Sachverhalt
litigieux présentaient une certaine gravité et que, en raison de son état de santé, il était placé sous curatelle.
b. Invité à se déterminer, le Ministère public persiste, pour l'essentiel, dans la teneur de ses décisions.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recourant a déposé deux actes séparés, dirigés contre des décisions distinctes. Ceux-ci émanant de la même personne, concernant la même procédure et portant, en partie, sur les mêmes évènements (i.e. l'algarade du 22 février 2018), il se justifie de les joindre et de les traiter par un seul arrêt.
E. 2.1 Les recours contre les décisions de non-entrées en matière sont recevables. En effet, ils ont été interjetés selon la forme prescrite (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et dans le délai utile – soit moins de 10 jours après que le recourant a appris l'existence desdites décisions (art. 396 al. 1 CPP), une notification fictive ne pouvant être envisagée tant au sens de l'art. 85 al 4 let. a CPP, à défaut, pour les ordonnances, d'avoir été expédiées par plis recommandés, qu'en application de l'art. 88 al. 4 CPP (auquel renvoie l'art. 310 al. 2 CPP), le Procureur ayant omis de s'adresser au SPAd pour tenter de localiser l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_162/2017 du 1er décembre 2017 consid. 2.3) –. Ils concernent des décisions sujettes à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 cum 393 al. 1 let. a CPP; art. 127 et 128 LOJ/GE) et émanent du plaignant (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui bénéficie tant de la capacité pour agir – l'intéressé, quoique placé sous curatelle de représentation, disposant toujours de l'exercice des droits civils (art. 394 al. 2 a contrario CC), si bien qu'il est habilité à interjeter recours sans le concours de son curateur (art. 106 al. 1 CPP) – que d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification des décisions attaquées – les infractions dénoncées protégeant ses intérêts individuels (art. 115 et 382 al. 1 CPP) –.
E. 2.2 Les recours sont également formés pour déni de justice, le plaignant reprochant au Ministère public de ne pas s'être prononcé sur certaines infractions (art. 128 et 144 CP).
- 8/13 - P/4234/2018 Le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'examen de ce grief – formulable en tout temps (art. 396 al. 2 CPP) –, les actes litigieux protégeant ses intérêts personnels. Cela dit, seules les requêtes soumises aux autorités de première instance peuvent être portées devant la Chambre de céans (art. 393 et 396 CPP; ACPR/250/2014 du 9 mai 2014; ACPR/86/2011 du 29 avril 2011). Pour qu'une plainte ou une dénonciation (s'agissant de faits poursuivis d'office) soient prises en compte, il appartient au sollicitant d'exposer de manière suffisamment claire les évènements dont il se prévaut, afin que l'autorité sache pour quel état de fait il demande une poursuite pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.3). Or, in casu, l'intéressé a spécifié, au terme de chacun de ses dépôts de plainte, que celles-ci concernaient exclusivement les lésions corporelles et violation de domicile incriminées. Il ne s'est, partant, prévalu à aucun moment d'une infraction à l'art. 144 al. 1 CP – poursuivie sur plainte –, ni n'a soumis au Ministère public d'éléments qui auraient permis d'envisager une application de l'art. 128 CP. Aussi, le recours pour déni de justice est-il irrecevable. À titre superfétatoire, les éléments constitutifs de la dernière de ces infractions ne sont pas réalisés. En effet, le devoir d'apporter de l'aide s'éteint lorsque la personne à assister est elle-même en mesure de s'assumer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_813/2015 du 16 juin 2016 consid. 1.3, paru in SJ 2017 I 247). Tel était manifestement le cas du recourant, qui conservait la capacité d'appeler, respectivement de demander à un tiers d'appeler, les secours, puisqu'il a été en mesure, après les faits, de discuter brièvement avec les agents, puis de se rendre en marchant jusqu'à l'ambulance; ses blessures n'ont, de surcroît, pas concrètement mis sa vie en danger, à teneur des conclusions du constat de lésions traumatiques.
E. 3 Le plaignant conteste que les conditions pour le prononcé d'une non-entrée en matière soient réunies, tant à l'égard de C______ (cf. consid. 3.2) que de D______ (cf. consid. 3.3). 3.1.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Ces conditions s'interprètent à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou quand les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, singulièrement en présence d'une infraction grave
- 9/13 - P/4234/2018 (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). Ces principes interdisent au procureur, premièrement, de renoncer à administrer un/des acte(s) d'enquête susceptible(s) d'amener des éléments utiles à la poursuite pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2), deuxièmement, de prononcer une non-entrée en matière dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations, contestées, de la victime, à moins que la crédibilité de cette dernière ne soit d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.2 et 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1), et, troisièmement, de procéder à l'appréciation de preuves peu claires, cette prérogative ressortissant au juge du fond (ATF 143 IV 241 précité, consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2). 3.1.2. Une non-entrée en matière doit également être prononcée lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 al. 1 CPP). Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). 3.2.1. En l'espèce, il résulte des déclarations convergentes du recourant, de C______ et de D______ que le premier a chuté dans les escaliers, le 10 février 2018. Le plaignant prétend que C______ serait à l'origine de cette chute – qui lui a occasionné les trouble et lésions corporelles simples décrits dans le certificat établi le lendemain des faits –, ce que ce dernier conteste. Face à ces versions contradictoires, le Ministère public devait examiner si l'administration de preuves était susceptible d'amener des éléments utiles à la poursuite pénale. Or, le recourant a déclaré à la police qu'un dénommé E______ se trouvait à son domicile au moment des faits. Le précité a donc fort bien pu assister à la querelle entre les deux voisins. Aussi, le Procureur ne pouvait-il faire l'impasse sur l'audition, potentiellement pertinente, de ce témoin. Il ne pouvait davantage considérer, dans une configuration de type "parole contre parole" (en l'absence d'enquête), que les conditions d'une non-entrée en matière, telles que rappelées supra, étaient réalisées. En effet, aucun élément ne permettait, à ce stade initial de la procédure, de dénier, d'emblée et sans équivoque, tout crédit aux déclarations du recourant, respectivement de leur conférer un crédit moindre qu'à celles du mis en cause; en particulier, le simple fait que le plaignant a désigné à la police D______ comme étant la personne qui l'avait poussé dans les escaliers est, à
- 10/13 - P/4234/2018 lui seul, insuffisant pour remettre en cause ses accusations, ce d'autant que l'intéressé venait de subir un traumatisme cranio-cérébral mineur. Dans ces circonstances, le grief de violation de la maxime "in dubio pro duriore" se révèle fondé s'agissant de l'infraction à l'art. 123 CP. 3.2.2. La question de savoir si C______ est effectivement entré, sans y être autorisé, dans le logement du recourant le 22 février 2018, peut demeurer indécise. En effet, même à admettre que tel serait le cas, la culpabilité du mis en cause devrait être sensiblement relativisée, du fait que cette intrusion est demeurée isolée – le plaignant ne prétend pas qu'il y en aurait eu d'autre –. Le recourant n'allègue pas non plus, ni a fortiori ne rend vraisemblable, qu'il aurait subi de quelconque conséquence du chef de cet agissement. Ces éléments permettent de considérer que les conditions de l'art. 52 CP seront réalisées. Dans ces circonstances, la non-entrée en matière déférée sera confirmée au sujet de cette infraction, par substitution de motif (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3). 3.2.3. Le recours est donc partiellement fondé en tant qu'il porte sur la décision rendue en faveur de C______. Cette ordonnance sera, partant, annulée dans la mesure où elle concerne les lésions corporelles simples prétendument causées par le prénommé au recourant le 10 février 2018 et la procédure, renvoyée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction lors de laquelle il entendra E______, respectivement lors de laquelle les parties pourront solliciter l'administration des preuves qu'elles estimeront pertinentes. 3.3.1. Le plaignant prétend que D______ lui aurait, au cours de l'algarade du 22 février 2018, asséné un coup au niveau de l'œil droit, ce que dernier conteste. D'après le constat de lésions traumatiques évoqué à la lettre B.c.a ci-dessus, le recourant présentait, le lendemain des faits, des ecchymoses au niveau de l'arcade zygomatique droite. Ces marques, qui ne sont pas consécutives à sa chute dans l'escalier – puisque le certificat médical du 11 février 2018 n'en fait nulle mention –, sont compatibles avec le geste qu'il décrit. Force est donc de considérer que, contrairement à ce qu'a retenu le Procureur, les allégués du recourant sont étayés par certains éléments du dossier. En conséquence, les dires de l'intéressé apparaissent, à ce stade, davantage plausibles que les dénégations du mis en cause. Aussi, une non-entrée en matière ne pouvait-elle, en l'état, être prononcée en relation avec ces lésions.
- 11/13 - P/4234/2018 3.3.2. Le plaignant soutient que D______ lui aurait causé, le 22 février 2018, une entaille de 9.5 centimètres de longueur à la base du cou, thèse que le prénommé réfute. Il ne ressort pas du dossier que le recourant présentait déjà cette blessure au moment où il a ouvert la porte au mis en cause – ce que ni ce dernier, ni C______ n'allèguent –. Partant, la plaie ne peut avoir été causée que pendant l'algarade. D'après les conclusions du constat de lésions traumatiques, l'entaille a été provoquée par un instrument tranchant. À ce stade, l'on ne saurait considérer, comme l'a fait le Ministère public, que cet instrument serait nécessairement le couteau (trouvé chez le recourant) qui s'est révélé "positif au sang". En effet, tant C______ que D______ ont déclaré que leur voisin était déjà blessé à la gorge avant de sortir de son domicile prétendument avec une arme blanche. Qui plus est, aucune trace de sang n'a été détectée sur la lame de l'objet analysé. Enfin, l'on ignore dans quel endroit du logement la police a trouvé cet objet (en l'absence d'inventaire/de rapport établi sur ce point), respectivement s'il s'agit de la même arme que celle évoquée par les deux prénommés (à défaut de questions posées à ce sujet aux intéressés). Rien ne permet donc d'exclure, en l'état, que l'instrument tranchant utilisé ait été un autre objet que le couteau "positif au sang", objet qui aurait pu être, de façon plausible, manié par D______ et déplacé des lieux après les évènements. Le Procureur ne pouvait donc tenir pour établi, à ce stade, que le prénommé n'était pas à l'origine de la blessure querellée, corrélativement que les déclarations du plaignant relatives à ladite blessure n'étaient étayées par aucun élément du dossier. 3.3.3. Partant, le recours est fondé en tant qu'il porte sur l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue en faveur de D______. Celle-ci sera, conséquemment, annulée et la cause, renvoyée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction.
E. 4 Compte tenu de ce qui précède, le grief de violation de l'obligation de procéder à une enquête effective au sens de la CEDH est privé d'objet, puisqu'une instruction doit être ouverte.
E. 5 Le plaignant demande le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
E. 5.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action
- 12/13 - P/4234/2018 civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de la procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il faut que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Dite nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou au droit, ou encore de circonstances personnelles du demandeur, notamment son âge, sa situation sociale, sa formation, son état de santé et/ou sa connaissance de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb et 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3 et 4.1).
À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 138 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
E. 5.2 En l'espèce, le recourant, qui émarge à l'aide sociale, est indigent (arrêt du Tribunal fédéral 1B_357/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.2), impécuniosité qu'il justifie par pièces. De plus, les motifs pour lesquels il est placé sous curatelle – l'intéressé est souvent fortement alcoolisé, état qui ne lui permet guère de faire valoir aussi bien que tout un chacun la défense de ses intérêts –, conjugués au fait que le Ministère public a rendu plusieurs ordonnances en parallèle – procédé qui nécessitait de cibler, de manière précise, les faits susceptibles d'être contestés devant la Chambre de céans –, justifiaient le recours à l'assistance d'un avocat. Partant, l'assistance juridique sera accordée à l'intéressé pour la deuxième instance et Me B______, cheffe d'étude, désignée d'office à cette fin.
Le conseil précité n'a pas produit d'état de frais (art. 17 RAJ), ni chiffré ses prétentions. Compte tenu de l'ampleur de ses écritures (deux recours de 25 pages chacun, qui sont en grande partie identiques), lesquelles contenaient des développements pertinents, quand bien même certains griefs ont été déclarés irrecevables et rejeté, 5 heures et 30 minutes d'activité, au tarif horaire de CHF 200.-, apparaissent en adéquation avec le travail accompli. Sa rémunération sera, partant, arrêtée à CHF 1'184.70, TVA au taux de 7.7% (CHF 84.70) comprise.
E. 6 Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (cf. consid. 5.1).
* * * * *
- 13/13 - P/4234/2018
Dispositiv
- : Joint les deux recours interjetés par A______. Les admet partiellement, dans la mesure de leur recevabilité. Annule l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 juin 2018 en faveur de C______ en tant qu'elle porte sur l'infraction à l'art. 123 CP. Annule l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 12 juin 2018 en faveur de D______. Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction et procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours et désigne Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 1'184.70.-, TVA de 7.7% incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4234/2018 ACPR/607/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 8 août 2019
Entre A______, comparant par Me B______, avocate, recourant, contre les ordonnances de non-entrée en matière et de non-entrée en matière partielle rendues le 12 juin 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/13 - P/4234/2018 EN FAIT : A. Par actes expédiés au greffe de la Chambre de céans le 12 novembre 2018, A______ recourt contre deux décisions que le Ministère public a rendues le 12 juin précédent, à teneur desquelles le Procureur a refusé d'entrer en matière sur ses plaintes pénales déposées contre, d'une part, C______ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) ainsi que violation de domicile (art. 186 CP) et, d'autre part, D______ du chef de lésions corporelles [sans qualification au sujet de leur gravité].
Le recourant conclut, dans ses deux actes, sous suite de frais, à l'annulation des non- entrées en matières déférées, la cause devant être renvoyée au Procureur pour qu'il ouvre une instruction et procède aux actes d'enquête nécessaires, au constat d'une violation de l'obligation de procéder à une enquête effective au sens de la CEDH ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. A______ est placé, depuis plusieurs années, en raison d'une consommation excessive d'alcool, sous curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC), avec mandat pour le Service de protection de l'adulte (ci-après : SPAd) de le représenter dans toute affaire juridique. a.b. Au début de l'année 2018, diverses altercations se sont produites entre le prénommé et C______ ainsi que D______, ses voisins. A______ a déposé deux plaintes pénales, la première pour lésions corporelles simples contre C______ en raison de faits survenus le 10 février 2018 et la seconde, tant contre le précité (art. 186 CP) que contre D______ (lésions corporelles) consécutivement à une algarade qui s'est déroulée le 22 du même mois. Après celle- ci, C______ a également déposé plainte contre A______ pour voies de fait et menaces (P/4234/2018).
b. La police a procédé aux auditions et constats suivants en relation avec le premier de ces évènements : b.a. A______ a déclaré que, le 10 février 2018, alors qu'il se trouvait dans son logement et écoutait de la musique, C______ était venu le trouver; ce dernier, qui était énervé, lui avait affirmé que s'il "n'étei[gnait] pas [s]on son de merde, [il le] balance[rait] dans les escaliers". En réaction, lui-même s'était placé devant les marches et avait dit : "vas-y". L'intéressé l'avait alors fortement poussé et il avait chuté en bas de celles-là. Il avait possiblement perdu connaissance pendant quelques secondes, puis était remonté chez lui et avait appelé la police. Peu après, son autre voisin, D______, avait tenté d'enfoncer la porte de son domicile, endommageant, ce faisant, celle-ci. Au terme de son audition, A______ a spécifié qu'il déposait plainte pour "l'agression dont il avait été victime de la part de C______"; il a précisé que l'un de ses amis, E______, se trouvait chez lui au moment des faits.
- 3/13 - P/4234/2018 Il a remis aux agents un certificat médical établi le 11 février 2018, à teneur duquel il avait souffert d'un traumatisme cranio-cérébral mineur, consécutif à sa chute; il présentait également diverses douleurs (à la cage thoracique, au dos et au coude gauche), plaie (d'un centimètre à l'arcade sourcilière gauche), hématomes (de la taille d'une pièce de CHF 5.- au niveau de l'épaule gauche et de huit centimètres à la hanche gauche) ainsi que dermabrasions et traces de griffures (au niveau du poignet et de certains doigts de la main droite). Des photographies de ces lésions étaient annexées au certificat. b.b. Pour sa part, C______ a expliqué qu'après avoir poliment demandé à A______ de baisser le volume de la musique, ce dernier, fortement alcoolisé, lui avait répondu qu'il n'en avait "rien à foutre"; il avait refermé sa porte et l'avait injurié à travers celle-ci. Lui-même s'était alors énervé, affirmant à l'intéressé que s'il se montrait, il lui "coll[erait] une droite". A______ était sorti de son logement, l'avait poussé en direction du mur tout en claquant la porte du domicile et s'était dirigé vers les escaliers. Après quelques secondes, il avait constaté que son voisin avait chuté au bas des marches. Il était allé à sa rencontre pour lui demander s'il allait bien et ce dernier lui avait répondu qu'il allait le "buter". b.c. D______ a déclaré être régulièrement dérangé par A______, qui était une personne bruyante. Le 10 février 2018, il était sorti de son appartement car il avait entendu un bruit; le prénommé était "étalé par terre sur le palier entre deux volées de marche". Alors que C______ descendait l'escalier pour venir l'aider, A______ clamait que ce dernier l'avait poussé et avait cherché à le tuer. De son point de vue, ce scénario était très improbable. Après que le précité était rentré chez lui, il avait pu discuter avec C______, auquel il avait proposé d'aller personnellement voir leur voisin, ce qu'il avait fait. A______ hurlait à travers la porte de son logement qu'il allait envoyer des gens pour le tuer; il n'avait entrouvert celle-ci qu'un bref instant, tenant dans sa main un objet qui "faisait penser à un couteau"; après avoir refermé la porte, A______ avait continué de le menacer. À cette suite, lui-même avait "pété les plombs" et vainement tenté d'enfoncer celle-là. b.d. Les agents intervenus sur les lieux le jour des faits ont constaté que A______ était fortement alcoolisé. Ce dernier leur avait désigné D______ comme étant la personne qui l'avait poussé dans les escaliers.
c. Les éléments suivants ont été recueillis par la police et/ou le Ministère public en relation avec les évènements du 22 février 2018 : c.a. Auditionné par les agents, A______ a déclaré que, le jour concerné, aux alentours de 18h30, D______ s'était présenté à la porte de son domicile. Immédiate- ment après qu'il lui avait ouvert, le prénommé l'avait frappé au niveau de l'œil droit, ce qui l'avait "sonné" pendant quelques secondes. Il avait ensuite réalisé qu'il saignait et avait senti "[s]a peau au niveau du cou qui flottait", celle-ci étant à vif. Il ignorait quel objet D______ avait pu utiliser, se souvenant uniquement d'un geste en
- 4/13 - P/4234/2018 direction de sa gorge. À un moment de l'algarade, alors qu'il se trouvait sur le palier, il avait vu C______ entrer dans son appartement, sans son autorisation; le prénommé en était ressorti au moment où lui-même l'avait réintégré. Un peu plus tard, une ambulance, qu'il avait pu rejoindre en marchant depuis son logement jusqu'au bas de l'immeuble, l'avait amené à l'hôpital. Il a déposé plainte contre D______ du chef de lésions corporelles et contre C______ pour violation de domicile. Selon un constat de lésions traumatiques établi ultérieurement à la demande du Procureur, A______ présentait, quelque temps après son arrivée à l'hôpital, les blessures suivantes : une plaie d'environ 9.5 centimètres de longueur, à bords nets, à la base du cou en région supra-claviculaire droite, avec section des tissus sous- cutanés et musculaires en profondeur, plaie qui était caractéristique d'une lésion causée par un instrument tranchant, tel qu'un couteau; des ecchymoses au niveau de l'arcade zygomatique droite ainsi que de la crête iliaque et du genou gauches; des dermabrasions au niveau frontal gauche, de l'arcade sourcilière gauche et de la face antérieure de la jambe droite; des érythèmes au niveau supra-claviculaire droit et sur le côté gauche du cou. Ces blessures n'avaient pas concrètement mis en danger la vie de l'intéressé. D'après une expertise toxicologique, A______ avait consommé du cannabis peu avant les faits et son taux d'alcool dans le sang s'élevait à 1.84 ‰.
c.b. Entendu par la police, D______ a expliqué que, le 22 février 2018, il s'était rendu avec C______ au domicile de A______, ce dernier ne cessant de faire du bruit Ils avaient convenu que C______ resterait un peu retrait, sans être vu de leur voisin, pour intervenir si les choses dégénéraient; aucun d'eux ne portait de couteau, ni d'objet tranchant. Il avait frappé à la porte du domicile; A______ lui avait ouvert, puis asséné un coup de poing sur le côté gauche du front. Lui-même avait alors saisi le prénommé à la gorge et l'avait plaqué au sol; malgré sa position, ce dernier tentait de le frapper. Il avait toutefois rapidement relâché son étreinte, ayant constaté que A______ avait du mal à respirer. Le précité, qu'il avait relevé en le tirant par son t- shirt, avait ensuite donné un coup à l'épaule de C______, lequel venait d'arriver, puis s'en était à nouveau pris à lui en le frappant au thorax. Il l'avait derechef attrapé par le cou et, dans cette position, l'avait fait reculer dans l'appartement jusqu'à son lit, sur lequel ils étaient tombés tous les deux, dans leur élan. Ayant constaté que A______ saignait au niveau de la gorge, il l'avait immédiatement lâché et s'était rendu auprès de C______ dans le couloir. A______ les avait rejoints, peu après, muni d'un couteau d'une lame de 15 ou 20 centimètres. Le précité n'était pas en possession de cette arme au début de l'algarade ou, si tel avait été le cas, il ne l'avait pas remarqué. Sans réfléchir, il avait "sauté [sur son voisin] pour le maîtriser", en l'attrapant par le cou à une troisième reprise et en lui immobilisant la main qui tenait le couteau. C______ lui avait expliqué, après les faits, qu'il avait profité de cette immobilisation pour se saisir de l'arme et la lancer au loin dans l'appartement. A______ avait fini par réintégrer son domicile. Après quelques minutes, il avait appelé la police, signalant
- 5/13 - P/4234/2018 que le prénommé était blessé. Lui-même n'avait fait que se protéger contre son assaillant; il ignorait comment et à quel moment ce dernier avait pu se blesser au cou.
c.c. Auditionné par la police, C______ a exposé avoir assisté, le jour des faits, alors qu'il se trouvait en retrait dans le couloir, à une altercation verbale, puis physique entre A______ et D______; singulièrement, le premier avait insulté et menacé le second, puis vainement tenté de le frapper au visage. Les précités étaient ensuite tombés au sol et D______ avait tenu A______ par le cou pendant une vingtaine de secondes. Il lui avait semblé, une fois les protagonistes relevés, avoir vu du sang sur le côté droit de la gorge de A______. D______ avait poussé celui-là à l'intérieur de l'appartement en lui disant d'arrêter de "faire chier"; il avait voulu refermer la porte mais A______ l'avait à nouveau provoqué; D______ était donc rentré dans le logis, d'où il était ressorti quelques instants plus tard. Peu après, A______, muni d'un couteau d'une lame de 20 à 25 centimètres environ, avait rejoint D______ dans le couloir, pointant l'objet dans sa direction. Lui-même s'était alors approché pour aider son voisin et ami à maîtriser l'assaillant. Il avait profité du fait que D______ immobilisait A______ pour se saisir de l'arme, qu'il avait, depuis le couloir, jetée dans l'appartement. À ce moment, A______ saignait abondamment au niveau de la gorge. Alors que D______ et lui-même quittaient les lieux, A______ lui avait porté "un petit coup" avec sa main droite sur son épaule gauche. Il l'avait également menacé d'appeler la police et de mettre du sang partout. Une ultime altercation avait encore eu lieu entre A______ et D______ avant que tous trois se séparent. c.d. Les agents intervenus sur les lieux ont estimé que la blessure de A______ nécessitait des soins immédiats, raison pour laquelle ils ont appelé une ambulance; ils ont brièvement interrogé l'intéressé. Plusieurs couteaux ont été saisis aux domiciles de C______, D______ et A______. Aucun inventaire, ni photographie des couteaux trouvés chez ce dernier ne figure au dossier. c.e. Selon un courriel envoyé par la Brigade de Police Technique et Scientifique (ci- après : BPTS) au Procureur, des analyses ont été effectuées sur les couteaux collectés chez A______. Un seul de ces objets s'est révélé "positif au sang". Trois prélèvements ont été effectués sur ce couteau et envoyés à l'Unité de génétique forensique; d'après le rapport dressé par cet organisme le 16 avril 2018 : il n'y avait pas de sang sur le tranchant de la lame, ni sur l'arrière de celle-ci; le profil ADN de A______ avait été mis en évidence sur l'arrière de la lame; du sang avait été détecté sur le manche du couteau, qui correspondait au profil ADN du prénommé.
d. Le 12 juin 2018, le Ministère public a rendu trois décisions clôturant la procédure, soit une ordonnance de non-entrée en matière s'agissant des plaintes de A______ contre C______, une ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielles à l'égard de D______ – ce dernier ayant été reconnu coupable de lésions corporelles simples pour avoir saisi, à trois reprises, la gorge du plaignant le 22 février 2018 –, et
- 6/13 - P/4234/2018 une ordonnance pénale contre A______, déclarant l'intéressé coupable, notamment, des voies de fait et menaces dénoncées par C______. A______ a formé opposition à cette dernière décision. C.
a. Dans ses ordonnances déférées, le Ministère public a considéré que le prononcé d'une non-entrée en matière se justifiait pour l'épisode du 10 février 2018, dans la mesure où les versions de A______ et C______ étaient contradictoires, où aucun acte d'enquête n'était susceptible d'amener des éléments utiles à la poursuite du mis en cause et où le premier nommé avait indiqué à la police, le jour de son intervention sur les lieux, que c'était D______ qui l'avait poussé dans les escaliers (art. 310 al. 1 let. a CPP).
Quant aux évènements du 22 février 2018, il résultait des explications convergentes de C______ et D______ que celui-là ne s'était, à aucun moment, introduit dans le domicile du plaignant. S'agissant du coup au niveau de l'œil droit que A______ prétendait avoir reçu de D______, les dires des parties, qu'aucun moyen de preuve n'étaient susceptibles de confirmer ou infirmer, s'opposaient. Enfin, d'après les analyses génétiques effectuées sur le couteau "positif au sang", "seul le plaignant a[vait] fait usage d'une lame"; D______ ne pouvait donc être l'auteur des entaille et blessures à la gorge que présentait A______. Aussi, le prononcé d'une non-entrée en matière se justifiait-il également sur ces aspects (art. 310 al. 1 let. a CPP).
b. Le Procureur a adressé ces décisions par plis simples à A______, lesquels lui ont toutefois été systématiquement retournés avec la mention "introuvable à l'adresse indiquée". Il ne résulte pas du dossier que ce magistrat se serait enquis auprès du SPAd – qu'il savait chargé de la curatelle de représentation de l'intéressé – de sa nouvelle adresse.
Le plaignant a pris connaissance de ces ordonnances le 5 novembre 2018, date à laquelle son conseil, mandaté quelques jours plus tôt, a reçu une copie de la procédure incluant celles-là. D.
a. Dans son recours – dont on ignore s'il a été avalisé par le SPAd –, A______ se prévaut d'une violation de la maxime "in dubio pro duriore", respectivement d'une violation de l'obligation de procéder à une enquête effective au sens de la CEDH en relation avec les blessures qu'il avait subies. S'agissant des infractions aux art. 123 et 186 CP qu'il reprochait à C______, plusieurs actes d'instruction étaient susceptibles de les étayer (tels que les auditions de E______, présent à son domicile le 10 février 2018, et de voisins qui auraient pu assister à une partie de l'algarade du 22 février suivant ou encore l'audition contradictoire des parties); en tout état, les versions divergentes des protagonistes devait conduire à une mise en accusation du mis en cause, et non au prononcé d'une non-entrée en matière. Un raisonnement similaire s'imposait pour les lésions à l'œil et à la gorge que lui avait causées D______, l'ouverture d'une instruction et/ou un renvoi en jugement s'imposant.
- 7/13 - P/4234/2018
Il fait également grief au Procureur d'avoir omis de se prononcer sur deux infractions, à savoir celle d'omission de prêter secours (art. 128 CP) – C______, qui avait assisté à son agression et constaté qu'il avait perdu beaucoup de sang n'ayant, à aucun moment, appelé une ambulance ou la police – et celle de dommage à la propriété (art. 144 CP) – D______ ayant abîmé la porte de son logement le 10 février 2018 –.
Pour finir, le bénéfice de l'assistance judiciaire devait lui être accordé, dès lors qu'il émargeait entièrement à l'aide sociale [allégué qu'il documente], que les faits litigieux présentaient une certaine gravité et que, en raison de son état de santé, il était placé sous curatelle.
b. Invité à se déterminer, le Ministère public persiste, pour l'essentiel, dans la teneur de ses décisions. EN DROIT : 1. Le recourant a déposé deux actes séparés, dirigés contre des décisions distinctes. Ceux-ci émanant de la même personne, concernant la même procédure et portant, en partie, sur les mêmes évènements (i.e. l'algarade du 22 février 2018), il se justifie de les joindre et de les traiter par un seul arrêt. 2. 2.1. Les recours contre les décisions de non-entrées en matière sont recevables. En effet, ils ont été interjetés selon la forme prescrite (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et dans le délai utile – soit moins de 10 jours après que le recourant a appris l'existence desdites décisions (art. 396 al. 1 CPP), une notification fictive ne pouvant être envisagée tant au sens de l'art. 85 al 4 let. a CPP, à défaut, pour les ordonnances, d'avoir été expédiées par plis recommandés, qu'en application de l'art. 88 al. 4 CPP (auquel renvoie l'art. 310 al. 2 CPP), le Procureur ayant omis de s'adresser au SPAd pour tenter de localiser l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_162/2017 du 1er décembre 2017 consid. 2.3) –. Ils concernent des décisions sujettes à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 cum 393 al. 1 let. a CPP; art. 127 et 128 LOJ/GE) et émanent du plaignant (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui bénéficie tant de la capacité pour agir – l'intéressé, quoique placé sous curatelle de représentation, disposant toujours de l'exercice des droits civils (art. 394 al. 2 a contrario CC), si bien qu'il est habilité à interjeter recours sans le concours de son curateur (art. 106 al. 1 CPP) – que d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification des décisions attaquées – les infractions dénoncées protégeant ses intérêts individuels (art. 115 et 382 al. 1 CPP) –. 2.2. Les recours sont également formés pour déni de justice, le plaignant reprochant au Ministère public de ne pas s'être prononcé sur certaines infractions (art. 128 et 144 CP).
- 8/13 - P/4234/2018 Le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'examen de ce grief – formulable en tout temps (art. 396 al. 2 CPP) –, les actes litigieux protégeant ses intérêts personnels. Cela dit, seules les requêtes soumises aux autorités de première instance peuvent être portées devant la Chambre de céans (art. 393 et 396 CPP; ACPR/250/2014 du 9 mai 2014; ACPR/86/2011 du 29 avril 2011). Pour qu'une plainte ou une dénonciation (s'agissant de faits poursuivis d'office) soient prises en compte, il appartient au sollicitant d'exposer de manière suffisamment claire les évènements dont il se prévaut, afin que l'autorité sache pour quel état de fait il demande une poursuite pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.3). Or, in casu, l'intéressé a spécifié, au terme de chacun de ses dépôts de plainte, que celles-ci concernaient exclusivement les lésions corporelles et violation de domicile incriminées. Il ne s'est, partant, prévalu à aucun moment d'une infraction à l'art. 144 al. 1 CP – poursuivie sur plainte –, ni n'a soumis au Ministère public d'éléments qui auraient permis d'envisager une application de l'art. 128 CP. Aussi, le recours pour déni de justice est-il irrecevable. À titre superfétatoire, les éléments constitutifs de la dernière de ces infractions ne sont pas réalisés. En effet, le devoir d'apporter de l'aide s'éteint lorsque la personne à assister est elle-même en mesure de s'assumer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_813/2015 du 16 juin 2016 consid. 1.3, paru in SJ 2017 I 247). Tel était manifestement le cas du recourant, qui conservait la capacité d'appeler, respectivement de demander à un tiers d'appeler, les secours, puisqu'il a été en mesure, après les faits, de discuter brièvement avec les agents, puis de se rendre en marchant jusqu'à l'ambulance; ses blessures n'ont, de surcroît, pas concrètement mis sa vie en danger, à teneur des conclusions du constat de lésions traumatiques. 3. Le plaignant conteste que les conditions pour le prononcé d'une non-entrée en matière soient réunies, tant à l'égard de C______ (cf. consid. 3.2) que de D______ (cf. consid. 3.3). 3.1.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Ces conditions s'interprètent à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou quand les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, singulièrement en présence d'une infraction grave
- 9/13 - P/4234/2018 (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). Ces principes interdisent au procureur, premièrement, de renoncer à administrer un/des acte(s) d'enquête susceptible(s) d'amener des éléments utiles à la poursuite pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2), deuxièmement, de prononcer une non-entrée en matière dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations, contestées, de la victime, à moins que la crédibilité de cette dernière ne soit d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.2 et 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1), et, troisièmement, de procéder à l'appréciation de preuves peu claires, cette prérogative ressortissant au juge du fond (ATF 143 IV 241 précité, consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2). 3.1.2. Une non-entrée en matière doit également être prononcée lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 al. 1 CPP). Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). 3.2.1. En l'espèce, il résulte des déclarations convergentes du recourant, de C______ et de D______ que le premier a chuté dans les escaliers, le 10 février 2018. Le plaignant prétend que C______ serait à l'origine de cette chute – qui lui a occasionné les trouble et lésions corporelles simples décrits dans le certificat établi le lendemain des faits –, ce que ce dernier conteste. Face à ces versions contradictoires, le Ministère public devait examiner si l'administration de preuves était susceptible d'amener des éléments utiles à la poursuite pénale. Or, le recourant a déclaré à la police qu'un dénommé E______ se trouvait à son domicile au moment des faits. Le précité a donc fort bien pu assister à la querelle entre les deux voisins. Aussi, le Procureur ne pouvait-il faire l'impasse sur l'audition, potentiellement pertinente, de ce témoin. Il ne pouvait davantage considérer, dans une configuration de type "parole contre parole" (en l'absence d'enquête), que les conditions d'une non-entrée en matière, telles que rappelées supra, étaient réalisées. En effet, aucun élément ne permettait, à ce stade initial de la procédure, de dénier, d'emblée et sans équivoque, tout crédit aux déclarations du recourant, respectivement de leur conférer un crédit moindre qu'à celles du mis en cause; en particulier, le simple fait que le plaignant a désigné à la police D______ comme étant la personne qui l'avait poussé dans les escaliers est, à
- 10/13 - P/4234/2018 lui seul, insuffisant pour remettre en cause ses accusations, ce d'autant que l'intéressé venait de subir un traumatisme cranio-cérébral mineur. Dans ces circonstances, le grief de violation de la maxime "in dubio pro duriore" se révèle fondé s'agissant de l'infraction à l'art. 123 CP. 3.2.2. La question de savoir si C______ est effectivement entré, sans y être autorisé, dans le logement du recourant le 22 février 2018, peut demeurer indécise. En effet, même à admettre que tel serait le cas, la culpabilité du mis en cause devrait être sensiblement relativisée, du fait que cette intrusion est demeurée isolée – le plaignant ne prétend pas qu'il y en aurait eu d'autre –. Le recourant n'allègue pas non plus, ni a fortiori ne rend vraisemblable, qu'il aurait subi de quelconque conséquence du chef de cet agissement. Ces éléments permettent de considérer que les conditions de l'art. 52 CP seront réalisées. Dans ces circonstances, la non-entrée en matière déférée sera confirmée au sujet de cette infraction, par substitution de motif (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3). 3.2.3. Le recours est donc partiellement fondé en tant qu'il porte sur la décision rendue en faveur de C______. Cette ordonnance sera, partant, annulée dans la mesure où elle concerne les lésions corporelles simples prétendument causées par le prénommé au recourant le 10 février 2018 et la procédure, renvoyée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction lors de laquelle il entendra E______, respectivement lors de laquelle les parties pourront solliciter l'administration des preuves qu'elles estimeront pertinentes. 3.3.1. Le plaignant prétend que D______ lui aurait, au cours de l'algarade du 22 février 2018, asséné un coup au niveau de l'œil droit, ce que dernier conteste. D'après le constat de lésions traumatiques évoqué à la lettre B.c.a ci-dessus, le recourant présentait, le lendemain des faits, des ecchymoses au niveau de l'arcade zygomatique droite. Ces marques, qui ne sont pas consécutives à sa chute dans l'escalier – puisque le certificat médical du 11 février 2018 n'en fait nulle mention –, sont compatibles avec le geste qu'il décrit. Force est donc de considérer que, contrairement à ce qu'a retenu le Procureur, les allégués du recourant sont étayés par certains éléments du dossier. En conséquence, les dires de l'intéressé apparaissent, à ce stade, davantage plausibles que les dénégations du mis en cause. Aussi, une non-entrée en matière ne pouvait-elle, en l'état, être prononcée en relation avec ces lésions.
- 11/13 - P/4234/2018 3.3.2. Le plaignant soutient que D______ lui aurait causé, le 22 février 2018, une entaille de 9.5 centimètres de longueur à la base du cou, thèse que le prénommé réfute. Il ne ressort pas du dossier que le recourant présentait déjà cette blessure au moment où il a ouvert la porte au mis en cause – ce que ni ce dernier, ni C______ n'allèguent –. Partant, la plaie ne peut avoir été causée que pendant l'algarade. D'après les conclusions du constat de lésions traumatiques, l'entaille a été provoquée par un instrument tranchant. À ce stade, l'on ne saurait considérer, comme l'a fait le Ministère public, que cet instrument serait nécessairement le couteau (trouvé chez le recourant) qui s'est révélé "positif au sang". En effet, tant C______ que D______ ont déclaré que leur voisin était déjà blessé à la gorge avant de sortir de son domicile prétendument avec une arme blanche. Qui plus est, aucune trace de sang n'a été détectée sur la lame de l'objet analysé. Enfin, l'on ignore dans quel endroit du logement la police a trouvé cet objet (en l'absence d'inventaire/de rapport établi sur ce point), respectivement s'il s'agit de la même arme que celle évoquée par les deux prénommés (à défaut de questions posées à ce sujet aux intéressés). Rien ne permet donc d'exclure, en l'état, que l'instrument tranchant utilisé ait été un autre objet que le couteau "positif au sang", objet qui aurait pu être, de façon plausible, manié par D______ et déplacé des lieux après les évènements. Le Procureur ne pouvait donc tenir pour établi, à ce stade, que le prénommé n'était pas à l'origine de la blessure querellée, corrélativement que les déclarations du plaignant relatives à ladite blessure n'étaient étayées par aucun élément du dossier. 3.3.3. Partant, le recours est fondé en tant qu'il porte sur l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue en faveur de D______. Celle-ci sera, conséquemment, annulée et la cause, renvoyée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction. 4. Compte tenu de ce qui précède, le grief de violation de l'obligation de procéder à une enquête effective au sens de la CEDH est privé d'objet, puisqu'une instruction doit être ouverte. 5. Le plaignant demande le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action
- 12/13 - P/4234/2018 civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de la procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il faut que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Dite nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou au droit, ou encore de circonstances personnelles du demandeur, notamment son âge, sa situation sociale, sa formation, son état de santé et/ou sa connaissance de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb et 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3 et 4.1).
À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 138 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
5.2. En l'espèce, le recourant, qui émarge à l'aide sociale, est indigent (arrêt du Tribunal fédéral 1B_357/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.2), impécuniosité qu'il justifie par pièces. De plus, les motifs pour lesquels il est placé sous curatelle – l'intéressé est souvent fortement alcoolisé, état qui ne lui permet guère de faire valoir aussi bien que tout un chacun la défense de ses intérêts –, conjugués au fait que le Ministère public a rendu plusieurs ordonnances en parallèle – procédé qui nécessitait de cibler, de manière précise, les faits susceptibles d'être contestés devant la Chambre de céans –, justifiaient le recours à l'assistance d'un avocat. Partant, l'assistance juridique sera accordée à l'intéressé pour la deuxième instance et Me B______, cheffe d'étude, désignée d'office à cette fin.
Le conseil précité n'a pas produit d'état de frais (art. 17 RAJ), ni chiffré ses prétentions. Compte tenu de l'ampleur de ses écritures (deux recours de 25 pages chacun, qui sont en grande partie identiques), lesquelles contenaient des développements pertinents, quand bien même certains griefs ont été déclarés irrecevables et rejeté, 5 heures et 30 minutes d'activité, au tarif horaire de CHF 200.-, apparaissent en adéquation avec le travail accompli. Sa rémunération sera, partant, arrêtée à CHF 1'184.70, TVA au taux de 7.7% (CHF 84.70) comprise. 6. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (cf. consid. 5.1).
* * * * *
- 13/13 - P/4234/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Joint les deux recours interjetés par A______. Les admet partiellement, dans la mesure de leur recevabilité. Annule l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 juin 2018 en faveur de C______ en tant qu'elle porte sur l'infraction à l'art. 123 CP. Annule l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 12 juin 2018 en faveur de D______. Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction et procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours et désigne Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 1'184.70.-, TVA de 7.7% incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).