Sachverhalt
économiques en général, ainsi que la situation économique d’un particulier, comme sa situation de fortune ou de revenu (ATF 101 IV 312, c. 1, JdT 1976 IV 146). Sont ainsi des secrets d’affaires les informations qui portent sur les salaires et les relations bancaires, les listes de clients ou de fournisseurs, les informations comptables, les correspondances, les plans d’expansion de l’entreprise, les statistiques sur le volume des affaires ou encore la politique des prix (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 5 ad art. 273). 3.4. En l'occurrence, les recourants soutiennent que les images vidéos transmises par le prévenu à E______, accompagnées de ses explications, doivent être qualifiées de secret de fabrication ou commercial. Or, il apparaît que la séquence vidéo litigieuse – qui ne dure que quelques secondes – ne contient aucune donnée sensible, et en tout cas pas relative à un client reconnaissable par un tiers extérieur à la société : ces images se bornent à montrer une personne – dont le visage est flouté – promener son chien à l'extérieur. La visualisation de ces images ne permet en outre pas de déterminer de quelle manière la vidéo a été prise ni les méthodes de travail des recourants. Le dossier ne recèle en outre aucun indice concret permettant d'établir que des informations relatives aux relations des recourants avec leurs partenaires commerciaux auraient été transmises avec cette vidéo, ni que l'intégralité de la séquence aurait été transmise, tel que le supputent les recourants, sans toutefois développer d'arguments factuels en ce sens. On ne voit dès lors pas quelle donnée, en lien avec les éléments cités par la jurisprudence comme pouvant objectivement être tenus pour secret (cf. supra consid. 3.2.2. et 3.3), aurait été divulguée. L'on ne voit, par ailleurs, pas quelle incidence sur le résultat commercial de la société pourrait avoir eu la transmission des images précitées à un tiers, celles-ci ne se rapportant pas à des questions techniques, organisationnelles ou financières spécifiques de la société et n'influençant par conséquent pas le chiffre d'affaires ou la capacité concurrentielle de celle-ci. Le reportage est, en effet, explicitement consacré à la façon dont les assurances suisses dépistent de présumés fraudeurs, mais non à des techniques spécifiques de filature ou d'observation. Les recourants n'établissent d'ailleurs pas cette condition. Ainsi, faute de "secret" au sens des dispositions légales invoquées, les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient pas réunis, la poursuite de l'instruction ne paraissant de surcroît pas susceptible d'infirmer ce qui précède.
- 11/16 - P/4950/2019 4. Les recourants reprochent ensuite au prévenu de s'être livré à des actes de concurrence déloyale. 4.1. Selon l'art. 1er de loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD - RS 241), cette loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. L'art. 23 al. 1 LCD dispose que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 LCD est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux articles précités de la LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 126 III 198 consid. 2 c/aa; 124 III 297 consid. 5d; 124 IV 262 consid. 2b; 120 II 76 consid. 3a). 4.2.1. Agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (l'art. 3 al. 1 let. a LCD). Dénigrer signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu'un ou quelque chose) en disant du mal, en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent et ses marchandises, notamment. Les allégations doivent entraver de manière inadmissible la position commerciale de celui qui est attaqué ou les relations de concurrence (FF 1983 II 1094). Tout propos négatif n'est pas du dénigrement, mais seulement celui qui revêt une certaine gravité (ATF 122 IV 33, consid. 2.c). 4.2.2. Une allégation n'est pas déjà illicite au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCD du seul fait qu'elle dénigre un concurrent; il faut encore qu'elle soit inexacte – c'est-à-dire contraire à la réalité –, fallacieuse – soit exacte en elle-même, mais susceptible, par la manière dont elle est présentée ou en raison de l'ensemble des circonstances, d'éveiller chez le destinataire une impression fausse – ou encore inutilement blessante – à savoir qu'elle donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large, une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_585/2010 du 15 juin 2011 consi. 7.2; ATF 124 III 72 consid. 2b/aa).
- 12/16 - P/4950/2019 4.3. L'art. 3 al. 1 let. b LCD prévoit qu'agit de façon déloyale celui qui notamment donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 al. 1 let. b LCD, encore faut-il que les indications en cause soient propres à influencer la décision du client. Est décisif le sens que le lecteur non averti attribue de bonne foi à la publicité; pour ce faire, le juge se fondera sur l'expérience générale de la vie et les circonstances particulières du cas (ATF 136 III 23 consid. 9.1; 132 III 414 consid. 4.1.2). 4.4. Tombe sous le coup de l'art. 3 let. d LCD, celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. 4.5. Agit toujours de façon déloyale, selon l'art. 5 LCD, celui qui exploite de façon indue le résultat d’un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (let. a) et celui qui reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d’un tiers prêt à être mis sur le marché et l’exploite comme tel (let. c). La jurisprudence a constamment affirmé que les prestations ou les résultats du travail qui ne jouissent comme tels d'aucune protection comme biens intellectuels peuvent être exploités par quiconque. Le droit de la concurrence déloyale ne contient aucune interdiction générale de copier les prestations d'autrui, car le principe est qu'on peut librement copier (ATF 131 III 384 consid. 5.1 p. 394; 118 II 459 c. 3b/bb p. 462; 117 II 199 c. 2a/ee p. 202; arrêt 4A_78/2011 du 2 mai 2011 consid. 4.1; 4A_86/2009 du 26 mai 2009 consid. 4.1, non publié à l'ATF 135 III 446; B. JECKLIN, Leistungsschutz im UWG?, thèse, Berne 2003, p. 33/96/103; C. BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, 2001, n. 193 ad art. 2 et n. 6 ad art. 5 LCD). Ces dispositions pénales doivent être interprétées de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2012 du 11 octobre 2012 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées). 4.6. En l'espèce, pour que les propos du prévenu soient constitutifs d'un comportement déloyal au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCD, conformément à ce qui précède (cf. supra consid. 4.2.1 et 4.2.2), ils doivent être dénigrants. Or, malgré les allégations des recourants, l'on ne voit pas en quoi la publication "pêle-mêle" sur le site internet du prévenu de coupures de presse concernant les recourants en lien avec des articles relatant des infractions pénales potentielles serait de nature à les rendre méprisables, ni qu'elle revête une gravité telle qu'elle soit de nature à influencer de
- 13/16 - P/4950/2019 manière inadmissible la position commerciale du recourant. Et ce d'autant plus que les recourants n'ont pas expliqué en quoi lesdits propos leur auraient objectivement causé un dommage économique ni allégué une diminution de leur chiffre d'affaires, qui serait en lien de causalité avec le comportement incriminé. Les recourants n'avancent du reste pas que le prévenu aurait tenu de propos diffamants à leur encontre. Le comportement dénoncé n'était ainsi pas propre à influencer la concurrence sur le marché des détectives privés, étant relevé que le seul fait que F______ SUISSE ne leur ait plus confié de mandats n'apparaît pas en lien avec les publications dénoncées. En outre, les informations données sur lui-même par le prévenu – soit qu'il aurait travaillé pour les assurances sociales suisses et qu'il aurait toujours un lien avec l'école de formation des détectives – ne semblent pas être constitutives d'un comportement déloyal au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LCD. En effet, par ces informations le prévenu tend à se valoriser lui-même sans pour autant rabaisser directement ses concurrents, de sorte qu'elles ne paraissent pas propres à influencer le choix du client. Un risque de confusion entre les prestations de l'agence du prévenu et celles des recourants n'est de surcroît pas établi par les éléments au dossier, le prévenu se contentant de publier in extenso sur son site internet un article du journal "O______" et une vidéo tournée en 2013 ou 2014 dans les locaux des recourants, emplacement qui n'est pas en lui-même distinctif ou caractéristique de leur entreprise. Enfin, les recourants n'allèguent pas que la séquence vidéo de la surveillance de l'assurée transmise à E______, qu'ils considèrent comme le résultat de leur travail, jouirait comme telle d'une protection analogue à celle conférée aux biens intellectuels, d'autant plus qu'elle ne pourrait pas être exploitée par quiconque. Quoiqu'il en soit, pour qu'il y ait concurrence déloyale, il faut encore que le comportement influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, l'on ne saisit pas en quoi le fait qu'un montage de diverses séquences du reportage de E______ – comprenant notamment la séquence vidéo litigieuse – était accessible depuis le site internet du prévenu pourrait avoir une telle influence, d'autant que ledit montage n'est en aucun cas le résultat du travail des recourants. Les recourants ne l'expliquent du reste pas. L'art. 5 LCD ne permet donc pas non plus de fonder une poursuite pénale. Ainsi, en l'absence d'autre élément, les recourants ne sollicitant eux-mêmes aucun autre acte d'enquête, les éléments constitutifs des infractions à la Loi sur la concurrence déloyale ne paraissent pas remplis. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
- 14/16 - P/4950/2019 6. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris.
* * * * *
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Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Les recourants estiment que des éléments suffisants permettent de renvoyer le prévenu en jugement des chefs de violation des secrets commerciaux et de renseignements économiques.
E. 3.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1255). Le principe "in dubio pro duriore", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91), signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 pp. 288-289). 3.2.1. Aux termes de l'art. 162 CP, se rend coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial celui qui aura révélé un tel secret alors qu'il était tenu de le garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle (al. 1), ou qui aurait utilisé cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers (al. 2).
- 8/16 - P/4950/2019 L'art. 23 al. 1 LCD punit celui qui, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 de cette loi. Selon l'art. 6 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière. 3.2.2. En dépit de différences terminologiques (secret "commercial" à l'art. 162 CP vs. secret "d'affaires" à l'art. 6 LCD), il faut admettre que ces deux infractions visent une seule et même notion de secret, ainsi que cela ressort du texte allemand, qui utilise indistinctement le terme "Geschäftsgeheimnis" (cf. A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 21 ad art. 162). La notion n'est d'ailleurs pas propre au seul droit pénal, puisque des règles protégeant les secrets d'affaires se retrouvent dans de nombreux autres domaines du droit (cf. la liste exemplative in ATF 142 II 268 consid. 5.2.1 p. 275 ; cf. également les art. 321a al. 4 et 340 al. 2 CO). Constitue un secret, au sens de ces dispositions, toute connaissance particulière qui n'est ni de notoriété publique, ni facilement accessible, dont un fabricant ou un commerçant a un intérêt légitime à garder secret et qu'en fait il n'entend pas divulguer (ATF 103 IV 283 consid. 2b p. 284). Le secret de fabrication englobe toutes les recettes et moyens de fabrication qui ne sont pas publics et revêtent une grande valeur pour le fabriquant (ATF 103 IV 284 consid. 2 a). Par secrets commerciaux, on entend des informations qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial d'une entreprise, autrement dit sur sa capacité concurrentielle (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3 p. 279). En ce sens, une information peut être vue comme secrète à la fois lorsqu'elle est de nature à octroyer un avantage patrimonial à la personne la connaissant, mais également lorsque son caractère secret permet d'éviter des inconvénients (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 15 ad art. 162). D'ordinaire, un intérêt légitime au secret peut être retenu en lien avec les éléments suivants : les parts de marché d'une entreprise déterminée, les chiffres d'affaires, le calcul des prix, les rabais et primes, les fournisseurs et les clients, l'organisation interne - à l'exclusion toutefois d'un cartel illicite -, les stratégies commerciales et les plans d'entreprise, les listes de clients et autres relations commerciales (ATF 142 II 268 consid. 5.2.4 p. 279 ; cf. également ATF 109 Ib 47 consid. 5c p. 56 ; 103 IV 283 consid. 2b p. 284). La doctrine mentionne également les bilans de l'entreprise, ainsi que son bénéfice (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 162 ; P. JUNG / P. SPITZ (éds), Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Stämpflis Handkommentar, 2e éd., Berne 2016, n. 16 ad art. 6).
- 9/16 - P/4950/2019 3.2.3. Le comportement punissable visé par l'art. 162 al. 1 CP consiste à rendre le secret accessible à un tiers non autorisé. Il est ainsi nécessaire que l'auteur soit tenu au secret, c'est-à-dire que l'information lui ait été confiée par une personne autorisée et qu'il doive, en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, la maintenir secrète (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 23 ss ad art. 162). Dans le cadre de l'art. 23 cum 6 LCD, l'existence d'un tel devoir de garder le secret n'est pas pertinente ; seul importe que l'auteur accède au secret de manière indue, par exemple par l'affirmation de faits faux, puis qu'il l'exploite ou le divulgue (V. MARTENET / P. PICHONNAZ (éds), Commentaire romand : Loi contre la concurrence déloyale, Bâle 2017, n. 17, 21 et 28 ad art. 6 ; R. HEIZMANN / L. LOACKER (éds), Kommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Zurich/Saint-Gall 2018, n. 84, 104 ad art. 6). 3.2.4. "Révéler" consiste à porter à la connaissance d'autrui, même partiellement, le secret et à agrandir de façon indue le cercle des détenteurs (cf., pour l'art. 162 CP, M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 162).
E. 3.3 Selon l'art. 273 CP, se rend coupable de service de renseignements économiques, celui qui aura cherché à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents (al. 1), ou qui aura rendu accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents (al. 2). Le secret au sens de l’article 273 CP consiste en toute donnée qui n’est connue que d’un cercle limité de personnes, alors qu’il existe une volonté de ne pas l’ébruiter et un intérêt objectif et légitime à agir ainsi. Il s’agit donc toujours d’un secret matériel (ATF 98 IV 209, c. 1a, JdT 1973 IV 125). Les informations partielles portant sur un procédé de fabrication secret sont également concernées. L’objet du secret doit présenter une réelle valeur pratique. Toutefois, il n’est pas exigé qu’il possède une valeur marchande. La jurisprudence a adopté une notion de "secret " plus large que celle qui concerne l’article 162 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 273 et arrêts cités). Le renseignement doit être un secret de fabrication ou d’affaires. Contrairement à l’article 162 CP, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction soit tenu de garder le secret. Un secret de fabrication concerne le savoir-faire permettant de réaliser un produit (ATF 97 IV 111, c. 5, JdT 1972 IV 22), c’est-à-dire l’ensemble des connaissances acquises ou développées pour mettre en œuvre un procédé de
- 10/16 - P/4950/2019 fabrication ou une gestion plus efficace. On parle de secret d’affaires ou de secret commercial lorsque l’information se rapporte à un fait de la vie économique pour lequel il existe un intérêt légitime à garder le secret. Cette notion doit être comprise dans un sens large. Elle n’englobe pas seulement les renseignements relatifs à l’exploitation d’une entreprise, mais également ceux qui concernent ses faits économiques en général, ainsi que la situation économique d’un particulier, comme sa situation de fortune ou de revenu (ATF 101 IV 312, c. 1, JdT 1976 IV 146). Sont ainsi des secrets d’affaires les informations qui portent sur les salaires et les relations bancaires, les listes de clients ou de fournisseurs, les informations comptables, les correspondances, les plans d’expansion de l’entreprise, les statistiques sur le volume des affaires ou encore la politique des prix (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 5 ad art. 273).
E. 3.4 En l'occurrence, les recourants soutiennent que les images vidéos transmises par le prévenu à E______, accompagnées de ses explications, doivent être qualifiées de secret de fabrication ou commercial. Or, il apparaît que la séquence vidéo litigieuse – qui ne dure que quelques secondes – ne contient aucune donnée sensible, et en tout cas pas relative à un client reconnaissable par un tiers extérieur à la société : ces images se bornent à montrer une personne – dont le visage est flouté – promener son chien à l'extérieur. La visualisation de ces images ne permet en outre pas de déterminer de quelle manière la vidéo a été prise ni les méthodes de travail des recourants. Le dossier ne recèle en outre aucun indice concret permettant d'établir que des informations relatives aux relations des recourants avec leurs partenaires commerciaux auraient été transmises avec cette vidéo, ni que l'intégralité de la séquence aurait été transmise, tel que le supputent les recourants, sans toutefois développer d'arguments factuels en ce sens. On ne voit dès lors pas quelle donnée, en lien avec les éléments cités par la jurisprudence comme pouvant objectivement être tenus pour secret (cf. supra consid. 3.2.2. et 3.3), aurait été divulguée. L'on ne voit, par ailleurs, pas quelle incidence sur le résultat commercial de la société pourrait avoir eu la transmission des images précitées à un tiers, celles-ci ne se rapportant pas à des questions techniques, organisationnelles ou financières spécifiques de la société et n'influençant par conséquent pas le chiffre d'affaires ou la capacité concurrentielle de celle-ci. Le reportage est, en effet, explicitement consacré à la façon dont les assurances suisses dépistent de présumés fraudeurs, mais non à des techniques spécifiques de filature ou d'observation. Les recourants n'établissent d'ailleurs pas cette condition. Ainsi, faute de "secret" au sens des dispositions légales invoquées, les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient pas réunis, la poursuite de l'instruction ne paraissant de surcroît pas susceptible d'infirmer ce qui précède.
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E. 4 Les recourants reprochent ensuite au prévenu de s'être livré à des actes de concurrence déloyale.
E. 4.1 Selon l'art. 1er de loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD - RS 241), cette loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. L'art. 23 al. 1 LCD dispose que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 LCD est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux articles précités de la LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 126 III 198 consid. 2 c/aa; 124 III 297 consid. 5d; 124 IV 262 consid. 2b; 120 II 76 consid. 3a). 4.2.1. Agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (l'art. 3 al. 1 let. a LCD). Dénigrer signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu'un ou quelque chose) en disant du mal, en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent et ses marchandises, notamment. Les allégations doivent entraver de manière inadmissible la position commerciale de celui qui est attaqué ou les relations de concurrence (FF 1983 II 1094). Tout propos négatif n'est pas du dénigrement, mais seulement celui qui revêt une certaine gravité (ATF 122 IV 33, consid. 2.c). 4.2.2. Une allégation n'est pas déjà illicite au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCD du seul fait qu'elle dénigre un concurrent; il faut encore qu'elle soit inexacte – c'est-à-dire contraire à la réalité –, fallacieuse – soit exacte en elle-même, mais susceptible, par la manière dont elle est présentée ou en raison de l'ensemble des circonstances, d'éveiller chez le destinataire une impression fausse – ou encore inutilement blessante – à savoir qu'elle donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large, une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_585/2010 du 15 juin 2011 consi. 7.2; ATF 124 III 72 consid. 2b/aa).
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E. 4.3 L'art. 3 al. 1 let. b LCD prévoit qu'agit de façon déloyale celui qui notamment donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 al. 1 let. b LCD, encore faut-il que les indications en cause soient propres à influencer la décision du client. Est décisif le sens que le lecteur non averti attribue de bonne foi à la publicité; pour ce faire, le juge se fondera sur l'expérience générale de la vie et les circonstances particulières du cas (ATF 136 III 23 consid. 9.1; 132 III 414 consid. 4.1.2).
E. 4.4 Tombe sous le coup de l'art. 3 let. d LCD, celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui.
E. 4.5 Agit toujours de façon déloyale, selon l'art. 5 LCD, celui qui exploite de façon indue le résultat d’un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (let. a) et celui qui reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d’un tiers prêt à être mis sur le marché et l’exploite comme tel (let. c). La jurisprudence a constamment affirmé que les prestations ou les résultats du travail qui ne jouissent comme tels d'aucune protection comme biens intellectuels peuvent être exploités par quiconque. Le droit de la concurrence déloyale ne contient aucune interdiction générale de copier les prestations d'autrui, car le principe est qu'on peut librement copier (ATF 131 III 384 consid. 5.1 p. 394; 118 II 459 c. 3b/bb p. 462; 117 II 199 c. 2a/ee p. 202; arrêt 4A_78/2011 du 2 mai 2011 consid. 4.1; 4A_86/2009 du 26 mai 2009 consid. 4.1, non publié à l'ATF 135 III 446; B. JECKLIN, Leistungsschutz im UWG?, thèse, Berne 2003, p. 33/96/103; C. BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, 2001, n. 193 ad art. 2 et n. 6 ad art. 5 LCD). Ces dispositions pénales doivent être interprétées de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2012 du 11 octobre 2012 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées).
E. 4.6 En l'espèce, pour que les propos du prévenu soient constitutifs d'un comportement déloyal au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCD, conformément à ce qui précède (cf. supra consid. 4.2.1 et 4.2.2), ils doivent être dénigrants. Or, malgré les allégations des recourants, l'on ne voit pas en quoi la publication "pêle-mêle" sur le site internet du prévenu de coupures de presse concernant les recourants en lien avec des articles relatant des infractions pénales potentielles serait de nature à les rendre méprisables, ni qu'elle revête une gravité telle qu'elle soit de nature à influencer de
- 13/16 - P/4950/2019 manière inadmissible la position commerciale du recourant. Et ce d'autant plus que les recourants n'ont pas expliqué en quoi lesdits propos leur auraient objectivement causé un dommage économique ni allégué une diminution de leur chiffre d'affaires, qui serait en lien de causalité avec le comportement incriminé. Les recourants n'avancent du reste pas que le prévenu aurait tenu de propos diffamants à leur encontre. Le comportement dénoncé n'était ainsi pas propre à influencer la concurrence sur le marché des détectives privés, étant relevé que le seul fait que F______ SUISSE ne leur ait plus confié de mandats n'apparaît pas en lien avec les publications dénoncées. En outre, les informations données sur lui-même par le prévenu – soit qu'il aurait travaillé pour les assurances sociales suisses et qu'il aurait toujours un lien avec l'école de formation des détectives – ne semblent pas être constitutives d'un comportement déloyal au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LCD. En effet, par ces informations le prévenu tend à se valoriser lui-même sans pour autant rabaisser directement ses concurrents, de sorte qu'elles ne paraissent pas propres à influencer le choix du client. Un risque de confusion entre les prestations de l'agence du prévenu et celles des recourants n'est de surcroît pas établi par les éléments au dossier, le prévenu se contentant de publier in extenso sur son site internet un article du journal "O______" et une vidéo tournée en 2013 ou 2014 dans les locaux des recourants, emplacement qui n'est pas en lui-même distinctif ou caractéristique de leur entreprise. Enfin, les recourants n'allèguent pas que la séquence vidéo de la surveillance de l'assurée transmise à E______, qu'ils considèrent comme le résultat de leur travail, jouirait comme telle d'une protection analogue à celle conférée aux biens intellectuels, d'autant plus qu'elle ne pourrait pas être exploitée par quiconque. Quoiqu'il en soit, pour qu'il y ait concurrence déloyale, il faut encore que le comportement influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, l'on ne saisit pas en quoi le fait qu'un montage de diverses séquences du reportage de E______ – comprenant notamment la séquence vidéo litigieuse – était accessible depuis le site internet du prévenu pourrait avoir une telle influence, d'autant que ledit montage n'est en aucun cas le résultat du travail des recourants. Les recourants ne l'expliquent du reste pas. L'art. 5 LCD ne permet donc pas non plus de fonder une poursuite pénale. Ainsi, en l'absence d'autre élément, les recourants ne sollicitant eux-mêmes aucun autre acte d'enquête, les éléments constitutifs des infractions à la Loi sur la concurrence déloyale ne paraissent pas remplis.
E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
- 14/16 - P/4950/2019
E. 6 Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris.
* * * * *
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ SA et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ SA et B______, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 16/16 - P/4950/2019 P/4950/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 - CHF Total CHF 2'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4950/2019 ACPR/629/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 septembre 2020
Entre A______ SA, domiciliée c/o B______, rue ______, ______Genève, B______, domicilié rue ______, ______ Genève, tous deux comparant par Me Philippe GRUMBACH, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, recourants, contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 17 juin 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/16 - P/4950/2019 EN FAIT : A.
a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 3 juillet 2020, A______ SA, ainsi que B______ recourent contre l'ordonnance du 17 juin 2020, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a notamment ordonné le classement partiel de la procédure ouverte contre C______ (chiffre 1 du dispositif). Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 10'431.64, à l'annulation du chiffre 1 de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour la suite de l'instruction en tant qu'elle concerne les infractions de violation du secret commercial, de service de renseignements économiques et de concurrence déloyale.
b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 2'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ SA (ci-après : A______ SA) est une société ayant son siège à Genève et qui a pour but de fournir à ses clients des services de détectives privés. B______ en est l'administrateur président. Il est également détective privé à Genève.
b. C______ a exercé la profession de détective privé en tant que salarié de A______ SA entre le 1er septembre 2012 et le 31 juillet 2016. Depuis le 15 juillet 2016, il exerce ce métier en tant qu'indépendant, à Genève, sous la raison individuelle D______ cabinet de détective.
c. Le 6 mars 2019, A______ SA et B______ ont déposé plainte pénale contre C______ des chefs de soustraction de données, de violation du secret commercial, de service de renseignements économiques et d'infractions à la Loi sur la concurrence déloyale. En substance, ils y exposent que C______ leur avait soustrait des images vidéos enregistrées lors de la surveillance d'un assuré, alors même que ces données étaient confidentielles et protégées sur les serveurs sécurisés de la société. C______ s'était ensuite servi de ces enregistrements pour sa publicité et promouvoir son activité en les utilisant dans un reportage télévisé. Il avait, en effet, transmis ces images vidéos, qui provenaient de l'activité de A______ SA à [la chaîne télévisée] E______, qui avait diffusé, le ______ 2019, lors du journal télévisé de 20h, un reportage sur les méthodes employées en Suisse pour traquer les fraudes aux assurances. Ce reportage durait environ 4 minutes et 44 secondes. Après 28 secondes, une voix "off" présentait le personnage de "C______ détective privé", lequel travaille sur des cas divers, notamment de surveillance d'assurés en arrêt maladie. Il apparaissait également sur
- 3/16 - P/4950/2019 l'écriteau qui accompagnait cette présentation que ce C______ travaillait à Genève (Suisse) pour l'"Agence D______". Après 2 minutes et 32 secondes, la voix "off" indiquait que le "détective a travaillé il y a deux ans sur le cas d'une femme victime d'un accident de la route. Son dos est bloqué selon ses déclarations, impossible pour elle de travailler. Or elle est filmée ici sur son vélo mais aussi lors d'un petit jogging avec son chien. La surveillance a duré deux semaines et tous ses agissements ont été consignés heure par heure. Résultat : les versements de ses prestations ont été stoppés". Le mis en cause avait agi de la façon décrite ci-dessus alors même qu'il était tenu au secret professionnel en sa qualité d'ancien employé de cette entreprise et avait ainsi révélé les relations d'affaire de son ancien employeur, ainsi que ses méthodes de travail. Il avait également utilisé les données pour sa publicité et promouvoir son activité, tant par le biais du reportage télévisuel que sur sa page internet. Cette surveillance concernait une assurée encore récemment en litige avec une assurance privée (F______) devant un tribunal civil vaudois. G______, du Service des fraudes de F______, avait identifié cette assurée dans le reportage de E______ et avait exprimé son étonnement sur le fait que de telles données aient pu se retrouver ainsi diffusées à une heure de très grande écoute. C______ avait également donné des indications erronées sur ses prestations et sur ses clients tant dans le cadre du reportage diffusé sur E______ que sur le site internet de son agence de détective "H______.com", en indiquant faussement que lesdites images vidéos provenaient d'un mandat qu'il avait obtenu en travaillant avec les assurances sociales – tandis que le mandat avait en réalité été confié à A______ SA par la société F______ SUISSE, alors qu'il en était encore l'employé –. Son site internet affichait un lien vers le site internet de vidéos en ligne www.I______.com, sur lequel l'agence D______ diffuse des vidéos par le biais de son compte. L'une de ces vidéos consistait en un montage de diverses séquences du reportage de E______, visiblement à des fins promotionnelles. Son site internet contenait également un lien vers un reportage diffusé dans l'émission "J______" du ______ 2018. Dans ce reportage, dont les recourants n'avaient eu connaissance qu'à la suite du reportage diffusé le ______ 2019 sur E______, un certain C______ affirmait avoir travaillé avec les assurances sociales suisses pour aider à débusquer les fraudeurs. C______ avait aussi dénigré ses concurrents, notamment son ancien employeur, en mettant sur son site internet – sous une rubrique de "détectives à éviter" – des coupures de presse concernant ce dernier en lien avec des articles relatant des infractions pénales potentielles. Leurs noms sont, entre autres noms, également mis en relation directe pour illustrer ses propos sur l'"incompétence", et même la "dangerosité", de nombre de détectives actifs sur le marché suisse.
d. Entendu par la police et par le Ministère public, C______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Les images vidéos transmises à E______ avaient été prises alors qu'il travaillait à son compte, comme indépendant, au cours de missions sur de supposés fraudeurs à l'assurance, en collaboration avec un confrère, K______, qui avait les contacts avec les mandants. Ces images avaient été transmises aux
- 4/16 - P/4950/2019 journalistes par clé USB, laquelle avait été perdue. Il avait laissé son ordinateur dans la voiture des journalistes et avait dû leur demander de le lui restituer. Il n'avait gardé aucun enregistrement en lien avec des mandats de A______ SA. Il ne dénigrait pas vraiment ses confrères sur son site internet, dès lors que les pages en lien sur les "mauvais détectives" comprenaient uniquement des coupures de presse, sans commentaire de sa part. Il avait néanmoins supprimé ces pages, à la demande d'un avocat, qui le lui avait demandé comme une faveur et non comme s'il avait fait quelque chose de faux. Il a notamment invoqué son droit au silence s'agissant des circonstances dans lesquelles il avait obtenu les images litigieuses et des motifs pour lesquels il les avait transmises à E______.
e. Auditionné par le Ministère public, B______ a confirmé sa plainte pénale. Bien qu'il ne disposait plus de l'original des enregistrements, il était certain qu'il s'agissait d'un mandat confié à son entreprise, ayant reconnu dans le reportage la personne observée. Le reportage faisait un amalgame entre une dame à vélo et une autre qui pratique la course à pied avec son chien. C'est cette seconde image qui lui avait été volée. Il s'agissait d'une enquête délicate, étalée sur deux fois une semaine, qui avait eu lieu à L______ [FR], sur demande de l'assurance F______, soit pour elle de G______, responsable du service des fraudes. Il avait travaillé sur ce mandat en binôme avec C______. Il ne savait pas comment celui-ci avait eu accès à ces vidéos.
f. Par missive du 27 août 2019, les recourants ont informé le Ministère public que le site internet du prévenu comportait une vidéo tournée en 2013 ou 2014 sur laquelle il apparaissait dans les locaux de M______ SA (ancienne raison sociale de A______ SA), le reportage mentionnant clairement cette dernière raison sociale. La configuration choisie sur le site laissait entendre que ce reportage était en rapport avec son agence D______.
g. K______ a été entendu par le Ministère public. Les images de la cycliste provenaient bien d'un mandat qui lui avait été confié. Il s'agissait d'un mandat privé et non du mandat d'une assurance. Il n'avait pas de souvenir des images de la personne avec son chien. Il ne pouvait pas confirmer qu'il s'agissait des mêmes personnes.
h. Également entendu par le Ministère public, G______ a déclaré être totalement sûr que les images de la dame courant avec son chien provenaient d'une surveillance qu'il avait confiée à B______. S'agissant des images de la cycliste, il n'en était pas certain. À la suite de la diffusion de ces images sur E______, F______ n'avait plus confié de mandats à B______.
- 5/16 - P/4950/2019
i. Par pli du 12 décembre 2019 adressé au Ministère public, les recourants l'ont informé que C______ laissait entendre sur son site internet qu'il avait encore un lien avec l'école N_______, en produisant in extenso sur ledit site un article du journal "O______" en lien avec cette école et citant son nom (et comprenant une photographie et une interview de B______).
j. Par avis de prochaine clôture du 23 avril 2020, le Ministère public a informé les parties qu'il considérait l'instruction comme achevée et qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue en ce qui concernait les infractions de soustraction de données pour la transmission des images de la cycliste, de violation du secret commercial, de service de renseignements économiques et de concurrence déloyale, une ordonnance pénale étant envisagée s'agissant de la transmission des images de la dame qui promène son chien.
k. Le 17 juin 2020, en parallèle à la décision litigieuse, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale par laquelle il a reconnu C______ coupable de soustraction de données – pour la transmission des images de la dame qui promène son chien –. C______ y a fait opposition. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que la partie du reportage portant sur des images d'une cycliste provenait d'un dossier traité par C______, et non par A______ SA. Ces faits n'étaient donc pas constitutifs de soustraction de données. Au vu de la nature des images – lesquelles ne permettaient ni d'identifier la personne filmée ni la manière dont la vidéo avait été prise – et des informations transmises, la condition de recettes ou de moyens de fabrication au sens de l'art. 162 CP n'était pas réalisée. Le prévenu n'avait en outre transmis aucun nom de client ou d'éléments pertinents ayant une incidence sur le résultat commercial, notamment les connaissances relatives aux fournisseurs, à l'organisation, au calcul des prix, à la publicité ou encore à la production. Les éléments constitutifs de violation du secret de fabrication ou du secret commercial n'étaient ainsi pas réunis. Il en allait de même de l'infraction de service de renseignements économiques (art. 273 CP). Le comportement de C______ – en lien avec la publication d'un article concernant les plaignants sur son site internet – n'avait par ailleurs ni influencé le jeu de la concurrence ni le fonctionnement du marché, d'autant que les plaignants n'avaient produit ni bilan ni compte de pertes et profits démontrant une éventuelle réduction de leur part de marché en lien direct avec les agissements de C______. Les élémentsconstitutifs de l'infraction de concurrence déloyale n'étaient dès lors pas réunis ; à tout le moins, la probabilité d'un acquittement apparaissait bien supérieure à celle d'une condamnation, en cas de renvoi en jugement.
- 6/16 - P/4950/2019 D.
a. À l'appui de leur recours, les recourants font valoir que, bien que seules quelques secondes de la vidéo litigieuse avaient été diffusées sur le journal de E______, l'on pouvait partir du principe que l'intégralité de la séquence avait été transmise aux journalistes lors de la préparation du reportage. Dans ces circonstances, une vidéo de surveillance (incluant tous les angles de prise de vue) accompagnée des explications d'une personne ayant participé à ladite surveillance représentait pour une entreprise de détective privé un secret de fabrication tel que défini dans la doctrine. Une telle vidéo se rapportait en effet aux techniques professionnelles de surveillances utilisées par leur soin pour le compte d'assurances, cœur de leur métier de détective privé. Des informations relatives aux relations de A______ SA avec ses partenaires commerciaux avaient nécessairement dû être transmises simultanément. Cette vidéo n'était en outre connue que d'un cercle très restreint de personnes et la nécessité de maintenir le secret sur son contenu était indiscutable, au vu de la procédure civile en cours. Les éléments constitutifs de violation du secret commercial et du secret de fabrication étaient donc réunis. Un lien territorial existant, d'une part, entre la divulgation de ces informations et la Suisse, et d'autre part, E______ – qui se trouve être la première chaîne de télévision privée française et pouvait être qualifié d'organisme ou d'entreprise privée étrangère –, l'infraction de violation de renseignements économiques était établie, a fortiori sous l'angle du principe "in dubio pro duriore". C______ avait clairement donné des indications erronées à des chaînes de télévision sur ses prestations et ses affaires, comportement remplissant les conditions de l'art. 3 al. 1 let. d LCD. L'impression d'ensemble dégagée par la présentation fallacieuse du site internet du prévenu était que les recourants et leurs prestations étaient soit l'œuvre d'un incompétent soit celle d'une personne malhonnête utilisant des méthodes contraires au Code pénal. Le risque abstrait d'erreur d'un destinataire moyen non averti était ainsi démontré. Ces publications relevaient donc de méthodes de publicité déloyales au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCD. Leur droit d'être entendu avait été violé, dès lors que le Ministère public ne s'était pas prononcé sur le reproche fait au prévenu d'avoir violé l'interdiction d'exploitation des prestations d'autrui. Cette dernière infraction était réalisée, dans la mesure où le prévenu avait reproduit le travail des recourants, en copiant à l'identique les informations stockées exclusivement sur les ordinateurs et serveurs des recourants pour pouvoir les transmettre à E______ (par clé USB ou autre) alors qu'il avait l'interdiction de divulguer les informations récoltées en tant qu'employé des recourants.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
- 7/16 - P/4950/2019 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Les recourants estiment que des éléments suffisants permettent de renvoyer le prévenu en jugement des chefs de violation des secrets commerciaux et de renseignements économiques. 3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1255). Le principe "in dubio pro duriore", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91), signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 pp. 288-289). 3.2.1. Aux termes de l'art. 162 CP, se rend coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial celui qui aura révélé un tel secret alors qu'il était tenu de le garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle (al. 1), ou qui aurait utilisé cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers (al. 2).
- 8/16 - P/4950/2019 L'art. 23 al. 1 LCD punit celui qui, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 de cette loi. Selon l'art. 6 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière. 3.2.2. En dépit de différences terminologiques (secret "commercial" à l'art. 162 CP vs. secret "d'affaires" à l'art. 6 LCD), il faut admettre que ces deux infractions visent une seule et même notion de secret, ainsi que cela ressort du texte allemand, qui utilise indistinctement le terme "Geschäftsgeheimnis" (cf. A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 21 ad art. 162). La notion n'est d'ailleurs pas propre au seul droit pénal, puisque des règles protégeant les secrets d'affaires se retrouvent dans de nombreux autres domaines du droit (cf. la liste exemplative in ATF 142 II 268 consid. 5.2.1 p. 275 ; cf. également les art. 321a al. 4 et 340 al. 2 CO). Constitue un secret, au sens de ces dispositions, toute connaissance particulière qui n'est ni de notoriété publique, ni facilement accessible, dont un fabricant ou un commerçant a un intérêt légitime à garder secret et qu'en fait il n'entend pas divulguer (ATF 103 IV 283 consid. 2b p. 284). Le secret de fabrication englobe toutes les recettes et moyens de fabrication qui ne sont pas publics et revêtent une grande valeur pour le fabriquant (ATF 103 IV 284 consid. 2 a). Par secrets commerciaux, on entend des informations qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial d'une entreprise, autrement dit sur sa capacité concurrentielle (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3 p. 279). En ce sens, une information peut être vue comme secrète à la fois lorsqu'elle est de nature à octroyer un avantage patrimonial à la personne la connaissant, mais également lorsque son caractère secret permet d'éviter des inconvénients (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 15 ad art. 162). D'ordinaire, un intérêt légitime au secret peut être retenu en lien avec les éléments suivants : les parts de marché d'une entreprise déterminée, les chiffres d'affaires, le calcul des prix, les rabais et primes, les fournisseurs et les clients, l'organisation interne - à l'exclusion toutefois d'un cartel illicite -, les stratégies commerciales et les plans d'entreprise, les listes de clients et autres relations commerciales (ATF 142 II 268 consid. 5.2.4 p. 279 ; cf. également ATF 109 Ib 47 consid. 5c p. 56 ; 103 IV 283 consid. 2b p. 284). La doctrine mentionne également les bilans de l'entreprise, ainsi que son bénéfice (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 162 ; P. JUNG / P. SPITZ (éds), Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Stämpflis Handkommentar, 2e éd., Berne 2016, n. 16 ad art. 6).
- 9/16 - P/4950/2019 3.2.3. Le comportement punissable visé par l'art. 162 al. 1 CP consiste à rendre le secret accessible à un tiers non autorisé. Il est ainsi nécessaire que l'auteur soit tenu au secret, c'est-à-dire que l'information lui ait été confiée par une personne autorisée et qu'il doive, en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, la maintenir secrète (A. MACALUSO et al., op. cit., n. 23 ss ad art. 162). Dans le cadre de l'art. 23 cum 6 LCD, l'existence d'un tel devoir de garder le secret n'est pas pertinente ; seul importe que l'auteur accède au secret de manière indue, par exemple par l'affirmation de faits faux, puis qu'il l'exploite ou le divulgue (V. MARTENET / P. PICHONNAZ (éds), Commentaire romand : Loi contre la concurrence déloyale, Bâle 2017, n. 17, 21 et 28 ad art. 6 ; R. HEIZMANN / L. LOACKER (éds), Kommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Zurich/Saint-Gall 2018, n. 84, 104 ad art. 6). 3.2.4. "Révéler" consiste à porter à la connaissance d'autrui, même partiellement, le secret et à agrandir de façon indue le cercle des détenteurs (cf., pour l'art. 162 CP, M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 162). 3.3. Selon l'art. 273 CP, se rend coupable de service de renseignements économiques, celui qui aura cherché à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents (al. 1), ou qui aura rendu accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents (al. 2). Le secret au sens de l’article 273 CP consiste en toute donnée qui n’est connue que d’un cercle limité de personnes, alors qu’il existe une volonté de ne pas l’ébruiter et un intérêt objectif et légitime à agir ainsi. Il s’agit donc toujours d’un secret matériel (ATF 98 IV 209, c. 1a, JdT 1973 IV 125). Les informations partielles portant sur un procédé de fabrication secret sont également concernées. L’objet du secret doit présenter une réelle valeur pratique. Toutefois, il n’est pas exigé qu’il possède une valeur marchande. La jurisprudence a adopté une notion de "secret " plus large que celle qui concerne l’article 162 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 273 et arrêts cités). Le renseignement doit être un secret de fabrication ou d’affaires. Contrairement à l’article 162 CP, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction soit tenu de garder le secret. Un secret de fabrication concerne le savoir-faire permettant de réaliser un produit (ATF 97 IV 111, c. 5, JdT 1972 IV 22), c’est-à-dire l’ensemble des connaissances acquises ou développées pour mettre en œuvre un procédé de
- 10/16 - P/4950/2019 fabrication ou une gestion plus efficace. On parle de secret d’affaires ou de secret commercial lorsque l’information se rapporte à un fait de la vie économique pour lequel il existe un intérêt légitime à garder le secret. Cette notion doit être comprise dans un sens large. Elle n’englobe pas seulement les renseignements relatifs à l’exploitation d’une entreprise, mais également ceux qui concernent ses faits économiques en général, ainsi que la situation économique d’un particulier, comme sa situation de fortune ou de revenu (ATF 101 IV 312, c. 1, JdT 1976 IV 146). Sont ainsi des secrets d’affaires les informations qui portent sur les salaires et les relations bancaires, les listes de clients ou de fournisseurs, les informations comptables, les correspondances, les plans d’expansion de l’entreprise, les statistiques sur le volume des affaires ou encore la politique des prix (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 5 ad art. 273). 3.4. En l'occurrence, les recourants soutiennent que les images vidéos transmises par le prévenu à E______, accompagnées de ses explications, doivent être qualifiées de secret de fabrication ou commercial. Or, il apparaît que la séquence vidéo litigieuse – qui ne dure que quelques secondes – ne contient aucune donnée sensible, et en tout cas pas relative à un client reconnaissable par un tiers extérieur à la société : ces images se bornent à montrer une personne – dont le visage est flouté – promener son chien à l'extérieur. La visualisation de ces images ne permet en outre pas de déterminer de quelle manière la vidéo a été prise ni les méthodes de travail des recourants. Le dossier ne recèle en outre aucun indice concret permettant d'établir que des informations relatives aux relations des recourants avec leurs partenaires commerciaux auraient été transmises avec cette vidéo, ni que l'intégralité de la séquence aurait été transmise, tel que le supputent les recourants, sans toutefois développer d'arguments factuels en ce sens. On ne voit dès lors pas quelle donnée, en lien avec les éléments cités par la jurisprudence comme pouvant objectivement être tenus pour secret (cf. supra consid. 3.2.2. et 3.3), aurait été divulguée. L'on ne voit, par ailleurs, pas quelle incidence sur le résultat commercial de la société pourrait avoir eu la transmission des images précitées à un tiers, celles-ci ne se rapportant pas à des questions techniques, organisationnelles ou financières spécifiques de la société et n'influençant par conséquent pas le chiffre d'affaires ou la capacité concurrentielle de celle-ci. Le reportage est, en effet, explicitement consacré à la façon dont les assurances suisses dépistent de présumés fraudeurs, mais non à des techniques spécifiques de filature ou d'observation. Les recourants n'établissent d'ailleurs pas cette condition. Ainsi, faute de "secret" au sens des dispositions légales invoquées, les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient pas réunis, la poursuite de l'instruction ne paraissant de surcroît pas susceptible d'infirmer ce qui précède.
- 11/16 - P/4950/2019 4. Les recourants reprochent ensuite au prévenu de s'être livré à des actes de concurrence déloyale. 4.1. Selon l'art. 1er de loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD - RS 241), cette loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. L'art. 23 al. 1 LCD dispose que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 LCD est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux articles précités de la LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 126 III 198 consid. 2 c/aa; 124 III 297 consid. 5d; 124 IV 262 consid. 2b; 120 II 76 consid. 3a). 4.2.1. Agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (l'art. 3 al. 1 let. a LCD). Dénigrer signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu'un ou quelque chose) en disant du mal, en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent et ses marchandises, notamment. Les allégations doivent entraver de manière inadmissible la position commerciale de celui qui est attaqué ou les relations de concurrence (FF 1983 II 1094). Tout propos négatif n'est pas du dénigrement, mais seulement celui qui revêt une certaine gravité (ATF 122 IV 33, consid. 2.c). 4.2.2. Une allégation n'est pas déjà illicite au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCD du seul fait qu'elle dénigre un concurrent; il faut encore qu'elle soit inexacte – c'est-à-dire contraire à la réalité –, fallacieuse – soit exacte en elle-même, mais susceptible, par la manière dont elle est présentée ou en raison de l'ensemble des circonstances, d'éveiller chez le destinataire une impression fausse – ou encore inutilement blessante – à savoir qu'elle donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large, une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_585/2010 du 15 juin 2011 consi. 7.2; ATF 124 III 72 consid. 2b/aa).
- 12/16 - P/4950/2019 4.3. L'art. 3 al. 1 let. b LCD prévoit qu'agit de façon déloyale celui qui notamment donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 al. 1 let. b LCD, encore faut-il que les indications en cause soient propres à influencer la décision du client. Est décisif le sens que le lecteur non averti attribue de bonne foi à la publicité; pour ce faire, le juge se fondera sur l'expérience générale de la vie et les circonstances particulières du cas (ATF 136 III 23 consid. 9.1; 132 III 414 consid. 4.1.2). 4.4. Tombe sous le coup de l'art. 3 let. d LCD, celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. 4.5. Agit toujours de façon déloyale, selon l'art. 5 LCD, celui qui exploite de façon indue le résultat d’un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (let. a) et celui qui reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d’un tiers prêt à être mis sur le marché et l’exploite comme tel (let. c). La jurisprudence a constamment affirmé que les prestations ou les résultats du travail qui ne jouissent comme tels d'aucune protection comme biens intellectuels peuvent être exploités par quiconque. Le droit de la concurrence déloyale ne contient aucune interdiction générale de copier les prestations d'autrui, car le principe est qu'on peut librement copier (ATF 131 III 384 consid. 5.1 p. 394; 118 II 459 c. 3b/bb p. 462; 117 II 199 c. 2a/ee p. 202; arrêt 4A_78/2011 du 2 mai 2011 consid. 4.1; 4A_86/2009 du 26 mai 2009 consid. 4.1, non publié à l'ATF 135 III 446; B. JECKLIN, Leistungsschutz im UWG?, thèse, Berne 2003, p. 33/96/103; C. BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, 2001, n. 193 ad art. 2 et n. 6 ad art. 5 LCD). Ces dispositions pénales doivent être interprétées de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2012 du 11 octobre 2012 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées). 4.6. En l'espèce, pour que les propos du prévenu soient constitutifs d'un comportement déloyal au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCD, conformément à ce qui précède (cf. supra consid. 4.2.1 et 4.2.2), ils doivent être dénigrants. Or, malgré les allégations des recourants, l'on ne voit pas en quoi la publication "pêle-mêle" sur le site internet du prévenu de coupures de presse concernant les recourants en lien avec des articles relatant des infractions pénales potentielles serait de nature à les rendre méprisables, ni qu'elle revête une gravité telle qu'elle soit de nature à influencer de
- 13/16 - P/4950/2019 manière inadmissible la position commerciale du recourant. Et ce d'autant plus que les recourants n'ont pas expliqué en quoi lesdits propos leur auraient objectivement causé un dommage économique ni allégué une diminution de leur chiffre d'affaires, qui serait en lien de causalité avec le comportement incriminé. Les recourants n'avancent du reste pas que le prévenu aurait tenu de propos diffamants à leur encontre. Le comportement dénoncé n'était ainsi pas propre à influencer la concurrence sur le marché des détectives privés, étant relevé que le seul fait que F______ SUISSE ne leur ait plus confié de mandats n'apparaît pas en lien avec les publications dénoncées. En outre, les informations données sur lui-même par le prévenu – soit qu'il aurait travaillé pour les assurances sociales suisses et qu'il aurait toujours un lien avec l'école de formation des détectives – ne semblent pas être constitutives d'un comportement déloyal au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LCD. En effet, par ces informations le prévenu tend à se valoriser lui-même sans pour autant rabaisser directement ses concurrents, de sorte qu'elles ne paraissent pas propres à influencer le choix du client. Un risque de confusion entre les prestations de l'agence du prévenu et celles des recourants n'est de surcroît pas établi par les éléments au dossier, le prévenu se contentant de publier in extenso sur son site internet un article du journal "O______" et une vidéo tournée en 2013 ou 2014 dans les locaux des recourants, emplacement qui n'est pas en lui-même distinctif ou caractéristique de leur entreprise. Enfin, les recourants n'allèguent pas que la séquence vidéo de la surveillance de l'assurée transmise à E______, qu'ils considèrent comme le résultat de leur travail, jouirait comme telle d'une protection analogue à celle conférée aux biens intellectuels, d'autant plus qu'elle ne pourrait pas être exploitée par quiconque. Quoiqu'il en soit, pour qu'il y ait concurrence déloyale, il faut encore que le comportement influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, l'on ne saisit pas en quoi le fait qu'un montage de diverses séquences du reportage de E______ – comprenant notamment la séquence vidéo litigieuse – était accessible depuis le site internet du prévenu pourrait avoir une telle influence, d'autant que ledit montage n'est en aucun cas le résultat du travail des recourants. Les recourants ne l'expliquent du reste pas. L'art. 5 LCD ne permet donc pas non plus de fonder une poursuite pénale. Ainsi, en l'absence d'autre élément, les recourants ne sollicitant eux-mêmes aucun autre acte d'enquête, les éléments constitutifs des infractions à la Loi sur la concurrence déloyale ne paraissent pas remplis. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
- 14/16 - P/4950/2019 6. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris.
* * * * *
- 15/16 - P/4950/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ SA et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ SA et B______, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 16/16 - P/4950/2019 P/4950/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 - CHF
Total CHF 2'000.00