opencaselaw.ch

ACPR/60/2016

Genf · 2015-09-24 · Français GE
Sachverhalt

dénoncés s'inscrivaient dans un contexte de séparation conflictuelle. Aucune lésion corporelle sur l'enfant n'avait été établie, le plaignant n'ayant pas fourni de certificat médical. S'agissant des voies de fait, l'enfant n'avait pas indiqué à la police avoir subi des actes de maltraitance. Certes, il avait déclaré que sa maman voulait toujours le "taper", mais lorsqu'il était interrogé sur la façon dont cela se passait, il répondait ne pas savoir. Les deux prévenus avaient, de manière concordante, nié avoir frappé

- 5/20 - P/10637/2015 l'enfant. Aux yeux du Procureur, les déclarations du plaignant manquaient de constance, dès lors qu'il affirmait qu'E______ avait peur de sa mère, sans cependant spécifier que cette dernière aurait maltraité leur fils, et ce, ni auprès du SPMI ni dans sa plainte. Aucun indice tangible ne permettait non plus d'admettre que les prévenus auraient échangés des coups en présence du bambin. En outre, la Dresse F______, ainsi que les éducateurs de la crèche avaient rapporté qu'E______ se portait bien, hormis des angoisses inhérentes à la séparation houleuse de ses parents. Selon le Ministère public et faute d'éléments concrets justifiant la poursuite de la procédure, une décision de non-entrée en matière s'imposait (art. 310 al. 1 let. a CPP), sous réserve de faits nouveaux (art. 310 al. 2 et 323 al. 1 CPP). D. Le 28 septembre 2015, le Procureur a rendu son ordonnance de refus de nomination d'un avocat d'office. A l'appui de sa décision, il a souligné que la prévenue avait des revenus, auxquels devaient s'ajouter ceux de son compagnon avec qui elle vivait et dont elle attendait un enfant. Il lui était donc loisible de se faire assister par un conseil de son choix, ce qu'elle avait d'ailleurs fait lors de son audition du 19 août 2015. De surcroît, la cause ne présentait pas de difficultés particulières, de sorte que l'intéressée pouvait se défendre elle-même. En l'espèce, seul un complément d'information avait été nécessaire pour établir les faits incriminés, avec la précision que le plaignant n'avait fourni aucune pièce attestant ses dires. Par ailleurs, la prévenue avait confié la défense de ses intérêts à un avocat avant de connaître les agissements qui lui étaient imputés et n'avait requis la mise en œuvre d'une défense d'office que le 19 août 2015 à 19h28, soit après le terme de son audition à la police, laquelle s'était achevée à 16h00. Le Ministère public estimait qu'une personne raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que la prévenue, n'aurait pas fait appel à un conseil. Les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP n'étaient donc pas réalisées. E. a. Dans son recours, A______ a explicité le déroulement, houleux, de l'action en mesures protectrices de l'union conjugale qu'elle avait engagée le 8 juin 2012, puis de celui, toujours tendu, de la procédure de divorce pendante depuis le 14 avril 2015, insistant sur le fait qu'elle avait été mise, à trois reprises depuis 2012, au bénéfice de l'assistance juridique civile.

Sur le fond et à l'encontre de la seconde ordonnance sus-énoncée (cf. let. D supra), la recourante a fait valoir une violation de son droit d'être entendu, avançant que la motivation du Ministère public l'ayant conduit à considérer qu'elle n'était pas indigente était lacunaire. En effet, elle ignorait quels étaient les revenus et les charges retenus par le Procureur et, partant, la raison pour laquelle ce dernier avait conclu qu'elle serait en mesure de s'acquitter des frais de procès sans entamer son minimum vital. Dans ces conditions, elle n'était pas en mesure d'apprécier la portée de l'ordonnance entreprise. De plus et sous l'angle de l'art. 132 CPP, la recourante affirmait que sa situation financière n'avait pas évolué depuis 2012, de sorte que son

- 6/20 - P/10637/2015 indigence était établie. Elle spécifiait qu'elle était âgée de 28 ans, travaillait, sans formation, dans une boulangerie et sollicitait, dans le cadre de l'action en divorce en cours, en particulier, l'autorité parentale et la garde exclusives sur E______, au vu de la relation très conflictuelle existant avec le plaignant. Elle avait été informée des graves charges pesant sur elle lors de sa convocation par la police judiciaire et était ainsi en droit de se faire assister d'un conseil. Lors de son audition, elle avait appris que son fils avait déclaré qu'elle l'avait "tapé", ce qui avait été confirmé par la pédopsychiatre. A son sens, il était ainsi parfaitement raisonnable de faire appel à un avocat. En outre, l'affaire n'était pas "simple", puisque le Ministère public avait fait auditionner l'enfant, sa thérapeute ainsi que les prévenus et qu'il avait motivé sa décision sur plus de six pages ; la longueur de sa propre audition - soit de 14h15 à 16h00 - constituait également un élément supplémentaire prouvant la complexité de l'état de fait.

S'agissant de l'ordonnance de non-entrée en matière, la recourante s'est également plainte d'une violation de son droit d'être entendu, reprochant au Ministère public de ne pas avoir examiné d'office ses prétentions découlant de l'art. 429 al. 1 CPP ni même de l'avoir interpellée à ce sujet, ce qui emportait l'annulation de la décision querellée. La recourante relevait encore que le refus de la nomination d'un avocat d'office aurait dû intervenir avant le prononcé de la décision de non-entrée en matière. Ce faisant, elle aurait pu faire valoir ses prétentions en indemnisation sur la base de l'art. 429 al. 1 CPP, ce qui n'était plus possible, en l'occurrence. La recourante ajoutait que, si son indigence n'était pas avérée et que l'ordonnance du 28 septembre 2015 était alors justifiée, elle avait droit à une indemnité pour ses frais de défense pour les même motifs que ceux qu'elle avait développés pour justifier la présence de son conseil lors de son audition par la police, le 19 août 2015. A cet égard, elle ajoutait qu'elle était alors enceinte de huit mois, avait eu très peur et avait été fortement angoissée par cette procédure ; elle était également très effrayée par les conséquences possibles d'une condamnation, au demeurant injustifiée. Sa panique et sa douleur morale n'avaient fait que croître jusqu'à la notification de l'ordonnance de non-entrée en matière. Dans ces conditions, elle estimait pouvoir prétendre à une réparation morale.

b. Invité à se déterminer, le Ministère public a persisté dans ses décisions, le 22 octobre 2015, signalant que la recourante n'avait produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, de sorte qu'il n'était pas en mesure de se déterminer sur la situation patrimoniale dont elle s'était prévalue auprès des instances civiles, s'agissant, en particulier de sa grossesse, qui était un élément crucial pour apprécier la communauté de vie qu'elle formait avec le prévenu. Par ailleurs, il était manifeste que la recourante avait été en mesure de contester les deux ordonnances rendues les 24 et 28 septembre 2015, ce qui impliquait qu'elle en avait compris la motivation, à savoir que ses propres revenus, ajoutés à ceux de son compagnon, étaient suffisants pour lui permettre de prendre en charge ses honoraires d'avocat, le cas échéant, en convenant

- 7/20 - P/10637/2015 avec ce dernier d'un échelonnement de paiement. La question de l'indigence pouvait toutefois rester ouverte, puisqu'en tout état, l'affaire était de peu de gravité et ne présentait pas de difficultés ni en droit ni en fait. Le Procureur a répété que la recourante avait été entendue ensuite des révélations d'E______ concernant d'éventuelles "tapes" qu'il avait reçues de la part de sa mère sur les mains et la tête. Lors de l'audition de la recourante, aucun élément du dossier ne permettait d'étayer une prétendue infraction à l'art. 219 CP. Seules de possibles voies de fait restaient envisageables, lesquelles relevaient de la contravention. Le fait que des délits soient mentionnés dans la plainte dirigée contre les prévenus ne suffisait pas à admettre que la cause présentait un caractère de gravité fondant la mise en œuvre d'une défense d'office. D'ailleurs, la recourante avait d'abord requis les services d'un défenseur privé, ne sollicitant que subséquemment la désignation d'un défenseur d'office. Quant au prévenu et au regard des mêmes charges, il n'avait pas jugé nécessaire d'être assisté d'un avocat, ce qui démontrait l'absence de difficulté du dossier.

Enfin, le Ministère public était d'avis que les conditions de l'art. 429 CPP n'étaient pas réalisées. L'ordonnance de non-entrée en matière avait été prononcée dès après l'audition des prévenus, laquelle ne portait que sur d'éventuelles voies de fait. La procédure avait été brève et n'avait eu aucun impact spécifique sur la vie personnelle ou professionnelle de la prévenue. Au surplus, cette dernière avait reconnu avoir donné des "tapes" sur les mains de son fils ; elle devait donc envisager que la perception de l'enfant de ces gestes était différente de la sienne et qu'il était susceptible d'en parler à son père, surtout dans le contexte conflictuel qu'il connaissait. Les réquisits de l'art. 430 al. 1 let. a CPP étaient, en conséquence, réunis.

c. La recourante a répliqué le 2 novembre 2015. Elle a répété qu'elle ignorait tout du cadre dans lequel s'inscrivait son audition du 19 août 2015 et la police ne lui avait fait part de la gravité des accusations portées à son encontre qu'à cette occasion ; elle avait d'ailleurs été longuement interrogée. Selon la recourante, le fait que son compagnon n'ait pas sollicité d'être assisté d'un avocat n'était pas pertinent. En effet, elle vivait une situation beaucoup plus tendue et les conséquences d'une éventuelle procédure étaient plus graves pour elle, au vu des décisions civiles à venir concernant ses relations personnelles avec son fils. Enfin, l'enquête avait duré quatre mois, plusieurs personnes avaient été entendues et l'ordonnance de non-entrée en matière n'avait pas été prononcée immédiatement après sa propre audition et celle de son compagnon. Aucun chargé n'était joint à sa missive.

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

- 8/20 - P/10637/2015 Il concerne, d'une part, une ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 132 et 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et 111 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 La prévenue recourt, d'autre part, contre l'ordonnance de non-entrée en matière sur les faits de la procédure la visant. Cette décision lui est donc favorable. N'étant pas lésée par son dispositif, la prévenue n'est, a priori, pas recevable à la contester. La voie de l'art. 393 al. 1 let. a CPP est toutefois ouverte contre les décisions d'indemnisation rendues par le Ministère public, lorsqu'il lui est fait grief d'avoir violé l'art. 429 al. 2 CPP (ACPR/282/2013 du 18 juin 2013 ; M. NIGGLI / M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 32 ad art. 429). Or, tel est bien le cas en l'espèce, la recourante reprochant précisément au Procureur de n'avoir pas examiné d'office, conformément à la disposition précitée, ses prétentions découlant de l'art. 429 al. 1 CPP ni même de l'avoir enjointe à les chiffrer ou les justifier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47272012 du 13 novembre 2012 consid. 2.1 et 6B_661/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1).

E. 1.3 Partant, l'entier du recours est recevable.

E. 2 La recourante se plaint, en premier lieu, d'une motivation lacunaire de l'ordonnance du 28 septembre 2015 (art. 132 CPP), dans la mesure où le Ministère public n'avait pas précisé dans sa décision les revenus et charges qu'il avait retenus et l'avaient conduit à considérer qu'elle n'était pas indigente.

E. 2.1 Il découle notamment du droit d'être entendu, garanti par les art. 80 CPP et 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b ; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a

p. 149). L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 ; 125 II 369 consid. 2c p. 372 ; 124 II 146 consid. 2a p. 149 ; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les arrêts cités).

- 9/20 - P/10637/2015

E. 2.2 Il est vrai que la décision entreprise ne reproduit pas les montants indiqués par les prévenus lors de leurs auditions respectives, s'agissant des formulaires ayant trait à leur situation personnelle et financière, ou ceux figurant sur la demande remplie par la recourante, le 31 août 2015, en vue de la désignation d'un défenseur d'office. Néanmoins, le Ministère public a explicitement indiqué qu'à ses yeux, la recourante disposait des moyens nécessaires pour assurer sa défense, dès lors qu'elle percevait un revenu et formait une communauté de vie avec son compagnon, de sorte que le salaire de ce dernier pouvait être pris en compte au titre des ressources du ménage commun - ainsi que le prescrivent, au demeurant, les Normes d'insaisissabilité (E 3 60.04) visant à déterminer, au regard du respect du minimum vital, le montant de base incompressible d'un couple marié avec enfants -. Il ne fait aucun doute que la recourante a parfaitement compris les tenants et aboutissants de cet argument, puisqu'elle l'a précisément contesté, dans ses écritures, en avançant que son dénuement était avéré, ayant été mise au bénéfice de l'assistance juridique civile dans le cadre des actions en protection de l'union conjugale puis en divorce qu'elle avait engagées depuis 2012 à l'encontre de C______. Son droit d'être entendu, tel que décrit supra (cf. ch. 2.1.) n'a donc pas été violé.

E. 3 L'intéressée soutient, ensuite, qu'elle remplit les conditions lui permettant de se faire désigner un défenseur d'office.

E. 3.1 En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Selon la jurisprudence, une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais de procédures prévisibles, sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 et les arrêts cités), à défaut de quoi, sa requête pourra être rejetée (ACPR/79/2012 du 24 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33-35 ad art. 132). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble de ses ressources, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 124 I 1 consid. 2a p. 2 ; SJ 1997 670). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en

- 10/20 - P/10637/2015 une année au plus pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ibidem p. 224).

E. 3.2 En l'occurrence, il est vrai qu'il ressort du rapport de l'assistance juridique pénale du 21 septembre 2015 que le disponible de la recourante serait légèrement inférieur au minimum vital en vigueur à Genève. Il est vrai aussi que dans le formulaire qu'elle a rempli le 31 août 2015, l'intéressée n'a pas fait mention du revenu de son compagnon. De plus, et ainsi que l'a souligné le Ministère public, la recourante n'a pas fourni les documents présentés depuis 2012 aux fins d'obtenir l'assistance juridique civile ni n'a confirmé que sa situation personnelle d'alors était similaire à celle prévalant actuellement, à savoir qu'elle faisait désormais ménage commun avec D______ dont elle attendait un enfant. Des pièces de la procédure il ressort que les revenus nets cumulés des prévenus (salaires et pension alimentaire pour E______) s'élèvent à CHF 7'766.-, dont il convient, certes, de déduire, en particulier, le loyer, les impôts, les cotisations aux assurances-maladies, ainsi que les frais de transports. Cela étant, à teneur de la jurisprudence sus-énoncée (cf. ch. 3.1 supra), il doit bien être tenu compte de l'ensemble des ressources susceptibles d'être engagées pour couvrir les besoins personnels de la famille, ce qui inclut le salaire du susnommé. A ce stade, l'indigence de la recourante ne paraît donc pas manifeste. Quant aux frais prévisibles de la cause, il sied de rappeler que lorsque le Ministère public a statué sur la demande de la recourante, le 28 septembre 2015, il avait déjà prononcé son ordonnance de non-entrée en matière, celle-ci étant datée du 24 précédent, de sorte que la procédure était achevée, sans frais pour la recourante. Ses frais de défense étaient alors limités, pour l'essentiel, aux honoraires de Me G______, avocate- stagiaire, qui l'avait assistée, durant deux heures, lors de son audition à la police le 19 août 2015. Dans ces conditions, il ne semble pas que la recourante ne puisse être en mesure d'amortir ces coûts en une année, de sorte que le soutien de la collectivité publique n'apparaît pas non plus s'imposer de manière évidente, étant encore précisé que la demande motivée d'assistance juridique doit être effectuée par le requérant en personne et n'est par conséquent pas indemnisée si l'avocat s'en charge néanmoins pour lui (AARP/237/2015 du 20 mai 2015).

E. 3.3 En outre, les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP étant cumulatives, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 let. c

- 11/20 - P/10637/2015 CEDH (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2

p. 232 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1, paru in SJ 2014 I 273). A l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_257/2013 précité et 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.3, publié in SJ 2013 I 175), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat (arrêts du Tribunal fédéral 1B_257/2013 précité et 4A_87/2008 du 28 mars 2008 consid. 3.2). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte de la personne du requérant, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire et de sa maîtrise de la langue de la procédure (ATF 128 I 225 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_257/2013 précité et 1B_412/2011 du 13 septembre 2011 consid. 3.2) et les mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). Ainsi, si les coprévenus ont un défenseur et que l'appréciation des preuves s'avère difficile, par exemple parce que deux versions s'affrontent (N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, n. 744 et note de bas de page 230) ; ou encore parce qu'un autre participant à la procédure est déjà au bénéfice de la défense d'office et que l'égalité des armes serait compromise si le prévenu n'en était pas pourvu, lui aussi (N. SCHMID, ibidem). Toutefois, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'un cas "bagatelle", en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233 ; ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 1.2). Ce n'est pas la peine-menace encourue abstraitement, au vu de l'infraction en cause, qui doit être prise en considération, mais la peine raisonnablement envisageable, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 120 Ia 43 consid. 2b p. 45 ; arrêt 1P.627/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 17-26 ad art. 130).

E. 3.4 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 126 al. 1 CP). Les voies de fait, réprimées par cette disposition, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si

- 12/20 - P/10637/2015 elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Ont notamment été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1).

E. 3.5 L'infraction réprimée par l'art. 219 al. 1 CP sanctionne le comportement de celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. La peine encourue est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende ou une peine pécuniaire (al. 2). Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (M. SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, Delikte gegen die sexuelle Integrität und gegen die Familie, vol. 4, Berne 1997, n. 10 ad art. 219 CP, p. 208 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 2e éd., Bâle 2007, n. 10 ad art. 219 CP). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir.

E. 3.6 En l'espèce, et sous l'angle de la sanction encourue au regard des infractions invoquées par le plaignant, il paraît difficilement envisageable que la recourante eût risqué, concrètement, de se voir infliger une des peines fixées à l'art. 132 al. 3 CPP, conduisant à considérer l'affaire concernée comme grave, d'autant que la recourante ne semble pas avoir d'antécédents pénaux. Or, il sied de rappeler, comme énoncé ci- avant (cf. ch. 3.3. in fine) qu'il n'y a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire si l'affaire relève du "cas bagatelle". Par ailleurs, il est également clair que la recourante savait que la plainte en question s'inscrivait dans le contexte de sa séparation conflictuelle avec son époux, dont l'enjeu principal réside dans le droit de garde exclusif qu'elle réclame sur leur fils E______. Il s'ensuit que ce contexte, houleux, lui est parfaitement connu, dès lors qu'elle y est confrontée depuis juin 2012, date à laquelle elle a déposé sa requête en mesures protectrices de l'union conjugale. A l'instar du Ministère public, il sied également d'admettre que l'état de fait ne présentait pas de difficultés particulières s'agissant pour la recourante, lors de son audition du 19 août 2015 par la police, visant au respect de son droit d'être entendu, d'exposer sa situation personnelle et familiale, ainsi que ses relations avec le plaignant, puis de répondre aux accusations de ce dernier, qui alléguait que D______

- 13/20 - P/10637/2015 "tapait" et "criait sur" E______, que, plus tard, l'enfant avait rapporté ces agissements à sa thérapeute en impliquant sa mère et que le couple échangeait des coups devant le bambin. La recourante, tout comme le susnommé, ont nié ce dernier grief, qui, au demeurant, n'était étayé par aucun élément objectif. Les prévenus ont reconnu, en revanche, de manière concordante, qu'il leur arrivait de gronder, voire infliger à E______ des "tapes" sur la main ou la tête, lorsque celui-ci faisait des bêtises. Mais là-encore, le plaignant n'a produit aucun rapport constatant de quelconques marques de coups sur le bambin de nature à étayer ses accusations et laissant à penser que les "tapes" étaient moins bénignes que ce qu'affirmaient les prévenus. La recourante a, en outre, pu s'appuyer sur les dires des interlocuteurs du SPMI et des thérapeutes de son fils qui tous lui avaient confirmé que son attitude était normale, compte tenu de son âge, comme de son cadre de vie du moment et, partant, que son développement n'était nullement en danger. Il n'apparaît donc pas que, pour contester les faits qui lui étaient imputés, le recours à l'assistance d'un conseil lui fût objectivement indispensable. Quant à la "longueur" de l'audition à la police invoquée par la recourante comme preuve de la complexité de l'état de fait, elle ne saurait constituer en soi un indice tangible en ce sens. Un interrogatoire de deux heures, au titre de complément d'information, ne paraît, en effet, pas inusuel, d'autant que, comme déjà dit auparavant, l'intéressée a été amenée à clarifier sa propre situation, ses relations avec le plaignant, puis à se déterminer sur plusieurs points de la dénonciation, ainsi que sur certaines déclarations d'E______ et de la Dresse F______, ce qu'elle a fait aisément et de manière explicite, et qui, une fois encore, tend plutôt à démontrer que les éléments de l'affaire étaient effectivement simples. Quant aux éventuelles difficultés sur le plan du droit, la recourante n'en mentionne aucune et il ne ressort pas du procès-verbal d'audience que la police eût soulevé une quelconque question juridique, qu'en sus elle n'aurait pas comprise et qui aurait nécessité, pour l'aborder conformément à ses intérêts, le soutien de son avocate. Quant aux preuves à offrir, elles résidaient essentiellement dans les déclarations de la Dresse F______, entendue le 22 juillet 2015, qui a rapporté les propos de l'enfant concernant les "punitions" qu'il prétendait subir, en précisant qu'elle ne pouvait certifier que ces révélations étaient véridiques ni quelle signification avait, pour le bambin, le vocable "taper". Cette thérapeute a, par ailleurs, de concert avec l'éducatrice de la crèche, spécifié qu'E______ fonctionnait bien au quotidien et ne rencontrait aucun problème au sein dudit établissement, ce qui corroborait les allégations de la recourante, rendant inutile toute confrontation supplémentaire, et n'emportait aucune appréciation ardue. Enfin, peut aussi, éventuellement, être pris en considération, ainsi que l'a souligné le Procureur, le fait que son compagnon, coprévenu des mêmes chefs d'infraction, n'était pas assisté d'un conseil.

- 14/20 - P/10637/2015 De l'ensemble des développements qui précèdent, il résulte que c'est à juste titre que le Ministère public a refusé de désigner à la recourante un défenseur d'office, les réquisits de l'art. 132 al. 1 let. b CPP n'étant pas réunis, en l'occurrence. Etant encore observé que l'intéressée n'a pas déposé d'emblée sa requête à cette fin, mais seulement à l'issue de son audition par la police, lors de laquelle elle était, en conséquence, assistée d'un avocat de choix.

E. 4 Concernant l'ordonnance de non-entrée en matière du 24 septembre 2015, la recourante requiert d'abord son annulation au motif que son droit d'être entendu aurait été violé, le Ministère public ayant omis de procéder d'office à l'examen de son indemnisation.

E. 4.1 Selon l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Il résulte de cette disposition qu’il incombe à l’autorité pénale, à tout le moins, d’interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, de l’enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation. Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. ; ce principe est également rappelé à l’art. 3 CPP qui prévoit que les autorités pénales s’y conforment (al. 2 let. a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_47272012 du 13 novembre 2012 consid. 2.1).

L'autorité pénale compétente pour liquider l'indemnisation est celle qui a prononcé l'abandon de la poursuite pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 51 ad art. 429 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, Genève 2011, n. 2286 p. 729).

Il est admis en doctrine que la décision quant à l'indemnisation peut soit être prise en même temps que celle sur l'action pénale, soit séparément, après que l'abandon des poursuites a été décidé. Si la première solution a l'avantage d'être plus expéditive dans les cas clairs, les deux procédés sont cependant possibles (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 61 ad art. 429).

Il s'ensuit que rien n'empêche le recourant de former une demande en indemnisation devant le Ministère public, indépendamment du prononcé de l'ordonnance de classement querellée (ACPR/182/2014 du 2 avril 2014).

E. 4.2 In casu, il est établi que le Procureur n'a arrêté, dans son ordonnance querellée du 24 août 2015, aucune indemnité ni n'a interpellé la recourante à ce sujet. Cela étant, dès lors que l'issue de la procédure lui était favorable, il lui était toujours loisible de formuler une requête subséquente spontanée telle que sus-décrite, plutôt

- 15/20 - P/10637/2015 que d'interjeter le présent recours - ce qui lui aurait assurément évité des frais -. Certes, son droit d'être entendu n'a pas été formellement respecté à teneur de l'art. 429 al. 2 CPP. Toutefois, en dépit de ce que soutient l'intéressée - et nonobstant la chronologie du prononcé des décisions querellées -, son droit d'être entendu n'a pas non plus été annihilé par le manquement dénoncé ; il n'y a dès lors pas matière à annuler la décision entreprise pour ce motif.

E. 4.3 Certes, le Ministère public ayant clos la procédure en rendant sa décision de non- entrée en matière, il lui incombait de trancher la question des prétentions en indemnité de la recourante. Cette dernière a ainsi, logiquement, conclu au renvoi de la cause à cette autorité pour décision sur ce point, arguant, par avance, dans ses écritures, que ses frais de défense devaient être pris en considération, au motif qu'elle avait démontré la nécessité de la présence de son conseil lors de son audition par la police le 19 août 2015. Elle sollicitait également une réparation morale, la procédure initiée à son encontre l'ayant prétendument effrayée et angoissée, alors qu'elle était enceinte de huit mois ; de plus, sa douleur morale n'aurait cessé qu'après notification de l'ordonnance susmentionnée, soit un mois plus tard.

Force est cependant de constater qu'aucune pièce justificative n'a été jointe au recours, ni attestation médicale, ni même le détail de l'activité déployée par le conseil de la recourante, ses collaborateurs ou sa stagiaire.

Dans ses observations, le Procureur s'est expressément prononcé sur ces allégations, estimant que les conditions de l'art. 429 CPP n'étaient pas réalisées et que celles de l'art. 430 al. 1 let. a CPP l'étaient, subsidiairement.

La recourante a répliqué, le 2 novembre 2015, persistant à affirmer que les accusations dont elle avait fait l'objet étaient sérieuses, que leurs conséquences eussent pu être graves et que l'instruction avait été assez longue et complexe. Aucune pièce n'était jointe à l'appui de ses dires.

Ainsi, même à admettre, comme souligné ci-avant (cf. ch. 4.2. supra), que le Ministère public n'a pas d'emblée observé toutes les exigences prescrites par l'art. 429 al. 2 CPP, et que le droit d'être entendu de la recourant n'a pas été immédiatement satisfait, il s'avère qu'à ce stade de la procédure, ce droit a néanmoins été pleinement respecté.

Il convient, en effet, de rappeler qu'une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit - ce qui est le cas de la Chambre de céans -. Par ailleurs, et même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de

- 16/20 - P/10637/2015 recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est, en effet, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I 347 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204).

E. 4.4 Il est indéniable que, désormais, les parties concernées ont eu l'occasion de faire valoir l'ensemble de leurs arguments respectifs, dans le cadre de la présente procédure, et même, s'agissant en particulier de la recourante, de chiffrer et justifier les prétentions qu'elle estimait lui être dues - ce qu'elle n'a pourtant pas fait -. Un renvoi du dossier au Ministère public ne conduirait qu'à d'inutiles redites et s'avérerait, en conséquence, vain et dilatoire.

E. 5 5.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'une ordonnance d'entrée en matière (ATF 139 IV 241= SJ 2014 I 51), à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) - laquelle concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206), dépenses qui doivent être documentées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_102672013 du 10 juin 2014 consid. 4.1. et 4.2). Elle est en principe due par l'Etat (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd. Zurich 2013, n. 6 ad art. 429). Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message, ibid.). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, le Tribunal fédéral estime qu'il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241).

E. 5.2 Dans le cas d'espèce, il a déjà été constaté que la recourante n'a fourni aucun justificatif relatif à l'activité déployée par son conseil (cf. let. E. c. et ch. 4.4. supra). Elle n'a pas davantage avancé que la présente procédure aurait eu un impact significatif sur sa vie personnelle ou professionnelle. Ne ressortent donc du dossier, comme étant susceptibles de constituer des frais de défense, que les deux heures que Me G______, avocate-stagiaire, a passé au côté de sa cliente lors de son audition à la

- 17/20 - P/10637/2015 police du 19 août 2015, étant rappelé que la demande d'assistance juridique n'incombe pas au mandataire et est du seul ressort du requérant (cf. ch. 3.2 supra). Il a toutefois également été retenu ci-avant, dans le cadre de l'examen de l'art. 132 al. 1 let. b CPP (cf. ch. 3.6 supra) que la cause ne présentait pas de difficultés nécessitant objectivement l'aide d'un avocat. De plus, la jurisprudence sus-énoncée (cf. ch. 5.1 in fine) admet que lorsque la procédure est close dès après la première audition, l'assistance d'un conseil peut ne pas relever de l'exercice raisonnable des droits de la défense. Or, tel est précisément le cas dans cette affaire. Il en découle que la recourante ne saurait prétendre à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

E. 5.3 Le prévenu a également droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit, mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c

p. 47). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; 117 IV 209 consid. 4b p. 218 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_105272014 du 22 décembre 2015 consid. 2.1).

E. 5.4 A nouveau, force est de constater qu'hormis ses seules allégations, la recourante n'a produit aucun document attestant de la réalité des peurs et angoisses éventuellement générées par la procédure, et, en particulier, que son mal-être aurait nui gravement à son état de santé dès lors qu'elle était en fin de grossesse et était restée durant un mois dans l'incertitude quant au sort de la cause. Le prétendu dommage n'étant pas établi, il n'y a pas non plus matière à une réparation au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP.

E. 5.5 Nonobstant les conclusions qui précèdent, le Ministère public a également écarté les prétentions de la recourante sur la base de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, à savoir que l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral, notamment lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).

A teneur du dossier, il apparaît douteux de pouvoir retenir ce cas de figure à l'encontre de la recourante.

Les conditions de l'art. 430 al. 1 let. c CPP semblent, en revanche, davantage applicables - étant rappelé que l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 al. 1 CPP) -. Aux termes de la première disposition citée, l'indemnité réclamée peut, en effet, aussi être refusée lorsque les dépenses du prévenu sont insignifiantes. Cette exclusion repose

- 18/20 - P/10637/2015 implicitement sur la certitude que l'ouverture d'une enquête pénale fait partie des aléas ordinaires de la vie, dont la réalisation n'entraîne pas automatiquement l'indemnisation pour des raisons de solidarité collective. Cette disposition doit toutefois être appréhendée restrictivement, car le fait d'être soupçonné d'avoir commis quelque infraction reste encore un événement exceptionnel. Le texte du Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005 (FF 2006 1313) indique que seules les dépenses de quelque importance doivent être remboursées et que les inconvénients mineurs, tels que l'obligation de comparaître à une ou deux reprises à des audiences, ne donnent pas lieu à indemnisation. En tout état le caractère modique du dommage doit être nié s'il y a eu recours à une mesure de contrainte à l'encontre du prévenu ; doivent également être pris en compte les frais supportés par le prévenu pour participer à la procédure, notamment les frais de transport, ainsi que la perte de gain (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 9-12 ad art. 430). Enfin, selon certains auteurs, malgré des dépenses insignifiantes, le prévenu conserve un droit à l'indemnisation lorsque les accusations portées contre lui étaient sérieuses et de nature à provoquer une atteinte à sa personnalité ou à sa réputation (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 21 ad art. 430).

E. 5.6 Une fois de plus, il appert que la recourante n'a fait valoir ni débours ni véritable préjudice en lien avec la procédure visée. Elle n'a pas même mentionné une quelconque atteinte à sa personnalité. En définitive, l'intéressée a comparu à une seule reprise, le 19 août 2015, et les charges qui pesaient contre elle ont aussitôt fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 septembre 2015. Ladite comparution entre ainsi indubitablement dans le cadre de ces inconvénients mineurs qui ne donnent pas droit à une indemnisation.

Par ailleurs, il ne fait pas plus de doute que les honoraires de Me G______, avocate- stagiaire, qui a assisté la recourante durant deux heures seulement, ne devraient pas excéder une certaine modicité, d'autant que, conformément à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (RSG : E 6 10), les honoraires des conseils sont fixés, certes, en fonction du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, ainsi que du résultat obtenu, mais aussi de la situation financière de son client.

De l'ensemble des considérations sus-développées, il s'avère que c'est à juste titre que le Ministère public n'a alloué aucune indemnité à la recourante.

E. 6 Justifiées dans leur résultat, les deux ordonnances querellées seront donc confirmées.

E. 7 Les frais de la procédure sur recours contre l'indemnisation de première instance suivent la règle de l'art. 428 CPP. Partant, la recourante, qui succombe en totalité, supportera les frais envers l'Etat, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.-

- 19/20 - P/10637/2015 (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). ******

Dispositiv
  1. : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 24 septembre 2015 et contre l'ordonnance de refus de nomination d'un avocat d'office du 28 septembre 2015 rendues par le Ministère public dans la procédure P/10637/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Catherine TAPPONNIER, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 20/20 - P/10637/2015 P/10637/2015 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Emoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Emoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF - CHF Total CHF 1'095.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10637/2015 ACPR/60/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 1er février 2016

Entre

A______, domiciliée ______ comparant par Me B______, avocat, ______, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 septembre 2015 et contre l'ordonnance de refus de nomination d'un avocat d'office rendue le 28 septembre 2015 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/20 - P/10637/2015 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 octobre 2015, A______ recourt contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 24 septembre 2015 et contre l'ordonnance de refus de nomination d'un avocat d'office du 28 septembre 2015 rendues toutes deux par le Ministère public, notifiées respectivement les 28 et 29 septembre suivants, dans la cause P/10637/2015.

La recourante conclut à l'annulation de ces décisions. Cela fait, elle demande que soit ordonnée sa défense d'office en la personne de Me B______ avec effet au 19 août 2015, que la cause soit renvoyée au Ministère public pour taxation des honoraires de son conseil, que cette autorité soit invitée à lui accorder un délai pour qu'elle puisse chiffrer et justifier sa demande d'indemnisation du tort moral subi, ainsi que de ses frais de défense, et qu'une indemnité de procédure lui soit allouée en CHF 2'430.- TTC, soit 5 heures d'activité au taux de CHF 450.-/heure. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 29 mai 2015, C______ (ci-après : C______) a déposé plainte pénale contre D______ (ci-après : D______) et A______ des chefs de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), de lésions corporelles (art. 123 CP) et de voies de fait (art. 126 CP). Le plaignant exposait qu'il était séparé de son épouse, A______, depuis le 1er mai 2012, que cette dernière avait la garde de leur fils E______, né le 11 janvier 2011, et faisait désormais ménage commun avec D______. En septembre, lors de l'exercice de son droit de visite, il avait constaté que son fils souffrait d'angoisses inexpliquées, qu'il pleurait et refusait de retourner chez sa mère dont il affirmait avoir peur. L'enfant lui avait confié recevoir de la part de D______, exclusivement, des coups sur les fesses, les mains, le bras et l'épaule ; il se faisait également "crier dessus". Il avait aussi été témoin de violentes disputes au cours desquelles sa mère et son compagnon échangeaient des coups. Le plaignant ajoutait que, sur les conseils du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMI), il s'était rendu, le 30 septembre 2015, à la consultation de la guidance infantile et avait rapporté les propos de son fils. Il avait également sollicité un suivi pédopsychiatrique auprès de la Dresse F______. La situation s'était apaisée jusqu'à mi-février 2015, date à laquelle E______ s'était à nouveau plaint de violences perpétrées par D______. L'enfant avait confié ces faits à sa thérapeute, les 19 et 26 mai 2015, impliquant également sa mère.

b. E______ a été auditionné par la police, le 9 juillet 2015, selon le protocole ad hoc. Il a, notamment, déclaré que sa maman voulait toujours le "taper" et ne voulait pas le laisser aller au parc. Sur question de l'inspectrice qui lui demandait ce que voulait dire "taper", il a répondu qu'il ne savait pas. L'enfant a également été amené à dire s'il avait parlé à quelqu'un de ce qui se "passait" avec sa maman, puis à préciser s'il

- 3/20 - P/10637/2015 l'avait raconté à quelqu'un. E______ a indiqué avoir parlé à son père, évoquant seulement avoir requis d'aller au parc, ainsi qu'à la pataugeoire. L'inspectrice est alors revenue sur sa question, en insistant pour que le bambin explique ce qui se "passait" quand il était avec sa maman. L'enfant a répété qu'il ne savait pas, il a hoché la tête pour confirmer qu'il avait expliqué à son papa ce qui s'était passé et a redit qu'il ne savait pas ce que signifiait "taper". Plus tard, l'enfant a nié avoir rapporté à son papa "ce qui lui était arrivé" et a demandé que l'audition s'arrête là.

c. La Dresse F______ a été entendue par la police, le 22 juillet 2015. Elle a expliqué que son patient était un enfant exclusif dans sa relation et demandait beaucoup d'attention, ce qui n'était pas, en soi, inquiétant. L'éducatrice responsable d'E______ à la crèche n'était pas non plus alarmée et son discours était rassurant. Le bambin avait, en revanche, des difficultés à s'exprimer et la doctoresse avait conseillé à son père de l'amener chez une logopédiste. A la fin du mois de mars, E______ avait révélé qu'il ne voulait plus allez chez sa mère, car elle le tapait "fort" sur la main, ainsi que sur la tête et il ne pouvait plus aller au parc. Vu l'âge de l'enfant, soit quatre ans, la thérapeute a précisé ne pas pouvoir déterminer si ces dires étaient véridiques et quelle était, pour E______, la signification du verbe "taper". La Dresse F______ a spécifié que l'enfant ne lui parlait de sa maman que lorsqu'elle l'amenait à le faire et soit il répondait brièvement, soit il évitait la question. Il ne lui avait jamais parlé de D______. Certes, il montrait des signes d'angoisse, qui n'était pas extrême et pouvait être mis en relation avec le contexte de séparation conflictuelle entre ses parents. Au surplus, il fonctionnait bien au quotidien et ne rencontrait aucun problème en crèche.

d. Auditionnée par la police, le 19 août 2015, en tant que prévenue pour violation des art. 219 et 126 CP, A______, assistée de son conseil Me G______, avocate-stagiaire de Me B______, a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Elle a spécifié qu'après quelques difficultés liées à l'exercice des relations personnelles avec E______, elle en avait désormais la garde exclusive, C______ disposant d'un droit de visite élargi. Elle a admis qu'elle grondait son fils lorsqu'il faisait des bêtises, mais ne se considérait ni trop stricte ni trop souple. Elle n'utilisait pas la force, mais il lui était arrivé de lui taper sur les mains pour l'empêcher de toucher certains objets. Elle a de même reconnu avoir parfois donné une "tape" sur la tête ou les mains du bambin, pour qu'il cesse de faire "des choses qu'il ne devait pas faire", mais ne l'avait en aucun cas "frappé". Généralement, elle le privait de dessins animés, de vélo ou de sortie au parc. Quant à son compagnon, il était dans le même état d'esprit qu'elle et il grondait ou punissait E______ quand il y avait lieu. Il n'utilisait ni la force ni même de geste ; éventuellement une "tape" sur les mains, mais rien de plus. Elle n'avait pas constaté que son fils fût angoissé et avait été rassurée par les propos tenus par le SPMI, la pédiatre et la psychologue, à savoir que l'attitude de l'enfant était normale, compte tenu de son âge et du contexte familial. Il ne lui avait aucunement laissé supposer qu'il ne voulait pas rester auprès d'elle. Enfin, la prévenue a affirmé n'avoir jamais échangé de coups avec D______.

- 4/20 - P/10637/2015 Concernant sa situation financière, A______ a indiqué percevoir un salaire mensuel net de CHF 2'900.- et recevoir un subside de l'assurance maladie de CHF 120.-. Le revenu net de son conjoint s'élevait à CHF 3'600.-.

e. A l'issue de cette audience et par téléfax du 19 août 2015, la prévenue, sous la plume de son conseil, a sollicité l'octroi de l'assistance juridique.

f. Entendu par la police, en date du 20 août 2015, D______ a également contesté les faits qui lui étaient imputés. Selon lui, le plaignant avait "mal pris" le fait que son épouse se remette en couple avec lui, alors qu'ils avaient déjà vécu une histoire d'amour au H______, lorsqu'ils étaient adolescents. Il l'avait injurié par messages téléphoniques et l'avait sommé de ne jamais se considérer comme le père d'E______. Au surplus, le prévenu a confirmé qu'il grondait ou punissait l'enfant lorsqu'il faisait des bêtises, mais il ne l'avait jamais tapé ni fait du mal. D'ailleurs, le bambin leur disait souvent qu'il les aimait et leur faisait des bisous ; il ne paraissait nullement angoissé et la crèche ne leur avait pas signalé que tel aurait été le cas. Sa compagne et lui ne s'étaient jamais mutuellement frappés. Le prévenu a déclaré que son salaire mensuel ascendait à CHF 3'700.-, que celui de sa compagne était de CHF 2'900.-, qu'il avait une maison estimée à CHF 70'000.- et était débiteur de EUR 30'000.-.

g. En date du 16 septembre 2015, A______ a renvoyé au Ministère public le formulaire, rempli le 31 août 2015, en vue de la désignation d'un défenseur d'office. Elle a indiqué vivre avec son fils E______, percevoir un salaire mensuel net en CHF 2966.-, ainsi qu'une pension alimentaire en CHF 1'100.- ; son loyer se montait à CHF 1'600.- et son assurance-maladie à CHF 420.- (avec un subside de CHF 170.-) ; enfin, ses frais de transports publics et de restaurants scolaires s'élevaient à CHF 240.-. Le rapport de l'assistance juridique du 21 septembre 2015 précise qu'au vu des renseignements et pièces fournis, la situation financière de la prévenue ne lui permet pas d'assumer par ses propres moyens les honoraires d'un avocat, son disponible mensuel étant légèrement inférieur au minimum vital en vigueur à Genève majoré de 20%, soit la norme de l'assistance juridique. C. Dans sa décision du 24 septembre 2015, le Ministère public a relevé que les faits dénoncés s'inscrivaient dans un contexte de séparation conflictuelle. Aucune lésion corporelle sur l'enfant n'avait été établie, le plaignant n'ayant pas fourni de certificat médical. S'agissant des voies de fait, l'enfant n'avait pas indiqué à la police avoir subi des actes de maltraitance. Certes, il avait déclaré que sa maman voulait toujours le "taper", mais lorsqu'il était interrogé sur la façon dont cela se passait, il répondait ne pas savoir. Les deux prévenus avaient, de manière concordante, nié avoir frappé

- 5/20 - P/10637/2015 l'enfant. Aux yeux du Procureur, les déclarations du plaignant manquaient de constance, dès lors qu'il affirmait qu'E______ avait peur de sa mère, sans cependant spécifier que cette dernière aurait maltraité leur fils, et ce, ni auprès du SPMI ni dans sa plainte. Aucun indice tangible ne permettait non plus d'admettre que les prévenus auraient échangés des coups en présence du bambin. En outre, la Dresse F______, ainsi que les éducateurs de la crèche avaient rapporté qu'E______ se portait bien, hormis des angoisses inhérentes à la séparation houleuse de ses parents. Selon le Ministère public et faute d'éléments concrets justifiant la poursuite de la procédure, une décision de non-entrée en matière s'imposait (art. 310 al. 1 let. a CPP), sous réserve de faits nouveaux (art. 310 al. 2 et 323 al. 1 CPP). D. Le 28 septembre 2015, le Procureur a rendu son ordonnance de refus de nomination d'un avocat d'office. A l'appui de sa décision, il a souligné que la prévenue avait des revenus, auxquels devaient s'ajouter ceux de son compagnon avec qui elle vivait et dont elle attendait un enfant. Il lui était donc loisible de se faire assister par un conseil de son choix, ce qu'elle avait d'ailleurs fait lors de son audition du 19 août 2015. De surcroît, la cause ne présentait pas de difficultés particulières, de sorte que l'intéressée pouvait se défendre elle-même. En l'espèce, seul un complément d'information avait été nécessaire pour établir les faits incriminés, avec la précision que le plaignant n'avait fourni aucune pièce attestant ses dires. Par ailleurs, la prévenue avait confié la défense de ses intérêts à un avocat avant de connaître les agissements qui lui étaient imputés et n'avait requis la mise en œuvre d'une défense d'office que le 19 août 2015 à 19h28, soit après le terme de son audition à la police, laquelle s'était achevée à 16h00. Le Ministère public estimait qu'une personne raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que la prévenue, n'aurait pas fait appel à un conseil. Les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP n'étaient donc pas réalisées. E. a. Dans son recours, A______ a explicité le déroulement, houleux, de l'action en mesures protectrices de l'union conjugale qu'elle avait engagée le 8 juin 2012, puis de celui, toujours tendu, de la procédure de divorce pendante depuis le 14 avril 2015, insistant sur le fait qu'elle avait été mise, à trois reprises depuis 2012, au bénéfice de l'assistance juridique civile.

Sur le fond et à l'encontre de la seconde ordonnance sus-énoncée (cf. let. D supra), la recourante a fait valoir une violation de son droit d'être entendu, avançant que la motivation du Ministère public l'ayant conduit à considérer qu'elle n'était pas indigente était lacunaire. En effet, elle ignorait quels étaient les revenus et les charges retenus par le Procureur et, partant, la raison pour laquelle ce dernier avait conclu qu'elle serait en mesure de s'acquitter des frais de procès sans entamer son minimum vital. Dans ces conditions, elle n'était pas en mesure d'apprécier la portée de l'ordonnance entreprise. De plus et sous l'angle de l'art. 132 CPP, la recourante affirmait que sa situation financière n'avait pas évolué depuis 2012, de sorte que son

- 6/20 - P/10637/2015 indigence était établie. Elle spécifiait qu'elle était âgée de 28 ans, travaillait, sans formation, dans une boulangerie et sollicitait, dans le cadre de l'action en divorce en cours, en particulier, l'autorité parentale et la garde exclusives sur E______, au vu de la relation très conflictuelle existant avec le plaignant. Elle avait été informée des graves charges pesant sur elle lors de sa convocation par la police judiciaire et était ainsi en droit de se faire assister d'un conseil. Lors de son audition, elle avait appris que son fils avait déclaré qu'elle l'avait "tapé", ce qui avait été confirmé par la pédopsychiatre. A son sens, il était ainsi parfaitement raisonnable de faire appel à un avocat. En outre, l'affaire n'était pas "simple", puisque le Ministère public avait fait auditionner l'enfant, sa thérapeute ainsi que les prévenus et qu'il avait motivé sa décision sur plus de six pages ; la longueur de sa propre audition - soit de 14h15 à 16h00 - constituait également un élément supplémentaire prouvant la complexité de l'état de fait.

S'agissant de l'ordonnance de non-entrée en matière, la recourante s'est également plainte d'une violation de son droit d'être entendu, reprochant au Ministère public de ne pas avoir examiné d'office ses prétentions découlant de l'art. 429 al. 1 CPP ni même de l'avoir interpellée à ce sujet, ce qui emportait l'annulation de la décision querellée. La recourante relevait encore que le refus de la nomination d'un avocat d'office aurait dû intervenir avant le prononcé de la décision de non-entrée en matière. Ce faisant, elle aurait pu faire valoir ses prétentions en indemnisation sur la base de l'art. 429 al. 1 CPP, ce qui n'était plus possible, en l'occurrence. La recourante ajoutait que, si son indigence n'était pas avérée et que l'ordonnance du 28 septembre 2015 était alors justifiée, elle avait droit à une indemnité pour ses frais de défense pour les même motifs que ceux qu'elle avait développés pour justifier la présence de son conseil lors de son audition par la police, le 19 août 2015. A cet égard, elle ajoutait qu'elle était alors enceinte de huit mois, avait eu très peur et avait été fortement angoissée par cette procédure ; elle était également très effrayée par les conséquences possibles d'une condamnation, au demeurant injustifiée. Sa panique et sa douleur morale n'avaient fait que croître jusqu'à la notification de l'ordonnance de non-entrée en matière. Dans ces conditions, elle estimait pouvoir prétendre à une réparation morale.

b. Invité à se déterminer, le Ministère public a persisté dans ses décisions, le 22 octobre 2015, signalant que la recourante n'avait produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, de sorte qu'il n'était pas en mesure de se déterminer sur la situation patrimoniale dont elle s'était prévalue auprès des instances civiles, s'agissant, en particulier de sa grossesse, qui était un élément crucial pour apprécier la communauté de vie qu'elle formait avec le prévenu. Par ailleurs, il était manifeste que la recourante avait été en mesure de contester les deux ordonnances rendues les 24 et 28 septembre 2015, ce qui impliquait qu'elle en avait compris la motivation, à savoir que ses propres revenus, ajoutés à ceux de son compagnon, étaient suffisants pour lui permettre de prendre en charge ses honoraires d'avocat, le cas échéant, en convenant

- 7/20 - P/10637/2015 avec ce dernier d'un échelonnement de paiement. La question de l'indigence pouvait toutefois rester ouverte, puisqu'en tout état, l'affaire était de peu de gravité et ne présentait pas de difficultés ni en droit ni en fait. Le Procureur a répété que la recourante avait été entendue ensuite des révélations d'E______ concernant d'éventuelles "tapes" qu'il avait reçues de la part de sa mère sur les mains et la tête. Lors de l'audition de la recourante, aucun élément du dossier ne permettait d'étayer une prétendue infraction à l'art. 219 CP. Seules de possibles voies de fait restaient envisageables, lesquelles relevaient de la contravention. Le fait que des délits soient mentionnés dans la plainte dirigée contre les prévenus ne suffisait pas à admettre que la cause présentait un caractère de gravité fondant la mise en œuvre d'une défense d'office. D'ailleurs, la recourante avait d'abord requis les services d'un défenseur privé, ne sollicitant que subséquemment la désignation d'un défenseur d'office. Quant au prévenu et au regard des mêmes charges, il n'avait pas jugé nécessaire d'être assisté d'un avocat, ce qui démontrait l'absence de difficulté du dossier.

Enfin, le Ministère public était d'avis que les conditions de l'art. 429 CPP n'étaient pas réalisées. L'ordonnance de non-entrée en matière avait été prononcée dès après l'audition des prévenus, laquelle ne portait que sur d'éventuelles voies de fait. La procédure avait été brève et n'avait eu aucun impact spécifique sur la vie personnelle ou professionnelle de la prévenue. Au surplus, cette dernière avait reconnu avoir donné des "tapes" sur les mains de son fils ; elle devait donc envisager que la perception de l'enfant de ces gestes était différente de la sienne et qu'il était susceptible d'en parler à son père, surtout dans le contexte conflictuel qu'il connaissait. Les réquisits de l'art. 430 al. 1 let. a CPP étaient, en conséquence, réunis.

c. La recourante a répliqué le 2 novembre 2015. Elle a répété qu'elle ignorait tout du cadre dans lequel s'inscrivait son audition du 19 août 2015 et la police ne lui avait fait part de la gravité des accusations portées à son encontre qu'à cette occasion ; elle avait d'ailleurs été longuement interrogée. Selon la recourante, le fait que son compagnon n'ait pas sollicité d'être assisté d'un avocat n'était pas pertinent. En effet, elle vivait une situation beaucoup plus tendue et les conséquences d'une éventuelle procédure étaient plus graves pour elle, au vu des décisions civiles à venir concernant ses relations personnelles avec son fils. Enfin, l'enquête avait duré quatre mois, plusieurs personnes avaient été entendues et l'ordonnance de non-entrée en matière n'avait pas été prononcée immédiatement après sa propre audition et celle de son compagnon. Aucun chargé n'était joint à sa missive. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

- 8/20 - P/10637/2015 Il concerne, d'une part, une ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 132 et 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et 111 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La prévenue recourt, d'autre part, contre l'ordonnance de non-entrée en matière sur les faits de la procédure la visant. Cette décision lui est donc favorable. N'étant pas lésée par son dispositif, la prévenue n'est, a priori, pas recevable à la contester. La voie de l'art. 393 al. 1 let. a CPP est toutefois ouverte contre les décisions d'indemnisation rendues par le Ministère public, lorsqu'il lui est fait grief d'avoir violé l'art. 429 al. 2 CPP (ACPR/282/2013 du 18 juin 2013 ; M. NIGGLI / M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 32 ad art. 429). Or, tel est bien le cas en l'espèce, la recourante reprochant précisément au Procureur de n'avoir pas examiné d'office, conformément à la disposition précitée, ses prétentions découlant de l'art. 429 al. 1 CPP ni même de l'avoir enjointe à les chiffrer ou les justifier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47272012 du 13 novembre 2012 consid. 2.1 et 6B_661/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1). 1.3. Partant, l'entier du recours est recevable. 2. La recourante se plaint, en premier lieu, d'une motivation lacunaire de l'ordonnance du 28 septembre 2015 (art. 132 CPP), dans la mesure où le Ministère public n'avait pas précisé dans sa décision les revenus et charges qu'il avait retenus et l'avaient conduit à considérer qu'elle n'était pas indigente. 2.1. Il découle notamment du droit d'être entendu, garanti par les art. 80 CPP et 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b ; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a

p. 149). L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 ; 125 II 369 consid. 2c p. 372 ; 124 II 146 consid. 2a p. 149 ; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les arrêts cités).

- 9/20 - P/10637/2015 2.2. Il est vrai que la décision entreprise ne reproduit pas les montants indiqués par les prévenus lors de leurs auditions respectives, s'agissant des formulaires ayant trait à leur situation personnelle et financière, ou ceux figurant sur la demande remplie par la recourante, le 31 août 2015, en vue de la désignation d'un défenseur d'office. Néanmoins, le Ministère public a explicitement indiqué qu'à ses yeux, la recourante disposait des moyens nécessaires pour assurer sa défense, dès lors qu'elle percevait un revenu et formait une communauté de vie avec son compagnon, de sorte que le salaire de ce dernier pouvait être pris en compte au titre des ressources du ménage commun - ainsi que le prescrivent, au demeurant, les Normes d'insaisissabilité (E 3 60.04) visant à déterminer, au regard du respect du minimum vital, le montant de base incompressible d'un couple marié avec enfants -. Il ne fait aucun doute que la recourante a parfaitement compris les tenants et aboutissants de cet argument, puisqu'elle l'a précisément contesté, dans ses écritures, en avançant que son dénuement était avéré, ayant été mise au bénéfice de l'assistance juridique civile dans le cadre des actions en protection de l'union conjugale puis en divorce qu'elle avait engagées depuis 2012 à l'encontre de C______. Son droit d'être entendu, tel que décrit supra (cf. ch. 2.1.) n'a donc pas été violé. 3. L'intéressée soutient, ensuite, qu'elle remplit les conditions lui permettant de se faire désigner un défenseur d'office. 3.1. En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Selon la jurisprudence, une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais de procédures prévisibles, sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 et les arrêts cités), à défaut de quoi, sa requête pourra être rejetée (ACPR/79/2012 du 24 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33-35 ad art. 132). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble de ses ressources, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 124 I 1 consid. 2a p. 2 ; SJ 1997 670). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en

- 10/20 - P/10637/2015 une année au plus pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ibidem p. 224). 3.2. En l'occurrence, il est vrai qu'il ressort du rapport de l'assistance juridique pénale du 21 septembre 2015 que le disponible de la recourante serait légèrement inférieur au minimum vital en vigueur à Genève. Il est vrai aussi que dans le formulaire qu'elle a rempli le 31 août 2015, l'intéressée n'a pas fait mention du revenu de son compagnon. De plus, et ainsi que l'a souligné le Ministère public, la recourante n'a pas fourni les documents présentés depuis 2012 aux fins d'obtenir l'assistance juridique civile ni n'a confirmé que sa situation personnelle d'alors était similaire à celle prévalant actuellement, à savoir qu'elle faisait désormais ménage commun avec D______ dont elle attendait un enfant. Des pièces de la procédure il ressort que les revenus nets cumulés des prévenus (salaires et pension alimentaire pour E______) s'élèvent à CHF 7'766.-, dont il convient, certes, de déduire, en particulier, le loyer, les impôts, les cotisations aux assurances-maladies, ainsi que les frais de transports. Cela étant, à teneur de la jurisprudence sus-énoncée (cf. ch. 3.1 supra), il doit bien être tenu compte de l'ensemble des ressources susceptibles d'être engagées pour couvrir les besoins personnels de la famille, ce qui inclut le salaire du susnommé. A ce stade, l'indigence de la recourante ne paraît donc pas manifeste. Quant aux frais prévisibles de la cause, il sied de rappeler que lorsque le Ministère public a statué sur la demande de la recourante, le 28 septembre 2015, il avait déjà prononcé son ordonnance de non-entrée en matière, celle-ci étant datée du 24 précédent, de sorte que la procédure était achevée, sans frais pour la recourante. Ses frais de défense étaient alors limités, pour l'essentiel, aux honoraires de Me G______, avocate- stagiaire, qui l'avait assistée, durant deux heures, lors de son audition à la police le 19 août 2015. Dans ces conditions, il ne semble pas que la recourante ne puisse être en mesure d'amortir ces coûts en une année, de sorte que le soutien de la collectivité publique n'apparaît pas non plus s'imposer de manière évidente, étant encore précisé que la demande motivée d'assistance juridique doit être effectuée par le requérant en personne et n'est par conséquent pas indemnisée si l'avocat s'en charge néanmoins pour lui (AARP/237/2015 du 20 mai 2015). 3.3. En outre, les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP étant cumulatives, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 let. c

- 11/20 - P/10637/2015 CEDH (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2

p. 232 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1, paru in SJ 2014 I 273). A l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_257/2013 précité et 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.3, publié in SJ 2013 I 175), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat (arrêts du Tribunal fédéral 1B_257/2013 précité et 4A_87/2008 du 28 mars 2008 consid. 3.2). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte de la personne du requérant, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire et de sa maîtrise de la langue de la procédure (ATF 128 I 225 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_257/2013 précité et 1B_412/2011 du 13 septembre 2011 consid. 3.2) et les mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). Ainsi, si les coprévenus ont un défenseur et que l'appréciation des preuves s'avère difficile, par exemple parce que deux versions s'affrontent (N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, n. 744 et note de bas de page 230) ; ou encore parce qu'un autre participant à la procédure est déjà au bénéfice de la défense d'office et que l'égalité des armes serait compromise si le prévenu n'en était pas pourvu, lui aussi (N. SCHMID, ibidem). Toutefois, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'un cas "bagatelle", en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233 ; ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 1.2). Ce n'est pas la peine-menace encourue abstraitement, au vu de l'infraction en cause, qui doit être prise en considération, mais la peine raisonnablement envisageable, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 120 Ia 43 consid. 2b p. 45 ; arrêt 1P.627/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 17-26 ad art. 130). 3.4. Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 126 al. 1 CP). Les voies de fait, réprimées par cette disposition, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si

- 12/20 - P/10637/2015 elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Ont notamment été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1). 3.5. L'infraction réprimée par l'art. 219 al. 1 CP sanctionne le comportement de celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. La peine encourue est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende ou une peine pécuniaire (al. 2). Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (M. SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, Delikte gegen die sexuelle Integrität und gegen die Familie, vol. 4, Berne 1997, n. 10 ad art. 219 CP, p. 208 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 2e éd., Bâle 2007, n. 10 ad art. 219 CP). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir. 3.6. En l'espèce, et sous l'angle de la sanction encourue au regard des infractions invoquées par le plaignant, il paraît difficilement envisageable que la recourante eût risqué, concrètement, de se voir infliger une des peines fixées à l'art. 132 al. 3 CPP, conduisant à considérer l'affaire concernée comme grave, d'autant que la recourante ne semble pas avoir d'antécédents pénaux. Or, il sied de rappeler, comme énoncé ci- avant (cf. ch. 3.3. in fine) qu'il n'y a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire si l'affaire relève du "cas bagatelle". Par ailleurs, il est également clair que la recourante savait que la plainte en question s'inscrivait dans le contexte de sa séparation conflictuelle avec son époux, dont l'enjeu principal réside dans le droit de garde exclusif qu'elle réclame sur leur fils E______. Il s'ensuit que ce contexte, houleux, lui est parfaitement connu, dès lors qu'elle y est confrontée depuis juin 2012, date à laquelle elle a déposé sa requête en mesures protectrices de l'union conjugale. A l'instar du Ministère public, il sied également d'admettre que l'état de fait ne présentait pas de difficultés particulières s'agissant pour la recourante, lors de son audition du 19 août 2015 par la police, visant au respect de son droit d'être entendu, d'exposer sa situation personnelle et familiale, ainsi que ses relations avec le plaignant, puis de répondre aux accusations de ce dernier, qui alléguait que D______

- 13/20 - P/10637/2015 "tapait" et "criait sur" E______, que, plus tard, l'enfant avait rapporté ces agissements à sa thérapeute en impliquant sa mère et que le couple échangeait des coups devant le bambin. La recourante, tout comme le susnommé, ont nié ce dernier grief, qui, au demeurant, n'était étayé par aucun élément objectif. Les prévenus ont reconnu, en revanche, de manière concordante, qu'il leur arrivait de gronder, voire infliger à E______ des "tapes" sur la main ou la tête, lorsque celui-ci faisait des bêtises. Mais là-encore, le plaignant n'a produit aucun rapport constatant de quelconques marques de coups sur le bambin de nature à étayer ses accusations et laissant à penser que les "tapes" étaient moins bénignes que ce qu'affirmaient les prévenus. La recourante a, en outre, pu s'appuyer sur les dires des interlocuteurs du SPMI et des thérapeutes de son fils qui tous lui avaient confirmé que son attitude était normale, compte tenu de son âge, comme de son cadre de vie du moment et, partant, que son développement n'était nullement en danger. Il n'apparaît donc pas que, pour contester les faits qui lui étaient imputés, le recours à l'assistance d'un conseil lui fût objectivement indispensable. Quant à la "longueur" de l'audition à la police invoquée par la recourante comme preuve de la complexité de l'état de fait, elle ne saurait constituer en soi un indice tangible en ce sens. Un interrogatoire de deux heures, au titre de complément d'information, ne paraît, en effet, pas inusuel, d'autant que, comme déjà dit auparavant, l'intéressée a été amenée à clarifier sa propre situation, ses relations avec le plaignant, puis à se déterminer sur plusieurs points de la dénonciation, ainsi que sur certaines déclarations d'E______ et de la Dresse F______, ce qu'elle a fait aisément et de manière explicite, et qui, une fois encore, tend plutôt à démontrer que les éléments de l'affaire étaient effectivement simples. Quant aux éventuelles difficultés sur le plan du droit, la recourante n'en mentionne aucune et il ne ressort pas du procès-verbal d'audience que la police eût soulevé une quelconque question juridique, qu'en sus elle n'aurait pas comprise et qui aurait nécessité, pour l'aborder conformément à ses intérêts, le soutien de son avocate. Quant aux preuves à offrir, elles résidaient essentiellement dans les déclarations de la Dresse F______, entendue le 22 juillet 2015, qui a rapporté les propos de l'enfant concernant les "punitions" qu'il prétendait subir, en précisant qu'elle ne pouvait certifier que ces révélations étaient véridiques ni quelle signification avait, pour le bambin, le vocable "taper". Cette thérapeute a, par ailleurs, de concert avec l'éducatrice de la crèche, spécifié qu'E______ fonctionnait bien au quotidien et ne rencontrait aucun problème au sein dudit établissement, ce qui corroborait les allégations de la recourante, rendant inutile toute confrontation supplémentaire, et n'emportait aucune appréciation ardue. Enfin, peut aussi, éventuellement, être pris en considération, ainsi que l'a souligné le Procureur, le fait que son compagnon, coprévenu des mêmes chefs d'infraction, n'était pas assisté d'un conseil.

- 14/20 - P/10637/2015 De l'ensemble des développements qui précèdent, il résulte que c'est à juste titre que le Ministère public a refusé de désigner à la recourante un défenseur d'office, les réquisits de l'art. 132 al. 1 let. b CPP n'étant pas réunis, en l'occurrence. Etant encore observé que l'intéressée n'a pas déposé d'emblée sa requête à cette fin, mais seulement à l'issue de son audition par la police, lors de laquelle elle était, en conséquence, assistée d'un avocat de choix.

4. Concernant l'ordonnance de non-entrée en matière du 24 septembre 2015, la recourante requiert d'abord son annulation au motif que son droit d'être entendu aurait été violé, le Ministère public ayant omis de procéder d'office à l'examen de son indemnisation.

4.1. Selon l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Il résulte de cette disposition qu’il incombe à l’autorité pénale, à tout le moins, d’interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, de l’enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation. Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. ; ce principe est également rappelé à l’art. 3 CPP qui prévoit que les autorités pénales s’y conforment (al. 2 let. a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_47272012 du 13 novembre 2012 consid. 2.1).

L'autorité pénale compétente pour liquider l'indemnisation est celle qui a prononcé l'abandon de la poursuite pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 51 ad art. 429 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, Genève 2011, n. 2286 p. 729).

Il est admis en doctrine que la décision quant à l'indemnisation peut soit être prise en même temps que celle sur l'action pénale, soit séparément, après que l'abandon des poursuites a été décidé. Si la première solution a l'avantage d'être plus expéditive dans les cas clairs, les deux procédés sont cependant possibles (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 61 ad art. 429).

Il s'ensuit que rien n'empêche le recourant de former une demande en indemnisation devant le Ministère public, indépendamment du prononcé de l'ordonnance de classement querellée (ACPR/182/2014 du 2 avril 2014).

4.2. In casu, il est établi que le Procureur n'a arrêté, dans son ordonnance querellée du 24 août 2015, aucune indemnité ni n'a interpellé la recourante à ce sujet. Cela étant, dès lors que l'issue de la procédure lui était favorable, il lui était toujours loisible de formuler une requête subséquente spontanée telle que sus-décrite, plutôt

- 15/20 - P/10637/2015 que d'interjeter le présent recours - ce qui lui aurait assurément évité des frais -. Certes, son droit d'être entendu n'a pas été formellement respecté à teneur de l'art. 429 al. 2 CPP. Toutefois, en dépit de ce que soutient l'intéressée - et nonobstant la chronologie du prononcé des décisions querellées -, son droit d'être entendu n'a pas non plus été annihilé par le manquement dénoncé ; il n'y a dès lors pas matière à annuler la décision entreprise pour ce motif.

4.3. Certes, le Ministère public ayant clos la procédure en rendant sa décision de non- entrée en matière, il lui incombait de trancher la question des prétentions en indemnité de la recourante. Cette dernière a ainsi, logiquement, conclu au renvoi de la cause à cette autorité pour décision sur ce point, arguant, par avance, dans ses écritures, que ses frais de défense devaient être pris en considération, au motif qu'elle avait démontré la nécessité de la présence de son conseil lors de son audition par la police le 19 août 2015. Elle sollicitait également une réparation morale, la procédure initiée à son encontre l'ayant prétendument effrayée et angoissée, alors qu'elle était enceinte de huit mois ; de plus, sa douleur morale n'aurait cessé qu'après notification de l'ordonnance susmentionnée, soit un mois plus tard.

Force est cependant de constater qu'aucune pièce justificative n'a été jointe au recours, ni attestation médicale, ni même le détail de l'activité déployée par le conseil de la recourante, ses collaborateurs ou sa stagiaire.

Dans ses observations, le Procureur s'est expressément prononcé sur ces allégations, estimant que les conditions de l'art. 429 CPP n'étaient pas réalisées et que celles de l'art. 430 al. 1 let. a CPP l'étaient, subsidiairement.

La recourante a répliqué, le 2 novembre 2015, persistant à affirmer que les accusations dont elle avait fait l'objet étaient sérieuses, que leurs conséquences eussent pu être graves et que l'instruction avait été assez longue et complexe. Aucune pièce n'était jointe à l'appui de ses dires.

Ainsi, même à admettre, comme souligné ci-avant (cf. ch. 4.2. supra), que le Ministère public n'a pas d'emblée observé toutes les exigences prescrites par l'art. 429 al. 2 CPP, et que le droit d'être entendu de la recourant n'a pas été immédiatement satisfait, il s'avère qu'à ce stade de la procédure, ce droit a néanmoins été pleinement respecté.

Il convient, en effet, de rappeler qu'une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit - ce qui est le cas de la Chambre de céans -. Par ailleurs, et même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de

- 16/20 - P/10637/2015 recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est, en effet, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I 347 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204).

4.4. Il est indéniable que, désormais, les parties concernées ont eu l'occasion de faire valoir l'ensemble de leurs arguments respectifs, dans le cadre de la présente procédure, et même, s'agissant en particulier de la recourante, de chiffrer et justifier les prétentions qu'elle estimait lui être dues - ce qu'elle n'a pourtant pas fait -. Un renvoi du dossier au Ministère public ne conduirait qu'à d'inutiles redites et s'avérerait, en conséquence, vain et dilatoire.

5. 5.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'une ordonnance d'entrée en matière (ATF 139 IV 241= SJ 2014 I 51), à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) - laquelle concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206), dépenses qui doivent être documentées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_102672013 du 10 juin 2014 consid. 4.1. et 4.2). Elle est en principe due par l'Etat (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd. Zurich 2013, n. 6 ad art. 429). Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message, ibid.). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, le Tribunal fédéral estime qu'il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241).

5.2. Dans le cas d'espèce, il a déjà été constaté que la recourante n'a fourni aucun justificatif relatif à l'activité déployée par son conseil (cf. let. E. c. et ch. 4.4. supra). Elle n'a pas davantage avancé que la présente procédure aurait eu un impact significatif sur sa vie personnelle ou professionnelle. Ne ressortent donc du dossier, comme étant susceptibles de constituer des frais de défense, que les deux heures que Me G______, avocate-stagiaire, a passé au côté de sa cliente lors de son audition à la

- 17/20 - P/10637/2015 police du 19 août 2015, étant rappelé que la demande d'assistance juridique n'incombe pas au mandataire et est du seul ressort du requérant (cf. ch. 3.2 supra). Il a toutefois également été retenu ci-avant, dans le cadre de l'examen de l'art. 132 al. 1 let. b CPP (cf. ch. 3.6 supra) que la cause ne présentait pas de difficultés nécessitant objectivement l'aide d'un avocat. De plus, la jurisprudence sus-énoncée (cf. ch. 5.1 in fine) admet que lorsque la procédure est close dès après la première audition, l'assistance d'un conseil peut ne pas relever de l'exercice raisonnable des droits de la défense. Or, tel est précisément le cas dans cette affaire. Il en découle que la recourante ne saurait prétendre à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

5.3. Le prévenu a également droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit, mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c

p. 47). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; 117 IV 209 consid. 4b p. 218 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_105272014 du 22 décembre 2015 consid. 2.1).

5.4. A nouveau, force est de constater qu'hormis ses seules allégations, la recourante n'a produit aucun document attestant de la réalité des peurs et angoisses éventuellement générées par la procédure, et, en particulier, que son mal-être aurait nui gravement à son état de santé dès lors qu'elle était en fin de grossesse et était restée durant un mois dans l'incertitude quant au sort de la cause. Le prétendu dommage n'étant pas établi, il n'y a pas non plus matière à une réparation au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP.

5.5. Nonobstant les conclusions qui précèdent, le Ministère public a également écarté les prétentions de la recourante sur la base de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, à savoir que l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral, notamment lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).

A teneur du dossier, il apparaît douteux de pouvoir retenir ce cas de figure à l'encontre de la recourante.

Les conditions de l'art. 430 al. 1 let. c CPP semblent, en revanche, davantage applicables - étant rappelé que l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 al. 1 CPP) -. Aux termes de la première disposition citée, l'indemnité réclamée peut, en effet, aussi être refusée lorsque les dépenses du prévenu sont insignifiantes. Cette exclusion repose

- 18/20 - P/10637/2015 implicitement sur la certitude que l'ouverture d'une enquête pénale fait partie des aléas ordinaires de la vie, dont la réalisation n'entraîne pas automatiquement l'indemnisation pour des raisons de solidarité collective. Cette disposition doit toutefois être appréhendée restrictivement, car le fait d'être soupçonné d'avoir commis quelque infraction reste encore un événement exceptionnel. Le texte du Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005 (FF 2006 1313) indique que seules les dépenses de quelque importance doivent être remboursées et que les inconvénients mineurs, tels que l'obligation de comparaître à une ou deux reprises à des audiences, ne donnent pas lieu à indemnisation. En tout état le caractère modique du dommage doit être nié s'il y a eu recours à une mesure de contrainte à l'encontre du prévenu ; doivent également être pris en compte les frais supportés par le prévenu pour participer à la procédure, notamment les frais de transport, ainsi que la perte de gain (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 9-12 ad art. 430). Enfin, selon certains auteurs, malgré des dépenses insignifiantes, le prévenu conserve un droit à l'indemnisation lorsque les accusations portées contre lui étaient sérieuses et de nature à provoquer une atteinte à sa personnalité ou à sa réputation (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 21 ad art. 430).

5.6. Une fois de plus, il appert que la recourante n'a fait valoir ni débours ni véritable préjudice en lien avec la procédure visée. Elle n'a pas même mentionné une quelconque atteinte à sa personnalité. En définitive, l'intéressée a comparu à une seule reprise, le 19 août 2015, et les charges qui pesaient contre elle ont aussitôt fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 septembre 2015. Ladite comparution entre ainsi indubitablement dans le cadre de ces inconvénients mineurs qui ne donnent pas droit à une indemnisation.

Par ailleurs, il ne fait pas plus de doute que les honoraires de Me G______, avocate- stagiaire, qui a assisté la recourante durant deux heures seulement, ne devraient pas excéder une certaine modicité, d'autant que, conformément à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (RSG : E 6 10), les honoraires des conseils sont fixés, certes, en fonction du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, ainsi que du résultat obtenu, mais aussi de la situation financière de son client.

De l'ensemble des considérations sus-développées, il s'avère que c'est à juste titre que le Ministère public n'a alloué aucune indemnité à la recourante.

6. Justifiées dans leur résultat, les deux ordonnances querellées seront donc confirmées.

7. Les frais de la procédure sur recours contre l'indemnisation de première instance suivent la règle de l'art. 428 CPP. Partant, la recourante, qui succombe en totalité, supportera les frais envers l'Etat, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.-

- 19/20 - P/10637/2015 (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). ****** PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 24 septembre 2015 et contre l'ordonnance de refus de nomination d'un avocat d'office du 28 septembre 2015 rendues par le Ministère public dans la procédure P/10637/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Catherine TAPPONNIER, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 20/20 - P/10637/2015 P/10637/2015 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Emoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Emoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF

- CHF

Total CHF 1'095.00