Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, art. 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. a CPP).
E. 2 Préalablement à la question de la qualité pour recourir, il convient de se prononcer sur le reproche formel, fait par le recourant, de défaut, de motivation de l'ordonnance querellée sur les infractions de faux dans les titres et d'escroquerie au procès.
E. 2.1 La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 ; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Cette obligation de motivation est également destinée à permettre à l'instance de recours d'exercer pleinement son contrôle (ATF 8D_1/2010 du 24.01.2011 consid. 2.2; ATF 133 III 439 consid. 3.3; ATF 129 I 232 consid. 3.2).
E. 2.2 En l'espèce, le recourant, qui soulève ce grief parmi les derniers, a parfaitement compris que le Procureur en précisant que "les faits précités ne réunissent manifestement pas les éléments constitutifs d'une quelconque infraction pénale" et que "les éléments soulevés ne permettaient pas de démontrer que G______ auraient volontairement […] effectué un compte rendu non conforme à la réalité […]" entendait également classer l'infraction de faux dans les titres et celle d'escroquerie au procès que le recourant considérait découler de la production desdits faux. Le Procureur a motivé sa décision, même de façon lapidaire. Vu le sort du recours, le contraindre à compléter sa motivation serait un détour d'autant plus inutile.
E. 3.1 Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a toutefois qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Cette question doit être examinée d’office par l’autorité pénale. Toute partie recourante doit ainsi s’attendre à ce que son recours soit examiné sous cet
- 9/14 - P/11867/2016 angle, sans qu’il en résulte pour autant de violation de son droit d’être entendue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme étant toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2 p. 211). Pour être directement touché, le lésé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.2 p. 262; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont pas considérés comme lésés dans la mesure où leurs intérêts privés sont touchés seulement de manière indirecte par les actes en cause (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263 et les références citées).
E. 3.2 Il sied donc d'examiner la qualité pour recourir de A______ au regard des infractions dont il invoque la commission.
E. 4 Le recourant allègue qu'une infraction d'entrave à l'action pénale aurait été commise.
E. 4.1 L'art. 305 CP punit du chef d'entrave à l'action pénale celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP. Le bien juridique protégé par cette disposition est le bon fonctionnement de la justice, soit un intérêt collectif (ATF 141 IV 459 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_659/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2.; 1B_274/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.2.; 1B_182/2014 du 21 mai 2014 consid. 2.2; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 305). La personne favorisée doit être pénalement punissable (personne physique ou morale). La question de sa culpabilité, respectivement de son innocence, est toutefois sans pertinence (ATF 104 IV 238 consid. 1/e p. 242); il est en effet du ressort des
- 10/14 - P/11867/2016 autorités pénales du fond de statuer sur cette question (arrêt 1B_274/2015 consid.
E. 4.2 Il s'ensuit, dès lors, que le recourant n'est pas titulaire du bien juridique, cas échéant, touché par l'infraction d'entrave à l'action pénale. Faute d'intérêt à l'annulation de l'ordonnance entreprise sur ce point, son recours est donc irrecevable. Considérerait-on que l'art. 305 CP tendrait également à défendre des intérêts privés, – question que le Tribunal fédéral n'a pas encore tranchée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et 2.3.) –, encore faudrait-il que le recourant ait un intérêt juridiquement protégé.
E. 4.3 Le recourant soutient avoir été victime d'actes d'entrave à l'action pénale de la part de G______ dans le cadre de l’instruction de la procédure P/1______/2009, ouverte à la suite de sa plainte pour escroquerie et dans laquelle I______, directeur de G______, a été poursuivi pour gestion déloyale.
E. 4.3.1 Le Tribunal fédéral a jugé que le recourant n'avait pas la qualité de partie plaignante s'agissant de l'infraction de gestion déloyale, retenant que son dommage n'était qu'indirect – et non pour manque de preuve –. Il a en outre confirmé l'acquittement de I______ s'agissant de cette infraction. A fortiori, A______ n'a pas non plus la qualité de partie plaignante dans la procédure qu'il souhaiterait voire menée pour entrave à l'action pénale en lien avec l'infraction de gestion déloyale. Le Tribunal fédéral a, par contre, enjoint à la CPAR de se prononcer sur l'infraction d'escroquerie alléguée par le recourant et sur l'éventuelle qualité de partie plaignante de ce dernier s'agissant de cette infraction à raison des faits objet de la P/1______/2009.
E. 5 Aurait-il la qualité de partie plaignante s'agissant de cette infraction d'escroquerie dans la P/1______/2009 que son recours dans cette procédure P/11867/2016 est néanmoins infondé.
E. 5.1 L’auteur de l’entrave doit soustraire une personne distincte de lui à l’action pénale. L’autofavorisation n’est ainsi pas punissable au sens de l'art. 305 CP (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n. 8 ad art. 305 et les arrêts cités ; ATF 133 IV 97 consid. 6.1). La soustraction présuppose que l'auteur a empêché une action de l'autorité dans le cours d'une procédure pénale au moins durant un certain temps (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 p. 463; 129 IV 138 consid. 2.1 p. 140). Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte s'agissant d'une entrave à l'action pénale, on trouve entre autres la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie. Dans tous les cas, il faut démontrer que le fugitif, le
- 11/14 - P/11867/2016 prévenu ou l'auteur a été soustrait durant un certain temps à l'action de la police du fait du prétendu fauteur (ATF 129 IV 138 consid. 2.1 p. 140). La soustraction peut aussi être commise par une abstention, à la condition que l'auteur ait une obligation juridique d'agir en raison d'une position de garant. N'importe quelle obligation ne suffit pas, la personne en cause devant avoir un devoir de protection ou de surveillance (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 p. 463; 123 IV 70 consid. 2 p. 72). Selon la jurisprudence, un tel devoir incombe notamment à celui qui, en raison de sa situation juridique, est tenu de protéger un bien donné des dangers qui le menacent. Une obligation légale ne fonde ainsi pas forcément un devoir de garant. Ce qui est déterminant est la nature du lien, à l'origine de la norme, existant entre la personne qui est ainsi tenue et le bien menacé ou la source de danger (ATF 127 IV 27 consid. 2b p. 32; 123 IV 70 consid. 2 p. 72). Occupe une position de garant celui qui a une obligation particulière de collaborer à l'administration de la justice pénale, notamment en raison de sa fonction (cf. art. 302 al. 1 CPP), comme par exemple un garde-chasse ou un policier (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 p. 463 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 23 novembre 2016 consid. 1.3.).
E. 5.2 D'une part, I______ n'a pas été soustrait à la poursuite pénale mais a même été jugé, et acquitté, dans le cadre de la P/1______/2009, quand bien même le Procureur ne l'a pas renvoyé en jugement pour escroquerie. D'autre part, le recourant explique lui-même dans sa plainte que G______, qui n'a aucune obligation de garant vis-à-vis des autorités pénales, aurait commis les faits reprochés pour se protéger d'une poursuite pénale, voire civile. Un tel acte d'autofavorisation n'est ainsi pas punissable au sens de l'art. 305 CP. L'art. 265 al. 2 let. c CPP va d'ailleurs dans le même sens en ce qu'il précise que "ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes pourraient être rendues pénalement responsables (1), pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale (2). Partant, G______ ne peut se voir reprocher une infraction d'entrave à l'action pénale et ce grief doit être rejeté.
E. 6 Le recourant allègue l'existence de faux dans les titres s'agissant des comptes rendus de visite chez B______ et de la liste transmise au Ministère public omettant le nom de W______.
E. 6.1 Les infractions relatives aux titres telles que le faux dans les titres protègent en premier lieu la collectivité. Le bien juridique protégé est la confiance particulière accordée dans les transactions juridiques à un titre comme moyen de preuve (ATF 137 IV 167 consid. 2.3.1). Des intérêts privés peuvent aussi être directement atteints lorsque le faux dans les titres vise à nuire à une personne déterminée (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; ATF 119 Ia 342 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.2).
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E. 6.2 En l'occurrence, A______ allègue que les faux comptes rendus de novembre 2008 présentaient une situation incompatible avec la réalité et que les auteurs, en substance, avaient caché la situation pour ne pas révéler l'absence de diligence dans les contrôles. Force est de considérer que le recourant n'est pas directement lésé par ces documents, quand bien même ils seraient qualifiés de faux dans les titres. Le Tribunal fédéral lui a dénié la qualité de partie plaignante s'agissant de l'infraction de gestion déloyale parce qu'il n'était qu'indirectement lésé; ces pièces ne modifieraient en rien cette absence de qualité pour cette infraction. La situation est la même s'agissant de la liste omettant le nom du responsable de la "due diligence". Si l'on considère l'infraction d'escroquerie, au motif que le recourant aurait été amené à acheter les parts E______ en 2004 par suite de manœuvres frauduleuses, voire à ne pas les vendre, ces pièces n'ont en rien lésé directement le recourant puisqu'elles sont postérieures à cet achat et aux rencontres qu'il a eues avec I______ en mai et juin 2008. Le recourant n'a ainsi pas la qualité de partie plaignante s'agissant de cette infraction de faux dans les titres.
E. 7 Ces constations scellent le sort de son grief d'escroquerie au procès en lien avec la production de ces "faux".
E. 8 Le recourant allègue enfin que la traduction libre du terme espagnol "tener" de la lettre de démission de I______ serait trompeuse. Sans fournir aucune traduction officielle, il en donne sa propre traduction, tout aussi libre. Outre que le recourant ne soutient pas qu'il s'agirait d'un faux dans les titres, il s'agit à l'évidence d'un argument de plaidoirie qui n'a apparemment pas été retenu par le Tribunal de police.
E. 9 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 13 al. 1 du règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale - RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
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Dispositiv
- : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 2'000.-. Dit que ces frais seront imputés sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 14/14 - P/11867/2016 P/11867/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'905.00 - CHF Total CHF 2'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11867/2016 ACPR/650/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 8 novembre 2018
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Jean-Cédric MICHEL, avocat, de Pfyffer Avocats, rue Bellot 6, 1206 Genève, recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 28 mars 2017 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/14 - P/11867/2016 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 10 avril 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 mars 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte pour entrave à l'action pénale. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à ce que des instructions soient données au Ministère public quant à la suite de la procédure.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 2'000.- réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : Procédure P/1______/2009
a. Le 11 décembre 2008, B______ s’est dénoncé aux autorités américaines reconnaissant être l’auteur d’une fraude, les transactions que C______ (ci-après; C______) était censée mener à bien étant fictives.
b. Le 9 mars 2009, A______ a porté plainte contre inconnu pour escroquerie dans le contexte de l' "affaire B______". En substance, il avait souscrit, en juillet 2007 pour USD 101'000.-, des parts du fonds E______ Ltd (ci-après; E______), segment du fonds F______ Ltd. Ces fonds étaient gérés par G______ SA (ci-après; G______), sise à Genève, filiale du groupe H______. Cette dernière, qui était responsable de la stratégie de placement et du choix du broker – qui fut la société C______ – pour l'exécution de cette stratégie, devait, à la lecture de "l'Explanatory Memorandum" de F______ Ltd, jouer un rôle de premier plan dans la gestion des investissements de ses clients. En juin 2008, il avait obtenu le "due diligence questionnaire" détaillant les moyens mis en œuvre par G______ dans le cadre de sa gestion pour contrôler les risques opérationnels tels que la fraude ou le risque de contreparties. Lors de l'arrestation de B______ en décembre 2008, il était apparu que G______ s'était entièrement déchargée sur B______ pour la gestion des avoirs des fonds, lui faisant une confiance aveugle. c. Le 21 août 2009, I______ a été inculpé de gestion déloyale avec dessein d'enrichissement pour avoir, à Genève, en 2008, en sa qualité de directeur général de G______, active dans la gestion de fortune, alors qu’il était tenu en vertu d’un acte juridique de gérer les intérêts pécuniaires des clients de G______, en violation de ces devoirs, porté atteinte aux intérêts desdits clients, des rémunérations anormalement élevées l’ayant amené à ne pas effectuer les contrôles nécessaires.
d. Le Procureur a notamment ordonné une perquisition, exécutée le 18 mai 2010 lors de laquelle de nombreux documents ont été saisis, notamment des serveurs de G______, sur support électronique. Il a également ordonné à G______ le dépôt de divers documents.
- 3/14 - P/11867/2016 e. Par jugement du 11 décembre 2015, le Tribunal de police a dénié à A______ les qualités de lésé et de partie plaignante et a acquitté I______ du chef de gestion déloyale. f. Par arrêt du 6 juillet 2017, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après; CPAR) a constaté que A______ n’avait pas la qualité de partie plaignante et a déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement du 11 décembre 2015.
g. g.a. Le 3 avril 2018 (______/2017) le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de A______ contre cet arrêt cantonal, l'a annulé et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il a, pour le surplus, rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. g.b. Cette autorité a repris les faits suivants, ressortant de l’arrêt de la CPAR, s'agissant de A______: "Ci. A______ a créé, en 2002, J______ SA, société de gestion de fortune, après avoir été associé et président du directoire de la Banque K______ de la fin 1999 jusqu’au printemps 2002. […] Au printemps 2007, A______ a contacté téléphoniquement L______, employée au sein de G______, pour obtenir de la documentation sur E______. Dans un courriel du 12 juin 2007 qu’elle a adressé à A______, L______ a demandé à recevoir un message lors des souscriptions au fonds, ce qui permettrait de prévenir le “back office” et dégager de la capacité dans le fonds, ainsi qu’à savoir si les souscriptions passeraient au nom de J______ SA ou une autre entité, ce à quoi A______ a répondu par courriel en indiquant que les souscriptions proviendraient "de nos banques dépositaires : M______, N______ et O______". A la suite de cette prise de contact, A______ a obtenu de L______ un code permettant l’accès, sur le site Internet de G______, à des données actualisées concernant E______, notamment l’analyse trimestrielle de l’évolution du fonds, de même que le prospectus d’octobre 2006 ainsi que le rapport annuel. G______ a établi, à l’interne, une fiche client au nom de J______ SA, dont les personnes de contact étaient A______ et P______. Cette fiche mentionnait que A______ était un ami de Q______ de R______, et que les "souscriptions viendront par M______, N______ et O______", en précisant : "investissements dans la classe C". C.g. Le 24 juillet 2007, A______ a donné l’ordre à la Banque N______ d’acheter des parts de participation classe C de E______, pour un montant de 101'000 USD, à débiter sur son compte ______, ouvert dans cet établissement et
- 4/14 - P/11867/2016 dont il était l’ayant-droit économique. Parallèlement, J______ SA a, le même jour, souscrit pour plus de 10 millions d’USD de parts de participation de E______, pour le compte de certains de ses clients. Agissant en tant que "nominee", la Banque N______ a complété un seul formulaire de souscription pour tous ces ordres cumulés et l’a adressé à E______ Ltd chez S______ Ltd. C.h. A une reprise, le 28 mai 2008, A______ a rencontré I______ dans les locaux de G______. La fiche interne de G______ établie préalablement à cet entretien mentionnait : "mise à jour sur leurs investissernents" et J______ a investi dans E______ classe C depuis juillet 2007. Ils connaissent bien B______/le produit mais n’ont encore jamais rencontré quelqu’un de G______ et veulent vous rencontrer. Ils ont plus de 30 millions $ dans E______". L’entretien du 28 mai 2008 a porté sur une présentation mutuelle et un échange d’informations, notamment sur le produit "B______". La teneur exacte de cet échange est controversée. Le 25 juin 2008, A______ a adressé à L______ un courriel indiquant : "Pourriez-vous me faire parvenir un dossier complet sur le produit B______ [...]. C’est une demande de la banque ou(sic) nous allons faire une nouvelle souscription" Par retour de courriel, L______ lui a fait parvenir le prospectus, le formulaire de souscription et les états financiers. Elle a également joint le "______ illustrative questionnaire for due diligence of fund of hedge funds managers", en ajoutant : "le DDQ est général pour G______", mais je vous l’envoie à toutes fins utiles." g.c. Le Tribunal fédéral a confirmé l'absence de qualité de partie plaignante de A______ s'agissant de l'infraction de gestion déloyale retenant que, lorsque ce dernier a souscrit au fonds E______, personne morale disposant d'un patrimoine propre, il a cédé le montant convenu, soit en l’occurrence USD 101'000.-, en échange de parts de la société. Dès lors, une éventuelle infraction de gestion déloyale commise par un organe de E______ ne pouvait causer un dommage qu’au patrimoine de cette personne morale et non à celui de A______. Il a rappelé que l’investisseur dans un fonds off-shore ne peut ainsi subir qu’un dommage indirect, seul le fonds étant immédiatement touché par une infraction de gestion déloyale; la diminution de la valeur des parts de A______, qui aurait pu résulter d’une infraction de I______ au préjudice de E______, ne constituerait qu’un dommage par ricochet, aucun lien juridique n’ayant pour le surplus directement lié le plaignant à G______ (consid. 2.4. et 2.6.). g.d. S’agissant de l’infraction d’escroquerie, le Tribunal fédéral a relevé que, dans son acte de recours, A______ prétendait, en substance, que I______ aurait, pour le compte de G______, donné des renseignements erronés et établi une documentation commerciale mensongère, concernant l’identification, le contrôle et la gestion des risques. I______ aurait ainsi persuadé de nombreux investisseurs, dont lui-même, de placer et de maintenir des actifs dans E______ et aurait par ailleurs perçu une
- 5/14 - P/11867/2016 rémunération pour des prestations de contrôle et de "due diligence" qui n’étaient pas effectuées, tout en occultant les risques qu’il avait identifiés afin de percevoir d’importants revenus. A______ soutenait qu’il aurait, sur la base des informations présentées par G______, effectué un investissement, qui aurait par la suite été perdu en raison de la violation, par E______ et l’intimé, de leurs obligations (consid. 3). Le Tribunal fédéral a considéré que la CPAR ne pouvait refuser d’examiner si le recourant était susceptible de revêtir la qualité de partie plaignante relativement à une qualification d’escroquerie, si l’accusation devait être renvoyée au ministère public pour complément ou correction, si la possibilité devait être donnée au ministère public de modifier l’acte d’accusation au sens de l’art. 333 al. 1 CPP, ou si l’état de fait de l’acte d’accusation permettait de retenir une appréciation juridique différente de celle du ministère public, impliquant une infraction d’escroquerie. Il a renvoyé la cause à la CPAR afin qu’elle se prononce sur une éventuelle extension de l’accusation au chef de prévention d’escroquerie et, cas échéant, qu’elle juge I______ pour celle-ci, précisant que l’autorité cantonale restait libre de se prononcer sur la qualité de lésé et de partie plaignante de A______ s’agissant d’une telle infraction, la question n’ayant pas été abordée dans l’arrêt attaqué (consid. 3.2.). Procédure P/11867/2016
h. Le 27 juin 2016, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour entrave à l’action pénale dans la procédure P/1______/2009 reprochant à G______ d'avoir commis des faux, des actes d'entrave à l'action pénale et une escroquerie au procès pour se protéger dans les actions civiles et pénales qui allaient nécessairement être intentées sur la base de ses défaillances, une fois la fraude de B______ découverte; G______ avait commis ces actes pour se couvrir en cas de procédure. Les intérêts financiers pour G______ et le groupe H______ étaient énormes si I______ était condamné. Il avait le soupçon que G______, ou des tiers, avaient éliminé des éléments à charge ou simplement pertinents de ses serveurs sis à Genève afin de les soustraire à l’enquête. Il a fait, ainsi, état d'éléments découverts après le procès (sous 1.a de la plainte), apparus en cours de procédure (sous 1.b), versés spontanément à la procédure par G______ (sous 1.c) ou encore listés comme "information sensible à noter" dans l'un des tableaux Excel et au sujet desquels l'instruction de la P/1______/2009 n'avait pas résolu la question de savoir s'ils se trouvaient sur lesdits serveurs (sous 1.d). Il faisait, ensuite, le reproche à G______ d'avoir produit un document ("G______ Risk Management") ne correspondant pas à l' "Opérationnel Risk Due Diligence Manual", auquel I______ se référait dans un email du 25 mai 2007, et dont le Ministère public avait demandé la production à G______, le 20 mars 2012, empêchant le Procureur de procéder à des interrogatoires sur la base de ce dernier document (sous 2 de la plainte).
- 6/14 - P/11867/2016 Il allègue, encore, que G______ avait produit spontanément un compte rendu par V______ de la visite chez B______, le 26 novembre 2008, qui était faux en ce qu'il avait été rédigé délibérément d'une manière incompatible avec le déroulement réel des faits dans l'objectif de protéger indument G______ et ses organes en cas de problème ultérieur avec B______, et produit le document à cette fin. Par courrier du 4 octobre 2016, la plainte avait été étendue à un autre compte rendu de visite du 20 novembre 2008. G______ avait également produit spontanément la lettre de démission de I______ du 30 juin 2008, dont la traduction en français du mot espagnol "tener" en "acquérir" était trompeuse, en ce qu'il aurait dû être traduit par "avoir", ce qui n'était pas sans incidence, le Tribunal pénal ayant retenu que le fait que I______ ait proposé en 2008 "d'acquérir" une participation dans G______ excluait également l'élément subjectif de l'infraction. G______ avait, aussi, omis le nom de W______ de la liste des collaborateurs ayant effectué des contrôles sur la relation B______ transmise au Ministère public alors que ce nom était classé en premier, dans les tableurs Excel susmentionnés, parmi les personnes les plus impliquées sur le produit B______. L’instruction s'était dès lors déroulée jusqu’au début 2015 sans que le Ministère public ait connaissance du rôle primordial joué par cette personne en matière de "due diligence", point matériel et central dans la prévention. La déposition de W______ dans la "Class Action Suit" américaine avait été considérée suffisamment compromettante pour que la Banque H______ exige sa destruction aux Etats-Unis dans un accord avec les parties plaignantes. Cette omission volontaire par G______ d'un témoin crucial pour la prévention était spécifiquement constitutive d’entrave à l’action pénale. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que les faits reprochés n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale. Rien ne permettait d’établir qu’un employé de G______ aurait agi pour soustraire I______ à une poursuite pénale, ni ne démontrait que G______ et ses dirigeants auraient volontairement dissimulé des courriers électroniques, caché certaines versions de l' "Operationel Risk Due Diligence Manuel" ou effectué un compte rendu non conforme à la réalité de la rencontre du 26 novembre 2008 avec B______. Les courriers électroniques qui n'avaient pas été retrouvés chez G______ avaient vraisemblablement été effacés avant la directive sur la conservation des courriers électroniques établie par G______ le 11 décembre 2008, tout en restant dans les archives de la personne qui correspondait électroniquement avec elle. Il n’y avait pas eu de version unique du document "Operationel Risk Due Diligence Manuel" rédigé et modifié pendant plusieurs mois dès 2007. Aucun élément n’avait permis de mettre en doute le compte rendu établi par V______ le 1er décembre 2008. Enfin, Y______, rédacteur du compte rendu de la visite chez B______ le 26 novembre 2008, avait été interrogé en détail dans le cadre de la procédure P/1______/2009 (à laquelle la partie plaignante
- 7/14 - P/11867/2016 avait accès sans qu'il fût possible d’établir que la discussion aurait porté sur d’autres éléments que ce qui a été résumé dans cette note de visite. D.
a. À l'appui de son recours, A______ réaffirme la dissimulation des documents (partie 1 de la plainte), dont la pertinence à charge contre I______ dans la P/1______/2009 était incontestable, ainsi que le soupçon qu’ils avaient été délibérément supprimés du serveur de G______ à Genève. Le document (partie 2) que G______ avait produit n'était, délibérément, pas celui requis par le Ministère public. Ce dernier document, l’"Operationel Risk Due Diligence Manuel", existait et décrivait les contrôles que G______ disait, et devait, accomplir, quant aux aspects opérationnels des fonds de placements qu’elle sélectionnait ou gérait pour ses clients et qu'elle n'avait pas accomplis. C'était donc le "catalogue" des défaillances matérielles de G______ constitutives de la gestion déloyale, et de l’escroquerie, soit les fausses représentations l'ayant amené à investir.
Les comptes rendus des visites chez B______ (partie 3) présentaient un contenu incompatible avec ce que les auteurs disaient de la relation avec celui-ci à la même époque. Ils avaient été rédigés en présentant une situation aussi ordinaire et en ordre que possible "pour se couvrir" en cas de catastrophe, laquelle était survenue quinze jours plus tard. Ces faits étaient constitutifs d'actes d'entrave à l'action pénale. Il s'agissait également de faux intellectuels portant notamment sur des diligences promises qui n'avaient pas été accomplies, qui visaient à couvrir, voire soustraire, G______ à une poursuite pour gestion déloyale, respectivement une escroquerie, et aux poursuites civiles.
La traduction d’un élément utilisé à décharge par I______ (partie 4) dans la P/1______/2009 était trompeuse, et avait influencé le Tribunal dans son jugement pour exclure l’élément subjectif de l'infraction.
G______ avait, enfin, délibérément omis, dans le document (partie 5) adressé au Ministère public, de préciser le nom de l’un des plus importants témoins à charge dans la P/1______/2009, W______, qui avait été le chef de la "due diligence" opérationnelle de G______, et l'auteur du document visé dans la partie 2, parce qu'elle savait que le témoignage de cette personne serait le plus important à charge des défaillances. G______ avait été jusqu'à recourir devant la Cour Suprême des Etats-Unis pour l'empêcher d'obtenir la déposition de W______ dans la procédure américaine, en vain, car il l'avait obtenue en 2014. Ce document était, ainsi, un acte d'entrave et un faux intellectuel qui avait contribué à faire acquitter I______.
Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir examiné les comptes rendus des visites chez B______ et la liste incomplète des personnes en charge des contrôles sous l'angle de la qualification de faux dans les titres et d'escroquerie au procès par leur production dans la P/1______/2009 et ayant permis l'acquittement de I______, sur la base de fausses représentations et son dédommagement pour les frais de défense et le tort subi à hauteur de CHF 2 millions.
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b. À réception, la cause a été gardée à juger sans autres observations.
EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, art. 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. a CPP). 2. Préalablement à la question de la qualité pour recourir, il convient de se prononcer sur le reproche formel, fait par le recourant, de défaut, de motivation de l'ordonnance querellée sur les infractions de faux dans les titres et d'escroquerie au procès. 2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 ; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Cette obligation de motivation est également destinée à permettre à l'instance de recours d'exercer pleinement son contrôle (ATF 8D_1/2010 du 24.01.2011 consid. 2.2; ATF 133 III 439 consid. 3.3; ATF 129 I 232 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, le recourant, qui soulève ce grief parmi les derniers, a parfaitement compris que le Procureur en précisant que "les faits précités ne réunissent manifestement pas les éléments constitutifs d'une quelconque infraction pénale" et que "les éléments soulevés ne permettaient pas de démontrer que G______ auraient volontairement […] effectué un compte rendu non conforme à la réalité […]" entendait également classer l'infraction de faux dans les titres et celle d'escroquerie au procès que le recourant considérait découler de la production desdits faux. Le Procureur a motivé sa décision, même de façon lapidaire. Vu le sort du recours, le contraindre à compléter sa motivation serait un détour d'autant plus inutile. 3. 3.1. Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a toutefois qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Cette question doit être examinée d’office par l’autorité pénale. Toute partie recourante doit ainsi s’attendre à ce que son recours soit examiné sous cet
- 9/14 - P/11867/2016 angle, sans qu’il en résulte pour autant de violation de son droit d’être entendue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme étant toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2 p. 211). Pour être directement touché, le lésé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.2 p. 262; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont pas considérés comme lésés dans la mesure où leurs intérêts privés sont touchés seulement de manière indirecte par les actes en cause (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263 et les références citées). 3.2. Il sied donc d'examiner la qualité pour recourir de A______ au regard des infractions dont il invoque la commission. 4. Le recourant allègue qu'une infraction d'entrave à l'action pénale aurait été commise. 4.1. L'art. 305 CP punit du chef d'entrave à l'action pénale celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP. Le bien juridique protégé par cette disposition est le bon fonctionnement de la justice, soit un intérêt collectif (ATF 141 IV 459 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_659/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2.; 1B_274/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.2.; 1B_182/2014 du 21 mai 2014 consid. 2.2; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 305). La personne favorisée doit être pénalement punissable (personne physique ou morale). La question de sa culpabilité, respectivement de son innocence, est toutefois sans pertinence (ATF 104 IV 238 consid. 1/e p. 242); il est en effet du ressort des
- 10/14 - P/11867/2016 autorités pénales du fond de statuer sur cette question (arrêt 1B_274/2015 consid. 4.2. op.cit.). 4.2. Il s'ensuit, dès lors, que le recourant n'est pas titulaire du bien juridique, cas échéant, touché par l'infraction d'entrave à l'action pénale. Faute d'intérêt à l'annulation de l'ordonnance entreprise sur ce point, son recours est donc irrecevable. Considérerait-on que l'art. 305 CP tendrait également à défendre des intérêts privés, – question que le Tribunal fédéral n'a pas encore tranchée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et 2.3.) –, encore faudrait-il que le recourant ait un intérêt juridiquement protégé. 4.3. Le recourant soutient avoir été victime d'actes d'entrave à l'action pénale de la part de G______ dans le cadre de l’instruction de la procédure P/1______/2009, ouverte à la suite de sa plainte pour escroquerie et dans laquelle I______, directeur de G______, a été poursuivi pour gestion déloyale. 4.3.1. Le Tribunal fédéral a jugé que le recourant n'avait pas la qualité de partie plaignante s'agissant de l'infraction de gestion déloyale, retenant que son dommage n'était qu'indirect – et non pour manque de preuve –. Il a en outre confirmé l'acquittement de I______ s'agissant de cette infraction. A fortiori, A______ n'a pas non plus la qualité de partie plaignante dans la procédure qu'il souhaiterait voire menée pour entrave à l'action pénale en lien avec l'infraction de gestion déloyale. Le Tribunal fédéral a, par contre, enjoint à la CPAR de se prononcer sur l'infraction d'escroquerie alléguée par le recourant et sur l'éventuelle qualité de partie plaignante de ce dernier s'agissant de cette infraction à raison des faits objet de la P/1______/2009. 5. Aurait-il la qualité de partie plaignante s'agissant de cette infraction d'escroquerie dans la P/1______/2009 que son recours dans cette procédure P/11867/2016 est néanmoins infondé. 5.1. L’auteur de l’entrave doit soustraire une personne distincte de lui à l’action pénale. L’autofavorisation n’est ainsi pas punissable au sens de l'art. 305 CP (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n. 8 ad art. 305 et les arrêts cités ; ATF 133 IV 97 consid. 6.1). La soustraction présuppose que l'auteur a empêché une action de l'autorité dans le cours d'une procédure pénale au moins durant un certain temps (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 p. 463; 129 IV 138 consid. 2.1 p. 140). Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte s'agissant d'une entrave à l'action pénale, on trouve entre autres la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie. Dans tous les cas, il faut démontrer que le fugitif, le
- 11/14 - P/11867/2016 prévenu ou l'auteur a été soustrait durant un certain temps à l'action de la police du fait du prétendu fauteur (ATF 129 IV 138 consid. 2.1 p. 140). La soustraction peut aussi être commise par une abstention, à la condition que l'auteur ait une obligation juridique d'agir en raison d'une position de garant. N'importe quelle obligation ne suffit pas, la personne en cause devant avoir un devoir de protection ou de surveillance (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 p. 463; 123 IV 70 consid. 2 p. 72). Selon la jurisprudence, un tel devoir incombe notamment à celui qui, en raison de sa situation juridique, est tenu de protéger un bien donné des dangers qui le menacent. Une obligation légale ne fonde ainsi pas forcément un devoir de garant. Ce qui est déterminant est la nature du lien, à l'origine de la norme, existant entre la personne qui est ainsi tenue et le bien menacé ou la source de danger (ATF 127 IV 27 consid. 2b p. 32; 123 IV 70 consid. 2 p. 72). Occupe une position de garant celui qui a une obligation particulière de collaborer à l'administration de la justice pénale, notamment en raison de sa fonction (cf. art. 302 al. 1 CPP), comme par exemple un garde-chasse ou un policier (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 p. 463 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 23 novembre 2016 consid. 1.3.). 5.2. D'une part, I______ n'a pas été soustrait à la poursuite pénale mais a même été jugé, et acquitté, dans le cadre de la P/1______/2009, quand bien même le Procureur ne l'a pas renvoyé en jugement pour escroquerie. D'autre part, le recourant explique lui-même dans sa plainte que G______, qui n'a aucune obligation de garant vis-à-vis des autorités pénales, aurait commis les faits reprochés pour se protéger d'une poursuite pénale, voire civile. Un tel acte d'autofavorisation n'est ainsi pas punissable au sens de l'art. 305 CP. L'art. 265 al. 2 let. c CPP va d'ailleurs dans le même sens en ce qu'il précise que "ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes pourraient être rendues pénalement responsables (1), pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale (2). Partant, G______ ne peut se voir reprocher une infraction d'entrave à l'action pénale et ce grief doit être rejeté. 6. Le recourant allègue l'existence de faux dans les titres s'agissant des comptes rendus de visite chez B______ et de la liste transmise au Ministère public omettant le nom de W______. 6.1. Les infractions relatives aux titres telles que le faux dans les titres protègent en premier lieu la collectivité. Le bien juridique protégé est la confiance particulière accordée dans les transactions juridiques à un titre comme moyen de preuve (ATF 137 IV 167 consid. 2.3.1). Des intérêts privés peuvent aussi être directement atteints lorsque le faux dans les titres vise à nuire à une personne déterminée (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; ATF 119 Ia 342 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.2).
- 12/14 - P/11867/2016 6.2. En l'occurrence, A______ allègue que les faux comptes rendus de novembre 2008 présentaient une situation incompatible avec la réalité et que les auteurs, en substance, avaient caché la situation pour ne pas révéler l'absence de diligence dans les contrôles. Force est de considérer que le recourant n'est pas directement lésé par ces documents, quand bien même ils seraient qualifiés de faux dans les titres. Le Tribunal fédéral lui a dénié la qualité de partie plaignante s'agissant de l'infraction de gestion déloyale parce qu'il n'était qu'indirectement lésé; ces pièces ne modifieraient en rien cette absence de qualité pour cette infraction. La situation est la même s'agissant de la liste omettant le nom du responsable de la "due diligence". Si l'on considère l'infraction d'escroquerie, au motif que le recourant aurait été amené à acheter les parts E______ en 2004 par suite de manœuvres frauduleuses, voire à ne pas les vendre, ces pièces n'ont en rien lésé directement le recourant puisqu'elles sont postérieures à cet achat et aux rencontres qu'il a eues avec I______ en mai et juin 2008. Le recourant n'a ainsi pas la qualité de partie plaignante s'agissant de cette infraction de faux dans les titres. 7. Ces constations scellent le sort de son grief d'escroquerie au procès en lien avec la production de ces "faux". 8. Le recourant allègue enfin que la traduction libre du terme espagnol "tener" de la lettre de démission de I______ serait trompeuse. Sans fournir aucune traduction officielle, il en donne sa propre traduction, tout aussi libre. Outre que le recourant ne soutient pas qu'il s'agirait d'un faux dans les titres, il s'agit à l'évidence d'un argument de plaidoirie qui n'a apparemment pas été retenu par le Tribunal de police. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 13 al. 1 du règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale - RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 13/14 - P/11867/2016
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 2'000.-. Dit que ces frais seront imputés sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 14/14 - P/11867/2016 P/11867/2016 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'905.00 - CHF
Total CHF 2'000.00