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ACPR/609/2021

Genf · 2021-09-02 · Français GE
Dispositiv
  1. : Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant ainsi qu'au Juge des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8173/2021 ACPR/609/2021

COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 20 septembre 2021

Entre

A______, domicilié chez sa mère, Mme B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

contre la décision rendue le 2 septembre 2021 par le Juge des mineurs,

et

LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève - case postale 3686, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/3 - P/8173/2021

Vu la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le Juge des mineurs (ci-après, JMin) a ordonné le placement provisionnel de A______, Vu le recours expédié le 13 septembre 2021 par A______ contre cette décision, avec demande d'effet suspensif, Vu l'ordonnance provisionnelle du 15 septembre 2021, adressée à la Chambre de céans le lendemain, par laquelle le JMin a mis fin, immédiatement, à ladite mesure de placement. Attendu que lorsque – comme en l’espèce – le JMin, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé au sens de l’art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013); Que les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l’État; Que l'indemnité du défenseur d'office du recourant sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 3/3 - P/8173/2021

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant ainsi qu'au Juge des mineurs.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).