Sachverhalt
similaires, notamment pour un vol d'importance mineure et une violation de domicile. Il sied donc de déterminer s'il existait, au moment de l'établissement du profil d'ADN du recourant, le 11 juin 2026, des indices sérieux et concrets de la commission, par celui-ci, de tels actes punissables. Tel est manifestement le cas. Un cambriolage avait en effet eu le 12 mai précédent dans la maison de C______, l'analyse de la trace prélevée sur la poignée d'une porte- fenêtre ayant permis de révéler la présence du profil génétique du recourant. Quelques semaines plus tard seulement, soit le 10 juin 2026, le recourant avait été interpellé après avoir été observé en train de dérober une paire de chaussures dans un magasin E______. Il ressort en outre de l'extrait de son casier judiciaire que le précité avait déjà été condamné pour des agissements similaires, plus particulièrement le 22 avril 2026 pour un vol d'importance mineure, puis le 5 mai 2026 pour une violation de domicile. Il a encore été condamné, le 11 juin 2026, par ordonnance pénale du Ministère public de Bâle-Ville – bien que dite condamnation ne figure pas à l'extrait de son casier judiciaire –, pour dommages à la propriété (art. 144 CP) et vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter al. 1 CP), pour avoir, le 1er avril 2026, à F______, brisé la vitre d'un véhicule, avant de fouiller un sac se trouvant à l'intérieur de l'habitacle et d'emporter la somme de CHF 50.-.
- 7/10 - P/13822/2026 Contrairement à ce que semble penser le recourant, le fait que sa condamnation du 5 mai 2026 n'ait été prononcée qu'en lien avec la violation d'une interdiction d'entrée dans un magasin, d'une part, ou que le vol commis deux semaines plus tôt n'ait porté que sur des objets de faible valeur, d'autre part, n'est pas de nature à amoindrir les soupçons quant au fait qu'il aurait pu se livrer à d'autres vols portant cas échéant sur des biens d'une valeur bien plus importante. Ces éléments, ajoutés à la situation personnelle du recourant, laissent sérieusement craindre un ancrage dans la délinquance contre le patrimoine et permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions patrimoniales encore inconnues des autorités, lesquelles pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN avec des traces prélevées sur les lieux de leur commission. Enfin, les infractions susceptibles d'être élucidées (vol, dommage à la propriété et violation de domicile) revêtent une certaine gravité. Il s'agit d'ailleurs de trois infractions expressément listées par la Directive A.5 du Procureur général (cf.
n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées (arrêt du Tribunal fédéral 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.5). Le recourant soutient que, à supposer que son profil d'ADN figurât déjà dans la base de données "depuis un certain temps", il n'avait permis d'élucider aucune infraction passée autre que celle visée par la présente procédure, de sorte qu'il était contraire au principe de la proportionnalité de maintenir ou d'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN. La Chambre de céans est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs, notamment, les soupçons de la commission de nouvelles infractions non encore élucidées – en l'occurrence des infractions aux art. 139, 144 ou 186 CP – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, répond à un intérêt actuel concret et ne contrevient nullement au principe de la proportionnalité. Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même le
- 8/10 - P/13822/2026 profil d'ADN du recourant figurerait déjà dans les bases de données étatiques et l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans. Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui plaide au bénéfice d'une défense d'office, succombe. Il supportera ainsi les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), étant précisé que l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 5. Dans la mesure où la procédure se poursuit, l’indemnité de son défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (cf. art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
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Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.
E. 2.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
E. 2.2 Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).
E. 2.3 L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir
- 6/10 - P/13822/2026 d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).
E. 2.4 En l'espèce, il sera relevé à titre liminaire que, contrairement à ce que soutient le recourant, la comparaison effectuée par le CURML entre son ADN et celui retrouvé sur la poignée de la porte-fenêtre de la maison de C______ l'a bien été sur la base d'une ordonnance établie en bonne et due forme en amont de ladite comparaison, l'établissement de son profil d'ADN ayant déjà été ordonné le 5 mai précédent par le Ministère public, mesure contre laquelle l'intéressé n'a pas interjeté recours. S'agissant de l'établissement du profil d'ADN présentement querellé, il a été ordonné pour élucider, non pas l'infraction en cours d'instruction, mais d'autres infractions contre le patrimoine, dès lors que le recourant avait déjà été soupçonné pour des faits similaires, notamment pour un vol d'importance mineure et une violation de domicile. Il sied donc de déterminer s'il existait, au moment de l'établissement du profil d'ADN du recourant, le 11 juin 2026, des indices sérieux et concrets de la commission, par celui-ci, de tels actes punissables. Tel est manifestement le cas. Un cambriolage avait en effet eu le 12 mai précédent dans la maison de C______, l'analyse de la trace prélevée sur la poignée d'une porte- fenêtre ayant permis de révéler la présence du profil génétique du recourant. Quelques semaines plus tard seulement, soit le 10 juin 2026, le recourant avait été interpellé après avoir été observé en train de dérober une paire de chaussures dans un magasin E______. Il ressort en outre de l'extrait de son casier judiciaire que le précité avait déjà été condamné pour des agissements similaires, plus particulièrement le 22 avril 2026 pour un vol d'importance mineure, puis le 5 mai 2026 pour une violation de domicile. Il a encore été condamné, le 11 juin 2026, par ordonnance pénale du Ministère public de Bâle-Ville – bien que dite condamnation ne figure pas à l'extrait de son casier judiciaire –, pour dommages à la propriété (art. 144 CP) et vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter al. 1 CP), pour avoir, le 1er avril 2026, à F______, brisé la vitre d'un véhicule, avant de fouiller un sac se trouvant à l'intérieur de l'habitacle et d'emporter la somme de CHF 50.-.
- 7/10 - P/13822/2026 Contrairement à ce que semble penser le recourant, le fait que sa condamnation du
E. 5 Dans la mesure où la procédure se poursuit, l’indemnité de son défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (cf. art. 135 al. 2 CPP).
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- 9/10 - P/13822/2026
Dispositiv
- : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Clara ARGOUD, greffière. La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Catherine GAVIN Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 10/10 - P/13822/2026 P/13822/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 700.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13822/2026 ACPR/638/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 1er juillet 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 11 juin 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/13822/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 22 juin 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN. Le recourant conclut, sous suite de frais, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours; au fond, à l'annulation de cette ordonnance, à l'effacement de son profil d'ADN ainsi qu'à la radiation de son inscription dans la banque de données nationale sur les profils d'ADN (CODIS). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. À teneur du rapport d'arrestation du 10 juin 2026, un cambriolage avait été commis le 12 mai précédent dans la villa de C______, à D______ [GE], pour un préjudice total de CHF 1'500.-. La lésée s'était retrouvée nez à nez avec un individu qui venait de s'introduire dans sa maison en passant par la porte palière. Après avoir prétendu vouloir boire un verre d'eau, l'homme, qui avait manipulé le sac et le portemonnaie de la précitée, avait tenté de quitter les lieux par une porte-fenêtre du salon, avant de finalement repartir par la porte principale. Plusieurs prélèvements biologiques avaient été effectués sur les lieux, dont l'un sur la poignée de la porte-fenêtre touchée par le prévenu. Dit prélèvement, transmis le 19 mai 2026 au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après, CURML), avait permis de révéler la présence du profil génétique de A______. Le 10 juin 2026, les policiers étaient intervenus dans le magasin E______, sis rue 1______ no. ______, après que le vol d'une paire de chaussures d'une valeur de CHF 94.95 leur eut été signalé. Sur place, les agents avaient été mis en présence de A______, lequel se trouvait en situation irrégulière en Suisse et était par ailleurs soupçonné d'être l'auteur du vol. E______ n'avait pas souhaité déposer plainte contre le précité, seule une interdiction d'entrée dans ledit magasin lui ayant été notifiée. À teneur des informations transmises par le Centre de Coopération Policière et Douanière (CCPD), A______ était connu en France pour "vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt" (janvier 2025).
b. Entendu par la police, le 10 juin 2026, A______ a contesté avoir volé la paire de chaussures, précisant n'avoir fait que la regarder, la vendeuse l'ayant alors soupçonné de vouloir la voler et lui ayant demandé ce qu'il voulait en faire. Il ne se souvenait pas des faits survenus le 12 mai précédent et n'avait rien à dire à ce sujet, y compris sur le fait que son ADN avait été retrouvé sur la poignée d'une porte-fenêtre. Arrivé en Suisse deux mois plus tôt, il n'était pas en mesure de présenter un document officiel attestant de son identité et ne possédait par ailleurs aucune autorisation de séjour en Suisse.
- 3/10 - P/13822/2026 c. Lors de son audition par le Ministère public, le lendemain, A______ a été prévenu de vol (art. 139 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour avoir : le 12 mai 2026, pénétré sans droit dans la maison de C______, dans le but d'y soustraire des objets et des valeurs, d'avoir fouillé le sac de la précitée et d'y avoir dérobé un portefeuille d'une valeur de CHF 800.-, ainsi que son contenu (CHF 700.-), se les appropriant dans le but de se procurer un enrichissement illégitime; entre le 22 mai et le 10 juin 2026, persisté à séjourner en Suisse, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un document d'identité valable et de moyens de subsistance légaux. A______ a admis être l'auteur des faits du 12 mai 2026, dès lors que son ADN "avait prouvé que c'était lui". Il était entré par la porte, initialement dans le but d'y dormir, mais également de voler. Sur place, il avait vu un sac et s'était emparé de l'argent qui s'y trouvait, avant de quitter les lieux par la porte principale. Bien qu'au courant du fait qu'il n'avait pas le droit d'être en Suisse, il y était toutefois revenu en mars 2026 et n'avait pas quitté le pays depuis lors.
d. Par courrier de son conseil du 22 juin 2026, A______ s'est étonné de ce qu'aucune ordonnance d'établissement de son profil d'ADN – laquelle aurait cas échéant été prononcée avant que la police ne procédât à la comparaison entre son profil d'ADN et celui retrouvé sur les lieux – ne figurât au dossier de la procédure. Il sollicitait du Ministère public qu'il précisât l'origine du profil d'ADN utilisé et produisît l'éventuelle ordonnance ayant autorisé son établissement. e. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : le 18 janvier 2025, par le Ministère public de Genève, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI); le 27 mars 2026, par le Ministère public de Bâle-Ville, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI); le 22 avril 2026, par le Ministère public de Genève, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter al. 1 CP); le 5 mai 2026, par le Ministère public de Genève, pour violation de domicile (art. 186 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), pour avoir, notamment, la veille, pénétré dans un commerce alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans les magasins de cette enseigne.
- 4/10 - P/13822/2026 Il a également été condamné, le 11 juin 2026, par ordonnance pénale du Ministère public de Bâle-Ville, pour dommages à la propriété (art. 144 CP) et vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter al. 1 CP), pour avoir, le 1er avril 2026, à F______ [BL], brisé la vitre d'un véhicule, causant de ce fait un préjudice s'élevant à CHF 2'000.-, puis d'avoir fouillé un sac et soustrait la somme de CHF 50.-. f. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______, célibataire, sans enfant à charge, sans domicile fixe et sans emploi, indique dormir dans les parcs et subvenir à ses besoins grâce à l'aide d'associations. C. Le Ministère public a motivé l'ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), étant relevé qu'il avait déjà été condamné, notamment, le 22 avril 2026 pour vol d'importance mineure, ainsi que le 5 mai 2026 pour violation de domicile. D.
a. Dans son recours, A______ s'étonne de ce que le rapport du CURML fasse état d'une compatibilité entre une trace d'ADN prélevée sur les lieux du cambriolage et son profil d'ADN. Une telle comparaison – à laquelle le CURML ne pouvait avoir procédé qu'après l'envoi, le 19 mai 2026, de l'échantillon biologique prélevé sur les lieux – supposait en effet qu'une ordonnance d'établissement de son profil d'ADN eût au préalable été rendue par une autorité compétente. Si la police était habilitée à ordonner et à effectuer un prélèvement non invasif d'un échantillon biologique, elle ne disposait en revanche d'aucune compétence pour ordonner l'établissement de son profil d'ADN. Or, aucune ordonnance rendue par une autorité compétente ne figurait au dossier de la procédure. Bien que le rapport de la police mentionnât l'existence d'un "mandat pour saisie de données signalétiques et prélèvement ADN", ce rapport avait été effectué dans le cadre de l'arrestation du 10 juin 2026, soit trois semaines après le rapport du CURML. Dans la mesure où l'établissement de son profil d'ADN n'avait ainsi été ordonné qu'après que la comparaison génétique eut déjà été effectuée et permis de l'identifier – ce qui soulevait de sérieux doutes quant à la répartition légale des compétences prévue à l'art. 255 CPP et à la régularité de ladite mesure –, la comparaison devait être tenue pour illicite.
À cela s'ajoutait que l'ordonnance litigieuse ne reposait sur aucun indice sérieux et concret permettant de le soupçonner d'avoir commis d'autres infractions patrimoniales d'une certaine gravité. En effet, ses seuls antécédents consistaient en un vol d'importance mineure et une violation de domicile commise dans un magasin dont il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée, antécédent dont il convenait par ailleurs de relativiser la portée, dès lors qu'il avait expliqué penser ne plus avoir le droit d'accéder au premier étage du magasin. Par ailleurs, si son profil d'ADN figurait déjà dans la base de données "depuis un certain temps", il n'avait permis d'élucider aucune autre infraction passée en dehors de la présente procédure. Rien ne permettait de soutenir qu'un nouvel établissement ou un maintien de son profil d'ADN serait nécessaire à
- 5/10 - P/13822/2026 l'élucidation d'autres infractions encore inconnues des autorités, l'ordonnance litigieuse ne satisfaisant ainsi pas aux exigences de proportionnalité.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. E. Le 25 juin 2026, le Ministère public, faisant suite au courrier que le conseil de A______ lui avait adressé le 22 précédent, a versé au dossier de la procédure la copie d'une ordonnance datée du 5 mai 2026 et notifiée dans le cadre d'une autre procédure le jour même à A______, par laquelle il avait ordonné l'établissement de son profil d'ADN, ordonnance contre laquelle aucun recours n'avait été interjeté par l'intéressé. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 2.3. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir
- 6/10 - P/13822/2026 d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 2.4. En l'espèce, il sera relevé à titre liminaire que, contrairement à ce que soutient le recourant, la comparaison effectuée par le CURML entre son ADN et celui retrouvé sur la poignée de la porte-fenêtre de la maison de C______ l'a bien été sur la base d'une ordonnance établie en bonne et due forme en amont de ladite comparaison, l'établissement de son profil d'ADN ayant déjà été ordonné le 5 mai précédent par le Ministère public, mesure contre laquelle l'intéressé n'a pas interjeté recours. S'agissant de l'établissement du profil d'ADN présentement querellé, il a été ordonné pour élucider, non pas l'infraction en cours d'instruction, mais d'autres infractions contre le patrimoine, dès lors que le recourant avait déjà été soupçonné pour des faits similaires, notamment pour un vol d'importance mineure et une violation de domicile. Il sied donc de déterminer s'il existait, au moment de l'établissement du profil d'ADN du recourant, le 11 juin 2026, des indices sérieux et concrets de la commission, par celui-ci, de tels actes punissables. Tel est manifestement le cas. Un cambriolage avait en effet eu le 12 mai précédent dans la maison de C______, l'analyse de la trace prélevée sur la poignée d'une porte- fenêtre ayant permis de révéler la présence du profil génétique du recourant. Quelques semaines plus tard seulement, soit le 10 juin 2026, le recourant avait été interpellé après avoir été observé en train de dérober une paire de chaussures dans un magasin E______. Il ressort en outre de l'extrait de son casier judiciaire que le précité avait déjà été condamné pour des agissements similaires, plus particulièrement le 22 avril 2026 pour un vol d'importance mineure, puis le 5 mai 2026 pour une violation de domicile. Il a encore été condamné, le 11 juin 2026, par ordonnance pénale du Ministère public de Bâle-Ville – bien que dite condamnation ne figure pas à l'extrait de son casier judiciaire –, pour dommages à la propriété (art. 144 CP) et vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter al. 1 CP), pour avoir, le 1er avril 2026, à F______, brisé la vitre d'un véhicule, avant de fouiller un sac se trouvant à l'intérieur de l'habitacle et d'emporter la somme de CHF 50.-.
- 7/10 - P/13822/2026 Contrairement à ce que semble penser le recourant, le fait que sa condamnation du 5 mai 2026 n'ait été prononcée qu'en lien avec la violation d'une interdiction d'entrée dans un magasin, d'une part, ou que le vol commis deux semaines plus tôt n'ait porté que sur des objets de faible valeur, d'autre part, n'est pas de nature à amoindrir les soupçons quant au fait qu'il aurait pu se livrer à d'autres vols portant cas échéant sur des biens d'une valeur bien plus importante. Ces éléments, ajoutés à la situation personnelle du recourant, laissent sérieusement craindre un ancrage dans la délinquance contre le patrimoine et permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions patrimoniales encore inconnues des autorités, lesquelles pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN avec des traces prélevées sur les lieux de leur commission. Enfin, les infractions susceptibles d'être élucidées (vol, dommage à la propriété et violation de domicile) revêtent une certaine gravité. Il s'agit d'ailleurs de trois infractions expressément listées par la Directive A.5 du Procureur général (cf.
n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées (arrêt du Tribunal fédéral 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.5). Le recourant soutient que, à supposer que son profil d'ADN figurât déjà dans la base de données "depuis un certain temps", il n'avait permis d'élucider aucune infraction passée autre que celle visée par la présente procédure, de sorte qu'il était contraire au principe de la proportionnalité de maintenir ou d'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN. La Chambre de céans est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs, notamment, les soupçons de la commission de nouvelles infractions non encore élucidées – en l'occurrence des infractions aux art. 139, 144 ou 186 CP – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, répond à un intérêt actuel concret et ne contrevient nullement au principe de la proportionnalité. Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même le
- 8/10 - P/13822/2026 profil d'ADN du recourant figurerait déjà dans les bases de données étatiques et l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans. Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui plaide au bénéfice d'une défense d'office, succombe. Il supportera ainsi les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), étant précisé que l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 5. Dans la mesure où la procédure se poursuit, l’indemnité de son défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (cf. art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
- 9/10 - P/13822/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : Clara ARGOUD
La présidente : Catherine GAVIN
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 10/10 - P/13822/2026 P/13822/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 700.00