Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP).
E. 2 Le recourant soutient que le paiement, par erreur, par son avocat, de l'amende et des frais ne vaut pas retrait de son opposition à l'ordonnance pénale.
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E. 2.1 Lorsque le SdC décide de maintenir l'ordonnance pénale, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 cum 357 al. 1 CPP). L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2)
E. 2.2 L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des débats (art. 356 al. 3 CPP). Le retrait n'a pas besoin d'être motivé. Un retrait est également possible par acceptation tacite ultérieure de l'ordonnance pénale en payant une amende par exemple (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 356 et les références citées ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 356).
E. 2.3 Le comportement fautif de l'avocat est en principe imputable à son client (arrêts du Tribunal fédéral 6B_722/2014 du 17 décembre 2014, consid 2.1; 6F_15/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3; 6B_503/2013 du 27 août 2013 consid. 3.3 et 3.4; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3; 6B_60/2010 du 12 février 2010 consid. 2). La défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue en principe pas non plus un empêchement non fautif justifiant, par exemple, une restitution du délai (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.2).
E. 2.4 En l'espèce, le montant de l'ordonnance pénale a été payé après que le recourant eut fait opposition à l'ordonnance pénale. Selon la doctrine précitée, le paiement vaut donc retrait de l'opposition. Le recourant allègue que le paiement est intervenu par le fait de son avocat, à la suite d'une "erreur de manipulation de factures". Le paiement au SdC contenait cependant le nom du client et la référence – correcte – de l'ordonnance pénale. Il n'est donc pas établi que l'avocat se serait trompé dans le libellé, par exemple, du nom du client ou du numéro d'ordonnance pénale alors qu'il voulait payer l'amende d'un autre client. Le paiement "accidentel" n'est donc pas rendu plausible. Or, sauf dans les cas de défense obligatoire – non concernés ici (ATF 143 I 284 c. 2.2.3) – le comportement fautif de l'avocat est opposable au mandant. Partant, le paiement litigieux a les mêmes effets que s'il avait été effectué par le recourant lui-même. Le recourant soutient que la fiction du retrait ne s'appliquerait pas ici, dès lors qu'il aurait démontré, par ses actes précédents, son intention de s'opposer à l'ordonnance pénale. Les références qu'il cite concernent toutefois la fiction du retrait par suite du défaut à l'audience, au sens de l'art. 356 al. 4 CPP. Le paiement de l'amende est, contrairement à l'absence non excusée à l'audience, une démarche volontaire témoignant non pas d'un empêchement, mais au contraire de l'adhésion du prévenu à
- 5/7 - P/17156/2019 l'ordonnance pénale, quand bien même il aurait, jusque-là, manifesté son opposition à celle-ci. D'ailleurs, le recourant – ou, pour lui, son avocat – avait dûment été informé par l'ordonnance du 20 août 2019 du SdC, qu'en cas de paiement du montant réclamé, l'opposition serait considérée comme retirée. Ainsi, les deux arrêts que cite le recourant ne lui sont d'aucun secours. Dans le premier (6B_372/2013 du 23 août 2013), le Tribunal fédéral a estimé que le paiement de l'amende, par un opposant qui venait de recevoir de l'autorité un rappel de paiement accompagné d'une menace d'action en recouvrement ou en exécution de la peine privative de liberté de substitution, ne valait pas retrait de son opposition, sous l'angle du principe de la bonne foi (art. 3 CPP). Dans le second arrêt (6B_204/2015 du 30 mars 2015), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé que le retrait d'un recours devait être clair, explicite, non équivoque et inconditionnel, a retenu que la déclaration selon laquelle le plaignant acceptait le jugement et ne ferait pas appel valait bel et bien retrait de son appel. Dans le cas présent, on ne se trouve dans aucune de ces deux situations. Le recourant n'a pas payé le montant de l'amende sous le coup d'une menace ou injonction de l'autorité, ni n'a retiré son opposition en employant, par écrit, des termes sujets à interprétation. Dès lors, le paiement de l'amende et des frais, par l'avocat du recourant, vaut, par actes concluants, retrait de l'opposition, ce que le Tribunal de police a correctement apprécié.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Tribunal de police, au Service des contraventions et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 7/7 - P/17156/2019 P/17156/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 300.00 - CHF Total CHF 405.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17156/2019 ACPR/60/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 janvier 2020
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance rendue le 11 octobre 2019 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/7 - P/17156/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 octobre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 octobre 2019, notifiée le 14 suivant, par laquelle le Tribunal de police a pris acte du retrait de l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 10 mai 2019 et dit que celle-ci était assimilée à un jugement entré en force. Le recourant conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de police d'entrer en matière sur son opposition à l'ordonnance pénale. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par ordonnance pénale n. 1______ du 10 mai 2018, reçue le 13 suivant, A______ a été condamné par le Service des contraventions (ci-après, SdC) à payer CHF 900.- (émolument compris) pour ne pas avoir observé un signal lumineux, le 1er avril 2019, avec mise en danger.
b. Le 23 mai 2019, il a formé opposition, par lettre de son conseil. c. Le 4 juillet 2019, il a motivé son opposition, expliquant que le feu de signalisation était au vert lorsqu'il s'était engagé dans la circulation.
d. L'auteur du rapport de contravention a maintenu ses constatations. e. Par ordonnance du 20 août 2019, le SdC a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police. Cette ordonnance précisait, en caractères gras, qu'en cas de paiement du montant réclamé, l'opposition serait considérée comme retirée et le Tribunal de police, informé. f. Le 4 octobre 2019, l'avocat de A______ a consulté le dossier, auprès du Tribunal de police.
g. Le même jour, l'amende a été payée. À teneur de l'avis de crédit, la somme de CHF 900.- a été versée par "C______ et B______", valeur 4 octobre 2019, avec pour référence "N. 1______ M. A______".
h. Le 8 octobre 2019, le Tribunal de police a été informé, par le SdC, dudit paiement. C.
a. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police, constatant que A______ s'était acquitté de la totalité de l'amende prononcée à son encontre, a pris acte du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale, celle-ci étant assimilée à un jugement entré en force.
- 3/7 - P/17156/2019
b. À réception de l'ordonnance précitée, le conseil de A______, invoquant une erreur de sa part, en a demandé l'annulation au Tribunal de police, qui a refusé. D.
a. Dans son recours, A______ allègue que l'étude de son conseil avait payé l'amende ensuite d'une "erreur de manipulation de factures", sans aucune instruction de sa part et sur les deniers de l'étude. Il n'avait jamais voulu retirer son opposition et maintenait donc celle-ci. Le retrait fictif de l'opposition était contraire aux garanties découlant de l'art. 6 § 1 CEDH. Le retrait de l'opposition devait être explicite, clair et formulé sans ambiguïté. Un retrait tacite n'était envisageable que restrictivement et pour autant que l'on puisse déduire du comportement de l'opposant qu'il s'était désintéressé de la procédure pénale et avait renoncé en connaissance de cause à être jugé par un tribunal. En l'occurrence, il avait marqué, par son opposition, son refus à l'ordonnance pénale. Son conseil avait suivi la procédure avec assiduité, avait consulté le dossier le 17 mai 2019 au Service des véhicules, puis au Tribunal de police le 4 octobre suivant. Il avait résisté à la mesure administrative, qui avait été suspendue jusqu'à droit jugé au pénal. Aussitôt reçue l'ordonnance querellée, il en avait demandé l'annulation. L'ordonnance entreprise le privait de tout moyen de droit, tant dans la procédure pénale que, s'agissant des faits, dans la procédure administrative. Les conséquences étant lourdes, il convenait de se montrer particulièrement exigeant avant de déduire un retrait d'opposition d'actes prétendument concluants. Or, si la loi assimilait le défaut de l'opposant à un retrait fictif de l'opposition, elle ne prévoyait rien de tel pour le paiement (en l'occurrence accidentel) de l'amende. D'ailleurs, le Tribunal fédéral avait jugé que le paiement de l'amende et des frais prévus par l'ordonnance pénale ne constituait pas un retrait, par actes concluants, de l'opposition à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2013 du 23 août 2013 consid. 2.3, "confirmé par" l'arrêt 6B_204/2015 du 30 mars 2015 consid. 2).
b. Le Tribunal de police se réfère à sa décision, sans formuler d'observations. c. Le SdC s'en rapporte à l'ordonnance querellée, sans formuler d'observations.
d. Le Ministère public s'en rapporte à justice. e. Le recourant n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP). 2. Le recourant soutient que le paiement, par erreur, par son avocat, de l'amende et des frais ne vaut pas retrait de son opposition à l'ordonnance pénale.
- 4/7 - P/17156/2019 2.1. Lorsque le SdC décide de maintenir l'ordonnance pénale, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 cum 357 al. 1 CPP). L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2) 2.2. L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des débats (art. 356 al. 3 CPP). Le retrait n'a pas besoin d'être motivé. Un retrait est également possible par acceptation tacite ultérieure de l'ordonnance pénale en payant une amende par exemple (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 356 et les références citées ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 356). 2.3. Le comportement fautif de l'avocat est en principe imputable à son client (arrêts du Tribunal fédéral 6B_722/2014 du 17 décembre 2014, consid 2.1; 6F_15/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3; 6B_503/2013 du 27 août 2013 consid. 3.3 et 3.4; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3; 6B_60/2010 du 12 février 2010 consid. 2). La défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue en principe pas non plus un empêchement non fautif justifiant, par exemple, une restitution du délai (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.2). 2.4. En l'espèce, le montant de l'ordonnance pénale a été payé après que le recourant eut fait opposition à l'ordonnance pénale. Selon la doctrine précitée, le paiement vaut donc retrait de l'opposition. Le recourant allègue que le paiement est intervenu par le fait de son avocat, à la suite d'une "erreur de manipulation de factures". Le paiement au SdC contenait cependant le nom du client et la référence – correcte – de l'ordonnance pénale. Il n'est donc pas établi que l'avocat se serait trompé dans le libellé, par exemple, du nom du client ou du numéro d'ordonnance pénale alors qu'il voulait payer l'amende d'un autre client. Le paiement "accidentel" n'est donc pas rendu plausible. Or, sauf dans les cas de défense obligatoire – non concernés ici (ATF 143 I 284 c. 2.2.3) – le comportement fautif de l'avocat est opposable au mandant. Partant, le paiement litigieux a les mêmes effets que s'il avait été effectué par le recourant lui-même. Le recourant soutient que la fiction du retrait ne s'appliquerait pas ici, dès lors qu'il aurait démontré, par ses actes précédents, son intention de s'opposer à l'ordonnance pénale. Les références qu'il cite concernent toutefois la fiction du retrait par suite du défaut à l'audience, au sens de l'art. 356 al. 4 CPP. Le paiement de l'amende est, contrairement à l'absence non excusée à l'audience, une démarche volontaire témoignant non pas d'un empêchement, mais au contraire de l'adhésion du prévenu à
- 5/7 - P/17156/2019 l'ordonnance pénale, quand bien même il aurait, jusque-là, manifesté son opposition à celle-ci. D'ailleurs, le recourant – ou, pour lui, son avocat – avait dûment été informé par l'ordonnance du 20 août 2019 du SdC, qu'en cas de paiement du montant réclamé, l'opposition serait considérée comme retirée. Ainsi, les deux arrêts que cite le recourant ne lui sont d'aucun secours. Dans le premier (6B_372/2013 du 23 août 2013), le Tribunal fédéral a estimé que le paiement de l'amende, par un opposant qui venait de recevoir de l'autorité un rappel de paiement accompagné d'une menace d'action en recouvrement ou en exécution de la peine privative de liberté de substitution, ne valait pas retrait de son opposition, sous l'angle du principe de la bonne foi (art. 3 CPP). Dans le second arrêt (6B_204/2015 du 30 mars 2015), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé que le retrait d'un recours devait être clair, explicite, non équivoque et inconditionnel, a retenu que la déclaration selon laquelle le plaignant acceptait le jugement et ne ferait pas appel valait bel et bien retrait de son appel. Dans le cas présent, on ne se trouve dans aucune de ces deux situations. Le recourant n'a pas payé le montant de l'amende sous le coup d'une menace ou injonction de l'autorité, ni n'a retiré son opposition en employant, par écrit, des termes sujets à interprétation. Dès lors, le paiement de l'amende et des frais, par l'avocat du recourant, vaut, par actes concluants, retrait de l'opposition, ce que le Tribunal de police a correctement apprécié. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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- 6/7 - P/17156/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Tribunal de police, au Service des contraventions et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/17156/2019 P/17156/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 300.00 - CHF
Total CHF 405.00