Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 2 À titre liminaire, il convient de constater que l'objet du litige soumis à l'autorité de recours est double. Les recourants s'en prennent, en premier lieu, au versement au dossier de pièces sur lesquelles les scellés ont été définitivement levés; par ailleurs, l'un d'entre eux, qui est l'ayant droit économique des autres, voudrait que des mesures de protection soient prises pour le préserver d'un danger contre la vie ou l'intégrité corporelle.
E. 3 Sur le premier aspect, la levée des scellés a pour effet que le ministère public est placé en situation de reprendre l'acte de procédure interrompu par l'apposition des scellés (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 60 ad art. 248). En l'espèce, le Ministère public était donc en droit de prendre connaissance du contenu des pièces pour lesquelles il avait obtenu satisfaction. Il lui revenait ensuite d'en décider formellement la saisie, i.e. le versement au dossier, dans la mesure utile à l'instruction qu'il conduit (ibid.). Ce point-là serait a priori sujet à recours, de la même façon qu'un séquestre (TPF 2011 80 consid. 2 p. 83, A. V. JULEN BERTHOD / G. MÉGEVAND, La procédure de mise sous scellés - Un garde-fou discret contre les indiscrétions, RPS 134/2016 p. 232).
E. 3.1 Encore faut-il que les recourants, tiers saisis au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, puissent s'en prendre aujourd'hui encore au versement au dossier de l'intégralité de la documentation sur laquelle le TF a définitivement approuvé la levée des scellés.
E. 3.2 À cet égard, il convient de distinguer les pièces traitées par le TF dans son arrêt du 11 septembre 2019 de celles examinées dans son arrêt du TF du 13 mai 2020.
E. 3.2.1 Les recourants savent depuis le 29 novembre 2019 que le Ministère public a refusé d'opérer un tri parmi les documents reçus avec, ou en suite, des annonces MROS du mois de mai 2018 (let. B.b. et B.c. supra). Ce jour-là, en effet, le Ministère public leur a clairement signifié qu'il ne serait procédé à aucun tri et que l'intégralité des pièces obtenues du MROS et des banques ou sociétés financières serait versée au dossier. Les
- 7/12 - P/3072/2018 recourants n'ont pas attaqué cette décision. Ils en ont tout au plus demandé, à réitérées reprises, la reconsidération, sans alléguer de faits nouveaux. Dans ces circonstances, le délai pour interjeter recours contre ce refus-là doit être considéré comme largement échu. Il ne recommençait pas à courir à chacun des courriers subséquents par lesquels le Ministère public confirmait ou maintenait sa position. Peu importe qu'aucune des communications du Ministère public à ce sujet n'ait été notifiée conformément à l'art. 85 al. 2 CPP. En effet, s'il est vrai que le Code de procédure pénale ne prévoit pas les conséquences juridiques pouvant découler d'une notification effectuée en violation de l'art. 85 al. 2 CPP et qu'en principe, les prononcés et ordonnances qui n'ont pas été notifiés en respect de la forme prescrite ne déploient aucun effet juridique (ATF 122 I 97 consid. 3a/bb
p. 99 s.), la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties peut être suffisamment assurée lorsque la notification irrégulière a atteint son but malgré cette irrégularité. La preuve de la notification peut résulter d'indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.2 s. p. 128). Les règles de forme ont dès lors principalement une fonction de preuve. Si l'accès à la communication est assuré (par un autre biais), il paraît ainsi de moindre importance, voire sans importance, que la forme de la notification – qui tend avant tout à assurer la protection du destinataire (droit à l'information) – puisse être invalide au sens de l'art. 85 al. 2 CPP (ATF 99 IV 50 consid. 3 p. 55; arrêt du Tribunal fédéral 1B_41/2016 du 24 février 2016 consid. 2.2.). À cette aune, il est établi que les recourants connaissaient depuis le 29 novembre 2019, date de la lettre du Ministère public faisant suite à leur demande – et donc depuis bien plus de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) avant le dépôt du premier de leurs actes de recours, le 15 février 2021 – la décision de verser au dossier l'intégralité des pièces sur lesquelles les scellés avaient été préalablement levés, par l'arrêt fédéral du 11 septembre 2019. Le principe de la bonne foi en procédure (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 406) commandait qu’ils attaquent immédiatement la (première) réponse du Ministère public. Sur ce point, leur recours est tardif et, comme tel, doit être déclaré irrecevable.
E. 3.2.2 Il en va différemment au sujet des pièces pour lesquelles les scellés demandés par D______ SA ont été définitivement levés le 13 mai 2020 (let. B.k. supra). D______ SA a réagi le 12 juin 2020 (PP 604'711), demandant un tri avant séquestre. Le Ministère public ne paraît pas y avoir répondu avant l'acte attaqué, soit après que, le 8 février 2021, A______, seul (cf. la teneur de la procuration jointe qui y est jointe : PP 605'555 = PP 605'656), eut rappelé la demande précitée, présentée par son avocat au nom de la société susmentionnée, dont il est l'ayant droit économique. Ce recours-là, en tant qu'il
- 8/12 - P/3072/2018 émane de D______ SA, dont la procuration d'avocat a été produite à l'autorité de recours, n'est pas tardif. L'objet de ce litige reste circonscrit au versement au dossier de la documentation bancaire recueillie et exploitable pour l'année 2019 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_612/2019). Or, le Ministère public a bien précisé, à cet égard, le 8 février 2021 (PP 605'571), qu'il statuerait "ultérieurement" sur l'opposition de la recourante audit versement. On ne saurait soutenir qu'il l'aurait fait par le truchement de l'ordonnance rendue deux jours plus tard : cette décision ouvre simplement l'accès au dossier à la partie plaignante, mais ne peut s'étendre à des pièces qui n'y sont pas encore versées. La recourante ne s'y est pas trompée, elle qui écrira au Ministère public, le 9 février 2021 (PP 605'625), prendre "bonne note" que le lot de documents visés par l'arrêt du TF du 13 mai 2020 n'avait "pas encore" été versé au dossier et qu'il serait statué sur ce point par la suite. En d'autres termes, le recours de D______ SA sur cet aspect n'a pas d'objet, faute de décision attaquable, puisque le Ministère public n'a pas encore statué.
E. 4 Pour ce qui est du refus de le mettre au bénéfice de mesures de protection, A______, à bien le suivre, soutient, à la fois, que les restrictions qu'il sollicite lui ont été refusées par l'acte attaqué, mais que le Ministère public devrait – ce nonobstant – statuer formellement sur sa requête, sauf à faire preuve d'un déni de justice formel.
E. 4.1 Le recours est ouvert contre les décisions ou absence de décision rendues par le ministère public dans ce domaine (art. 393 al. 1 let. a et al. 2 let. a CPP; cf. A. DONATSCH/ V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zurich 2020, n. 9 ad art. 73; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 32 ad art. 73 et n. 17 ad art. 149). Le recourant, tiers touché par le versement au dossier de documents bancaires le concernant directement (art. 104 al. 1 let. f CPP), a qualité pour agir dans la mesure utile à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP). En revanche, les sociétés recourantes n'ont aucun intérêt juridique à demander que des mesures protégeant leur ayant droit économique soient prises. Au vu de ce qui suit, point n'est besoin de trancher si le recourant le pourrait, en sa qualité d'ayant droit économique, au sujet de la documentation recueillie à leur sujet.
E. 4.2 Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I
E. 4.3 En l'espèce, le recourant ne s'est pas prévalu d'un besoin de protection avant le 8 février 2021, soit lorsqu'il a prétendu réagir à l'arrêt rendu peu auparavant par le TF. Ce n'est qu'à cette date qu'il a invoqué des "risques sécuritaires" et d'expropriation si la prise de connaissance des preuves documentaires sur lesquelles les scellés avaient été levés n'était pas limitée au Ministère public (PP 605'554 = PP 605'564). Dans aucun de ses écrits entre les 9 et 11 février 2021 le Ministère public n'a statué sur la question. Aucun de ces actes, pendant ce laps temps, ne s'assimile non plus à un refus, pas même implicite, de mettre le recourant au bénéfice de mesures de protection. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire, lui qui conclut à la nécessité d'une décision sur ce point. Le Ministère public a répondu à son avocat que, par décision séparée, F______ SA s'était vu conférer un accès plein et entier à la procédure : c'est une problématique différente.
E. 4.4 Le recourant semblerait plutôt se prévaloir du principe de la célérité.
E. 4.4.1 L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute, et celles-ci ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances
- 10/12 - P/3072/2018 particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 p. 489). La jurisprudence a précisé que, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante devait être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2d p. 248).
E. 4.4.2 À l'aune de ces principes, le recourant ne peut être suivi. Le Ministère public n'a pas fait preuve d'un retard injustifié, constitutif d'un déni de justice formel, en ne se prononçant pas immédiatement – c'est-à-dire à réception – sur les mesures que le recourant lui demandait par lettre du 8 février 2021. Par une succession des mesures provisionnelles, tant cantonales que fédérales, tout accès à une quelconque pièce du dossier reste interdit à F______ SA depuis le 9 avril 2018, certes sur recours successifs des prévenus. C'est de ce jour-là que date la première décision rendue à ce sujet (OCPR/6/2018, cf. ACPR/724/2018). Après le prononcé cantonal au fond, le TF a prorogé cette situation en instance fédérale, le 18 janvier 2019 (cf. arrêt 1B_554/2019, "Faits", let. D.). Après l'arrêt fédéral, de nouvelles décisions provisionnelles ont été rendues par la Direction de la procédure de la Chambre de céans sur de nouveaux recours, dès le 2 juillet 2019 (OCPR/36/2019; OCPR/37/2019; OCPR/38/2019, cf. ACPR/798/2019), puis par le TF le 10 décembre 2019 (cf. arrêt 1B_549/2019-1B_550/2019-1B_553/2019, "Faits", let. D.), puis à nouveau par la Direction de la procédure de la Chambre de céans, le 1er mai 2020 (OCPR/13/2020, cf. ACPR/353/2020 et ACPR/467/2020), et par le TF, le 27 août 2020 (arrêt 1B_396/2020- 1B_459/2020, "Faits", let. F.). À la notification de cet arrêt fédéral, de nouvelles mesures provisionnelles, ordonnées par la Direction de la procédure de la Chambre de céans, furent en vigueur entre le 25 février et le 1er octobre 2021 (OCPR/7/2021, cf. ACPR/652/2021). Dans cet intervalle, les recourants eux-mêmes ont obtenu du TF des mesures provisionnelles, le 26 mai 2021 (cf. let. A.b. supra). Ainsi, pour ce qui concerne sa documentation bancaire propre après la levée de scellées du 13 mai 2020 par le TF, le recourant n'a jamais cessé d'être protégé, de jure ou de facto, contre toute indiscrétion ou tout abus qu'il affirme craindre de la partie plaignante. L'on ne saurait donc juger qu'en ne s’étant pas prononcé le 11 février 2021 déjà sur d'éventuelles mesures de protection en sa faveur, le Ministère public aurait fait preuve d'un retard injustifié à statuer. Le grief est par conséquent rejeté. 5. Les recourants succombent dans toutes leurs conclusions. Ils assumeront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais de l'instance, arrêtés en totalité à CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 let. c RTFMP).
* * * * *
- 11/12 - P/3072/2018
E. 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232). Dans l'appréciation du caractère raisonnable du délai dans lequel la cause doit être traitée, il faut tenir compte, entre
- 9/12 - P/3072/2018 autres éléments, du comportement du justiciable; il incombe à celui-ci d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.2; 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 9.2 in Pra 2021 n° 2; 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1; 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1). Il s'agit de conditions alternatives : le justiciable n'est pas tenu de s'adresser d'abord au juge qui diffère indument sa décision, le recours pour déni de justice étant précisément l'un des moyens d'accélérer la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 2.2.2.).
Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable, en tant qu'il s'en prend au versement à la procédure P/3072/2018 des pièces concernées par l'arrêt 1B_180/2019 rendu le 11 septembre 2019 par le Tribunal fédéral. Le rejette en tant qu’il porte sur un déni de justice. Le déclare sans objet pour le surplus. Condamne A______, B______ SRL, B______ SA, C______ LTD, D______ SA et E______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 2'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit, pour eux, leurs défenseurs) et au Ministère public. Le communique pour information à F______ SA (soit, pour elle, son conseil). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 12/12 - P/3072/2018 P/3072/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 60.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 2'365.00 - CHF Total CHF 2'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E P/3072/2018 ACPR/653/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 1er octobre 2021 Entre
A______, B______ SRL, B______ SA, C______ LTD, D______ SA, E______ SA, comparant par Mes Daniel KINZER et Yoann LAMBERT, avocats, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, et Me Carla REYES, avocate, Des Gouttes & Associés, avenue de Champel 4, 1206 Genève, recourants
contre la "décision" rendue par le Ministère public le 9 février 2021
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/12 - P/3072/2018 EN FAIT : A. a. Par actes des 15 et 22 février 2021, A______, B______ SRL, B______ SA, C______ LTD, D______ SA et E______ SA recourent contre la "décision" du 9 précédent, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public aurait refusé de restreindre l'accès de F______ SA au dossier de la procédure pénale P/3072/2018. À titre provisionnel, les recourants demandent que tout accès au dossier soit interdit à F______ SA. Le 25 février 2021, la Direction de la procédure a déclaré sans objet, dans la mesure où elle était recevable, la requête de mesures provisionnelles, au vu de la restriction prononcée, également à tire provisionnel, dans le cadre d'autres recours pendants contre l'accès de F______ SA au dossier (OCPR/7/2021). Au fond, les recourants concluent à l'annulation de la "décision" attaquée, "en tant qu'elle autorise un accès sans restriction de la partie plaignante aux pièces et informations relatives [à eux] et à leurs proches", et à ce qu'il soit enjoint au Ministère public de statuer sur leur requête du 11 février 2021.
b. Le 28 avril 2021, B______ SRL, B______ SA et E______ SA, à l'exception des trois autres recourants, ont réitéré leur demande de mesures provisionnelles, que la Direction de la procédure a rejetées le 4 mai 2021 (OCPR/15/2021). Leur recours au Tribunal fédéral (ci-après, TF) a été rejeté le 22 septembre 2021 (arrêt 1B_242/2021). Dans l'intervalle, le juge présidant la Ire Cour de droit public avait fait interdiction au Ministère public de concéder à F______ SA l'accès aux pièces bancaires du dossier concernant ces recourantes. c. Les recourants ont produit, à la demande la Direction de la procédure, les procurations conférées à l'avocat qui les représente. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Sur plainte de F______ SA déposée au mois de février 2018, le Ministère public instruit une enquête contre différentes personnes – dont G______ –, employés ou prestataires de services pour le groupe H______, des chefs de complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), respectivement de soustraction de données (art. 143 CP). G______ a été formellement mis en prévention de ces chefs le 23 novembre 2020. b. Le 28 mai 2018, le Ministère public a reçu une communication datée du 25 précédent du Bureau en matière de blanchiment d'argent (MROS), à laquelle étaient annexées des annonces d'I______ SA et de J______ (SUISSE) SA, toutes deux relatives à des comptes détenus par A______ auprès de la seconde société précitée. c. Il y était également fait référence à une autre communication du MROS reçue le 2 mai 2018 en lien avec une annonce de K______ (SUISSE) SA portant sur le compte M______ dont L______, a priori médecin exerçant à ______ [Venezuela], était
- 3/12 - P/3072/2018 détentrice; son compte avait été crédité, entre février 2008 et mai 2009, de cinq entrées de fonds (au total CHF 658'0000.-) en provenance du compte détenu auprès de J______ (SUISSE) SA par A______, personne visée nommément par la plainte civile déposée par le trust de F______ SA à N______ [États-Unis] dans le contexte de l'affaire opposant F______ SA à H______. L______ a également reçu les versements suivants : entre le 9 mars et le 30 juin 2009, la somme totale de USD 699'747.- lui a été transférée du compte détenu auprès de la banque O______ par la société H______ (INC), sise à Genève, sur son compte M______; entre le 19 octobre 2009 et le 13 août 2012, les sommes de USD 2'876'717.- et de CHF 530'616.- lui ont été versées au débit des comptes détenus auprès de la banque O______ par H______ (INC.) et par P______ SA sur la relation Q______, ouverte auprès de la R______. d. À titre de justification de ces transferts, G______ a déclaré à la banque O______ être l'ayant droit économique des comptes M______ et Q______. S______, frère de L______ et directeur de la section trading pour l'Amérique latine de la société T______, est signataire sur ces deux comptes et a été visé par la plainte pénale déposée par F______ SA comme participant au schéma de corruption; il était ainsi suspecté que les fonds perçus par L______ pussent l'avoir été au nom de son frère et pussent donc faire partie des actes de corruption dénoncés. e. Par ordres de dépôt des 17 et 29 mai 2018, le Ministère public a requis la transmission de documents bancaires en relation avec A______ auprès de J______ (SUISSE) SA, U______ SA et V______ (SUISSE). f. Le mandataire de A______, avocat représentant également B______ SRL, a requis le 26 juillet 2018 la mise sous scellés de l'ensemble de cette documentation, ainsi que de celle en lien avec la communication du MROS du 25 mai 2018 et l'annonce d'I______ SA. Par retour de télécopie, le Ministère public a ordonné le séquestre du compte de B______ SRL auprès de U______ SA; le recours formé contre cette décision a été rejeté le 10 janvier 2019 (ACPR/31/2019). g. Par arrêt du 11 septembre 2019 (1B_180/2019), le TF a approuvé la levée de scellés demandée par le Ministère public et autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) le 11 mars précédent. Pour enquêter sur du blanchiment présumé et de la corruption présumée, suivre des mouvements de fonds en amont comme en aval se justifiait sans devoir se limiter aux cinq mouvements suspects mis en évidence sur la relation de compte signalée par J______ (SUISSE) SA et par I______ SA, ni devoir se limiter à cette relation, et ce, quel que soit le statut de la personne concernée dans la procédure pénale (consid. 2.2.). h. Le 27 septembre 2019, A______, B______ SRL, B______ SA, C______ LTD, D______ SA et E______ SA (et deux autres sociétés encore) ont demandé un tri afin
- 4/12 - P/3072/2018 que, seule, la documentation utile à l'enquête fût versée au dossier. Le 29 novembre 2019, le Ministère public s'y est refusé, ajoutant que l'intégralité des pièces y serait versée. Cette décision n'a pas été attaquée. Sa reconsidération a été vainement demandée les 2 décembre 2019, 24 et 29 janvier et 18 février 2020. Dans une lettre de ce jour-là, le Ministère public a laissé le soin à son interpellateur de décider si sa réponse valait nouvelle décision, sujette à recours, le cas échéant. i. Dans l'entretemps, soit le 29 août 2019, le Ministère public avait reçu une communication du MROS, datée de la veille, à laquelle était annexée une annonce de X______ SA relative à un compte qu'y détenait D______ SA. Il y était notamment affirmé que A______ disposait d'un pouvoir de signature individuelle sur ce compte et était actionnaire à 99 %, ainsi que "Chief Executive Officer", de la société. j. Par décision du 30 août 2019, le Ministère public a ordonné le séquestre, pour la relation bancaire signalée, des avoirs en compte, des placements et des coffres y relatifs et un état des actifs au jour du séquestre. Cette ordonnance se référait en particulier à la communication du MROS et autorisait la banque à informer les titulaires des relations concernées par les mesures ordonnées. Le 4 septembre suivant, le Ministère public a levé le séquestre précité, à l'exception de celui portant sur l'état des avoirs au jour du prononcé de cette mesure. Par lettre du 9 septembre 2019, X______ a adressé au Ministère public un état de fortune du compte au 30 août précédent. k. Le 9 septembre 2019, le mandataire de D______ SA, avocat représentant également A______, a notamment demandé la mise sous scellés de toute documentation transmise au Ministère public par le MROS (rapport compris) et qui lui aurait été transmise à la suite de l'ordonnance du 30 août 2019 ou d'un éventuel ordre de dépôt dont D______ SA n'aurait pas eu connaissance. Par arrêt du 13 mai 2020 (1B_612/2019), le TF n'a pas admis, contrairement au TMC, que les scellés fussent levés sur les relevés de compte antérieurs à l'année 2019, car seule cette année-là était visée par le Ministère public. Le TF rappelait néanmoins son appréciation déjà émise (let. g. supra) sur l'opportunité de la saisie de pièces relative à des comptes dont A______ est pour le moins l'ayant droit économique (consid. 2.2. in fine). l. Le 24 (recte : 12) juin 2020, au nom de D______ SA, puis le 8 février 2021, au nom de A______ et de "ses mandants", l'avocat susmentionné, notamment, a écrit au Ministère public, la seconde fois en réaction à un arrêt du TF 1B_394/2020 (recte : 1B_396/2020) dont la presse se serait fait l'écho. Il s'opposait à ce que toute la documentation libérée des scellés fût "automatiquement" versée à la procédure et demandait qu'un triage fût mis en place, suivi d'une décision formelle de séquestre. m. Le 9 février 2021, le Ministère public a accusé réception du second des plis susmentionnés, remarquant que les pièces concernées par la décision du TF du 11 septembre 2019 (let. g. supra) faisaient partie intégrante du dossier depuis près d'une année et précisant qu'il statuerait "ultérieurement" sur les pièces concernées par la décision du TF du 13 mai 2020 (let. k. supra).
- 5/12 - P/3072/2018 n. Simultanément, il a rendu une décision, communiquée à la partie plaignante et aux prévenus, dans laquelle, refusant de limiter le droit de celle-là à consulter le dossier et d'édicter des mesures de protection en faveur de ceux-ci, il prononce que F______ SA peut consulter la procédure sans restriction. Cette décision a été confirmée le 1er octobre 2021 par la Chambre de céans, saisie par les prévenus (ACPR/652/2021). o. Le 11 février 2021, A______, B______ SRL, B______ SA, C______ LTD, D______ SA et E______ ont prié le Ministère public de refuser formellement à la partie plaignante l'accès aux pièces dégagées des scellés. C. En réponse, dans la lettre attaquée, le Ministère public leur communique la décision qu'il a rendue le 9 février 2021 (let. B.m. supra). D.
a. À l'appui de leur recours, A______, B______ SRL, B______ SA, C______ LTD, D______ SA et E______ affirment que la lettre du 11 février 2021 constitue une décision attaquable, au sens de l'art. 393 CPP. La procédure en cours n'était pas dirigée contre eux (respectivement contre le premier nommé, qui est l'ayant droit économique des personnes morales). Il en allait de même de L______ et d'S______. Or, seuls cinq versements de A______ à L______ étaient pertinents, et ce, même à soutenir qu'ils dussent en réalité profiter à S______. Le Ministère public n'avait pas statué sur la requête présentée par les recourants le jour même de sa décision, commettant un déni de justice formel. A______ déclare ne plus vivre au Venezuela, mais y conserver des proches, ainsi que des biens immobiliers. La divulgation d'informations issues de la procédure pourrait nuire à la sécurité des membres de sa famille restés au Venezuela. Des "fuites" s'étaient déjà produites au préjudice d'un autre participant à la procédure, et lui-même avait été assigné comme défendeur dans un litige civil tenté par F______ SA aux États-Unis – litige qui était l'unique cause du soupçon jeté sur ses cinq versements litigieux –. Il convenait donc que F______ SA, qui devait être assimilée à l'État vénézuélien, restât dans l'ignorance des noms des recourants, tiers saisis. Dans ce sens, l'ordonnance prise par le Ministère public le 9 février 2021, telle qu'annexée à la décision attaquée, violait le droit fédéral et la jurisprudence voulant qu'un État étranger soit empêché d'accéder à des données qu'il n'obtiendrait pas non plus par la voie de l'entraide judiciaire; elle devait être annulée dans la mesure où, à la différence des personnes qui y étaient mentionnées, A______ ne revêtait pas le statut de prévenu, mais que F______ SA se voyait octroyer l'accès à des données le concernant, touchant neuf relations bancaires sur une période de quelque dix ans, alors que seuls cinq versements intéressaient les autorités pénales. Tout au plus les documents strictement en lien avec ceux-ci pourraient-ils intégrer le dossier, moyennant le caviardage préalable des données personnelles et l'interdiction d'obtenir des copies. Il devrait en aller de même de toute correspondance échangée à ce sujet, les actes de recours, leurs annexes, etc.
b. Le 29 avril 2021, A______, C______ LTD et D______ SA ont déclaré ne plus s'opposer à ce que F______ SA puisse consulter, sans les copier, certaines pièces les
- 6/12 - P/3072/2018 concernant (qu'ils énumèrent). B______ SRL, B______ SA et E______ SA ont maintenu, en bref, que leurs noms devraient être occultés et qu'aucune de leurs écritures, pièces ou informations, et plus particulièrement celles relatives à leurs comptes auprès de U______ SA, ne devrait être rendue accessible à F______ SA, sauf caviardage préalable. c. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. À titre liminaire, il convient de constater que l'objet du litige soumis à l'autorité de recours est double. Les recourants s'en prennent, en premier lieu, au versement au dossier de pièces sur lesquelles les scellés ont été définitivement levés; par ailleurs, l'un d'entre eux, qui est l'ayant droit économique des autres, voudrait que des mesures de protection soient prises pour le préserver d'un danger contre la vie ou l'intégrité corporelle. 3. Sur le premier aspect, la levée des scellés a pour effet que le ministère public est placé en situation de reprendre l'acte de procédure interrompu par l'apposition des scellés (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 60 ad art. 248). En l'espèce, le Ministère public était donc en droit de prendre connaissance du contenu des pièces pour lesquelles il avait obtenu satisfaction. Il lui revenait ensuite d'en décider formellement la saisie, i.e. le versement au dossier, dans la mesure utile à l'instruction qu'il conduit (ibid.). Ce point-là serait a priori sujet à recours, de la même façon qu'un séquestre (TPF 2011 80 consid. 2 p. 83, A. V. JULEN BERTHOD / G. MÉGEVAND, La procédure de mise sous scellés - Un garde-fou discret contre les indiscrétions, RPS 134/2016 p. 232). 3.1. Encore faut-il que les recourants, tiers saisis au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, puissent s'en prendre aujourd'hui encore au versement au dossier de l'intégralité de la documentation sur laquelle le TF a définitivement approuvé la levée des scellés. 3.2. À cet égard, il convient de distinguer les pièces traitées par le TF dans son arrêt du 11 septembre 2019 de celles examinées dans son arrêt du TF du 13 mai 2020. 3.2.1. Les recourants savent depuis le 29 novembre 2019 que le Ministère public a refusé d'opérer un tri parmi les documents reçus avec, ou en suite, des annonces MROS du mois de mai 2018 (let. B.b. et B.c. supra). Ce jour-là, en effet, le Ministère public leur a clairement signifié qu'il ne serait procédé à aucun tri et que l'intégralité des pièces obtenues du MROS et des banques ou sociétés financières serait versée au dossier. Les
- 7/12 - P/3072/2018 recourants n'ont pas attaqué cette décision. Ils en ont tout au plus demandé, à réitérées reprises, la reconsidération, sans alléguer de faits nouveaux. Dans ces circonstances, le délai pour interjeter recours contre ce refus-là doit être considéré comme largement échu. Il ne recommençait pas à courir à chacun des courriers subséquents par lesquels le Ministère public confirmait ou maintenait sa position. Peu importe qu'aucune des communications du Ministère public à ce sujet n'ait été notifiée conformément à l'art. 85 al. 2 CPP. En effet, s'il est vrai que le Code de procédure pénale ne prévoit pas les conséquences juridiques pouvant découler d'une notification effectuée en violation de l'art. 85 al. 2 CPP et qu'en principe, les prononcés et ordonnances qui n'ont pas été notifiés en respect de la forme prescrite ne déploient aucun effet juridique (ATF 122 I 97 consid. 3a/bb
p. 99 s.), la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties peut être suffisamment assurée lorsque la notification irrégulière a atteint son but malgré cette irrégularité. La preuve de la notification peut résulter d'indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.2 s. p. 128). Les règles de forme ont dès lors principalement une fonction de preuve. Si l'accès à la communication est assuré (par un autre biais), il paraît ainsi de moindre importance, voire sans importance, que la forme de la notification – qui tend avant tout à assurer la protection du destinataire (droit à l'information) – puisse être invalide au sens de l'art. 85 al. 2 CPP (ATF 99 IV 50 consid. 3 p. 55; arrêt du Tribunal fédéral 1B_41/2016 du 24 février 2016 consid. 2.2.). À cette aune, il est établi que les recourants connaissaient depuis le 29 novembre 2019, date de la lettre du Ministère public faisant suite à leur demande – et donc depuis bien plus de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) avant le dépôt du premier de leurs actes de recours, le 15 février 2021 – la décision de verser au dossier l'intégralité des pièces sur lesquelles les scellés avaient été préalablement levés, par l'arrêt fédéral du 11 septembre 2019. Le principe de la bonne foi en procédure (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 406) commandait qu’ils attaquent immédiatement la (première) réponse du Ministère public. Sur ce point, leur recours est tardif et, comme tel, doit être déclaré irrecevable. 3.2.2. Il en va différemment au sujet des pièces pour lesquelles les scellés demandés par D______ SA ont été définitivement levés le 13 mai 2020 (let. B.k. supra). D______ SA a réagi le 12 juin 2020 (PP 604'711), demandant un tri avant séquestre. Le Ministère public ne paraît pas y avoir répondu avant l'acte attaqué, soit après que, le 8 février 2021, A______, seul (cf. la teneur de la procuration jointe qui y est jointe : PP 605'555 = PP 605'656), eut rappelé la demande précitée, présentée par son avocat au nom de la société susmentionnée, dont il est l'ayant droit économique. Ce recours-là, en tant qu'il
- 8/12 - P/3072/2018 émane de D______ SA, dont la procuration d'avocat a été produite à l'autorité de recours, n'est pas tardif. L'objet de ce litige reste circonscrit au versement au dossier de la documentation bancaire recueillie et exploitable pour l'année 2019 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_612/2019). Or, le Ministère public a bien précisé, à cet égard, le 8 février 2021 (PP 605'571), qu'il statuerait "ultérieurement" sur l'opposition de la recourante audit versement. On ne saurait soutenir qu'il l'aurait fait par le truchement de l'ordonnance rendue deux jours plus tard : cette décision ouvre simplement l'accès au dossier à la partie plaignante, mais ne peut s'étendre à des pièces qui n'y sont pas encore versées. La recourante ne s'y est pas trompée, elle qui écrira au Ministère public, le 9 février 2021 (PP 605'625), prendre "bonne note" que le lot de documents visés par l'arrêt du TF du 13 mai 2020 n'avait "pas encore" été versé au dossier et qu'il serait statué sur ce point par la suite. En d'autres termes, le recours de D______ SA sur cet aspect n'a pas d'objet, faute de décision attaquable, puisque le Ministère public n'a pas encore statué. 4. Pour ce qui est du refus de le mettre au bénéfice de mesures de protection, A______, à bien le suivre, soutient, à la fois, que les restrictions qu'il sollicite lui ont été refusées par l'acte attaqué, mais que le Ministère public devrait – ce nonobstant – statuer formellement sur sa requête, sauf à faire preuve d'un déni de justice formel. 4.1. Le recours est ouvert contre les décisions ou absence de décision rendues par le ministère public dans ce domaine (art. 393 al. 1 let. a et al. 2 let. a CPP; cf. A. DONATSCH/ V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zurich 2020, n. 9 ad art. 73; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 32 ad art. 73 et n. 17 ad art. 149). Le recourant, tiers touché par le versement au dossier de documents bancaires le concernant directement (art. 104 al. 1 let. f CPP), a qualité pour agir dans la mesure utile à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP). En revanche, les sociétés recourantes n'ont aucun intérêt juridique à demander que des mesures protégeant leur ayant droit économique soient prises. Au vu de ce qui suit, point n'est besoin de trancher si le recourant le pourrait, en sa qualité d'ayant droit économique, au sujet de la documentation recueillie à leur sujet. 4.2. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232). Dans l'appréciation du caractère raisonnable du délai dans lequel la cause doit être traitée, il faut tenir compte, entre
- 9/12 - P/3072/2018 autres éléments, du comportement du justiciable; il incombe à celui-ci d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.2; 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 9.2 in Pra 2021 n° 2; 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1; 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1). Il s'agit de conditions alternatives : le justiciable n'est pas tenu de s'adresser d'abord au juge qui diffère indument sa décision, le recours pour déni de justice étant précisément l'un des moyens d'accélérer la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 2.2.2.). 4.3. En l'espèce, le recourant ne s'est pas prévalu d'un besoin de protection avant le 8 février 2021, soit lorsqu'il a prétendu réagir à l'arrêt rendu peu auparavant par le TF. Ce n'est qu'à cette date qu'il a invoqué des "risques sécuritaires" et d'expropriation si la prise de connaissance des preuves documentaires sur lesquelles les scellés avaient été levés n'était pas limitée au Ministère public (PP 605'554 = PP 605'564). Dans aucun de ses écrits entre les 9 et 11 février 2021 le Ministère public n'a statué sur la question. Aucun de ces actes, pendant ce laps temps, ne s'assimile non plus à un refus, pas même implicite, de mettre le recourant au bénéfice de mesures de protection. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire, lui qui conclut à la nécessité d'une décision sur ce point. Le Ministère public a répondu à son avocat que, par décision séparée, F______ SA s'était vu conférer un accès plein et entier à la procédure : c'est une problématique différente. 4.4. Le recourant semblerait plutôt se prévaloir du principe de la célérité. 4.4.1. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute, et celles-ci ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances
- 10/12 - P/3072/2018 particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 p. 489). La jurisprudence a précisé que, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante devait être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2d p. 248). 4.4.2. À l'aune de ces principes, le recourant ne peut être suivi. Le Ministère public n'a pas fait preuve d'un retard injustifié, constitutif d'un déni de justice formel, en ne se prononçant pas immédiatement – c'est-à-dire à réception – sur les mesures que le recourant lui demandait par lettre du 8 février 2021. Par une succession des mesures provisionnelles, tant cantonales que fédérales, tout accès à une quelconque pièce du dossier reste interdit à F______ SA depuis le 9 avril 2018, certes sur recours successifs des prévenus. C'est de ce jour-là que date la première décision rendue à ce sujet (OCPR/6/2018, cf. ACPR/724/2018). Après le prononcé cantonal au fond, le TF a prorogé cette situation en instance fédérale, le 18 janvier 2019 (cf. arrêt 1B_554/2019, "Faits", let. D.). Après l'arrêt fédéral, de nouvelles décisions provisionnelles ont été rendues par la Direction de la procédure de la Chambre de céans sur de nouveaux recours, dès le 2 juillet 2019 (OCPR/36/2019; OCPR/37/2019; OCPR/38/2019, cf. ACPR/798/2019), puis par le TF le 10 décembre 2019 (cf. arrêt 1B_549/2019-1B_550/2019-1B_553/2019, "Faits", let. D.), puis à nouveau par la Direction de la procédure de la Chambre de céans, le 1er mai 2020 (OCPR/13/2020, cf. ACPR/353/2020 et ACPR/467/2020), et par le TF, le 27 août 2020 (arrêt 1B_396/2020- 1B_459/2020, "Faits", let. F.). À la notification de cet arrêt fédéral, de nouvelles mesures provisionnelles, ordonnées par la Direction de la procédure de la Chambre de céans, furent en vigueur entre le 25 février et le 1er octobre 2021 (OCPR/7/2021, cf. ACPR/652/2021). Dans cet intervalle, les recourants eux-mêmes ont obtenu du TF des mesures provisionnelles, le 26 mai 2021 (cf. let. A.b. supra). Ainsi, pour ce qui concerne sa documentation bancaire propre après la levée de scellées du 13 mai 2020 par le TF, le recourant n'a jamais cessé d'être protégé, de jure ou de facto, contre toute indiscrétion ou tout abus qu'il affirme craindre de la partie plaignante. L'on ne saurait donc juger qu'en ne s’étant pas prononcé le 11 février 2021 déjà sur d'éventuelles mesures de protection en sa faveur, le Ministère public aurait fait preuve d'un retard injustifié à statuer. Le grief est par conséquent rejeté. 5. Les recourants succombent dans toutes leurs conclusions. Ils assumeront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais de l'instance, arrêtés en totalité à CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 let. c RTFMP).
* * * * *
- 11/12 - P/3072/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable, en tant qu'il s'en prend au versement à la procédure P/3072/2018 des pièces concernées par l'arrêt 1B_180/2019 rendu le 11 septembre 2019 par le Tribunal fédéral. Le rejette en tant qu’il porte sur un déni de justice. Le déclare sans objet pour le surplus. Condamne A______, B______ SRL, B______ SA, C______ LTD, D______ SA et E______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 2'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit, pour eux, leurs défenseurs) et au Ministère public. Le communique pour information à F______ SA (soit, pour elle, son conseil). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 12/12 - P/3072/2018 P/3072/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 60.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 2'365.00 - CHF
Total CHF 2'500.00