Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 La compétence de la Chambre de céans pour traiter d'un recours du défenseur d'office (art. 135 al. 3 let. a CPP) ne s'efface que si la juridiction d'appel, saisie parallèlement d'un ou plusieurs appels, rend un nouveau jugement dans la cause (ATF 139 IV 199 consid. 5.6 p. 205). Tel n'étant pas le cas, en l'espèce, le recours formé 10 juillet 2017 a toujours un objet. Les conditions de recevabilité de l'acte ne posent pas de problème.
E. 2 En tant que son appel joint a été déclaré caduc, le Ministère public ne saurait obtenir par la voie du recours – qui ne lui est pas ouverte (ATF précité), comme il le rappelle du reste dans ses observations du 30 novembre 2017 – la modification de la décision querellée en défaveur du recourant.
E. 3 Le recourant ayant été nanti des prises de position écrites du Ministère public sur l'objet de son recours et s'étant vu offrir la faculté de répliquer, son droit d'être entendu a été respecté. Il l'est d'autant plus que, comme il l'a signalé le 20 juillet 2018 à la Chambre de céans, il a en outre consulté le dossier de la Chambre pénale d'appel et de révision, qui contient ces prises de position.
E. 4 Le recourant conteste la réduction des heures facturées pour les "visites" des 23 et 29 juin 2017 à son client (qui n'était plus détenu à ces dates), du temps consacré conjointement par son stagiaire à trier et classer le dossier, ainsi que du temps pris pour extraire des données de l'ordinateur du prévenu, lire le dossier, préparer les débats et dresser une liste de travaux immobiliers. Les autres postes ne sont donc pas litigieux : il n'y sera pas revenu.
E. 5 Le recourant estime, en substance, que toutes les durées d'activité ci-dessus, supprimées par le premier juge, étaient en réalité nécessaires, au sens de l'art. 16 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (ci-après : RAJ, E 2 05.04). En revanche, il ne critique pas les tarifs appliqués dans la décision querellée.
E. 5.1 Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais du défenseur d'office doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
- 7/13 - P/17254/2015 Seules les heures nécessaires passées effectivement et à bon escient à la préparation de la défense doivent être retenues, de manière à éviter que les activités qui ne sont pas directement et raisonnablement en rapport avec les besoins effectifs de la conduite du procès soient indemnisées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1350 p. 889). L'autorité compétente jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 7.3). Ce qui est décisif pour arrêter la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Cependant, il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Les Instructions du Pouvoir judiciaire (ci-après : Instructions) – disponibles sur le site Internet de l'État de Genève sous http://ge.ch/justice/greffe-de-lassistance- juridique – servent à l'établissement de l'état de frais, mais ne fournissent pas d'interprétation contraignante du RAJ, ce d'autant plus que la teneur actuelle de ce règlement, tout comme celle du CPP, est postérieure à ces écrits. Ces Instructions spécifient, notamment, que la durée admise pour les audiences court de l'heure de la convocation jusqu'à la fin de l'audience; le temps de déplacement de l'étude au Palais de justice n'est pas pris en considération; ne sont pas non plus couverts les frais d'ouverture et de clôture du dossier, ceux-ci étant inclus dans la rémunération horaire.
- 8/13 - P/17254/2015 Le temps consacré aux vacations au Palais pour le dépôt d'écritures ou actes divers n'est pas pris en considération. Le forfait d'une visite à C______, temps de déplacement inclus, est fixé à 1 heure et 30 minutes pour les avocats brevetés. Pour les frais de courriers et de téléphones, c'est-à-dire les frais et le temps consacré à ces activités, sont pris en compte sur la base d'un forfait correspondant à 20 % des heures d'activité dont l'autorité admet la nécessité. La pratique veut cependant depuis plusieurs années que ce forfait soit réduit à 10%, lorsque le temps facturé excède 30 heures (ACPR/19/2014 du 9 janvier 2014).
E. 5.2 En l'espèce, le dossier prête à confusion sur les montants réclamés et sur les états de frais censés les justifier. En effet, le recourant a déposé un état de frais le 24 mai 2017 (par suite d'une demande du tribunal en ce sens, le 15 mai 2017). Cet état de frais est expressément visé dans la décision querellée (p. 7 du dispositif communiqué le 30 juin 2017; p. 48 du jugement motivé) et est le seul à avoir été transmis par le tribunal de première instance à l'autorité de recours. En revanche, les corrections apportées dans la décision attaquée au poste "audiences", en date des 9 et 30 juin 2017, démontrent que le premier juge a statué sur la base d'un relevé d'opérations qui devait être identique à celui que le recourant a fait parvenir ultérieurement à la Chambre de céans, d'autant plus que l'état de frais déposé le 24 mai 2017 s'arrêtait à la seule date initialement prévue pour les débats (9 juin 2017) et que la direction de la procédure avait réservé la possibilité d'un complément, le 15 mai 2017. C'est donc sur la base du relevé daté du 30 juin 2017 que seront examinées les prétentions du recourant.
E. 5.3 Le recourant se plaint que la durée de ses entretiens avec le prévenu à la veille de la reprise d'audience (29 juin 2017), puis le jour du prononcé (30 juin 2017) a été réduite de moitié. À tort. À titre liminaire, il intervertit dans son recours les dates et les sujets qu'il aurait abordés, selon l'intitulé même de son état de frais. Le premier des entretiens avait pour (unique) objet l'état de santé du client. On ne saurait tenir pour nécessaire, au sens de l'art. 16 al. 2 RAJ, mais pour louable, la sollicitude du défenseur d'office pour le bien-être de client; elle ne justifie pas d'y consacrer l'intégralité d'un entretien, aux frais de l'État, d'autant plus que – conformément à l'art. 341 al. 3 CPP –, le prévenu s'était exprimé déjà sur sa situation personnelle, le 9 juin 2017 (p.-v. d'audience, pp. 4 s.), expliquant qu'à sa sortie de prison il avait pour projet immédiat sa remise en forme physique et psychologique. Le procès-verbal d'audience du 30 juin 2017 – lendemain de l'entretien litigieux – ne laisse pas apparaître la mise en exergue d'une détérioration de l'état de l'accusé
- 9/13 - P/17254/2015 depuis sa mise en liberté, trois semaines plus tôt, ni même que ce sujet eût été abordé, sauf à ce que le recourant déposât un certificat médical émanant de [l'établissement pénitentiaire] C______ (recours p. 4; cf. p.-v. d'audience p. 8), autrement dit une pièce en lien avec une situation qui avait cessé. Se faire remettre un tel document ne peut avoir pris une heure de temps; la chose était encore possible le jour même de l'audience, en quelques instants. Pour le surplus, une méforme du prévenu les 29-30 juin 2018 ne devrait pas avoir excédé ce qui relève du poids inhérent à toute procédure pénale, puisque le jugement rendu contre lui ne consacre pas une ligne à des troubles quelconques. En relation avec le second entretien, le recourant estime qu'il avait été nécessaire de discuter "des éléments de fait relatifs à l'un des chefs d'accusation", qu'il n'avait pu "reprendre systématiquement" en raison de la détention du client. Selon l'état de frais, il s'agissait, toutefois, d'une "analyse éventuelle" des voies de droit. Le premier point n'est pas explicité. Dans la mesure où l'état de frais comporte quatorze entretiens pendant la détention du client, on voit mal en quoi l'une ou l'autre des préventions n'aurait pas pu être abordée en ces occasions; le recourant ne prétend pas non plus que des éléments factuels déterminants en faveur de son client n'auraient pu être retrouvés qu'en raison de la mise en liberté de celui-ci Par ailleurs, les voies de droit contre le jugement rendu posaient d'autant moins de difficulté, qui plus est à un avocat, qu'elles étaient mentionnées dans le dispositif remis sur-le-champ aux parties. La réduction – et non la suppression – de ces rubriques, telle qu'opérée par le premier juge, ne souffre pas de reproche.
E. 5.4 Le recourant conteste n'avoir pas été fondé à procéder lui-même à l'analyse et à l'extraction de données informatiques (entre les 10 février et 8 mai 2017). Le premier juge estime que la tâche eût incombé à la brigade spécialisée de la police. L'objection est fondée. On ne saurait admettre qu'une activité de type forensique, comme l'est en l'occurrence l'analyse de supports informatiques, la recherche de fichiers et leur extraction sous divers formats, soit typique d'une activité de défense pénale, à rémunérer comme telle. Au contraire. Pour peu qu'elles soient pertinentes (art. 139 al. 2 CPP), les réquisitions de preuves doivent être soumises à la direction de la procédure. En l'espèce, le recourant a préféré s'en abstenir, expliquant au tribunal qu'il voulait s'éviter un refus (p.-v. du 9 juin 2017 p. 4). Or, il eût aussi été concevable que le prévenu, parce que l'ordinateur et le disque dur étaient les siens et restés en sa possession, s'y attelât, même en détention, avec l'accord de la direction de la procédure. Le grief est rejeté.
E. 5.5 Le recourant soutient qu'en raison du "volume à traiter", la sélection et le classement de pièces, opérés conjointement avec son stagiaire, les 8 et 9 mai 2017, justifiaient les 8 heures que celui-ci y avait consacrées, et les 12 heures que lui-même y avait passé. Comme l'y incitent les dates, le grief doit être rapproché du contenu de
- 10/13 - P/17254/2015 la clé USB remise au tribunal de première instance à titre de réquisition de preuves, le 10 mai 2018. Il s'agirait, dans ce sens, de la suite donnée aux recherches forensiques susmentionnés. L'expression de travail "à double" utilisée dans la décision attaquée ne signifie pas que la même tâche aurait été accomplie deux fois, mais qu'elle ne devait pas être rémunérée deux fois. Le recourant estime que la mise à contribution de son stagiaire ménageait les deniers de l'État, mais sans donner aucune explication sur le volume des données à répertorier ni sur la répartition concrète du travail. S'agissant d'une tâche subalterne, sa rétribution au tarif d'avocat chef d'étude, et pour un nombre d'heures supérieur à celui du stagiaire, n'est pas défavorable au recourant, d'autant que les pièces réellement utilisées aux débats se limitent – selon bordereaux d'audience des 9 et 30 juin 2017 – à six documents en tout et pour tout, parmi les dizaines répertoriées dans l'index annexé à la clé USB.
E. 5.6 Le recourant estime insuffisante la prise en compte du temps passé à recevoir et prendre connaissance du dossier. Il s'agit bien du temps passé à le lire, comme l'a pertinemment retenu le premier juge, puisque la préparation des débats fait l'objet d'un autre poste de l'état de frais. Les rubriques concernées, entre les 23 et 29 août 2016, portent sur le contenu de deux classeurs d'instruction (hors pièces de forme). Aux dates précitées, soit dix jours après la nomination du recourant, les plaintes pénales et leurs annexes formaient le premier classeur; elles décrivent un modus operandi commun, soit le non-versement de loyers perçus par le prévenu en tant que gérant de biens loués. Le deuxième classeur était constitué aux deux tiers de pièces bancaires relatives à trois comptes rattachés au prévenu. La question n'est pas de savoir quelle durée moyenne, par page, un avocat doit réserver à sa mise au courant d'un dossier, d'autant plus que chaque document paginé ne revêt pas la même importance. Ainsi, en l'espèce, des 266 pièces bancaires, des fiches de transmission, mandats d'enquête, correspondances, etc. Dans ces conditions, revendiquer l'indemnisation de 34 heures est démesuré. Même si une telle durée de lecture avait été prise par le recourant, elle ne serait en tout cas pas nécessaire, au sens de l'art. 16 RAJ. La réduction de 16 heures décidée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique.
E. 5.7 Le recourant s'offusque que l'intégralité de son temps de préparation des débats, les 7, 8 et 29 juin 2017, ne soit pas rémunérée. Le premier juge a considéré que 12 heures suffisaient, au lieu des 20 réclamées. À cet égard, les pièces du dossier d'instruction n'ont guère augmenté de volume depuis le mois d'août 2016, puisque, au terme des investigations, la procédure tenait toujours dans deux classeurs. Leur relecture et leur approfondissement à la veille de l'audience de jugement sont, certes, légitimes, mais le recourant ne parvient pas à démontrer que le retranchement de 8 heures d'activité serait excessif dans le cas
- 11/13 - P/17254/2015 particulier. On ne voit pas en quoi le prolongement des débats d'un jour supplémentaire (pour terminer les auditions de témoins et plaider) nécessitait encore 4 heures de travail. Les sujets à aborder lors de ces comparutions, devaient, par définition, avoir été identifiés et préparés pour la journée du 9 juin 2017, puisque c'était la seule prévue pour tenir l'ensemble du procès. Il en va de même de la préparation de la plaidoirie. Enfin, pour des faits dont la matérialité n'était pas contestée (le prévenu les a admis dès sa comparution devant le juge de la détention [pièce PP Y-45] et, devant la Chambre de céans, évoquait simplement une "crise de liquidités" [ACPR/1______/2016]) et qui n'ont pas nécessité plus que quatre audiences d'instruction, le recourant peut d'autant moins invoquer les pièces nouvellement produites par le Ministère public le premier jour d'audience qu'il y dédie un poste spécifique et séparé de son état de frais, comme on le verra ci-après.
E. 5.8 Le recourant se plaint que 30 minutes ont été soustraites du temps consacré à "l'analyse des comptes bancaires", par quoi ne peut être entendue que l'activité facturée à la date du 12 juin 2017, soit l'examen de pièces nouvelles "remises le
E. 5.9 Le recourant tient pour nécessaires à la défense du prévenu les 30 heures de travail consacrées par son stagiaire, entre les 19 et 23 juin 2017, à un document récapitulant les travaux accomplis au profit d'une des parties plaignantes. Il prétend que la mise en évidence, par ce moyen, d'une possibilité de compensation (de créances) était essentielle à sa défense. Il ne peut être suivi, pour les mêmes raisons que celles exposées à propos des données informatiques (consid. 5.4. supra). Comme observé dans le jugement motivé (p. 43), établir la facture de travaux de réfection d'un logement ne relève pas d'une activité de défense. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
- 12/13 - P/17254/2015 7. Le recourant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF '1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et
E. 9 juin 2017". En effet, le recourant se réfère à une activité totale facturée de 150 minutes, qui correspond à ce poste et à cette date. Bien que les pièces en question ne seraient parvenues au Ministère public que le 12 juin 2017 et le lendemain au Tribunal de police (comme l'attestent les timbres humides de ces deux autorités), la question n'est pas de savoir si elles ont permis un acquittement, mais si le temps qui leur a été consacré était nécessaire. Or, même en supputant une erreur de date sur leur réception (elles semblent effectivement avoir été communiquées aux débats du 9 juin 2017, cf. p.-v. p. 23), on constate que le tribunal admet 2 heures de compulsation là où le Ministère public explique n'y avoir passé que 30 minutes, ladite documentation devant servir à repérer les versements d'un locataire d'une partie plaignante. Cette explication – que le recourant n'a pas contestée –, soit la recherche d'un nom ou d'une relation, ne saurait rendre trop brèves les 56 secondes par page qui résulteraient selon lui de la réduction opérée par le premier juge.
E. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 8. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, ces frais seront imputés sur l'indemnité accordée par le Tribunal de police.
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Dit que le montant de ces frais sera compensé à due concurrence avec l'indemnité qui a été allouée à A______ par le Tribunal de police. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. Le greffier : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 13/13 - P/17254/2015 P/17254/2015 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'200.00 - CHF Total CHF 1'305.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17254/2015 ACPR/614/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 30 octobre 2018
Entre Me A______, avocat, [domicilié] ______, recourant,
contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 30 juin 2017 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/13 - P/17254/2015 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 10 juillet 2017, A______ recourt contre la décision du 30 juin 2017, par laquelle le Tribunal de police a arrêté à CHF 23'904.65 son indemnité pour son activité de défenseur d'office de B______. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à une indemnisation portée à CHF 45'752.02, débours et TVA compris. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 16 août 2016, A______ a été nommé d'office pour la défense de B______, prévenu principalement d'abus de confiance et placé en détention provisoire le jour même. La Chambre de céans a confirmé le 6 septembre 2016 le refus de mettre B______ en liberté (ACPR/1______/2016). b. B______ a été renvoyé en jugement par acte d'accusation du 5 avril 2017. c. En vue des débats, le Tribunal de police a invité les parties à présenter leurs réquisitions de preuve et A______ à produire son état de frais. Celui-ci a déposé, sous bordereau de 12 pages, une clé USB (contenant, extraits de l'ordinateur de son client et d'un disque dur externe, les échanges électroniques entre B______ et les lésés, ainsi que des pièces relatives à la gestion de l'entreprise qu'il exploitait), ainsi qu'un état de frais, non daté, totalisant un montant estimé jusqu'au 9 juin 2017 (date des débats) à CHF 36'591.95. d. Le Tribunal de police a tenu audience le 9, puis encore le 30 juin 2017. Le 30 juin 2017, il a déclaré B______ (qu'il a remis en liberté le 9 juin 2017) coupable de la majorité des abus de confiance dont il était accusé et l'a condamné à une peine pécuniaire avec sursis. Il a fixé à CHF 23'904.65 l'indemnité de A______, sur le fondement de l'état de frais, reçu le 24 mai 2017 (p. 7 du dispositif communiqué le 30 juin 2017; p. 48 du jugement motivé). e. A______ a recouru contre cette décision. B______ ayant formé appel, le recours a été transmis à la Chambre pénale d'appel et de révision. Le Ministère public a formé appel joint, notamment sur l'indemnisation du défenseur d'office. À teneur du dossier de la juridiction d'appel, le Ministère public s'est prononcé sur cette question par observations des 25 septembre et 30 novembre 2017, A______ y a répliqué le 15 janvier 2018, puis a retiré l'appel de B______ le 23 janvier 2018.
- 3/13 - P/17254/2015 Le lendemain, la juridiction d'appel a pris acte du retrait de l'appel principal, constaté la caducité de l'appel joint et transmis son dossier à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence pour ce qui concernait le recours de A______ (AARP/2______/2018). C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a fixé les honoraires et frais de A______ en retenant 97 heures et 10 minutes au tarif d'un chef d'Etude et 8 heures et 45 minutes au tarif d'un avocat-stagiaire, augmentés d'un forfait "courrier/téléphone" (10 %), de la TVA (8 %) et du coût de la clé USB. Pour ce faire, le premier juge a retranché : du poste "conférence" : 1 heure et 30 minutes du temps qu'y a consacré par le stagiaire le 6 décembre 2016 et 2 heures du temps qu'y a consacré le chef d'Etude les 23 et 29 juin 2017; du poste "procédure" : 35 minutes pour la réception et l'analyse des actes de procédure écrits des autorités pénales pendant l'instruction; 11 heures pour le classement et le tri des pièces accompli "à double" par le stagiaire; 32 heures pour l'analyse et l'extraction de données informatiques, tâche qui ressortissait à la police; 16 heures consacrées à la lecture du dossier; 8 heures pour la préparation de l'audience de jugement; 30 minutes pour l'analyse de comptes bancaires; et 30 heures pour "l'établissement des travaux"; du poste "audiences" : 1 heure pour celle du 9 juin 2017 et 30 minutes pour celle du 30 juin 2017. Il a refusé d'indemniser les frais de parking à la prison et les frais de photocopie, lesquels devaient être réclamés auprès du Service de l'assistance juridique. D.
a. Dans son recours, A______ se plaint d'une réduction arbitraire, car de près de la moitié du temps qu'il avait consacré à son mandat, alors que, dans la motivation orale de sa décision, le Tribunal de police n'avait pas mis en doute la réalité de l'activité déployée. Les conférences avec le client des 23 et 29 juin 2017 étaient nécessaires, car B______ venait d'être remis en liberté. Le premier entretien avait porté sur "un des" chefs d'accusation, que la détention empêchait de "reprendre", et le second, sur l'état de santé du client, qui avait été documenté par la production en audience d'un certificat médical reçu le 27 juin 2017. Les 11 heures de sélection et classement, accomplies par le stagiaire, n'étaient pas du travail à double, en raison du "volume" à traiter. En réalité, la mise en œuvre du
- 4/13 - P/17254/2015 stagiaire réduisait, plutôt qu'augmentait, le montant facturé, puisqu'il travaillait à moindre coût. Les 32 heures consacrées à l'extraction de données informatiques de l'ordinateur du prévenu étaient des titres "au sens procédural", des pièces à conviction, portant sur des éléments pertinents "lus comme moyens de preuve" par le juge et ayant conduit aux acquittements prononcés. Aux débats, le Ministère public avait prétendu à tort que la même analyse, mais effectuée par la police, eût été moins onéreuse. Les 16 heures de lecture du dossier représentaient à peine 2 minutes par page d'un dossier composé de deux classeurs. Les réduire de moitié empêchait une activité de défense diligente. La réduction du temps de préparation d'audience (de jugement) n'était pas réaliste. Ainsi, le 9 juin 2017 à 16 heures 30, le Ministère public versait encore au dossier des pièces essentielles, épaisses de 128 pages, à savoir un relevé de compte qui, n'eût été l'imprévoyance du Procureur, pouvait être disponible dès l'ouverture de la procédure. Les 8 heures retranchées restaient nécessaires et devaient être rétablies, tout comme les 30 minutes nécessaires à la compulsation des pièces précitées, qui s'étaient avérées à décharge. La décision querellée ne lui accordait que 56 secondes par page. Le poste relatif aux travaux – à savoir ceux accomplis par le prévenu dans la maison d'une partie plaignante – se justifiait, parce qu'il avait permis d'invoquer une compensation de créance, certes écartée par le Tribunal de police, mais qui serait soulevée à nouveau en appel. B______ était hors d'état d'établir lui-même une liste de ces travaux. La délégation à un stagiaire réduisait le montant facturé.
b. Dans ses observations des 25 septembre et 30 novembre 2017, le Ministère public conclut au rejet du recours, auquel il répond point par point. Pour n'être ni médecin ni confident ni thérapeute, l'avocat n'avait pas à consacrer autant de temps aux difficultés liées à la détention de son client. L'extraction des données aurait pu être accomplie à moindre coût par la direction de la procédure, pour peu que l'ordinateur du prévenu lui eût été remis. Le contribuable avait d'autant moins à supporter de tels frais que le prévenu avait aussi utilisé ces données dans des causes civiles. Par conséquent, seul un montant de CHF 3'000.- devait être accordé de ce chef, puisqu'il correspondait au tarif officiel des émoluments de la police dans ce domaine. La même réponse devait être faite pour le récapitulatif des travaux.
- 5/13 - P/17254/2015 Revendiquer 4 jours et demi pour prendre connaissance de deux classeurs de procédure était complètement exagéré; le premier juge aurait même dû porter la réduction à 24 heures. Les pièces déposées par l'accusation le 9 juin 2017 (et insérées sous "pièces MP (relevés UBS)" dans le classeur bleu du Tribunal de police) l'avaient été à la demande du juge; il ne s'agissait que d'y repérer les paiements effectués par les locataires d'un lésé, ce qui n'avait pas pris plus de 30 minutes au représentant du Ministère public. Le tribunal avait compté trop large sur ce point aussi. En conclusion, les heures allouées trop généreusement par le premier juge devaient être déduites de l'indemnisation qui serait allouée pour la procédure d'appel. c. Avisé par la Chambre pénale d'appel et de révision de son droit de répliquer (par écrit) jusqu'au 2 février 2018, A______ n'a pas déposé de déterminations complémentaires. E a. Son attention ayant été attirée sur le fait que le Tribunal de police avait transmis un état de frais portant sur la période du 16 août 2016 au 9 juin 2017, et dont le montant (CHF 36'591.95) était inférieur aux conclusions du recours (CHF 45'884.38), A______ a fait parvenir à la Chambre de céans, le 20 juillet 2018, un nouvel état de frais, daté du 30 juin 2017 et répertoriant des activités jusqu'à cette date. Il explique que l'état de frais qu'il avait transmis au Tribunal de police le 24 mai 2017 avait été mis à jour pour être déposé le 9 juin 2017, mais n'avait pas été déposé, en raison de l'ajournement de la cause au 30 juin suivant. Il affirme que, "à teneur de la décision querellée", et selon sa compréhension, c'était cet état de frais-là qui avait été "taxé" par le juge. Le total qu'il réclame sur ce fondement se monte à CHF 45'884.38, frais et TVA inclus. b. Le dossier a été mis à disposition de A______, qui s'était plaint (le 20 juillet
2018) de n'avoir eu accès qu'à celui de la Chambre pénale d'appel et de révision.
- 6/13 - P/17254/2015 EN DROIT : 1. La compétence de la Chambre de céans pour traiter d'un recours du défenseur d'office (art. 135 al. 3 let. a CPP) ne s'efface que si la juridiction d'appel, saisie parallèlement d'un ou plusieurs appels, rend un nouveau jugement dans la cause (ATF 139 IV 199 consid. 5.6 p. 205). Tel n'étant pas le cas, en l'espèce, le recours formé 10 juillet 2017 a toujours un objet. Les conditions de recevabilité de l'acte ne posent pas de problème. 2. En tant que son appel joint a été déclaré caduc, le Ministère public ne saurait obtenir par la voie du recours – qui ne lui est pas ouverte (ATF précité), comme il le rappelle du reste dans ses observations du 30 novembre 2017 – la modification de la décision querellée en défaveur du recourant. 3. Le recourant ayant été nanti des prises de position écrites du Ministère public sur l'objet de son recours et s'étant vu offrir la faculté de répliquer, son droit d'être entendu a été respecté. Il l'est d'autant plus que, comme il l'a signalé le 20 juillet 2018 à la Chambre de céans, il a en outre consulté le dossier de la Chambre pénale d'appel et de révision, qui contient ces prises de position. 4. Le recourant conteste la réduction des heures facturées pour les "visites" des 23 et 29 juin 2017 à son client (qui n'était plus détenu à ces dates), du temps consacré conjointement par son stagiaire à trier et classer le dossier, ainsi que du temps pris pour extraire des données de l'ordinateur du prévenu, lire le dossier, préparer les débats et dresser une liste de travaux immobiliers. Les autres postes ne sont donc pas litigieux : il n'y sera pas revenu. 5. Le recourant estime, en substance, que toutes les durées d'activité ci-dessus, supprimées par le premier juge, étaient en réalité nécessaires, au sens de l'art. 16 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (ci-après : RAJ, E 2 05.04). En revanche, il ne critique pas les tarifs appliqués dans la décision querellée. 5.1. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais du défenseur d'office doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
- 7/13 - P/17254/2015 Seules les heures nécessaires passées effectivement et à bon escient à la préparation de la défense doivent être retenues, de manière à éviter que les activités qui ne sont pas directement et raisonnablement en rapport avec les besoins effectifs de la conduite du procès soient indemnisées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1350 p. 889). L'autorité compétente jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 7.3). Ce qui est décisif pour arrêter la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Cependant, il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Les Instructions du Pouvoir judiciaire (ci-après : Instructions) – disponibles sur le site Internet de l'État de Genève sous http://ge.ch/justice/greffe-de-lassistance- juridique – servent à l'établissement de l'état de frais, mais ne fournissent pas d'interprétation contraignante du RAJ, ce d'autant plus que la teneur actuelle de ce règlement, tout comme celle du CPP, est postérieure à ces écrits. Ces Instructions spécifient, notamment, que la durée admise pour les audiences court de l'heure de la convocation jusqu'à la fin de l'audience; le temps de déplacement de l'étude au Palais de justice n'est pas pris en considération; ne sont pas non plus couverts les frais d'ouverture et de clôture du dossier, ceux-ci étant inclus dans la rémunération horaire.
- 8/13 - P/17254/2015 Le temps consacré aux vacations au Palais pour le dépôt d'écritures ou actes divers n'est pas pris en considération. Le forfait d'une visite à C______, temps de déplacement inclus, est fixé à 1 heure et 30 minutes pour les avocats brevetés. Pour les frais de courriers et de téléphones, c'est-à-dire les frais et le temps consacré à ces activités, sont pris en compte sur la base d'un forfait correspondant à 20 % des heures d'activité dont l'autorité admet la nécessité. La pratique veut cependant depuis plusieurs années que ce forfait soit réduit à 10%, lorsque le temps facturé excède 30 heures (ACPR/19/2014 du 9 janvier 2014). 5.2. En l'espèce, le dossier prête à confusion sur les montants réclamés et sur les états de frais censés les justifier. En effet, le recourant a déposé un état de frais le 24 mai 2017 (par suite d'une demande du tribunal en ce sens, le 15 mai 2017). Cet état de frais est expressément visé dans la décision querellée (p. 7 du dispositif communiqué le 30 juin 2017; p. 48 du jugement motivé) et est le seul à avoir été transmis par le tribunal de première instance à l'autorité de recours. En revanche, les corrections apportées dans la décision attaquée au poste "audiences", en date des 9 et 30 juin 2017, démontrent que le premier juge a statué sur la base d'un relevé d'opérations qui devait être identique à celui que le recourant a fait parvenir ultérieurement à la Chambre de céans, d'autant plus que l'état de frais déposé le 24 mai 2017 s'arrêtait à la seule date initialement prévue pour les débats (9 juin 2017) et que la direction de la procédure avait réservé la possibilité d'un complément, le 15 mai 2017. C'est donc sur la base du relevé daté du 30 juin 2017 que seront examinées les prétentions du recourant. 5.3 Le recourant se plaint que la durée de ses entretiens avec le prévenu à la veille de la reprise d'audience (29 juin 2017), puis le jour du prononcé (30 juin 2017) a été réduite de moitié. À tort. À titre liminaire, il intervertit dans son recours les dates et les sujets qu'il aurait abordés, selon l'intitulé même de son état de frais. Le premier des entretiens avait pour (unique) objet l'état de santé du client. On ne saurait tenir pour nécessaire, au sens de l'art. 16 al. 2 RAJ, mais pour louable, la sollicitude du défenseur d'office pour le bien-être de client; elle ne justifie pas d'y consacrer l'intégralité d'un entretien, aux frais de l'État, d'autant plus que – conformément à l'art. 341 al. 3 CPP –, le prévenu s'était exprimé déjà sur sa situation personnelle, le 9 juin 2017 (p.-v. d'audience, pp. 4 s.), expliquant qu'à sa sortie de prison il avait pour projet immédiat sa remise en forme physique et psychologique. Le procès-verbal d'audience du 30 juin 2017 – lendemain de l'entretien litigieux – ne laisse pas apparaître la mise en exergue d'une détérioration de l'état de l'accusé
- 9/13 - P/17254/2015 depuis sa mise en liberté, trois semaines plus tôt, ni même que ce sujet eût été abordé, sauf à ce que le recourant déposât un certificat médical émanant de [l'établissement pénitentiaire] C______ (recours p. 4; cf. p.-v. d'audience p. 8), autrement dit une pièce en lien avec une situation qui avait cessé. Se faire remettre un tel document ne peut avoir pris une heure de temps; la chose était encore possible le jour même de l'audience, en quelques instants. Pour le surplus, une méforme du prévenu les 29-30 juin 2018 ne devrait pas avoir excédé ce qui relève du poids inhérent à toute procédure pénale, puisque le jugement rendu contre lui ne consacre pas une ligne à des troubles quelconques. En relation avec le second entretien, le recourant estime qu'il avait été nécessaire de discuter "des éléments de fait relatifs à l'un des chefs d'accusation", qu'il n'avait pu "reprendre systématiquement" en raison de la détention du client. Selon l'état de frais, il s'agissait, toutefois, d'une "analyse éventuelle" des voies de droit. Le premier point n'est pas explicité. Dans la mesure où l'état de frais comporte quatorze entretiens pendant la détention du client, on voit mal en quoi l'une ou l'autre des préventions n'aurait pas pu être abordée en ces occasions; le recourant ne prétend pas non plus que des éléments factuels déterminants en faveur de son client n'auraient pu être retrouvés qu'en raison de la mise en liberté de celui-ci Par ailleurs, les voies de droit contre le jugement rendu posaient d'autant moins de difficulté, qui plus est à un avocat, qu'elles étaient mentionnées dans le dispositif remis sur-le-champ aux parties. La réduction – et non la suppression – de ces rubriques, telle qu'opérée par le premier juge, ne souffre pas de reproche. 5.4. Le recourant conteste n'avoir pas été fondé à procéder lui-même à l'analyse et à l'extraction de données informatiques (entre les 10 février et 8 mai 2017). Le premier juge estime que la tâche eût incombé à la brigade spécialisée de la police. L'objection est fondée. On ne saurait admettre qu'une activité de type forensique, comme l'est en l'occurrence l'analyse de supports informatiques, la recherche de fichiers et leur extraction sous divers formats, soit typique d'une activité de défense pénale, à rémunérer comme telle. Au contraire. Pour peu qu'elles soient pertinentes (art. 139 al. 2 CPP), les réquisitions de preuves doivent être soumises à la direction de la procédure. En l'espèce, le recourant a préféré s'en abstenir, expliquant au tribunal qu'il voulait s'éviter un refus (p.-v. du 9 juin 2017 p. 4). Or, il eût aussi été concevable que le prévenu, parce que l'ordinateur et le disque dur étaient les siens et restés en sa possession, s'y attelât, même en détention, avec l'accord de la direction de la procédure. Le grief est rejeté. 5.5. Le recourant soutient qu'en raison du "volume à traiter", la sélection et le classement de pièces, opérés conjointement avec son stagiaire, les 8 et 9 mai 2017, justifiaient les 8 heures que celui-ci y avait consacrées, et les 12 heures que lui-même y avait passé. Comme l'y incitent les dates, le grief doit être rapproché du contenu de
- 10/13 - P/17254/2015 la clé USB remise au tribunal de première instance à titre de réquisition de preuves, le 10 mai 2018. Il s'agirait, dans ce sens, de la suite donnée aux recherches forensiques susmentionnés. L'expression de travail "à double" utilisée dans la décision attaquée ne signifie pas que la même tâche aurait été accomplie deux fois, mais qu'elle ne devait pas être rémunérée deux fois. Le recourant estime que la mise à contribution de son stagiaire ménageait les deniers de l'État, mais sans donner aucune explication sur le volume des données à répertorier ni sur la répartition concrète du travail. S'agissant d'une tâche subalterne, sa rétribution au tarif d'avocat chef d'étude, et pour un nombre d'heures supérieur à celui du stagiaire, n'est pas défavorable au recourant, d'autant que les pièces réellement utilisées aux débats se limitent – selon bordereaux d'audience des 9 et 30 juin 2017 – à six documents en tout et pour tout, parmi les dizaines répertoriées dans l'index annexé à la clé USB. 5.6. Le recourant estime insuffisante la prise en compte du temps passé à recevoir et prendre connaissance du dossier. Il s'agit bien du temps passé à le lire, comme l'a pertinemment retenu le premier juge, puisque la préparation des débats fait l'objet d'un autre poste de l'état de frais. Les rubriques concernées, entre les 23 et 29 août 2016, portent sur le contenu de deux classeurs d'instruction (hors pièces de forme). Aux dates précitées, soit dix jours après la nomination du recourant, les plaintes pénales et leurs annexes formaient le premier classeur; elles décrivent un modus operandi commun, soit le non-versement de loyers perçus par le prévenu en tant que gérant de biens loués. Le deuxième classeur était constitué aux deux tiers de pièces bancaires relatives à trois comptes rattachés au prévenu. La question n'est pas de savoir quelle durée moyenne, par page, un avocat doit réserver à sa mise au courant d'un dossier, d'autant plus que chaque document paginé ne revêt pas la même importance. Ainsi, en l'espèce, des 266 pièces bancaires, des fiches de transmission, mandats d'enquête, correspondances, etc. Dans ces conditions, revendiquer l'indemnisation de 34 heures est démesuré. Même si une telle durée de lecture avait été prise par le recourant, elle ne serait en tout cas pas nécessaire, au sens de l'art. 16 RAJ. La réduction de 16 heures décidée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. 5.7. Le recourant s'offusque que l'intégralité de son temps de préparation des débats, les 7, 8 et 29 juin 2017, ne soit pas rémunérée. Le premier juge a considéré que 12 heures suffisaient, au lieu des 20 réclamées. À cet égard, les pièces du dossier d'instruction n'ont guère augmenté de volume depuis le mois d'août 2016, puisque, au terme des investigations, la procédure tenait toujours dans deux classeurs. Leur relecture et leur approfondissement à la veille de l'audience de jugement sont, certes, légitimes, mais le recourant ne parvient pas à démontrer que le retranchement de 8 heures d'activité serait excessif dans le cas
- 11/13 - P/17254/2015 particulier. On ne voit pas en quoi le prolongement des débats d'un jour supplémentaire (pour terminer les auditions de témoins et plaider) nécessitait encore 4 heures de travail. Les sujets à aborder lors de ces comparutions, devaient, par définition, avoir été identifiés et préparés pour la journée du 9 juin 2017, puisque c'était la seule prévue pour tenir l'ensemble du procès. Il en va de même de la préparation de la plaidoirie. Enfin, pour des faits dont la matérialité n'était pas contestée (le prévenu les a admis dès sa comparution devant le juge de la détention [pièce PP Y-45] et, devant la Chambre de céans, évoquait simplement une "crise de liquidités" [ACPR/1______/2016]) et qui n'ont pas nécessité plus que quatre audiences d'instruction, le recourant peut d'autant moins invoquer les pièces nouvellement produites par le Ministère public le premier jour d'audience qu'il y dédie un poste spécifique et séparé de son état de frais, comme on le verra ci-après. 5.8. Le recourant se plaint que 30 minutes ont été soustraites du temps consacré à "l'analyse des comptes bancaires", par quoi ne peut être entendue que l'activité facturée à la date du 12 juin 2017, soit l'examen de pièces nouvelles "remises le 9 juin 2017". En effet, le recourant se réfère à une activité totale facturée de 150 minutes, qui correspond à ce poste et à cette date. Bien que les pièces en question ne seraient parvenues au Ministère public que le 12 juin 2017 et le lendemain au Tribunal de police (comme l'attestent les timbres humides de ces deux autorités), la question n'est pas de savoir si elles ont permis un acquittement, mais si le temps qui leur a été consacré était nécessaire. Or, même en supputant une erreur de date sur leur réception (elles semblent effectivement avoir été communiquées aux débats du 9 juin 2017, cf. p.-v. p. 23), on constate que le tribunal admet 2 heures de compulsation là où le Ministère public explique n'y avoir passé que 30 minutes, ladite documentation devant servir à repérer les versements d'un locataire d'une partie plaignante. Cette explication – que le recourant n'a pas contestée –, soit la recherche d'un nom ou d'une relation, ne saurait rendre trop brèves les 56 secondes par page qui résulteraient selon lui de la réduction opérée par le premier juge. 5.9. Le recourant tient pour nécessaires à la défense du prévenu les 30 heures de travail consacrées par son stagiaire, entre les 19 et 23 juin 2017, à un document récapitulant les travaux accomplis au profit d'une des parties plaignantes. Il prétend que la mise en évidence, par ce moyen, d'une possibilité de compensation (de créances) était essentielle à sa défense. Il ne peut être suivi, pour les mêmes raisons que celles exposées à propos des données informatiques (consid. 5.4. supra). Comme observé dans le jugement motivé (p. 43), établir la facture de travaux de réfection d'un logement ne relève pas d'une activité de défense. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
- 12/13 - P/17254/2015 7. Le recourant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF '1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 8. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, ces frais seront imputés sur l'indemnité accordée par le Tribunal de police.
* * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Dit que le montant de ces frais sera compensé à due concurrence avec l'indemnité qui a été allouée à A______ par le Tribunal de police. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.
Le greffier : Sandrine JOURNET EL MANTIH
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 13/13 - P/17254/2015 P/17254/2015 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'200.00 - CHF
Total CHF 1'305.00