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ACPR/640/2026

Genf · 2026-07-01 · Français GE
Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant conteste, implicitement, les charges retenues à son encontre.

E. 2.1 Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants

- 7/12 - P/5893/2023 dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités).

E. 2.2 En l’espèce, et comme retenu à juste titre par le TMC, les charges, largement suffisantes, reposent, notamment, sur les circonstances de l'interpellation des prévenus en flagrant délit alors qu'ils tentaient de s'introduire dans un appartement au milieu de la nuit du 9 mars 2025, les outils de crochetage saisis en leur possession, les images de vidéosurveillance, notamment celles de l'immeuble sis 1______, sur lesquelles A______ s'est reconnu, l'ADN du recourant retrouvé sur les lieux d'au moins deux cambriolages de la série (F______ et K______), le même mode opératoire identique ou encore le fait que, depuis l'arrestation des prévenus, la police n'avait plus recensé de cambriolage par introduction furtive dans le canton de Genève. Face à ces éléments, le recourant élève des plaintes générales en lien avec son ADN, étant précisé que contrairement à ce qu'il affirme, tous les rapports y relatifs figurent, certains depuis plusieurs mois, à la procédure. Il en va de même des tampons dans son passeport, dont il n'explique pas en quoi ils le disculperaient de tout ou partie des cas qui lui sont reprochés, ce qu’il lui appartiendra au demeurant de plaider devant le juge du fond. S'agissant enfin des griefs soulevés à l'encontre de l'expert en intrusion furtive, ils semblent correspondre à ceux qui ont été examinés, et écartés, dans la procédure de récusation ayant mené à l'arrêt de la Chambre de céans du 26 mai 2026 (ACPR/618/2026). En fin de compte, l'argumentation du recourant ne permet pas de retenir que les soupçons pesant contre lui se seraient amoindris et ne justifieraient pas la prolongation de sa détention provisoire.

E. 3 Le recourant ne consacre aucun développement dans ses écritures pour contester l'existence d'un risque de fuite.

E. 3.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de

- 8/12 - P/5893/2023 présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

E. 3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le TMC a retenu l'existence de ce risque, fondé sur la nationalité géorgienne du recourant, qui est sans domicile connu et sans aucune attache avec la Suisse. C'est également à raison que le TMC a retenu que ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse.

E. 4 Le recourant ne conteste pas non plus explicitement l'existence du risque de collusion retenu par le premier juge.

E. 4.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2).

E. 4.2 Avec le TMC, il faut retenir que ce risque est tangible, en particulier tant vis-à- vis de son co-prévenu que par rapport aux éléments de la procédure auxquels il n’a pas encore été confronté.

E. 5 Aucune mesure autre que la détention ne paraît suffisante à pallier les risques de fuite et de collusion, et l'intéressé n'en propose d'ailleurs pas dans son recours.

E. 6 Le recourant se plaint de la durée de l'instruction et, dès lors, de la proportionnalité de sa détention provisoire.

E. 6.1 À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de

- 9/12 - P/5893/2023 liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

E. 6.2 En l'espèce, au vu des faits reprochés à l'intéressé, la durée de la détention provisoire subie à ce jour n'atteint pas la durée de la peine à laquelle le recourant pourrait concrètement s’exposer, s’il était reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés (art. 212 al. 3 CPP), et ne sera pas non plus excessive à l'échéance fixée dans la décision querellée. Le délai de la prolongation accordée est nécessaire pour procéder aux actes d'enquête annoncés. À cet égard, le Ministère public est cependant invité à faire diligence, après l'audience annoncée pour le 15 juillet prochain, pour obtenir le rapport de synthèse demandé à la police, fixer les prochaines audiences de confrontation notamment sur le rapport concernant le véhicule séquestré, lequel a fait l'objet d'un rapport du 30 mars 2026, et déterminer si d'autres actes d'instruction seront nécessaires, puis clôturer son instruction et renvoyer le recourant en jugement.

E. 7 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

E. 8 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

E. 9 Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

E. 9.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

E. 9.2 En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

- 10/12 - P/5893/2023 L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 11/12 - P/5893/2023

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Catherine GAVIN Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 12/12 - P/5893/2023 P/5893/2023 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5893/2023 ACPR/640/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 1er juillet 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate, recourant, contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 9 juin 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/5893/2023 EN FAIT : A. Par acte déposé le 16 juin 2026 au greffe de la prison, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 juin 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu’au 9 septembre 2026.

Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, s’oppose à la prolongation de sa détention et demande "la cessation des prolongations sans fin de l’enquête, la clôture de l’affaire et sa transmission au tribunal". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Une série de cambriolages a eu lieu à Genève durant la période 2023-2025. Selon les éléments de l’enquête, ceux-ci ont été commis selon le mode opératoire dit du "crochetage" permettant aux auteurs de ne laisser aucune trace de leur passage. Le préjudice total s’élève à des centaines de milliers de francs.

b. A______, ressortissant géorgien né le ______ 1972, a été arrêté le 9 mars 2025 et placé en détention provisoire depuis lors régulièrement prolongée, la dernière fois par ordonnance OTMC/688/2026 du 6 mars 2026, qui retenait l’existence de charges graves et suffisantes, ainsi que des risques de fuite et collusion qu'aucune mesure de substitution ne pouvait pallier. A______ n’a contesté aucune des ordonnances successives du TMC.

c. Il est, en substance, prévenu de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 3 CP), de tentative de vol (art. 22 cum 139 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 cum 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et d'entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. a LEI) pour avoir: - entre le 22 décembre 2022 et le 9 mars 2025, date de son interpellation, commis et tenté de commettre dans le canton de Genève plus de 40 cambriolages de concert avec C______; - durant cette même période, à l'occasion de chacun desdits cambriolages ou tentatives de cambriolages, pénétré sur le territoire suisse, soit à Genève, dans le but d’y commettre des infractions contre le patrimoine, représentant une menace pour la sécurité et l’ordre public suisses.

d. Entendu par la police les 9 mars 2025 [est jointe à son procès-verbal d'audition copie de son passeport muni de différents tampons], 4 et 11 juin 2025, 28 juillet 2025 et 31 mars 2026, et par le Ministère public les 10 mars 2025, 3 septembre 2025 et 2 juin 2026, A______ conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés.

e. Au cours de l'instruction, différents rapports ont été établis, notamment:

- 3/12 - P/5893/2023

- trois rapports d'expertise en introduction furtive, par D______, expert auprès de la Cour d'Appel de E______ [France]; le premier, de juin 2023 (signé le 27 octobre 2023), conclut qu'une introduction furtive était survenue de manière extrêmement probable dans les deux logements objets de l'expertise; dans le second, de "mars 2025

– mai 2025" (signé le 14 mai 2025), l'expert distingue les cas dans lesquels la commission d'un crochetage de serrure était intervenue de manière probable, de ceux dans lesquels le crochetage des serrures semblait peu probable; enfin, dans le dernier, de "décembre 2025 – février 2026", l'expert classe les cas dans lesquels la commission d'un crochetage de serrure était intervenue de manière très probable, probable et peu probable sur les dix cylindres examinés; l'expert a fait l'objet d'une demande de récusation formée par C______, rejetée par arrêt ACPR/618/2026 de la Chambre de céans du 26 juin 2026;

- un rapport de renseignements du 28 février 2024, selon lequel les images de vidéosurveillance recueillies mettaient en avant de nombreuses allées et venues des auteurs sur les lieux concernés;

- un rapport de renseignements du 9 mars 2025, selon lequel A______ et C______ ont été arrêtés le même jour à 3h du matin alors qu'ils étaient en train de crocheter la serrure d'un appartement, selon un mode opératoire faisant lien avec les faits déjà visés par la procédure, étant précisé que leur apparence physique ressemblait manifestement à celle des individus visibles sur les images de vidéosurveillance recueillies à ces occasions et que C______ était en possession d'un kit de crochetage;

- différents rapports d'analyse ADN, selon lesquels l'ADN de A______ correspondait à une trace relevée dans plusieurs cas (F______, G______);

- un rapport de renseignements complémentaire du 8 août 2025, selon lequel A______ s'est reconnu sur les images de vidéosurveillance concernant plusieurs cambriolages commis dans les allées 1______ no. ___, ___, ___, ___ et ___;

- un rapport de renseignements complémentaire du 14 octobre 2025 à teneur duquel ont été trouvés, dans le véhicule utilisé par les prévenus, des morceaux de plastique pouvant servir à entrer dans des immeubles;

- un rapport de renseignements complémentaire du 11 janvier 2026, faisant état d'un lien complémentaire permettant de confirmer le mode opératoire commun entre plusieurs cambriolages de la série, soit des taquets spécifiques retrouvés sur plusieurs cas, destinés à "marquer" certaines portes durant une période indéterminée;

- un rapport de renseignements complémentaire du 27 mars 2026, de 79 pages, portant sur l'analyse des données du téléphone portable de A______, annonçant un rapport de synthèse global sur l'ensemble des activités délictueuses des prévenus sur le territoire genevois.

- 4/12 - P/5893/2023

f. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle A______ n'a jamais été condamné en Suisse, à teneur de l'extrait de son casier judiciaire au 4 septembre 2025. Il a cependant des antécédents en Russie et en Ukraine, notamment pour vol ou pour cambriolage. C. Dans l’ordonnance querellée, le TMC a retenu que les faits reprochés étaient graves et les charges "largement suffisantes" pour justifier la prolongation de la détention provisoire, nonobstant les dénégations du prévenu, qui n'emportaient pas conviction considérant les circonstances de l'interpellation en flagrant délit alors que le prévenu et son comparse tentaient de s'introduire dans l'appartement de H______ au milieu de la nuit du 9 mars 2025, l'attirail (notamment de petits outils de crochetage) saisis en leur possession, les images de vidéosurveillance de l'immeuble sis 1______, sur lesquelles A______ s'est reconnu, les images de vidéosurveillance de l'appartement de I______ et J______, l'ADN du prévenu retrouvé sur les lieux d'au moins deux cambriolages de la série (F______ et K______), la similarité des cambriolages de la série commis selon le même mode opératoire, dans le même type d'immeubles, visant le même type de butin et perpétrés pendant les vacances scolaires, la photo d'une clé [de marque] L______ de crypto monnaie dérobée chez M______ et retrouvée dans le téléphone de A______, et enfin le fait que, depuis l'arrestation des prévenus au mois de mars 2025, la police n'avait plus recensé de cambriolage par introduction furtive dans le canton de Genève. Aucun élément nouveau n’était intervenu depuis la dernière ordonnance de prolongation de détention provisoire du 5 décembre 2025, contre laquelle l’intéressé n’avait pas recouru, justifiant une reconsidération en sa faveur de l’appréciation de la suffisance des charges, l’enquête ayant au contraire permis la découverte d’un nouveau cas sur lequel les prévenus devraient être entendus, un rapport complémentaire étant attendu à ce sujet. L’enquête se poursuivait activement, une audience étant convoquée pour le 15 juillet 2026, l'expert devant être auditionné et les prévenus confrontés aux rapports de police déjà reçus ou à recevoir, puis renvoyés en jugement. Le risque de fuite était concret, y compris sous forme de disparition dans la clandestinité en Suisse ou dans un autre pays, A______ étant de nationalité géorgienne, sans domicile connu et sans aucune attache avec la Suisse, le risque étant en outre renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse. Le risque de collusion était tangible vis-à-vis de son co-prévenu, tous deux niant les faits qui leur sont reprochés; l'existence de complices, en Géorgie ou ailleurs, n'ayant pas été appréhendés, ne pouvait en outre être exclue; A______ et son comparse devaient encore être confrontés aux éléments qui ressortiront de l'analyse des données du téléphone portable du premier cité; enfin, les prévenus devaient être confrontés aux éléments contenus dans le rapport de renseignements complémentaire du 11 janvier 2026. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus.

- 5/12 - P/5893/2023 D.

a. Dans son recours, formé en personne, A______ expose que le Ministère public prolongeait constamment les délais de l'enquête sous divers prétextes sans vouloir "clôturer l'affaire". L'enquête n'était pas menée de manière impartiale en ce que le même inspecteur et le même expert avaient pris une part active dans une autre procédure entre une compagnie d'assurance et des victimes, de sorte qu'ils étaient intéressés à ce qu'il soit mis en prévention. Les faits avaient été à plusieurs reprises délibérément déformés, parfois jusqu’au mensonge manifeste, notamment en lien avec son ADN, dont le prétendu résultat de correspondance lui paraissait douteux et falsifié. Il demandait depuis 9 mois qu'on lui fournisse tous les documents démontrant cette prétendue correspondance, sans succès. Il existait de très nombreuses incohérences concernant les tampons de son passeport qui démontraient sa présence ou son absence sur le territoire de l'union européenne. Certains cas qui lui étaient reprochés avaient été commis alors qu'il se trouvait en Géorgie. Un fait révoltant de falsification et de tromperie avait encore été commis en décembre 2025 lorsque le même inspecteur de police avait participé avec le même expert à une reconstitution judiciaire concernant des serrures de porte. L'enregistrement vidéo de cette reconstitution démontrait clairement que leurs déclarations étaient contraires à la réalité. Le rapport d’analyse du véhicule [de marque] N______, qu'il avait loué et qui se trouvait sous séquestre depuis le 9 mars 2025, n'avait toujours pas été communiqué alors que cet élément était invoqué pour motiver la prolongation de sa détention. Sa détention était prolongée pour une nouvelle durée de 3 mois, et ce après 15 mois d'enquête et alors même que l'accusation ne reposait que sur des suppositions et des conjectures et que le Ministère public ne se pressait pas de clôturer le dossier. Du fait de la procédure, il avait perdu son emploi en Géorgie, n'avait plus les moyens de subvenir aux besoins de son épouse et de ses deux enfants mineurs, et il ne pouvait recevoir aucun transfert d'argent depuis l'étranger ni travailler en prison. La durée exceptionnelle de sa détention préventive était injustifiée.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. L’enquête, qui portait sur une série de 40 cambriolages, était d’envergure et la durée de l’instruction était en proportion. A______ s’était refusé à toute déclaration lors de l’audience du 2 juin 2026 en lien avec l’analyse des données de son téléphone, de sorte qu’une nouvelle audience était convoquée pour le 15 juillet 2026 après communication du rapport de police idoine du 27 mars 2026. Par ailleurs, A______ contestait de manière générale l’ensemble des actes d’enquête et d’instruction diligentés. Or aucun

- 6/12 - P/5893/2023 élément au dossier ne permettait, en particulier, de douter des résultats comparant son profil d’ADN aux prélèvements réalisés par la police. L’expert en introduction furtive était par ailleurs visé par une demande de récusation pendante devant la Chambre pénale de recours. Enfin, l’accès à certaines pièces du dossier avait en effet été restreint jusqu’à ce que les prévenus y fussent confrontés, conformément à l’art. 108 al. 1 let. b CPP, en particulier un rapport d’analyse du 30 mars 2026 relatif aux données du véhicule séquestré.

c. Le TMC renonce à formuler des observations et maintient les termes de son ordonnance.

d. A______ réplique et "persiste intégralement dans les conclusions prises au recours".

Le Ministère public ne répondait pas, dans ses observations, aux griefs relatifs aux résultats de l’analyse ADN, à l’incohérence relevée concernant les tampons figurant dans son passeport ni aux critiques formulées à propos de la reconstitution judiciaire réalisée en décembre 2025 par l’expert. Quant au rapport concernant le véhicule N______ séquestré, il était annoncé depuis plusieurs mois, soulevant ainsi des préoccupations quant au respect du principe de la célérité. Par ailleurs, l’exercice du droit de garder le silence ne saurait justifier la prolongation de la détention provisoire. Enfin, la possibilité de restreindre l’accès au dossier (art. 108 CPP) ne pouvait justifier indéfiniment la prolongation d’une détention provisoire, alors même que le concerné ne disposait toujours pas de l’ensemble des éléments lui permettant d’exercer ses droits de défense. Après plus de 15 mois de détention provisoire, il appartenait au Ministère public de démontrer concrètement en quoi une nouvelle prolongation était indispensable, ce qu’il n’avait pas fait.

EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste, implicitement, les charges retenues à son encontre. 2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants

- 7/12 - P/5893/2023 dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). 2.2. En l’espèce, et comme retenu à juste titre par le TMC, les charges, largement suffisantes, reposent, notamment, sur les circonstances de l'interpellation des prévenus en flagrant délit alors qu'ils tentaient de s'introduire dans un appartement au milieu de la nuit du 9 mars 2025, les outils de crochetage saisis en leur possession, les images de vidéosurveillance, notamment celles de l'immeuble sis 1______, sur lesquelles A______ s'est reconnu, l'ADN du recourant retrouvé sur les lieux d'au moins deux cambriolages de la série (F______ et K______), le même mode opératoire identique ou encore le fait que, depuis l'arrestation des prévenus, la police n'avait plus recensé de cambriolage par introduction furtive dans le canton de Genève. Face à ces éléments, le recourant élève des plaintes générales en lien avec son ADN, étant précisé que contrairement à ce qu'il affirme, tous les rapports y relatifs figurent, certains depuis plusieurs mois, à la procédure. Il en va de même des tampons dans son passeport, dont il n'explique pas en quoi ils le disculperaient de tout ou partie des cas qui lui sont reprochés, ce qu’il lui appartiendra au demeurant de plaider devant le juge du fond. S'agissant enfin des griefs soulevés à l'encontre de l'expert en intrusion furtive, ils semblent correspondre à ceux qui ont été examinés, et écartés, dans la procédure de récusation ayant mené à l'arrêt de la Chambre de céans du 26 mai 2026 (ACPR/618/2026). En fin de compte, l'argumentation du recourant ne permet pas de retenir que les soupçons pesant contre lui se seraient amoindris et ne justifieraient pas la prolongation de sa détention provisoire. 3. Le recourant ne consacre aucun développement dans ses écritures pour contester l'existence d'un risque de fuite. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de

- 8/12 - P/5893/2023 présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 3.2. En l'espèce, c'est à juste titre que le TMC a retenu l'existence de ce risque, fondé sur la nationalité géorgienne du recourant, qui est sans domicile connu et sans aucune attache avec la Suisse. C'est également à raison que le TMC a retenu que ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse. 4. Le recourant ne conteste pas non plus explicitement l'existence du risque de collusion retenu par le premier juge. 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2). 4.2. Avec le TMC, il faut retenir que ce risque est tangible, en particulier tant vis-à- vis de son co-prévenu que par rapport aux éléments de la procédure auxquels il n’a pas encore été confronté. 5. Aucune mesure autre que la détention ne paraît suffisante à pallier les risques de fuite et de collusion, et l'intéressé n'en propose d'ailleurs pas dans son recours. 6. Le recourant se plaint de la durée de l'instruction et, dès lors, de la proportionnalité de sa détention provisoire. 6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de

- 9/12 - P/5893/2023 liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 6.2. En l'espèce, au vu des faits reprochés à l'intéressé, la durée de la détention provisoire subie à ce jour n'atteint pas la durée de la peine à laquelle le recourant pourrait concrètement s’exposer, s’il était reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés (art. 212 al. 3 CPP), et ne sera pas non plus excessive à l'échéance fixée dans la décision querellée. Le délai de la prolongation accordée est nécessaire pour procéder aux actes d'enquête annoncés. À cet égard, le Ministère public est cependant invité à faire diligence, après l'audience annoncée pour le 15 juillet prochain, pour obtenir le rapport de synthèse demandé à la police, fixer les prochaines audiences de confrontation notamment sur le rapport concernant le véhicule séquestré, lequel a fait l'objet d'un rapport du 30 mars 2026, et déterminer si d'autres actes d'instruction seront nécessaires, puis clôturer son instruction et renvoyer le recourant en jugement. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

- 10/12 - P/5893/2023 L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 11/12 - P/5893/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : Yarha GAZOLA

La présidente : Catherine GAVIN

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 12/12 - P/5893/2023 P/5893/2023 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 1'005.00