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ACPR/652/2021

Genf · 2021-10-01 · Français GE
Sachverhalt

nouveaux à la connaissance de la Chambre de céans, en ce sens que ces faits étaient survenus postérieurement à sa dernière décision. Le Ministère public en avait été nanti, à l'époque, sans réaction. Or, dans une intervention télévisée, le ______ 2020, la vice-présidente du Venezuela avait annoncé qu'elle demandait l'ouverture de poursuites pénales au sujet de D______ SA, nommant A______; elle s'exprimait avec à ses côtés F______, qui n'était autre que le signataire de la plainte pénale de D______ SA en qualité de Procureur général du Venezuela. Par ailleurs, une "saisie" des locaux de E______, à G______ [Venezuela], s'était produite au début du mois d'août 2020 sous l'égide de la police anti-terroriste; cette perquisition, qui s'apparentait à un raid, violait les droits de A______. D______ SA était actuellement dirigée par une personnalité inscrite sur la liste des sanctions prises par la Suisse. La divulgation sur un site internet d'un relevé de compte d'une société en mains de B______, H______ INC. [plus probablement : I______ SA, cf. PP 605'541; 606'224], et d'un courriel de C______, soit de deux pièces issues de la procédure ouverte en Suisse, aurait dû être prise en considération par le Ministère public; or, elle ne l'avait pas été, en violation du droit d'être entendu. L'événement montrait le risque que des pièces du dossier instruit à Genève soient divulguées à l'étranger en contournant les règles sur l'entraide pénale internationale, alors que la Suisse ne coopérerait vraisemblablement pas avec le Venezuela si elle venait à en être requise.

b. À l'appui de son recours, C______ reproduit de façon prépondérante, si ce n'est exclusive, les prises de position, résolutions et rapports d'États et d'institutions inter- étatiques ou onusiennes sur la situation politique, les droits de l'Homme et l'état de droit au Venezuela. Elle avait été directement visée, à l'instar de A______, dans l'interview de la vice-présidente du pays, en ______ 2020. Elle craignait un risque très concret d'usage abusif et malveillant d'éléments du dossier si D______ SA "et les agents du régime" y avaient accès. c. Les causes ont été gardées à juger après le prononcé des mesures provisionnelles.

d. Les recourants ont encore écrit à la Chambre de céans, les 18 juin, 8 juillet, 17 et 23 septembre 2021.

- 5/14 - P/3072/2018

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Les recours sont recevables, pour avoir été déposés selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; cf. A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zurich 2020, n. 9 ad art. 73; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 32 ad art. 73 et n. 17 ad art. 149) et émaner de prévenus qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La connexité des recours, qui reposent sur des faits et moyens similaires, commande leur jonction. Il sera statué par un seul arrêt.

E. 3 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et

E. 5 En substance, les recourants reprochent au Ministère public de n'avoir pris aucune mesure de limitation des droits procéduraux de D______ SA ou du conseil qui la représente. Dans la mesure où ils n'ont pas déjà été réfutés définitivement par le passé, leurs griefs doivent s'examiner à l'aune des principes suivants.

E. 5.1 Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, par ailleurs, le droit pour les parties de prendre connaissance du dossier. Concrétisant les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense, l'accès au dossier est en outre garanti, en procédure pénale, de manière générale par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP. Ce droit de consulter le dossier n'est toutefois pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire dans l'intérêt du requérant lui- même (ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et les arrêts cités). En effet, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à

- 7/14 - P/3072/2018 être entendue, notamment lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b).

E. 5.2 La restriction de l'accès au dossier est aussi une mesure de protection, au sens de l'art. 149 al. 1 et al. 2 let. e CPP. Il en va ainsi, par exemple, lorsque le prévenu craint – pour lui-même ou pour ses proches – un sérieux danger pour la vie ou l'intégrité corporelle ou un autre dommage sérieux (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), op. cit., n. 7 ad art. 149; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 11 ad art. 149). Le sentiment subjectif d'une menace ou d'une mise en danger ne suffit toutefois pas, ni non plus la crainte abstraite de mesures de rétorsion, même si de telles mesures ne sont pas inusuelles dans certains milieux (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), op. cit., n. 9 ad art. 149; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), loc. cit.). Il faut des indices concrets, rendant vraisemblable le danger redouté (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), loc. cit.; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 8 ad art. 149.). C'est d'autant plus nécessaire que la partie qui serait soumise à la restriction recherchée bénéficie, elle aussi, du droit de consulter le dossier et que ce droit ne peut être qu'exceptionnellement limité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_194/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.2.2).

E. 5.3 En vertu de l'art. 108 al. 2 CPP, il n'est licite de frapper de restrictions les conseils juridiques des parties qu'en raison de motifs tenant à leur comportement. Il n'est, à cet égard, pas exclu que le conseil juridique puisse avoir accès à certains documents alors même que son client n'est pas autorisé à en prendre directement connaissance. Ce statut privilégié repose sur la considération qu'en tant qu'auxiliaire de la justice, l'avocat doit exercer son mandat avec diligence et en toute indépendance, et s'abstenir de tout procédé allant au-delà de ce qu'exige la défense de son client. Sur ce point, l'avocat bénéficie d'une présomption qui permet notamment de recevoir en mains propres et sous sa propre responsabilité les éléments du dossier, indépendamment des doutes qui pourraient exister à l'égard de son client (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.3 p. 222). Ainsi, le défenseur d'une partie peut se voir remettre l'enregistrement vidéo d'une victime et le visionner avec son client moyennant certaines précautions, comme l'interdiction d'en copier le contenu ou de le laisser à disposition de son client ou de toute autre personne (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2e éd. Bâle 2016, n. 11 ad art. 108 et les arrêts cités).

E. 5.4 L'art. 69 al. 3 let. a CPP dispose que la procédure préliminaire n'est pas publique. L'art. 73 al. 1 CPP oblige les membres des autorités pénales, leurs

- 8/14 - P/3072/2018 collaborateurs ainsi que leurs experts commis d'office, sous réserve des cas d'application des art. 74 et 75 CPP, à garder le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette règle est absolue s'agissant de ces personnes, et celles-ci risquent de tomber sous le coup de l'art. 320 CP en cas de non-respect (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 73). Le régime est toutefois différent pour les personnes visées par l'art. 73 al. 2 CPP. Ces dernières ne sont en principe tenues de respecter le secret de l'enquête que si la direction de la procédure les y a enjoint, et pour autant que le but de la procédure ou un intérêt privé le requiert. L'art. 73 al. 2 CPP vient donc combler une lacune dans l'intérêt de la poursuite pénale ou lorsqu'il y va de la protection d'intérêts privés (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n. 13 ad art. 73). L'obligation de garder le silence prévue par l'art. 73 al. 2 CPP ne concerne pas les communications internes entre le conseil juridique et son mandant, qu'il soit prévenu ou autre participant à la procédure, mais vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale. L'art. 73 al. 2 CPP, et la commination à l'art. 292 CP qui y est prévue, doivent permettre de proscrire, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige, la communication de faits secrets entre quelques particuliers (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.3 p. 224). L'interprétation littérale et systématique de la loi ne permet pas de considérer que l'art. 73 CPP ("Obligation de garder le secret"), qui figure au chapitre 8 du CPP ("Règles générales de procédure"), dans la section 3 intitulée "Maintien du secret, information du public, communications à des autorités", autoriserait la direction de la procédure à limiter, en raison de faits à garder secrets, les communications internes entre le conseil juridique et son mandant dans le cadre de la consultation du dossier : ces aspects sont spécifiquement réglés par les art. 100 ss CPP, en particulier les art. 101 à 103, 107 et 108 CPP, et par les art. 127 ss CPP (ibid. p. 225). Une interdiction, visant un avocat, de communiquer à son mandant, partie plaignante, des données ressortant du dossier pénal est de nature à empêcher une défense efficace des intérêts de ce dernier (ATF 139 IV 294 consid. 4.5 p. 301). Une obligation de garder le secret ne peut donc être imposée qu'avec retenue et en présence d'un solide motif concret, soit par exemple lorsqu'existe le danger que les destinataires de la décision ne parviennent, à défaut, à influencer des témoins non encore entendus (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2017, n. 7 ad art. 73) ou, de manière plus générale, à mettre en péril l'administration des preuves essentielles (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n. 24 ad art. 73; A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), op. cit., n. 8 ad art. 73).

- 9/14 - P/3072/2018 Le secret vise donc à protéger les nécessités de l'action pénale, en prévenant les risques de collusion, ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve. À l'instar de la jurisprudence rendue sous l'empire des codes cantonaux de procédure pénale, le secret n'est pas limité aux faits révélés par l'investigation, mais s'étend non aux considérations, appréciations et opinions en lien avec celle-ci et le dossier (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), op. cit., n. 2 ad art. 73). La simple communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête pénale n'est pas couverte (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 5 ad art. 73). Le secret inclut toutes les autres opérations en relation avec la procédure pénale (N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 3 ad art. 73). On ne peut méconnaître les intérêts du prévenu, notamment sous l'angle de la présomption d'innocence (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 4 et 14 ad art. 73), et, plus généralement de ses relations et intérêts personnels.

E. 5.5 En l'espèce, des dangers concrets d'abus ou d'atteinte à des intérêts privés devaient être rendus vraisemblables. Ils ne l'ont pas été. N'en tiennent pas lieu la reprise ou la répétition ad libitum de considérations générales sur les luttes politiques au Venezuela et leur écho sur la scène internationale ou d'arguments maintes fois énoncés, en vain, par l'un ou l'autre des recourants, fussent-ils ultérieurement repris à leur compte par d'autres. Le refus d'appliquer l'art. 73 al. 2 CPP a été confirmé par la Chambre de céans (ACPR/30/2019), sans avoir été déféré au Tribunal fédéral. Le même recourant est revenu à la charge, vainement (ACPR/798/2019 consid. 7.2.). Depuis lors, le Tribunal fédéral a détaillé dans l'arrêt publié aux ATF 146 IV 218 (cf. consid. 4.3. supra) les conditions très restrictives auxquelles des limitations ou suppressions du droit d'être entendu seraient admissibles envers le défenseur d'une partie. Or, la participation de D______ SA comme partie plaignante à la procédure est acquise. Dès lors, son conseil ne saurait se voir imposer de restriction particulière, sauf à l'empêcher d'accomplir son mandat. Les recourants échouent à démontrer, voire déjà à rendre vraisemblable, que cet avocat aurait excédé les limites de son devoir de rendre compte à sa mandante. Que des documents prétendus issus de la procédure helvétique (extrait de compte d'une société H______ INC. ou I______ SA; courriel de C______) aient été divulgués sur un site internet n'y change rien, puisque les pièces obtenues légalement dans la procédure pénale suisse peuvent ensuite être librement utilisées par les parties, en particulier la partie plaignante (M. LUDWICZAK, À la croisée des chemins du CPP et de l'EIMP la problématique de l'accès au dossier,

- 10/14 - P/3072/2018 RPS 133/2015 295, p. 303). Or, les recourants eux-mêmes expliquent que c'est le Ministère public qui a donné accès à ces pièces au conseil de la partie plaignante (mémoire de recours B______-A______, ch. 33 ss.). Au demeurant, la publication, qui daterait du mois de novembre 2020 (ibid., ch. 90), n'est pas consacrée du tout à D______ SA – qui n'est d'ailleurs pas nommée (https://J______ page consultée le 30 mai 2021) –, et A______ ni B______ n'allèguent aucun effet concrètement préjudiciable pour eux par suite de la diffusion de leurs noms; C______, comme on l'a vu, ne se plaint pas non plus de la diffusion du sien. Le conseil de la partie plaignante en serait-il, directement ou indirectement, à l'origine – ce qui n'est pas établi – qu'il n'a donc pas à être privé du droit de consulter le dossier ni enjoint de garder le silence sur le contenu de celui-ci envers sa mandante, et encore moins d'adopter une posture purement passive dans l'instruction. Pareilles restrictions équivaudraient à l'éviction de la partie plaignante de la procédure, alors que cette question est définitivement tranchée.

E. 5.6 À l'appui des dangers que leur ferait courir un accès complet de la partie plaignante au dossier, les recourants se fondent essentiellement sur des propos tenus au mois de ______ 2020 à la télévision par la vice-présidente du Venezuela, en présence du signataire de la plainte pénale de D______ SA. À cette occasion, le nom de l'un d'eux, A______, aurait été publiquement prononcé, pour que des poursuites pénales soient ouvertes contre lui. En premier lieu, l'on ne voit pas que, de ce seul fait, doive se déduire une mise en cause pénale propre des deux autres recourants au Venezuela. La simple perspective de poursuites pénales dans ce pays contre A______ n'est pas suffisante. Par ailleurs, et surtout, on ne voit pas quel lien de causalité existerait entre la présente procédure, engagée sur plainte de D______ SA, et la demande d'ouverture d'office d'une procédure pénale au Venezuela contre le prénommé. Les propos attribués à la vice-présidente de cet État ne permettent pas d'y conclure. Si A______ estime que ses droits de prévenu ne seraient pas garantis dans une poursuite pénale que viendrait à engager le Venezuela, il ne peut cependant rien en tirer pour influencer le cours propre de l'instruction ouverte en Suisse, qui en est indépendante. Il en va de même du risque d'enlèvement qu'affirment craindre les recourants, pour eux ou pour leurs proches. L'existence d'une instruction pénale en Suisse apparaît notoire et médiatisée, y compris au Venezuela, puisque la vice-présidente s'y réfère, sans qu'on discerne en quoi l'accès au dossier par la partie plaignante accroîtrait un danger pour l'intégrité physique des autres participants à la procédure. A______, lorsqu'il a été entendu, a déclaré qu'au Venezuela, de véritables "kidnaplists" gravées

- 11/14 - P/3072/2018 sur CD-Rom se vendaient couramment à bas prix dans la rue (PP 500'110), mais n'a pas mis ces faits en relation avec l'instruction en cours en Suisse. Aucun des recourants n'allègue ni n'établit vivre au Venezuela actuellement, et tous se refusent à nommer ceux de leurs proches qui y résideraient. Il n'y a aucune raison que la Chambre de céans s'en fasse livrer la liste à titre confidentiel, comme le suggèrent les recourants (mémoire A______-B______, ch. 104). En effet, sauf à se livrer à de la divination, l'on ne peut pas supputer que ces proches participeront un jour à la procédure suisse, p. ex. au sens des art. 105 al. 1 let. d et 168 al. 1 CPP, de sorte que cette condition, expressément prévue à l'art. 149 al. 1 CPP ("en raison de leur participation à la procédure"), n'est pas remplie et ne peut donc conduire à limiter l'accès de la partie plaignante au dossier (cf. art. 149 al. 2 let. e CPP). Les recourants invoquent aussi le fait que des locaux du groupe E______ auraient été investis par des policiers, à G______, au début du mois d'août 2020. Perquisition ou non, le but de cette intervention de la force publique n'est pas avéré. En lui-même, l'événement ne peut être compris comme une volonté des autorités vénézuéliennes de mettre la main sur de la documentation (p. ex. sur la preuve d'infractions commises par les recourants), qui, faute de s'y trouver, se trouverait en réalité en Suisse, en mains du Ministère public. Inversement, rien ne laisse supposer que l'intervention de police fut causée par des informations issues de la procédure suisse. Il semble plutôt que des services de police aient, à tort ou à raison, pris possession de tout ou partie d'un immeuble (voire seulement d'un bureau, "oficina # 31") laissé vide par E______ en raison de la pandémie et de la pénurie de carburant (PP 604'913), pour le mettre à disposition d'une autre entreprise ("una nueva empresa"; PP 604'915). Même à supposer exaucé par ces actes le vœu exprimé publiquement par la vice- présidente du Venezuela, les recourants n'allèguent ni n'établissent que cet État aurait présenté sur ces entrefaites une demande d'entraide judiciaire pénale à la Suisse. Un risque d'entraide dite "sauvage" n'est donc pas concret. Par conséquent, les conclusions tendant à obtenir un engagement de cet État – non partie à la procédure – sur l'utilisation de pièces accessibles à D______ SA sont hors sujet, car un tel engagement ne serait concevable dans la procédure nationale que s'il fallait préserver l'objet d'une procédure d'entraide simultanément pendante (ATF 139 IV 294 consid. 4.2 p. 298; 127 II 198 consid. 4c p. 207). Or, les recourants ne se font pas faute de rappeler, une nouvelle fois, que l'instruction pénale ouverte en son temps contre E______ au Venezuela était aujourd'hui définitivement close par un classement (mémoire A______-B______ ch. 23 à 25). Pour le surplus, la défense des droits des personnes touchées par une procédure de coopération internationale en matière pénale est exclusivement régie par les règles de l'EIMP, et ce n'est pas le lieu de spéculer sur l'accueil que la Suisse réserverait à une demande d'entraide émanant du Venezuela.

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E. 5.7 Sont sans pertinence les arguments fondés sur des personnalités officielles du Venezuela, telles que les repèrent les recourants dans la liste des destinataires des sanctions prévues par le SECO en exécution de l'ordonnance du Conseil fédéral instituant des mesures à l’encontre du Venezuela (RS 946.231.178.5). L'ordonnance a conservé la teneur qu'elle avait à la date du dernier prononcé de la Chambre de céans, sous réserve d'un errata sans pertinence (cf. RO 2020 3607). La liste ne comporte toujours aucun nom apparu dans la procédure (cf. www.seco.admin.ch > Économie extérieure et Coopération économique > Relations économiques > Contrôles à l’exportation et sanction > Sanctions/Embargos > Sanctions de la Suisse, recherche ad Venezuela; mise à jour du SECO du 29 mars 2021). Peu importe que la vice-présidente du Venezuela y figure : les faits qui lui valent son inscription – tels que modifiés en dernier lieu le 27 novembre 2020, soit postérieurement à son intervention télévisée – sont limités au conflit, interne, de légitimité entre l'assemblée parlementaire et l'assemblée constituante. Les noms du Procureur général ("Attorney General") et d'un suppléant ("Deputy Attorney General") sont mentionnés pour des actes – eux aussi mis à jour le 27 novembre 2020 – qui n'ont pas de lien avec D______ SA. Quant à la présence dans cette liste du nom du ministre de tutelle de D______ SA, sa pertinence pour la procédure pénale en Suisse a déjà été réfutée (ACPR/467/2020 consid. 4.3.).

E. 6 Les recourants, qui succombent dans toutes leurs conclusions, supporteront les frais de l'instance. Ces frais seront mis solidairement à leur charge (art. 418 al. 2 CPP) et arrêtés en totalité à CHF 2'000.-, émolument compris (cf. art. 13 al. 1 let. c RTFMP).

* * * * *

- 13/14 - P/3072/2018

Dispositiv
  1. : Joint les recours. Les rejette. Condamne C______, A______ et B______ conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit, pour eux, leurs défenseurs), à D______ SA (soit, pour elle, son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 14/14 - P/3072/2018 P/3072/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'885.00 - CHF Total CHF 2'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3072/2018 ACPR/652/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 1er octobre 2021

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Mes Jean-Marc CARNICÉ et Guglielmo PALUMBO, avocats, Bianchischwald Sàrl, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, B______, sans domicile connu, comparant par Mes Daniel TUNIK et Jean-René OETTLI, avocats, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 6 C______, sans domicile connu, comparant par Me Giorgio CAMPÁ, avocat, 7 avenue Pictet-de- Rochemont, 1207 Genève, recourants,

contre l'ordonnance rendue le 9 février 2021 par le Ministère public,

et

D______ SA, comparant par Me Guerric CANONICA, avocat, Canonica Valticos de Preux, rue Pierre Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, 6B route de Chancy, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/14 - P/3072/2018 EN FAIT : A.

a. Par actes séparés postés le 22 février 2021, A______ et B______, d'une part, et C______, d'autre part, recourent contre l'ordonnance du 9 précédent, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de restreindre l'accès au dossier de D______ SA et de prendre des mesures de protection en leur faveur et dit que le droit de D______ SA à consulter le dossier s'exercerait sans restriction. À titre provisionnel, les recourants demandent que tout accès au dossier soit interdit à D______ SA. Au fond, les recourants concluent à l'annulation de la décision attaquée. A______ et B______ demandent que D______ SA ait un droit d'accès limité à "la seule présence passive", sans copie, photographie ni remise de procès-verbal d'audiences, et que ces mesures perdurent, "en tout état", jusqu'à ce que l'État vénézuélien fournisse la garantie qu'il ne chercherait ni à obtenir ni à utiliser toute pièce que D______ SA obtiendrait de la procédure suisse. C______ prend les mêmes conclusions, auxquelles elle ajoute l'interdiction faite à D______ SA de "conserver" les notes que le conseil de celle-ci prendrait en audiences et, "en tout état", l'injonction à D______ SA de garder le silence sur la procédure, sous peine de lui appliquer l'art. 292 CP.

b. Le 25 février 2021, la Direction de la procédure a fait droit aux mesures provisionnelles (OCPR/7/2021). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Sur plainte de D______ SA déposée au mois de février 2018, le Ministère public instruit une enquête contre différentes personnes – dont A______, B______ et C______ –, employés ou prestataires de services pour le groupe E______, des chefs de complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), respectivement de soustraction de données (art. 143 CP). A______ et B______ ont été formellement mis en prévention de ces chefs le 23 novembre 2020.

b. Le 29 mars 2018, la constitution de partie plaignante de D______ SA a été contestée une première fois. Le 8 avril 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance confirmant la validité de la constitution de D______ SA, décision que la Chambre de céans (ACPR/724/2018 du 4 décembre 2018), puis le Tribunal fédéral (arrêt 1B_554/2018 du 7 juin 2019) maintiendront. c. Le 10 janvier 2019, B______ s'est vu débouter des fins de sa demande d'appliquer l'art. 73 CPP notamment à D______ SA (ACPR/30/2019). Pour la

- 3/14 - P/3072/2018 Chambre de céans, l'injonction de silence, au sens de cette disposition, n'était pas une protection adéquate contre le participant à la procédure qui se dit menacé dans sa vie ou son intégrité corporelle; aucun danger, que ce soit pour le prénommé – qui ne prétendait pas vivre au Venezuela – ou ses proches, ne se déduisait impérativement de la divulgation de pièces du dossier helvétique dans une procédure civile en cours aux États-Unis (consid. 3.2.).

d. Le 28 juin 2019, le Ministère public a une nouvelle fois confirmé la qualité de partie plaignante de D______ SA et le droit de celle-ci de consulter sans restriction le dossier. Les recours interjetés contre cette décision par C______, B______ et A______ ont été rejetés par la Chambre de céans le 15 octobre 2019 (ACPR/798/2019). Le 10 mars 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours interjetés contre cette décision (arrêt 1B_549/2019-1B_550/2019- 1B_553/2019), laissant cas échéant le soin au Ministère public de statuer sur la validité de la répudiation, annoncée dans l'intervalle, de l'avocat qui représentait jusque-là D______ SA. e. Le 28 avril 2020, le Ministère public a transmis une copie numérisée de la procédure au conseil de D______ SA. Les recours formés à ce sujet par C______, B______ et A______ ont été déclarés irrecevables (ACPR/353/2020 du 28 mai 2020). f. Par suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2020, et après avoir consulté les intéressés, le Ministère public a considéré, par décision du 2 juin 2020, que les pouvoirs dudit avocat restaient valables dans la procédure cantonale. Les recours interjetés contre sa décision ont été rejetés le 3 juillet 2020 par la Chambre de céans (ACPR/467/2020), puis le 19 janvier 2021 par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_396/2020-1B_459/2020, destiné à la publication).

g. Dans l'intervalle, A______ avait demandé au Ministère public de prendre des mesures de protection et de restriction si le Tribunal fédéral devait refuser les mesures provisionnelles demandées par C______ dans son recours en matière pénale. Par ordonnance du 27 août 2020, le Juge présidant la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral avait admis la requête de mesures provisionnelles.

h. À réception de la décision du Tribunal fédéral (let. f. ci-dessus), le 4 février 2021, A______ et B______ ont réclamé que les mesures demandées au mois d'août 2020, fondées sur les art. 73, 102 et 108 CPP, soient urgemment prises contre D______ SA. C______ s'y est ralliée. Le même jour, le conseil de D______ SA a demandé copie du dossier. C. Dans la décision attaquée, le Ministère public constate que rien ne démontrait qu'une procédure pénale fût en cours au Venezuela contre A______, non plus qu'une

- 4/14 - P/3072/2018 "saisie" des locaux de E______ dans ce pays eût été opérée. Les pièces du dossier susceptibles d'une utilisation malveillante à l'étranger n'étaient pas énumérées dans les demandes des prévenus. Rien ne montrait non plus que le comportement du conseil de D______ SA appelât une restriction de ses droits. D.

a. À l'appui de leur recours, A______ et B______ affirment porter des faits nouveaux à la connaissance de la Chambre de céans, en ce sens que ces faits étaient survenus postérieurement à sa dernière décision. Le Ministère public en avait été nanti, à l'époque, sans réaction. Or, dans une intervention télévisée, le ______ 2020, la vice-présidente du Venezuela avait annoncé qu'elle demandait l'ouverture de poursuites pénales au sujet de D______ SA, nommant A______; elle s'exprimait avec à ses côtés F______, qui n'était autre que le signataire de la plainte pénale de D______ SA en qualité de Procureur général du Venezuela. Par ailleurs, une "saisie" des locaux de E______, à G______ [Venezuela], s'était produite au début du mois d'août 2020 sous l'égide de la police anti-terroriste; cette perquisition, qui s'apparentait à un raid, violait les droits de A______. D______ SA était actuellement dirigée par une personnalité inscrite sur la liste des sanctions prises par la Suisse. La divulgation sur un site internet d'un relevé de compte d'une société en mains de B______, H______ INC. [plus probablement : I______ SA, cf. PP 605'541; 606'224], et d'un courriel de C______, soit de deux pièces issues de la procédure ouverte en Suisse, aurait dû être prise en considération par le Ministère public; or, elle ne l'avait pas été, en violation du droit d'être entendu. L'événement montrait le risque que des pièces du dossier instruit à Genève soient divulguées à l'étranger en contournant les règles sur l'entraide pénale internationale, alors que la Suisse ne coopérerait vraisemblablement pas avec le Venezuela si elle venait à en être requise.

b. À l'appui de son recours, C______ reproduit de façon prépondérante, si ce n'est exclusive, les prises de position, résolutions et rapports d'États et d'institutions inter- étatiques ou onusiennes sur la situation politique, les droits de l'Homme et l'état de droit au Venezuela. Elle avait été directement visée, à l'instar de A______, dans l'interview de la vice-présidente du pays, en ______ 2020. Elle craignait un risque très concret d'usage abusif et malveillant d'éléments du dossier si D______ SA "et les agents du régime" y avaient accès. c. Les causes ont été gardées à juger après le prononcé des mesures provisionnelles.

d. Les recourants ont encore écrit à la Chambre de céans, les 18 juin, 8 juillet, 17 et 23 septembre 2021.

- 5/14 - P/3072/2018 EN DROIT : 1. Les recours sont recevables, pour avoir été déposés selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; cf. A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zurich 2020, n. 9 ad art. 73; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 32 ad art. 73 et n. 17 ad art. 149) et émaner de prévenus qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La connexité des recours, qui reposent sur des faits et moyens similaires, commande leur jonction. Il sera statué par un seul arrêt. 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. Les recourants voient une violation de leur droit d'être entendu dans le fait que le Ministère public n'a pas mentionné la divulgation sur internet de pièces prétendument tirées de la procédure suisse. 4.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que celle-ci mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; 141 III 28 consid. 3.2.4

p. 41). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). 4.2. Ce droit n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation a pu avoir sur la

- 6/14 - P/3072/2018 procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. À défaut de cette démonstration, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les références). 4.3. En l'espèce, l'ordonnance attaquée rappelle correctement (en son ch. 14) que A______, notamment, a demandé au mois d'août 2020 des mesures de protection par suite de développements survenus au Venezuela. Peu importe que le Ministère public n'y mentionne pas la divulgation de pièces (un extrait de compte et un courriel sur un site internet; cf. https://J______ page consultée le 30 mai 2021) : ceux qui eussent pu s'en prévaloir (art. 382 al. 1 CPP) étaient la société concernée, H______ INC. ou I______ SA (bien que leurs noms ne s'y lisent pas), à l'exclusion de leurs ayant droits économiques, ainsi que l'auteur apparent du message électronique reproduit, C______. Or, ni l'une ni l'autre ne l'ont fait. On ne saurait se satisfaire, à cet égard, que C______, dans sa lettre du 4 février 2021 au Ministère public, ait affirmé faire sienne la demande de A______. En premier lieu, dans son mémoire de recours (pp. 24 s.), elle ne se plaint nullement de l'apparition de son nom sur internet. En outre et surtout, la divulgation invoquée est sans pertinence, comme on le verra ci-après (consid. 4.5.). Le grief est rejeté. 5. En substance, les recourants reprochent au Ministère public de n'avoir pris aucune mesure de limitation des droits procéduraux de D______ SA ou du conseil qui la représente. Dans la mesure où ils n'ont pas déjà été réfutés définitivement par le passé, leurs griefs doivent s'examiner à l'aune des principes suivants. 5.1. Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, par ailleurs, le droit pour les parties de prendre connaissance du dossier. Concrétisant les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense, l'accès au dossier est en outre garanti, en procédure pénale, de manière générale par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP. Ce droit de consulter le dossier n'est toutefois pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire dans l'intérêt du requérant lui- même (ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et les arrêts cités). En effet, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à

- 7/14 - P/3072/2018 être entendue, notamment lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). 5.2. La restriction de l'accès au dossier est aussi une mesure de protection, au sens de l'art. 149 al. 1 et al. 2 let. e CPP. Il en va ainsi, par exemple, lorsque le prévenu craint – pour lui-même ou pour ses proches – un sérieux danger pour la vie ou l'intégrité corporelle ou un autre dommage sérieux (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), op. cit., n. 7 ad art. 149; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 11 ad art. 149). Le sentiment subjectif d'une menace ou d'une mise en danger ne suffit toutefois pas, ni non plus la crainte abstraite de mesures de rétorsion, même si de telles mesures ne sont pas inusuelles dans certains milieux (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), op. cit., n. 9 ad art. 149; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), loc. cit.). Il faut des indices concrets, rendant vraisemblable le danger redouté (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), loc. cit.; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 8 ad art. 149.). C'est d'autant plus nécessaire que la partie qui serait soumise à la restriction recherchée bénéficie, elle aussi, du droit de consulter le dossier et que ce droit ne peut être qu'exceptionnellement limité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_194/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.2.2). 5.3. En vertu de l'art. 108 al. 2 CPP, il n'est licite de frapper de restrictions les conseils juridiques des parties qu'en raison de motifs tenant à leur comportement. Il n'est, à cet égard, pas exclu que le conseil juridique puisse avoir accès à certains documents alors même que son client n'est pas autorisé à en prendre directement connaissance. Ce statut privilégié repose sur la considération qu'en tant qu'auxiliaire de la justice, l'avocat doit exercer son mandat avec diligence et en toute indépendance, et s'abstenir de tout procédé allant au-delà de ce qu'exige la défense de son client. Sur ce point, l'avocat bénéficie d'une présomption qui permet notamment de recevoir en mains propres et sous sa propre responsabilité les éléments du dossier, indépendamment des doutes qui pourraient exister à l'égard de son client (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.3 p. 222). Ainsi, le défenseur d'une partie peut se voir remettre l'enregistrement vidéo d'une victime et le visionner avec son client moyennant certaines précautions, comme l'interdiction d'en copier le contenu ou de le laisser à disposition de son client ou de toute autre personne (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2e éd. Bâle 2016, n. 11 ad art. 108 et les arrêts cités). 5.4. L'art. 69 al. 3 let. a CPP dispose que la procédure préliminaire n'est pas publique. L'art. 73 al. 1 CPP oblige les membres des autorités pénales, leurs

- 8/14 - P/3072/2018 collaborateurs ainsi que leurs experts commis d'office, sous réserve des cas d'application des art. 74 et 75 CPP, à garder le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette règle est absolue s'agissant de ces personnes, et celles-ci risquent de tomber sous le coup de l'art. 320 CP en cas de non-respect (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 73). Le régime est toutefois différent pour les personnes visées par l'art. 73 al. 2 CPP. Ces dernières ne sont en principe tenues de respecter le secret de l'enquête que si la direction de la procédure les y a enjoint, et pour autant que le but de la procédure ou un intérêt privé le requiert. L'art. 73 al. 2 CPP vient donc combler une lacune dans l'intérêt de la poursuite pénale ou lorsqu'il y va de la protection d'intérêts privés (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n. 13 ad art. 73). L'obligation de garder le silence prévue par l'art. 73 al. 2 CPP ne concerne pas les communications internes entre le conseil juridique et son mandant, qu'il soit prévenu ou autre participant à la procédure, mais vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale. L'art. 73 al. 2 CPP, et la commination à l'art. 292 CP qui y est prévue, doivent permettre de proscrire, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige, la communication de faits secrets entre quelques particuliers (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.3 p. 224). L'interprétation littérale et systématique de la loi ne permet pas de considérer que l'art. 73 CPP ("Obligation de garder le secret"), qui figure au chapitre 8 du CPP ("Règles générales de procédure"), dans la section 3 intitulée "Maintien du secret, information du public, communications à des autorités", autoriserait la direction de la procédure à limiter, en raison de faits à garder secrets, les communications internes entre le conseil juridique et son mandant dans le cadre de la consultation du dossier : ces aspects sont spécifiquement réglés par les art. 100 ss CPP, en particulier les art. 101 à 103, 107 et 108 CPP, et par les art. 127 ss CPP (ibid. p. 225). Une interdiction, visant un avocat, de communiquer à son mandant, partie plaignante, des données ressortant du dossier pénal est de nature à empêcher une défense efficace des intérêts de ce dernier (ATF 139 IV 294 consid. 4.5 p. 301). Une obligation de garder le secret ne peut donc être imposée qu'avec retenue et en présence d'un solide motif concret, soit par exemple lorsqu'existe le danger que les destinataires de la décision ne parviennent, à défaut, à influencer des témoins non encore entendus (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2017, n. 7 ad art. 73) ou, de manière plus générale, à mettre en péril l'administration des preuves essentielles (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n. 24 ad art. 73; A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), op. cit., n. 8 ad art. 73).

- 9/14 - P/3072/2018 Le secret vise donc à protéger les nécessités de l'action pénale, en prévenant les risques de collusion, ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve. À l'instar de la jurisprudence rendue sous l'empire des codes cantonaux de procédure pénale, le secret n'est pas limité aux faits révélés par l'investigation, mais s'étend non aux considérations, appréciations et opinions en lien avec celle-ci et le dossier (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), op. cit., n. 2 ad art. 73). La simple communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête pénale n'est pas couverte (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 5 ad art. 73). Le secret inclut toutes les autres opérations en relation avec la procédure pénale (N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 3 ad art. 73). On ne peut méconnaître les intérêts du prévenu, notamment sous l'angle de la présomption d'innocence (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 4 et 14 ad art. 73), et, plus généralement de ses relations et intérêts personnels. 5.5. En l'espèce, des dangers concrets d'abus ou d'atteinte à des intérêts privés devaient être rendus vraisemblables. Ils ne l'ont pas été. N'en tiennent pas lieu la reprise ou la répétition ad libitum de considérations générales sur les luttes politiques au Venezuela et leur écho sur la scène internationale ou d'arguments maintes fois énoncés, en vain, par l'un ou l'autre des recourants, fussent-ils ultérieurement repris à leur compte par d'autres. Le refus d'appliquer l'art. 73 al. 2 CPP a été confirmé par la Chambre de céans (ACPR/30/2019), sans avoir été déféré au Tribunal fédéral. Le même recourant est revenu à la charge, vainement (ACPR/798/2019 consid. 7.2.). Depuis lors, le Tribunal fédéral a détaillé dans l'arrêt publié aux ATF 146 IV 218 (cf. consid. 4.3. supra) les conditions très restrictives auxquelles des limitations ou suppressions du droit d'être entendu seraient admissibles envers le défenseur d'une partie. Or, la participation de D______ SA comme partie plaignante à la procédure est acquise. Dès lors, son conseil ne saurait se voir imposer de restriction particulière, sauf à l'empêcher d'accomplir son mandat. Les recourants échouent à démontrer, voire déjà à rendre vraisemblable, que cet avocat aurait excédé les limites de son devoir de rendre compte à sa mandante. Que des documents prétendus issus de la procédure helvétique (extrait de compte d'une société H______ INC. ou I______ SA; courriel de C______) aient été divulgués sur un site internet n'y change rien, puisque les pièces obtenues légalement dans la procédure pénale suisse peuvent ensuite être librement utilisées par les parties, en particulier la partie plaignante (M. LUDWICZAK, À la croisée des chemins du CPP et de l'EIMP la problématique de l'accès au dossier,

- 10/14 - P/3072/2018 RPS 133/2015 295, p. 303). Or, les recourants eux-mêmes expliquent que c'est le Ministère public qui a donné accès à ces pièces au conseil de la partie plaignante (mémoire de recours B______-A______, ch. 33 ss.). Au demeurant, la publication, qui daterait du mois de novembre 2020 (ibid., ch. 90), n'est pas consacrée du tout à D______ SA – qui n'est d'ailleurs pas nommée (https://J______ page consultée le 30 mai 2021) –, et A______ ni B______ n'allèguent aucun effet concrètement préjudiciable pour eux par suite de la diffusion de leurs noms; C______, comme on l'a vu, ne se plaint pas non plus de la diffusion du sien. Le conseil de la partie plaignante en serait-il, directement ou indirectement, à l'origine – ce qui n'est pas établi – qu'il n'a donc pas à être privé du droit de consulter le dossier ni enjoint de garder le silence sur le contenu de celui-ci envers sa mandante, et encore moins d'adopter une posture purement passive dans l'instruction. Pareilles restrictions équivaudraient à l'éviction de la partie plaignante de la procédure, alors que cette question est définitivement tranchée. 5.6. À l'appui des dangers que leur ferait courir un accès complet de la partie plaignante au dossier, les recourants se fondent essentiellement sur des propos tenus au mois de ______ 2020 à la télévision par la vice-présidente du Venezuela, en présence du signataire de la plainte pénale de D______ SA. À cette occasion, le nom de l'un d'eux, A______, aurait été publiquement prononcé, pour que des poursuites pénales soient ouvertes contre lui. En premier lieu, l'on ne voit pas que, de ce seul fait, doive se déduire une mise en cause pénale propre des deux autres recourants au Venezuela. La simple perspective de poursuites pénales dans ce pays contre A______ n'est pas suffisante. Par ailleurs, et surtout, on ne voit pas quel lien de causalité existerait entre la présente procédure, engagée sur plainte de D______ SA, et la demande d'ouverture d'office d'une procédure pénale au Venezuela contre le prénommé. Les propos attribués à la vice-présidente de cet État ne permettent pas d'y conclure. Si A______ estime que ses droits de prévenu ne seraient pas garantis dans une poursuite pénale que viendrait à engager le Venezuela, il ne peut cependant rien en tirer pour influencer le cours propre de l'instruction ouverte en Suisse, qui en est indépendante. Il en va de même du risque d'enlèvement qu'affirment craindre les recourants, pour eux ou pour leurs proches. L'existence d'une instruction pénale en Suisse apparaît notoire et médiatisée, y compris au Venezuela, puisque la vice-présidente s'y réfère, sans qu'on discerne en quoi l'accès au dossier par la partie plaignante accroîtrait un danger pour l'intégrité physique des autres participants à la procédure. A______, lorsqu'il a été entendu, a déclaré qu'au Venezuela, de véritables "kidnaplists" gravées

- 11/14 - P/3072/2018 sur CD-Rom se vendaient couramment à bas prix dans la rue (PP 500'110), mais n'a pas mis ces faits en relation avec l'instruction en cours en Suisse. Aucun des recourants n'allègue ni n'établit vivre au Venezuela actuellement, et tous se refusent à nommer ceux de leurs proches qui y résideraient. Il n'y a aucune raison que la Chambre de céans s'en fasse livrer la liste à titre confidentiel, comme le suggèrent les recourants (mémoire A______-B______, ch. 104). En effet, sauf à se livrer à de la divination, l'on ne peut pas supputer que ces proches participeront un jour à la procédure suisse, p. ex. au sens des art. 105 al. 1 let. d et 168 al. 1 CPP, de sorte que cette condition, expressément prévue à l'art. 149 al. 1 CPP ("en raison de leur participation à la procédure"), n'est pas remplie et ne peut donc conduire à limiter l'accès de la partie plaignante au dossier (cf. art. 149 al. 2 let. e CPP). Les recourants invoquent aussi le fait que des locaux du groupe E______ auraient été investis par des policiers, à G______, au début du mois d'août 2020. Perquisition ou non, le but de cette intervention de la force publique n'est pas avéré. En lui-même, l'événement ne peut être compris comme une volonté des autorités vénézuéliennes de mettre la main sur de la documentation (p. ex. sur la preuve d'infractions commises par les recourants), qui, faute de s'y trouver, se trouverait en réalité en Suisse, en mains du Ministère public. Inversement, rien ne laisse supposer que l'intervention de police fut causée par des informations issues de la procédure suisse. Il semble plutôt que des services de police aient, à tort ou à raison, pris possession de tout ou partie d'un immeuble (voire seulement d'un bureau, "oficina # 31") laissé vide par E______ en raison de la pandémie et de la pénurie de carburant (PP 604'913), pour le mettre à disposition d'une autre entreprise ("una nueva empresa"; PP 604'915). Même à supposer exaucé par ces actes le vœu exprimé publiquement par la vice- présidente du Venezuela, les recourants n'allèguent ni n'établissent que cet État aurait présenté sur ces entrefaites une demande d'entraide judiciaire pénale à la Suisse. Un risque d'entraide dite "sauvage" n'est donc pas concret. Par conséquent, les conclusions tendant à obtenir un engagement de cet État – non partie à la procédure – sur l'utilisation de pièces accessibles à D______ SA sont hors sujet, car un tel engagement ne serait concevable dans la procédure nationale que s'il fallait préserver l'objet d'une procédure d'entraide simultanément pendante (ATF 139 IV 294 consid. 4.2 p. 298; 127 II 198 consid. 4c p. 207). Or, les recourants ne se font pas faute de rappeler, une nouvelle fois, que l'instruction pénale ouverte en son temps contre E______ au Venezuela était aujourd'hui définitivement close par un classement (mémoire A______-B______ ch. 23 à 25). Pour le surplus, la défense des droits des personnes touchées par une procédure de coopération internationale en matière pénale est exclusivement régie par les règles de l'EIMP, et ce n'est pas le lieu de spéculer sur l'accueil que la Suisse réserverait à une demande d'entraide émanant du Venezuela.

- 12/14 - P/3072/2018 5.7. Sont sans pertinence les arguments fondés sur des personnalités officielles du Venezuela, telles que les repèrent les recourants dans la liste des destinataires des sanctions prévues par le SECO en exécution de l'ordonnance du Conseil fédéral instituant des mesures à l’encontre du Venezuela (RS 946.231.178.5). L'ordonnance a conservé la teneur qu'elle avait à la date du dernier prononcé de la Chambre de céans, sous réserve d'un errata sans pertinence (cf. RO 2020 3607). La liste ne comporte toujours aucun nom apparu dans la procédure (cf. www.seco.admin.ch > Économie extérieure et Coopération économique > Relations économiques > Contrôles à l’exportation et sanction > Sanctions/Embargos > Sanctions de la Suisse, recherche ad Venezuela; mise à jour du SECO du 29 mars 2021). Peu importe que la vice-présidente du Venezuela y figure : les faits qui lui valent son inscription – tels que modifiés en dernier lieu le 27 novembre 2020, soit postérieurement à son intervention télévisée – sont limités au conflit, interne, de légitimité entre l'assemblée parlementaire et l'assemblée constituante. Les noms du Procureur général ("Attorney General") et d'un suppléant ("Deputy Attorney General") sont mentionnés pour des actes – eux aussi mis à jour le 27 novembre 2020 – qui n'ont pas de lien avec D______ SA. Quant à la présence dans cette liste du nom du ministre de tutelle de D______ SA, sa pertinence pour la procédure pénale en Suisse a déjà été réfutée (ACPR/467/2020 consid. 4.3.). 6. Les recours doivent par conséquent être rejetés sous tous leurs aspects. 6. Les recourants, qui succombent dans toutes leurs conclusions, supporteront les frais de l'instance. Ces frais seront mis solidairement à leur charge (art. 418 al. 2 CPP) et arrêtés en totalité à CHF 2'000.-, émolument compris (cf. art. 13 al. 1 let. c RTFMP).

* * * * *

- 13/14 - P/3072/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Joint les recours. Les rejette. Condamne C______, A______ et B______ conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit, pour eux, leurs défenseurs), à D______ SA (soit, pour elle, son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 14/14 - P/3072/2018 P/3072/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'885.00 - CHF

Total CHF 2'000.00