Erwägungen (4 Absätze)
E. 3 3.1.1. À teneur de l'art. 269 al. 1 CPP, le Ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes :
- let. a : de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
- let. b : cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
- let. c : les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
- 11/15 - P/297/2017 Les infractions d'usure et de traite d'êtres humains font notamment partie des infractions visées à l'art. 269 al. 2 CPP.
Selon l'art. 270 CPP, peut faire l'objet d'une surveillance le raccordement téléphonique du prévenu (let. a) ou d'un tiers, si le prévenu utilise le raccordement de ce tiers pour recevoir des envois ou des communications (let. b ch. 1) ou si le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes (let. b ch. 2).
La surveillance des télécommunications est soumise à l'autorisation du TMC, le Ministère public lui transmettant dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, l'ordre de surveillance et un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier déterminantes (art. 272 al. 1 et 274 al. 1 CPP). 3.1.2. À teneur de l'art. 279 al. 1 CPP, "au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le Ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270 let. b CPP, les motifs, le mode et la durée de la surveillance". C'est avec la communication que le prévenu se voit donner le droit de prendre connaissance des éléments du dossier relatif à la surveillance (enregistrements, transcriptions et autorisations) (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 279). 3.1.3. Le CPP ne précise pas les motifs pour lesquels un recours peut être interjeté à la suite de la communication d'une mesure de surveillance secrète. La Chambre de céans a toutefois déjà retenu que le recours prévu par l'art. 279 al. 3 CPP est ouvert pour illicéité ou absence de proportionnalité relativement aux éléments mentionnés à l'alinéa premier de cette disposition, à savoir les motifs, le mode et la durée de la surveillance ordonnée par le Ministère public (ACPR/140/2016 du 17 mars 2016; ACPR/299/2013 du 25 juin 2013). En revanche, la communication d'une telle mesure de surveillance, au sens de l'art. 279 al. 1 CPP, ne saurait, en elle-même, faire l'objet d'un recours, dans la mesure où cette communication a pour seul but d'informer la personne qui a été soumise à une mesure de surveillance des motifs, du mode et de la durée de cette mesure ainsi que de la possibilité de faire recours à ce sujet. En effet, l'art. 279 al. 3 CPP n'a pas pour but de permettre à la personne ayant fait l'objet d'une mesure de surveillance secrète d'être entendue afin de s'opposer à celle-
- 12/15 - P/297/2017 ci, voire d'en contester le bien-fondé ou l'opportunité, ladite mesure ayant déjà été exécutée, mais de lui donner la possibilité, après que le Ministère public l'a informée qu'elle avait été soumise à une telle mesure, de recourir contre cette dernière si elle estime qu'elle était illicite ou disproportionnée (DCRP/169/2011 du 7 juillet 2011). 3.2.1. Selon l'art. 282 al. 1 CPP, le Ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo s'ils disposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis (let. a) et si d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles (let. b). 3.2.2. À teneur de l'art. 283 al. 1 CPP, "au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le Ministère public communique à la personne qui a été observée les motifs, le mode et la durée de l'observation". L'ordre d'observation doit être documenté sous la forme écrite en mentionnant les indices concrets constituant les soupçons de commission d'infractions (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 12 ad art. 283). 3.2.3. Le recours peut porter sur l'absence d'ordre de mission d'observation mais également sur les conditions légales de l'observation, soit parce que l'infraction ne constituait pas un crime ou un délit, soit parce que la qualité des soupçons ne justifiait pas l'observation. Il peut enfin porter sur la proportionnalité de la mesure de surveillance au regard de l'atteinte aux droits fondamentaux, soit à l'excès et à l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 393 al. 2 let. a CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 5 ad art. 283).
E. 3.3 En l'espèce, contrairement à ce que tente de faire accroire le recourant, les déclarations à la police de B______ fondaient l'existence d'un soupçon suffisant de la commission à tout le moins d'infractions d'usure, voire de traite d'êtres humains, perpétrées postérieurement à son arrestation, le 17 octobre 2016, dans le cadre de la P/3______/2016, et à sa remise en liberté le 10 novembre 2016. Il ressort en effet des déclarations de B______ que le recourant avait poursuivi son activité délictueuse postérieurement à cette date, qui coïncidait avec la période où l'intéressé avait eu un accident de travail (environ quatre semaines avant le 11 décembre 2016). B______ a précisé que le recourant, à la suite de son arrestation, avait changé ses méthodes de recrutement – ce qu'il aurait été bien en peine d'affirmer s'il n'avait pas travaillé pour lui après sa libération – et qu'il serait difficile de le prendre sur le fait. Quand bien même le recourant conteste avoir employé B______ et qualifie ses déclarations de mensongères, elles apparaissaient détaillées et constantes s'agissant des conditions de travail décrites et, partant, étaient parfaitement crédibles. De surcroît, on voit mal, à l'instar du Ministère public, quel intérêt aurait eu B______ à mettre en cause le
- 13/15 - P/297/2017 recourant alors qu'il était sur le point de quitter la Suisse et que ses auditions par la police zurichoise l'en avaient provisoirement empêché.
Le recourant allègue que les mesures ordonnées étaient disproportionnées et cite d'autres moyens de preuve.
La nature des infractions reprochées au recourant – soit l'exploitation de travailleurs sans papiers –, l'absence de documentation écrite tels contrats, fiches de salaire et reçus, et un possible risque de collusion entre le recourant et les employés concernés voire d'autres tiers éventuellement impliqués, rendait par définition plus difficile la mise en œuvre d'autres méthodes d'investigation comme la perquisition ou la saisie de documents. Comme soutenu par B______, le recourant ne faisait jamais venir ses employés à son bureau, rendant ainsi inefficace tout contrôle inopiné en ce lieu. En outre, il avait modifié sa manière de les recruter en leur donnant dorénavant rendez- vous à différents arrêts de bus inconnus, étant précisé que le recourant – bien qu'il conteste dans ses écritures être à l'origine de la réforme des processus d'engagement – a admis dans la procédure avoir, après sa libération, commencé à revoir son mode de recrutement mais n'avoir pas eu le temps de mener le processus à terme en raison de sa réincarcération.
Ainsi, seule une observation discrète, sur la durée, couplée à une surveillance de ses raccordements téléphoniques, était à même de cerner les soupçons existants qui, même contestés par le recourant, apparaissaient, à ce stade de l'enquête, suffisamment bien-fondés. Partant, ses griefs tombent à faux.
E. 4 Les recours, infondés, seront ainsi rejetés.
E. 5 Le recourant, qui succombe sur tous les points, y compris sur son grief ayant trait à une prétendue violation du droit d'être entendu – de sorte qu'il n'y avait pas lieu de la réparer dans le cadre du recours –, supportera intégralement les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
- 14/15 - P/297/2017
* * * * *
Dispositiv
- : Joint les deux recours formés par A______ contre les mesures de surveillance des télécommunications et d'observation secrète dont il a fait l'objet dans le cadre de la procédure P/297/2017. Les rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Communique le présent arrêt au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 15/15 - P/297/2017 P/297/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'095.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/297/2017 ACPR/639/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 18 septembre 2017
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, recourant,
contre les mesures de surveillance des télécommunications et d'observation secrète,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/15 - P/297/2017 EN FAIT : A. Par actes séparés expédiés au greffe de la Chambre de céans le 12 juin 2017, A______ recourt contre la mesure de surveillance active de ses raccordements téléphoniques 1______ et 2______ du 28 février au 11 avril 2017 ainsi que contre l'observation secrète du 27 mars 2017 dont il a fait l'objet, dans la cause P/297/2017, et dont il a été informé par décision du Ministère public du 1er juin 2017, notifiée le lendemain. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des ordonnances du 28 février 2017, respectivement du 27 mars 2017, ordonnant les mesures litigieuses, à ce qu'il soit constaté que les surveillances effectuées étaient illicites et à ce que soit ordonnée la destruction de tous les enregistrements collectés lors de ces surveillances. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. i. Le 11 décembre 2016, le dénommé B______, ressortissant brésilien sans papiers, a été contrôlé à l'aéroport de Zurich en partance pour le Brésil et interrogé par la police zurichoise. Il a déclaré être arrivé au Portugal en mai 2015, resté six mois à ______, puis venu en Suisse. Il avait d'abord travaillé en Suisse comme agent de sécurité, puis comme déménageur pour l'entreprise C______ à D______ (Genève), dont le chef et propriétaire était "A______". Celui-ci avait été arrêté environ deux mois plus tôt, notamment pour avoir employé des travailleurs au noir, avant d'être libéré. Il avait travaillé plus de 72h par semaine pour un salaire mensuel de CHF 1'200.- versé cash et sans reçu. Il avait trouvé cet emploi grâce à un certain E______ mais c'est A______ qui l'avait engagé, tout en sachant qu'il n'avait pas de permis. Environ 20 à 30 personnes travaillaient pour lui, dont plusieurs clandestins d'origine brésilienne dont il a fourni les noms. Seule une dizaine de personnes avait un permis de séjour. Il a ajouté avoir travaillé pour A______ jusqu'à son accident (déchirure des tendons du genou et blessure à la tête), en soulevant une charge, quatre semaines plus tôt. A______ lui avait alors dit ne pas pouvoir l'aider, l'amenant chez lui au lieu de le conduire à l'hôpital; après deux jours, son état s'était aggravé et il saignait beaucoup; il s'était alors rendu par lui-même à l'hôpital. A______ ne lui avait pas non plus versé les CHF 3'700.- de salaire qu'il lui devait.
ii. Entendu une nouvelle fois par la police zurichoise le 19 décembre 2016, B______ a déclaré être arrivé en Suisse depuis le Portugal avec E______, qui devait faire un déménagement avec le camion au Portugal, avant d'en faire un à ______ (France) puis de revenir à Genève. Arrivés à Genève, ils avaient déchargé le camion au lieu de destination. Il avait passé la nuit dans le camion avec d'autres Brésiliens. E______ lui avait dit de n'en parler à personne. C'était par la suite qu'il avait rencontré A______, qui était le responsable et distribuait le travail. Il travaillait du lundi au samedi de 6h
- 3/15 - P/297/2017 à minuit environ, souvent sans pause et sans manger. Son salaire s'élevait à CHF 1'200.- par mois, versé en espèces, duquel étaient déduits les en-cas fournis s'il en prenait, ce qui lui laissait environ CHF 800.- à CHF 850.- par mois. Il a confirmé qu'entre 20 et 30 personnes, de nationalité brésilienne et albanaise, travaillaient pour A______. Celui-ci avait des frères, qui avaient aussi des entreprises de déménagement. Revenant sur l'épisode de son accident, il a précisé que le soir même, il était allé manger au F______, où des personnes lui avaient administré un antibiotique et une pommade, lui conseillant de rentrer au Brésil. Il a encore ajouté que A______ ne faisait jamais venir ses manœuvres au bureau et qu'il serait difficile de mettre fin à ses agissements car "il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui sache exactement où le personnel se réunit". "D'abord, c'était toujours au même endroit. Après qu'il a été arrêté, on s'est par exemple rencontré à l'arrêt de bus".
b. C______ Sàrl est une entreprise d'import-export et déménagement sise à D______. Son unique associé gérant est A______, identifié comme étant le dénommé "A______".
c. i. À teneur du rapport de police du 27 février 2017, A______ avait déjà été arrêté par la police le 17 octobre 2016, dans le cadre de la P/3______/2016, pour usure et emploi d'étrangers sans autorisation. Il ressortait de l'audition de B______ qu'ensuite de son arrestation, A______ avait changé de méthode de recrutement, n'allant plus chercher ses employés à un point fixe qui était auparavant une station-service de la périphérie genevoise, mais plutôt à des arrêts de bus, aux fins d'échapper à la surveillance policière.
ii. A______ avait été prévenu, le lendemain de son arrestation, d'infractions à l'art. 117 al. 1 LEtr et à l'art. 157 al. 1 CP pour avoir, à Genève, en sa qualité de directeur de la société C______ Sàrl, active dans le domaine du déménagement et possédant 35 véhicules, employé, sans autorisations préalables, plusieurs personnes, en profitant de leur situation administrative irrégulière et de leurs difficultés financières, pour les rémunérer entre CHF 150.- et 180.- par journée de travail de plus d'une dizaine d'heures et en déduisant de leur salaire le coût des objets abîmés. Il avait finalement reconnu avoir employé des personnes étrangères sans autorisation de travail, contestant toutefois les faits d'usure et affirmant leur avoir versé un salaire convenable, avoir agi de la sorte pour aider lesdites personnes, leur demandant de régulariser leur statut de séjour ainsi qu'en les accompagnant avec son avocat dans leurs démarches de régularisation auprès de l'OCPM (cf. OTMC/4______/2016).
Il avait été placé en détention préventive jusqu'au 10 novembre 2016, date de sa remise en liberté.
iii. Par ordonnance pénale du 6 avril 2017, le Ministère public l'a reconnu coupable d'infraction à l'article 117 alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et
- 4/15 - P/297/2017 condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 140.- le jour, sous déduction de 25 jours-amende correspondant à 25 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 5'040.-, pour avoir intentionnellement employé, en sa qualité de gérant de la société C______ Sàrl, des étrangers ne disposant d'aucune autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse.
Il en ressort qu'ensuite de la plainte pénale déposée le 28 septembre 2015 par G______, la police s'était rendue, le 17 octobre 2016, au point de rendez-vous des employés de C______ Sàrl, soit à la station-service H______, sise à D______ . Elle avait constaté la présence de plusieurs employés du prévenu, dont les suivants étaient démunis d'autorisation de séjour et de travail en Suisse : I______, J______, K______ et L______.
L'enquête avait finalement révélé que seuls 18 employés de C______ Sàrl avaient été déclarés à l'OCPM et 11 seulement à la caisse genevoise de compensation pour l'année 2015. Or, le prévenu avait estimé avoir employé 100 personnes depuis le début de son activité. En l'occurrence, les contacts retrouvés sur son téléphone permettaient de dire que ce nombre était bien inférieur à celui des personnes qu'il avait effectivement employées. Au demeurant, les mentions enregistrées avec les noms et/ou prénoms répertoriés dans ses contacts démontraient qu'il connaissait leur situation administrative.
S'agissant de G______, I______, J______, L______ et K______, le prévenu avait admis les avoir employés, alors qu'ils ne disposaient pas d'autorisation de travailler en Suisse, ce qui avait été confirmé par l'OCPM. Quant à M______, le prévenu avait reconnu l'avoir employé comme stagiaire au mois d'octobre 2016, sans rémunération.
Cette ordonnance a été frappée d'opposition par le prévenu.
d. Une nouvelle instruction pénale a été ouverte à l'encontre de A______, sur la base des déclarations de B______.
Dans le cadre de celle-ci, le Ministère public a, le 28 février 2017, demandé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) d'autoriser la surveillance active des télécommunications de A______ avec effet au 28 février 2017 à 9h50 sur les numéros 1______et 2______ pour une durée de trois mois, et d'autoriser d'ores et déjà l'exploitation des données recueillies contre le prévenu et tout tiers susceptible de revêtir la qualité de prévenu dans la présente procédure.
e. Par ordonnance du même jour, le TMC a fait droit à cette requête jusqu'au 28 mai 2017.
- 5/15 - P/297/2017
En substance, le prévenu, qui avait déjà des antécédents spécifiques en matière d'usure et d'emplois d'étrangers sans autorisation, était fortement soupçonné d'avoir exploité la misère humaine en employant des étrangers dépourvus de titre de séjour, et notamment un certain B______ comme déménageur à raison de 72h par semaine pour un salaire de moins de CHF 1'000.-, qu'il semblait avoir rechigné à payer, étant précisé que le précité était reparti au Brésil. À cela s'ajoutait que le prévenu semblait avoir revu ses processus d'engagement en dispersant les lieux de contact à des arrêts de bus, de manière à déjouer la surveillance policière (OTMC/5______/2017).
f. Par ordonnance du 27 mars 2017, le Ministère public a autorisé l'observation secrète de A______, afin que ses pratiques professionnelles puissent être dûment documentées, notamment le nombre et l'identité de ses victimes, de même, le cas échéant, que les conditions de travail qui leur étaient réservées. En effet, l'intéressé était soupçonné, dans le cadre de ses activités dans le domaine du déménagement dans le canton de Genève, de traite d'êtres humains, d'usure et de violations graves et multiples de la législation sur les étrangers. Or, d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles, dès lors que le prévenu semblait avoir opté pour une gestion non-centralisée de son personnel, qu'il ne recruterait plus à un endroit unique.
g. Dans son rapport de renseignements du 6 avril 2017 adressé au Ministère public, la police a sollicité l'arrêt de la surveillance téléphonique, relevant que cette mesure avait notamment permis d'identifier plusieurs personnes employées illégalement par A______ dans la société C______ Sàrl, étant précisé qu'un rapport circonstancié serait établi.
La mesure de surveillance téléphonique a été levée le 11 avril 2017 à 11h16.
h. Dans le rapport de police circonstancié du 10 mai 2017, il était relevé que A______ employait toujours du personnel non déclaré – dont 14 employés formellement identifiés –, comme lors de sa dernière arrestation en octobre 2016, et qu'au vu des salaires versés, il ne respectait toujours pas les conventions collectives de travail.
i. A______ a été interpellé, dans le cadre de la présente procédure, le 30 mai 2017. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée par le TMC le 1er juin 2017 et prolongée jusqu'au 9 septembre 2017. Il a été remis en liberté par le Ministère public le 18 août 2017.
j. Entendu par la police le 30 mai 2017 et confronté aux déclarations de B______, A______ a contesté l'avoir embauché, affirmant qu'il avait travaillé pour sa sœur et un de ses frères, qui avaient tous deux une entreprise de déménagement/transport. Il
- 6/15 - P/297/2017 pensait que B______ avait une rancoeur contre lui du fait qu'il avait refusé de l'engager. Il affirmait être "réglo" depuis sa dernière interpellation.
k. À l'audience du 31 mai 2017, A______ a été prévenu par le Ministère public d'usure, voire de traite d'êtres humains (art. 157 voire 182 CP) ainsi que d'infractions à la LEtr et aux dispositions de la LAVS, de la LPP, et des différentes législations en matière de cotisations sociales, pour avoir, dans le cadre de son entreprise de déménagement, régulièrement fait appel à des employés en situation irrégulière, dont il abusait (horaires de plus de 12 heures par jour, salaires de misère, etc.), qui ne disposaient d'aucune autorisation de travail, voire pour lesquels il ne prélevait pas les cotisations sociales.
Il a été informé qu'il avait fait l'objet d'écoutes téléphoniques et qu'une notification formelle interviendrait ultérieurement.
l. Entendu une nouvelle fois le 8 août 2017, le prévenu a réitéré que B______ n'avait jamais travaillé pour lui et était "peu fiable voire malhonnête". Après sa première arrestation, il avait commencé des démarches en vue d'adapter le fonctionnement de son entreprise aux exigences légales, mais n'avait pas eu le temps de finaliser ce processus en raison de sa nouvelle interpellation. C. Dans sa décision attaquée, le Ministère public explique que A______ a fait l'objet d'une mesure de surveillance secrète sur ses raccordements téléphoniques 1______et 2______, du 28 février au 11 avril 2017 ainsi que d'une observation ordonnée dès le 27 mars 2017, au motif qu'il était soupçonné de traite d'êtres humains à la suite de la dénonciation formée par B______ auprès des autorités zurichoises. La présente décision valait notification formelle desdites mesures de surveillances secrètes dont le prévenu avait déjà appris l'existence à la suite de son interpellation le 30 mai 2017. D.
a. À l'appui de son recours contre la mesure d'observation secrète, A______ allègue une violation du droit d'être entendu, faute de motivation suffisante quant à l'existence de soupçons et à l'impossibilité d'autres formes d'investigation, le Ministère public n'ayant notamment pas mentionné les actes – localisés et datés – dont la personne en cause était soupçonnée ni les faits devant nécessairement être prouvés par la mesure.
b. Dans ses observations du 20 juillet 2017, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il expose que la décision attaquée permettait de comprendre de quoi était soupçonné le recourant, soit, en bref, d'offrir à ses employés des conditions de travail pouvant être constitutives de traite ou d'usure au sens de la loi et de la jurisprudence y relative, d'une part, et d'engager du personnel en violation des règles relatives à l'emploi d'étrangers, d'autre part. La localisation des actes ne pouvait pas ou guère apporter des éléments utiles, étant liée au rayon d'activité de l'entreprise genevoise de
- 7/15 - P/297/2017 déménagement du prévenu et à une multitude de déménagements particuliers. La datation de ces actes était aussi difficile, étant précisé qu'on pouvait et devait comprendre que les infractions en cause semblaient encore actuelles et donc observables, ou relativement récentes. Une vision d'ensemble des employés et de leurs conditions de travail semblait nécessaire, notamment pour éviter une présentation partielle de la situation par le prévenu, mais était impossible à obtenir par une simple demande au recourant, vu un risque patent de collusion. Les éléments de preuve fondant un tel soupçon n'étaient certes pas mentionnés mais ressortaient des déclarations de B______, enregistrées par la police zurichoise et jugées crédibles, étant précisé que cette personne n'avait apparemment aucun intérêt à effectuer une dénonciation alors qu'elle s'apprêtait à quitter la Suisse. Les actes dont le recourant était soupçonné ne pouvaient être ignorés. Certes, il eût été possible d'opérer un contrôle au sein de l'entreprise un jour donné, mais ce contrôle n'eût sans doute permis que d'identifier une faible partie des effectifs du recourant, celui-ci semblant opérer des engagements sur appel ou de courte durée, non documentés. Une observation discrète, sur la durée, était ainsi adaptée à ces soupçons et, couplée à des écoutes, devait permettre de connaître le cercle des employés du recourant et son mode de gestion de l'intérieur, ce qu'un contrôle ponctuel ordinaire n'aurait jamais permis.
c. Dans sa réplique, le recourant constate que le Ministère public, en fournissant les informations précitées dans ses observations, admettait une violation du droit d'être entendu; si, par impossible, la Chambre de céans admettait la guérison du droit d'être entendu, les frais devaient être laissés à la charge de l'Etat, conformément à une jurisprudence du Tribunal fédéral (1B_22/2012). Sur le fond, il estimait qu'on ne pouvait déduire des déclarations de B______ aucun soupçon suffisant de la commission d'une infraction après le 17 octobre 2016, preuve en était du reste que l'observation effectuée dès le 27 mars 2017 n'avait révélé l'existence d'aucun autre soupçon, hormis les déclarations, antérieures, de B______. Ces dernières pouvaient fonder un soupçon suffisant de violation de la législation sur les étrangers, mais pas de traite d'êtres humains et d'usure. La mesure ordonnée le 27 mars 2017 était par ailleurs disproportionnée en tant qu'elle avait pour objet d'identifier des personnes employées en violation de la législation sur les étrangers avant le 17 octobre 2016, soit cinq mois et demi plus tôt, ce d'autant que le Ministère public avait déjà enquêté intensément sur la période en question dans le cadre de la procédure parallèle P/3______/2016 dans laquelle l'intéressé avait été observé secrètement et écouté activement entre février 2017 et mars 2017, sans qu'aucun élément probant n'en résulte. E.
a. Dans son recours contre la surveillance téléphonique, A______ expose que les conditions d'une telle mesure n'étaient pas réalisées. B______, interpellé le 11 décembre 2016, avait déclaré avoir cessé de travailler pour lui environ un mois plus tôt, ce qui coïncidait avec sa date de libération, le 11 novembre 2016. Ce qu'il avait constaté avait donc trait à la période antérieure à son arrestation, le 17 octobre 2016.
- 8/15 - P/297/2017 Dans ses déclarations, il ne mentionnait aucun fait explicitement postérieur à sa libération. Il n'existait non plus aucun soupçon suffisant pour la période antérieure au 17 octobre 2016. L'élément le plus choquant, dans la déclaration initiale de B______, était son soi-disant refus de l'envoyer à l'hôpital après son accident, gardant celui-ci chez lui, en sang et inconscient, avant d'y consentir finalement. Or, selon les déclarations de B______ du 19 décembre 2016, s'il avait effectivement eu un accident au travail en novembre 2016, il avait été immédiatement soigné au F______, sans qu'il y ait le moindre indice qu'il eût même été au courant. Seules restaient dès lors les allégations de B______ – qu'il contestait – selon lesquelles l'intéressé n'avait perçu que CHF 1'200.- par mois de salaire pendant des mois. Or, ces seules allégations ne suffisaient pas à caractériser le soupçon de traite d'êtres humains, ni d'envisager qu'il s'y adonnait au préjudice d'autres personnes. Les investigations menées dans le cadre de la P/3______/2016, dans laquelle six personnes employées en situation irrégulière avaient été entendues, en attestaient, le Ministère public n'ayant même pas estimé que, dans ladite procédure, il s'était rendu coupable d'usure. D'autres investigations, plus raisonnables, auraient pu être conduites pour vérifier le soupçon conçu par le Ministère public : vérification auprès du F______ ou des HUG si B______ s'y était fait soigner et audition des employés déjà identifiés de C______ Sàrl et des autres personnes dont B______ disait qu'elles avaient été embauchées par cette société, respectivement avaient assisté à son accident. Quant à l'affirmation du Ministère public selon laquelle il semblait avoir repris ses processus délictueux en dispersant les lieux de contact à des arrêts de bus, de manière à déjouer la surveillance policière – et qui se fondait sur la seule affirmation de B______ –, il n'était pas affirmé que ce serait lui-même qui aurait revu les processus d'engagement, ce qu'il aurait été en mal de faire, étant incarcéré. Le recourant ne voyait pas non plus en quoi des écoutes actives à compter du 28 février 2017 auraient permis de vérifier un soupçon de traite d'êtres humains au préjudice de B______, qui aurait cessé de travailler pour lui depuis mi-novembre 2016, ou au préjudice d'autres personnes avant son arrestation.
b. Dans ses observations du 20 juillet 2017, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il relève que B______ a bel et bien fait état de mesures de "réorganisation" prises par le recourant après son arrestation, destinées, semble-t-il, à réduire l'efficacité des contrôles de police, de sorte qu'à la date de l'ordonnance attaquée, soit après l'incarcération du recourant, des actes susceptibles de favoriser l'emploi de travailleurs illégaux à des conditions analogues à celles décrites par B______ semblaient avoir été entrepris. Des méthodes d'enquête destinées à vérifier le bien- fondé de ces soupçons devaient ainsi être adaptées à cette réalité nouvelle, de façon à éviter tout risque de collusion, étant précisé que le rôle du recourant dans la prise de ces mesures était fort probable – son entreprise étant dirigée essentiellement par lui- même – et nullement impossible, temporairement, depuis la prison. L'existence de soupçons d'actes délictueux commis avant la première détention du recourant n'était par ailleurs pas exclue, étant précisé que l'autorité de poursuite n'avait pas identifié et entendu tous les employés du recourant, ni a fortiori entendu parler de la situation de
- 9/15 - P/297/2017 B______. Compte tenu du très faible niveau de collaboration du recourant dans la procédure ayant mené à sa première incarcération, de même qu'au vu de certains revirements en sa faveur dans les déclarations de ses employés, il existait un risque de collusion élevé nécessitant les écoutes téléphoniques entreprises, lesquelles étaient parfaitement propres à prouver les infractions dont le recourant était soupçonné et dont le résultat semblait parler en ce sens.
c. Le recourant a répliqué. Seule importait l'existence ou non de soupçons objectivement fondés. Or, la seule conviction du Ministère public n'était pas suffisante. À supposer que des mesures de réorganisation aient été prises par son entreprise, il ne voyait pas en quoi elles permettraient de fonder un soupçon de traite d'êtres humains; tout au plus permettraient-elles de soupçonner – à tort – la poursuite de l'embauche de travailleurs en violation de la législation sur les étrangers. Enfin, il était inadmissible que le Ministère public justifie les écoutes par leur résultat. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours contre les mesures de surveillance téléphonique est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 279 al. 3, 393 et 396 CPP), concerner des mesures de surveillance secrètes sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 279 al. 3 et 393 CPP; art. 128 al. 2 let. a LOJ) et émaner du prévenu ayant fait l'objet de la surveillance (art. 279 al. 3 et 382 CPP). 1.2. Le recours contre la mesure d'observation secrète est également recevable (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009,
n. 6 ad art. 283 CPP) pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une décision prise, durant l'enquête pénale, par le Ministère public (art. 393 CPP) et émaner de la personne ayant fait l'objet de l'observation, soit le prévenu (art. 382 CPP). 1.3. Vu leur connexité, les deux recours seront joints et il sera statué par un seul arrêt. 2. Le recourant allègue une violation de son droit d'être entendu, considérant que l'ordonnance du 27 mars 2017 autorisant son observation secrète était insuffisamment motivée.
2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
- 10/15 - P/297/2017 portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3).
À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est, en effet, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I 347; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204).
2.2. En l'espèce, la décision querellée mentionne clairement que c'est en raison de la gestion décentralisée de son personnel, le recourant ne le recrutant plus à un endroit unique, comme c'était le cas auparavant, que l'observation secrète était ordonnée, aux fins de pouvoir identifier le nombre de ses victimes et déterminer leurs conditions de travail.
Le recourant, qui avait déjà fait l'objet récemment d'une procédure pénale pour des faits similaires, pouvait en outre parfaitement comprendre ce qui lui était reproché.
C'est donc en vain qu'il excipe une violation de son droit d'être entendu.
Cas échéant, les précisions apportées par le Ministère public dans ses observations au recours et la possibilité offerte au recourant de répliquer, auraient de toute manière réparé la prétendue violation alléguée, la Chambre de céans disposant d'un plein pouvoir de cognition en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). 3. 3.1.1. À teneur de l'art. 269 al. 1 CPP, le Ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes :
- let. a : de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
- let. b : cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
- let. c : les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
- 11/15 - P/297/2017 Les infractions d'usure et de traite d'êtres humains font notamment partie des infractions visées à l'art. 269 al. 2 CPP.
Selon l'art. 270 CPP, peut faire l'objet d'une surveillance le raccordement téléphonique du prévenu (let. a) ou d'un tiers, si le prévenu utilise le raccordement de ce tiers pour recevoir des envois ou des communications (let. b ch. 1) ou si le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes (let. b ch. 2).
La surveillance des télécommunications est soumise à l'autorisation du TMC, le Ministère public lui transmettant dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, l'ordre de surveillance et un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier déterminantes (art. 272 al. 1 et 274 al. 1 CPP). 3.1.2. À teneur de l'art. 279 al. 1 CPP, "au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le Ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270 let. b CPP, les motifs, le mode et la durée de la surveillance". C'est avec la communication que le prévenu se voit donner le droit de prendre connaissance des éléments du dossier relatif à la surveillance (enregistrements, transcriptions et autorisations) (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 279). 3.1.3. Le CPP ne précise pas les motifs pour lesquels un recours peut être interjeté à la suite de la communication d'une mesure de surveillance secrète. La Chambre de céans a toutefois déjà retenu que le recours prévu par l'art. 279 al. 3 CPP est ouvert pour illicéité ou absence de proportionnalité relativement aux éléments mentionnés à l'alinéa premier de cette disposition, à savoir les motifs, le mode et la durée de la surveillance ordonnée par le Ministère public (ACPR/140/2016 du 17 mars 2016; ACPR/299/2013 du 25 juin 2013). En revanche, la communication d'une telle mesure de surveillance, au sens de l'art. 279 al. 1 CPP, ne saurait, en elle-même, faire l'objet d'un recours, dans la mesure où cette communication a pour seul but d'informer la personne qui a été soumise à une mesure de surveillance des motifs, du mode et de la durée de cette mesure ainsi que de la possibilité de faire recours à ce sujet. En effet, l'art. 279 al. 3 CPP n'a pas pour but de permettre à la personne ayant fait l'objet d'une mesure de surveillance secrète d'être entendue afin de s'opposer à celle-
- 12/15 - P/297/2017 ci, voire d'en contester le bien-fondé ou l'opportunité, ladite mesure ayant déjà été exécutée, mais de lui donner la possibilité, après que le Ministère public l'a informée qu'elle avait été soumise à une telle mesure, de recourir contre cette dernière si elle estime qu'elle était illicite ou disproportionnée (DCRP/169/2011 du 7 juillet 2011). 3.2.1. Selon l'art. 282 al. 1 CPP, le Ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo s'ils disposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis (let. a) et si d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles (let. b). 3.2.2. À teneur de l'art. 283 al. 1 CPP, "au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le Ministère public communique à la personne qui a été observée les motifs, le mode et la durée de l'observation". L'ordre d'observation doit être documenté sous la forme écrite en mentionnant les indices concrets constituant les soupçons de commission d'infractions (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 12 ad art. 283). 3.2.3. Le recours peut porter sur l'absence d'ordre de mission d'observation mais également sur les conditions légales de l'observation, soit parce que l'infraction ne constituait pas un crime ou un délit, soit parce que la qualité des soupçons ne justifiait pas l'observation. Il peut enfin porter sur la proportionnalité de la mesure de surveillance au regard de l'atteinte aux droits fondamentaux, soit à l'excès et à l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 393 al. 2 let. a CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 5 ad art. 283).
3.3. En l'espèce, contrairement à ce que tente de faire accroire le recourant, les déclarations à la police de B______ fondaient l'existence d'un soupçon suffisant de la commission à tout le moins d'infractions d'usure, voire de traite d'êtres humains, perpétrées postérieurement à son arrestation, le 17 octobre 2016, dans le cadre de la P/3______/2016, et à sa remise en liberté le 10 novembre 2016. Il ressort en effet des déclarations de B______ que le recourant avait poursuivi son activité délictueuse postérieurement à cette date, qui coïncidait avec la période où l'intéressé avait eu un accident de travail (environ quatre semaines avant le 11 décembre 2016). B______ a précisé que le recourant, à la suite de son arrestation, avait changé ses méthodes de recrutement – ce qu'il aurait été bien en peine d'affirmer s'il n'avait pas travaillé pour lui après sa libération – et qu'il serait difficile de le prendre sur le fait. Quand bien même le recourant conteste avoir employé B______ et qualifie ses déclarations de mensongères, elles apparaissaient détaillées et constantes s'agissant des conditions de travail décrites et, partant, étaient parfaitement crédibles. De surcroît, on voit mal, à l'instar du Ministère public, quel intérêt aurait eu B______ à mettre en cause le
- 13/15 - P/297/2017 recourant alors qu'il était sur le point de quitter la Suisse et que ses auditions par la police zurichoise l'en avaient provisoirement empêché.
Le recourant allègue que les mesures ordonnées étaient disproportionnées et cite d'autres moyens de preuve.
La nature des infractions reprochées au recourant – soit l'exploitation de travailleurs sans papiers –, l'absence de documentation écrite tels contrats, fiches de salaire et reçus, et un possible risque de collusion entre le recourant et les employés concernés voire d'autres tiers éventuellement impliqués, rendait par définition plus difficile la mise en œuvre d'autres méthodes d'investigation comme la perquisition ou la saisie de documents. Comme soutenu par B______, le recourant ne faisait jamais venir ses employés à son bureau, rendant ainsi inefficace tout contrôle inopiné en ce lieu. En outre, il avait modifié sa manière de les recruter en leur donnant dorénavant rendez- vous à différents arrêts de bus inconnus, étant précisé que le recourant – bien qu'il conteste dans ses écritures être à l'origine de la réforme des processus d'engagement – a admis dans la procédure avoir, après sa libération, commencé à revoir son mode de recrutement mais n'avoir pas eu le temps de mener le processus à terme en raison de sa réincarcération.
Ainsi, seule une observation discrète, sur la durée, couplée à une surveillance de ses raccordements téléphoniques, était à même de cerner les soupçons existants qui, même contestés par le recourant, apparaissaient, à ce stade de l'enquête, suffisamment bien-fondés. Partant, ses griefs tombent à faux. 4. Les recours, infondés, seront ainsi rejetés. 5. Le recourant, qui succombe sur tous les points, y compris sur son grief ayant trait à une prétendue violation du droit d'être entendu – de sorte qu'il n'y avait pas lieu de la réparer dans le cadre du recours –, supportera intégralement les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
- 14/15 - P/297/2017
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les deux recours formés par A______ contre les mesures de surveillance des télécommunications et d'observation secrète dont il a fait l'objet dans le cadre de la procédure P/297/2017. Les rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Communique le présent arrêt au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 15/15 - P/297/2017 P/297/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF
Total CHF 1'095.00