Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant conclut à la violation du principe de célérité et à l'illicéité de sa détention.
E. 2.1 Selon l'art. 219 al. 4 CPP, la personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée devant le ministère public au plus tard après 24 heures; si l'arrestation provisoire a fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci est déduite des 24 heures. L'art. 224 al. 2 CPP prévoit ensuite que si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation, d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. En application de l'art. 226 al. 1 CPP, le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande.
E. 2.2 Ces délais légaux ont manifestement pour but de concrétiser les exigences constitutionnelles et conventionnelles des art. 31 Cst. et 5 ch. 3 CEDH. Il ne s'agit pas de simples délais d'ordre dont le prévenu ne peut, généralement, rien en déduire en sa faveur en cas de dépassement. Seul est toutefois déterminant pour le prévenu le laps de temps entre l'arrestation et la décision de mise en détention. La façon dont les différentes étapes de la procédure se sont déroulées dans le temps avant la décision de mise en détention est en effet de moindre importance pour lui. Il en va notamment ainsi du délai de l'art. 224 al. 2 CPP, qui est adressé en premier lieu au ministère public et qui vise à donner suffisamment de temps au juge de la détention pour examiner la cause. Ce délai concerne donc en priorité l'organisation interne des autorités de poursuite pénale, même s'il intéresse aussi le prévenu. Le maintien en détention ne devient dès lors pas nécessairement illégal si le délai de 48 heures de l'art. 224 al. 2 CPP n'est pas respecté, mais seulement si la décision du tribunal des mesures de contrainte n'intervient pas dans les 96 heures suivant l'arrestation (ATF 137 IV 92 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 118 consid. 2.1). Les considérations qui précèdent valent aussi pour le délai de 24 heures prévu à l'art. 219 al. 4 CPP. Il est
- 6/9 - P/11790/2021 certes dans l'intérêt du prévenu que la police respecte ce délai, afin que l'audition par un magistrat intervienne le plus rapidement possible, mais le non-respect dudit délai ne constitue pas nécessairement une violation du principe de célérité susceptible de remettre en cause la légalité de la détention. Ce n'est en effet le cas que si la violation est particulièrement grave et qu'elle laisse craindre que l'autorité de poursuite ne soit plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.; cf. ATF 137 IV 92 consid. 3.1 et 3.2.1 et les références). Le principe de la célérité revêt en effet une importance particulière en matière de détention provisoire, de sorte que les délais maximaux prévus par le CPP doivent en principe être respectés et ne peuvent être épuisés que dans des cas exceptionnels et objectivement fondés (ATF 137 IV 118 consid. 2.1 in fine).
E. 2.3 L'irrégularité résultant de la détention sans titre valable peut être réparée immédiatement par une constatation de l'irrégularité et la mise à la charge de l'État des frais de justice, de même qu'à l'octroi de dépens. En revanche, c'est au juge du fond qu'il appartient de tirer les conséquences de l'irrégularité s'agissant de l'indemnisation selon l'art. 429 ss CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
E. 2.4 En l'espèce, il s'est écoulé plus de 48 heures entre l'interpellation du recourant, le 18 août 2021 à 6 heures 05, et son arrestation, à 9 heures, ainsi que, a fortiori, son audition par le Ministère public le 20 août 2021, à 11 heures, de sorte que le délai de 24 heures prévu par l'art. 219 al. 4 CPP n'a pas été respecté. De plus, le Ministère public a saisi le TMC le même jour à 11 heures 55, soit après l'échéance du délai de 48 heures, prévu par l'art. 224 al. 2 CPP. En revanche, le TMC a statué dans les 48 heures, conformément à l'art. 226 al. 1 CPP, la décision étant datée toujours du même jour à 16 heures 59. Il apparaît en outre que cette décision a été rendue dans les 96 heures suivant l'arrestation du recourant, quand bien même elle lui a été communiquée et notifiée après ce délai, question qui est traitée dans la suite de l'arrêt. Par ailleurs, il ressort du dossier que le dépassement du premier délai est notamment dû à l'arrestation du recourant dans le canton de Vaud et aux nombreuses auditions de personnes appelées à donner des renseignements effectuées, avec interprète, par la police avant celle du recourant. Dans ces conditions, une appréciation globale de la procédure durant les premières 96 heures de détention ne permet pas de conclure à une violation grave du principe de la célérité, la décision sur la détention étant intervenue à temps. C'est dès lors à juste titre que le TMC a considéré que le non-respect des délais susmentionnés ne justifiait pas l'élargissement du recourant. Cela étant, le TMC aurait dû constater la violation du principe de célérité par le Ministère public (cf. ATF 137 IV 118 consid. 2.2).
E. 3.1 L'art. 226 al. 2 CPP exige que la décision du TMC portant sur la détention provisoire soit communiquée immédiatement et verbalement au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents, soit "sans délai",
- 7/9 - P/11790/2021 c'est-à-dire, dans le cas d'une procédure écrite au plus tard quelques heures après que la décision a été prise (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 226) voire dans les 48 heures après le dépôt de la demande, respectivement au plus tard dans les 96 heures après l’appréhension effective du prévenu (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 226 CPP). La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée en principe dans un délai maximal de trois à quatre jours (N. SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3ème ed., 2009, n° 5 ad art. 226; Commentaire romand, op. cit., n° 14 ad art. 226), de deux jours ouvrables (A. DONATSCH et al. (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zürich 2020 n. 6 ad art. 226 CPP), voire dans un délai de quelques heures dans des cas simples (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n° 5 ad art. 226).
E. 3.2 Ainsi, si le TMC a statué dans les délai de 48 et 96 heures prescrits, il n'a pas communiqué immédiatement sa décision au prévenu et à son conseil – il ne le prétend d'ailleurs pas – et ne l'a remis à la poste que le lundi suivant en fin d'après- midi, de sorte qu'elle n'a été notifiée au défenseur du recourant que le mardi 24 août 2021, même si le prévenu a probablement reçu préalablement une copie en détention à une date non précisée. Le recourant ne saurait pâtir d'une atteinte à ses droits fondamentaux pour des motifs de pure logistique – appel téléphonique ou envoi d'un email, et remise de la décision à la poste –, de sorte que la violation du principe de célérité par le TMC sera également constatée.
E. 4 Le recourant estime que les charges retenues contre lui ne sont pas suffisantes.
E. 4.1 Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1.; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2.).
E. 4.2 En l'espèce, il convient de retenir qu'à teneur du rapport de police, les parents du recourant seraient à la tête de l'organisation mise en place pour que des mendiants travaillent pour eux et leur remettent leurs gains journaliers. Ceux-ci se trouvaient à Genève, tandis que le recourant et son frère vivaient dans le campement de
- 8/9 - P/11790/2021 G______ [VD] où leur père s'est rendu. Les personnes entendues par la police n'ont certes pas mis en cause, à teneur des documents soumis à la Chambre de céans, le recourant. Cependant, le Ministère public fait état d'observations de la police et d'enregistrements de conversation qui étayeraient les charges pesant sur le recourant. L'instruction ne faisant que commencer, ces soupçons sont suffisants et particulièrement graves compte tenu de l'infraction de traite d'êtres humains retenue. Aucune mesure de substitution n'est en mesure, à ce stade, de pallier les risques de fuite et collusion, notamment, que le recourant ne discute d'ailleurs pas. Le grief est ainsi rejeté.
E. 5 Partant, l'ordonnance de mise en détention provisoire n'est pas illicite et la mise en détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois est justifiée.
E. 6 Pour les raisons sus-évoquées, le recours de A______ sera partiellement admis. Les constats évoqués aux consid. 2.4 et 3.2. supra seront mentionnés au dispositif.
E. 7 Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État.
E. 8 Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
E. 8.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). Ceci vaut également lorsque le Ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 ; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.1 et 7.2). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
E. 8.2 En l'occurrence, au vu du sort du recours, le recours devant l'autorité de céans n'était pas abusif, de sorte que l'assistance juridique sera accordée pour la procédure de recours, et l'indemnité sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
- 9/9 - P/11790/2021
Dispositiv
- : Admet partiellement le recours et constate que la violation du principe de célérité par le Ministère public et par le Tribunal des mesures de contrainte. Confirme, pour le surplus l'ordonnance du 20 août 2021 du Tribunal des mesures de contrainte. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11790/2021 ACPR/622/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 22 septembre 2021 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 20 août 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/9 - P/11790/2021 EN FAIT : A. Par acte déposé le 3 septembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 août 2021, notifiée le 24 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 19 novembre 2021.
Le recourant conclut, sous suite de frais, aux constats de la violation du principe de célérité et de l'illicéité de sa détention, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent des pièces la procédure remises à la Chambre de céans:
a. À teneur du rapport du 19 août 2021, à la suite de l'interpellation de deux mendiantes, le 4 mai 2021, lesquelles étaient victimes de traite d'êtres humains, D______, ressortissant bulgare, était cité pour employer de nombreux mendiants pour son compte. Diverses observations policières avaient ensuite été menées. Des sources confidentielles avaient révélé que des mendiants d'origine bulgare devaient remettre la totalité des sommes récoltées à cette personne et que les gains quotidiens se montaient à quelque CHF 1'500.-. La police avait, ensuite, établi que nombre de mendiants actifs à Genève remettaient, à l'issue de leur journée de mendicité, leurs gains à D______ dans un campement à E______ [GE]; l'argent était trié et changé contre des billets, et conservé par F______, épouse du précité. D______ se rendait également à G______ [VD] où d'autres ressortissants bulgares, qui s'adonnaient également à la mendicité, logeaient dans un campement situé à H______ [VD]; I______ et A______, ses enfants, géraient l'activité G______. Le 18 août 2021 dès 6 heures, les polices genevoise ainsi que vaudoise ont interpellé 27 personnes dans des campements de roms à Genève et 10 à H______. À G______, A______ a pris connaissance, à 9 heures, de l'avis de recherche et d'arrestation du Ministère public genevois et a été transféré à Genève où il est arrivé vers 11 heures. Le lendemain, A______ a été entendu par la police en qualité de prévenu. L'audition s'est déroulée de 11 heures 40 à 20 heures 14. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a mis en cause divers membres de sa famille. Il a été mis à la disposition du Ministère public par décision du 19 août 2021 à 22 heures.
b. Le 20 août 2021, à 11 heures, le Procureur a prévenu A______ de traite d'êtres humains par métier, blanchiment d'argent et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, lui reprochant d'avoir : à tout le moins en 2021, de concert avec son père, D______, sa mère, F______, et son frère, I______, fait venir de Bulgarie à Genève des ressortissants bulgares appartenant à la communauté rom, dans le but qu'ils mendient pour leur compte, sous leur surveillance et selon leurs indications,
- 3/9 - P/11790/2021 se faisant remettre la totalité ou quasi-totalité de leurs gains qu'ils utilisaient pour financer leur train de vie et leurs dépenses personnelles, notamment la construction d'une maison en Bulgarie ; à tout le moins en avril ou mai 2021 et du 10 juillet au 18 août 2021, séjourné sur le territoire suisse sans disposer des autorisations nécessaires. Le prévenu a contesté sa participation audit trafic et mis en cause son père. Le Procureur l'a informé qu'il avait fait l'objet de mesures de surveillance secrètes et qu'il entendait proposer au TMC d'ordonner sa mise en détention provisoire; le prévenu a expressément renoncé à la tenue d'une audience orale devant le TMC mais souhaité déposer des conclusions écrites. L'audience s'est achevée à 11 heures 39. c. À 11 heures 58, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de A______.
d. Le même jour à 12 heures 04, le TMC a imparti au prévenu un délai échéant à 16 heures 30 pour s'exprimer sur la demande de mise en détention du Ministère public. Le prévenu s'y est opposé invoquant la violation du principe de célérité (non- respect des délais définis par les art. 219 al. 4 et 224 al. 2 CPP) et l'absence de soupçons suffisants à son encontre.
e. A______, ressortissant bulgare né le ______ 2000, n'a pas d'antécédents en Suisse ni en Italie. C. Dans l'ordonnance querellée – rendue le vendredi 20 août 2021 à 16 heures 59, "annoncé par l'expéditeur", à teneur du track and trace de la poste, à 16 heures 52 le lundi 23 suivant et notifiée le lendemain matin –, le TMC a retenu que gravité des charges retenues contre le prévenu – susceptibles d'être qualifiées de traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 1 et 2 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) – était largement suffisante pour justifier la mise en détention; les dénégations du prévenu n'étaient pas déterminantes à ce stade de l’instruction au vu des éléments matériels et des témoignages déjà recueillis. Le risque de fuite était patent, le prévenu, sans attaches particulières avec la Suisse autres que les infractions qu’il paraissait venir y commettre, pouvant être tenté de fuir pour se soustraire à la procédure et à la peine qu'il serait susceptible d'encourir, s'il devait être reconnu coupable des charges retenues contre lui. Il en allait de même du risque de collusion; le prévenu et sa famille ne devaient pas pouvoir coordonner leurs déclarations s'agissant des faits, des actes de chacun et de leurs responsabilités respectives. De même, tout contact avec les mendiants qu’ils étaient accusés d’exploiter devait être évité, afin de prévenir toute tentative de collusion sous forme de menaces voire de représailles. Le risque de réitération était concret, le prévenu paraissant contribuer au revenu familial en exploitant à large échelle le produit de la
- 4/9 - P/11790/2021 mendicité réalisé, en Suisse, par ses compatriotes les plus démunis. Aucune mesure de substitution moins sévère qu’une détention provisoire n'était susceptible de prévenir efficacement et de pallier ces risques. Un éventuel non-respect du principe de célérité invoqué par le conseil du prévenu n’impliquerait pas en tant que tel la mise en liberté du prévenu. D.
a. Dans son recours, A______ reproche au TMC un déni de justice formel pour avoir omis de se prononcer sur ses conclusions en constatation de la violation du principe de célérité en lien avec la violation des art. 219 al. 4 et 224 al. 2 CPP. Les délais fixés par ces articles, de 24 heures et 48 heures, avaient été violés; il avait été présenté au Ministère public le 19 août 2021 à 11 heures et la requête de mise en détention provisoire soumise au TMC le 20 août 2021 à 11 heures 55, alors qu'il avait été interpellé le 18 précédent à 6 heures 05. Il allègue également la violation de l'art. 226 al. 2 CPP. La décision entreprise semblait avoir été rendue le 20 août 2021 à 16 heures 59. Le TMC ne l'avait cependant expédiée que le lundi 23 suivant ne respectant pas délai de 96 heures pour motiver sa décision et en informer le prévenu. Il ne l'avait pas non plus informé, dans le même délai prévu à l'art. 226 al. 2 CPP, par une communication téléphonique ou par un email. Enfin, les soupçons à son encontre se limitaient au seul fait qu'il était le fils de son père.
b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autres observations.
c. Le Ministère public conclut au rejet du recours, précisant que le prévenu avait été placé en détention provisoire par le TMC dans le délai de 96 heures dès son appréhension par la police à G______ [VD]. La police avait nécessairement procédé à l'audition de l'ensemble des personnes susceptibles de mendier pour le compte des prévenus, avant de procéder à celles de ces derniers. L'envoi de la décision par recommandé du lundi 23 août 2021, le recourant n'ayant pas sollicité d'audience orale, ne constituait pas une violation du principe de célérité, le TMC étant tributaire de la prise en charge du courrier par les services postaux. Les soupçons pesant sur le recourant, fondés sur les observations policières et les mesures de surveillance secrètes, étaient concrets; il avait en outre été interpellé dans le même campement que celui des personnes mendiant pour le compte et sous la surveillance de son père. Ses contestations devaient être confrontées aux éléments de l'instruction et notamment aux résultats des mesures de surveillance secrètes.
d. Le recourant réplique et précise que les soupçons du Ministère public étaient fondés sur le seul fait qu'il dormait dans le même campement de la communauté rom à G______ [VD] que d'autres mendiants exploités par son père. À la différence de
- 5/9 - P/11790/2021 son père et de son frère, il n'avait été mis en cause par aucune de ces personnes contrôlées par la police. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conclut à la violation du principe de célérité et à l'illicéité de sa détention. 2.1. Selon l'art. 219 al. 4 CPP, la personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée devant le ministère public au plus tard après 24 heures; si l'arrestation provisoire a fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci est déduite des 24 heures. L'art. 224 al. 2 CPP prévoit ensuite que si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation, d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. En application de l'art. 226 al. 1 CPP, le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande. 2.2. Ces délais légaux ont manifestement pour but de concrétiser les exigences constitutionnelles et conventionnelles des art. 31 Cst. et 5 ch. 3 CEDH. Il ne s'agit pas de simples délais d'ordre dont le prévenu ne peut, généralement, rien en déduire en sa faveur en cas de dépassement. Seul est toutefois déterminant pour le prévenu le laps de temps entre l'arrestation et la décision de mise en détention. La façon dont les différentes étapes de la procédure se sont déroulées dans le temps avant la décision de mise en détention est en effet de moindre importance pour lui. Il en va notamment ainsi du délai de l'art. 224 al. 2 CPP, qui est adressé en premier lieu au ministère public et qui vise à donner suffisamment de temps au juge de la détention pour examiner la cause. Ce délai concerne donc en priorité l'organisation interne des autorités de poursuite pénale, même s'il intéresse aussi le prévenu. Le maintien en détention ne devient dès lors pas nécessairement illégal si le délai de 48 heures de l'art. 224 al. 2 CPP n'est pas respecté, mais seulement si la décision du tribunal des mesures de contrainte n'intervient pas dans les 96 heures suivant l'arrestation (ATF 137 IV 92 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 118 consid. 2.1). Les considérations qui précèdent valent aussi pour le délai de 24 heures prévu à l'art. 219 al. 4 CPP. Il est
- 6/9 - P/11790/2021 certes dans l'intérêt du prévenu que la police respecte ce délai, afin que l'audition par un magistrat intervienne le plus rapidement possible, mais le non-respect dudit délai ne constitue pas nécessairement une violation du principe de célérité susceptible de remettre en cause la légalité de la détention. Ce n'est en effet le cas que si la violation est particulièrement grave et qu'elle laisse craindre que l'autorité de poursuite ne soit plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.; cf. ATF 137 IV 92 consid. 3.1 et 3.2.1 et les références). Le principe de la célérité revêt en effet une importance particulière en matière de détention provisoire, de sorte que les délais maximaux prévus par le CPP doivent en principe être respectés et ne peuvent être épuisés que dans des cas exceptionnels et objectivement fondés (ATF 137 IV 118 consid. 2.1 in fine). 2.3. L'irrégularité résultant de la détention sans titre valable peut être réparée immédiatement par une constatation de l'irrégularité et la mise à la charge de l'État des frais de justice, de même qu'à l'octroi de dépens. En revanche, c'est au juge du fond qu'il appartient de tirer les conséquences de l'irrégularité s'agissant de l'indemnisation selon l'art. 429 ss CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). 2.4. En l'espèce, il s'est écoulé plus de 48 heures entre l'interpellation du recourant, le 18 août 2021 à 6 heures 05, et son arrestation, à 9 heures, ainsi que, a fortiori, son audition par le Ministère public le 20 août 2021, à 11 heures, de sorte que le délai de 24 heures prévu par l'art. 219 al. 4 CPP n'a pas été respecté. De plus, le Ministère public a saisi le TMC le même jour à 11 heures 55, soit après l'échéance du délai de 48 heures, prévu par l'art. 224 al. 2 CPP. En revanche, le TMC a statué dans les 48 heures, conformément à l'art. 226 al. 1 CPP, la décision étant datée toujours du même jour à 16 heures 59. Il apparaît en outre que cette décision a été rendue dans les 96 heures suivant l'arrestation du recourant, quand bien même elle lui a été communiquée et notifiée après ce délai, question qui est traitée dans la suite de l'arrêt. Par ailleurs, il ressort du dossier que le dépassement du premier délai est notamment dû à l'arrestation du recourant dans le canton de Vaud et aux nombreuses auditions de personnes appelées à donner des renseignements effectuées, avec interprète, par la police avant celle du recourant. Dans ces conditions, une appréciation globale de la procédure durant les premières 96 heures de détention ne permet pas de conclure à une violation grave du principe de la célérité, la décision sur la détention étant intervenue à temps. C'est dès lors à juste titre que le TMC a considéré que le non-respect des délais susmentionnés ne justifiait pas l'élargissement du recourant. Cela étant, le TMC aurait dû constater la violation du principe de célérité par le Ministère public (cf. ATF 137 IV 118 consid. 2.2). 3. 3.1. L'art. 226 al. 2 CPP exige que la décision du TMC portant sur la détention provisoire soit communiquée immédiatement et verbalement au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents, soit "sans délai",
- 7/9 - P/11790/2021 c'est-à-dire, dans le cas d'une procédure écrite au plus tard quelques heures après que la décision a été prise (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 226) voire dans les 48 heures après le dépôt de la demande, respectivement au plus tard dans les 96 heures après l’appréhension effective du prévenu (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 226 CPP). La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée en principe dans un délai maximal de trois à quatre jours (N. SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3ème ed., 2009, n° 5 ad art. 226; Commentaire romand, op. cit., n° 14 ad art. 226), de deux jours ouvrables (A. DONATSCH et al. (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zürich 2020 n. 6 ad art. 226 CPP), voire dans un délai de quelques heures dans des cas simples (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n° 5 ad art. 226). 3.2. Ainsi, si le TMC a statué dans les délai de 48 et 96 heures prescrits, il n'a pas communiqué immédiatement sa décision au prévenu et à son conseil – il ne le prétend d'ailleurs pas – et ne l'a remis à la poste que le lundi suivant en fin d'après- midi, de sorte qu'elle n'a été notifiée au défenseur du recourant que le mardi 24 août 2021, même si le prévenu a probablement reçu préalablement une copie en détention à une date non précisée. Le recourant ne saurait pâtir d'une atteinte à ses droits fondamentaux pour des motifs de pure logistique – appel téléphonique ou envoi d'un email, et remise de la décision à la poste –, de sorte que la violation du principe de célérité par le TMC sera également constatée. 4. Le recourant estime que les charges retenues contre lui ne sont pas suffisantes. 4.1. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1.; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2.). 4.2. En l'espèce, il convient de retenir qu'à teneur du rapport de police, les parents du recourant seraient à la tête de l'organisation mise en place pour que des mendiants travaillent pour eux et leur remettent leurs gains journaliers. Ceux-ci se trouvaient à Genève, tandis que le recourant et son frère vivaient dans le campement de
- 8/9 - P/11790/2021 G______ [VD] où leur père s'est rendu. Les personnes entendues par la police n'ont certes pas mis en cause, à teneur des documents soumis à la Chambre de céans, le recourant. Cependant, le Ministère public fait état d'observations de la police et d'enregistrements de conversation qui étayeraient les charges pesant sur le recourant. L'instruction ne faisant que commencer, ces soupçons sont suffisants et particulièrement graves compte tenu de l'infraction de traite d'êtres humains retenue. Aucune mesure de substitution n'est en mesure, à ce stade, de pallier les risques de fuite et collusion, notamment, que le recourant ne discute d'ailleurs pas. Le grief est ainsi rejeté. 5. Partant, l'ordonnance de mise en détention provisoire n'est pas illicite et la mise en détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois est justifiée. 6. Pour les raisons sus-évoquées, le recours de A______ sera partiellement admis. Les constats évoqués aux consid. 2.4 et 3.2. supra seront mentionnés au dispositif. 7. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État. 8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). Ceci vaut également lorsque le Ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 ; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.1 et 7.2). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1). 8.2. En l'occurrence, au vu du sort du recours, le recours devant l'autorité de céans n'était pas abusif, de sorte que l'assistance juridique sera accordée pour la procédure de recours, et l'indemnité sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours et constate que la violation du principe de célérité par le Ministère public et par le Tribunal des mesures de contrainte. Confirme, pour le surplus l'ordonnance du 20 août 2021 du Tribunal des mesures de contrainte. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.