opencaselaw.ch

ACPR/639/2019

Genf · 2019-04-04 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 La décision prise par le TAPEM en application de l'art. 65 al. 1 CP constitue une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 al. 1 CPP (ATF 142 IV 307 consid. 2.2 = JdT 2017 IV 293; L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 6 ad art. 363), laquelle est susceptible au plan cantonal d'un recours au sens des art. 393 ss CPP (ATF 141 IV 396, consid. 4.7 = JdT 2016 IV 255).

E. 1.2 La décision prise par le TAPEM en application de l'art. 86 CP constitue quant à elle une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1), pour laquelle il incombe aux cantons de régler la procédure applicable (art. 363 al. 3 cum art. 439 al. 1 CPP ; ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). À Genève, le TAPEM est l'autorité compétente pour statuer sur la libération conditionnelle (art 3 let. za et art. 41 LaCP). Les voies de droit contre les "autres décisions" au sens de l'art. 363 al. 3 CPP sont réglementées par l'art. 42 al. 1 let.b LaCP, qui prévoit que la Chambre pénale de recours connaît des recours dirigés

- 9/13 - PM/377/2019 contre les ordonnances et décisions du TAPEM statuant conformément à l'art. 41 LaCP. Il en résulte que le recours constitue la seule voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP).

E. 1.3 La Chambre de céans est donc compétente pour traiter du recours contre le jugement querellé, tant en ce qu'il concerne le changement de sanction que la libération conditionnelle.

E. 1.4 Le recours a par ailleurs été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP, dispositions également applicables à titre de droit cantonal supplétif en vertu du renvoi de l'art. 42 al. 2 LaCP) et émane du condamné visé par la mesure institutionnelle, respectivement le refus de libération conditionnelle, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP et 42 al. 2 LaCP). Il est dès lors recevable.

E. 2 Le recourant reproche au TAPEM d'avoir refusé à tort sa libération conditionnelle.

E. 2.1 À teneur de l’art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich, 2008,

n. 2 ad art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86).

- 10/13 - PM/377/2019 Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006,

p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a).

E. 2.2 En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est, certes, réalisée depuis le 27 juin 2017 mais les préavis de l'établissement de détention, du SAPEM et du Ministère public s'opposent à cette libération, pour des motifs qui n'apparaissent pas critiquables. Le pronostic est clairement défavorable et les motifs sur lesquels le TAPEM s'est fondé n'apparaissent pas infondés. Le recourant a été condamné à deux reprises, pour des infractions graves contre la vie, le patrimoine et la paix publique. Les rapports d'expertise des 6 juillet 2016 et 20 décembre 2017 ont retenu qu'il était sérieusement à craindre que l'intéressé ne commette d'autres infractions portant gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui, retenant que sa dangerosité avait augmenté entre 2016 et 2017. L'abstinence au cannabis alléguée par le recourant n'est pas établie et les derniers rapports médicaux permettent d'en douter. Sa prise de conscience de l'extrême gravité des faits à l'origine de sa condamnation apparaît très superficielle. En outre, son anosognosie et son refus de traitement médicamenteux constituent un facteur supplémentaire d'absence d'évolution positive de son état psychique. Ainsi, il existe un risque concret de récidive en cas de libération conditionnelle, risque qui a augmenté ces dernières années. En outre, contrairement à ses affirmations, son comportement en détention ne plaide pas non plus en faveur d'une libération conditionnelle et renforce l'appréciation faite du risque de récidive. S'il a été transféré à de multiples reprises d'un lieu de détention à un autre ces dernières années, son comportement en détention demeure inapproprié et ingérable, au point d'être transféré une nouvelle fois, le 21 septembre 2018, à B______, où il a été sanctionné le 2 décembre 2018 pour menace de mort sur un gardien. Ses comportements problématiques en prison et son refus d'être soigné ont empêché la progression dans l'exécution de la sanction. Enfin, le recourant n'a présenté aucun projet concret et réaliste en vue de sa libération conditionnelle, voulant tantôt rester en Suisse tantôt rentrer en Tunisie. Sa situation administrative actuelle n'est en outre pas connue, mais dans un précédent arrêt, la Chambre de céans avait retenu qu'il avait reçu une décision de renvoi et qu'une

- 11/13 - PM/377/2019 interdiction d'entrée lui serait notifiée quelques mois avant sa libération (ACPR/667/2017 du 3 octobre 2017), aucun élément de fait non remis en cause dans le présent recours. Sous l'angle de la proportionnalité, le danger qu'il présente serait plus grand s'il est remis en liberté. En poursuivant l'exécution de sa peine, le recourant bénéficie d'un suivi psychothérapeutique qu'il ne mènerait pas à l'extérieur étant anosognosique. Il résulte de ce qui précède que le pronostic est en l'état clairement défavorable, et la demande de mise en liberté prématurée. Les conditions d'application de l'art. 86 al. 1 CP n'étant ainsi pas remplies, c'est à bon droit que le TAPEM a refusé la libération conditionnelle du recourant.

E. 3 Infondé, le recours sera rejeté.

E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

E. 5.1 À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

E. 5.2 En l'espèce, son conseil fait état de 3h d'activité (art. 17 RAJ). Compte tenu de de la brieveté de ses, deux heures d'activité, au tarif horaire de CHF 200.-, apparaissent en adéquation avec le travail accompli. La rémunération du défenseur d'office du recourant sera partant arrêtée à CHF 431. -, TVA (au taux de 7.7%) comprise.

* * * * *

- 12/13 - PM/377/2019

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 431.-, TVA 7.7% incluse, au titre de la défense d'office pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au TAPEM et au Ministère public. Le communique, pour information, au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 13/13 - PM/377/2019 PM/377/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'105.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/377/2019 ACPR/639/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 26 août 2019 Entre

A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,

contre le jugement rendu le 4 avril 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715 - 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés.

- 2/13 - PM/377/2019 EN FAIT : A

a. Par acte du 10 avril 2019 expédié depuis la prison B______ au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre le jugement rendu le 4 avril 2019 dans la cause PM/377/2019, notifié le 8 suivant, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

b. Invité par la Direction de la procédure à motiver le recours, son conseil s'est déterminé dans le délai qui lui a été imparti. Le recourant conclut à l'annulation de la décision, à ce que sa mise en liberté soit ordonnée immédiatement et à ce qu'une indemnité pour la procédure de recours soit versée à son conseil nommé d'office en CHF 777,60, TVA à 7,7 0/0 incluse pour trois heures d'activité à la procédure de recours (conférence et rédaction du recours). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. A______, ressortissant tunisien, né le ______ 1983, a été condamné le 6 mars 2009 par la Cour d'assises de Genève à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction d'un an, neuf mois et quinze jours de détention préventive, pour assassinat, vol, atteinte à la paix des morts et dommages à la propriété. Il a notamment été retenu que, le 15 mai 2007, vers minuit, une bagarre avait opposé le recourant à D______, au domicile de ce dernier. Disant avoir repoussé des avances de nature homosexuelle, A______ avait assené, pendant environ une demi-heure, douze coups de couteau à D______, dont quatre mortels. A______ avait ensuite partiellement déshabillé le cadavre et l'avait traîné au pied du lit. Il lui avait porté deux coups de lame dans les parties génitales, lui avait recouvert le corps avec deux tiroirs et un linge, lui avait inséré une clé de voiture dans la bouche et avait disposé un chandelier avec des bougies allumées près de la tête. a.b. Par ordonnance pénale du Ministère public du 12 décembre 2014, A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il lui a été reproché d'avoir, à E______ (GE), le 3 octobre 2014, alors qu'il était détenu à la prison B______, à l'occasion d'un entretien avec la Dresse F______, psychiatre, menacé cette dernière de la prendre en otage et, si elle résistait, d'être violent à son encontre, cherchant ainsi à l'entraver dans ses fonctions. a.c. À teneur de son casier judiciaire, outre les condamnations susmentionnées, A______ est sans antécédent. a.d. Les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement sont intervenus le 27 juin 2017, tandis que la fin des peines est fixée au 18 juillet 2022.

- 3/13 - PM/377/2019

b. A______ a été incarcéré le 21 mai 2007 à la prison B______, d'où il a été transféré à plusieurs reprises dans divers établissements de détention en Suisse, à la suite de troubles du comportement, refus d'obtempérer et menaces envers le personnel. Le 15 janvier 2016, il a été retransféré à la prison B______ avant d'aller, le 4 juillet 2016, à K______ et d'être à nouveau transféré le 21 septembre 2018, à la prison B______. c.a. Dans son rapport d'expertise du 31 mars 2008, le Dr G______ a relevé l'absence de pathologie psychiatrique chez A______. c.b. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique du 6 juillet 2016, le Dr H______ a relevé qu'après une première période de détention où son comportement avait été jugé globalement adéquat, l'intéressé avait présenté, notamment depuis son transfert à la prison B______, de graves troubles du comportement entraînant des infractions aux dispositions réglementaires. A______ avait été hospitalisé à I______ en octobre 2014 et en janvier 2016; il était encore incapable de rester totalement abstinent au cannabis y compris dans le cadre de l'incarcération et était dans le déni total des possibles conséquences disciplinaires et des effets de la drogue sur son comportement. L'expert a posé le diagnostic de troubles psychotiques liés à l'usage de cannabis et de troubles de la personnalité mixte associant des traits de personnalité narcissique et des traits de personnalité dyssociale. Le nombre important de manquements à la discipline attestait de l’importance de la dimension impulsive de A______ et l’impulsivité était en soi un facteur de récidive important. La lecture du dossier médical attestait de l’actualité de la dimension impulsive de sa personnalité et d’une possible composante psychotique dans un contexte de prise de cannabis. Cette composante, si elle était confirmée, était un facteur aggravant en matière de pronostic. Du fait de sa personnalité impulsive et instable, de l’usage de THC, d’un fort doute sur la vulnérabilité aux épisodes dissociatifs et de l’absence d’insight, il était sérieusement à craindre que A______ commette de nouvelles infractions portant gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui. Il y avait lieu d’ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé dans un établissement psychiatrique adapté, soit I______, afin de mettre en place un suivi de la problématique de l’addiction, voire une prise en charge de la composante psychotique de la personnalité si celle-ci était apparente au-delà du sevrage total de cannabis.

d. Par jugement du 20 juillet 2017, le TAPEM a refusé la libération conditionnelle de A______. Par arrêt du 3 octobre 2017 (ACPR/667/2017), la Chambre de céans a rejeté le recours de A______ contre le jugement du TAPEM et, par arrêt du 10 novembre

- 4/13 - PM/377/2019 2017 (1B_1178/2017), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre de céans précité.

e. À teneur du complément d'expertise 20 décembre 2017, les Drs H______ et J______ ont conclu que A______ présentait un comportement inadapté en détention. Sa consommation de cannabis restait d’actualité. La seule évolution positive était la bonne alliance thérapeutique avec le psychiatre et un début de critique de cette consommation. Les experts ont diagnostiqué que A______ souffrait de troubles de la personnalité mixtes associant des traits de personnalité narcissique et des traits de personnalité dyssociale, d’une psychose non organique sans précision et de troubles psychotiques liés à l’usage de cannabis. La symptomatologie psychotique était l’élément le plus saillant dans l’évaluation de l’état mental de l'expertisé, étant précisé que les symptômes psychotiques sont devenus permanents. Le délire, présenté de façon persistante depuis plusieurs mois, semblait évoluer indépendamment de la prise de cannabis, même si cette substance paraissait aggraver l’intensité des symptômes psychotiques. A______ présentait un trouble psychotique évoluant de façon chronique. Les experts ont constaté une absence de conscience de la gravité de ses actes, étant précisé que l’évolution péjorative du trouble psychiatrique rendait difficile l’évaluation de la prise de conscience. La dangerosité psychiatrique restait importante et apparaissait même comme d’un degré plus sévère que lors de l’expertise de juillet 2016, du fait de l’aggravation de la problématique psychotique. En raison de la nature très impulsive de la personnalité, de l’anosognosie et de la consommation de cannabis, il était sérieusement à craindre que l’intéressé ne commette d’autres infractions portant atteinte gravement à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui. Cela était également à craindre du fait du grave trouble mental chronique récurrent (psychose non organique). Les autres facteurs de risque listés en 2016, à savoir le peu de capacité d’insight, la difficulté de gestion de la colère et le déni des comportements violents étaient toujours présents et n'avaient pas évolué. Les experts ont estimé que, dans ce contexte de personnalité impulsive, de consommation de cannabis et de psychose, et donc du fait de l’importance de la dangerosité psychiatrique, une peine seule ne pouvait suffire à écarter le danger que A______ ne commette d'autres infractions. Une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé dans un établissement psychiatrique comme celui de I______ s’imposait et ce, notamment afin de permettre la mise en place d’un traitement antipsychotique, laquelle devait être entreprise au plus tôt pour éviter l’évolution péjorative de la psychose.

f. Par jugement du 13 mars 2018, le TAPEM a refusé la libération conditionnelle de A______, et ordonné un changement de sanction (art. 65 al. 1 CP) ainsi qu'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP).

- 5/13 - PM/377/2019

Par arrêt du 6 août 2018 (ACPR/423/2018), la Chambre de céans a rejeté le recours de A______ contre cette décision; la cause est actuellement pendante devant le Tribunal fédéral.

g. Selon le rapport de suivi médico-psychologique du Service de médecine pénitentiaire (SMP) K______ du 2 août 2018, A______ reconnaissait consommer du cannabis régulièrement en prison; il présentait des idées délirantes à thématique d'influence, mystique et de grandeur, ainsi que des barrages de la pensée.

Après une évolution favorable depuis juillet 2016, son état psychique s'était dégradé à la suite de la dernière décision du TAPEM. Il restait anosognosique, niait la gravité de son crime, continuait à consommer du cannabis et refusait, depuis juin 2018, de venir en consultation et s'opposait à tout traitement pharmacologique.

h.a. À teneur du courriel du 5 septembre 2018 du directeur adjoint K______, il avait été relevé, lors d’une réunion de réseau du 3 précédent, que A______ était très difficile à gérer au quotidien, que son état (réel décalage avec la réalité, conscience de la maladie nulle) suscitait de grandes inquiétudes auprès des intervenants, mais qu'il se comportait toutefois mieux lorsqu'il ne consommait pas de stupéfiants.

h.b. Par courriel du 20 septembre 2018, K______ a informé B______ que : "Le détenu est sous mesure 59 depuis peu. Cette mesure est exécutoire mais nécessite encore une décision du SAPEM concernant le 59.3. Il n’est donc pas éligible pour l’instant à I______. Depuis la semaine dernière, il a un comportement agressif envers la psychiatre et les agents et refuse de travailler. D’après le médical, il pourrait passer à l’acte. Pour la sécurité de l’établissement il a été placé dans le secteur arrivants dès lundi. Dès lors il n’est plus en adéquation avec le système K______".

i. Le lendemain, A______ a été transféré à la prison B______ en raison des difficultés rencontrées par le personnel pénitentiaire et médical K______ dans sa prise en charge quotidienne, notamment s'agissant de la gestion du risque de passage à l’acte hétéro agressif.

j. Le 2 décembre 2018, A______ a été sanctionné pour avoir proféré des menaces à l’encontre d’un surveillant en ces termes : "La première balle est pour lui; je vais la lui mettre entre les deux yeux".

k. Selon le rapport du SMP B______ du 8 janvier 2019, A______ reconnaissait consommer sporadiquement du cannabis en prison. Les idées délirantes étaient toujours présentes; il avait également des hallucinations auditives; il était toujours anosognosique et en colère envers les diagnostics posés par les experts, vu les conséquences sur sa situation actuelle et refusait tout traitement médicamenteux. Aucun objectif thérapeutique ne pouvait être fixé dans la mesure où le patient était dans le déni de toute problématique.

- 6/13 - PM/377/2019

L’alliance thérapeutique était de bonne qualité; A______ se montrait investi dans son suivi. Il persistait néanmoins à se sentir victime d’injustice (notamment dans le prononcé de l'art. 59 al. 3 CP). Le travail devait se poursuivre dans le sens d’une meilleure responsabilisation quant à ses actes ainsi que dans le maintien d’une stabilité psychique et occupationnelle au long cours. Un travail approfondi sur sa consommation du cannabis était également nécessaire, dans un deuxième temps.

l. A______ n'a pas rempli de nouveau formulaire en vue du réexamen de sa libération conditionnelle.

m. Le 27 février 2019, la direction de la prison B______ a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle. A______ avait de la peine à se soumettre aux règles internes de discipline et son comportement était non conforme au cadre normatif de l'établissement. Il avait été placé en cellule forte le 2 décembre 2018 à la suite de menaces envers le personnel. Il était inscrit sur la liste d'attente pour un travail depuis le 1er octobre 2018.

n. Le 6 mars 2019, le SAPEM a préavisé défavorablement la libération conditionnelle et confirmé sa demande de changement de sanction, au motif que la situation de A______ avait empiré depuis une année et qu'un transfert dans un établissement de mesure était de plus en plus nécessaire.

o. Par requête du 8 mars 2019, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle en se référant expressément au préavis du SAPEM.

p. Lors de l'audience du 4 avril 2019 devant le TAPEM, A______ a déclaré avoir consommé pas mal de cannabis à K______, mais c'était fini "à vie" depuis qu'il était à B______. Le déclencheur pour arrêter cette drogue avait été sa religion; il avait repris ses études et n'avait jamais arrêté la religion; il avait, maintenant, bien compris la religion, comme le Coran et la Bible; il avait appris comment fonctionnait le monde. Tout cela lui permettrait d'avoir une vie tranquille si sa libération conditionnelle était acceptée. Cela confirmait qu'il n'y avait pas de risque de récidive et qu'il n'était pas dangereux pour la société. Il n'y avait pas eu de prises de sang attestant de son abstinence au cannabis; les thérapeutes avaient remarqué qu'il avait changé et ils le croyaient lorsqu'il leur disait qu'il ne consommait plus. Il continuait son suivi psychothérapeutique toutes les 2 ou 3 semaines; les séances s'étaient beaucoup améliorées par rapport à celles K______. Il ne pensait pas avoir parlé avec la psychiatre des faits qu'il avait commis, soit comment il en était arrivé à commettre cet assassinat. Il n'avait aucun trouble psychique et n'était pas malade. Aujourd'hui, il était le maître de son destin, et ce qui s'était passé n'arriverait plus.

Le 2 décembre 2018, lors de la promenade, il y avait dit d'un gardien, très dur, à la réputation d'être raciste et d'origine albanaise, qui avait jeté le mégot de sa cigarette par terre, ce qui suit: "il a déjà ramassé une balle", parlant de la cigarette qui est comme une balle, "c'est mortel". Il n'avait pas prononcé la suite de la phrase, à

- 7/13 - PM/377/2019 savoir: "je vais la lui mettre entre les deux yeux". Il avait été sanctionné mais ledit gardien lui avait dit qu'il n'avait pas été menacé.

Son projet de retourner éventuellement en Tunisie avait été formulé pour faciliter sa sortie et pour que sa conditionnelle soit acceptée. Il préférait rester en Suisse mais était prêt à être renvoyé en Tunisie; il avait toujours des contacts avec ses parents en Tunisie. Il avait fait beaucoup d'études lesquelles lui permettraient de vivre n'importe où et avec n'importe qui. Il avait très bien compris le monde et la politique. Quand il sortirait, il ferait de la politique, continuerait à étudier et voyagerait. Il voulait, à sa libération, rester en Suisse, mettre "les points sur les i", voir sa famille et ensuite retourner en Tunisie, sans être menotté. Il avait beaucoup de connaissances en Suisse qui pourraient l'aider à sa libération.

Il ne présentait aucun danger pour personne. Il n'avait pas "la haine à l'intérieur de lui"; il avait trouvé la paix; il respectait le système. Il savait que si on faisait des erreurs on payait. Il n'avait pas l'intention de faire de mal à quiconque; au contraire, il aimerait bien "construire". Il pensait tous les jours aux faits qui l'avaient conduit en prison; c'était une erreur grave; il l'avait commise et l'avait payée. Cela ne se reproduirait plus. Il sentait que Dieu lui avait pardonné. Cela l'aidait pour passer cet épisode.

Il entendait, depuis des années, des voix avec lesquelles il discutait presque 24 heures sur 24; il en avait pris l'habitude; cela venait d'une force invisible comme un esprit; c'était lié à Dieu et cela l'aidait beaucoup. Elles ne lui donnaient aucun ordre mais beaucoup de conseils. C. Dans sa décision querellée, le TAPEM retient que si la condition temporelle pour l'octroi de la libération conditionnelle a été réalisée le 27 juin 2017, l'établissement pénitentiaire, le SAPEM et le Ministère public s'opposaient tous trois à la libération conditionnelle. A______ présentait un pronostic clairement défavorable en cas de libération, y compris pour des infractions graves impliquant l'usage de violence envers autrui. Une telle libération conditionnée à un renvoi en Tunisie ne serait pas de nature à renverser ce pronostic, car le risque de récidive présenté par l'intéressé valait pour n'importe quel pays, tant qu'il ne recevait pas les soins requis. D.

a. À l'appui de son recours, A______, qui fait sien l'état de fait de la décision attaquée, allègue que la libération conditionnelle devait lui être octroyée, sa situation se présentant en tout hypothèse de manière plus favorable qu'en 2017 et 2018. La dangerosité, qu'il contestait présenter, retenue par l'arrêt du 3 octobre 2017 de la Chambre de céans et le complément d'expertise du 20 décembre 2017, et qui aurait augmenté entre 2016 et 2017, avait forcément diminué depuis 2017. Il était désormais abstinent au cannabis, substance qui, selon l'expert, alimentait la dangerosité, contrairement à ce qu'avait retenu sans nuances le TAPEM. Il voyait désormais régulièrement un psychiatre, ce qui n'était pas le cas à l'époque.

- 8/13 - PM/377/2019

Le principe de proportionnalité commandait également de ne pas porter davantage atteinte à sa liberté. L'exécution de la peine jusqu'à son terme ne lui apporterait rien de positif, bien au contraire, compte tenu de l'absence de possibilité de prévoir un plan d'exécution de peine et du parcours carcéral pour le moins chaotique.

À l'heure où il n'est pas possible de prononcer une mesure, le risque de récidive allégué serait même plus élevé en cas d'exécution de la peine jusqu'à son terme, dans la mesure où "l'épée de Damoclès" de l'important solde de peine à exécuter en cas de nouvelle infraction commise à la suite de la libération conditionnelle n'existerait pas.

Il était d'accord de quitter définitivement la Suisse. Il se justifiait d'ordonner la libération conditionnelle, en l'assortissant, cas échéant, de règles de conduites.

b. Invité à se déterminer, le TAPEM a persisté dans les termes de son jugement. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours reprenant pour l'essentiel la motivation du TAPEM.

d. Dans sa réplique, le recourant, sous la plume de son conseil, persiste dans les conclusions et les termes de son recours.

e. Dans un courrier spontané du 23 juillet 2019, le recourant en personne fait part de ce qu'il ressent ne pas présenter de risque de récidive et ne souffrir d'aucun trouble psychique. EN DROIT : 1. 1.1. La décision prise par le TAPEM en application de l'art. 65 al. 1 CP constitue une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 al. 1 CPP (ATF 142 IV 307 consid. 2.2 = JdT 2017 IV 293; L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 6 ad art. 363), laquelle est susceptible au plan cantonal d'un recours au sens des art. 393 ss CPP (ATF 141 IV 396, consid. 4.7 = JdT 2016 IV 255). 1.2. La décision prise par le TAPEM en application de l'art. 86 CP constitue quant à elle une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1), pour laquelle il incombe aux cantons de régler la procédure applicable (art. 363 al. 3 cum art. 439 al. 1 CPP ; ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). À Genève, le TAPEM est l'autorité compétente pour statuer sur la libération conditionnelle (art 3 let. za et art. 41 LaCP). Les voies de droit contre les "autres décisions" au sens de l'art. 363 al. 3 CPP sont réglementées par l'art. 42 al. 1 let.b LaCP, qui prévoit que la Chambre pénale de recours connaît des recours dirigés

- 9/13 - PM/377/2019 contre les ordonnances et décisions du TAPEM statuant conformément à l'art. 41 LaCP. Il en résulte que le recours constitue la seule voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP). 1.3. La Chambre de céans est donc compétente pour traiter du recours contre le jugement querellé, tant en ce qu'il concerne le changement de sanction que la libération conditionnelle. 1.4. Le recours a par ailleurs été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP, dispositions également applicables à titre de droit cantonal supplétif en vertu du renvoi de l'art. 42 al. 2 LaCP) et émane du condamné visé par la mesure institutionnelle, respectivement le refus de libération conditionnelle, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP et 42 al. 2 LaCP). Il est dès lors recevable. 2. Le recourant reproche au TAPEM d'avoir refusé à tort sa libération conditionnelle. 2.1. À teneur de l’art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich, 2008,

n. 2 ad art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86).

- 10/13 - PM/377/2019 Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006,

p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). 2.2. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est, certes, réalisée depuis le 27 juin 2017 mais les préavis de l'établissement de détention, du SAPEM et du Ministère public s'opposent à cette libération, pour des motifs qui n'apparaissent pas critiquables. Le pronostic est clairement défavorable et les motifs sur lesquels le TAPEM s'est fondé n'apparaissent pas infondés. Le recourant a été condamné à deux reprises, pour des infractions graves contre la vie, le patrimoine et la paix publique. Les rapports d'expertise des 6 juillet 2016 et 20 décembre 2017 ont retenu qu'il était sérieusement à craindre que l'intéressé ne commette d'autres infractions portant gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui, retenant que sa dangerosité avait augmenté entre 2016 et 2017. L'abstinence au cannabis alléguée par le recourant n'est pas établie et les derniers rapports médicaux permettent d'en douter. Sa prise de conscience de l'extrême gravité des faits à l'origine de sa condamnation apparaît très superficielle. En outre, son anosognosie et son refus de traitement médicamenteux constituent un facteur supplémentaire d'absence d'évolution positive de son état psychique. Ainsi, il existe un risque concret de récidive en cas de libération conditionnelle, risque qui a augmenté ces dernières années. En outre, contrairement à ses affirmations, son comportement en détention ne plaide pas non plus en faveur d'une libération conditionnelle et renforce l'appréciation faite du risque de récidive. S'il a été transféré à de multiples reprises d'un lieu de détention à un autre ces dernières années, son comportement en détention demeure inapproprié et ingérable, au point d'être transféré une nouvelle fois, le 21 septembre 2018, à B______, où il a été sanctionné le 2 décembre 2018 pour menace de mort sur un gardien. Ses comportements problématiques en prison et son refus d'être soigné ont empêché la progression dans l'exécution de la sanction. Enfin, le recourant n'a présenté aucun projet concret et réaliste en vue de sa libération conditionnelle, voulant tantôt rester en Suisse tantôt rentrer en Tunisie. Sa situation administrative actuelle n'est en outre pas connue, mais dans un précédent arrêt, la Chambre de céans avait retenu qu'il avait reçu une décision de renvoi et qu'une

- 11/13 - PM/377/2019 interdiction d'entrée lui serait notifiée quelques mois avant sa libération (ACPR/667/2017 du 3 octobre 2017), aucun élément de fait non remis en cause dans le présent recours. Sous l'angle de la proportionnalité, le danger qu'il présente serait plus grand s'il est remis en liberté. En poursuivant l'exécution de sa peine, le recourant bénéficie d'un suivi psychothérapeutique qu'il ne mènerait pas à l'extérieur étant anosognosique. Il résulte de ce qui précède que le pronostic est en l'état clairement défavorable, et la demande de mise en liberté prématurée. Les conditions d'application de l'art. 86 al. 1 CP n'étant ainsi pas remplies, c'est à bon droit que le TAPEM a refusé la libération conditionnelle du recourant. 3. Infondé, le recours sera rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 5. 5.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 5.2. En l'espèce, son conseil fait état de 3h d'activité (art. 17 RAJ). Compte tenu de de la brieveté de ses, deux heures d'activité, au tarif horaire de CHF 200.-, apparaissent en adéquation avec le travail accompli. La rémunération du défenseur d'office du recourant sera partant arrêtée à CHF 431. -, TVA (au taux de 7.7%) comprise.

* * * * *

- 12/13 - PM/377/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 431.-, TVA 7.7% incluse, au titre de la défense d'office pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au TAPEM et au Ministère public. Le communique, pour information, au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 13/13 - PM/377/2019 PM/377/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF

Total CHF 1'105.00