Dispositiv
- : Rejette la requête. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la requérante et à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 5/5 - PS/33/2021 PS/33/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur demande de récusation (let. b) CHF 215.00 - CHF Total CHF 300.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/33/2021 ACPR/625/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 22 septembre 2021
Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne, requérante, et B______, premier Procureur, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, Case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.
- 2/5 - PS/33/2021 Vu :
- la procédure pénale P/1______/2021 dirigée contre A______,
- le mandat de comparution du 24 juin 2021 par lequel elle a été citée à comparaître en qualité de prévenue à une audience devant le premier Procureur B______,
- le courriel du 24 juin 2021, par lequel A______ a informé le magistrat précité de sa demande de récusation,
- la lettre du lendemain, à laquelle était joint le courriel précité, dûment signé,
- la détermination de B______, du 28 juin 2021,
- la réplique d'A______. Attendu que : - dans le courriel du 24 juin 2021, A______ informe B______ que "ma demande de récusation pour la présente procédure a déjà été formulée le 4 mai 2021 [auprès] de vous-même", document qu'elle a joint en copie, - il ressort de la demande de récusation du 4 mai 2021 que celle-ci a été formée dans la procédure P/2______/2021 (cf. ACPR/624/2021 de ce jour), - B______ conclut au rejet de la requête, - dans sa réplique, A______ relève, en substance, que le magistrat n'instruit que les plaintes déposées contre elle, au contraire de celles qu'elle a elle-même déposées. Considérant, en droit, que : - la Chambre pénale de recours de la Cour de justice est compétente pour connaître de la requête en récusation (art. 56 et 59 al. 1 let. b CPP; art. 128 al. 2 let. a LOJ) et la requérante, prévenue à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP), - selon l'art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès
- 3/5 - PS/33/2021 lors qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles; - en l'espèce, la demande de récusation, formée le 24 juin 2021 dans la procédure P/1______/2021 consiste en la production d'une demande de récusation formée dans une autre procédure (P/2______/2021); - ce faisant, la requérante n'expose pas de motifs de récusation concrets en lien avec la procédure P/1______/2021; - elle ne saurait d'ailleurs en invoquer, pour la première fois, dans sa réplique; - partant, faute de faits rendus plausibles, la présente demande de récusation sera rejetée, si tant est qu'elle est recevable; - en tant qu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 300.-, y compris un émolument de décision.
* * * * *
- 4/5 - PS/33/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la requête. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la requérante et à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 5/5 - PS/33/2021 PS/33/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur demande de récusation (let. b) CHF 215.00 - CHF
Total CHF 300.00