée statue sur les infractions prétendument commises par C______ au préjudice

- 7/14 - P/19745/2020 de la recourante, et non de B______ SA. Les actes dénoncés par cette société font d’ailleurs l’objet d’une procédure distincte (P/1______/2020), pendante à ce jour.

En conséquence, faute de décision attaquable (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours interjeté par B______ SA est irrecevable.

E. 1.3 Reste à déterminer si la recourante dispose de la qualité pour agir.

E. 1.3.1 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision est habilitée à contester celle-ci.

Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c’est-à-dire, en règle générale, le titulaire du bien juridique protégé par la norme pénale qui a été enfreinte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.1).

Ainsi, lorsqu’il a été porté atteinte au patrimoine d'une personne morale, seule cette dernière revêt le statut de lésé, à l'exclusion de ses actionnaires, ayants droit économiques et créanciers (ibidem).

E. 1.3.2 En l’espèce, la recourante se prévaut, à bien la comprendre – son argumentaire étant fluctuant et confus –, non d’un dommage causé à I______ LTD, mais d’un préjudice personnel, occasionné par cette société et/ou C______. En effet, ces derniers auraient violé leurs engagements de lui restituer l’intégralité des sommes d’EUR 1'458'000.- et EUR 2'860'000.- créditées sur le compte de la première.

La recourante soutient donc que C______ aurait porté atteinte à son propre patrimoine (art. 115 cum 382 CPP), que ce soit en qualité d’administrateur (art. 29 let. a CP) de I______ LTD – étant rappelé que la responsabilité pénale d’un organe perdure après la radiation de la société (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1024/2016 du 17 novembre 2017 consid. 2.2) – ou à titre personnel.

Partant, le recours interjeté par la plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) est recevable.

E. 1.4 Il en va de même des pièces nouvelles produites devant la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine).

E. 2.1 La juridiction de recours revoit librement les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP), les autres aspects, non remis en cause, demeurant tels que fixés par le premier juge (ACPR/411/2020 du 16 juin 2020, consid. 2.2.1 ; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 385).

- 8/14 - P/19745/2020

E. 2.2 En l’occurrence, la recourante critique la décision déférée dans la mesure où elle porte sur les sommes d’EUR 1'458'000.- et EUR 2'860'000.-. Elle ne remet point en cause – ou à tout le moins pas de manière intelligible – le raisonnement du Ministère public selon lequel le contrat de vente passé entre B______ SA et G______ SA ne lui a causé aucun dommage.

Il ne sera donc pas revenu sur cet aspect.

E. 3 al. 1 CP). Un crime ou un délit est réputé perpétré tant au lieu où l'auteur a agi qu'à l'endroit où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Tout comportement réalisant, y compris partiellement, les éléments constitutifs d'une infraction peut être considéré comme la commission de celle-ci (ATF 141 IV 205 consid. 5.2). Le lieu du résultat, au sens de l'art. 8 CP, est notamment celui où s'est produit l'appauvrissement du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.2 et 4.4.3). 3.3.1. Se rend coupable d’infraction à l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, dans un dessein d’enrichissement, aura, sans droit, employé à son profit ou à celui d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

- 9/14 - P/19745/2020

Sur le plan objectif, l’auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs qui lui ont été confiées, mais ne pouvoir en faire qu'un usage déterminé, conformément à un accord, exprès ou tacite; en d'autres termes, il les a reçues, à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de les conserver, de les gérer ou de les remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser lesdites valeurs contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime; ainsi en va-t-il lorsqu’il ne veut/ne peut restituer les valeurs confiées au moment convenu, à moins qu’il ne soit habilité à opérer une compensation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2020 du 3 novembre 2020 consid. 6.1 et les références citées). 3.3.2. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur, la déterminant, de la sorte, à commettre des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper astucieusement la dupe. Tel est le cas quand l’auteur donne de fausses informations au lésé, qu’il sait que ce dernier ne vérifiera pas, en raison du rapport de confiance les liant. Selon les circonstances, la tromperie peut également se rapporter à la volonté d'exécuter un contrat. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.3.1 et les références citées). L’art. 146 CP prime l’art. 138 CP lorsque l’auteur parvient à se faire confier des valeurs patrimoniales par le biais d’une tromperie astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1, paru in SJ 2018 I 181), avant de les détourner à son profit ou à celui d’un tiers (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 55 ad art. 138). 3.3.3. L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit le gérant d'affaires qui – avec (ch. 1 al.

3) ou sans (ch. 1 al. 1) dessein d’enrichissement illégitime – viole les devoirs auxquels il est tenu, portant ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. Quand l’auteur provoque un dommage dans le cadre de ses prérogatives de gérant, l’application de l’art. 158 CP est envisageable, alors que s’il sort du périmètre qui lui est tracé, par exemple en détournant les valeurs qui lui ont été confiées, seul l’art. 138 CP entre en considération (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 56 ad art. 138).

E. 3.2 Le Code pénal est applicable à quiconque commet une infraction en Suisse (art.

E. 3.4 En l’espèce, la recourante prétend que les sommes d’EUR 1'458'000.- et EUR 2'860'000.- versées sur le compte de I______ LTD devaient lui être restituées, à

- 10/14 - P/19745/2020 bien la comprendre, lors de liquidation de cette société au plus tard, en exécution d’un accord non écrit. Cette affirmation est corroborée par le fait que peu après ladite liquidation, le mis en cause a informé la plaignante que des fonds lui revenaient (alors qu’elle n’était pas actionnaire de I______ LTD, détenue par une personne morale). À teneur du décompte établi le 23 décembre 2019 par H______ LTD, la recourante pouvait prétendre, avant toute déduction, à EUR 4'123'000.-, soit à un montant correspondant approximativement aux deux sommes qu’elle réclame (EUR 4'318'000.-). On ignore, à ce stade, si les retranchements opérés sur ces EUR 4'123'000.- l’ont été ou non à juste titre. Tout au plus, peut-on relever que l’imputation du prix de vente payé par G______ SA à B______ SA (EUR 2'250'000.-) paraît insolite, cette transaction ne semblant concerner ni I______ LTD, ni la recourante (à titre personnel). La plaignante a donc pu subir un préjudice de l’ordre d’EUR 2'250'000.-.

E. 3.5 Les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer à quelles conditions l’accord non écrit sus-évoqué avait été conclu, ni avec qui (I______ LTD ou le mis en cause, lequel aurait alors agi via les différentes sociétés administrées/détenues par ses soins). Pour autant, cela ne permet pas de nier d’emblée l’existence d’une éventuelle infraction aux art. 146 (cf. consid. 3.5.1) ou 138 CP (cf. consid. 3.5.2), susceptible d’être poursuivie en Suisse, à tout le moins en lien avec la somme d’EUR 2'860'000.-.

E. 3.5.1 Les allégués de la plaignante selon lesquels le prévenu lui avait conseillé de verser ses avoirs sur le compte de I______ LTD, semblent étayés par le courriel qu’elle lui a adressé le 4 décembre 2019 (cf. lettre B.e.c supra) – soit avant la survenance du litige, déclenché par la réception du décompte de H______ LTD –, dont il résulte, d’une part, que tous deux discutaient du patrimoine de la première, le second lui expliquant comment le "sauver", et, d’autre part, que celle-là pensait pouvoir compter sur le "soutien" de celui-ci. Par ailleurs, il est arrivé au mis en cause, à teneur des deux autres courriels résumés à la lettre précitée, de donner une indication à la plaignante en 2015 (à savoir qu’elle détenait 20% des actions de H______ LTD), puis de se dédire. Il est donc possible que C______ ait pu, comme le soutient la recourante, inciter cette dernière à se dessaisir d’EUR 2'860'000.-, en la trompant astucieusement, lui faisant croire qu’elle pourrait les récupérer ultérieurement, et cela afin qu’elle les verse à I______ LTD, de façon à pouvoir lui-même en disposer, puis les détourner à

- 11/14 - P/19745/2020 son profit (in)direct. Le transfert des EUR 4'123'000.-, virés du compte de I______ LTD en faveur de G______ SA (société dont le mis en cause est l’ayant droit économique), est d’ailleurs intervenu en janvier 2018, soit peu après la réception, par I______ LTD, des EUR 2'860'000.- (mi-décembre 2017). Si cela s’avérait, l'appauvrissement résultant d'une telle tromperie se serait alors produit à Genève, lieu où se situaient les avoirs dont la recourante (i.e. la dupe) s'est dessaisie. Une partie des actes caractérisant cette tromperie pourrait également y avoir été réalisée, la plaignante ayant affirmé que ses discussions avec le mis en cause relatives au virement litigieux s’étaient déroulées dans les locaux genevois de E______ SA.

E. 3.5.2 En l'absence de tromperie, l'éventuelle commission d'un abus de confiance pourrait être envisagée. En effet, la recourante a remis EUR 2'860'000.- à I______ LTD/au mis en cause, lesquels devaient, semble-t-il, les lui restituer, au plus tard lors de la liquidation de la société. Or, seule une partie de cette somme a été reversée (EUR 1'828'000.-). Le solde pourrait donc avoir été utilisé sans droit, potentiellement dans un dessein d’enrichissement illégitime. L’on ignore qui a ordonné/exécuté cet éventuel détournement, lequel est susceptible de résulter, soit du transfert des EUR 4'123'000.- en faveur de G______ SA, soit des opérations de liquidation de I______ LTD – versement(s) à des tiers des éventuels avoirs restants de la société, après ce transfert –. S’il s’avérait que c’était le mis en cause, ce dernier pourrait alors avoir agi depuis Genève, où il dispose de bureaux (i.e. ceux de E______ SA) et de son domicile.

E. 3.5.3 Dans la mesure où la recourante impute à I______ LTD/au mis en cause, non une mauvaise gestion des EUR 2'860'000.- (art. 158 CP), mais leur détournement, c’est-à-dire une opération exorbitante aux prérogatives de tout gérant (art. 138 CP), point n’est besoin d’examiner si une infraction à la première de ces normes pourrait être envisagée.

E. 3.6 En conclusion, les éléments du dossier ne permettent pas d’exclure, sous l'angle du principe in dubio pro duriore, une infraction contre le patrimoine de la recourante (art. 146 ou 138 CP), susceptible d’être poursuivie en Suisse.

Aussi, le Ministère public ne pouvait-il clore la procédure.

Le recours de la plaignante doit donc être admis, l’ordonnance déférée annulée et la cause, retournée au Procureur afin qu’il poursuive l’instruction, ouverte de facto par sa sommation de production de pièces. Dans ce cadre, la recourante pourra solliciter

- 12/14 - P/19745/2020 l’administration de preuves – nouvelles ou préalablement requises devant lui –, de sorte que la Chambre de céans peut se dispenser de statuer sur la violation alléguée de l’art. 318 al. 2 CPP. Le Procureur examinera également, au terme de son enquête, sur la base des éléments nouvellement recueillis, si une infraction – susceptible d’être jugée en Suisse – peut être envisagée s’agissant des EUR 1'458'000.-.

E. 4 B______ SA succombe (son acte ayant été déclaré irrecevable) et A______ obtient gain de cause (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP).

La première nommée sera donc condamnée à la moitié des frais de la procédure, fixés à CHF 1'500.- en totalité (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10.03]), soit au paiement de CHF 750.-, montant qui sera prélevé sur les sûretés versées par les précitées.

Le solde de ces frais (CHF 750.-), correspondant à la part de A______, sera, en revanche, laissé à la charge de l'État.

Quant au solde des sûretés versées (CHF 750.-), il sera restitué.

E. 5 Représentée par deux avocats, A______ n'a pas requis ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne lui en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).

* * * * *

- 13/14 - P/19745/2020

Dispositiv
  1. : Admet le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Annule, en conséquence, l’ordonnance de non-entrée en matière déférée, dans la mesure où elle porte sur la possible commission d’infractions contre le patrimoine de A______, et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Condamne B______ SA à la moitié des frais de la procédure, fixés à CHF 1'500.-, soit au paiement de CHF 750.-. Dit que ce dernier montant (CHF 750.-) sera prélevé sur les sûretés versées (CHF 1'500.-). Laisse le solde des frais de la procédure de recours (CHF 750.-) à la charge de l’État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et B______ SA le solde (CHF 750.-) des sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et B______ SA, soit pour elles leurs conseils, ainsi qu’au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 14/14 - P/19745/2020 P/19745/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total CHF 1'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19745/2020 ACPR/662/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 6 octobre 2021

Entre A______, domiciliée ______, Luxembourg, et B______ SA, ayant son siège ______, Luxembourg, comparant toutes deux par Mes Olivier NICOD et Théo BRÜHLMANN, avocats, avenue du Théâtre 1, case postale, 1002 Lausanne, recourantes, contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er décembre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/14 - P/19745/2020 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 décembre 2020, A______ et B______ SA recourent contre l’ordonnance rendue le 1er précédent, notifiée le lendemain, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par la première nommée contre C______ des chefs d’infractions aux art. 138 ch. 2, 146 ch. 2, 158 ch. 1, 157 ch. 2 et/ou 305bis CP.

Les recourantes concluent, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l’annulation de cette décision, le Procureur devant être invité à ouvrir une instruction.

b. Elles ont versé les sûretés en CHF 1'500.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. D______, domicilié à Genève, et C______, établi dans cette même ville ainsi qu’à Hong Kong, ont été en relation d’affaires durant de longues années.

a.b. Le ______ 2014, le premier nommé est décédé, laissant pour héritière son épouse, A______.

b.a. B______ SA est une société de droit luxembourgeois créée en 2001. Aux dires de A______, feu son mari en était l’ayant droit économique jusqu’à son décès.

Depuis janvier 2015, elle en est l’unique actionnaire.

En 2018, B______ SA a confié à "E______ SA" – laquelle a son siège à Genève et pour coadministrateur, C______ – un mandat de "gestion".

b.b. B______ SA est propriétaire d’actions de F______ LTD (valant EUR 366'000.- environ en automne 2011). Elle a consenti un prêt à cette société, totalisant EUR 2'300'000.- à cette même époque, assorti d’intérêts à 8% l’an.

D’après A______, l’intégralité de ce prêt demeurait due, au début de l’année 2018.

b.c. Le 1er février 2018, B______ SA, représentée par la prénommée, a vendu à G______ SA – société ayant son siège aux îles Vierges britanniques, dont C______ prétend être l’ayant droit économique –, les titres et créance d’actionnaire sus- évoqués, au prix d’EUR 2'250'000.-. Cette somme fut versée à B______ SA courant mars 2018.

c. H______ LTD est une société hongkongaise administrée, entre autres, par C______.

A______ affirme détenir, à la suite du décès de son époux, 20% du capital de cette entité, le solde étant "maîtris[é] juridiquement" par C______.

- 3/14 - P/19745/2020

La prénommée ne figure pas dans la liste des actionnaires établie en 2020 par H______ LTD à l’intention d’une autorité administrative chinoise.

d.a. Cette dernière société est l’actionnaire unique de I______ LTD, société hongkongaise créée à la fin de l’année 2013, administrée par C______ ("sole director").

d.b. En février 2014, I______ LTD a acheté un appartement situé à J______ (France), destiné à la famille A______/D______.

Pour permettre à I______ LTD d’acquérir cette propriété, feu D______ a fait virer en sa faveur, depuis un compte bancaire détenu en Suisse par K______ SA, société panaméenne dont il était l’ayant droit économique, une somme de l’ordre d’EUR 1'420'000.-.

L’appartement fut revendu en juillet 2016, au prix net d’EUR 1'458’000.- environ. Ce montant a été crédité par l’étude de notaire française ayant reçu l’acte de vente sur le compte hongkongais de I______ LTD.

d.c. Fin novembre 2017, A______ a requis d’une banque genevoise au sein de laquelle elle détenait des avoirs de transférer EUR 2'860'000.- environ en faveur de I______ LTD, sans préciser le motif de ce versement. L’ordre a été exécuté le 13 décembre suivant.

d.d. En janvier 2018, une somme d’à tout le moins EUR 4'123'000.- a été débitée du compte de I______ LTD au profit de G______ SA.

d.e. I______ LTD a été radiée du Registre du commerce hongkongais le 31 mai 2019, aux dires de A______ à son insu.

d.f. Par courriels des 2 et 19 octobre 2019, C______ informait la prénommée que I______ LTD était liquidée, respectivement qu’il attendait ses instructions pour lui remettre les fonds lui revenant à cette suite, provisoirement transférés sur le compte de G______ SA.

D’après un décompte établi le 23 décembre 2019 par H______ LTD, lesdits fonds s’élevaient à EUR 1'828'000.- environ. Ce montant se décomposait comme suit : EUR 4'123'000.- ("fund from I______ to G______"), sous déduction d’EUR 2'250'000.- (prix de vente versé par G______ SA à B______ SA), d’EUR 27.38 (frais afférents à cette dernière transaction) et d’EUR 45'232.29 ("transfer to I______ for settlement of H______" [sic]). Dit montant a été versé à A______ le jour même, aux dires de cette dernière par G______ SA, pour solde de tout compte.

e.a. Le 21 octobre 2020, A______, agissant en son seul nom, a déposé une plainte pénale contre C______ des chefs d’abus de confiance et escroquerie qualifiés,

- 4/14 - P/19745/2020 gestion déloyale, usure qualifiée et/ou blanchiment d’argent. Elle a complété cet acte le 6 novembre suivant, à la demande du Ministère public.

En substance, elle a fait valoir que C______ avait créé et administré B______ SA puis I______ LTD pour le compte de son mari, qui en était l’ayant droit économique. Feu D______ ne l’avait jamais informée du détail de ses investissements; à son décès, elle s’était naturellement tournée vers le mis en cause, en qui elle avait toute confiance, pour qu’il continue de s’occuper des valeurs et biens dont elle avait hérité. Elle n’avait conclu aucun contrat écrit avec C______. Ils se contactaient par courriels ou se rencontraient dans les bureaux genevois de E______ SA. C’était à l’occasion de l’une de ces réunions que le mis en cause lui avait conseillé de virer, sur le compte de I______ LTD, l’argent dont elle disposait sur une relation bancaire, à Genève.

Fin janvier 2018, elle avait eu besoin de liquidités. Elle avait donc requis de C______ qu’il lui transfère tout ou partie des fonds détenus par I______ LTD (soit ceux correspondant tant au prix de vente de la propriété de J______ qu’à ses anciens avoirs genevois). C’était alors que le prénommé lui avait fait croire qu’elle devait, pour qu’il puisse lui restituer EUR 2'250'000.-, signer, au nom de B______ SA, le contrat de vente des titres/créance relatifs à F______ LTD avec G______ SA.

C______ l’avait spoliée d’EUR 2'490'000.- environ, en refusant de lui restituer ses avoirs, précédemment détenus par I______ LTD (i.e. : EUR 1'458'000.- [propriété de J______] + EUR 2'860'000.- [avoirs genevois] = EUR 4'318'000.- – EUR 1'828'000.- restitués). La somme d’EUR 2'250'000.- ne pouvait être déduite du montant total lui revenant, sauf à lui faire payer personnellement les biens/créance achetés par G______ SA.

Ce n’était que début 2020, après avoir évoqué le décompte de liquidation de I______ LTD avec divers conseillers, qu’elle avait réalisé le caractère pénal des agissements du mis en cause.

e.b. Au terme de sa plainte, A______ a sollicité l’administration de diverses preuves.

e.c. Elle a produit plusieurs pièces aussi bien spontanément que sur ordre du Ministère public (art. 265 CPP).

Parmi celles-ci, figurent trois courriels. Dans le premier, daté du 4 décembre 2019, A______ s’adresse comme suit à C______ : "je me permets de revenir sur la société G______ SA (…)[,] sur le compte de laquelle a été virée la somme totale de 4 123 000 euros provenant de mes ventes immobilières en France, suite à la mort de D______. Cette somme avait été virée depuis [mon compte genevois] sur [celui] que tu avais ouvert pour moi (…) à Hong Kong. Je m’explique. Le fisc ne comprend pas comment mon argent a pu servir à «me racheter» à moi-même les (…) actions (…) que je possédais déjà à travers B______ SA (…). [P]ourrais-tu m'expliquer quelle était ton intention en me faisant signer ce [contrat de vente] le 1er février 2018 ? Je me souviens que tu voulais sauver [une] partie de mes avoirs financiers. Le temps a

- 5/14 - P/19745/2020 passé et je ne comprends plus bien aujourd'hui pour pouvoir donner l'explication claire qui m'est demandé (…). Ayant toujours pu compter sur ton soutien, je te serais reconnaissante de me répondre le plus rapidement possible" [sic]. Dans le second, daté du 29 janvier 2015, C______ propose à A______ de lui acheter 20% des actions de H______ LTD, souscrites par feu son mari [proposition que l’intéressée allègue avoir déclinée]. À teneur du troisième, rédigé le 31 mars 2020, le mis en cause conteste que la plaignante soit actionnaire de cette dernière société. C. Dans la décision déférée, le Ministère public a examiné les faits dénoncés sous l’angle des art. 138, 146 et 158 CP.

Le contrat de vente conclu entre B______ SA et G______ SA était susceptible de léser, non A______ personnellement, mais la première de ces sociétés. L’existence d’une infraction contre le patrimoine de la plaignante devait donc être niée.

Rien ne permettait de considérer que la somme d’EUR 2'860'000.- avait été remise à C______ pour être utilisée dans un but spécifique (art. 138 CP). Il n’apparaissait pas non plus que le mis en cause avait recouru à des procédés astucieux pour inciter la plaignante à transférer ladite somme sur le compte de I______ LTD; du reste, cette dernière aurait pu se protéger en faisant preuve d’un minimum d'attention avant de s’exécuter (art. 146 CP). Concernant l’art. 158 CP, il n’était pas établi que le montant précité avait été versé à I______ LTD à l’initiative du mis en cause. Par ailleurs, à supposer que le transfert ultérieur de ces fonds au profit de G______ SA posât problème, seule I______ LTD pourrait s’en plaindre, et non A______. En tout état, la compétence des autorités pénales suisses semblait faire défaut pour statuer sur les première et troisième infractions précitées.

Les conditions des art. 138 et 158 CP n’étaient pas non plus réalisées s’agissant des EUR 1'458’000.- relatifs à la propriété de J______. À titre superfétatoire, aucune de ces deux infractions ne semblait avoir été perpétrée en Suisse.

Le prononcé d’une non-entrée en matière se justifiait donc (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a.a. À l’appui du recours, B______ SA s’estime légitimée à quereller la décision déférée, au motif que C______ avait porté atteinte à son patrimoine, en ayant incité sa représentante (A______) à vendre des titres et créance lui appartenant au profit de G______ SA, qui plus était à un prix désavantageux. L’attitude de ce dernier contrevenait notamment aux art. 157 et 305bis CP, normes dénoncées par A______ dans sa plainte pénale personnelle, sur lesquelles le Ministère public ne s’était pas prononcé.

Pour sa part, A______ soutient être habilitée à contester l’absence de restitution en sa faveur, par C______, des sommes d’EUR 1'458'000.- et EUR 2'860'000.- versées sur le compte de I______ LTD. Ainsi, elle était légitimée à se plaindre du fait que le prénommé avait violé le "mandat fiduciaire" les liant, étant précisé que la société précitée n’était "qu’un prête-nom, certes contrôlée par [le mis en cause] mais utilisée

- 6/14 - P/19745/2020 en réalité" par feu son mari, puis elle-même. À la forme, le Ministère public aurait dû rendre une décision de classement – dès lors qu’il avait ordonné une mesure de contrainte (art. 265 CPP) – et statuer sur ses réquisitions de preuve, ce qu’il n’avait pas fait, violant ainsi l’art. 318 al. 2 CPP. Au fond, feu son époux et elle-même avaient confié les deux sommes litigieuses "à C______ en le[s] déposant sur le compte de I______ LTD" (art. 138 CP). Du reste, le prénommé l’avait incitée à virer ses avoirs genevois, en sachant qu’il ne les lui restituerait pas, ayant pour intention, à l’époque concernée déjà, de liquider I______ LTD et d’en transférer les fonds à G______ SA (art. 146 CP). Par ailleurs, en ayant procédé audit transfert, le mis en cause avait violé le "mandat fiduciaire" sus-évoqué (art. 158 CP), portant ainsi atteinte à son patrimoine. Enfin, l’existence d’un for en Suisse devait être admise, dès lors que C______ y était domicilié, que E______ SA – où elle avait souvent rencontré le prénommé – y avait son siège, que I______ LTD avait acheté la propriété de J______ au moyen de fonds déposés à Genève et que la somme d’EUR 2'860'000.- provenait également de Genève.

a.b. Les recourantes ont produit des pièces nouvelles à l’appui de leur mémoire, puis ultérieurement, avant que la cause ait été gardée à juger.

b. Le Procureur conclut à l’irrecevabilité des conclusions prises par B______ SA, respectivement au rejet de celles de A______.

c. Les précitées n’ont pas répliqué. E. Le 14 décembre 2020, B______ SA a déposé une plainte pénale contre C______, au motif que ce dernier avait porté atteinte à son patrimoine, en agissant de la manière décrite à la lettre E. supra, contrevenant ainsi aux art. 138 ch. 2, 146 ch. 2, 158 ch. 1, 157 ch. 2 et 305bis CP.

La procédure P/1______/2020 ouverte à cette suite est pendante. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé dans le délai et selon la forme utiles (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

1.2.1. Les griefs émis par A______ (ci-après : la plaignante ou la recourante) sont dirigés contre une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2.2. Tel n’est, en revanche, pas le cas de ceux formulés par B______ SA.

En effet, cette société se prévaut d’une atteinte à son patrimoine. Or, la décision déférée statue sur les infractions prétendument commises par C______ au préjudice

- 7/14 - P/19745/2020 de la recourante, et non de B______ SA. Les actes dénoncés par cette société font d’ailleurs l’objet d’une procédure distincte (P/1______/2020), pendante à ce jour.

En conséquence, faute de décision attaquable (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours interjeté par B______ SA est irrecevable.

1.3. Reste à déterminer si la recourante dispose de la qualité pour agir.

1.3.1. En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision est habilitée à contester celle-ci.

Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c’est-à-dire, en règle générale, le titulaire du bien juridique protégé par la norme pénale qui a été enfreinte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.1).

Ainsi, lorsqu’il a été porté atteinte au patrimoine d'une personne morale, seule cette dernière revêt le statut de lésé, à l'exclusion de ses actionnaires, ayants droit économiques et créanciers (ibidem).

1.3.2. En l’espèce, la recourante se prévaut, à bien la comprendre – son argumentaire étant fluctuant et confus –, non d’un dommage causé à I______ LTD, mais d’un préjudice personnel, occasionné par cette société et/ou C______. En effet, ces derniers auraient violé leurs engagements de lui restituer l’intégralité des sommes d’EUR 1'458'000.- et EUR 2'860'000.- créditées sur le compte de la première.

La recourante soutient donc que C______ aurait porté atteinte à son propre patrimoine (art. 115 cum 382 CPP), que ce soit en qualité d’administrateur (art. 29 let. a CP) de I______ LTD – étant rappelé que la responsabilité pénale d’un organe perdure après la radiation de la société (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1024/2016 du 17 novembre 2017 consid. 2.2) – ou à titre personnel.

Partant, le recours interjeté par la plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) est recevable.

1.4. Il en va de même des pièces nouvelles produites devant la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine). 2. 2.1. La juridiction de recours revoit librement les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP), les autres aspects, non remis en cause, demeurant tels que fixés par le premier juge (ACPR/411/2020 du 16 juin 2020, consid. 2.2.1 ; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 385).

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2.2. En l’occurrence, la recourante critique la décision déférée dans la mesure où elle porte sur les sommes d’EUR 1'458'000.- et EUR 2'860'000.-. Elle ne remet point en cause – ou à tout le moins pas de manière intelligible – le raisonnement du Ministère public selon lequel le contrat de vente passé entre B______ SA et G______ SA ne lui a causé aucun dommage.

Il ne sera donc pas revenu sur cet aspect. 3. La recourante estime qu’il existe une prévention suffisante contre le mis en cause d’infractions aux art. 138, 146 et/ou 158 CP.

3.1.1. Lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte, au nombre desquelles figurent l’obligation de dépôt (art. 265 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 6.2.1), il est réputé avoir ouvert une instruction (art. 309 al. 1 let. b CPP), et ce même s’il n’a pas rendu de décision formelle au sens de l’art. 309 al. 3 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_334/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.2 in limine).

3.1.2. Le procureur est tenu de clore la procédure lorsque : il existe un empêchement de procéder, telle que l’absence de for en Suisse (art. 310 al. 1 let. b CPP/art. 319 al. 1 let. d CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 2); les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP/art. 319 al. 1 let. b CPP); aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener d’éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310). Ces conditions s'interprètent à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ou un classement ne peut généralement être prononcés que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2 et 6B_544/2016 précité). 3.2. Le Code pénal est applicable à quiconque commet une infraction en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Un crime ou un délit est réputé perpétré tant au lieu où l'auteur a agi qu'à l'endroit où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Tout comportement réalisant, y compris partiellement, les éléments constitutifs d'une infraction peut être considéré comme la commission de celle-ci (ATF 141 IV 205 consid. 5.2). Le lieu du résultat, au sens de l'art. 8 CP, est notamment celui où s'est produit l'appauvrissement du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.2 et 4.4.3). 3.3.1. Se rend coupable d’infraction à l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, dans un dessein d’enrichissement, aura, sans droit, employé à son profit ou à celui d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

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Sur le plan objectif, l’auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs qui lui ont été confiées, mais ne pouvoir en faire qu'un usage déterminé, conformément à un accord, exprès ou tacite; en d'autres termes, il les a reçues, à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de les conserver, de les gérer ou de les remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser lesdites valeurs contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime; ainsi en va-t-il lorsqu’il ne veut/ne peut restituer les valeurs confiées au moment convenu, à moins qu’il ne soit habilité à opérer une compensation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2020 du 3 novembre 2020 consid. 6.1 et les références citées). 3.3.2. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur, la déterminant, de la sorte, à commettre des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper astucieusement la dupe. Tel est le cas quand l’auteur donne de fausses informations au lésé, qu’il sait que ce dernier ne vérifiera pas, en raison du rapport de confiance les liant. Selon les circonstances, la tromperie peut également se rapporter à la volonté d'exécuter un contrat. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.3.1 et les références citées). L’art. 146 CP prime l’art. 138 CP lorsque l’auteur parvient à se faire confier des valeurs patrimoniales par le biais d’une tromperie astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1, paru in SJ 2018 I 181), avant de les détourner à son profit ou à celui d’un tiers (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 55 ad art. 138). 3.3.3. L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit le gérant d'affaires qui – avec (ch. 1 al.

3) ou sans (ch. 1 al. 1) dessein d’enrichissement illégitime – viole les devoirs auxquels il est tenu, portant ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. Quand l’auteur provoque un dommage dans le cadre de ses prérogatives de gérant, l’application de l’art. 158 CP est envisageable, alors que s’il sort du périmètre qui lui est tracé, par exemple en détournant les valeurs qui lui ont été confiées, seul l’art. 138 CP entre en considération (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 56 ad art. 138). 3.4. En l’espèce, la recourante prétend que les sommes d’EUR 1'458'000.- et EUR 2'860'000.- versées sur le compte de I______ LTD devaient lui être restituées, à

- 10/14 - P/19745/2020 bien la comprendre, lors de liquidation de cette société au plus tard, en exécution d’un accord non écrit. Cette affirmation est corroborée par le fait que peu après ladite liquidation, le mis en cause a informé la plaignante que des fonds lui revenaient (alors qu’elle n’était pas actionnaire de I______ LTD, détenue par une personne morale). À teneur du décompte établi le 23 décembre 2019 par H______ LTD, la recourante pouvait prétendre, avant toute déduction, à EUR 4'123'000.-, soit à un montant correspondant approximativement aux deux sommes qu’elle réclame (EUR 4'318'000.-). On ignore, à ce stade, si les retranchements opérés sur ces EUR 4'123'000.- l’ont été ou non à juste titre. Tout au plus, peut-on relever que l’imputation du prix de vente payé par G______ SA à B______ SA (EUR 2'250'000.-) paraît insolite, cette transaction ne semblant concerner ni I______ LTD, ni la recourante (à titre personnel). La plaignante a donc pu subir un préjudice de l’ordre d’EUR 2'250'000.-. 3.5. Les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer à quelles conditions l’accord non écrit sus-évoqué avait été conclu, ni avec qui (I______ LTD ou le mis en cause, lequel aurait alors agi via les différentes sociétés administrées/détenues par ses soins). Pour autant, cela ne permet pas de nier d’emblée l’existence d’une éventuelle infraction aux art. 146 (cf. consid. 3.5.1) ou 138 CP (cf. consid. 3.5.2), susceptible d’être poursuivie en Suisse, à tout le moins en lien avec la somme d’EUR 2'860'000.-. 3.5.1. Les allégués de la plaignante selon lesquels le prévenu lui avait conseillé de verser ses avoirs sur le compte de I______ LTD, semblent étayés par le courriel qu’elle lui a adressé le 4 décembre 2019 (cf. lettre B.e.c supra) – soit avant la survenance du litige, déclenché par la réception du décompte de H______ LTD –, dont il résulte, d’une part, que tous deux discutaient du patrimoine de la première, le second lui expliquant comment le "sauver", et, d’autre part, que celle-là pensait pouvoir compter sur le "soutien" de celui-ci. Par ailleurs, il est arrivé au mis en cause, à teneur des deux autres courriels résumés à la lettre précitée, de donner une indication à la plaignante en 2015 (à savoir qu’elle détenait 20% des actions de H______ LTD), puis de se dédire. Il est donc possible que C______ ait pu, comme le soutient la recourante, inciter cette dernière à se dessaisir d’EUR 2'860'000.-, en la trompant astucieusement, lui faisant croire qu’elle pourrait les récupérer ultérieurement, et cela afin qu’elle les verse à I______ LTD, de façon à pouvoir lui-même en disposer, puis les détourner à

- 11/14 - P/19745/2020 son profit (in)direct. Le transfert des EUR 4'123'000.-, virés du compte de I______ LTD en faveur de G______ SA (société dont le mis en cause est l’ayant droit économique), est d’ailleurs intervenu en janvier 2018, soit peu après la réception, par I______ LTD, des EUR 2'860'000.- (mi-décembre 2017). Si cela s’avérait, l'appauvrissement résultant d'une telle tromperie se serait alors produit à Genève, lieu où se situaient les avoirs dont la recourante (i.e. la dupe) s'est dessaisie. Une partie des actes caractérisant cette tromperie pourrait également y avoir été réalisée, la plaignante ayant affirmé que ses discussions avec le mis en cause relatives au virement litigieux s’étaient déroulées dans les locaux genevois de E______ SA. 3.5.2. En l'absence de tromperie, l'éventuelle commission d'un abus de confiance pourrait être envisagée. En effet, la recourante a remis EUR 2'860'000.- à I______ LTD/au mis en cause, lesquels devaient, semble-t-il, les lui restituer, au plus tard lors de la liquidation de la société. Or, seule une partie de cette somme a été reversée (EUR 1'828'000.-). Le solde pourrait donc avoir été utilisé sans droit, potentiellement dans un dessein d’enrichissement illégitime. L’on ignore qui a ordonné/exécuté cet éventuel détournement, lequel est susceptible de résulter, soit du transfert des EUR 4'123'000.- en faveur de G______ SA, soit des opérations de liquidation de I______ LTD – versement(s) à des tiers des éventuels avoirs restants de la société, après ce transfert –. S’il s’avérait que c’était le mis en cause, ce dernier pourrait alors avoir agi depuis Genève, où il dispose de bureaux (i.e. ceux de E______ SA) et de son domicile. 3.5.3. Dans la mesure où la recourante impute à I______ LTD/au mis en cause, non une mauvaise gestion des EUR 2'860'000.- (art. 158 CP), mais leur détournement, c’est-à-dire une opération exorbitante aux prérogatives de tout gérant (art. 138 CP), point n’est besoin d’examiner si une infraction à la première de ces normes pourrait être envisagée.

3.6. En conclusion, les éléments du dossier ne permettent pas d’exclure, sous l'angle du principe in dubio pro duriore, une infraction contre le patrimoine de la recourante (art. 146 ou 138 CP), susceptible d’être poursuivie en Suisse.

Aussi, le Ministère public ne pouvait-il clore la procédure.

Le recours de la plaignante doit donc être admis, l’ordonnance déférée annulée et la cause, retournée au Procureur afin qu’il poursuive l’instruction, ouverte de facto par sa sommation de production de pièces. Dans ce cadre, la recourante pourra solliciter

- 12/14 - P/19745/2020 l’administration de preuves – nouvelles ou préalablement requises devant lui –, de sorte que la Chambre de céans peut se dispenser de statuer sur la violation alléguée de l’art. 318 al. 2 CPP. Le Procureur examinera également, au terme de son enquête, sur la base des éléments nouvellement recueillis, si une infraction – susceptible d’être jugée en Suisse – peut être envisagée s’agissant des EUR 1'458'000.-. 4. B______ SA succombe (son acte ayant été déclaré irrecevable) et A______ obtient gain de cause (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP).

La première nommée sera donc condamnée à la moitié des frais de la procédure, fixés à CHF 1'500.- en totalité (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10.03]), soit au paiement de CHF 750.-, montant qui sera prélevé sur les sûretés versées par les précitées.

Le solde de ces frais (CHF 750.-), correspondant à la part de A______, sera, en revanche, laissé à la charge de l'État.

Quant au solde des sûretés versées (CHF 750.-), il sera restitué. 5. Représentée par deux avocats, A______ n'a pas requis ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne lui en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).

* * * * *

- 13/14 - P/19745/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Annule, en conséquence, l’ordonnance de non-entrée en matière déférée, dans la mesure où elle porte sur la possible commission d’infractions contre le patrimoine de A______, et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Condamne B______ SA à la moitié des frais de la procédure, fixés à CHF 1'500.-, soit au paiement de CHF 750.-. Dit que ce dernier montant (CHF 750.-) sera prélevé sur les sûretés versées (CHF 1'500.-). Laisse le solde des frais de la procédure de recours (CHF 750.-) à la charge de l’État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et B______ SA le solde (CHF 750.-) des sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et B______ SA, soit pour elles leurs conseils, ainsi qu’au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 14/14 - P/19745/2020

P/19745/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF

Total CHF 1'500.00