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ACPR/622/2018

Genf · 2018-09-05 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 3 et 393 al. 1 let a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

- 4/6 - P/20802/2016

E. 3 L'acte de recours ne revient pas sur le contenu prétendument menaçant d'un appel téléphonique que le recourant aurait reçu de C______. Cet aspect ne sera donc pas examiné (art. 385 al. 1 let. a CPP).

E. 4 Le recourant soutient que sa condamnation dans la procédure P/1______/2013 reposait sur des faux témoignages, le cas échéant instigués, et une dénonciation calomnieuse et que le Ministère public avait refusé d'entrer en matière en violation de son droit d'être entendu. Il ne peut être suivi. Le recourant perd de vue que les juges d'appel se sont vus soumettre, dans le cadre d'un débat contradictoire où il a exercé son droit d'être entendu, des moyens identiques à ceux censés appuyer ses griefs – et qu'ils les ont rejetés –. Alors dûment assisté d'un avocat, il a renoncé à faire témoigner B______. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a relevé qu'il se focalisait sur les éléments qui l'arrangeaient, sans discuter l'ensemble des indices pris en considération par la CPAR, et que le grief soulevé à propos du témoin précité était sans pertinence, puisque les juges cantonaux n'avaient pas tenu compte de sa déposition (arrêt 6B_697/2018 consid. 1.3.). La motivation retenue par le Ministère public dans la décision attaquée échappe donc à toute critique. Il ne saurait être question de revenir, par le détour d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, sur des éléments déjà invoqués, mais en vain, et, surtout, définitivement rejetés par le juge du fond et par l'autorité de recours compétente.

E. 5 Il s'ensuit que, parce que son recours était d'emblée dénué de chance de succès, le recourant n'a pas droit à l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1.). L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2

p. 133 ss).

E. 6 Le recourant supportera par conséquent les frais de l'instance, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), fixé en totalité à CHF 800.-.

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- 5/6 - P/20802/2016

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Met à la charge de A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 6/6 - P/20802/2016 P/20802/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20802/2016 ACPR/622/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 1er novembre 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre la décision rendue le 5 septembre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/20802/2016 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 septembre 2018, A______ recourt contre la décision, notifiée par simple pli, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 31 octobre 2016. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et, pour l'essentiel, au renvoi de la cause au Ministère public, pour qu'il ouvre une instruction contre B______, C______ et D______. Préalablement, il demande l'assistance d'un avocat d'office et la dispense des frais judiciaires. b. À réception, la cause a été gardée à juger. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Par plainte du 26 août 2013, A______ reprochait à C______, partie plaignante dans la P/1______/2013, et à deux autres personnes, dont B______, d'avoir déposé contrairement à la vérité pendant l'instruction de cette procédure, dirigée contre lui. Le 29 suivant, il a étendu ce grief à deux témoins supplémentaires. Par ordonnance du 4 septembre 2013, le Ministère public a refusé d'entrer en matière.

b. Le 26 octobre 2015, le Ministère public a émis l'avis de prochaine clôture de l'instruction de la P/1______/2013. Les plaintes de A______ contre, notamment, C______ seraient classées, et les plaintes de celle-ci contre celui-là donneraient lieu à un acte d'accusation.

c. Le 8 février 2016, le Ministère public a engagé l'accusation contre A______ par- devant le Tribunal de police, pour participation à une rixe, lésions corporelles simples, dénonciation calomnieuse, contrainte et consommation de stupéfiants. Les ordonnances de classement annoncées ont été rendues le 4 février 2016, attaquées par A______ et confirmées par la Chambre de céans le 12 mai 2016 (ACPR/280/2016; un recours exercé au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 27 janvier 2017, cf. 6B_697/2016), qui a confirmé aussi, le même jour, qu'il n'y avait pas lieu à rouvrir la procédure close le 4 septembre 2013 (ACPR/281/2016).

d. À l'occasion d'une plainte ultérieure, enregistrée sous P/2______/2015, A______ a demandé au Ministère public, le 16 février 2016, l'audition de cinq témoins, qui sauraient, "de manière certaine", que C______ avait "orchestré" des faux témoignages contre lui. La plainte a essuyé un refus d'entrer en matière, également confirmé par la Chambre de céans le 12 mai 2016 (ACPR/282/2016).

e. Le 31 octobre 2016, date du prononcé du jugement du Tribunal de police, A______ a posté la plainte pénale contre C______, D______ et B______ qui fait l'objet de la présente procédure. Sur la base d'un appel téléphonique menaçant reçu de la première nommée le 19 octobre 2016 et de deux rapports d'un détective privé,

- 3/6 - P/20802/2016 des 3 et 29 octobre 2016, consignant notamment des propos prêtés à la dernière nommée, il soutenait que la fausseté des accusations portées contre lui dans la procédure P/1______/2013 était démontrée. f. Statuant le 23 mai 2018 sur l'appel de A______ (AARP/156/2018), la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après, CPAR) a confirmé la condamnation de l'intéressé par le Tribunal de police des chefs de participation à une rixe, lésions corporelles simples et consommation de stupéfiants, ainsi que son acquittement de l'accusation de contrainte; elle l'a libéré de l'accusation de dénonciation calomnieuse. Le recours de A______ au Tribunal fédéral a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le 23 août 2018 (6B_697/2018). La juridiction d'appel a versé à son dossier les rapports du détective privé, refusé de procéder à l'audition de ce dernier et convoqué B______, laquelle n'a cependant pas comparu. A______ avait alors renoncé à cette audition. La CPAR a jugé non crédibles les affirmations de A______ à teneur desquelles C______ aurait convaincu de nombreuses personnes de témoigner contre lui; a qualifié de "très faible" le crédit à accorder aux rapports du détective privé, car l'enquêteur n'avait rien constaté par lui-même; et a expressément refusé de retenir le témoignage de B______, faute par celle-ci d'avoir comparu. C. Dans la décision querellée, le Ministère public estime que les éléments précités imposaient le refus d'entrer en matière, sans autre investigation. D. À l'appui de son recours, A______ soutient que les déclarations de B______ étaient de nature à le disculper totalement des faits qui lui étaient reprochés dans la procédure P/1______/2013. Le Procureur qui avait traité sa plainte n'avait pas instruit cette procédure-là, de sorte qu'il n'avait pas pu apprécier le caractère fragile des témoignages recueillis. Or, les faits étaient "totalement différents" (sic). La prénommée et le détective privé devaient par conséquent être entendus, car ils pouvaient démontrer le piège ourdi par C______. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 3 et 393 al. 1 let a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

- 4/6 - P/20802/2016 3. L'acte de recours ne revient pas sur le contenu prétendument menaçant d'un appel téléphonique que le recourant aurait reçu de C______. Cet aspect ne sera donc pas examiné (art. 385 al. 1 let. a CPP). 4. Le recourant soutient que sa condamnation dans la procédure P/1______/2013 reposait sur des faux témoignages, le cas échéant instigués, et une dénonciation calomnieuse et que le Ministère public avait refusé d'entrer en matière en violation de son droit d'être entendu. Il ne peut être suivi. Le recourant perd de vue que les juges d'appel se sont vus soumettre, dans le cadre d'un débat contradictoire où il a exercé son droit d'être entendu, des moyens identiques à ceux censés appuyer ses griefs – et qu'ils les ont rejetés –. Alors dûment assisté d'un avocat, il a renoncé à faire témoigner B______. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a relevé qu'il se focalisait sur les éléments qui l'arrangeaient, sans discuter l'ensemble des indices pris en considération par la CPAR, et que le grief soulevé à propos du témoin précité était sans pertinence, puisque les juges cantonaux n'avaient pas tenu compte de sa déposition (arrêt 6B_697/2018 consid. 1.3.). La motivation retenue par le Ministère public dans la décision attaquée échappe donc à toute critique. Il ne saurait être question de revenir, par le détour d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, sur des éléments déjà invoqués, mais en vain, et, surtout, définitivement rejetés par le juge du fond et par l'autorité de recours compétente. 5. Il s'ensuit que, parce que son recours était d'emblée dénué de chance de succès, le recourant n'a pas droit à l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1.). L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2

p. 133 ss). 6. Le recourant supportera par conséquent les frais de l'instance, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), fixé en totalité à CHF 800.-.

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- 5/6 - P/20802/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Met à la charge de A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/20802/2016 P/20802/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF

Total CHF 800.00