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ACPR/602/2019

Genf · 2018-07-11 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 15 pages, page de garde et conclusions comprises – 9 heures, qui paraissent raisonnables au vu de l'activité déployée, nonobstant un état de fait quasi similaire à celui figurant dans le recours interjeté le 24 septembre 2018 – pour lequel le recourant a été intégralement indemnisé pour sa rédaction (cf. arrêt du 10 avril 2019 rendu dans la PS/1______/2018) –, étant précisé que la rédaction du courrier du 28 mars 2019 (0,5 heure) a déjà été indemnisée dans le cadre de cet autre recours (cf. arrêt précité). À cela s'ajoutent deux entretiens avec le client les 17 et 26 octobre 2018 – dont on présuppose qu'ils se réfèrent au présent recours – de 0,75 h et 1h25, soit 2h10; - l'indemnité due sera ainsi de CHF 2'233.35, correspondant à 11 heures et 10 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- prévu par l'art. 16 al. 1 let. c RAJ, plus la TVA en 7.7%; - il ne se justifie pas de majorer ce montant de 20% à titre de forfait courrier/téléphone en instance de recours, les débours étant au demeurant déjà inclus dans le tarif horaire.

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- 5/5 - PM/738/2018

Dispositiv
  1. : Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Désigne Me B______ comme défenseur d'office de A______ pour l'instance de recours. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'405.30, TVA de 7.7% incluse. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Tribunal d'application des peines et des mesures. Le communique pour information au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/738/2018 ACPR/602/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 6 août 2019

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, recourant,

contre la décision rendue le 15 octobre 2018 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, (par suite de l'arrêt 6B_496/2019 rendu par le Tribunal fédéral le 11 juillet 2019)

et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - PM/738/2018 Vu : - le jugement du 11 juillet 2018, entré en force le 27 juillet 2018, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la libération conditionnelle de A______ avec effet au jour de son renvoi de Suisse, mais au plus tôt le 18 juillet 2018 (ch. 1 du dispositif); - la "requête en interprétation, subsidiairement demande de révision, plus subsidiairement encore demande de libération conditionnelle", formée par A______, par l'intermédiaire de son conseil, auprès du TAPEM, le 11 septembre 2018; - la décision du TAPEM du 15 octobre 2018, notifiée le lendemain, refusant de donner suite à cette requête; - le recours interjeté par A______ le 26 octobre 2018 contre cette décision, avec demande d'assistance judiciaire et de désignation de son conseil comme défenseur d'office (PM/738/2018); - le recours interjeté le 24 septembre 2018 par A______ contre les ordres d'exécution de peine et d'arrestation du Service de l'application des peines et des mesures (ci- après : SAPEM) du 10 septembre 2018, avec demande d'assistance judiciaire et de désignation de son conseil comme défenseur d'office (PS/1______/2018); - l'arrêt de la Chambre de céans du 2 octobre 2018 (ACPR/2______/2018) rendu dans la PS/1______/2018; - l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 janvier 2019 (6B_1121/2018) annulant l'arrêt précité et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision; - le courrier du 11 février 2019 de la Chambre de céans invitant le conseil de A______ à lui faire parvenir, le cas échéant, son état de frais et lui indiquer s'il maintenait son recours du 26 octobre 2018 contre la décision du TAPEM, dans la mesure où celui-ci semblait être devenu sans objet, eu égard à l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 janvier 2019; - le courrier du conseil de A______ du 28 mars 2019 par lequel, notamment, il adhérait au fait que son recours du 26 octobre 2018 ne méritait plus d'être tranché sur le fond. Les frais devaient être laissés à la charge de l'État en tant que son recours était "à l'évidence fondé", le Tribunal fédéral s'étant rallié à son interprétation du jugement du TAPEM. Il persistait dans la demande de son client d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique et qu'un avocat d'office lui soit

- 3/5 - PM/738/2018 désigné dans le cadre dudit recours. Il produisait un état de frais consolidé "pour les deux procédures de recours", totalisant 20.25 heures (dont 7,5 heures pour le recours interjeté le 24 septembre 2018, 9 heures pour le recours du 26 octobre 2019 et 0,5 heure pour son courrier du 28 mars 2019) au tarif horaire de CHF 240.-, ce qui représentait un montant total de CHF 4'860.-, plus la TVA à 7.7%; - le nouvel arrêt rendu le 10 avril 2019 par la Chambre de céans dans le cadre de la procédure PS/1______/2018 (ACPR/278/2019); - l'arrêt rendu le même jour par la Chambre de céans (ACPR/279/2019) dans la PM/738/2018, déclarant le recours du 26 octobre 2018 sans objet, rejetant la demande d'assistance juridique et condamnant A______ aux frais de la procédure de recours; - l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par le Tribunal fédéral (6B_496/2019) annulant l'arrêt précité (ACPR/279/2019) et renvoyant la cause à la Chambre de céans pour qu'elle laisse les frais de la procédure à la charge du canton et qu'elle alloue une indemnité au défenseur d'office du recourant pour la procédure cantonale. Considérant que : - le recours du 26 octobre 2018 a perdu tout objet, ce qui a également été constaté par le Tribunal fédéral; - eu égard à l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, il y a lieu de laisser les frais de la procédure de recours à la charge de l'État et de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire; - selon l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et al. 3 CPP – applicable à titre de droit supplétif en matière d'assistance judiciaire dans les procédures d'exécution des jugements (ACPR/443/2014 du 30 septembre 2014 consid. 5.2) –, le prévenu, indigent, est pourvu d'un défenseur d'office lorsque l'intervention de ce dernier est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, soit lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. L'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec, comme le prévoit l'art. 29 al. 3 Cst. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss);

- 4/5 - PM/738/2018 - en l'espèce, l'arrêt de renvoi a considéré que le présent recours n'était pas dépourvu de chances de succès, de sorte que la requête doit être admise; - le défenseur du recourant a produit un état de frais consolidé pour les deux recours, duquel il ressort, pour la rédaction du recours du 26 octobre 2018 – qui tient sur 15 pages, page de garde et conclusions comprises – 9 heures, qui paraissent raisonnables au vu de l'activité déployée, nonobstant un état de fait quasi similaire à celui figurant dans le recours interjeté le 24 septembre 2018 – pour lequel le recourant a été intégralement indemnisé pour sa rédaction (cf. arrêt du 10 avril 2019 rendu dans la PS/1______/2018) –, étant précisé que la rédaction du courrier du 28 mars 2019 (0,5 heure) a déjà été indemnisée dans le cadre de cet autre recours (cf. arrêt précité). À cela s'ajoutent deux entretiens avec le client les 17 et 26 octobre 2018 – dont on présuppose qu'ils se réfèrent au présent recours – de 0,75 h et 1h25, soit 2h10; - l'indemnité due sera ainsi de CHF 2'233.35, correspondant à 11 heures et 10 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- prévu par l'art. 16 al. 1 let. c RAJ, plus la TVA en 7.7%; - il ne se justifie pas de majorer ce montant de 20% à titre de forfait courrier/téléphone en instance de recours, les débours étant au demeurant déjà inclus dans le tarif horaire.

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- 5/5 - PM/738/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Désigne Me B______ comme défenseur d'office de A______ pour l'instance de recours. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'405.30, TVA de 7.7% incluse. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Tribunal d'application des peines et des mesures. Le communique pour information au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).