Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP).
À Genève, lorsque, comme en l'espèce, des membres du tribunal de première instance sont concernés, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).
E. 1.2 Le requérant, prévenu dans la procédure P/1______/2023, dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP).
E. 2.1 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, soit dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271
- 5/7 - PS/86/2025 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3., arrêt du Tribunal fédéral 1B_255/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1).
De jurisprudence constante, ces réquisits temporels sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation; en revanche, ils ne le sont pas lorsqu’elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours plus tard (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités).
E. 2.2 En l’occurrence, le requérant soutient que la demande de récusation est recevable au motif qu’il a agi « dans les 10 jours à compter du jugement du 3 décembre 2025 ». Il ne peut être suivi. En effet, la requête en récusation ne porte pas sur le jugement précité – contre lequel le requérant a formé appel – mais sur la décision des juges du Tribunal correctionnel, communiquée lors des débats, d’engager immédiatement la procédure par défaut en raison de l’absence fautive du requérant. Force est ainsi de constater que le requérant a eu connaissance du motif de récusation le 24 novembre 2025, ceci quand bien même son jugement et le procès-verbal de l’audience ont été notifiés à son conseil le 3 décembre 2025. Déposée le 16 décembre 2025, soit dix-sept jours après les débats, cette requête est tardive et, partant, doit être déclarée irrecevable, ce qui dispensait l'autorité de requérir l'avis des magistrats concernés (art. 58 al. 2 CPP).
En tout état, elle serait infondée en tant qu’elle s’en prend à l’appréciation des juges cités. La récusation n'a en effet pas pour finalité de permettre aux parties de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2), ce que le requérant – qui a non seulement sollicité un nouveau jugement mais aussi formé appel contre le jugement, en même temps que sa demande de récusation – n’ignore au demeurant pas.
E. 3 En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 6/7 - PS/86/2025
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare la requête de récusation irrecevable. Met à la charge de A______ les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, ainsi qu’à B______, C______ et D______. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.
Le greffier : Selim AMMANN
La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - PS/86/2025 PS/86/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- demande sur récusation (let. b) CHF 715.00 Total CHF 800.00
Dispositiv
- 1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, des membres du tribunal de première instance sont concernés, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ). 1.2. Le requérant, prévenu dans la procédure P/1______/2023, dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP).
- 2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, soit dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 - 5/7 - PS/86/2025 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3., arrêt du Tribunal fédéral 1B_255/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1). De jurisprudence constante, ces réquisits temporels sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation; en revanche, ils ne le sont pas lorsqu’elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours plus tard (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). 2.2. En l’occurrence, le requérant soutient que la demande de récusation est recevable au motif qu’il a agi « dans les 10 jours à compter du jugement du 3 décembre 2025 ». Il ne peut être suivi. En effet, la requête en récusation ne porte pas sur le jugement précité – contre lequel le requérant a formé appel – mais sur la décision des juges du Tribunal correctionnel, communiquée lors des débats, d’engager immédiatement la procédure par défaut en raison de l’absence fautive du requérant. Force est ainsi de constater que le requérant a eu connaissance du motif de récusation le 24 novembre 2025, ceci quand bien même son jugement et le procès-verbal de l’audience ont été notifiés à son conseil le 3 décembre 2025. Déposée le 16 décembre 2025, soit dix-sept jours après les débats, cette requête est tardive et, partant, doit être déclarée irrecevable, ce qui dispensait l'autorité de requérir l'avis des magistrats concernés (art. 58 al. 2 CPP). En tout état, elle serait infondée en tant qu’elle s’en prend à l’appréciation des juges cités. La récusation n'a en effet pas pour finalité de permettre aux parties de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2), ce que le requérant – qui a non seulement sollicité un nouveau jugement mais aussi formé appel contre le jugement, en même temps que sa demande de récusation – n’ignore au demeurant pas.
- En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * - 6/7 - PS/86/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare la requête de récusation irrecevable. Met à la charge de A______ les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, ainsi qu’à B______, C______ et D______. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/86/2025 ACPR/64/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 19 janvier 2026
Entre A______, représenté par Me Robert ASSAEL, avocat, MENTHA Avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, requérant, contre, B______, C______ et D______, juges au Tribunal correctionnel, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, cités.
- 2/7 - PS/86/2025 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié le 16 décembre 2025, reçu le lendemain par le Tribunal correctionnel, A______ conclut à ce que les juges B______ (Président), C______ et D______ se récusent dans le cadre de la procédure P/1______/2023, subsidiairement requiert leur récusation.
b. La demande a été transmise par le Tribunal correctionnel à la Chambre de céans le 18 décembre 2025. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, né en 1992, a été arrêté le 23 août 2023. Sa mise en détention provisoire ordonnée le 25 suivant par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ensuite été régulièrement prolongée, pour la dernière fois jusqu’au 20 juin 2024. Le 27 mai 2024, il a été relaxé par le Ministère public avec des mesures de substitution comportant notamment l’obligation d’avoir un travail régulier, l’interdiction de quitter la Suisse, le dépôt de ses documents d’identité suisse et marocaine et l’obligation de se présenter aux convocations judiciaires. En dernier lieu, le TMC a prolongé les mesures de substitution jusqu’au 26 novembre 2025.
b. Par acte d’accusation du 20 juin 2025, A______ – qui comparaît avec d’autres prévenus – a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel, pour avoir participé à un important trafic international de haschisch et de cocaïne, par métier et en bande (art. 19 al. 1 let. b, c, d, e, g et al. 2 let. a, b et c LStup) ainsi que pour escroquerie (art. 146 al.1 CP), subsidiairement obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) au préjudice de l'Hospice général.
c. Par lettre du 1er juillet 2025, le Tribunal correctionnel a informé les parties que l’audience de jugement se tiendrait le 24 novembre 2025 et se poursuivrait vraisemblablement toute la semaine. Au vu du nombre de participants, les débats ne pourraient pas être déplacés.
d. Par mandat du 3 juillet 2025, notifié au prévenu à l'adresse de son conseil, A______ a été cité à comparaître personnellement à l’audience de jugement.
e. Selon le rapport de renseignements du 14 novembre 2025 [transmis le 17 suivant par le Ministère public au Tribunal correctionnel et aux conseils des prévenus], la police a été informée oralement par un agent de la Fedpol que A______ aurait été
- 3/7 - PS/86/2025 arrêté quelques semaines auparavant en Espagne « dans un contexte de trafic de haschisch ». Cette information a été confirmée par courriel d’EUROPOL du 23 novembre 2025, avec l’indication de son lieu de détention.
f. A______ n’a pas comparu à l’audience du 24 novembre 2025. Les parties ont plaidé sur les conséquences procédurales de son absence aux débats. Son conseil s’est opposé à l’ouverture immédiate d’une procédure par défaut, considérant ne pas être en mesure de le représenter et concluant à une disjonction du dossier. Après délibérations, le Tribunal correctionnel a constaté le défaut fautif de A______, retenant ce qui suit, tel que protocolé dans le procès-verbal : « La cause est en état d’être jugée. Le principe de célérité commande que l’audience ait lieu comme prévu, notamment s’agissant des prévenus en détention. Toutes les parties ont eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui leurs sont reprochés. Elles ont été confrontées entre elles à de multiples reprises et plus particulièrement lors des audiences finales des 27 et 28 mai 2025 durant lesquelles elles ont pu s’exprimer de manière contradictoire sur chaque élément de l’acte d’accusation. S’agissant de A______, le Tribunal des mesures de contrainte avait constaté la persistance notamment d’un risque de fuite, motif de détention provisoire. Il a toutefois constaté que ce risque pouvait être pallié par des mesures de substitution parmi lesquelles l’interdiction de quitter la Suisse, laquelle avait précisément pour but de garantir sa présence pour la suite de la procédure et l’audience de jugement. Il avait d’ailleurs déposé tous ses documents d’identité, ce qui avait pour but de l’empêcher effectivement de quitter la Suisse. Or, informé de son renvoi par-devant le Tribunal correctionnel, A______ a fait le choix de quitter la Suisse en violation des mesures de substitution et se retrouve aujourd’hui dans l’incapacité objective de participer aux débats. C’est donc bien fautivement que le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats au sens de l’art. 366 al. 3 CPP. La question des faits qui se seraient déroulés en Espagne ou des raisons qui ont conduit A______ à s’y rendre sont sans relevance. Par ces motifs, le Tribunal engage aussitôt la procédure par défaut à l’encontre de A______ (art. 366 al. 3 et 4 CPP). Son conseil est autorisé à plaider (art. 367 al. 1 CPP ».
- 4/7 - PS/86/2025
g. Par jugement du 3 décembre 2025, le Tribunal correctionnel a, statuant par défaut, déclaré A______ coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let a LStup) et d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 279 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
h. Le 4 décembre 2025, A______ a déclaré former appel de ce jugement.
i. Par lettre, expédiée le 16 décembre 2025, A______ a sollicité un nouveau jugement. Dans le même acte, il conclut à ce que les juges du Tribunal correctionnel se récusent et sollicite, subsidiairement, leur récusation.
j. Par lettre du 18 décembre 2025, le Président, B______, a informé A______ que les juges du Tribunal correctionnel n’entendaient pas se récuser. C. A______ sollicite la récusation de B______, C______ et D______ en application des art. 56 let. b et f et 57 CPP. S’il avait certes contrevenu aux mesures de substitution en quittant la Suisse, il voulait être présent à son jugement. Or, contrairement à ce que les juges précités avaient retenu dans leur décision motivée du 24 novembre 2025, il ne s’était pas mis fautivement dans l’incapacité de participer aux débats puisqu’il « ne pouvait [pas] prévoir qu’il allait être arrêté ». Les mêmes juges – qui avaient immédiatement engagé la procédure par défaut – ne pouvaient pas statuer sur sa requête de nouveau jugement car ils avaient « déjà tranché la question qui leur [était] soumise », ses arguments étant les mêmes que ceux plaidés lors des débats (son absence, la violation des mesures de substitution, l’opposition à la procédure par défaut et la demande de disjonction). EN DROIT : 1. 1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP).
À Genève, lorsque, comme en l'espèce, des membres du tribunal de première instance sont concernés, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ). 1.2. Le requérant, prévenu dans la procédure P/1______/2023, dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, soit dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271
- 5/7 - PS/86/2025 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3., arrêt du Tribunal fédéral 1B_255/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1).
De jurisprudence constante, ces réquisits temporels sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation; en revanche, ils ne le sont pas lorsqu’elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours plus tard (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). 2.2. En l’occurrence, le requérant soutient que la demande de récusation est recevable au motif qu’il a agi « dans les 10 jours à compter du jugement du 3 décembre 2025 ». Il ne peut être suivi. En effet, la requête en récusation ne porte pas sur le jugement précité – contre lequel le requérant a formé appel – mais sur la décision des juges du Tribunal correctionnel, communiquée lors des débats, d’engager immédiatement la procédure par défaut en raison de l’absence fautive du requérant. Force est ainsi de constater que le requérant a eu connaissance du motif de récusation le 24 novembre 2025, ceci quand bien même son jugement et le procès-verbal de l’audience ont été notifiés à son conseil le 3 décembre 2025. Déposée le 16 décembre 2025, soit dix-sept jours après les débats, cette requête est tardive et, partant, doit être déclarée irrecevable, ce qui dispensait l'autorité de requérir l'avis des magistrats concernés (art. 58 al. 2 CPP).
En tout état, elle serait infondée en tant qu’elle s’en prend à l’appréciation des juges cités. La récusation n'a en effet pas pour finalité de permettre aux parties de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2), ce que le requérant – qui a non seulement sollicité un nouveau jugement mais aussi formé appel contre le jugement, en même temps que sa demande de récusation – n’ignore au demeurant pas. 3. En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 6/7 - PS/86/2025
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare la requête de récusation irrecevable. Met à la charge de A______ les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, ainsi qu’à B______, C______ et D______. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.
Le greffier : Selim AMMANN
La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - PS/86/2025 PS/86/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- demande sur récusation (let. b) CHF 715.00 Total CHF 800.00